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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2018/337: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel pénale hat in einem Fall von sexueller Nötigung und Vergewaltigung den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, unter Berücksichtigung von vorheriger Untersuchungshaft. Zudem wurden Geldstrafen für moralischen Schaden an die Opfer verhängt. Der Angeklagte hat Berufung eingelegt, aber später seine Forderungen reduziert. Das Gericht bestätigte die Verurteilung und die Strafe, basierend auf den Beweisen der Opfer und der Schwere der Taten. Es wurde auch eine therapeutische Massnahme angeordnet, da der Angeklagte als gefährlich eingestuft wurde und eine Behandlung benötigte. Die Gerichtsentscheidung wurde bestätigt und die Strafe für angemessen befunden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2018/337

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2018/337
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2018/337 vom 14.08.2018 (VD)
Datum:14.08.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; évenu; Appelant; Expert; étant; Office; établi; étention; établis; énale; établissement; écidive; érapeutique; ération; érêt; éfense; érale; Auteur; énéral; édiat; Audience
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 147 StPo;Art. 148 StPo;Art. 159 StPo;Art. 166 StPo;Art. 177 StPo;Art. 178 StPo;Art. 307 StPo;Art. 325 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 401 StPo;Art. 82 StPo;Art. 83 StPo;Art. 9 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Gasser, Rickli, , éd. DIKE, Art. 95; Art. 184 ZPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts Jug/2018/337

TRIBUNAL CANTONAL

216

PE15.004248-JRC/MTK



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 14 août 2018

__

Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Parties à la présente cause :

F.__, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

N.__, partie plaignante, représentée par
Me Roxane Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée,

G.__, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée,

M.__, partie plaignante, non représenté, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.__ des chefs d’accusation de contrainte et d’instigation à contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 913 jours de détention provisoire et de 133 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), ainsi qu’à 40 heures de travail d’intérêt général (IV), a constaté qu'il avait été incarcéré dans des conditions de détention illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné la suspension des peines ordonnées sous chiffres III et IV au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (VII), a dit qu'F.__ était le débiteur de K.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 (VIII), a dit qu'il était le débiteur de G.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 (IX), a dit qu'il était le débiteur de T.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2009 (X), a dit qu'il était le débiteur de D.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2009 (XI), a dit qu'il était le débiteur de N.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2014 (XII), a dit qu'il était le débiteur de M.__ et lui devait immédiat paiement de 2'000 fr. à titre de tort moral (XIII), a renvoyé les parties plaignantes précitées à agir devant le juge civil pour le surplus (XIV), a statué sur le sort des séquestres, des pièces à convictions et sur les indemnités d'office (XV à XX) et a mis les frais de la cause, par 161'267 fr. 70, y compris les indemnités d'office, à la charge d'F.__ (XXI).

B. a) Par annonce du 25 janvier 2018 et par déclaration du 20 février suivant, F.__ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa libération des chefs de prévention retenus concernant les plaignants M.__, G.__ et N.__, le jugement étant réformé en ce sens qu’il n’est pas condamné à une peine privative de liberté ni à une mesure thérapeutique institutionnelle, mais uniquement à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin, les prétentions civiles émises par les plaignants précités étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que ces plaignants soient renvoyés à agir par la voie civile et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'audience d'appel, F.__ a réduit ses conclusions, en ce sens qu'il ne conclut plus à sa libération des cas concernant les plaignantes N.__ et G.__ – mais conteste néanmoins les faits –, qu'il ne conclut plus non plus à ce qu'il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté, et conclut uniquement au rejet des prétentions civiles émises par M.__, les autres conclusions prises dans sa déclaration d'appel étant maintenues.

b) Le 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint à celui d’F.__, par lequel il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à sa confirmation pour le surplus, le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné et le frais d’appel étant mis à sa charge.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) F.__, ressortissant serbe, est né le [...] 1994 à [...] en Allemagne, ses parents s’étant réfugiés dans ce pays après avoir fui la guerre en Serbie. Il présente une surdité sévère depuis la naissance; ses appareils auditifs permettent une certaine récupération, mais son audition reste déficitaire. En Allemagne, il a fréquenté une école pour enfants présentant un retard de développement où il a appris le langage parlé complété (LPC) allemand. Sa famille a été expulsée en 2002 et a émigré en Suisse en octobre 2003. Dès avril 2004, F.__ a été scolarisé à l’Ecole [...], qui propose un enseignement bilingue en langue orale française et en langue des signes française. Un important retard de développement et des difficultés non négligeables de communication y ont été observées, ainsi que des problèmes dans le rapport que le prévenu entretenait avec la sexualité, dès 2007. Dans le cadre de l’[...], F.__ s’est régulièrement entretenu avec la psychologue scolaire et a bénéficié d’un traitement psychomoteur et logopédique. Il a aussi été suivi par le Service de protection de la jeunesse. Toujours en 2007, il a entamé un traitement psychothérapeutique familial avec le Dr S.__, qui a été poursuivi par une psychologue et un réseau a été mis en place, dont le Dr S.__ faisait partie. Ce dernier a ensuite revu le prévenu lors de différents entretiens où la problématique de sa sexualité a été abordée. F.__ a mis fin à ce suivi thérapeutique en 2014. Depuis cette même année, il perçoit l’AI. Il est en outre au bénéfice d’une curatelle de portée générale et est titulaire d’un permis B.

b) L’extrait du casier judiciaire d’F.__ ne contient aucune inscription. Toutefois, il ressort du dossier et notamment des expertises psychiatriques mises en œuvre en cours d'instruction qu'il a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par le Tribunal des mineurs les 16 mars 2009 et 17 juin 2010 pour des faits s’étant déroulés entre 2007 et juin 2009, et à une reprise encore le 8 juillet 2013 pour le même chef d’accusation et pour contrainte sexuelle pour des faits remontant à mars 2012. Une enquête contre le prévenu et une autre personne est actuellement en cours devant le Ministère public du canton de Berne, pour actes d’ordre sexuels avec un enfant et/ou contrainte sexuelle.

c) F.__ a été détenu pour les besoins de la présente cause depuis le 9 mars 2015.

Selon un rapport de comportement du Service pénitentiaire de la prison de la Tuilière du 4 janvier 2018, il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et adopte un bon comportement général, respectant les règles et directives de l’établissement. Selon un rapport du Service médical de la prison du même jour, il bénéficiait en outre d’un suivi thérapeutique volontaire, assuré par une psychologue, une infirmière référente et un psychiatre. Il investissait ce cadre thérapeutique de manière adéquate et l’alliance thérapeutique qui avait pu s’instaurer avec les thérapeutes avait permis un travail psychoéducatif approfondi et ouvert la possibilité d’un travail plus introspectif.

d) En cours d'instruction, F.__ a été soumis à une première expertise psychiatrique. Les Dr [...] et [...], médecins auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont rendu un rapport du 24 novembre 2015, dont il ressort notamment ce qui suit.

