Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/75: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 24. November 2014 befasste sich mit einem Fall von häuslicher Gewalt, bei dem der Angeklagte, G.________, mehrere Straftaten begangen hatte, darunter Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Beleidigung und Missachtung einer behördlichen Entscheidung. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und einer Geldstrafe von 500 Franken verurteilt. Das Gericht berücksichtigte die Schwere der Straftaten, die Wiederholungstaten des Angeklagten sowie seine persönliche Situation und verhängte eine angemessene Strafe. Der Angeklagte wurde von einigen Anklagepunkten freigesprochen, darunter schwere Körperverletzung und bestimmte Vergehen. Die Gerichtskosten wurden teilweise dem Angeklagten auferlegt, teilweise vom Staat getragen. Verteidiger wurden für die Berufungsverfahren ernannt und angemessene Entschädigungen festgelegt. Die Entscheidung wurde den beteiligten Parteien mitgeteilt und konnte vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/75 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 20.11.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; évenu; ésion; Dossier; ésions; étant; Appelant; Office; énale; Auteur; émentaire; écis; Ministère; écembre; Lappel; Amende; Indemnité; éfiants; écédent; état; Agissant; émoignage |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 123 StPo;Art. 162 StPo;Art. 168 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 423 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 97 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 287 PE10.001394-CMI/JMR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
__
Audience du 20 novembre 2014
__
Présidence de M. Sauterel
Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau
Greffière : Mme Rouiller
*****
Parties à la présente cause :
G.__, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant, C.__, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat d'office à Lausanne, intimée, J.__ intimé. |
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.__ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (II), condamné G.__ à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public le 4 octobre 2013 (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq) jours (IV), alloué ses conclusions à C.__, en ce sens qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles contre G.__ (V), arrêté à 5'400 fr., TVA comprise, l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, conseil désigné d’office à C.__ (VI), mis les frais de procédure, par 25'647 fr. 70, à la charge de G.__, frais comprenant, par 11'880 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Pedroli, conseil d’office (VIII) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée au chiffre VIII n’interviendra que si la situation financière de G.__ le permet (IX).
B. G.__ a annoncé faire appel le 26 juin 2014. Il a reçu le jugement motivé le 21 juillet 2014 et déposé une déclaration d'appel motivée le 23 juillet suivant, concluant à son acquittement de toutes les accusations dirigées contre lui, au rejet des conclusions civiles des plaignants, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense pénale et à ce que les frais d'appel soient supportés par l'Etat. A l'audience d'appel, il a modifié ses conclusions en ce sens que les chefs de condamnation de lésions corporelles simples et de voies de fait ne sont plus contestés, la conclusion en acquittement en ce qui concerne les autres infractions étant maintenue, une peine, le cas échéant pécuniaire avec sursis, fixée à dire de justice, étant infligée.
Le Ministère public a annoncé faire appel le 30 juin 2014. Le jugement lui est parvenu le 18 juillet 2014 et il a déposé une déclaration d'appel le 25 juillet 2014, concluant à la modification du chiffre III du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté infligée à G.__ est fixée à 4 ans de privation de liberté, peine non complémentaire, et l'amende maintenue à 500 fr., les frais d'appel étant mis à la charge du condamné.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) G.__ est né le 29 janvier 1978 au Portugal où il a vécu jusqu’à l’âge de 11 ans avant de rejoindre ses parents en Suisse. Dans notre pays, il a suivi la scolarité obligatoire et acquis un CFC de maçon, métier qu'il n'a toutefois pas pu exercer pour des raisons de santé. Titulaire d'un permis C et rentier AI depuis 2008, il perçoit 3'200 fr. par mois et prévoit une reconversion professionnelle.
Le prévenu vit à ce jour avec sa nouvelle compagne et leur enfant de 11 mois, tous deux à sa charge. Il est encore père d'une jeune fille de 15 ans, issue d’une première liaison, qui vit chez ses parents et avec qui il entretient des relations personnelles satisfaisantes.
La situation financière de G.__ est mauvaise; il déclare faire l'objet d'une saisie de revenu ainsi que de poursuites pour environ 230'000 fr. Il n’a pas d’économies.
G.__ a un lourd passé de toxicomane. S'il déclare être abstinent en matière de drogues depuis 2008, il est encore aujourd'hui sous traitement de substitution à la méthadone et suit une psychothérapie de soutien ambulatoire au [...]
