Zusammenfassung des Urteils Jug/2014/24: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat über das Berufungsverfahren von A.________ gegen das Urteil des Bezirksgerichts Broye und Nord vaudois verhandelt. A.________ wurde wegen verschiedener Straftaten verurteilt und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Er hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass das Gericht nicht befugt war, das Urteil in Abwesenheit zu fällen. Die Cour d'Appel Pénale entscheidet, dass die Berufung abgewiesen wird und die Kosten des Verfahrens A.________ auferlegt werden. Der Vorsitzende Richter war M. B A T T I S T O L O und der Gerichtsschreiber war M. Ritter.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2014/24 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 20.01.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évenu; Appel; éfense; éfenseur; Office; éfaut; énale; écrit; ébats; édictale; Indemnité; éter; Arrondissement; édéral; ésente; ître; éjà; Lappel; équestré; Ministère; étranger; ègle; ésident; Usage |
Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 201 StPo;Art. 202 StPo;Art. 271 StPo;Art. 366 StPo;Art. 368 StPo;Art. 369 StPo;Art. 370 StPo;Art. 371 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 448 StPo;Art. 48 StPo;Art. 87 StPo;Art. 88 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 35 PE08.017021-BDR/ERA |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 janvier 2014
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Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges : M. Pellet et Mme Favrod
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
A.__, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.__ contre le jugement rendu par défaut le 10 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juillet 2013, rectifié le 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que A.__ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave des règles de la circulation, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, d’usage abusif de permis ou de plaques et de soustraction de plaques (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 306 jours de détention avant jugement (II), a dit que A.__ est débiteur de [...] de la somme de 800 fr. (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion civile (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 130 fr. et de 10 Deutschmark séquestrés sous n° 46301 (V), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche n° 46301 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de preuve du CD séquestré sous fiche n° 43376 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim, défenseur d’office de A.__, à 3'450 fr. 15, TVA et débours compris, et dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ainsi que de l’indemnité de Me David Violi, d’un montant de 2'000 fr., sera exigible dès que la situation financière de A.__ le permettra (VIII) et a mis les frais de la cause, par 13'635 fr. 30, à la charge du condamné et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX).
B. Le 22 juillet 2013, A.__, agissant par son défenseur d’office, a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 23 août 2013, il a conclu principalement à la réforme des chiffres I à VII et IX du dispositif du jugement en ce sens que la procédure est classée, subsidiairement à la réforme des mêmes chiffres du dispositif en ce sens que la procédure est suspendue, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance en vue d’être jugée quand le prévenu pourra être cité valablement à l’audience de jugement, et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 17 septembre 2013, le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel. Pour le cas où la cour de céans entrerait néanmoins en matière, il a conclu à son rejet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu A.__, né en 1969, ressortissant moldave, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation dressé le 2 avril 2012 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois comme prévenu de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave des règles de la circulation, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis ou de plaques et de soustraction de plaques.
Il lui est reproché notamment d’être entré illégalement en Suisse au cours du mois de juillet 2008, puis d’avoir, jusqu’au 12 août 2008 et en séjournant illicitement dans notre pays, commis divers cambriolages, consommés ou non, avec des comparses, ainsi que d’avoir dérobé et indûment utilisé un véhicule appartenant à [...]. Arrêté le 12 août 2008, le prévenu a été détenu préventivement sans discontinuer durant 306 jours dans la présente cause.
Un défenseur d’office, en la personne de Me Jean-Philippe Heim, a été désigné au prévenu au titre de la défense obligatoire le 3 septembre 2010 (P. 60). A.__ a été expulsé en Moldavie sitôt après le terme de sa détention provisoire (PV aud. 21, lignes 41-42). Aucune adresse à l’étranger, notamment en Moldavie, ne figure au dossier.
2. Lorsqu’il a reçu la convocation à l’audience de débats initiale, agendée au 26 mars 2013, le défenseur d’office du prévenu a, par écriture du 20 décembre 2012, demandé à être dispensé de comparaître. Il a invoqué le fait qu’il n’avait jamais eu le moindre contact avec son client et que sa présence à cette première audience était en conséquence inutile (P. 71). La demande de dispense a été admise par la direction de la procédure le 14 janvier 2013 (P. 78). Le prévenu a été cité à comparaître par voie édictale à l’audience du tribunal correctionnel, soit par notification effectuée dans la Feuille des avis officiels (FAO). Il n’a pas comparu personnellement, pas plus qu’il n’a été représenté par son défenseur d’office.
