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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2017/64: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Gerichtsprozess, in dem B.________ wegen Diskriminierung aufgrund von Äusserungen zum Völkermord an den Armeniern verurteilt wurde. Nach einer Reihe von Rechtsmittelverfahren und einer Revision wurde B.________ schliesslich freigesprochen und erhielt eine Entschädigung für die entstandenen Kosten und den erlittenen Schaden. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt. Die Veröffentlichung des Urteils wurde abgelehnt, da die Angelegenheit bereits öffentlich bekannt war. Es wurde festgestellt, dass keine moralische Entschädigung erforderlich war, da die Verletzung der Meinungsfreiheit durch die Europäische Menschenrechtskonvention bereits als angemessen befunden wurde. Das Urteil ist vor dem Bundesgericht anfechtbar.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2017/64

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2017/64
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2017/64 vom 09.12.2016 (VD)
Datum:09.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; édéral; énale; évision; épens; évenu; ération; Avocat; Exercice; Association; Indemnité; éfense; économique; étention; CourEDH; éparation; érations; épenses; Amende; Allocation
Rechtsnorm:Art. 107 BGG;Art. 130 StPo;Art. 28 ZGB;Art. 28 StPo;Art. 415 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 430 StPo;Art. 436 StPo;Art. 438 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Keller, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 393 OR, 2014

Entscheid des Kantongerichts Jug/2017/64



TRIBUNAL CANTONAL

476

PE05.025301-JAN/ECO/PWI



COUR D’APPEL PENALE

__

Séance du 9 décembre 2016

__

Composition : M. Battistolo, président

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffière : Mme Mirus

*****

Parties à la présente cause :

B.__, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé,

Association K.__, représentée par Me Homayoon Arfazadeh, conseil de choix à Lausanne, intimée.


La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 25 août 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.__ s'est rendu coupable de discrimination raciale (I), l'a condamné à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), l'a en outre condamné à une amende de 3'000 fr. (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende prévue sous chiffre IV ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours (V), a dit que B.__ doit payer à l'association K.__, représentée par [...], une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (VI), a dit que B.__ doit payer à l'association K.__, représentée par [...], le montant de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux (VII) et a mis l'intégralité des frais de la cause, par 5'873 fr. 55, à la charge de B.__.

Ce jugement retient en substance ce qui suit:

Né le 17 juin 1942 en Turquie, B.__ est le président général du Parti des travailleurs de Turquie. Le 7 mai 2005, à Lausanne, le 22 juillet 2005, à Opfikon / ZH, puis le 18 septembre 2005, à Köniz / BE, il a nié publiquement, à plusieurs reprises, l'existence d'un génocide perpétré sur le peuple arménien, en 1915 et dans les années suivantes, par l'Empire ottoman. Il a notamment qualifié cette période de l'histoire de "mensonge international".

B.

1. Par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par B.__ contre ce jugement pour le motif qu’à l'instar du génocide juif, le génocide arménien était un fait historique reconnu comme avéré par le législateur lors de l'adoption de l'art. 261bis al. 4 CP.

2. Par arrêt du 12 décembre 2007 (TF 6B_398/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale formé par B.__ contre la décision cantonale et a mis les frais judiciaires, par 4'000 fr., à la charge du recourant.

3. Par requête du 10 juin 2008 (n° 27510/08), B.__ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), invoquant une violation de son droit à la liberté d'expression et de son droit de ne pas se voir infliger de peine sans loi. Par arrêt du 12 novembre 2013, une chambre de la deuxième section de la CourEDH a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable, a conclu à la violation de l'art. 10 CEDH et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le fond du grief tiré par le requérant d'une violation de l'art. 7 CEDH. Le 17 mars 2014, le gouvernement suisse a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

Par arrêt du 15 octobre 2015, cette dernière, après avoir joint la question de l'application de l'art. 17 de la Convention au fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 10, a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 10 de la Convention, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité ou le fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 7 de la Convention, dit que le constat d'une violation de l'art. 10 de la Convention représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