b) Le casier judiciaire suisse de G.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 9 octobre 2001; Tribunal correctionnel Lausanne; contravention à la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les stupéfiants, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, responsabilité restreinte; emprisonnement 12 mois; exécution de la peine suspendue; établissement pour toxicomanes 44/1 CP; détention préventive 91 jours; 31 janvier 2002, tribunal correctionnel Lausanne, abrogation de la mesure, peine suspendue exécutée; 23 mai 2002, Commission de Libération conditionnelle Vaud, Lausanne, libération conditionnelle le 3 juin 2002, délai d’épreuve 3 ans, assistance de probation, règle de conduite;
- 2 février 2004; Tribunal correctionnel Lausanne; vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, délit contre la LF sur les armes, violation de domicile, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants; emprisonnement 10 mois; traitement ambulatoire 44/1 CP;
- 23 août 2006; Juge d’instruction Est Vaudois Vevey; lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété; emprisonnement 20 jours;
- 20 novembre 2006; Juge d’instruction de Lausanne; vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants, concours d’infractions 68/1 CP; emprisonnement 2 mois; détention préventive 11 jours;
- 4 octobre 2013 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; lésions corporelles simples (partenaire enregistré); peine pécuniaire
90 jours-amende à 30 francs.
c) Le prévenu G.__ et C.__, née en 1987, se sont rencontrés en juillet 2009 et ont noué une relation sentimentale. En août 2009, C.__ s'est installée chez G.__ à la [...] à Lausanne. Dès ce moment, le prévenu a commencé à la violenter physiquement. Après une énième altercation survenue le 24 décembre 2009, le couple s’est séparé et C.__ a quitté le logement commun.
G.__ lui ayant promis qu’il avait changé et qu’il ne s’en prendrait plus physiquement à elle, C.__ a repris sa relation sentimentale avec le prévenu et est retournée vivre avec ce dernier dès mars ou avril 2010. Toutefois, le prévenu n’a pas tenu parole. Quelque temps après la reprise de la vie commune, G.__ a recommencé à s’en prendre physiquement à sa compagne. Il est parvenu à faire vivre C.__ dans un climat de terreur, cette dernière étant entièrement sous sa coupe. Le prévenu est allé jusqu’à abuser sexuellement de sa compagne à tout le moins à deux reprises. Le 29 août 2010, la violence du prévenu a atteint son paroxysme (cf. infra, cas 8). Encouragée par sa sœur [...] qu'elle avait appelée à l'aide, C.__ a, ce jour-là, quitté définitivement le prévenu.
1) A Lausanne, à leur domicile de [...], entre le mois d’août et le 23 décembre 2009, G.__ a frappé à plusieurs reprises sa compagne C.__. Celle-ci a souffert d'hématomes au visage (Dossier A : PV aud. 1, 2, 6 et 9; P.4).
2) A Lausanne, à leur domicile, de [...], le 24 décembre 2009, vers 11 h 50, G.__ et C.__ se sont disputés. [...], mère du prévenu, a pris part à cette altercation aux côtés de son fils. A un moment donné, G.__ a donné deux gifles à C.__. Il l'a aussi poussée sur le lit. C.__ qui a eu peur, a réagi en se débattant notamment avec les pieds. Après qu’elle lui a dit qu’elle allait aviser la police de la violence subie, le prévenu a téléphoné lui-même à la police. Lorsque C.__ a voulu quitter le logement, il lui a claqué la porte sur la main droite. Elle a réagi en donnant un coup d’épaule contre la porte. Puis, le prévenu a donné un coup de poing sur le ventre de C.__. Cette dernière est ensuite sortie du logement. Le prévenu et sa mère l’ont rejointe au bas de l’immeuble, endroit où la police les a tous trois interpellés. C.__ a souffert de douleurs au ventre, d’un hématome sur les doigts de la main droite et d’une petite éraflure sur l’index de la main droite. Le prévenu a souffert d’une griffure au cou, d’une plaie à un doigt et d’une contusion de la tête de l’épididyme droit (Dossier A : PV aud. 1, 2 et 9; P. 4 et P. 7).
Pour les cas 1) et 2) C.__ a déposé plainte le 24 décembre 2009. Elle a retiré cette plainte le 23 mars 2010 et a consenti à une suspension de la procédure pénale durant six mois, soit jusqu'au 29 septembre 2010 (Dossier A : P. 9 et 10), en application de l'art. 55a CP (PV aud. 2).
3) A Lausanne, à leur domicile de [...], dans la nuit du 6 au 7 juin 2010, G.__ a frappé sa compagne C.__ à la tête. Il l’a ensuite serrée au cou au point qu’elle voyait blanc et n’arrivait plus à respirer. Après lui avoir lâché le cou, il l’a aussi serrée au bras, et lui a tordu les oreilles. Puis, il a voulu entretenir une relation sexuelle complète avec elle. Elle lui a dit qu’elle ne le voulait pas. Il a alors recommencé à la frapper jusqu’à ce qu’elle se laisse faire. Il lui a ensuite fait subir l’acte sexuel alors que, par crainte qu’il s’énerve et la frappe encore si elle résistait, elle restait complètement passive. C.__ a notamment souffert d'hématomes sur les bras et au cou (Dossier A : P.12/3).