De nouveaux débats ont dès lors été fixés au 19 juin 2013; la Présidente a alors écrit au Ministère public et au défenseur d’office du prévenu qu’ils étaient d’office dispensés de comparaître, sauf objection dans les dix jours (P. 80). Elle a dans un deuxième temps confirmé par écrit la date de l’audience au Ministère public et au défenseur du prévenu. Ce faisant, elle a leur a confirmé qu’ils étaient d’ores et déjà dispensés de se présenter, et leur a fixé un délai pour le dépôt de déterminations écrites (P. 82). Le prévenu a à nouveau été cité à comparaître par voie édictale, soit par avis parus dans les éditions de la FAO des 21 et 24 mai 2013.
Par procédé du 7 juin 2013, le Parquet a requis une peine de privative de liberté de trois ans et demi (P. 83). Dans des déterminations du 10 juin 2013, le défenseur du prévenu a demandé le classement de la procédure, faute pour son client d’avoir été cité et de pouvoir l’être, subsidiairement la suspension de la procédure, plus subsidiairement une peine modérée assortie du sursis (P. 84).
Le prévenu n’a pas davantage comparu à l’audience du tribunal correctionnel du 19 juin 2013, pas plus qu’il n’a été représenté par son défenseur d’office.
Le tribunal correctionnel a dès lors statué par défaut.
En droit :
1.
1.1 L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Seuls des points de droit devant être tranchés, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP), comme déjà indiqué par la direction de la procédure par son avis adressé aux parties le 12 novembre 2013 (P. 95).
1.2 A l’appui de sa requête de non-entrée en matière, le Parquet fait valoir que le défenseur d’office du prévenu n’avait, de son propre aveu, jamais pu recevoir d’instructions de la part de son client, donc non plus des instructions en vue du présent appel. Cette argumentation relève toutefois de l’examen de l’appel, et non de l’entrée en matière.
Il doit néanmoins être relevé, toujours quant à la conclusion en non-entrée en matière du Parquet, qu’on ne saurait écarter l’appel faute d’instructions du client à son mandataire d’office dans un cas de défense obligatoire concernant un prévenu cité par voie édictale alors que le défenseur n’avait jamais eu de contact avec son client, qu’il ne peut manifestement en avoir, de surcroît alors que l’appel porte sur la possibilité pour le tribunal de passer au jugement par défaut dans une telle situation. Qui plus est, comme le relève le défenseur d’office, il ne serait guère cohérent, après que le greffe du tribunal d’arrondissement lui eut communiqué une copie du jugement rendu par défaut, de lui contester la légitimation pour interjeter appel de ce même jugement; un tel procédé contreviendrait en effet à la protection de la bonne foi.
1.3 L'appel est donc recevable et il doit être entré en matière sur ses moyens.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 Le jugement frappé d’appel dans la présente procédure, laquelle a débuté sous l’empire de l’ancien droit, a été rendu par défaut. Le nouveau droit, soit le Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est en principe applicable (art. 448 al. 1 CPP), en particulier dans ce cas de figure (art. 452 al. 1, a contrario, et al. 3, 1re phrase, CPP).
Selon l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). A teneur de l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
D’après l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Si la demande est valide, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats (art. 369 al. 1 CPP). L’art. 370 al. 1 CPP prévoit que le tribunal rend un nouveau jugement. Selon l’art. 370 al. 2 CPP, lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.
L’art. 371 al. 2 CPP dispose qu’un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
2.3 La question préalable, à trancher d’office, est celle de savoir si le prévenu est fondé à interjeter appel d’un jugement rendu par défaut sans qu’une demande de nouveau jugement n’ait été déposée.
Au regard de la systématique légale, l’art. 371 al. 2 CPP a pour finalité d’éviter que l’appel ne soit traité avant une demande de nouveau jugement, ce afin qu’il ne puisse être statué à nouveau au titre du relief sur une cause faisant par ailleurs l’objet d’un appel.
En l’espèce, il n’y a pas eu de demande de nouveau jugement et, d’ailleurs, le délai pour demander un nouveau jugement n’a pas même commencé à courir, faute de notification personnelle au prévenu (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1859). Le motif d’irrecevabilité de l’art. 271 al. 2 CPP n’est donc pas donné de ce seul fait. A cela s’ajoute d’ailleurs que le tribunal correctionnel n’a pas mentionné cette voie de droit lors de la notification au défenseur du prévenu. Ainsi, quand bien même l’appel est-il, dans la systématique du Code de procédure pénale, assurément subsidiaire au relief (op. cit., n° 2064), cette subsidiarité n’implique pas pour autant l’irrecevabilité de l’appel dans un tel cas de figure. A tout le moins doit-il en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’appel ne porte ni sur les faits, ni sur la peine, mais uniquement sur la question de procédure de savoir si le tribunal était autorisé ou non à passer au jugement par défaut.
3.
3.1 L’appelant soutient d’abord que la citation à comparaître aurait dû lui être notifiée conformément à l’art. 201 al. 1 CPP et que, faute d’une notification valable au regard de cette disposition, le tribunal ne pouvait passer au jugement par défaut, un mandat de comparution notifié par voie édictale ne pouvant déployer d’effet.
