Zusammenfassung des Urteils Jug/2017/417: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat am 15. November 2017 über einen Fall verhandelt, bei dem A.Z. und Q. als Angeklagte sowie das Ministerium öffentlicher Anklage und M. als Kläger beteiligt waren. Der Fall handelte von Vorwürfen bezüglich Verstössen gegen das Tierschutzgesetz und Körperverletzung. A.Z. und Q. haben gegen das Urteil des Bezirksgerichts Berufung eingelegt, wobei A.Z. eine höhere Entschädigung für ihre Verteidigungskosten forderte. Die Gerichtsentscheidung bestätigte die Freisprüche für A.Z. und Q. von bestimmten Anklagepunkten, verurteilte Q. jedoch zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse für Sachschäden. Die Berufungen von A.Z. und Q. wurden abgelehnt, und die Kosten des Verfahrens wurden aufgeteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2017/417 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 15.11.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Appel; évenu; Appelant; éfense; énale; émoin; édéral; évenue; également; étant; éhicule; Lappel; Ministère; Arrondissement; Côte; ération; Amende; éfenseur; Accusation; -amende; éclaration |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 130 StPo;Art. 162 StPo;Art. 166 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 404 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 354 PE13.026986-ACA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 novembre 2017
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Composition : M. PELLET, président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
A.Z.__, prévenue, représentée par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
Q.__, prévenu, représenté par Me Alexandre J. Schwab, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé,
M.__, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a notamment libéré A.Z.__ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (I) et lui a alloué une indemnité pour ses frais de défense de 3'240 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (VII). Il a également libéré Q.__ de l’accusation de contrainte (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de dommages à la propriété (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit que Q.__ était débiteur envers M.__ d’un montant de 782 fr. 45 à titre de dommage matériel (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant les photos sous fiche no 4512 (VIII) et a mis une part des frais de la procédure, soit 1'126 fr. 60 à la charge de Q.__, le solde des frais, soit 3'633 fr. 40, y compris la part des frais de la procédure incombant à A.Z.__, étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 13 juillet 2017, puis déclaration motivée du 4 août 2017, A.Z.__ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour ses frais de défense de 5'561 fr. 50, plus TVA au taux de 8%, soit 6’006 fr. 40, lui est allouée, subsidiairement, à l’annulation du chiffre VII du dispositif.
Par annonce du 17 juillet 2017, puis déclaration motivée du 8 août 2017, Q.__ a également formé appel contre le jugement du 4 juillet 2017. Il a conclu à sa libération de toute culpabilité et de toute peine, et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de première et deuxième instances au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par courrier du 14 août 2017, le Ministère public a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.
Par courrier du 28 septembre 2017, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante française, A.Z.__ est née le 18 mars 1966 à [...] en [...]. Elle a consacré quinze ans de sa vie à l’élevage de chevaux. Depuis 3 ans, elle est conservatrice [...]. La prévenue et Q.__ ont vécu ensemble pendant quatre ans dans les années nonante avant de se séparer et de se remettre ensemble en 2010. A cette période, A.Z.__ a rejoint Q.__ en Suisse avec quatre de ses chevaux et des animaux de compagnie. Une fois sur place, elle a recueilli quatre chèvres et chevreaux destinés à l’abattoir. Ils se sont ainsi installés à [...], route de [...]. Leurs problèmes personnels ont commencé dans le courant de l’année 2013. Le couple s’est séparé en août 2013. Le revenu de son activité professionnelle de conservatrice s’élève à 20'000 fr. par an. Elle ne paie pas de loyer et vit avec son nouveau compagnon M.__ depuis son déménagement de [...] en 2014. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 350 fr. par mois. La prévenue n’a pas de dette ni de fortune particulière.
Le casier judiciaire suisse d’A.Z.__ ne comporte aucune inscription.
2. Q.__ est né le 27 février 1963 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il est administrateur d’entreprises et travaille depuis novembre 2016 comme indépendant dans le secteur de l’eau et de l’énergie. Son entreprise D.__ SA est en faillite depuis le 27 février 2017. Il ne perçoit aucun revenu, ni jeton d’administrateur. Il vit actuellement de son capital LPP qu’il a perçu au 31 décembre 2016 pour s’établir comme indépendant. Sa société K.__ SA est propriétaire de la maison à [...] qu’il habite avec ses deux enfants. Les charges relatives à la maison s’élèvent à 5'000 fr. environ par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 450 fr. mensuellement. Le prévenu a des dettes à concurrence de 300'000 francs. Sa fortune est composée de sa société K.__ SA, laquelle lui doit plus de 600'000 fr. à titre d’avance en compte courant.
