Zusammenfassung des Urteils Jug/2009/29: Kantonsgericht
Die Klägerinnen, J.________ SA und S.________ SA, fordern die Rückgabe der dritten Rangfolge der Hypothek, die die Parzelle Nr. [...] belastet, von der Beklagten B.C.________. Das Gericht prüft, ob die Bedingungen für eine Anfechtung nach den Artikeln 285 ff. SchKG erfüllt sind. Es wird festgestellt, dass die Handlung des Beklagten, die Hypothek zu gewähren, nicht anfechtbar ist, da sie nicht in der Absicht erfolgte, den Gläubigern Schaden zuzufügen. Es wird auch geprüft, ob die Handlung nach Artikel 288 SchKG anfechtbar ist, jedoch wird festgestellt, dass die Bedingungen für eine Anfechtung nach diesem Artikel nicht erfüllt sind. Das Gericht entscheidet zugunsten der Beklagten und weist die Klage der Klägerinnen ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2009/29 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 27.05.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ébiteur; éancier; éanciers; éfenderesse; écaire; éance; édule; égal; évocable; ûreté; Action; évocatoire; Peter; Gilliéron; égale; Schüpbach; Masse; ûretés; établi; écution; épouse; Expert; Commentaire; ès-verbal; Exécution; édé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 115 SchKG;Art. 126 SchKG;Art. 169 ZGB;Art. 17 SchKG;Art. 193 ZGB;Art. 203 ZGB;Art. 250 ZGB;Art. 285 SchKG;Art. 286 SchKG;Art. 287 SchKG;Art. 288 SchKG;Art. 289 SchKG;Art. 290 SchKG;Art. 291 SchKG;Art. 443 ZPO;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR CIVILE
___
Audience de jugement du 15 mai 2009
___
Présidence de M.Bosshard, président
Juges : Mme Carlsson et M. Krieger
Greffière : Mme Bron
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Cause pendante entre :
et
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire:
En cours d'instruction, le mari de la défenderesse, A.C.__, ainsi que le fils de la défenderesse, C.C.__, ont été entendus en qualité de témoins. Tous deux ont admis avoir parlé du litige avec la défenderesse. Compte tenu de leurs relations avec une des parties et le fait qu'ils ont tous deux un intérêt à l'issue du procès, leurs déclarations ne seront retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
En fait:
1. La demanderesse J.__ SA est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui a pour but le courtage, l'achat, la vente, la promotion, l'entreprise, la réalisation et la surveillance de construction, l'exploitation de bâtiments et d'ouvrages, ainsi que la prise de participations et le financement.
La demanderesse S.__ SA est une société anonyme dont le but est la gestion et la prise de participations dans toutes entreprises commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, ainsi que les prestations de services dans les sociétés y affiliées, investissements et opérations s'y rapportant.
La défenderesse est l'épouse d'A.C.__, propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], au lieu-dit [...], d'une surface d'environ 10'000 m2. Ce terrain est colloqué en zone intermédiaire, mais il fait partie d'un projet de plan partiel d'affectation en cours d'élaboration.
2. Le 3 mai 1990, J.__ SA, U.__ SA, N.__ ont conclu avec A.C.__ une promesse de vente et d'achat portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] qui prévoyait le versement d'un acompte d'un million de francs au vendeur. La moitié de cet acompte, soit 500'000 fr., devait être restitué aux acheteurs pour le cas où le déclassement de la parcelle promise-vendue en zone à bâtir ne serait pas intervenu le 3 mai 1996.
3. Le 25 octobre 1995, la défenderesse et A.C.__ ont conclu un contrat de mariage notarié [...], par lequel ils ont déclaré se soumettre au régime matrimonial de la séparation de biens.
Ce contrat de mariage a la teneur suivante:
"(…)
A.C.__ et B.C.__ liquident comme suit leur régime matrimonial légal:
- L'époux, A.C.__, garde tous les immeubles, dont il est propriétaire, son commerce, le matériel et les véhicules, qui s'y rattachent.
- L'époux, A.C.__, se reconnaît débiteur de tout le passif hypothécaire et chirographaire.
- A.C.__ et B.C.__ déclarent expressément que tous les avoirs bancaires, les titres et les livrets d'épargne sont la propriété de l'épouse. En revanche, les créances commerciales sont dues exclusivement au mari.