4. Par acte du 28 janvier 2016, B.__ a demandé la révision de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007. Il a conclu, principalement, à ce que le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 soit réformé en ce sens qu’il est libéré de l'accusation de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP, de toute peine et de tout paiement d'une amende, de toute condamnation au versement d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'Association K.__, ainsi que toute condamnation aux dépens et frais pénaux. Il a demandé la publication du jugement ainsi réformé et le paiement de 3000 fr. en remboursement de l'amende indûment payée. B.__ a aussi conclu au versement d'une indemnité de 11'780 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, de 5’873 fr. 55 à titre de remboursement des frais de justice indûment payés auxquels il avait été condamné par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2007, de 1’300 fr. à titre de remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007), de 4’000 fr. à titre de remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt 6B_398/2007). B.__ a encore conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association K.__ de la somme de 10'000 fr. et qu'une somme de 68'433 fr. lui soit allouée du chef des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. A titre subsidiaire à cette prétention, il a conclu à l'allocation d'un montant de 32'057 fr. ainsi que de 39'600 Lires turques (TL) pour les dépenses résultant de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Plus subsidiairement à dite prétention, B.__ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de ses prétentions découlant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, qui devront faire l'objet d'un procès séparé fondé sur la responsabilité causale de l'État. B.__ a également conclu à l'allocation d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association K.__ et ne lui doit pas prompt paiement d'un montant de 1’000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement à l'ensemble des conclusions précitées, il a demandé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé, de même que le jugement de première instance rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 9 mars 2007, la cause étant renvoyée à l'une ou l'autre de ces autorités afin qu'elle le rejuge dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir et de ceux de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la Grande Chambre de la CourEDH.

Dans ses déterminations du 2 juin 2016 sur la demande de révision, l'Association K.__ a, en particulier, indiqué renoncer aux créances en réparation du tort moral (1’000 fr.) et en dépens (10'000 fr.) qu'elle a allégué n'avoir pas encaissées.

5. Par arrêt du 25 août 2016 (TF 6F_6/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la demande de révision (1), a réformé le dispositif de l’arrêt 6B_398/2007 en ce sens que le recours de B.__ est admis, l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaires et que le canton de Vaud versera la somme de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens (2), a dit que la somme de 4'000 fr. versée par le recourant au titre de frais de l’arrêt 6B-398/2007 lui est restituée (3), a dit qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de révision (4), a dit que le canton de Vaud et l’Association K.__ verseront au recourant, chacun, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision (5).

C. Par avis du 14 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations complémentaires.

Le 3 octobre 2016, le Procureur général du canton de Vaud a demandé que les différentes prétentions de B.__, en particulier celles relatives au tort moral et aux frais d’interprète, soient estimées à leur juste prix.

Par acte du 6 octobre 2016, B.__ a réitéré ses prétentions, à savoir l’allocation d’une indemnité de 68'433 fr. pour l’exercice de ses droits de procédure et le dommage économique subi, l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr. pour tort moral, le remboursement de l’amende de 3'000 fr., la publication du nouveau jugement, la libération de toute obligation de s’acquitter d’une somme à titre de tort moral et de dépens en faveur de l’Association K.__ et le remboursement des frais engagés pour la procédure de révision, par 11'780 francs.

Par acte du 26 octobre 2016, l’Association K.__, plaidant la violation de l’art. 28 CC, a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de B.__, celui-ci ayant provoqué de manière illicite et fautive la procédure, et à ce qu’aucune indemnité de procédure et de réparation pour tort moral ne lui soit allouée.

En droit :

1.