F.__ a vécu un contexte familial difficile, empreint de problèmes de communication avec ses parents notamment. Dès son plus jeune âge, il a présenté des troubles du comportement (en particulier sexuels, avec notamment de l'exhibitionnisme), qui se sont répétés dans les différents établissements fréquentés, en dépit des prises en charge mises en place. La situation de l'expertisé est décrite par les divers intervenants comme étant d'une grande complexité, où se mêlent des difficultés et des limitations liées à la surdité, au retard du développement mental avec une réduction des capacités d'adaptation aux exigences quotidiennes de l'environnement social, ainsi que des difficultés d'appréhension, de compréhension des situations complexes, un important retard dans les acquisitions scolaires de base, des problèmes de communication, avec malgré tout le déploiement de compétences dans certains domaines. A cela s'ajoutaient une grande immaturité, des carences de mentalisation, de symbolisation et d'importants troubles du comportement, avec notamment des difficultés dans la gestion de la frustration ainsi que de ses pulsions sexuelles.

Du point de vue diagnostic, F.__ présentait, au premier plan, un retard du développement mental, dans le contexte d'une surdité-mutité bilatérale congénitale, survenue dans un milieu, notamment familial, carencé. Selon la classification internationale, il souffrait d'un retard mental léger à moyen avec troubles du contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel et une surdi-mutité. Aux débats, l'expert [...] a précisé ce diagnostic en ce sens que l'intéressé présentait un retard mental s'exprimant par un développement incomplet des capacités intellectuelles suffisamment important pour causer des difficultés adaptatives dans la vie de tous les jours.

Les experts n'ont pas mis en évidence d'éléments de nature pathologique susceptibles d'avoir participé à une réduction des capacités d'F.__ à comprendre l'illicéité de ses actes. Par contre, les difficultés qu'il présentait à gérer ses pulsions sexuelles avaient pu participer à une légère réduction de ses capacités volitives. Ainsi, sa responsabilité pénale était légèrement diminuée sur le plan psychiatrique, mais elle devrait être considérée comme entière s'il devait être établi qu'il avait filmé certains de ses agissements.

Le risque de récidive d'actes de même nature devait être considéré comme étant élevé à l'époque de l'expertise. Un premier facteur de risque était que les faits soient avérés, ce que l'intéressé niait, vu les condamnations précédentes, par le Tribunal des mineurs, qu'il avait de la peine à reconnaître. A cela s'ajoutait les troubles du contrôle sexuel apparus dès le jeune âge, les capacités d'autocontrôle réduites du fait des carences ainsi que les difficultés à admettre ses limitations et leur retentissement sur son fonctionnement social. Le risque de récidive serait aggravé s'il s'avérait que les actes avaient été filmés ou que le prévenu avait fait usage de menaces (couteau). De même, ce risque était augmenté par le peu d'impact des suivis proposés par le passé, comme le peu de consistance des moyens imaginés par l'intéressé pour éviter une récidive.

Les experts ont considéré qu'il appartenait à la justice et non à eux de déterminer si le trouble mental dont souffrait F.__ était grave ou non. L'expert [...] a expliqué que ce trouble entraînait une altération fonctionnelle manifeste, notamment par le fait que l'intéressé avait besoin d'une rente AI et d'une curatelle de portée générale. Un trouble mental sévère était toutefois exclu.

F.__ présentait un retard de développement mental avec des troubles du comportement, notamment du contrôle des impulsions sexuelles, en lien avec les actes qui lui étaient reprochés, dans l'hypothèse où ils étaient avérés. Une prise en charge ambulatoire spécialisée psychologique à visée psycho-éducative et pharmacologique pouvait être susceptible de réduire les pulsions sexuelles de l'expertisé et de participer à la réduction du risque de récidive d'actes de même nature. Un tel suivi pouvait toutefois ne pas s'avérer suffisant pour prévenir une récidive, à tout le moins dans un premier temps, au vu de l'importance du risque. En outre, selon les experts, il n'existait pas en Suisse romande une structure institutionnelle thérapeutique adaptée à la complexité de la situation d'F.__, de sorte qu'aucune mesure de traitement institutionnel n'était proposée, ce qui ne signifiait pas que le risque de récidive était faible. Compte tenu de l'inaptitude à effectuer une formation professionnelle, un placement dans un établissement pour jeunes adultes n'était pas non plus adapté.

e) F.__ été soumis à une seconde expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a rendu un rapport le 21 décembre 2016, dont il ressort notamment ce qui suit.

F.__ souffrait de surdité neurosensorielle bilatérale, de retard mental léger et de trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale. S'agissant de ce dernier diagnostic, qui était à mettre en relation avec les actes commis, l'expert a relevé que l'intéressé avait eu beaucoup de peine à avouer les faits et n'avait fait aucun aveu spontané, qu'il exprimait quelques regrets mais ne manifestait aucune sympathie pour les victimes et que du point de vue psychiatrique, les abus ne concernaient pas exclusivement la sphère sexuelle, car ils portaient atteinte à la relation affective et aux normes sociales communément admises. L'absence de remords et d'empathie, ainsi que le choix de personnes faibles comme victimes étaient des éléments permettant de retenir le diagnostic de personnalité dyssociale. La réitération d'actes délictueux de même nature malgré plusieurs condamnations manifestait par ailleurs clairement un refus de respecter les règles sociales. Les exclusions des différentes écoles provenaient de problèmes relationnels et non strictement sexuels. Les personnes présentant un trouble de la personnalité dyssociale n'avaient pas forcément de problème en détention. Aux débats, l'expert [...] a maintenu son diagnostic, qu'il a toutefois qualifié de limite, malgré l'appréciation différente de l'expert [...], qui s'est quant à lui dit en désaccord avec ce diagnostic, relevant qu'un grave trouble de la personnalité dyssociale excluait presque toute évolution grâce à un processus thérapeutique.

L'expert [...] a relevé que les troubles du comportement présentés par F.__ étaient manifestes et étaient présents depuis dix ans et avaient préoccupé aussi bien les autorités scolaires que les instances judiciaires. Ils étaient sévères d'un point de vue psychiatrique puisque, jusqu'à ce jour, aucune mesure ni aucun traitement n'était parvenu à les amender de manière notable.

F.__ présentait des lacunes importantes dans les acquisitions scolaires élémentaires, mais il connaissait très bien les règles de socialisation et il ne présentait aucune déficience de la théorie de l'esprit. Ainsi, selon l'expert, aucun trouble spécifique ne diminuait sa responsabilité du point de vue psychiatrique, celle-ci étant donc pleine et entière en relation avec les délits dont il était actuellement prévenu.