- Les contractants spécifient que l'épouse, B.C.__, n'a aucun passif.
Le mobilier, les autres biens garnissant la villa familiale et la voiture de marque "Audi 100" sont la propriété de B.C.__.
L'époux, A.C.__, reconnaît qu'il doit à son épouse le montant de cent huitante mille francs pour restitution des avances que celle-ci lui a faites par prélèvements sur ses biens personnels. Il fait cession purement et simplement à son épouse B.C.__, des prêts faits à leur fils C.C.__ représentant un montant total de deux cent cinquante mille francs.
Pour la détermination du bénéfice des époux dans l'union conjugale, contractants fixent que B.C.__ a contribué au bénéfice réalisé par son mari, A.C.__. En conséquence, il sera prélevé, en cas de réalisation des immeubles d'A.C.__, pour restituer cette part de bénéfice à l'épouse, le cinquante pour cent du bénéfice net.
L'épouse, n'a réalisé aucun bénéfice. Il n'y a en conséquence pas lieu de prélever quoi que ce soit de ce chef sur ses biens.
Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des droits de l'épouse réservés à l'article 165 du code civil suisse.
Dès maintenant, les contractants reconnaissent que la situation de chacun d'eux correspond aux indications qui précèdent.
Ils admettent avoir liquidé à leur satisfaction réciproque le régime légal de la participation aux acquêts. En conséquence, sous réserve de l'exécution des dispositions qui précèdent, ils se donnent réciproquement quittance l'un envers l'autre de toutes prétentions du chef de leur régime matrimonial antérieur dès maintenant dissout.
(…)"
4. A la date du 3 mai 1996, la parcelle n° [...] de la Commune de [...] n'avait pas pu être affectée en zone à bâtir.
5. Le 6 novembre 1996, sur requête de J.__ SA, [...], [...], [...] et la Masse en faillite d' [...], l'Office des poursuites de [...] a notifié à A.C.__ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 32411 en paiement d'un montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 1996. Sous la rubrique «titre et date de la créance, cause de l'obligation» figure la mention «promesse de vente et d'achat du 3 mai 1990».
Le 8 novembre 1996, A.C.__ a formé opposition totale à ce commandement de payer.
6. Le 15 avril 2003, la Cour civile du Canton de Vaud a rendu un jugement dans la cause divisant J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...], d'une part, d'avec A.C.__ d'autre part. La société [...] avait changé de raison sociale au moment de sa faillite pour devenir la Masse en faillite de [...].
Dans le dispositif de son jugement, la Cour civile a notamment prononcé ce qui suit:
" I. Le défendeur A.C.__ doit payer aux demanderesses J.__ SA, [...], Masse en faillite de [...], [...] et Masse en faillite d' [...] la somme de 500'000 fr. (cinq cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 1996.
II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié le
7 novembre 1996 dans la poursuite no 32411 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] est levée définitivement jusqu'à concurrence de la somme et de l'intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus.
(…)."
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 mars 2004 et par un arrêt de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral du 13 septembre 2004.
La défenderesse prétend avoir avancé à son mari, aux moyens de fonds propres, la somme nécessaire au procès qu'il a conduit devant la Cour civile contre J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...], soit 70'000 francs.
7. Le 23 septembre 2003, la défenderesse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...]. Elle a pris la conclusion suivante:
" A.C.__ est tenu de fournir à B.C.__, dans un délai raisonnable, fixé à dires de justice, mais qui ne saurait excéder trente jours, des sûretés suffisantes, en garantie de la créance de son épouse à son encontre, qui s'établit à fr. 1'250'000.- (un million deux cent cinquante mille francs)."
La défenderesse n'a pas requis l'autorisation de vivre séparée de son mari. Les époux C. n'ont d'ailleurs jamais vécu séparés depuis leur mariage. A tout le moins, ils n'ont pas vécu séparés depuis l'été 2003.
Le 26 novembre 2003, A.C.__ a déposé un mémoire d'intimé dans lequel il s'en est remis à justice sur les conclusions de la requête. Dans ce mémoire, il a notamment allégué que les époux faisaient toujours ménage commun, qu'ils avaient toujours beaucoup d'affection l'un pour l'autre et qu'il offrait de garantir la créance de son épouse par la constitution d'une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...].