Le casier judiciaire suisse de Q.__ est vierge de toute inscription.
3. Le contexte
A titre préliminaire, on relèvera que depuis novembre 2013, A.Z.__ et Q.__ occupent les services de police et la justice pour régler leurs différends. M.__, vétérinaire de son état et nouvel ami d’A.Z.__, est également impliqué dans certains d’entre eux, de même que B.Z.__, père d’A.Z.__.
Ainsi, par ordonnance de classement prononcée le 29 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, la procédure pénale à l’encontre de M.__ pour tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d’importance mineure et menaces, contre la prévenue A.Z.__ pour voies de fait, appropriation illégitime commise au préjudice des proches, vol d’importance mineure, vol commis au préjudice des proches, dommages à la propriété d’importance mineure, dommages à la propriété, extorsions et chantage, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile, contre B.Z.__ pour complicité de vol et complicité d’extorsion et chantage et contre le prévenu Q.__ pour voies de fait, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces et menaces qualifiées, a été classée.
L’ordonnance précitée a notamment classé la plainte déposée le 18 mars 2014 par Q.__ contre M.__ pour tentative de lésions corporelles et contre A.Z.__ pour menaces (P. 16/1). Les motifs du classement sont les suivants :
« que Q.__ reproche à M.__ d’avoir, à [...], à la route de [...], le 16 mars 2014, voulu le heurter avec son véhicule de marque Porsche Cayenne dans le but de lui occasionner des lésions,
que Q.__ reproche à A.Z.__, de l’avoir, le même jour, après cet incident, menacé à l’aide d’une fourche,
qu’A.Z.__ a été entendue et a catégoriquement contesté les accusations portées à l’encontre de M.__ et à son encontre,
qu’elle a expliqué que, le jour en question, Q.__ s’est rapidement dirigé vers le véhicule conduit par M.__ et qu’il l’a frappé à l’aide d’un cadenas,
que, M.__, dans sa plainte, a donné la même version des faits,
que W.__, le fils d’A.Z.__ a été entendu (PV aud. 4) et a déclaré que Q.__ lui avait détaillé cet épisode, expliquant avoir donné des coups sur le capot de la voiture de M.__,
que, selon ce témoin, Q.__ ne lui a jamais dit avoir été heurté par ledit véhicule et ne présentait aucune blessure le lendemain des faits,
que, dans ces circonstances, au vu des éléments ci-dessus, il convient d’ordonner un classement de la procédure en faveur de M.__ et A.Z.__ en vertu de l’art. 319 al. 1 let .b CPP ».
Un rapport d’investigation établi le 25 avril 2014 par le sergent major Michel Chassot (P. 27) décrit ainsi les circonstances de l’intervention :
« Dimanche 16 mars 2014, M. M.__ raccompagnait Mme A.Z.__ à son domicile. A [...]. A leur arrivée, M. Q.__ désirait bloquer M. M.__ dans la propriété en fermant le portail avec un cadenas.
En s’y rendant et pour une raison qui n’a pas été possible de définir, les auditions et plainte étant contradictoires, M. Q.__ a donné un coup avec le cadenas sur le capot de la voiture M.__. Dès lors, après avoir fermé et bloqué la voiture M.__, M. Q.__ a fait appel à nos services ».
4. Les faits reprochés
A [...], à la route de [...], le 16 mars 2014, Q.__ a donné un coup avec un cadenas sur le capot du véhicule conduit par M.__, alors que ce dernier était dans la cour de la maison. Q.__ a ensuite fermé le portail d’entrée à l’aide dudit cadenas, empêchant ainsi M.__ de quitter les lieux. C’est lors de l’intervention de la police que le portail a été à nouveau ouvert.
M.__ a déposé plainte le 17 mars 2014 (P. 28). Le montant des réparations des dommages sur le véhicule s’est élevé à 782 fr. 45 (cf. P. 84/1).
5.
5.1 La libération d’A.Z.__ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux n’étant pas contestée, ce point ne sera dès lors pas examiné dans le cadre du présent appel (art. 404 CPP).
5.2 La libération de Q.__ de l’accusation de contrainte n’étant pas contestée, ce point ne sera dès lors pas examiné dans le cadre du présent appel (art. 404 CPP).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.Z.__ et de Q.__ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. Appel d’A.Z.__
3.1 Le premier juge a libéré A.Z.__ du chef de prévention de contravention à l’art. 28 al. 1 let. a LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005; RS 455), et lui a alloué une indemnité de 3'240 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a considéré que l’intéressée, assistée d'un défenseur de choix, avait droit à une telle indemnité puisqu'elle avait été libérée. Celle-ci sollicitait une indemnité de 15.89 heures à 370 francs. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le premier juge a estimé adéquat de fixer l’indemnité due à 10 heures sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. conformément à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1).