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

2. En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que la CourEDH avait jugé que la condamnation de B.__ pour discrimination raciale en application de l'art. 261bis CP à raison des propos qu'il avait tenus à Lausanne, Opfikon et Könitz, violait la liberté d'expression du prénommé. Plus précisément, après avoir mis en balance le droit des membres de la communauté arménienne au respect de leur vie privée, soit au respect de leur dignité, et la liberté d'expression de l’intéressé, en tant qu'orateur politique (et non comme juriste ou historien), la CourEDH avait considéré que cette condamnation n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Le Tribunal fédéral a donc pris acte de l'interprétation de l'art. 10 CEDH ainsi donnée par la Cour européenne. Appliqué à la lumière de ces principes, l'art. 261bis CP ne permettait dès lors pas, en l'espèce, de condamner B.__. Cela conduisait à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a également indiqué qu’il incombait de à la Cour cantonale de statuer, en tenant compte des déclarations en procédure émises par l’association intimée, sur les prétentions émises par B.__, à savoir l'allocation de diverses indemnités pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que le dommage économique (68'433 fr. correspondant à des frais engagés durant la procédure cantonale; 30'000 fr. pour le tort moral), le remboursement de 3000 fr. d'amende payée, la publication du jugement ainsi que sa libération de toute obligation de s'acquitter d'une somme à titre de tort moral de dépens en faveur de l'Association K.__.

3. L’Association K.__ invoque une violation de l’art. 28 CPP et soutient que B.__ aurait violé les droits de la personnalité des Arméniens, de telle sorte que les frais de procédure devraient être mis à la charge de celui-là et qu’aucune indemnité ne pourrait lui être allouée.

3.1

3.1.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

3.1.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 ou 436 al. 4 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP, respectivement 436 al. 4 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

3.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’acquittement est ici confirmé, il ne peut y avoir une condamnation aux frais qui ne violerait pas le principe de la présomption d’innocence. En effet, il résulte de l’arrêt rendu par la CourEDH que les propos tenus par B.__ se rapportaient à une question d’intérêt public et n’étaient pas assimilables à un appel à la haine ou à l’intolérance, que, en contestant la qualification juridique des événements de 1915, B.__ ne peut guère passer pour avoir dénigré les personnes concernées, privé celles-ci de leur dignité ou diminué leur humanité, et qu’il n’apparaissait pas non plus que le prénommé ait dirigé contre les victimes ou leurs descendants son accusation de mensonge international. La CourEDH ajoute que les propos de B.__ bénéficient de la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH et les autorités suisses ne bénéficient que d’une marge d’appréciation limitée pour y apporter une restriction. En outre, on ne saurait soutenir qu’une éventuelle violation de l’art. 28 CC pouvait justifier de l’ouverture de la procédure pénale et qu’elle soit en lien avec l’ouverture de celle-ci, alors que l’Association a fait le choix de dénoncer les propos de B.__ au juge pénal. Si celle-ci entendait se prévaloir des art. 28 ss CC, elle aurait dû agir en temps utile selon ces dispositions.

Par conséquent, on ne peut mettre les frais de la procédure pénale à la charge de B.__.

4 Il découle de ce qui précède l’existence d’un droit à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 4 CPP.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 415 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

L’indemnisation du dommage et du tort moral est calculée selon l’art. 429 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad 436 CPP et la réf. citée).

4.1.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

4.1.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile.

Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action.

4.1.3 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu qui est acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ss ad art. 429 CPP).

4.2

4.2.1 Le montant de 68'433 fr. réclamé par B.__ comprend à la fois les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale. S’agissant plus particulièrement de ses frais de défense, on comprend, en se référant à la requête de révision déposée auprès du Tribunal fédéral (P. 78/1), que sont réclamés à ce titre les montants de 19'325 fr. pour les honoraires de l’avocat zurichois Mirko Lot et de 14'095 fr. (14'800 livres turques) pour l’accompagnement pendant quatre jours d’un avocat turc lors de la comparution devant le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après : JIC). L’avocat du recourant explique dans la requête que les autres honoraires, dont les siens, ont été pris en charge par des tiers et que rien n’est réclamé à ce titre.