Le risque que l'expertisé commette des actes délictueux similaires à ceux dont il était prévenu et pour lesquels il avait été condamné précédemment était particulièrement élevé, si aucune mesure institutionnelle ne lui était imposée. Selon l'expert, seul un traitement psychiatrique intégré dans le cadre d'une telle mesure était susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. Il était sérieusement à craindre que l'expertisé commette des infractions du même genre que celles déjà commises, cette crainte étant la résultante d'un grave trouble de la personnalité.

f) 1. A Lausanne, dans la cave d'un immeuble, au cours d'un ou deux épisodes distincts, à une date indéterminée entre août 2006 et août 2009, F.__ a caressé à même la peau les seins d'J.__, née le
26 octobre 1992. Profitant du fait qu'elle était seule avec deux garçons et passant outre les signes de refus de cette dernière, il l'a contrainte à subir une sodomie. Ensuite, F.__ a poussé M.__, né le 1er novembre 1995, à faire de même avant de faire défense à la victime de parler à qui que ce soit de ce qui s'était passé, sous peine de représailles.

J.__ a déposé plainte contre F.__ le 15 février 2016, puis contre M.__ le 11 mars suivant.

Le prévenu a été libéré de ces faits, prescrits, vu l'âge de la victime au jour des débats.

2. A Lausanne, quelques semaines après l'épisode précédent, F.__, usant de l'ascendant qu'il avait sur M.__ et de la peur qu'il lui inspirait, a emmené ce dernier près d'un local à poubelles en le tenant par le bras et en lui déclarant qu'il avait "envie de sexe", puis l'a contraint à subir une sodomie.

M.__ a déposé plainte contre F.__ le 24 novembre 2015 et a formulé des prétentions civiles sous la forme d'un montant compris entre 5'000 et 10'000 euros.

3. A Lausanne, à une date indéterminée entre avril 2004 et août 2009, F.__ a contraint Z.__, née le 25 juin 1992, à subir une pénétration vaginale en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique et en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle.

Z.__ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante par l'intermédiaire de sa curatrice le 16 juin 2017.

Le prévenu a été libéré de ces faits, prescrits, vu l'âge de la victime au jour des débats.

4. A Lausanne, à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre avril 2004 et août 2009, F.__ a contraint D.__, née le 3 juillet 1997, à lui prodiguer des fellations et à le masturber en la menaçant, notamment de la taper, si elle refusait de s'exécuter ou si elle parlait de ce qui s'était passé à des tiers.

D.__ a déposé plainte par courrier du 26 septembre 2016 en raison de ces faits, distincts de ceux faisant déjà l'objet du jugement du Tribunal des mineurs du 16 mars 2009.

Ces faits sont admis et F.__ a été condamné pour contrainte sexuelle en raison de ceux-ci, commis alors qu'il était mineur.

5. A Lausanne, à divers endroits et à plusieurs reprises, entre avril 2004 et août 2009, F.__, passant outre les signes de refus de sa victime, a contraint T.__, née le 24 janvier 1994, à subir des pénétrations vaginales en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique et en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle.

T.__ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante par l'intermédiaire de sa curatrice le 21 juin 2017.

Ces faits sont admis et F.__ a été condamné pour viol en raison de ceux-ci, commis alors qu'il était mineur.

6. A Lausanne, entre avril 2004 et août 2009, F.__ a, à plusieurs reprises, contraint K.__, née le 7 février 1995, aussi connue sous le pseudonyme "[...]", à lui prodiguer des fellations en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique et en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle.

Durant la même période, entre Lausanne et Genève, à l'occasion d'un transport en bus scolaire, passant outre les signes de refus de sa victime et profitant de la peur qu'il lui inspirait, F.__ a contraint K.__ à lui prodiguer une fellation et à le masturber à deux reprises, une fois sur le trajet aller, puis au retour.

K.__ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante par l'intermédiaire de son curateur le 12 juin 2016.

Ces faits sont admis et F.__ a été condamné pour contrainte sexuelle en raison de ceux-ci, commis alors qu'il était mineur.

7. A Renens, entre juillet et septembre 2014, en divers lieux et à au moins sept reprises, F.__, alors majeur, a contraint N.__ à subir ou à effectuer des actes d'ordre sexuel, principalement des fellations et des sodomies, en usant de menaces et de pressions d'ordre psychique et en profitant de la peur qu'il suscitait chez elle. Il lui est ainsi notamment reproché :

- d'avoir entraîné N.__ par le bras dans des toilettes, qu'il a fermées à clé derrière elle, et de l'avoir forcée à lui prodiguer une fellation, qu'il a filmé sans qu'elle ne le voie, et de lui avoir mis un doigt dans l'anus;

- de l'avoir contrainte à subir une sodomie et d'avoir filmé la scène;

- d'avoir contraint N.__ à subir une sodomie et à lui faire une fellation en lui tenant les cheveux d'une main, épisode qu'il a filmé, avant d'éjaculer sur le visage de sa victime;

- de l'avoir menacée, le 25 août 2014, au cours d'une conversation vidéo, d'imprimer des images de précédents actes sexuels l'impliquant et de les divulguer pour obtenir d'elle qu'elle se dévête le haut du corps à des fins d'excitation et de s'être masturbé en la regardant;

- de l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation en lui signifiant qu'elle devait faire attention si elle ne s'exécutait pas.

N.__ a déposé plainte les 3 et 13 mars 2015.

8. A Pully, en 2014, au cours d'un trajet en voiture, F.__ a sorti son sexe en érection devant G.__ puis, alors qu'elle lui intimait de se rhabiller, il a pris la main de cette dernière pour la placer sur son sexe et s'est masturbé jusqu'à éjaculation.

G.__ a déposé plainte, par l'intermédiaire de son conseil, le
2 septembre 2016.

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'F.__ est recevable.

1.2 Au vu de la modification des conclusions intervenue à l'audience d'appel, le défenseur du prévenu a plaidé que l'appel joint était devenu irrecevable.

1.2.2 Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP). Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Bien qu'ayant un caractère accessoire, l'étendue de l'appel joint ne se limite pas à l'appel principal et les parties peuvent s'en prendre à tous les points du jugement de première instance, sous réserve d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), comme tel est le cas du Ministère public sur la question de la sanction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 11 à 13 ad art. 401 CPP et les références citées).

1.2.3 En l'espèce, le caractère accessoire de l'appel joint est lié à l’existence de l’appel principal, mais non son contenu, sous réserve du cas dans lequel l'appel principal porte uniquement sur les conclusions civiles. Dans ces conditions, il importe peu que l'appelant ait modifié ses conclusions en ce sens qu'il ne conteste désormais plus deux des trois cas qui l'étaient et qu'il ne conclut désormais plus à ce qu'il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté. Partant, l'appel joint est recevable. Cela étant, si tel n'avait pas été le cas, cela n'aurait rien changé sur le fond (cf. infra consid. 4.2).