Par prononcé du 11 décembre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a fait droit à la requête de la défenderesse et ordonné à A.C.__ de constituer une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...] pour un capital de 1'250'000 francs.
8. Le 22 janvier 2004, par devant le notaire [...], à [...],A.C.__ a constitué une cédule hypothécaire au porteur en troisième rang, pour un montant de 1'250'000 fr., grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Il a remis cette cédule à la défenderesse le même jour.
9. Le 16 septembre 2004, J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] ont requis de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] la continuation de la poursuite n° 32411 à concurrence du montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 1996.
10. Les 7 octobre et 17 novembre 2004, un procès-verbal de saisie a été établi par l'office des poursuites dans le cadre de cette poursuite. Il a été adressé au conseil des créanciers poursuivants le 17 décembre 2004. Il résulte de ce procès-verbal qu'une retenue mensuelle de 600 fr. sur les revenus d'A.C.__ a été ordonnée, dès le 1er novembre 2004.
Ce procès-verbal contient en outre les indications suivantes:
" (…)
Le débiteur est propriétaire de l'immeuble, à savoir parcelle RF no [...] sise à [...], au lieu-dit [...]. Il se compose de pré-champs, deux bâtiments agricoles et d'une habitation. Estimation fiscale 1991:
Fr. 190'000.00.
Dettes hypothécaires grevant cet immeuble :
cédules hypothécaires en 1er et 2ème rangs d'un montant nominal global de
Fr. 700'000.00 : le solde en capital redû auprès du CS est de Fr. 500'000.00
cédule hypothécaire en 3ème rang d'un montant nominal de Fr. 1'250'000.00: le créancier porteur est l'épouse du débiteur.
La valeur vénale de l'immeuble semble inférieure aux prétentions des créanciers hypothécaires. Au vu de ce qui précède et en vertu du principe de l'offre suffisante (art. 126 LP), l'office renonce à saisir cette parcelle. Elle sera toutefois saisie en cas de requête expresse du créancier accompagnée d'une avance de frais de Fr. 2'000.00. En cas de requête de vente ultérieure, une nouvelle avance de frais à hauteur de Fr. 8'000.00 devra être effectuée.
(…)
La saisie de salaire est insuffisante pour couvrir le créancier. Au vu de ce qui précède, le présent procès-verbal de saisie vaut également acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. "
11. Le 5 janvier 2005, J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] ont déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre du procès-verbal de saisie. Dans le cadre de cette plainte, les créanciers poursuivants ont notamment requis la production par A.C.__ d'un certain nombre de pièces relatives, entre autres, à la cédule hypothécaire qui a été remise à la défenderesse.
Les créanciers poursuivants ont retiré leur plainte lors de l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2005 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...].
12. Le 17 juin 2005, J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] ont requis la saisie de la parcelle n° [...] de [...], ainsi que d'une créance d'A.C.__ à l'encontre de la Masse en faillite d' [...], par 119'466 francs.
13. Le 28 juin 2005, l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] a adressé au conseil des créanciers poursuivants un procès-verbal de saisie complémentaire établi le 20 juin 2005 dans le cadre de la poursuite n° 32411. Ce procès-verbal indique notamment ce qui suit:
" (…)
SAISIE (COMPLEMENTAIRE) EST IMPOSEE SUR:
1. La créance de Fr. 119'466.655 que détient M. A.C.__ contre son débiteur
M. [...], [...], domicilié au [...], [...].
Cette créance a été produite dans la faillite de M. [...] ouverte le [...] dont la liquidation a été assurée par l'Office des faillites de [...] à [...]. Contestée par le failli, cette créance a par contre été admise par l'administration de la faillite.
(…)
2. Immeuble sis sur la commune de [...], au lieu-dit [...], à savoir parcelle RF no [...].
Désignation cadastrale :
Bâtiment agricole (ass 1241) : 182 m2
Bâtiment agricole (ass 1242) : 162 m2
Habitation (ass 1243) : 70 m2
Pré-champ : 10'110 m2
Surface totale : 10'524 m2
Propriétaire : A.C.__, [...]