4.2.2 Le premier poste de 19'325 fr. concerne donc les honoraires de l’avocat zurichois Mirko Lot consulté de septembre 2005 à janvier 2007 (cf. P. 18). Il s’agit de 64,25 heures de travail au tarif horaire de 300 francs. Ce tarif horaire est adéquat. Il faut admettre en outre, nonobstant la renonciation de Me Laurent Moreillon à ses propres honoraires payés par un tiers, que le prévenu a droit sur le principe à être indemnisé pour les opérations effectuées par Me Mirko Lot au stade de l’enquête. On constate en revanche de très nombreuses opérations (écrits, téléphones et conférences) qui consistent en des discussions avec l’avocat Laurent Moreillon. Or, les difficultés en fait et en droit du dossier ne permettent pas de considérer que l’intervention de deux avocats relève de l’exercice raisonnable des droits de procédure et, partant, que les conférences et autres communications entre les deux avocats, sauf pour celle concernant le transfert définitif du dossier lorsqu’il est intervenu au début 2007, doivent être indemnisées. Il en va de même pour les débours concernant les transmissions entre les deux avocats.

Pour apprécier l’ampleur des opérations raisonnables, sur la base du dossier, il y a lieu de constater que les faits réprimés ont été commis en mai, juillet et septembre 2005, étant rappelé que le Tribunal de police a siégé en mars 2007, alors que Me Mirko Lot n’était plus consulté. En outre, B.__ a été entendu deux fois dans la phase préliminaire aux débats : une fois par le Ministère public saint-gallois avant que Me Mirko Lot ne soit consulté et une fois par le JIC en septembre 2005, sans avocat. Il n’y a donc pas d’opérations raisonnables ici. Il n’y a pas de raison non plus de tenir compte des nombreuses opérations avec des inconnus (Dursun, Musa, etc.) ou avec les autorités consulaires. Il faut en revanche admettre 5 heures pour la prise de connaissance du dossier et 3 heures pour les conférences orales ou téléphoniques avec le client. Au dossier figurent en outre deux courriers de Me Mirko Lot au JIC, ainsi qu’un recours de cet avocat au Tribunal pénal fédéral sur la question de la compétence, dont il faut tenir compte à raison de trois heures, quand bien même ce recours a, dans un premier temps, été retiré. On admettra enfin un forfait de 3 heures pour les correspondances. Il convient donc de retenir, au total, 14 heures d’activité utiles à un tarif horaire de 300 fr., ce qui correspondant à un montant de 4'200 francs.

S’agissant des débours, on ne tient pas compte des téléphones, courriels et fax, qui constituent des frais généraux de l’avocat, ni des frais relatifs aux discussions avec l’avocat Laurent Moreillon. Pour les timbres, il y a lieu d’admettre un montant forfaitaire de 200 francs.

Enfin, Me Mirko Lot a facturé 1'000 fr. de « Gerichtvorschuss ». Il s’agit vraisemblablement du montant concernant le recours déposé auprès du Tribunal pénal fédéral. Ce recours a été retiré et le tribunal n’a facturé que 400 fr., le reste ayant été restitué. Il n’y a pas lieu d’allouer ce montant de 1'000 fr., ni même celui de 400 fr. qui, dans ces conditions, ne peut être considéré comme relevant de l’exercice raisonnable des droits de procédure.

Au vu de ce qui précède, c’est un montant de 4'752 fr., correspondant à 14 heures d’activité à 300 fr., plus 200 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être alloué à B.__ pour ce premier poste.

4.2.3 Le deuxième poste de 14'095 fr. concerne l’avocat turc qui a accompagné B.__ lors du voyage entrepris pour son audition devant le JIC. Le recours à cet avocat ne procède pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. En effet, à l’époque, l’assistance d’un avocat devant le JIC n’était pas admise par l’ancien CPP vaudois, ce que le prénommé, qui était assisté par un avocat vaudois et un avocat zurichois, ne pouvait ignorer. La présence de l’avocat turc n’était donc pas utile et rien n’est dû pour ce poste.