2. S'agissant du cas concernant le plaignant M.__, l'appelant expose que l'audition de ce dernier ne saurait lui être opposée, faute de respecter les conditions procédurales applicables. D'une part, l'art. 177 al. 1 CPP, qui impose de rappeler ses devoirs au témoin et de l'avertir des sanctions de l'art. 307 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), n'aurait pas été respecté et, d'autre part, la possibilité du prévenu de poser des questions au témoin entendu par voie d'entraide judiciaire ne lui aurait pas été offerte (art. 148 al. 3 CPP).

Il invoque également une constatation inexacte s'agissant des faits dans ce cas.

2.1

2.1.1 L'art. 166 CPP prévoit que le lésé est entendu en qualité de témoin
(al. 1), l'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 étant réservée (al. 2).

L'art. 177 al. 1 CPP impose à l'autorité qui entend le témoin, au début de chaque audition, de lui signaler son obligation de dire la vérité et de l'avertir de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. L'absence de ces informations invalide la déposition.

2.1.2 En l'espèce, M.__ a été entendu à une reprise par voie de commission rogatoire au Kosovo. Ce faisant, il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP et non comme un témoin. En fin d'audition, il a fait état de l'acte d'ordre sexuel que le prévenu avait commis sur sa personne et il a alors déposé plainte pénale séance tenante et émis des prétentions civiles. En l'occurrence, l'art. 178 al. 1 let. a CPP énonce que celui
(le lésé) qui s'est constitué partie plaignante est entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Corolairement, l'art. 166 al. 2 CPP réserve expressément cette exception à la règle selon laquelle le lésé est entendu comme témoin, car le déposant, du fait de sa plainte, a un intérêt personnel à la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn 2 et 5 ad art. 166 CPP). Il s'ensuit que la portée de l'art. 307 CPP n'avait pas à être rappelée à M.__, l'art. 177 CPP n'étant pas applicable à cette audition. Le moyen est donc infondé.

2.2

2.2.1 Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Ces règles générales sont complétées par l'art. 148 CPP quant aux mesures d'instruction réalisées par voie d'entraide judiciaire, en particulier en cas de commission rogatoire à l'étranger. Dans cette hypothèse, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires
(let. c). L'art. 147, al. 4, est applicable (al. 2).

L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 al. 1 CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre des témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, le cas échéant, de poser des questions complémentaires.

Selon le Tribunal fédéral, la partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile; le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (TF 6B_710/2014 du 23 novembre 2015,
consid. 2.2 et les références citées).

Si le prévenu n'a pas demandé à être confronté à un témoin à charge pendant l'instruction ou devant l'autorité de première instance, cela ne signifie pas encore qu'il aurait tacitement renoncé à une telle mesure d'instruction, lorsque la procédure autorise à produire des moyens de preuves en procédure d'appel, sous réserve de mauvaise foi manifeste (TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 1.3.2). Il sera cependant renoncé à la répétition en cas de décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches
(TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.2; Thormann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 30 s. ad art. 147 CPP).

2.2.2 En l'espèce, par courrier du 29 septembre 2015 (P. 55/1 et 2), le Procureur a soumis au conseil de l'appelant les questions devant être posées à M.__ par voie de commission rogatoire, dont la question 34 était ainsi formulée : "toutes autres questions qui surviendraient après les déclarations de M.__" et lui a imparti un délai pour formuler des questions complémentaires. Le 5 octobre 2015, l'appelant, par son défenseur, a répondu qu'il n'avait pas de questions complémentaires à ajouter en l'état (P. 61). Il n'a pas davantage posé de questions à destination de M.__ après avoir été mis en cause par lui
(cf. notamment P. 108, pp. 4 et 5), ni n'a requis qu'il soit entendu à l'audience de jugement. La citation à comparaître à l'audience de jugement adressée au défenseur du prévenu le 5 octobre 2017 n'indiquait aucun témoin cité d'office. En revanche, l'appelant a eu connaissance de la citation à comparaître comme partie plaignante adressée et notifiée à M.__ au Kosovo le 19 octobre 2017, mais celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience. Cela étant, au terme de l'instruction, la défense a renoncé à de plus amples réquisitions et n'a en particulier pas demandé qu'il soit procédé à des auditions supplémentaires.

Les premiers juges ont considéré que le prévenu n'avait à aucun moment de l'instruction requis de pouvoir poser des questions au plaignant M.__ et qu'il devait se laisser opposer cette passivité, dont il ne saurait tirer profit au stade des débats. Ce constat doit être suivi. En effet, en ne demandant jamais à poser des questions au plaignant, y compris à l'audience de jugement lorsque le défaut de comparution de ce dernier a été manifeste, mais aussi au stade de l'appel, en ne requérant pas son audition, et en ne demandant pas, par exemple, que des questions lui soient adressées par voie de commission rogatoire, l'appelant a clairement exprimé qu'il renonçait à lui poser des questions complémentaires. Partant, il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu'il demande le retranchement d'un moyen de preuve pour ne pas avoir pu poser des questions alors qu'il y a renoncé par actes concluants et qu'il y renonce encore en appel par ailleurs.

Il s'ensuit que l'audition de M.__ par voie de commission rogatoire a été menée conformément aux dispositions procédurales et n'a pas à être écartée.

2.3 L'appelant soutient encore que sa mise en cause par M.__ – constituant l'unique preuve de sa culpabilité – serait douteuse parce qu'il serait lui-même dépourvu de penchants homosexuels et, en substance, parce que les éléments de conviction énoncés par les premiers juges seraient inconsistants.

2.3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

2.3.2 En l'espèce, les premiers juges ont accordé du crédit aux déclarations de M.__, en considérant qu'il ne manifestait pas un esprit revanchard, ne cherchait pas à accabler le prévenu et qu'il avait fini par le dénoncer de manière spontanée et sans acharnement au terme d'un long interrogatoire. Il avait en outre décrit les faits avec précision et de manière crédible, avait vécu ces révélations comme un soulagement et s'était de surcroît auto-incriminé en avouant son implication dans les actes commis au préjudice d'J.__.

