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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/195: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Fall vom 9. April 2019 entschieden, dass N.________ schuldig ist, gegen die Verkehrsregeln verstossen zu haben, indem er ohne Führerschein ein Auto gefahren ist. Er wurde zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt, wobei ein Tagessatz 230 CHF beträgt, mit einer dreijährigen Bewährungsfrist. Zusätzlich wurde er zu einer Geldstrafe von 400 CHF verurteilt, die in vier Tage Freiheitsstrafe umgewandelt werden kann, wenn die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 600 CHF wurden ihm auferlegt. Der Richter war M. Pellet, und die Kosten für das Gerichtsverfahren wurden von N.________ getragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/195

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/195
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/195 vom 09.04.2019 (VD)
Datum:09.04.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; égligence; Amende; énale; -amende; éhicule; Appelant; écuniaire; Auteur; évenu; Arrondissement; écembre; édéral; écision; ègle; ègles; étant; Lappel; écédent; Infraction; ère:; -paiement; Ministère; Objet
Rechtsnorm:Art. 100 SVG;Art. 100 BGG;Art. 23 SVG;Art. 382 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 429 StPo;Art. 95 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Karl Spühler, Myriam A. Gehri, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/195

TRIBUNAL CANTONAL

107

AM18.017673-HNI/AWL



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 9 avril 2019

__

Composition : M. Pellet, président

Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Grosjean

* * * * *

Parties à la présente cause :

N.__, prévenu, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N.__ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conduite par négligence d’un véhicule automobile alors que le permis de conduite lui avait été retiré (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 230 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis à sa charge les frais de justice par 600 francs (III).

B. Par annonce du 17 décembre 2018, puis déclaration du 8 janvier 2019, N.__ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa libération du chef de prévention de conduite par négligence d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été retiré. Subsidiairement, pour le cas où sa condamnation serait maintenue, il a conclu à ce que sa peine soit réduite et n’excède pas vingt jours-amende, à 230 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. En tout état de cause, il a demandé à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits dans les procédures de première et deuxième instances lui soit allouée, selon note d’honoraires de son mandataire à produire. N.__ a précisé qu’il ne contestait pas sa condamnation à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière et a sollicité qu’il soit constaté que le jugement du Tribunal de police est entré en force sur ces points.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. N.__ est né le [...] 1992 au [...]. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 4 ou 5 ans et a effectué sa scolarité à [...], ville dont il a le droit de cité. Après avoir eu le statut de joueur de football semi-professionnel jusqu’à sa majorité, il est devenu footballeur professionnel et joue actuellement au FC [...], club auprès duquel il réalise un revenu mensuel net de 19'000 francs (brut : 23'000 francs). Il vit à [...] avec sa compagne et sa fille âgée de quelques mois. Son logement est payé par le club. Le prévenu n’a pas de dettes. Il verse chaque mois de l’argent à sa mère qui a l’intention d’ouvrir un hôtel au [...].

Il ressort du casier judiciaire suisse de N.__ qu’il a été condamné par le Ministère public régional de Berne – Mittelland, le 19 août 2013, à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à 230 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'150 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière commise à réitérées reprises.

L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant le prévenu comporte en outre les inscriptions suivantes :

- 18 juillet 2013 : retrait du permis probatoire pour une durée de trois mois, du 14 octobre 2013 au 13 janvier 2014, pour vitesse excessive (cas grave) commise le 6 mai 2013 ;

- 18 avril 2017 : avertissement pour vitesse excessive (cas de peu de gravité) commise le 26 décembre 2016 ;

- 25 septembre 2017 : retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, du 25 mars au 24 avril 2018, pour vitesse excessive (cas de peu de gravité) commise le 15 juin 2017.

2. Sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée montagne, au kilomètre [...], sur le territoire du district d’[...] à la hauteur des jonctions [...], le 17 avril 2018 à 18 h 50, N.__ a circulé au volant d’un véhicule automobile immatriculé VS [...] alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire du 25 mars au 24 avril 2018. Par ailleurs, il a circulé à une vitesse nette de 129 km/h au lieu des 100 km/h autorisés (+ 29 km/h).

3. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.__ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 230 fr., et à une amende de 400 fr. à titre de sanction contraventionnelle, peine convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Les frais, par 200 fr., ont été mis à la charge du prévenu.

Le 24 septembre 2018, soit en temps utile, N.__ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Après avoir procédé à l’audition du prévenu, le 11 octobre 2018, le Procureur a décidé, par avis du 12 octobre 2018, de maintenir son ordonnance pénale. Il a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.__ est recevable.

2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.

3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de conduite par négligence d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré. Il fait valoir que la décision de retrait de permis ne lui serait jamais parvenue, pas plus que le courrier du Service de la circulation routière et de la navigation valaisan l’informant de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre. Prétendant n’avoir vu ni de radar, ni de flash le jour du contrôle ayant donné lieu à cette procédure, il soutient en définitive n’avoir jamais su qu’une procédure avait été ouverte contre lui et que le permis de conduire lui avait été retiré. Il assure que si tel avait été le cas, il n’aurait pas conduit, mais fait appel à un chauffeur mis à disposition par son employeur.

