Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/352: Kantonsgericht
Die Firma W.________ SA hat eine Klage gegen L.________ A.________ eingereicht, da dieser die Zahlung eines vereinbarten Betrags im Zusammenhang mit einem Patentverkauf nicht geleistet hat. Es geht um ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Behandlung von Kunststoffabfällen. Die Firma behauptet, dass die Zahlung nicht fristgerecht erfolgt sei und dass die Gegenseite ihre Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Es kam zu Verhandlungen über alternative Zahlungsmodalitäten, die jedoch nicht erfolgreich waren. Die Firma forderte die Rückgabe des Patents, was von der Gegenseite nicht umgesetzt wurde. Die Firma stellte auch fest, dass die Gegenseite möglicherweise unrechtmässige Handlungen begangen hat. Das Gericht ordnete vorläufige Massnahmen an, um den Transfer des Patents zu verhindern und die Registrierung der Firma zu blockieren.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/352 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 20.10.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; édé; étence; éfendeur; échets; éros; écis; écision; égué; éenne; élivré; Etats; Etats-Unis; éfendeurs; éans; éposé; éder; Selon; évue; Autorité; égués; Amende; édéral; écessaire |
Rechtsnorm: | Art. 1 LDIP;Art. 10 ZPO;Art. 100 BGG;Art. 104 ZPO;Art. 109 LDIP;Art. 112 BGG;Art. 129 LDIP;Art. 18 ZPO;Art. 18 ZPO;Art. 2 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 26 BGG;Art. 263 ZPO;Art. 263 ZPO;Art. 29 VwVG;Art. 36 ZPO;Art. 5 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 6 LDIP;Art. 75 VwVG;Art. 76 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter-Somm, Hasenböhler, Staehelin, Leuenberger, Schweizer, , Art. 239 ZPO, 2013 |
TRIBUNAL CANTONAL | CO11.035666 50/2015/FAB |
COUR CIVILE
_________
Séance du 20 octobre 2015
_________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier : M. Quach
*****
Cause pendante entre :
W.____ SA | (Me C. Piguet) |
et
L.____ A.____ | (Me R. Fox) |
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. La demanderesse W.____ SA est une société anonyme ayant son siège [...], à Lausanne. Elle a pour but statutaire le développement durable et la conception de projets intégrés, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement des effluents et des déchets solides, ainsi que l'étude, le développement, la fabrication, la vente et l'ingénierie dans ces domaines.
Le défendeur L.____, domicilié à [...] (AG), est l'un des inventeurs de l'objet de la demande de brevet litigieuse (cf. c. 2 infra), aux côtés de D.____ et S.____, qui ne sont pas parties à la présente affaire. Jusqu'au 1er juillet 2009, le défendeur L.____ a également été l'un des organes de la société O.____ AG.
Bien que non inscrit au Registre du commerce, le défendeur A.____, domicilié à [...] (SO), a quant à lui disposé d'une procuration écrite lui donnant tous pouvoirs d'agir pour le compte de la société O.____ AG.
Il résulte du dossier que les défendeurs sont aujourd’hui inscrits auprès de l’Office européen des brevets en qualité de cotitulaires de la demande de brevet, respectivement du brevet litigieux.
2. Les procédures de demandes de brevet litigieuses ont pour objet un procédé et un dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique. D.____ et S.____ sont les inventeurs du procédé breveté initialement. Dès le 25 août 2006, ils ont déposé quatre demandes de brevet auprès de l'office des brevets allemand. Selon les allégués de la demande, la demanderesse aurait acheté tous les droits concernant ces demandes de brevet, respectivement ces brevets, à D.____ et S.____.
Le 23 août 2007, la demanderesse a déposé auprès de l'Office européen des brevets une demande internationale de brevet ayant vocation à étendre la protection accordée à ce procédé et à ce dispositif. Cette demande est enregistrée sous le numéro de demande internationale « [...] ». Elle revendique la priorité des quatre demandes déposées précédemment en Allemagne. Compte tenu de la participation du défendeur L.____ à l’amélioration de l'objet de la demande, cette dernière mentionne celui-ci comme inventeur aux côtés de D.____ et S.____. La demanderesse a par la suite été remplacée par la société O.____ AG en tant que titulaire de la demande du brevet en question (cf. c. 3c infra).