4.2.4 B.__ a le droit d’être indemnisé pour ses frais de transport lors de l’audition devant le JIC et lors de l’audience devant le Tribunal de police. A cet égard, il a indiqué avoir perdu les pièces justificatives, vu l’écoulement du temps et ses difficultés judiciaires en Turquie. Les montants demandés étant raisonnables sur le principe, il a lieu d’entrer en matière. Il convient ainsi d’allouer, comme demandé, en raison de l’audition devant le JIC, 340 fr. pour les frais d’avion, 154 fr. pour les frais de train et 540 fr. (3 x 180 fr.) pour les frais d’hôtel, soit 1’034 fr. au total. S’agissant des débats devant le Tribunal de police, il faut tenir compte des audiences du 6, 8 et 9 mars 2007, ainsi que de la préparation avec l’avocat. Compte tenu du temps de préparation, il faut admettre six nuitées, soit du 4 au 10 mars 2007. Il convient donc d’allouer, en raison de l’audience devant le Tribunal de police, 360 fr. de frais d’avion, 1'080 fr. (6 x 180 fr.) pour les frais d’hôtel et 330 fr. pour les frais de train, soit 1'770 fr. au total.

4.2.5 B.__ réclame l’indemnisation des frais de transport et de séjour de deux gardes du corps. Or, les difficultés du prénommé en Turquie liées à son activité politique et syndicale ne peuvent justifier qu’il soit accompagné en Suisse de deux gardes du corps et qu’une indemnité lui soit allouée de ce chef. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que la police suisse n’aurait pas été en mesure d’assurer une protection ou qu’elle aurait refusé de le faire. Aucun montant ne doit donc être alloué pour ce poste.

4.2.6 B.__ réclame l’indemnisation des frais d’un interprète venu de Turquie (honoraires pour l’entier d’un séjour de sept jours, frais de déplacement compris). Ici encore, les prétentions formulées sortent du cadre d’une défense raisonnable. Devant le JIC et devant le Tribunal de police, un interprète était fourni par l’Etat. On peut en revanche admettre que la présence d’un interprète pour les quelques entretiens avec l’avocat était nécessaire, mais qu’il n’y avait pas besoin de faire venir pour cela un interprète depuis la Turquie. La défense raisonnable justifiait de s’adjoindre les services d’un interprète local. Il convient donc de tenir compte de 15 heures forfaitaires à un tarif horaire de 100 fr. et d’allouer ainsi un montant de 1'500 fr. pour ce poste.

4.2.7 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est donc un montant total de 9'056 fr. (4'752 fr. + 1'034 fr. + 1'770 fr. + 1'500 fr.) qui doit être alloué à B.__ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale devant les instances cantonales, étant rappelé que le recourant a renoncé à toute prétention pour les opérations de l’avocat Laurent Moreillon pour les procédures cantonales et fédérales.

4.3 B.__ conclut à l’allocation d’une indemnité de 11'780 fr. pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de révision.

En l’occurrence, le prénommé a droit, sur le principe, à une indemnité pour l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure cantonale de révision et de la fixation de l'indemnité. Toutefois, la plupart des points sur lesquels il faut statuer étaient traités dans la requête formée auprès du Tribunal fédéral. Il résulte de l'arrêt rendu par cette autorité que B.__ s'est déjà vu allouer la somme de 5'000 fr. à titre de dépens dans le cadre de la procédure de révision. Le Tribunal fédéral a en outre d'ores et déjà statué sur au moins un des points annexes, à savoir la demande de publication. S’il est vrai que l'indemnité qu’il convient d’allouer ici doit être formellement distinguée des dépens alloués par le Tribunal fédéral, cette distinction formelle ne saurait toutefois justifier d'une double indemnisation. Le Tribunal fédéral a en outre relevé qu'une analyse des divers postes de la note d'honoraires n’était pas possible, faute pour celle-ci d'être suffisamment précise, et que s’il fallait tenir compte des services d'un traducteur, les montants facturés à ce titre excédait toutefois manifestement les besoins d'une traduction (étude du dossier, séances avec l’avocat et déplacements y relatifs). Sauf à produire une note d'honoraires complémentaire pour les opérations postérieures, B.__ ne répond pas, dans son ultime écrit, aux reproches ici formulés.

Au regard de ce qui précède, en tenant compte de la complexité de la demande d'indemnité et du fait que seule une partie des prétentions de B.__ sont admises, c’est une indemnité de 4'000 fr. qu’il convient de lui allouer pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de révision, complémentaire à celle de 5'000 fr. allouée par le Tribunal fédéral.