4) A Lausanne, vers l’arrêt de bus de [...] le 28 juin 2010, G.__ a tiré les cheveux de C.__ et l’a mordue à l’oreille droite. C.__ est tombée à terre sous l’effet de la violence du prévenu. Lors de ces faits, ce dernier a aussi serré C.__ au cou en plantant ses pouces à la base de son cou; il l’a serrée ainsi au point qu’elle voyait blanc et n’arrivait plus à respirer. C.__ a notamment souffert de marques de morsures à l’oreille droite (Dossier A : PV aud. 4 à 9; 12/2, 12/3, 24, 35 à 38).
5) A Lausanne, à leur domicile de [...], le 9 juillet 2010, G.__ a frappé C.__, qui a souffert d’un hématome sous-orbitaire gauche avec une hémorragie conjonctivale (Dossier A : PV aud. 4 à 9, P. 12/2, 12/3, 24, 35 à 38).
6) A Lausanne, à leur domicile [...] le 18 août 2010, G.__ a frappé C.__ au niveau du
menton, provoquant une plaie qui a dû être suturée, ainsi que quatre dents cassées (Dossier A: PV aud. 3 à 9; P. 12/3, P. 12/4 pages 2, 3 et 6, et P. 28, p. 2, 3, 6; P. 24, 29, 34, 35, 38, 47, 28, 50, 51).
7) A Lausanne, à leur domicile de [...], le 26 août 2010, G.__ a mordu C.__ au niveau du sein droit. Le 1er septembre 2010, l’Unité de médecine des violences a constaté à la partie inférieure du sein droit de C.__ une discrète ecchymose jaunâtre de 1,5 x 1 cm, et à 2 cm en dessous de cette ecchymose, quelques croûtelles brunâtres punctiformes (Dossier A : PV aud. 3 à 9; P.12/3, P. 12/4 p. 2, 3, et 4, P. 28 p. 2, 3, et 4, P 24, 29, 35 à 38).
8) A Lausanne, à leur domicile [...], le 29 août 2010, G.__, qui voulait entretenir une relation sexuelle avec C.__, s’est énervé face à son refus. Il l’a alors giflée à plusieurs reprises, la faisant tomber au sol sur un volant de jeu vidéo qui s’est cassé. Il a relevé C.__ en la saisissant par les cheveux. Il l’a prise par les bras et l’a poussée sur le lit. Il a de nouveau saisi C.__ par les cheveux pour la faire s’asseoir sur le bord du lit. Après s’être aussi assis sur le lit, il a frappé C.__ en lui donnant des coups de poing sur la nuque, le haut du dos et la partie arrière de la tête. Il s’est ensuite levé et s’est placé devant elle, avant de la saisir à nouveau par les cheveux et de lui mordre le crâne. C.__, qui pleurait, a dit au prévenu qu’elle avait mal et lui a demandé d’arrêter. Le prévenu a malgré tout continué à la frapper en lui donnant plusieurs coups à la tête. Il a pris la cigarette qu’il avait à la bouche et, avec celle-ci, il a brûlé C.__ à la lèvre. Une cendre de cigarette est alors tombée et a aussi brûlé C.__ au niveau du bras gauche. Alors que C.__ saignait du nez, le prévenu a continué à la frapper en lui donnant des coups de poings aux flancs. Puis, il a dit à C.__ de se coucher sur le lit, ce qu’elle a fait. Il s’est couché sur elle et a mis ses mains autour de son cou. Il l’a ainsi serrée fortement au niveau du cou au point qu’elle voyait blanc, qu’elle n’arrivait plus à respirer et qu’elle s’est sentie partir. Après avoir lâché C.__, il s’est couché à côté d’elle. Ils sont restés ainsi pendant environ une heure. Pendant ce temps, le prévenu a frappé C.__ à plusieurs reprises en lui donnant des coups de coude au flanc gauche, des coups de genou sur le corps, des gifles et des coups de poing sur la tête. Il a ensuite à nouveau voulu entretenir une relation sexuelle avec C.__ Cette dernière a d’abord dit non. Toutefois, le prévenu a recommencé à la frapper, si bien qu’elle a fini par se laisser faire. Il lui a ainsi fait subir l’acte sexuel et l’a sodomisée, alors que, par crainte qu’il s’énerve et la frappe encore si elle résistait, elle était complètement passive. Suite à ces faits, C.__ a saigné au niveau de l’anus. Le 1er septembre 2010, l’Unité de médecine des violences a constaté que C.__ présentait des griffures et croûtelles sur l'ensemble du haut du corps et du thorax, une ecchymose en monocle autour de l'œil gauche, ainsi que des marques de coups au niveau du front, de l'oreille gauche, du nez, du bras droit, du thorax, du haut et du bas du dos, ainsi qu'à la jambe droite (Dossier A : P. 12/4 p. 4, P. 28 et P. 29). La patiente souffrait également de troubles visuels et de vertiges (Dossier A : P. 23/2).