3. a) Par contrat du 8 avril 2009, la demanderesse a vendu à la société O.____ AG les droits relatifs à la demande de brevet « [...] ». Ce contrat, en son point 1.3 a), prévoyait le versement d’un forfait initial à la demanderesse dans les termes suivants (traduction de l'anglais) :
« L’acheteur paiera 250'000 fr. à W.____ SA, sur son compte (IBAN) [...] auprès d’ [...], dans les dix jours ouvrables qui suivent la signature du présent contrat de cession de brevet, de transfert de know-how et de tous les droits associés au brevet [...]. »
Le versement de commissions subséquentes était en outre prévu dans les termes suivants (traduction de l'anglais) :
« […] L’acheteur paiera à W.____ SA une commission de 200'000 fr. pour chaque installation utilisant le dispositif breveté construite pour son propre usage ou vendue à des tiers, jusqu’à la somme totale de 1'000'000 fr. (cinq installations). […]»
L’accord prévoyait aussi ce qui suit en son point 1.3 b) (traduction de l'anglais) :
« Les documents nécessaires à la cession sont signés et seront envoyés aux différents registres une fois le paiement prévu au chiffre 1.3 (A) exécuté. »
A son article 5.2, le contrat de vente prévoyait enfin ce qui suit (traduction de l'anglais) :
« Ce contrat sera automatiquement annulé si le paiement à W.____ SA de 250'000 fr. selon l’art. 1.3 (A) n’est pas exécuté dans une période de
10 jours ouvrables à compter de la signature du contrat ou si "l'acheteur" ne trouve pas d'accord avec M. D.____ au sujet du droit d'intervention réservé à M. D.____ selon l'article 5.1 du contrat d'achat du brevet. »
b) Selon les allégués de la demande, la société O.____ AG n’a procédé au versement du forfait de 250'000 fr. ni dans le délai initial, lequel, selon la demanderesse, serait arrivé à échéance le 18 avril 2009, ni dans les délais de grâce accordés ultérieurement.
Par courrier électronique du 3 juin 2009, la société O.____ AG a proposé à la demanderesse un nouvel arrangement. Selon cette proposition, un acompte de 25'000 fr. serait versé à la demanderesse (point 1); cette dernière accepterait de « prolonger » la validité du premier contrat jusqu’à la fin du mois de juin 2009 (point 2); si nécessaire, soit notamment si un preneur de licence insistait pour contracter avec le propriétaire du brevet, la demanderesse accepterait de signer des contrats de licence directement avec les futurs preneurs de licence, puis transférerait les contrats passés à la société O.____ AG dès que celle-ci serait devenue légalement propriétaire du brevet (point 3); enfin en cas de non-paiement du montant contractuel complet de 250'000 fr. à la fin juin 2009 et de vente du brevet à une tierce partie, l’acompte versé serait restitué sans délai à la société O.____ AG (point 4).
Par courrier électronique du 4 juin 2009, la demanderesse a déclaré accepter les modalités proposées, avec la réserve que la prolongation du contrat initial prendrait fin le 20 juin 2009 déjà.
Selon les allégués de la demande, à la suite de nouvelles négociations dans le cadre desquelles le défendeur A.____ a représenté la société O.____ AG, la demanderesse aurait accepté des conditions différentes correspondant aux termes du courrier suivant (traduction de l'anglais) :
« Cher M. A.____,
Conformément à notre discussion du 16 juin 2009. Nous confirmons que le brevet sera transféré à votre société selon les termes du contrat de cession du 4 [recte : 8] avril 2009 aux conditions suivantes :
1. Un paiement de 150'000 fr. sera déposé sur le compte de W.____ SA auprès d’ [...] dans les cinq jours qui suivent […].
[…]
3. O.____ AG versera le solde de 75'000 fr. (250'000 fr.
– 25'000 fr – 150'000 fr.) au plus tard le 1er octobre 2009. […]
4. Toutes les autres dispositions du contrat de vente du brevet signé le
4 [recte : 8] avril 2009 restent entièrement valides. »
Selon les allégués de la demande, la société O.____ AG n'aurait en définitive jamais versé l'intégralité du forfait initialement convenu. De façon générale, cette société et les défendeurs auraient fait des promesses à la demanderesse et ne les auraient pas tenues; en particulier, supposément en violation du chiffre 5.2 du contrat de vente du 8 avril 2009, D.____ n'aurait jamais reçu la moindre compensation de la part de la société O.____ AG en échange de l'abandon de ses droits. Les défendeurs opposent en bref leur propre interprétation du contrat et des accords subséquents; ils soutiennent en outre que la société O.____ AG aurait versé un montant de 150'000 fr. à la demanderesse; enfin cette dernière n'aurait pas respecté tous ses engagements en dépit d'interpellations par la société O.____ AG; en particulier, la demanderesse aurait omis d'accomplir certaines démarches auprès d'un agent de brevets dénommé R.____.
c) Le 18 juillet 2009, la société O.____ AG a signé et envoyé à l'Office européen des brevets un formulaire de cession, que la demanderesse avait signé ce même jour. Cet office a procédé à l'inscription du transfert de la titularité de la demande de brevet.
Selon les allégués de la demande, le 28 janvier 2010, la demanderesse aurait envoyé un courrier à la société O.____ AG comportant notamment le passage suivant (traduction de l'anglais) :
« Comme nous en avons discuté lors de notre rencontre du 25 janvier 2010 à Berne, nous vous confirmons que nous considérons que la vente du brevet susmentionnée est maintenant automatiquement annulée selon l'article 5.2 du contrat […].
Nous demandons donc la restitution immédiate à notre société des brevets [...] et de tous les droits qui y sont associés, ainsi que l'enregistrement de ce transfert auprès des organisations de propriété intellectuelle concernés. »
Selon les allégués de la demande, ces démarches seraient restées vaines.
4. Le 28 mars 2011, la société O.____ AG a été déclarée en faillite par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de [...] (SO) et sa raison sociale a été modifiée en conséquence.
