Zusammenfassung des Urteils Jug/2012/3: Kantonsgericht
Es handelt sich um einen Gerichtsfall zwischen P.________ und E.________ SA bezüglich einer Versicherungsdeckung. Nach verschiedenen Verhandlungen und einem vorherigen Urteil einigten sich die Parteien auf eine Zahlung von CHF 87'330.85 an P.________. Zudem wurden noch ausstehende Versicherungsprämien vereinbart. Das Gericht nahm die Transaktion zur Kenntnis und strich den Fall aus dem Register. Es wurden keine weiteren Kosten oder Auslagen festgelegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2012/3 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 28.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; épens; éfenderesse; ésente; Appel; LPA-VD; éposée; évrier; érêt; Assurance; éans; étence; étant; -cinq; -dessus; écède; écision; ASSURANCES; SOCIALES; Jugement; Présidence; Thalmann; Greffier; Tissot; ***** |
Rechtsnorm: | Art. 158 ZPO;Art. 308s ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AMC 2/10 - 2/2011 ZN10.003544 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 28 décembre 2011
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Tissot
*****
Cause pendante entre :
P.__, à Tartegnin, demandeur, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, |
et
E.__ SA, à Zurich, défenderesse. |
___
Art. 158 aCPC ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
A. Vu la demande déposée le 3 février 2010 par P.__ concluant, avec dépens, au versement immédiat par E.__ SA (ci-après: E.__ SA) de la somme de 124’650 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2009, faisant valoir que la couverture d’assurance n’avait pas été valablement suspendue par la défenderesse,
Vu la réponse du 15 avril 2010 de la défenderesse concluant, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, à la suspension de la cause afin qu’elle puisse instruire la question de la justification de l’incapacité de travail alléguée,
Vu le jugement préjudiciel rendu le 5 novembre 2010 par la Cour de céans admettant sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 3 février 2010 par P.__ contre E.__ SA (I), prononçant que la couverture d’assurance avait été suspendue du 11 mars au 16 avril 2009, les obligations de la défenderesse ayant repris effet dès cette date (Il), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III) et le jugement étant rendu sans frais (IV).
Vu l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l'appel interjeté le 29 mars 2011 par la défenderesse et confirmant le jugement attaqué,
Vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 9 décembre 2011 par le demandeur P.__ et le 16 décembre 2011 par E.__ SA, puis transmise à l’autorité de céans le 23 décembre suivant par le mandataire du demandeur, accord dont le contenu est le suivant:
“(…) l.-
E.__ SA se reconnaît débitrice de P.__ du montant de CHF 87’330.85 (huitante-sept mille trois cent trente francs et huitante-cinq centimes), soit CHF 80’210.85 en capital et CHF 7’120.- à titre d’intérêts.
Il.-
Au jour de la signature de la présente convention, les primes des assurances suivantes sont exigibles et dues par P.__ à E.__ SA:
- T302035741 CHF 523.30
- B460114336 CHF 1’673.70
- B805630946 CHF 443.30
- T508576820 CHF 185.35
- B011157821 CHF 726.65
- Z753219206 CHF 243.80
TOTAL CHF 3'796.10
III.-
Parties conviennent de compenser le montant indiqué sous chiffre Il ci-dessus avec celui convenu au chiffre I. Ainsi, E.__ SA versera à P.__ la différence de CHF 83'534.75 (huitante-trois mille cinq cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) dans un délai de 10 jours dès la signature de la convention, sur le compte client de l’Etude AIV auprès de la Banque [...] à Lausanne, IBAN [...].
IV.-
E.__ SA contribuera aux frais de mandataire de P.__ par le versement d’un montant de CHF 2’000.-, directement en main du mandataire, sur le compte indiqué au chiffre III ci-dessus. Pour le surplus, les parties gardent chacune leurs frais.
V.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance du chef du sinistre survenu le 9 juin 2009.
VI.-
Un exemplaire original de la présente convention est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle en prenne acte pour valoir jugement et raie la cause du rôle.”
Vu les pièces du dossier;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de dite transaction pour valoir jugement,
que, cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 158 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [aCPC; RSV 270.11]),
que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens,
que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 158 aCPC; art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Me Claudio Venturelli (pour P.__),
E.__ SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement est susceptible d'appel au sens de l'art. 308ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il peut être formé dans les trente jours dès notification de la présente décision par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d'un acte de recours écrit et motivé, accompagné de la décision attaquée.
Le greffier :
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