Estimation fiscale (1991) : Fr. 190'000.00
(…)
Le présent procès-verbal est consécutif à la requête de saisie complémentaire formulée le 17.6.2005 par le mandataire des créanciers de la poursuite
no 32'411, et ce sur la base du procès-verbal de saisie insuffisant, lequel valait de ce fait acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP.
(…)
La saisie des actifs compris tant ci-contre que dans le procès-verbal communiqué aux parties le 17.12.2004 sont insuffisants pour couvrir le créancier. Au vu de ce qui précède, le présent procès-verbal de saisie vaut également acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP.
(…)"
14. Le 12 octobre 2005, [...] a cédé à S.__ SA ses droits à l'encontre d'A.C.__, tels qu'ils résultent du jugement rendu le 15 avril 2003 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. La Masse en faillite d' [...] a fait de même en cédant ses droits à J.__ SA et à S.__ SA le 13 octobre 2005, ainsi qu'[...] qui a cédé ses droits à S.__ SA le
2 février 2006 et la Masse en faillite de [...] qui a cédé ses droits à S.__ SA le 8 février 2006.
Ces cessions de créances ont été communiquées le 28 février 2006 au conseil d'A.C.__ ainsi qu'à l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...].
15. Une expertise a été confiée en cours d'instruction à l'expert-comptable diplômé Paul Pulfer, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2008.
L'expert a recherché le détail des créances constituant le montant de 180'000 fr. qu'A.C.__ a reconnu devoir à son épouse dans le contrat de mariage du 25 octobre 1995. Il n'a cependant pu obtenir les renseignements nécessaires, que ce soit auprès du conseil de la défenderesse ou du notaire qui a rédigé le contrat de mariage. Il a seulement pu reconstituer, sur la base de deux reconnaissances de dette et de six quittances figurant au dossier, une créance de 136'500 fr. au 31 août 1995. L'expert admet toutefois que, s'agissant des montants qui ressortent des quittances susmentionnées, il n'a pas été en mesure, faute de documentation, de connaître l'origine des fonds ayant servi aux paiements en question, qui datent de 1976 à 1995. En outre, toujours compte tenu de l'insuffisance de la documentation mise à sa disposition, l'expert n'a pas pu vérifier s'il existait d'autres montants que ceux censés être compris dans la somme de 180'000 francs. Selon l'expert, le montant de 30'000 fr., quittancé le 31 août 1995, a été versé après l'établissement d'une première mouture du contrat de mariage, qui est datée du 24 août 1995 et qui indiquait des avances à rembourser à l'épouse pour un montant de 150'000 francs. L'expert considère dès lors que la seconde version du contrat de mariage a pris en considération ce montant, puisque la quittance de 30'000 fr. date du 31 août 1995 et que la seconde version du contrat de mariage mentionne un montant de 180'000 francs. L'expert retient donc le montant de 180'000 fr. comme créance de la défenderesse à la date du contrat de mariage, soit le 25 octobre 1995. L'expert a également établi la liste des montants versés au 28 juin 2006 pour soutenir le procès d'A.C.__ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, soit un total de 92'300 francs. S'agissant de paiements en liquide, il n'a cependant pas pu vérifier formellement que ces montants provenaient de la défenderesse. Sous réserve de cette remarque, l'expert conclut que le total des montants avancés par la défenderesse à son mari au 28 juin 2006 était de 272'300 fr. (180'000 fr. + 92'300 fr.). Quant aux intérêts dus sur ce montant en capital et pris en considération lorsqu'ils étaient stipulés sur les quittances, ils représentent, selon lui, un montant de 46'032 francs au 30 septembre 2003, auquel il faut ajouter 4'940 fr. si l'on se place au 28 juin 2006.
Concernant la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], l'expert Paul Pulfer confirme que le montant de la charge hypothécaire qui grève cet immeuble et qui est de 500'000 fr., devrait être déduit du produit de la vente. Il précise toutefois qu'il n'est pas parvenu, faute de documentation, à déterminer quelle était le montant de la dette hypothécaire existant lors de la signature du contrat de mariage du 25 octobre 2005. L'expert mentionne également qu'il y aurait lieu de déduire l'impôt sur les gains immobiliers qui devrait dépasser la somme de 100'000 francs, soit un montant compris entre 133'700 fr. et 156'940 francs. Il en conclut que le bénéfice net découlant de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] devrait s'établir aux environs de 1'500'000 fr., soit entre 1'466'300 fr. et 1'775'060 francs.