Ces motifs de conviction, fondés sur l'analyse des images de l'audition filmée, faisant ressortir en particulier l'état d'esprit du plaignant, la qualité de son récit, des émotions exprimées et l'absence de dissimulation à l'égard de faits l'incriminant et qui lui ont valu une condamnation pour contrainte sexuelle par le Tribunal des mineurs le 23 mars 2017 (P. 222), sont convaincants et l'appelant n'invoque aucun grief susceptible de les remettre en cause. En particulier, l'absence de prédisposition homosexuelle n'exclut aucunement l'acte unique révélé par M.__, soit qu'F.__, à la sexualité débridée et adepte de la sodomie, excité par les images d'une revue pornographique et ne disposant pas immédiatement d'une femme pour s'assouvir, ait aussitôt gagné un endroit à l'abri des regards et soumis le plaignant à un acte d'ordre sexuel. Du reste, les faits évoqués par M.__ ont été corroborés par la plaignante J.__ en tant qu'ils la concernaient (cf. PV aud. 20, p. 5), ce qui démontre sa crédibilité générale.

C'est donc à juste titre que le Tribunal criminel a retenu qu'F.__ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle à l'encontre de M.__.

3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait notamment conclu à sa libération des cas concernant N.__ et G.__. A l'audience d'appel, il a cependant déclaré retirer ces conclusions, si bien que formellement, il n'y a plus lieu d'examiner les arguments initialement exposés dans ces cas, la condamnation d'F.__ pour actes d'ordres sexuels commis à l'égard des prénommées devant être confirmée pour les motifs exposés en pp. 64 ss du jugement, auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244).

Cela étant, dans la mesure où l'appelant a précisé que, malgré l'abandon des conclusions précitées, les faits demeuraient contestés, les griefs factuels présentés dans la déclaration d'appel seront néanmoins analysés pour lever toute ambiguïté.

3.1

3.1.1 S'agissant de N.__, sa crédibilité ne saurait être mise en doute du fait de sa maîtrise limitée du langage des signes, dès lors que, malgré ses difficultés, elle est parvenue à exprimer avec constance et au cours de plusieurs auditions sa découverte de la sexualité par la violence, les moyens de contrainte mis en œuvre, la peur que suscitait le prévenu chez elle et les actes subis. Ces difficultés ont donc pu être surmontées et les auditions de la plaignante – qui s'était du reste également confiée à sa sœur, à un ami sourd et dans le cadre de sa psychothérapie – n'apparaissent nullement incompréhensibles, incohérentes ou inexploitables.

Ensuite, si la circonstance aggravante de l'art. 189 al. 3 CP n'a pas été retenue, ce n'est pas en raison des déclarations de la plaignante qui n'auraient pas été crédibles, mais uniquement parce qu'il n'a pas été évoqué qu'un couteau aurait été exhibé, brandi ou utilisé, mais uniquement un geste de l'auteur vers sa poche, sans que l'on sache comment la victime était persuadée qu'un tel objet s'y trouvait. Ce n'est donc pas la sincérité de N.__ qui était en cause, mais bien une simple lacune factuelle résultant de l'absence de questionnement suffisant à ce sujet. Quant à la crédibilité de l'appelant, elle est nulle en raison de ses revirements, comme exposé de manière exemplative et détaillée dans le jugement entrepris (pp. 65 à 67), de sorte qu'F.__ ne peut pas se prévaloir de ses dénégations prétendument constantes.

L'appelant ne peut pas non plus soutenir que sa relation avec N.__ était celle de deux personnes complices qui s'entendaient bien, en se référant aux déclarations de la responsable du centre où ils étaient tous deux pensionnaires. Même si le personnel éducatif du centre était avisé du risque sexuel présenté par l'appelant, il n'est pas surprenant que rien n'ait été perçu des abus commis par ce dernier, ni révélé par la plaignante, l'expérience démontrant que les victimes de ce genre de crimes réagissent souvent, par honte, en ne révélant pas, voire en dissimulant les actes avilissants qu'elles subissent et en donnant le change à leur entourage. Or, manifestement, la plaignante était jeune, déboussolée, apeurée et elle a longtemps été enfermée dans son handicap et dans le silence, sans qu'on puisse en déduire pour autant qu'elle vivait une relation amoureuse avec l'appelant, ni qu'elle consentait aux actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait.

L'appelant ne saurait soutenir qu'il était souvent très délicat de comprendre ce que la plaignante voulait et qu'elle avait de la peine à dire non en se fondant sur les déclarations – tronquées – de l'éducatrice sociale [...] qu'il cite (PV aud. 9, pp. 5-6). En effet, cette dernière a notamment déclaré qu'il pouvait arriver qu'il soit difficile de savoir ce que N.__ voulait exprimer de par sa capacité de communication, qu'elle avait eu des conversations avec elle sur le fait de pouvoir décider ce qu'elle voulait, et qu'elle savait quelles activités elle voulait faire ou non au centre, mais que c'était un long apprentissage de dire non. Ce témoin n'a ainsi pas affirmé que la plaignante était incapable de se déterminer en matière sexuelle ni d'exprimer un refus à un acte d'ordre sexuel. D'ailleurs, dans son appel, le prévenu se prévaut lui-même de certains refus exprimés par cette victime qu'il aurait respectés.

Ni le fait que l'appelant soit parvenu à ses fins en séduisant plutôt qu'en forçant certaines femmes, ni que d'autres aient pu faire respecter leur refus alors qu'elles étaient entourées de tiers ou sur la voie publique, ne permettent de se convaincre qu'F.__ aurait acquis la capacité de gérer ses pulsions sexuelles sans exercer de violence ou de contrainte lors de son accession à la majorité.

L'appelant conteste avoir fait "régner la terreur dans les divers établissements qu'il a successivement, au gré de ses évictions, fréquentés", comme le retient le jugement attaqué. Cela étant, même si ces termes sont sans doute excessifs, il n'en demeure pas moins que plusieurs victimes entendues dans le cadre de la présente cause ont exprimé la peur qu'il leur inspirait. Ramené à sa juste proportion, le fait en question est donc vérifié et n’alimente aucun doute.

On ne voit enfin pas en quoi le fait que l'auteur présente lui-même un handicap similaire à une victime qui serait plus vulnérable l'empêcherait de mettre à profit la faiblesse de cette dernière en exerçant sur elles des pressions d'ordre psychique ou d'un autre ordre pour parvenir à ses fins.

En définitive, aucun des griefs présentés par l'appelant, qui au demeurant a admis au cours d'une audition que la plaignante avait peur de lui et qu'il l'avait forcée et menacée (PV aud. 5, pp. 16-17), ne suscite un doute sérieux susceptible d'ébranler la conviction des premiers juges, fondée sur l'appréciation de l'ensemble des preuves, que la Cour de céans partage, quant à la véracité des versions des – nombreuses – victimes, qui révèlent au demeurant un comportement et un mode opératoire semblable de l'auteur.