9) Outre les cas 3 à 8 ci-dessus, entre mars ou avril 2010 et le 29 août 2010, à Lausanne, [...] G.__ s’en est pris physiquement à C.__ également à plusieurs autres occasions. Il lui a ainsi donné des claques, des coups de poing, des coups de coude et des coups de pied. En outre, à plusieurs reprises, il l’a serrée au cou avec ses deux mains et parfois en plantant ses pouces à la base de son cou. Certaines fois, il l’a ainsi serrée au cou au point qu’elle voyait blanc et n’arrivait plus à respirer. C.__ a eu des marques suite à ces agressions infligées par le prévenu. Elle a souffert en particulier de bleus et de marques au cou, au visage, aux bras et aux doigts (Dossier A : PV aud. 3 à 9; P. 24).
Pour les cas 3) à 9) ci-dessus, C.__ a déposé une plainte le 5 septembre 2010, plainte qu'elle a étendue le 26 novembre 2010 (P. 12/2). Ce même 5 septembre 2010, elle a révoqué son accord à la suspension de la procédure pénale acceptée le 23 mars précédent (Dossier A : P. 11).
10) A Lausanne, rue du Tunnel, le 27 août 2011, à 21 h 00, G.__ qui était avec sa nouvelle compagne [...] (déférée séparément), a interpellé J.__ qui cheminait avec C.__ et [...], en l’injuriant. Il l’a traité notamment de "fils de pute" et de "connard". J.__, C.__ et [...] ont malgré tout poursuivi leur chemin. Le prévenu (qui a enlevé sa ceinture) et[...] les ont suivis. S’étant aperçu que le prévenu avait sa ceinture à la main, J.__ a aussi enlevé sa ceinture et s’est tourné vers lui. Le prévenu lui a alors asséné un coup sur l'arrière de la tête avec la boucle de son ceinturon. J.__ a tenté de se protéger à l’aide de ses bras. Le prévenu est parvenu à lui donner encore deux autres coups derrière la tête avec la boucle de son ceinturon. J.__ a ensuite réussi à le repousser et l’a mis au sol pour le maîtriser. Le prévenu lui a alors mordu le téton gauche. [...], frère de J.__, est intervenu pour les séparer. Le prévenu et[...], qui s’en était prise entre-temps à C.__, ont ensuite quitté les lieux. Par le comportement qu’il a adopté ce jour-là le prévenu a troublé l'ordre et la tranquillité publics. En outre en s'approchant de C.__, il a enfreint l’engagement qu’il avait pris, par convention du 12 octobre 2010 ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, de ne pas s’approcher de cette dernière et de s’en détourner en cas de rencontre fortuite sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. J.__ a souffert d’une coupure à l’arrière du crâne et d’un hématome au sein gauche (Dossier A : PV aud. 5, P. 41 et 54; Dossier B : PV aud. 1 à 5; P. 4, 5, 8 et 34).
J.__ a déposé plainte le 27 août 2011. C.__ a fait de même le 29 août suivant.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.__ est recevable, de même que celui du Ministère public.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3. Appel de G.__
Durant l'enquête et aux débats de première instance, l'appelant a contesté la commission de tout fait punissable. Il a imputé ses mises en cause par C.__ à une volonté de vengeance de celle-ci à son encontre. Il a attribué les marques de violence constatées sur le corps de la victime à des bagarres de celle-ci avec autres personnes que lui ou à des heurts accidentels. A l'audience d'appel, il a admis, outre ces bagarres, avoir donné quelques gifles à son amie. Il a intégralement admis, pour le surplus, l'exactitude de la version des faits du plaignant J.__. Enfin, en plaidoirie, il n'a plus contesté les actes de violence constitutifs de voies de fait et de lésions corporelles, qui lui étaient reprochés.
Les premiers juges ont acquis la conviction générale de la sincérité de C.__ en considérant plusieurs éléments convergents (cf. jugement, pp. 33 in fine et 34). Il s'agit, d'une part, des déclarations constantes et immuables de la plaignante – corroborées par les témoignages de ses proches, de même que par les constatations médicales et les photos qui les étayent – et, d'autre part, des antécédents du prévenu déjà condamné en 2006 pour des lésions corporelles simples (P. 67) et en 2013, pour des faits comparables commis à l'encontre de sa nouvelle compagne (P. 61).
3.1 L'appelant s'en prend à la crédibilité de la victime, sans toutefois tenter de démontrer que les déclarations de celle-ci auraient varié tout au long de l'enquête.
Si l'on se réfère à la chronologie des plaintes et dépositions de C.__ [cf. plainte du 24 décembre 2009 (P. 4), audition du 23 mars 2010 comportant retrait de la plainte antérieure (PV aud. 2), plainte du 5 septembre 2010 (P. 11), extension de plainte du 26 novembre 2010 (P. 12/2), audition détaillée du 21 décembre 2010 (PV aud. 4), déclarations à l'audience de jugement du 23 juin 2014 (jugement p. 7 et 8)], on ne constate pas, dans les propos de la victime, d'incohérence ou de variations majeures.