Le 18 mai 2011, la faillite a été suspendue faute d'actifs. Elle a ensuite été clôturée, dix jours après la publication de la suspension dans la Feuille officielle suisse du commerce, en date du 27 mai 2011.
Le 17 août 2011, la demanderesse s'est vainement adressée à l'office des faillites compétent pour revendiquer le brevet, la faillite étant déjà close.
La société O.____ AG a été radiée du registre du commerce le 26 septembre 2011.
5. Selon la demanderesse, la faillite de la société O.____ AG aurait été précédée d'actes illicites, notamment sous la forme d'avantages accordés à certains créanciers ou de mesures prises au détriment d'autres créanciers.
Selon les allégués de la demande, le 19 mai 2010, la société O.____ AG aurait signé un formulaire de cession de la demande de brevet litigieuse en faveur des défendeurs. Elle aurait également requis le transfert du brevet auprès de l'Office européen à un moment où elle n'était pourtant plus légitimée à le faire, n'étant pas propriétaire du brevet et devant le restituer à la demanderesse. Cette démarche aurait été motivée par la volonté de mettre le brevet hors d'atteinte de la demanderesse.
Toujours selon les allégués de la demande, les défendeurs se prévaudraient de deux « contrats » conclus entre eux-mêmes et la société O.____ AG. Selon un premier « contrat », la société O.____ AG aurait reconnu être la débitrice du défendeur A.____ d'un montant de 900'000 francs. Selon un second « contrat », la société O.____ AG se serait reconnue la débitrice du défendeur L.____ d'un montant de 850'000 francs. Les défendeurs n'auraient cependant, selon la demanderesse, jamais été en mesure de produire la moindre pièce justifiant les créances évoquées dans les contrats précités. S'agissant plus particulièrement du défendeur L.____, ce dernier aurait été au courant des droits de la demanderesse sur la demande de brevet et, par voie de conséquence, sur le caractère indu de son inscription au Registre européen des brevets. Quant au défendeur A.____, il aurait notamment participé à tous les échanges de correspondances entre la demanderesse et la société O.____ AG. Il aurait également eu connaissance de la demande de restitution du brevet formulée par courrier du 28 janvier 2010. Dans la réponse, les défendeurs confirment se prévaloir d'une cession à titre onéreux des brevets ou demandes de brevet.
Le 30 novembre 2011, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l'encontre des défendeurs notamment. Il ressort du contenu de la plainte, notamment du résumé de l’affaire qu’elle comporte, que le complexe de faits invoqué correspond à celui allégué dans la demande. L'instruction pénale a fait l'objet d'une ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2013 par le Ministère public du canton de [...]. Elle avait été ouverte pour des chefs de prévention d’abus de confiance
(art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP).
6. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 septembre 2011, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre les défendeurs, ainsi que contre la société O.____ AG en liquidation :
"A. A titre de mesures super-provisionnelles
I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce soit :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____ notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien nécessaires
A) Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au Cabinet [...][...] sur :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
B) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
C) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
D) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...], de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société O.____ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...].
B. A titre de mesures provisionnelles
V. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. D.____, [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce soit :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____ notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien nécessaires
A) Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au Cabinet [...][...] sur :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
B) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
C) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
D) Ordre est donné à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à tous les actes nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...], de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société O.____ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...]."
b) Le 27 septembre 2011, le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante :
"I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal (CP) pour insoumission à une décision de l’autorité, de vendre, céder, ou de toute autre manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande [...].
Cette interdiction s’étend à tous les droits qui découlent desdits brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L.____ et A.____, subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de modifier de quelque manière que ce soit :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre information figurant sur une demande de brevet ou un brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
III. Maintien du brevet par l’interdiction de résilier le mandat de gestion
Il est fait interdiction à L.____ et [...], subsidiairement à O.____ AG en liquidation, sous la menace de la peine d’amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de résilier le mandat de gestion administrative actuellement confié au Cabinet R.____ [...] sur :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment celles qui sont enregistrées sous les numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou L.____, notamment ceux délivrés sur la base des numéros de demande internationale [...], de demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...], de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société O.____ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...].
V. Dit que les frais et dépens suivent le sort des mesures provisionnelles;
VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles
VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles."
Dans leurs déterminations du 25 octobre 2011 sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les défendeurs n’ont pas formellement fait valoir l’incompétence à raison du lieu de la cour de céans; ils ont cependant notamment allégué ce qui suit :
"126. En l'absence d'un acte illicite ou d'une infraction pénale, on ne saurait justifier la compétence de la juridiction vaudoise."
c) Au cours de l'audience de mesures provisionnelles tenue le
26 octobre 2011, les parties ont admis que la société O.____ AG en liquidation, intimée à la procédure de mesures provisionnelles, était radiée et n'existait plus. Le juge délégué a pris acte du fait que celle-ci était hors de cause. La cause a été suspendue jusqu'au 16 janvier 2012.
A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du 29 février 2012, les parties ont conclu la convention suivante :
"I. Les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27 septembre 2011 sont maintenus.