3.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

Le retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision, à teneur de laquelle l’autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon l’art. 23 al. 1 LCR, le retrait d’un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l’intéressé de faire recours contre la décision (cf. Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF 1955 II 1, p. 31).

En définitive, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu’une décision a été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (Jeanneret, op. cit., n. 78 in fine ad art. 95 LCR).

L’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR dispose que sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Cette règle permet la répression non seulement de l’intention mais également de la négligence en cas de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis (ATF 117 IV 302, JdT 1992 I 795).

La négligence correspond à la notion définie à l’art. 12 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) : elle suppose une imprévoyance coupable qui portera soit sur le fait de ne pas penser que le résultat pourrait se produire (négligence inconsciente), soit sur le fait de penser qu’il ne se produira pas (négligence consciente). Il y a imprévoyance coupable lorsque l’atteinte au bien juridique protégé qui est objectivement imputable à l’auteur ne se fût produite si ce dernier avait exercé la diligence dont il pouvait et devait raisonnablement faire preuve, compte tenu des circonstances objectives, soit en comparaison avec ce qu’aurait fait un individu diligent, et subjectives, soit au regard des données individuelles de l’auteur (Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 100 LCR).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une infraction par négligence, s’agissant de la conduite sous retrait de permis.

D’abord, comme il le relève, l’appelant avait déjà fait l’objet d’une procédure de retrait de permis pour vitesse excessive et savait donc parfaitement que tout nouvel excès en cette matière pouvait aboutir à nouveau à un tel résultat. Aux débats de première instance, il a admis qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des excès de vitesse sur l’autoroute (jugement, p. 4). N.__ savait également pertinemment, comme il l’a du reste reconnu à l’audience d’appel, que certaines décisions de l’autorité ne l’avaient pas atteint, à la fois en raison de ses fréquents changements d’adresse et du fait qu’il n’était pas le détenteur des plaques d’immatriculation du véhicule qu’il utilisait régulièrement.

Ensuite, l’infraction ayant abouti au retrait du permis de conduire prononcé le 25 septembre 2017 a eu lieu le 15 juin 2017 sur l’autoroute A1 entre [...] et [...], pour un dépassement de la vitesse prescrite de 28 km/h. Or, il résulte du procès-verbal de dénonciation de la Police cantonale vaudoise du 3 août 2017 (P. 14/3) que l’appelant a été informé de ses droits et a reconnu les faits. Il a confirmé ces informations aux débats d’appel. Le prévenu a également complété et signé le formulaire « Identité du conducteur responsable » adressé à L.__, détenteur du véhicule, en annexe au courrier de la Police cantonale vaudoise du 21 juin 2017 l’informant du dépassement de vitesse (ibid.).

Au vu de ce qui précède, l’appelant aurait dû se rendre compte, s’il avait usé de toutes les précautions commandées par les circonstances, soit qu’il s’était renseigné sur les suites administratives de son précédent excès de vitesse, qu’il n’était plus autorisé à conduire. L’infraction de conduite par négligence d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été retiré est donc bien réalisée.

4.

4.1 Subsidiairement, l’appelant conteste la quotité de la peine pécuniaire prononcée à son endroit, qu’il souhaite voir ramenée à vingt jours-amende. Il soutient à cet égard que le premier juge n’aurait pas pris en compte la négligence dans le cadre de la fixation de la peine. L’appelant ne critique en revanche pas le montant du jour-amende.

4.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

4.3 En l’occurrence, la peine pécuniaire de soixante jours-amende peut effectivement apparaître élevée, si l’on tient compte du fait que l’infraction a été commise par négligence. D’ailleurs, avant d’être confirmée par le Tribunal de police, cette peine avait été fixée par le Ministère public qui, dans son ordonnance pénale du 14 septembre 2018, n’avait pas retenu que l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. b LCR avait été commise par négligence.

La quotité de cette peine est toutefois justifiée, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En effet, on relève d’abord que la négligence de l’appelant est très grossière et proche d’une faute intentionnelle sous forme de dol éventuel, tant il est évident qu’il aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas conduire. Ensuite et surtout, ses nombreux antécédents en matière de circulation routière et plus spécifiquement en matière de vitesse excessive démontrent que l’événement du 17 avril 2018 n’est pas un cas isolé et que l’appelant éprouve des difficultés à remettre sa conduite en question, malgré les condamnations pénales et sanctions administratives dont il a déjà fait l’objet. Une peine significative apparaît dès lors nécessaire pour l’inciter à la prudence.

Ainsi, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de l’appelant, est adéquate pour sanctionner les agissements de ce dernier et doit être confirmée.

5. L’infraction contestée par l’appelant étant confirmée, de même que la peine infligée pour la sanctionner, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal de police était fondé à mettre à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de N.__, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Enfin, la condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou pour celle d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b, 100 ch. 1 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. déclare N.__ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conduite par négligence d’un véhicule automobile alors que le permis de conduite lui a été retiré ;

II. condamne N.__ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 230 (deux cent trente) fr. avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 (quatre cents) fr. convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III. met à la charge de N.__ les frais de justice par 600 (six cents) francs. »

III. Les frais d'appel, par 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de N.__.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat (pour N.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service des automobiles et de la navigation (VD),

- Service de la circulation routière et de la navigation (VS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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