3.1.2 Il en va de même de l'élément subjectif de la contrainte sexuelle, qui relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3), et qui suppose que l'auteur ait conscience ou accepte l'éventualité que la victime n'est pas consentante, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017
consid. 2.1.2). En effet, en l'espèce, N.__ a clairement exprimé son refus en déclinant les propositions de l'appelant par le mot, soit le geste "Stop" (PV aud. 8, p. 2) et F.__ a bien compris qu'il se heurtait à une absence de consentement puisqu'il a usé de la force, en empoignant sa victime par les cheveux ou en lui saisissant le bras ou encore en la menaçant, notamment de divulguer des scènes filmées qui la compromettaient.

3.1.3 La condamnation d'F.__ pour contrainte sexuelle
(art. 189 CP) commise à l'encontre de N.__ devrait donc, en toute état de cause, être confirmée.

3.2

3.2.1 S'agissant de G.__, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une violation du principe de l'accusation (art. 9 al. 1 CPP), soit qu'en ne mentionnant pas les mots "a contraint", l'acte d'accusation serait trop imprécis par rapport aux exigences de l'art. 325 al. 1 CPP, notamment que l'acte d'accusation contienne les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, le refus de consentement de cette plaignante ressort de l'injonction qu'elle avait donnée à l'auteur de se rhabiller. Quant à la contrainte exercée, elle résultait pour le prévenu d'avoir utilisé sa force supérieure et d’avoir exploité le confinement de la victime assise à ses côtés dans l'habitacle de la voiture, en prenant la main de cette dernière, en la posant et en la maintenant sur son sexe dénudé, puis en lui imprimant des mouvements de masturbation. Ainsi, bien que rédigé de manière succincte, le contenu de l'acte d'accusation permettait aisément au prévenu de comprendre ce qui lui était reproché.

3.2.2 L'appelant ne saurait invoquer la présomption d'innocence au seul motif que sa version et celle de la plaignante sont contradictoires. En effet, alors que, de manière générale, comme expliqué ci-avant (cf. supra consid. 3.1.1), F.__ n'a absolument pas été crédible dans le cadre de ses différentes auditions, tel a été le cas de G.__, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué, soit la mise en cause spontanée du prévenu au cours d'une audition concernant une autre victime, l'impression de sincérité et l'absence de volonté d'accabler ce dernier. En particulier, les détails fournis quant à la teneur des échanges, le dégoût ressenti et exprimé par la victime, qui est allée se laver les mains et l'émotion exprimée par ses pleurs lors du dévoilement sont parfaitement convaincants. De surcroît, le mode opératoire et l'attitude consistant à manifester clairement une intention sexuelle et à passer outre en forçant jusqu'à l'assouvissement en cas de refus de la femme est semblable à celui adopté par l’auteur à l'égard d'autres victimes. La Cour d'appel ne peut ainsi que partager la conviction des premiers juges quant à la réalité des faits.

3.2.3 La condamnation d'F.__ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) commise à l'encontre de G.__ doit donc, en tout état de cause, être confirmée.

4. Dans sa déclaration d'appel, F.__ a conclu qu'une peine privative de liberté ne soit pas prononcée à son encontre. A l'audience, il a abandonné cette conclusion, dès lors qu'il a renoncé à revendiquer son acquittement des contraintes sexuelles commises après sa majorité. Ces cas étant confirmés, une peine privative de liberté doit à l'évidence être prononcée.

Il reste à examiner la quotité de cette peine, dont le Ministère public a requis l'augmentation à sept ans dans le cadre de son appel joint.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, pour fixer la quotité de la peine privative de liberté à cinq ans, le Tribunal criminel a retenu le poids de la culpabilité, le mobile exclusif d'obtenir des assouvissements sexuels sans se soucier des victimes, ni des conséquences endurées par ces dernières, voire même en leur témoignant de la froideur, l'importance et la gravité des contraintes sexuelles, leur concours réel, la commission de ces crimes en dépit de trois condamnations pour infractions sexuelles infligées auparavant par le Tribunal des mineurs, le choix de s'en prendre à des victimes vulnérables en raison de leur âge et handicap, l'absence de prise de conscience, les excuses présentées tardivement et sans conviction, une pleine responsabilité pénale et, enfin, l'interruption spontanée en 2014 du traitement mis en place pour tenter de gérer ces pulsions. Tous ces éléments sont pertinents et doivent être repris, d’autant plus que cela n'est pas contesté par l'appelant. S’agissant de la pleine responsabilité pénale, les deux expertises convergent dès lors qu’il est établi que l’auteur a filmé certains abus (cf. p. 14 ci-dessus).

Dans son appel joint, le Ministère public demande que la peine soit augmentée à 7 ans et soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en considération le nombre des victimes. En réalité, pour ce qui relève de la quotité de la peine privative de liberté, soit les infractions commises par le prévenu alors qu'il était majeur, seules celles commises à l’encontre de N.__ et G.__ sont concernées. Cela étant, quoi qu'en dise le Ministère public, le juge ne peut pas faire abstraction du fait que l'appelant est lui-même frappé d'un lourd handicap et présente, même si cela n'exclut pas une forme de ruse ou de duplicité dans les interrogatoires, un retard mental léger évoqué dans ses précédentes condamnations et diagnostiqué par les experts psychiatres.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par le Tribunal criminel a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'F.__. Elle est donc adéquate et doit être confirmée.

Quant à la peine de quarante heures de travail d'intérêt général infligée en relation avec les infractions sexuelles commises alors que le prévenu était mineur, à titre de lex mitior, elle n'est ni contestée, ni contestable.

5. L'appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été condamné, en soutenant qu'il ne présenterait pas un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP et qu'il n'existerait pas d'établissement qui lui serait approprié.

5.1

5.1.1 Une mesure doit être prononcée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux
art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 529 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs,
FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrecths, in RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391; Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrecths 2002, in La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010
consid. 2.1).

5.1.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par
l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3; sur le risque de fuite, cf. TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1;
TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1; TF 6B_384/2010 du
15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1,
JdT 2016 IV 329; CREP 10 novembre 2017/761 et les références citées).

5.2

5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il souffre tout au plus d'un retard mental léger et non d'un trouble mental grave en se référant à l'expertise des
Dr [...] et [...], qui devrait être préférée à celle du Dr [...]. L'expertise de ce dernier devrait d'ailleurs être relativisée dès lors qu'il aurait admis en audience que son diagnostic était limite et que les critères de sévérité ou de gravité du trouble n'étaient pas exactement remplis.

Dans leur rapport du 24 novembre 2015, les experts [...] et [...] ont diagnostiqué un retard mental léger à moyen avec troubles du contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel et surdi-mutité. Dans leurs conclusions, à la question de savoir si l'expertisé présentait un trouble mental pouvant être considéré comme grave, ils ont répondu positivement en réitérant leur diagnostic. Par ailleurs, ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé, souligné qu'un suivi ambulatoire pourrait ne pas s'avérer suffisant et écarté une mesure de traitement institutionnel uniquement parce qu'une structure adaptée à la complexité de la situation de l'expertisé n'existait pas en Suisse romande (P. 68, pp. 23, 24 et 29).