II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27 septembre 2011 est révoqué.
III. Parties conviennent de confier un mandat de gestion administrative commun en remplacement de celui confié au cabinet [...]. Jusqu'à la désignation dudit mandat, le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2011 est maintenu; après la désignation du mandataire commun précité, le chiffre III sera caduc.
IV. Les parties supportent leurs frais judiciaires de la procédure provisionnelle et, s'agissant des dépens, renvoient leur sort à celui de la cause au fond.
V. Parties requièrent du juge délégué de la Cour civile qu'il prenne acte de la transaction qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
VI. Parties conviennent que la requérante W.____ SA doit valider l'ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue en application du chiffre V qui précède dans un délai au 30 juin 2012 (art. 263 CPC)."
Le juge délégué a pris acte de la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a fixé le délai de validation au 30 juin 2012, une prolongation conventionnelle étant possible.
d) Le 29 juin 2012, la demanderesse a déposé devant la cour de céans une demande à l'encontre des défendeurs, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A. A titre de validation des mesures provisionnelles
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février 2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en audience est validée par l'introduction de la présente action.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février 2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en audience reste en vigueur durant la procédure et jusqu'à l'exécution du jugement qui suivra l'introduction de la présente cause.
B. Au fond
1) A titre principal
III. Transfert du brevet
M. L.____ et M. [...] sont condamnés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, à restituer immédiatement à W.____ SA le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, par l'inscription de W.____ SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés.
IV. Autorisation de procéder [sic] transfert du brevet
En conséquence, W.____ SA est autorisée à procéder à tous les actes qui seraient nécessaires au transfert à son nom du brevet, respectivement de la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, notamment par l'inscription de W.____ SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés.
V. Ordre aux Registres
En conséquence, ordre est donnée [sic] à tous les Registres de brevets auprès desquels seraient enregistrés le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro ou les droits qui en découlent, de procéder à l'inscription de W.____ SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, de ces brevets, respectivement de ces demandes de brevets.
VI. Collaboration au transfert du brevet
En conséquence, ordre est donnée [sic] à [sic], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de collaborer à tous les actes qui seraient nécessaires au transfert à W.____ SA du brevet, respectivement de la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], [...], [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent, notamment par la signature de tous actes nécessaire à l'inscription de W.____ SA en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur, auprès de tous les registres auprès desquels ces droits seraient enregistrés.
2) Subsidiairement
VII. Propriété du brevet
Le brevet, respectivement la demande de brevet, portant sur le procédé et le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en matière plastique enregistré sous le numéro de demande [...], respectivement les numéros [...], ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet portant sur le même objet et enregistrée sous un autre numéro auprès d'un registre national quelconque, ou les droits qui en découlent sont la propriété de W.____ SA."
e) Par courrier du 31 août 2012 adressé au juge délégué, la demanderesse a demandé qu'une attestation d'entrée en force de la convention conclue en procédure pour valoir ordonnance des mesures provisoires lui soit délivrée.
Par avis du 10 septembre 2010, le juge délégué a refusé de délivrer l’attestation requise, en considérant que l'ordonnance de mesures provisionnelles du
29 février 2012 n'avait pas été valablement validée par le dépôt de la demande du
29 juin 2012.
Par courrier du 19 septembre 2012, la demanderesse a contesté l’avis précité. Elle a en outre fait valoir qu’elle avait requis sous lettre a) chiffre 2 des conclusions de la demande que l’ordonnance reste en vigueur durant la procédure au fond, de sorte qu’à défaut de valider les mesures provisionnelles existantes, cette conclusion devrait à tout le moins être considérée comme une requête de mesures provisionnelles ayant le même contenu que celle du 29 février 2012. Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre des défendeurs, dont les conclusions étaient les mêmes que celles figurant dans la requête du 26 septembre 2011, sous réserve des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles III C) et D), ainsi que IV, qui n'étaient pas reprises.
Le même jour, le juge délégué a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée et a appointé une audience de mesures provisionnelles, qui a par la suite été annulée.
Par décision du 19 avril 2013, le juge délégué a constaté que la transaction conclue le 29 février 2012, valant ordonnance de mesures provisionnelles, n'était pas caduque et a rendu cette décision sans frais ni dépens.
Par courrier du 4 septembre 2014, le juge délégué a informé la demanderesse qu'il attestait que la transaction conclue le 29 février 2012 valant ordonnance de mesures provisionnelles avait bien été validée par la demande déposée le 29 juin 2012. Il a en outre constaté que la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 septembre 2012 avait dès lors perdu son objet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour devant être rapportée.
f) Dans leur réponse du 27 novembre 2014, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
I. La demande déposée le 29 juin 2012 par W.____ SA [sic] devant la Cour civile du Tribunal cantonal est déclarée irrecevable.
Subsidiairement
I. La demande déposée le 29 juin 2012 par W.____ SA [sic] devant la Cour civile du Tribunal cantonal est rejetée."
Dans le courrier qui accompagnait cette réponse, les défendeurs ont requis que le moyen d’incompétence soulevé dans celle-ci fasse l’objet d’une décision incidente.