Pour le surplus, les constatations médicales au dossier corroborent les récits de C.__, soit :
- La lettre du Dr[...] du 1er octobre 2010 (Dossier A : P. 12/3) qui fait état des consultations des 7 juin, 8 juin, 9 juillet et 13 septembre 2010, au cours desquelles C.__ a exposé avoir été violentée par son ami (viols, strangulations, morsures, coups, dents cassées). Les constatations médicales de ce praticien confirment les plaintes de la patiente, dont il a photographié les blessures.
- La lettre du 14 octobre 2011 du [...] (Dossier A : P. 51) qui mentionne que C.__ s'est présentée aux urgences de cet établissement le 18 août 2010 pour y recevoir des soins à la suite d'une plaie mentonnière de 25 mm. Elle a alors exposé que son compagnon lui avait assené un coup de poing au menton et que sa chevalière avait provoqué la plaie.
- Le rapport de consultation de la [...] du 31 août 2010 qui pose le diagnostic de coups et blessures de la part d'un tiers (son ami) (Dossier A : P. 47).
- Le constat médical de l'Unité de Médecine des Violences [...] (P. 12/4, 28 et 50) consécutif à un examen du 1er septembre 2010 documenté par des photos (P. 29), d'après lequel la patiente disait avoir été, le 29 août précédent, giflée, battue à coups de poing, de coude, de tête et de genou, ainsi que tirée par les cheveux, brûlée à la braise de cigarette, étranglée et abusée sexuellement. La victime, qui avait aussi évoqué des épisodes antérieurs de violence, avait pleuré durant l'entretien, et avait manifesté des douleurs et des angoisses. Les médecins de cette unité ont constaté sur C.__ de multiples abrasions, ecchymoses, lésions érythémateuses, plaies, et zones ecchymotiques.
- La lettre de la [...] du 14 janvier 2011 (Dossier A : P. 23/1 et P. 23/2) faisant notamment état d'un scanner cérébral le 3 septembre 2010 pour "recherche d'un saignement inter-crânien chez une patiente présentant des vertiges et des troubles visuels suite à une agression il y a quelques jours".
- Le rapport psychologique (Dossier A : P. 24) du 20 janvier 2010 (recte 2011) évoquant des épisodes de violence et retenant le diagnostic de stress post traumatique.
- La lettre du [...] du 14 mars 2011 (Dossier A : P. 34), qui, en complément de ses constatations du 12 octobre 2010 se rapportant aux violences subies par [...] le 29 août 2010 et leurs suites (P. 48), évoque une consultation gynécologique du 31 août 2010 au cours de laquelle [...] avait dit avoir été forcée par son ami à prendre des médicaments puis avoir été contrainte à des rapports sexuels et une sodomie le 29 août 2010.
En définitive, on ne relève que deux incohérences sans réelle portée entre la teneur des écrits médicaux et les dépositions et plaintes de C.__. Premièrement, s'agissant d'un épisode du 17 avril 2010, la plaignante a évoqué une bagarre avec des voisins lui ayant occasionné des lésions, et non une altercation avec son ami (Dossier A : P. 26 et 27). Même si ces faits tendent à montrer que la plaignante était aussi susceptible d'être blessée dans des affrontements avec des tiers, ils ne donnent pas à penser que l'appelant aurait pu être confondu avec d'autres auteurs de lésions, celles causées le 17 avril 2010 ne lui étant pas pénalement imputées. Deuxièmement, s'agissant de l'épisode de violence sexuelle du 29 août 2010, la plaignante a évoqué sa soumission forcée en signalant des coups, mais aussi l'absorption contrainte de médicaments (Dossier A : P. 34 et 48). Cette forme de contrainte, qui en soi n'excluait pas la contrainte par la force appliquée lors de chaque épisode d'abus, n'a pas été reprise dans l'acte d'accusation, si bien qu'elle ne génère pas de contradiction décisive. Ce premier grief s'avère donc inopérant.
3.2 L'appelant se prévaut ensuite de la tardivité des certificats médicaux.
Ce moyen est inconsistant. Le contenu des lettres, certificats et attestations médicaux ne suscite aucun doute quant à la réalité des lésions constatées et l'origine de celles-ci suivant le récit qu'en a donné la patiente. En particulier, il n'existe aucun indice permettant de retenir que l'auteur des blessures ne serait pas l'appelant. Dès lors que ces documents aient été établis à brève ou moyenne échéance ou qu'il s'agisse de récapitulatifs fondés sur de la documentation médicale est sans portée décisive sur leur force probante.