Pour sa part, dans son rapport d'expertise du 21 décembre 2016, le
Dr [...] a posé le diagnostic de retard mental léger et de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale, le manque de contrôle des pulsions sexuelles n'étant qu'un aspect du manque de contrôle, l'autre aspect résidant dans l'absence de respect des personnes et des règles nonobstant le prononcé de plusieurs sanctions pénales. En qualifiant ce trouble de manifeste, de longue date et ayant conduit au prononcé de plusieurs condamnations, l'expert l'a qualifié de grave. Il a recommandé une mesure institutionnelle en relevant qu'à défaut, le risque de récidive serait particulièrement élevé. Interrogé à l'audience, il a confirmé son diagnostic et ses conclusions et préconisé que la mesure soit mise en œuvre à la [...] (P. 128, pp. 14 à 17).

Les experts [...] et [...] ont été entendus contradictoirement à l’audience du Tribunal criminel et ont pour l'essentiel confirmé leurs avis antérieurs. Certes, le premier n'a pas souscrit au diagnostic du second, qui l'a cependant maintenu, mais quelque peu relativisé. Malgré ces dissensions au niveau du diagnostic, il n'en demeure pas moins que l'un et l'autre des experts ont préconisé un placement institutionnel pour éviter le risque de récidive important qui découlait du trouble dont souffre F.__ et des divers facteurs l’accompagnant. Si le Dr [...] a parlé de retard mental léger, il s'agit à l'évidence d'un diagnostic et non d'une appréciation sur la gravité du trouble en soi, question dont il a estimé qu’elle devait être tranchée par le tribunal. Il a cependant exposé en audience que ce trouble entraînait une altération fonctionnelle manifeste (cf. jugt. p. 21), et a précisé qu'il y avait manifestement et socialement une inadaptation de la sexualité du prévenu (jugt. p. 27). Cela étant, dans son rapport d’expertise, il a exposé que ce trouble s’accompagnait de divers facteurs participant à l’accroissement du risque de récidive. Il a en outre mentionné des difficultés et des limitations liées à la surdité, des difficultés d'appréhension et de compréhension des situations complexes, des problèmes de communication, une grande immaturité et des carences de mentalisation, de symbolisation et d'importants troubles du comportement, avec notamment des difficultés dans la gestion de la frustration ainsi que des pulsions sexuelles (P. 68, p. 20). Il a ainsi conclu qu'un suivi ambulatoire seul pourrait ne pas s'avérer suffisant pour prévenir une récidive dans un premier temps (P. 68, p. 25). De telles conclusions témoignent d'un trouble d'une gravité significative, même si l'expert a renoncé à le dire expressément. Quant à l'expert [...], même s’il a quelque peu relativisé son appréciation de la gravité du trouble dont souffre F.__, en ne le qualifiant plus de grave ou de sévère, il l'a néanmoins qualifié de sérieux (jugt. p. 28) et a maintenu qu'un traitement institutionnel était nécessaire.

C'est le lieu de rappeler que la définition jurisprudentielle et doctrinale du trouble grave évoquée au considérant qui précède implique que l'altération mentale soit significative sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique. En l'occurrence, le trouble dont souffre le prévenu, qu'il s'agisse de retard mental avec trouble du contrôle des impulsions en matière sexuelle ou de retard mental léger associé à un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale, a engendré une grave délinquance sexuelle depuis une décennie, qui s'est poursuivie malgré plusieurs condamnations pénales et malgré toutes les mesures d'encadrement prises pour tenter de la juguler. Les nuances apportées par les experts dans leurs discussions ne sont pas décisives, la gravité du trouble devant également s'apprécier au regard du risque d'atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'autrui qu'il induit. En définitive, force est donc de constater que l'état mental de l'appelant s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, que cet état s'accompagne de divers facteurs péjorant le risque de récidive et qu'il doit dès lors être qualifié de grave au sens de l'art. 59 al. 1 CP.

5.2.2 L’appelant soutient encore qu’il n’existerait pas d’établissement approprié susceptible de l’accueillir, comme l’aurait exposé l’expert [...]. En outre, l’expert [...], qui proposait dans son expertise un lieu d’exécution, avait précisé que si aucune place n’était disponible dans ce dernier, il n’existerait pas d’autre établissement approprié. Enfin, en retenant que la mesure pourrait s’effectuer dans un établissement fermé ou pénitentiaire tant qu’un établissement psychiatrique approprié ne pourrait pas être trouvé, les premiers juges auraient implicitement admis n’avoir pas respecté les conditions de l’art. 59 CP.

Cela étant, l’expert [...], qui maîtrise la langue des signes, qui connaît ce milieu (jugt. p. 25) et qui a mené des investigations fouillées pour trouver un établissement approprié, a désigné, après une vérification auprès de l’Office d’exécution des peines, l’EMS la [...], assisté par le [...], ainsi qu’un psychiatre de la région du Nord vaudois accompagné d’un interprète en langue des signes (P. 123, pp. 13-14). Il a en outre précisé que le risque de récidive rendait indispensable une mesure institutionnelle, les adaptations nécessaires devant être effectuées (P. 123, pp. 14 et 17 et jugt p. 25). Ainsi, l’EMS proposé, renforcé par des interventions extérieures à la fois médicales et spécialisées dans le mode de communication spécifique du prévenu constitue un établissement d’exécution des mesures approprié au cas d’espèce.

De toute manière, tant qu’il existe un risque de récidive, ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce selon les conclusions unanimes des experts, le traitement peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Or, le suivi mis en place actuellement en détention depuis 2015 et dont l’appelant se prévaut fonctionne, comme en atteste le rapport du Service médical de la prison de la Tuilière du 4 janvier 2018, qui mentionne notamment qu’F.__ consulte une psychologue, une infirmière référente et un psychiatre, qu’il investit ce cadre thérapeutique de manière adéquate et que l’alliance thérapeutique qui avait pu s’instaurer avec les thérapeutes avait permis un travail psychoéducatif approfondi et ouvert la possibilité d’un travail plus introspectif.

5.3 L’appelant a conclu qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1) soit ordonné. Cette conclusion s’affranchit toutefois complètement des avis des experts, l'un ayant insisté sur la nécessité d'un traitement institutionnel et l'autre ayant expressément spécifié qu’un traitement ambulatoire pourrait ne pas suffire pour contenir le risque de récidive dans un premier temps (P. 68, p. 25). Une telle mesure n’offrirait donc aucune garantie sécuritaire, ni d’efficacité médicale.

5.4 En définitive, les conditions d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP sont réunies et le jugement doit être confirmé sur ce point également.