Le 28 novembre 2014, le juge délégué a notifié à la demanderesse la réponse des défendeurs. Il a indiqué que dans la mesure où l'incompétence à raison du lieu de la cour de céans était invoquée, ce moyen devait être examiné avant toute autre opération. Il a invité la demanderesse à se déterminer sur ce point précis dans un délai au 19 décembre 2014.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2014, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. L'exception d'incompétence soulevée par L.____ et A.____ est rejetée.
II. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour connaître et se prononcer sur les conclusions prises par W.____ SA dans sa demande du 29 juin 2012."
Par avis du 27 août 2015, la présidente de la cour de céans a informé les parties que, sauf opposition de celles-ci dans un délai au 10 septembre 2015, la cour de céans statuerait sans audience ni plus amples plaidoiries sur le motif d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs dans leur réponse. Les parties n'ont pas réagi dans le délai imparti.
En droit :
I. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Les défendeurs ayant soulevé l'exception d'incompétence dans leur réponse, le juge délégué a limité les débats écrits à la question de la recevabilité de l'action, en particulier de la compétence de la cour de céans (art. 125 let. a et 222
al. 3 CPC). Dès lors que la présente décision porte sur un moyen susceptible d'invalider l'instance et d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, elle doit être rendue par la Cour civile en corps (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
II. La compétence de la cour de céans à raison de la matière n'est pas contestée par les défendeurs.
a) Selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01), la cour de céans statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique au sens de
l'art. 5 CPC, soit notamment en matière de litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 let. a CPC).
Le 1er janvier 2012, le Tribunal fédéral des brevets est entré en fonction. Selon l'art. 26 al. 1 LTFB (loi fédérale du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.41), cette nouvelle juridiction fédérale a la compétence exclusive de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet (let. a), d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a (let. b) et d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive (let. c). Selon
l’art. 26 al. 2 LTBF, le Tribunal fédéral des brevets a en outre la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets (« übertragung »; cf. art. 33 LBI [loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, RS 232.14]); dans ce cadre, la compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut toutefois pas celle des tribunaux cantonaux (cf. Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar in synoptischer Darstellung, 2e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 76 PatG/25 EPÜ).
b) En l'espèce, la demanderesse réclame principalement la « restitution immédiate » par les défendeurs des brevets ou des demandes de brevet objets du litige, laquelle devrait intervenir par son inscription en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur auprès des registres concernés; par conséquent, la demanderesse devrait être autorisée à procéder à tous les actes nécessaires au transfert à son nom du brevet, ordre étant donné à tous les registres de brevet de procéder à l’inscription de la demanderesse en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur. La conclusion VI de la demande tend à ce qu’ordre soit donné à des personnes indéterminées – des mots manquent dans le texte de la conclusion – de collaborer à ce transfert. Subsidiairement, la demanderesse conclut à ce qu’il soit constaté que le brevet, respectivement la demande de brevet, ou les droits qui en découlent sont sa propriété.
En bref, le litige qui oppose les parties porte bien sur la titularité ou la cession de brevets, respectivement de demandes de brevet. Il s'agit par conséquent d'un cas où, en dépit de l'entrée en fonction du Tribunal fédéral des brevets, il subsiste une compétence concurrente des tribunaux cantonaux (art. 26 al. 2 LTFB), soit, dans le canton de Vaud, de la cour de céans comme instance cantonale unique; le cas d’espèce n’est pas concerné par les réserves exprimées en doctrine s’agissant des litiges relatifs à la cession d’un brevet portant en réalité sur les droits d’inventeur, qui se rattachent au droit matériel des brevets et devraient par conséquent relever de la compétence du Tribunal fédéral des brevets (cf. Heinrich, op. cit., n. 11 ad art. 29 PatG/61 EPÜ et n. 5 ad art. 76 PatG/25 EPÜ; apparemment dans le même sens : Killias/de Selliers, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Commentaire romand de Propriété intellectuelle, n. 39 ad art. 76 LBI; cf. ég. de Werra, le même Commentaire, n. 17 à 19 ad art. 33 LBI).
III. a) Les défendeurs contestent la compétence à raison du lieu de la cour de céans, la demanderesse n'ayant pas agi au for ordinaire du domicile des défendeurs (cf. art. 10 CPC); ceux-ci sont en effet domiciliés non pas dans le canton de Vaud, mais dans d’autres cantons suisses. La demanderesse se prévaut pour sa part du for du siège du lésé dans le contexte d’une action fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 36 CPC. Les défendeurs soutiennent qu’aucun acte illicite ne pourrait leur être reproché.
b) La cause revêt un caractère international notamment lorsque l’action porte sur la violation d’un droit de la propriété intellectuelle résultant d’un droit étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd., Bâle 2013, p. 263 i.f.) ou lorsque le litige concerne un brevet étranger (Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Berne 2008, p. 373; cf. ég. Heinrich, op. cit., n. 54 ad art. 75 PatG); le fait que le défendeur ait son domicile ou son siège en Suisse est alors sans pertinence (ibidem).