3.3 L'appelant nie les agressions sexuelles dénoncées par C.__
Sur ce point, il se borne à soutenir que la plaignante ne serait pas crédible s'agissant de ces infractions, en particulier faute de constats médicaux, sans toutefois étayer davantage cette affirmation. En réalité, il est notoire que de telles agressions ne laissent pas forcément des traces. De plus la crédibilité de C.__ repose sur la constance de ses déclarations, sur les détails sonnant vrais qui les émaillent (notamment l'évocation d'un saignement de l'anus; Dossier A : P. 12/4 à la dernière ligne de la première page), sur l'émotion congruente manifestée lors de certains récits aux médecins, sur le diagnostic de stress post traumatique, sur le schéma habituel du tyran domestique qui étend la domination de sa victime au domaine sexuel. Le grief est mal fondé.
3.4 [...] soeur de la plaignante, a été entendue en cours d'enquête (PV aud. 6) et aux débats de première instance (jugement p. 17 et 18). J.__, qui connaît la plaignante depuis 20 ans, a été entendu en première instance comme plaignant (jugement p. 6). [...], fréquentant la zone de la Riponne, qui avait hébergé la plaignante a également été entendu par les premiers juges (jugement p. 14).
Comme il s'agissait de proches de la victime étant toujours en contact avec elle lorsque les dispositions ont été recueillies, l'appelant soutient que la force probante de leurs témoignages serait nulle.
La proximité induite par un lien de famille ou un rapport d'amitié ne mine pas comme tel un témoignage, cette preuve pouvant être requise de toute personne y compris de proches ou d'amis (art. 162 CPP), dont certains ont le droit de refuser de témoigner (art. 168 CPP). La proximité entre témoin et partie constitue en revanche un élément entrant dans l'appréciation libre de la preuve selon l'intime conviction que le juge retire de l'ensemble de la procédure au sens
de l'art. 10 al. 2 CPP. En l'espèce, on ne dispose d'aucun indice que les témoins en question qui ont fait des témoignages précis, mesurés et convaincants auraient fait des dépositions fausses, en particulier menti sur les confidences de femme battue, marquée de coups et abusée que la plaignante leur avait faites. Dès lors il n'y a aucun motif d'écarter ces témoignages et le moyen s'avère infondé.
3.5 Dans un ultime grief l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir écarté sans raison les témoignages à décharge, soit d'avoir omis de considérer que C.__ avait déjà rencontré des problèmes auparavant avec d'autres personnes et qu'elle aurait dénoncé à tort des tiers.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement de première instance fait état de l'agressivité de C.__ en page 33. Il indique que la victime avait certainement eu un comportement favorisant le passage à l'acte, dès lors qu'elle se trouvait souvent sous l'influence de supéfiants.
S'agissant, par ailleurs, des fausses accusations alléguées, elles se fondent sur le témoignage indirect de [...] (PV aud. 8) selon lequel [...], précédent ami de la victime, lui aurait dit que celle-ci aurait accusé celui-là de viol en criant par la fenêtre, et qu'elle aurait réitéré cette accusation en le croisant dans la rue alors qu'elle était accompagnée de l'appelant. Un tel témoignage ne saurait toutefois être pris en considération. En effet, le témoin n'a pas assisté aux faits qu'il évoque et ne peut ainsi en attester ni la véracité ni la fausseté.
3.6 En définitive, l'état de fait des premiers juges échappe à la critique et doit être confirmé.
4. C.__ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles (P. 69). L'appelant conteste cette formulation qui a abouti au chiffre V du dispositif (cf. mémoire p. 4).
Il est vrai que l'art. 123 al. 2 CPP enjoint la partie civile de chiffrer ses conclusions et de les motiver au plus tard durant les plaidoiries. La sanction de la violation de cette obligation n'est pas le déboutement de la partie civile, mais son renvoi à agir devant le juge civil (Jeandin/ Matz, Commentaire romand n° 13 ad art. 123 CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP prévoit d'ailleurs expressément le renvoi à agir au civil lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise, ce qui inclut lato sensu l'imprécision totale que constitue l'absence de tout chiffre. Le moyen est sans portée.
5. Il convient de qualifier pénalement les faits présentés sous lettre c) ci-dessus.
5.1 Entre le mois d'août 2009 et le 24 décembre 2009, puis entre le 6 juin 2010 et le 29 août 2010 (cas 1 à 9), le prévenu s'en est pris physiquement à sa compagne C.__ à de nombreuses reprises et lui a ainsi plusieurs fois occasionné des lésions corporelles, allant jusqu'à lui casser les dents et la brûler au visage avec une cigarette.
S'agissant des lésions corporelles perpétrées les 23 et 24 décembre 2009 ayant fait l'objet de retrait de plainte (cas 1 et 2), leur punissabilité dépend de l'application de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, soit que l'auteur est partenaire hétérosexuel de la victime et fait ménage commun avec elle pour une durée indéterminée et que la lésion a été commise durant ce partenariat en ménage commun ou dans l'année ayant suivi la séparation. Ces conditions étaient réalisées durant les deux périodes de vie commune d'août 2009 au 24 décembre 2009 et de mars ou avril 2010 au 29 août 2010.