3.2 A.Z.__ conteste la réduction de la quantité d’heures opérée par le premier juge, ainsi que l’application du tarif horaire de 300 francs. Il se justifierait selon elle de retenir un nombre d’heures de 15.89, au tarif horaire de 350 francs.
3.3 Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2. 10. 3. 1).
Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 45 consid. 2. 1), l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représente nt, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat devait se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2. 3.5 p. 203, JdT 2013 IV 197; TF 6B_1105/2014 du 11 février 2016, consid. 2.1 et réf.).
3.4 L’appelante soutient que les motifs de la décision attaquée seraient contradictoires. Elle relève que le premier juge a admis que la cause présentait « quelques difficultés de fait » et « de surcroît des difficultés juridiques », mais qu’il a simultanément retenu qu’il s’agissait d’une « cause de simple police » (jugement,
p. 31).
La Cour de céans n’y voit aucune contradiction. En appréciant d’une part que la cause présentait « quelques difficultés de fait » et « de surcroît des difficultés juridiques », le premier juge a admis, à juste titre, que l’activité nécessaire et raisonnable dépassait en l’espèce la simple consultation, bien qu’il s’agisse d’une contravention, partant, que l’indemnisation s’avérait justifiée dans son principe. En retenant d’autre part que la cause était de simple police, ce qui n’est pas contesté, il a évalué, à juste titre également, cette activité au nombre d’heures en adéquation avec le mandat, en l’occurrence 10 heures. Par ailleurs, il a jugé que la rémunération horaire de 300 fr. était également largement suffisante s’agissant d’une affaire contraventionnelle aux enjeux limités. Cette rémunération horaire est tout à fait conforme à l’art. 26a TFIP. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
3.5 Alléguant avoir toujours contesté quelque infraction que ce soit, l’appelante reproche à la Procureure d’avoir nonobstant continué d’instruire à son encontre, et persisté à vouloir démontrer sa culpabilité. Elle se plaint d’avoir été renvoyée pour être jugée devant le Tribunal de police, alors qu’au final, elle a obtenu l’acquittement.
Le grief de l’appelante est inconsistant, puisque c’est précisément son acquittement par le Tribunal de police qui fonde son droit à l’indemnité, laquelle a été fixée pour l’activité accomplie jusqu’à sa libération par le premier juge, et selon des critères que celui-ci a appréciés, comme examiné plus haut (cf. ch. 3.4), de manière adéquate.
3.6 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.Z.__ doit être rejeté.
4. Appel de Q.__
4.1 Le premier juge a retenu notamment que l’appelant avait donné un coup avec un cadenas sur le capot du véhicule conduit et appartenant à M.__, alors que ce dernier était dans la cour de sa maison. Il a considéré que cette version des faits était corroborée par les témoignages concordants d’A.Z.__ et de son fils W.__ en tout point conforme au contenu de la plainte de M.__ (jugt, p. 24). Or l’appelant conteste sa condamnation au motif que M.__, A.Z.__ et W.__ ne pouvaient être entendus en qualité de témoins.
4.2 Selon l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon l’art. 166 al. 1 CPP, le lésé est entendu en qualité de témoin.
En l’espèce, M.__ a été entendu comme plaignant (cf. jugt, pp. 3, 4 et 6) sur les faits reproché à Q.__. S’il a été entendu comme témoin (cf. jugt, p. 11), c’est exclusivement concernant les faits reprochés à A.Z.__. Quant à cette dernière, elle a été entendue uniquement comme prévenue (cf. jugt, pp. 2, 3, 7 et 13). Quant à W.__, fils de la prévenue A.Z.__, celui-ci n’ayant pas participé à l’infraction, il correspond à la définition du témoin de l’art. 162 CPP. Il a d’ailleurs été entendu en cette qualité durant l’enquête, et a indiqué son lien de parenté avec l’une des parties (PV aud. 4, l. 28), de sorte que le premier juge était parfaitement apte à apprécier la valeur probante de son témoignage. Si dans sa décision (cf. jugt, p. 24) le magistrat évoque les témoignages concordants d’A.Z.__ et de son fils W.__, c’est sans violation de l’art. 162 CPP dès lors qu’aucun d’eux n’avait participé à l’infraction au sens de cette disposition. Le grief doit donc être rejeté.