4.4 B.__ conclut à l’allocation d’une indemnité de 30'000 fr. pour tort moral.

Il résulte de l'art. 436 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 415 CPP, qu'une réparation du tort moral n'est envisageable que si le prévenu acquitté a subi une peine ou une mesure privative de liberté. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’allouer à B.__ une indemnité pour tort moral.

Au surplus, la CourEDH a considéré que le constat d'une violation de l'art. 10 CEDH représentait une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé. Quoique statuant de façon indépendante, l'autorité helvétique, qui statue en révision ensuite du constat d’une violation de la CEDH, ne saurait toutefois s’écarter des considérations de la CourEDH. L’admission de la requête de révision et l'indemnisation de B.__ pour ses frais de défense et son dommage économique dans le cadre d'une procédure désormais reconnue comme infondée suffit donc à réparer un éventuel tort moral.

Par conséquent aucune indemnité en réparation du tort moral ne sera allouée au prénommé.

5. B.__ conclut à juste titre au remboursement de l’amende de 3'000 fr., à laquelle il a été condamnée par jugement du 9 mars 2007 et qu’il a payée en 2008 (cf. P. 78/2/8).

6. L’association K.__ a déclaré dans ses déterminations du 2 juin 2016 au Tribunal fédéral qu'elle renonçait aux créances en réparation du tort moral (1’000 fr.) et en dépens (10'000 fr.) qui lui avaient été allouées par jugement du 9 mars 2007. Il convient d’en prendre acte.

7. B.__ demande la publication du présent jugement.

7.1 Lorsqu’une procédure de révision aboutit à un acquittement, conformément à l’art. 415 al. 3 CPP, le condamné acquitté, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

7.2 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne l’appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle la publicité générée par l'arrêt de la CourEDH et par la procédure de révision a déjà été telle que de plus amples publications ne sont pas justifiées. Contrairement à ce qui est soutenu dans la demande de révision, l'ampleur de la médiatisation de l'arrêt de Strasbourg, au moins égale si ce n'est plus importante que la médiatisation de la condamnation de l'époque, suffit largement à réhabiliter la réputation du prévenu. Au surplus, le présent jugement ne concerne que les accessoires, le principe même de la révision et de l'acquittement résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il ne serait donc pas cohérent de publier sur la question des accessoires alors que la publication a été refusée par l'instance supérieure sur la question de principe.

Par conséquent une publication spécifique du présent jugement ne s’impose pas.

8. Enfin, les frais des procédures cantonales, qui ont été mis à la charge de B.__, à savoir 5'873 fr. 55 par jugement du 9 mars 2007 du Tribunal de police et 1'300 fr. par arrêt du 13 juin 2007 de la Cour de cassation pénale, doivent être laissés à la charge de l’Etat, étant rappelé que les frais judiciaires, par 4'000 fr., mis à la charge du prénommé par arrêt du 12 décembre 2007 du Tribunal fédéral, lui ont été restitués par arrêt du 25 août 2016 de cette même autorité. Les frais du présent jugement, par 1'980 fr., seront également laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant après l’admission par le Tribunal fédéral de la requête de révision de B.__ et l’annulation de l’arrêt rendu le 13 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois :

I. Admet le recours déposé par B.__ contre le jugement rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

II. Libère B.__ de l’accusation de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.

III. Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de B.__ des montants suivants :

- 9'056 fr. (neuf mille cinquante-six francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale devant les instances cantonales ;

- 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ensuite du renvoi de la cause aux instances cantonales dans le cadre de la demande de révision ;

- 3'000 fr. (trois mille francs) au titre de remboursement de l’amende payée en 2008.

IV. Prend acte de la renonciation de l’Association K.__ à ses prétentions en réparation du tort moral et en dépens et dit que B.__ n’est pas débiteur de l’association des montants alloués aux chiffres VI et VII du jugement rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

V. Laisse les frais de toutes les instances cantonales à la charge de l’Etat.

VI. Dit que le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Moreillon, avocat (pour B.__),

- Me Homayoon Arfazadeh, avocat (pour l’Association K.__),

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de la Confédération,

- Service de la population, division Etrangers,

- Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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