6. L’appelant s’en est initialement pris, sur le principe, à l’allocation de torts moraux aux trois victimes pour lesquelles il contestait la réalisation des contraintes sexuelles. Désormais, seul le cas de M.__ demeure contesté et, partant, le tort moral qui lui a été alloué. La réalisation de cette infraction étant retenue, à l'instar des autres cas, il doit en aller de même de la réparation morale allouée, dont la quotité est justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges (jugt. p. 86), et qui n’est du reste pas expressément contestée.

7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

Le dispositif communiqué le 16 août 2018 aux parties contient une erreur manifeste. Il a en effet été omis d’indiquer que l’appel joint était rejeté à son chiffre I. Ainsi, en application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera complété en conséquence.

Le défenseur d’office d’F.__ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 22 heures d'avocat-stagiaire et de 6 heures 21 d’avocat breveté, pour un montant total de 4'382 fr. 70. S’agissant de l’avocat-stagiaire, l’activité alléguée, de plus de 20 heures consacrées à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel est excessive, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de participer aux frais de formation d’un collaborateur de son défenseur d’office, avocat breveté. On retiendra donc une activité de 10 heures seulement pour ces postes. On réduira également à 45 minutes l’activité consacrée aux contacts avec les proches du prévenu et sa curatrice, ces prestations s’écartant du mandat de défenseur d’office. Quant au temps consacré à l’audience d’appel, il doit être adapté à la hausse. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 3'198 fr. 15, correspondant à 12 heures et 5 minutes d’activité au tarif horaire de 110 fr. et de 7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 360 fr. de vacations, à 24 fr. de débours et à 228 fr. 65 de TVA, qui doit être allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.

Le conseil d’office de N.__ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 10 heures et 20 minutes d’activité, pour un montant total de 2'195 fr. 05. Il convient de retrancher 3 heures d’activité de cette liste, en raison des communications avec la thérapeute de la plaignante, qui constituent des opérations hors mandat, et du temps d’audience, qui a été surestimé. Quant aux photocopies, elles seront indemnisées à raison de
10 centimes et non de 30 centimes, ce qui correspond aux frais usuels du papier et d'amortissement d'un photocopieur. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de
1'564 fr. 65, correspondant à 7 heures et 20 minutes d’activité au tarif horaire de
180 fr., à 36 fr. 80 de débours, à 120 fr. de vacation et à 111 fr. 85 de TVA, qui doit être allouée à Me Roxane Mingard pour la procédure d’appel.

Le conseil d’office de G.__ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11,65 heures d'avocat-stagiaire et de
5,8 heures d’avocat breveté, pour un montant total de 2'770 fr. 60. S’agissant de l’avocate-stagiaire, il convient de réduire l’activité alléguée de 3,2 heures, en raison de deux lettres de transmissions qui n’ont pas à être comptabilisées et de 3 heures surestimées pour l’audience et la lecture du jugement, qui n’a pas eu lieu. Quant à l’activité de l’avocate, elle doit être réduite de 1,3 heures en raison d'opérations correspondant manifestement à de simples lettres de transmission et d’un téléphone à la mère de sa cliente, qui constitue une opération hors mandat. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 2'099 fr. 60, correspondant à 8 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 110 fr. et de 4,5 heures d’activité au tarif horaire de
180 fr., à 160 fr. de vacations, à 50 fr. de débours et à 150 fr. 10 de TVA, qui doit être allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
10'782 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’920 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur et conseils d’office, seront mis à la charge d’F.__.

F.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités allouées à son défenseur et aux conseils d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 37 aCP; 40, 47, 49 al. 1 et 3, 50, 51, 56, 59, 69, 97,
189 al. 1, 190 al. 1 CP; 3 al. 2 DPMin et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne et rectifié le 2 février 2018 est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère F.__ des chefs d'accusation de contrainte et d'instigation à contrainte sexuelle;

II. constate qu'F.__ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol;

III. condamne F.__ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 1'046 (mille quarante-six) jours, dont 913 (neuf cent treize) jours de détention provisoire et 133 (cent trente-trois) jours de détention pour des motifs de sûreté;

IV. condamne également F.__ à une peine de 40 heures de travail d'intérêt général;

V. constate qu'F.__ a été incarcéré dans des conditions de détention illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

VI. ordonne le maintien d'F.__ en détention pour des motifs de sûreté;

VII. ordonne la suspension de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus et de la peine de travail d'intérêt général fixée sous chiffre IV ci-dessus au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle;

VIII. dit qu'F.__ est le débiteur de K.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, échéance moyenne;

IX. dit qu'F.__ est le débiteur de G.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014;

X. dit qu'F.__ est le débiteur de T.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2009;

XI. dit qu'F.__ est le débiteur de D.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2009;

XII. dit qu'F.__ est le débiteur de N.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2014;

XIII. dit qu'F.__ est le débiteur de M.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral;

XIV. renvoie pour le surplus K.__, G.__, T.__, D.__, N.__ et M.__ à agir devant le juge civil;

XV. ordonne la restitution de l'ordinateur Acer [...] à sa propriétaire, [...] (fiche no 20874);

XVI. ordonne la confiscation et la destruction du natel Samsung S4, IMEI [...] (fiche no 20874);

XVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches no 600012 et 61124, des DVD inventoriés sous fiches no 60371 et 61148, du disque dur inventorié sous fiche
no 20015, de la clé USB inventoriée sous fiche no 21387 et du CD inventorié sous fiche no 64604;

XVIII. arrête l'indemnité d'office allouée à Me Roxane Mingard, conseil d'office de N.__, de D.__ et de T.__, à 31'613 fr., TVA et débours compris, dont à déduire deux avances de respectivement 8'900 fr. et 4'000 fr., d'ores et déjà perçues;

XIX. arrête l'indemnité d'office allouée à Me Coralie Devaud, conseil d'office d'J.__, de G.__, d'Z.__ et de K.__, à 25'958 fr. 70, TVA et débours compris;

XX. arrête l'indemnité d'office allouée à Me Loïc Parein, défenseur d'office d'F.__, à 25'431 fr. 05, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 8'500 fr. d'ores et déjà perçue;

XXI. met les frais de la cause, par 161'267 fr. 70, à la charge d'F.__, et dit que ces frais comprennent les indemnités d'office arrêtées sous chiffre XVIII, XIX et XX ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d'F.__ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'198 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'564 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Roxane Mingard.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Coralie Devaud.

VIII. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office, sont mis à la charge d'F.__.

IX. F.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office prévues au ch. V, VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour F.__),

- Me Roxane Mingard, avocate (pour N.__),

- Me Coralie Devaud, avocate (pour G.__),

- M. M.__,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Direction de la Prison de la Tuilière,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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