3.2 L’art. 201 al. 1 CPP prévoit que tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
En dérogation au principe ci-dessus, l’art. 88 al. 1 CPP dispose toutefois que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération (a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, (b) lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (c) lorsqu'une partie ou son défenseur n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. Selon l’art. 88 al. 2 CPP, la notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
L’art. 88 CPP est applicable à toute communication de la direction de la procédure au sens de l’art. 87 CPP, y compris donc les citations à comparaître.
3.3 Selon la systématique légale, notamment à la lumière de l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut est une exception par rapport à la règle de la comparution personnelle du prévenu; il ne peut être dérogé au principe qu’à des conditions énoncées exhaustivement, que le législateur a voulues restrictives. De même, la notification édictale est une exception par rapport à la règle de l’assignation écrite, à laquelle il ne peut être dérogé qu’à des conditions légales énoncées tout aussi exhaustivement, en particulier par l’art. 88 al. 1 CPP.
Il s’ensuit que, si la présence du prévenu aux débats est considérée comme essentielle, de sorte que le tribunal est tenu d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui aux fins d’assurer la présence personnelle du prévenu (cf. Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 17 ad art. 366 CPP), il n’en reste pas moins que ce principe ne saurait imposer la citation écrite selon l’art. 201 al. 1 CPP au détriment de toute autre forme de notification. En effet, ce mode d’assignation ne saurait concerner les prévenus dont le lieu de séjour est inconnu et ne peut raisonnablement être déterminé. En d’autres termes, l’exigence découlant de l’art. 201 al. 1 CPP trouve alors ses limites.
Bien plutôt, la règle de la citation écrite du prévenu en vue de sa comparution personnelle ne prévaut que dans les limites posées, notamment, par l’art. 88 al. 1 CPP, une notification édictale étant dès lors licite dans les cas de figure exceptionnels visés par cette dernière disposition (cf. Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 5 ss ad art. 88 CPP; Chatton, ibid., n. 6 ad art. 202 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, nn. 4 ss ad art. 88 CPP). La notification édictale n’est ainsi pas qu’une faculté : l’autorité pénale doit impérativement, lorsque les conditions en sont remplies, procéder à la notification par voie édictale (cf. Chatton, loc. cit., et les auteurs cités).
3.4 La présente affaire concerne un prévenu à l’époque sans domicile ni résidence habituelle connus et qui a été renvoyé en Moldavie «quelques jours» après sa dernière audition, du 11 juin 2009, soit dès le terme de sa détention provisoire (PV aud. 21, lignes 41-42). Ressortissant moldave, venu directement de son pays, il est probable qu’il y ait à tout le moins sa résidence habituelle. Il n’a cependant laissé aucune adresse à l’étranger. Dans ces circonstances, on ne voit guère quelles recherches auraient raisonnablement pu être entreprises pour tenter de déterminer une adresse de notification en Moldavie, d’autant que le défenseur d’office désigné en septembre 2010, soit quelque deux ans et demi déjà avant la seconde audience de débats fixée selon l’art. 366 CPP, n’a jamais eu le moindre contact avec son client.
Les conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont ainsi réunies. Il faut donc admettre, avec le Ministère public et le Tribunal correctionnel, que les notifications édictales adressées au prévenu sont régulières.
3.5 Pour le reste, rien ne peut être tiré en l’espèce de l’obligation d’élire domicile en Suisse pour les personnes qui n’y résident pas (cf. les art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP). En droit fédéral, cette obligation n’a été introduite que par le Code de procédure pénale suisse, donc postérieurement à l’expulsion du prévenu seulement. Si le code de procédure vaudois, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait certes une obligation similaire (art. 48 CPP-VD), les conséquences d’une violation de cette obligation étaient toutefois subordonnées à l’avis de l’autorité selon lequel les parties ne pourraient alors se prévaloir d’une informalité (art. 48 al. 1, in fine, CPP-VD). Or, cet avis n’a pas été donné en l’espèce. Il est dès lors sans objet d’examiner les éventuelles conséquences d’un défaut d’élection de domicile suisse selon le droit cantonal, celui-ci serait-il même applicable par dérogation aux art. 448 al. 1 et 452 al. 3, 1re phrase, CPP. Il suffit donc de constater que les notifications édictales adressées au prévenu sont valides selon l’art. 88 al. 1 let. c CPP tout comme elles le sont d’après l’art. 88 al. 1 let. a CPP.