Les conclusions principales de la demande concernent la restitution d’une demande de brevet internationale, respectivement des brevets correspondants; selon les allégués de la demande et les pièces au dossier, il est essentiellement question d’une demande de brevet européenne concernant de nombreux Etats mais il est également fait mention dans les conclusions de numéros correspondant à une demande de brevet américaine et à une demande de brevet allemande. En bref, l’espèce revêt un caractère international; la compétence à raison du lieu est par conséquent déterminée par la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), respectivement par les traités internationaux concernés, non par le CPC (cf. art. 2 CPC et art. 1 LDIP). Il résulte de ce qui précède qu’il est d’emblée exclu de fonder la compétence de la cour de céans sur l’art. 36 CPC, qui n’est applicable qu’aux causes à caractère purement interne (cf. Heinrich, op. cit., n. 25 et 31 ad art. 75 PatG); or, comme il s’agit de la seule disposition potentiellement pertinente prévoyant un for au siège du lésé (ibidem), la compétence de la cour de céans ne peut être fondée sur ce critère.
c) aa) Il y a lieu d’examiner si un autre critère pourrait fonder la compétence de la cour de céans.
S’agissant des demandes de brevet européenne et allemande, la question de la compétence est d’abord réglée par la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12), plus spécialement par ses art. 2 et 5; l’art. 22 ch. 4 CL n’est en revanche pas pertinent, dans la mesure où, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas applicable aux litiges portant sur la titularité d’une marque ou d’un brevet (cf. ATF 132 III 579, spéc. c. 3.3 et 3.4; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 942). La compétence des autorités suisses est par conséquent donnée, les défendeurs étant domiciliés en Suisse (art. 2 CL), tandis que la compétence locale est définie par l’art. 109 LDIP (cf. Bucher/Bonomi, op. cit., n. 943); respectivement, si l’on applique l’art. 5 ch. 3 CL – for délictuel du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire –, l’examen de la compétence internationale se recoupe avec celui de la compétence locale en matière d'actes illicites (cf. Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1133 et 1134; cf. ég. c. III.d infra). De même, si l’action de la demanderesse constitue une action en cession au sens de l’art. 61 CBE 2000 (Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000, RS 0.232.142.2), la compétence internationale est réglée par le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (« Protocole sur la reconnaissance », RS 0.232.142.22) (Pedrazzini/Hilti, op. cit.,
pp. 374 et 488; cf. Heinrich, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 29 PatG/61 EPÜ), dont l’art. 2 désigne les autorités de l’Etat du domicile du titulaire d'une demande de brevet européen; comme les défendeurs sont domiciliés en Suisse, les autorités suisses sont compétentes et il y a également lieu d'appliquer l’art. 109 LDIP dans ce cadre pour déterminer la compétence locale. Enfin, s’agissant de l'éventuelle demande de brevet américaine, celle-ci ne fait l’objet d’aucun allégué de fait, ce qui complique l’examen de la compétence, faute, en particulier, d’indication sur sa situation procédurale exacte. La doctrine ne réserve toutefois aucune convention spécifique s’agissant des brevets américains, ce qui conduit à l’application des dispositions topiques de la LDIP, soit de son art. 109.
bb) Selon l’art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle (1re phrase); si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège
(2e phrase).
Selon l’art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle (1re phrase); sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement (2e phrase).
En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné l’action qu’elle entendait introduire. La doctrine semble divisée sur la question de savoir si l’hypothèse de l’espèce peut donner lieu à une action en cession au sens de l’art. 29 LBI, respectivement 61 CBE 2000 (comp. Heinrich, op. cit., n. 5 ad art. 76 PatG/25 EPÜ, qui semble exclure les cas de transfert de brevet, et Pedrazzini/Hilti, op. cit., pp. 223, 486 et 487, qui paraissent plus nuancés). Quoi qu’il en soit, il résulte des allégués de la demande que la demanderesse prétend être la seule titulaire légitime des demandes de brevet en cause, respectivement des brevets délivrés; l’inscription des défendeurs en cette qualité serait viciée car elle résulterait d’actes illicites. En d’autres termes, il apparaît que la demanderesse se prévaut d’une violation d’un droit de la propriété intellectuelle au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP. Le caractère délictuel de l’action introduite doit en effet être privilégié; il est vrai que les demandes de brevet litigieuses ont fait l’objet de relations contractuelles entre la demanderesse et la société O.____ AG; de même, la seconde cession, de la société O.____ AG aux défendeurs, semble également avoir revêtu un caractère contractuel; le fait qu’aucune relation de ce type n’a lié les parties à la présente cause apparaît toutefois décisif. Il est à ce titre considéré en doctrine qu’à défaut de rapports juridiques entre le prétendu titulaire d’un brevet et son véritable ayant droit, les actions portant sur la constatation de la titularité du droit de protection revêtent un caractère délictuel (cf. Killias/de Selliers, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Commentaire romand de Propriété intellectuelle, n. 38 ad art. 76 LBI). Enfin, de façon générale, l’action tendant à la constatation positive, par laquelle le demandeur fait valoir l’existence d’un droit de propriété intellectuelle, est en principe régie par l’art. 109 al. 2 LDIP, non par l’art. 109 al. 1 LDIP (ATF 117 II 598, rendu sous l’empire d’une disposition articulée différemment; Bonomi/Bucher, op. cit., n. 938); en particulier, les actions concernant la titularité d’un droit de propriété intellectuelle échappent à l’art. 109 al. 1 LDIP lorsque, comme en l’espèce ce sont prioritairement les relations juridiques entre les parties qui sont litigieuses (Dutoit, Commentaire de la LDIP, supplément à la 4e édition, Bâle 2011, n. 3 ad art. 109 LDIP). Ici encore, il faut souligner que le litige de l’espèce n’a pas trait à l’examen de la validité d’un brevet à proprement parler, ni à une présumée violation « technique » de la protection conférée par le brevet.