4.3 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que le premier juge ne pouvait pas se fonder sur l’ordonnance de classement prononcée le 29 mars 2017 ensuite de sa plainte pour tentative de lésions corporelles (cf. jugement, pp. 24 et 25). Il allègue en outre que le rapport de police serait lacunaire. Enfin, il n’aurait eu aucune raison d’agir comme il l’avait fait, à savoir frapper le capot d’une voiture avec un cadenas, s’il n’avait pas été menacé.
4.4 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
4.5 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250, consid. 2; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3
ad art. 144 CP).
En l’espèce, le premier juge s’est fondé, pour retenir les faits litigieux, sur les déclarations concordantes d’A.Z.__ et de son fils W.__, qui corroborent le contenu de la plainte de M.__. Il s’est en outre appuyé, non pas sur le fait qu’une ordonnance de classement avait été rendue ensuite de la plainte de Q.__, mais sur la motivation de cette ordonnance, que le premier juge a fait sienne, à savoir que l’appelant n’avait pas mentionné, lorsqu’il avait détaillé les faits au témoin W.__, le fait qu’il aurait été heurté par le véhicule de M.__. Ces éléments suffisent à entraîner la condamnation de Q.__ pour dommages à la propriété, sans violation de la présomption d’innocence. L’appel s’avère ainsi également mal fondé sur ce point.
4.6 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, alors que son défenseur de choix a adressé au tribunal sa note de frais le 27 juin 2017, soit au lendemain de l’audience de jugement.
4.7 Le prévenu peut formuler sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP au moment de l’abandon des poursuites, avant que le Ministère public ne rende une ordonnance de classement ou encore avant ou à l’audience de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 31 ad 429 CPP, et la réf. cit.). Une indemnisation ne peut être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors qu’il n’a pas été interpellé (ibid.,
n. 29 ad 429 CPP).
En l’espèce, l’appelant a été cité à comparaître devant le Tribunal de police par avis du 10 avril 2017. Cet avis comportait notamment l’invitation à déposer, si l’acquittement total ou partiel était plaidé et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP était réclamée, une demande écrite chiffrée et justifiée, au plus tard à l’ouverture des débats. Or lorsqu’il a comparu à l’audience devant le Tribunal de police le 26 juin 2017, l’appelant, dont le défenseur de choix n’était pas présent, n’a pris aucune conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. A juste titre, l’appelant ne reproche pas à l’autorité un défaut d’interpellation préalable s’agissant de son indemnisation en cas d’acquittement. Une telle interpellation est en effet avérée. Par ailleurs et surtout, l’appelant admet lui-même que la production de la note d’honoraires de son conseil, intervenue le lendemain de l’audience, était tardive. Ainsi, faute d’avoir élevé une quelconque prétention au sens de l’art. 429 CPP avant la clôture des débats de première instance, l’appelant est forclos à le faire en seconde instance.
4.8 Au vu de ce qui précède, l’appel de Q.__ doit être rejeté.
5. Ayant conclu à son acquittement, Q.__ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de l’appelant. Adéquate, la peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
6. En définitive, les appels d’A.Z.__ et de Q.__ doivent être rejetés, et le jugement de première instance intégralement confirmé. Il n’y a dès lors pas matière à indemnisation des appelants pour la procédure de deuxième instance en application de l’art. 429 CPP.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), sera mis par moitié à la charge de l’appelante A.Z.__, par moitié à la charge de l’appelant Q.__, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50,
106 et 144 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.Z.__ de contravention à la Loi fédérale sur la protection des animaux;
II. libère Q.__ de contrainte;
III. constate que Q.__ s’est rendu coupable de dommages à la propriété;
IV. condamne Q.__ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans;
V. condamne Q.__ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
VI. dit que Q.__ est débiteur envers M.__ d’un montant de 782 fr. 45 (sept cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes) à titre de dommage matériel;
VII. alloue à A.Z.__ une indemnité pour ses frais de défense de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant les photos sous fiche no 4512;
IX. met une part des frais de la procédure, soit 1'126 fr. 60 (mille cent vingt-six francs et soixante centimes) à la charge de Q.__, le solde des frais, soit 3'633 fr. 40 (trois mille six cent trente-trois francs et quarante centimes), y compris la part des frais de la procédure incombant à A.Z.__, étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr., sont mis par moitié à la charge de Q.__, par 915 fr., et par moitié à la charge d’A.Z.__, par 915 francs.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.Z.__),
- Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour Q.__),
- M. M.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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