Le 27 août 2011, le prévenu a frappé J.__ avec son ceinturon en lui occasionnant une blessure au cuir chevelu (cf. PV aud. 5 et dossier B : P. 4, 5. 8 et 34).
Même si on dispose de peu d'éléments concernant ce ceinturon, on constate, au vu de la blessure infligée, que la boucle métallique de celui-ci qui a été utilisé comme un fléau constitue un objet dangereux susceptible d'occasionner des lésions graves au visage au crâne et à la nuque au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP.
Pour les faits ci-dessus, on peut donc confirmer que G.__ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples qualifiées.
5.2 Le jugement entrepris retient que G.__
s'est encore rendu coupable de voies de faits qualifiées au sens de
l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP dans les cas où ses coups n'ont pas causé de lésion corporelles ou d'atteinte à la santé (jugement, p. 34).
La prescription de l'action pénale des contraventions que sont les voies de fait est de trois ans (art. 109 CP). Ce délai ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CPP). Le jugement entrepris étant daté du 24 juin 2014, les voies de fait retenues antérieures au 24 juin 2011, sont prescrites et il faut libérer l'appelant de cette contravention.
5.3 Le tribunal a constaté que l'art. 129 CP était applicable à G.__ pour les faits perpétrés entre 6 juin 2010 et le 29 août 2010 (cas 3, 4, 8 et 9) dès lors que les étranglements étaient d'une fermeté telle que la victime voyait blanc et n'arrivait plus à respirer, G.__ ayant pris le risque, en toute conscience et volonté d'une suite létale, étant précisé qu'il était notoire qu'une strangulation, est de nature, par un effet réflexe, à entraîner la mort (jugement p. 35).
Contrairement à ce que retient le tribunal, la mort par activation du réflexe cardio-inhibiteur lors de certains étranglements n'est pas notoire. L'étranglement est d'ailleurs pratiqué comme technique courante dans les entraînements de nombreux sports de combat. In casu, c'est l'intensité et la durée du geste du prévenu qui a mis en danger la vie de la plaignante. En matière de strangulation, la jurisprudence a en effet admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c. 3.1 ibid.). Tel est le cas des étranglements que l'appelant a infligés à la plaignante, souvent avec enfoncement des pouces dans les tissus du cou, et qui se sont traduits par des symptômes comme interruption de la respiration et troubles de la vision (voir blanc; cas 3, 4, 9), sensation de prochaine perte de conscience (se sentir partir; cas 8) attestant de la violence et la durée de l'interruption des flux vitaux assurant l'alimentation du cerveau en oxygène, soit d'un danger de mort imminent.
5.4 S'agissant de l'acte sexuel que G.__ a imposé à sa compagne dans la nuit du 6 au 7 juin 2010 (cas 3), le tribunal retient à juste titre que l'intéressé s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, dès lors que C.__ avait explicitement déclaré qu'elle était opposée à toute relation sexuelle et G.__ n'en a pas tenu compte.
Concurremment, les faits du 29 août 2010 sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, dès lors que, toujours contre la volonté de C.__, G.__ lui a infligé une sodomie.
5.5 G.__ s'est encore rendu coupable d'injure (art. 177 CP) en traitant J.__ de "fils de pute" et de "connard" (CAPE 27 mai 2013/108 c. 3).
5.6 En s'approchant de C.__ en dépit des engagements qu'il avait pris devant la justice sous la menace d'une sanction, le prévenu s'est également rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (292 CP). En troublant l'ordre public, il a enfreint l'art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (ci-après : RGP). Ces contraventions sont pas prescrites dès lors qu'elles ont été commises le 27 août 2011.
6. Il convient de fixer la peine à infliger compte tenu de ces chefs de condamnation.
7. Recours du Ministère public
Le Parquet s'en prend à la quotité de la peine infligée qu'il estime trop clémente compte tenu des faits retenus. Il requiert que cette peine soit portée à 4 ans. Il invoque une violation des art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP. Il conteste, s'agissant de ce dernier point, le caractère complémentaire de la peine à infliger dans la présente procédure. Il ne remet pas en cause l'amende de 500 fr. infligée pour sanctionner les contraventions.
7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1;
ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).
7.2.1 La culpabilité de G.__ est lourde. Les infractions graves sont nombreuses : deux viols, une contrainte sexuelle, plusieurs mises en danger de la vie d'autrui, des lésions corporelles simples empreintes de sadisme, de lâcheté et de fourberie, une pluie de coups, deux brûlures de cigarette, quatre dents brisées, le tout asséné à une femme physiquement faible et menue, qu'il a persisté à maltraiter cruellement malgré une première plainte. Il a démontré, par son comportement, que l'intégrité physique et sexuelle de C.__, voire sa vie, n'avaient aucune valeur à ses yeux. Il la frappait à la moindre frustration, n'ayant comme but que d'asseoir sa domination sur elle. Il a également empêché C.__ de demander de l'aide et de mettre ainsi fin à son calvaire en la faisant vivre dans la terreur et en jouant avec ses sentiments (Dossier A : PV aud. 4 ligne 42-44; PV aud. 6 lignes 60-62, P. 12/2 et 48). Il s'en est pris à une victime faible et vulnérable.