On pourrait certes s’interroger sur l’opportunité qu’il y avait, pour le tribunal correctionnel, à dispenser le défenseur d’office du prévenu de comparaître à la seconde audience avant même que ce mandataire ne le demande. Toutefois, cette question ne peut avoir de conséquence sur le sort de l’appel. En effet, le défenseur d’office ne s’est pas opposé à cette dispense, mais s’est bien plutôt déterminé par écrit, sur la procédure et sur le fond, dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin par la direction de la procédure, sans demander à pouvoir compléter cette détermination lors des débats; il n’a pas non plus comparu à ces débats, dont il connaissait la date, et ne peut se prévaloir de son absence à l’appui des conclusions qu’il prend en appel.
3.6 Il faut enfin rappeler que, lorsque le présent arrêt lui sera notifié, le prévenu disposera en principe de la faculté de demander un nouveau jugement, dans les dix jours dès dite notification (art. 368 al. 1 CPP), puisqu’aucun point de fond n’est en cause dans la présente procédure.
4.
4.1 L’appelant soutient en outre qu’un jugement par défaut serait exclu par principe dans une affaire dans laquelle le prévenu n’avait jamais été entendu en présence d’un avocat.
Il résulte de l’art. 366 al. 4 CPP, déjà cité, qu’un jugement par défaut n’est envisageable que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. Ces conditions sont cumulatives. La première de ces deux conditions (art. 366 al. 4 let. a CPP) n’est pas remplie lorsque le prévenu avait déjà disparu lors de l’ouverture de la procédure ou si ses droits de la défense n’avaient pas été assurés efficacement; il s’agit d’assurer ici le droit d’être entendu du prévenu défaillant et son droit à un procès équitable (Thalmann, op. cit., nn. 35 et 38 ad art. 366 CPP). La seconde condition est que les preuves réunies soient suffisantes pour permettre un jugement en l’absence du prévenu (art. 366 al. 4 let. b CPP).
Dans le cas particulier, le prévenu a été entendu à neuf reprises, en présence d’un interprète de langue roumaine, dont à deux occasions par le juge d’instruction et les autres fois par la police de sûreté (PV aud. 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18 et 21), en dernier lieu le 11 juin 2009 (PV aud. 21), soit avant la désignation du défenseur d’office. Les auditions ont été menées de façon approfondie, si ce n’est exhaustive. Ces actes de procédure conservent leur validité après l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2011 (art. 448 al. 2 CPP). Le prévenu a admis une partie des faits. Il a donc pu faire valoir ses droits conformément à l’art. 366 al. 4 let. a CPP nonobstant le défaut d’assistance d’un avocat. Au surplus, sous l’angle de l’art. 366 al. 4 let. b CPP, les preuves retenues à charge par le tribunal correctionnel sont suffisantes pour les autres faits incriminés et rien n’aurait justifié une plus ample instruction.
4.2 Peu importe enfin – sous l’angle de l’ordre constitutionnel, donc indépendamment du droit intertemporel de procédure pénale – que le prévenu n’ait à l’époque pas été assisté d’un avocat, son défenseur d’office n’ayant été désigné qu’en 2010. Ce qui est déterminant, c’est bien plutôt, comme déjà relevé, que l’intéressé ait pu s’expliquer devant un magistrat indépendant dans des conditions échappant à toute critique quant au respect de ses droits fondamentaux.
4.3 En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont statué par défaut.
Manifestement mal fondé, l’appel doit ainsi être rejeté sans interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2, a contrario, CPP).
5. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent ainsi l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base des listes d’opérations produites (P. 89 et 94/3), soit compte tenu d'une durée d'activité de 4,58 heures, à 180 fr. l'heure, TVA en sus, mais débours compris (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 890 francs.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 88 al. 1 let. a et c, 366 al. 1, 2 et 4, 368 al. 1,
370 al. 1, 371 al. 2, 390 al. 2, 448 al. 1, 452 al. 1 et 3 CPP,
prononce à huis clos:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013, rectifié le 30 juillet 2013, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu, son dispositif étant le suivant :
"I. Constate par défaut que A.__ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, violation grave des règles de la circulation, vol d’usage, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques;
II. condamne par défaut A.__ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 306 (trois cent six) jours de détention avant jugement;
III. dit que A.__ est débiteur de [...] de la somme de 800 fr. (huit cents francs);
IV. rejette toute autre ou plus ample conclusion civile;
V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 130 fr. et 10 Deutschmark séquestrés sous n° 46301;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche n° 46301;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de preuve du CD séquestré sous fiche n° 43376;
VIII. arrête l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim, défenseur d’office de A.__, à 3'450 fr. 15 TVA et débours compris et dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ainsi que de l’indemnité de Me David Violi d’un montant de 2'000 francs, sera exigible dès que la situation financière de A.__ le permettra;
IX. met les frais de la cause, par 13'635 fr. 30, à la charge du condamné et laisse le solde à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA comprise, est allouée à Me Jean-Philippe Heim.
IV. Les frais d’appel, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant A.__.
V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.__),
- Ministère public central;
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme [...],
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population (A.__, 15.08.1969),
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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