d) L’art. 109 al. 2 LDIP prévoit plusieurs fors alternatifs, seul le for de la résidence habituelle étant subsidiaire (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 109 LDIP). Compte tenu des circonstances de l’espèce, la compétence de la cour de céans ne peut s’envisager qu’en tant que celle-ci serait le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de l’acte illicite. Il y a lieu d’examiner si les conditions de ce rattachement sont réalisées en l’espèce.
aa) Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de rappeler que lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en l'occurrence l'art. 36 al. 1 CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 c. 4.1). Les principes jurisprudentiels développés en matière internationale sous le nom de « théorie de la double pertinence » (sur l'ensemble de la question, cf. TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5, destiné à la publication, et les arrêts cités) sont applicables en matière de compétence interne (cf., à propos de l'aLFors, ATF 137 III 32 c. 2).
Les faits sont « simples » (« einfachrelevante Tatsachen ») lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 137 III 32 c. 2.3, JT 2010 I 439; ATF 134 III 27 c. 6.2.1; ATF 133 III 295 c. 6.2; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.1 et les autres références citées). Ainsi, la localisation, par exemple de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué, est un fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la compétence. La constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est en effet sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.1 et les références citées, spéc. TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.1, destiné à la publication).
Les faits sont « doublement pertinents » ou « de double pertinence » (« doppelrelevante Tatsachen ») lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (« der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung »), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 c. 4; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.2 et les autres références citées). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 137 III 32 c. 2.3; ATF 133 III 295 c. 6.2; ATF 122 III 249 c. 3b/bb; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.2 et les autres références citées). En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.2).
Le juge doit encore examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants (« schlüssig »), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.3; TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 6.1 in fine, destiné à la publication).
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.4;
TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.3, destiné à la publication). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 c. 2.3; ATF 136 III 486 c. 4 et les références; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.4 et les autres références citées). Plus précisément, il n’y a d’exception que lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît d’emblée spécieuse ou incohérente, respectivement lorsqu’elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces déposées par la partie adverse (ATF 137 III 32 c. 2.3; ATF 136 III 486). Dans le même sens, la cour de céans a notamment eu l’occasion de considérer que la théorie de la double pertinence ne signifie pas qu’il suffise d’invoquer n’importe quel état de fait supposé avoir un caractère pénal pour fonder la compétence du tribunal saisi. Si tel était le cas, il suffirait d’invoquer pour chaque obligation prétendue un prétendu fondement délictuel subsidiaire pour qu’en matière internationale, les tribunaux suisses soient toujours compétents (JICC 5 avril 2012/44 c. IV.e, jugement confirmé par CREC 12 décembre 2012/436, puis par TF 5A_191/2013 du
1er novembre 2013).
bb) Pour qu’une responsabilité délictuelle soit concrètement envisageable, il faut que les défendeurs aient porté atteinte aux droits absolus de la demanderesse – en l’occurrence ses droits de propriété intellectuelle – ou violé une norme de comportement ayant pour but la protection d’un bien de la demanderesse (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 75 ad art. 41 CO; ATF 139 IV 137 c. 4.2; TF 2C_1150/2014 du 9 juin 2014 c. 3.2). Dans ce cadre, les faits ayant trait à l’existence d’un acte illicite sont de « double pertinence » au sens exposé plus haut, de sorte que la cour de céans doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande. La présentation des faits figurant dans celle-ci, et exposée plus haut dans la partie « En fait », n’apparaît pas d’emblée spécieuse ou incohérente. Il n’est pas possible de réfuter immédiatement et sans équivoque tout ou partie de cette présentation sur le seul vu des allégués de la réponse et des pièces qui les appuient. Certes, une de ces pièces est une ordonnance de classement intervenue dans la procédure pénale consécutive à la plainte pénale déposée par la demanderesse le 30 novembre 2011. On ne sait cependant pas si ce classement est définitif. En outre, un tel classement sur le plan pénal ne permet pas d’immédiatement exclure l’existence d’un acte illicite, à tout le moins sur le plan civil et en particulier dans le cadre d’une action en cession (art. 53 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). S’ils sont établis, les agissements que la demanderesse reproche aux défendeurs, à savoir une série d’actes qui leur auraient permis, de connivence avec la société O.____ AG, de porter atteinte à la propriété intellectuelle de la demanderesse, respectivement aux droits y relatifs de celle-ci, notamment en se faisant inscrire de façon illégitime en qualité de titulaire des demandes de brevet litigieuses, sont en effet en soi susceptibles de constituer des actes illicites à son préjudice. Un examen complet, en fait et en droit, de cette question relève du procès au fond; un tel examen apparaît prématuré au stade de la détermination de la compétence, ce qui conduit à admettre que la compétence à raison du lieu soit fondée sur l'existence d'un acte illicite.
cc) Il y a enfin lieu de déterminer si les actes en cause ou leur résultat se rattachent au canton de Vaud, étant précisé que les faits y relatifs sont dans ce contexte de pertinence « simple ».