L'appartenance des protagonistes au milieu des toxicomanes vivant en marge n'est pas une circonstance à décharge significative, mis à part la banalisation d'une certaine violence, le manque de respect pour soi et des autres dans une existence centrée sur la recherche de stupéfiants ou d'alcool. Il en irait différemment si l'on pouvait déduire de cet environnement une certaine diminution de la responsabilité pénale de l'auteur. Tel n'est cependant pas le cas. G.__, qui est toujours sous méthadone, ne prétend en effet pas avoir agi sous l'empire de toxiques, la méthadone ne pesant pas sur la conscience ou sa volonté, mais supprimant le manque.
A décharge, on retiendra largement l'état dépressif dont s'est prévalu l'appelant. A décharge encore, on tiendra compte des aveux partiels et des excuses qu'il a exprimés devant l'autorité de céans.
Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans fixée en première instance est adéquate et doit être confirmée.
7.2.2 La peine infligée à l'appelant sera ferme. En effet, le pronostic est clairement défavorable au vu de la gravité des fautes commises par le prévenu, de ses antécédents, et du fait qu'il a récidivé bien qu'il ait déjà été condamné en 2006 pour lésions corporelles simples, et en 2013 pour des actes comparables commis sur sa nouvelle compagne.
7.2.3 Dans leur examen de la sanction à infliger, les premiers juges n’ont évoqué qu’une peine privative de liberté (jugement p. 36) qu'ils ont considérée comme étant complémentaire à la sanction infligée à G.__ le 4 octobre 2013. Or s'agissant d'une peine pécuniaire – à savoir 90 jours-amende
à 30 fr. le jour – le Ministère public demande à bon droit que la peine privative de liberté infligée dans la présente procédure ne soit pas complémentaire à la condamnation d'octobre 2013, le concours (rétrospectif) étant impossible dans un tel cas.
7.3 Le fait que la contravention à l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP ne puisse pas être retenue (cf. supra c. 5.2) n'amène pas à modifier l'amende de 500 fr. infligée en première instance. Celle-ci reste, en effet, adéquate pour sanctionner les contraventions aux articles 292 CP et 26 RGP (art. 47 et 106 CP).
8. En définitive, le recours de G.__ doit être très partiellement admis en ce sens qu'il est libéré des voies de faits qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP. Il en sera de même de l'appel du Ministère public, la peine nouvellement fixée n'étant pas complémentaire à celle du mois d'octobre 2013.
9. Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de G.__ a produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de 2'593 fr. 40, représentant 13, 5 heures à 180 fr., 157 fr. 90 de débours et 8 % de TVA. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de l'expérience du dossier déjà acquise en première instance, il se justice d'accorder à ce mandataire une l'indemnité d'office de 2'794 fr. 90 correspondant à ce qu'il a requis, audience en sus. Pour les mêmes motifs, il sied d'accorder au conseil d'office de C.__
Me Charles-Henri de Luze, l'indemnité d'office requise de 1'682 fr. 10, montant correspondant à 7,8 heures d'activité, 140 fr. de débours et 8 % de TVA, audience incluse.
G.__ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des indemnités d'office accordées à son mandataire et à celui de C.__ que lorsque sa situation financière le permettra.
Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, constitués de l'émolument d'arrêt, par 3'120 fr., y compris les indemnités d'office, soit 7'597 fr., sont mis par moitié, soit à hauteur de 3'798 fr. 50, à la charge de G.__ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5, 129, 177,
189 al. 1, 190 al. 1, 292 CP; 25 al. 1 Loi vaudoise sur les contraventions
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de G.__ est très partiellement admis.
II. L'appel du Ministère public est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif; le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.__ des chefs d'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de voies de fait qualifiées;
II. constate que G.__ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions;
III. Condamne G.__ à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs);
IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq) jours;
V. alloue ses conclusions à C.__, en ce sens qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles contre G.__;
VI. arrête à 5'400 fr., TVA comprise, l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, conseil désigné d’office à C.__;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous n°49097;
VIII. met les frais de procédure, par 25'647 fr. 70, à la charge de G.__, frais comprenant, par 11'880 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Pedroli, conseil d’office;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée au chiffre VIII n’interviendra que si la situation financière de G.__ le permet. "
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'794 fr. 90 TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'682 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.
VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, par 7'597 fr., sont mis par moitié, soit par 3'798 fr. 50, à la charge de G.__, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. G.__ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des indemnités d'office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour G.__
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour C.__),
- M. J.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
Service de la population, Secteur E (29 janvier 1978),
- Office fédéral de la police,
- Commission de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.