Le lieu de l’acte ou du résultat est un for classique des actions en droit de la propriété intellectuelle (Heinrich, op. cit., n. 34 ad art. 75 PatG). Ce for est également prévu à l'art. 129 LDIP en matière d'actions fondées sur un acte illicite
(cf. Message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution, FF 2006 1, spéc. p. 18). L'art. 5 ch. 3 CL est lui aussi interprété en ce sens qu'il existe un for aussi bien au lieu de l'acte qu'à celui du résultat (cf. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd., Bâle 2005, p. 452 et 455; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1135). Selon la doctrine, le for du lieu de l’acte ou du résultat correspond au for prévu auparavant par la LDIP au lieu où la protection du droit de propriété intellectuelle est demandée (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 109 LDIP).
En l'espèce, il est difficile de déterminer où est situé le résultat des actes illicites présumés. Ceux-ci ont supposément eu pour conséquence essentielle que la demanderesse n'est indûment pas reconnue comme titulaire des brevets ou demandes de brevet en cause. Ici encore, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas question d'une violation de la protection conférée par un brevet mais de la titularité actuelle de celui-ci ou de la demande correspondante; il faut également tenir compte du fait que la demanderesse a effectivement été inscrite à un moment donné auprès de l’Office européen des brevets en qualité de titulaire de la principale demande de brevet litigieuse; dans ces conditions, il apparaît légitime de considérer que le résultat des prétendus actes illicites s’est produit directement dans le patrimoine de la demanderesse, ce qui conduit à admettre un rattachement au lieu du siège de celle-ci, situé dans le canton de Vaud.
e) Au vu de ce qui précède, la cour de céans est compétente à raison du lieu. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si, comme la demanderesse le soutient dans ses déterminations du 16 décembre 2014, celle-ci pourrait se prévaloir d’une acceptation tacite au sens de l’art. 18 CPC – respectivement de l’art. 6 LDIP ou éventuellement de l’art. 24 CL, compte tenu de la nature internationale de la cause –, résultant du fait que les défendeurs ont procédé sur les mesures provisionnelles sans contester la compétence de la cour de céans. Au demeurant, une acceptation tacite n’est envisageable que lorsque les parties procèdent sans réserve sur le fond (ATF 123 III 35, JT 1997 I 322; ATF 122 III 298 c. 4; ATF 118 Ib 468 c. 4a et les références citées; cf. ég. TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 c. 4.2.2), ce qui suppose que le procès soit pendant au sens des art. 62 ss CPC (Infanger, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad
art. 18 ZPO; comp. TF 4C.189/2001 du 11 février 2002 c. 6a). Il est dès lors douteux qu’une acceptation tacite puisse résulter de la participation à une procédure de mesures provisionnelles ouverte avant le procès au fond au sens de l’art. 263 CPC. Il s'agit en effet d’une procédure distincte; en particulier, le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles ne rend pas le procès au fond pendant (Sprecher, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 263 ZPO), pas plus que la fixation ultérieure, par le juge, d'un délai pour ouvrir action au fond (implicitement : Sprecher, op. cit., n. 33 ad
art. 263 ZPO). Du reste, la compétence à raison du lieu s’agissant de mesures provisionnelles ne se recoupe pas nécessairement avec celle du procès au fond
(cf. art. 13 let. b CPC, 10 LDIP et 31 CL).
IV. En définitive, la cour de céans est compétente à raison de la matière
(cf. c. II supra) et à raison du lieu (c. III supra), de sorte que la demande est recevable à cet égard.
V. Comme la présente décision constitue une décision incidente
(cf. art. 237 CPC) et compte tenu de l’application de la théorie dite « de la double pertinence », la Cour de céans renonce à répartir les frais encourus jusqu'à aujourd’hui (cf. art. 104 al. 2 CPC); il sera statué sur ceux-ci dans la décision finale (cf. art. 104 al. 1 CPC).
VI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les
art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit et elles doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit, en vertu de l'art. 112 al. 1 LTF
(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 239 ZPO; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 239 ZPO; Killias, Berner Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 239 ZPO; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010,
n. 4 ad art. 239 ZPO).
Au vu de ce qui précède, la présente décision incidente est motivée d'office.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande déposée auprès de la Cour civile le 29 juin 2012 par W.____ SA à l’encontre de L.____ et A.____ est recevable quant à la compétence.
II. Il sera statué sur les frais dans la décision finale.
La présidente : Le greffier :
F. Byrde G. Quach
Du
La décision incidente qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
G. Quach
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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