16. Une expertise a été confiée en cours d'instruction à Laurent Vago, expert immobilier, qui a déposé son rapport le 31 mars 2008.
Chargé de déterminer le prix de vente escompté de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], l'expert parvient à un prix de vente de 288 fr. par m2 pour une surface de 10'524 m2 , en précisant que cette valeur théorique s'entend pour le terrain équipé après paiement de la charge foncière à la commune par le vendeur. Concernant le bénéfice escompté de cette vente, l'expert estime que, compte tenu des frais d'équipement de l'ordre de 65 fr. le m2, le bénéfice peut être estimé à 2'100'000 fr., même s'il dépend également d'autres frais.
17. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
18. Par demande du 3 mars 2006, J.__ SA et S.__ SA ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
" I.-
B.C.__ est tenue de restituer à A.C.__ la cédule hypothécaire en 3ème rang d'un montant de CHF 1'250'000.-, grevant la parcelle no [...] de [...]."
Par réponse du 28 juin 2006, B.C.__ a conclu avec dépens à libération des fins de la demande.
En droit:
I. Les demanderesses concluent à la restitution par la défenderesse à son mari de la cédule hypothécaire en 3ème rang grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Elles se fondent sur les art. 285 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) relatifs à l'action révocatoire, plus particulièrement sur les art. 287 et 288 LP.
La défenderesse conclut au rejet des conclusions des demanderesses.Elle expose que les conditions d'une action révocatoire ne sont remplies ni dans le cadre de l'art. 287 LP, ni dans celui de l'art. 288 LP. Elle fait valoir que l'action révocatoire ne vise que les actes volontaires effectués par le débiteur, mais ne permet pas d'annuler des actes ordonnés par un juge, ce qui, selon elle, est le cas de la décision relative à la constitution de sûretés prononcée en sa faveur.
II. a) L'art. 193 al. 1 CC prévoit que l'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. Cette disposition tend à empêcher que des personnes mariées, en transférant des actifs patrimoniaux de l'époux débiteur à son conjoint non débiteur pour des motifs liés à leur régime matrimonial, ne soustraient des biens à l'action de leurs créanciers (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216). L'art. 193 al. 2 CC dispose que l'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais qu'il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que la règle de l'art. 193 CC est une lex specialis par rapport aux art. 285 ss LP (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216 et les références citées). Quand bien même les dispositions des art. 285 ss LP et de l'art. 193 CC s'inscrivent, du point de vue des créanciers, dans un contexte similaire et que les prétentions qui en découlent respectivement sont donc théoriquement en concours, les droits découlant de ces différentes dispositions obéissent à des conditions différentes et n'ont pas les mêmes effets. L'art. 193 CC ne s'applique en effet qu'aux créances qui sont nées avant le transfert des biens par le contrat de mariage (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216). Il faut ainsi envisager l'application de l'art. 193 CC avant celle de l'action révocatoire et les créanciers ne peuvent avoir recours à celle-ci dans la mesure où il leur est loisible d'appuyer leurs prétentions sur l'art. 193 CC (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216 et les références citées).
b) En l'espèce, le contrat de mariage par lequel la défenderesse et A.C.__ ont déclaré se soumettre au régime matrimonial de la séparation de biens, a été conclu le 25 octobre 1995. Il convient de déterminer à quelle date la créance qui fait l'objet de la cédule hypothécaire dont les demanderesses réclament la restitution a pris naissance. Selon l'accord passé entre A.C.__, propriétaire de la parcelle n° [...], et les créanciers poursuivants, le promettant-vendeur devait rétrocéder un montant de 500'000 fr. aux promettants-acheteurs, pour le cas où le déclassement de la parcelle promise-vendue en zone à bâtir n'était pas intervenue au 3 mai 1996. La parcelle n'ayant pas pu être affectée en zone à bâtir à cette date, les promettants-acheteurs, parmi lesquels figurent les demanderesses, se sont alors retrouvés créanciers du montant convenu. A.C.__ ayant fait opposition au commandement de payer qui lui a été adressé par les créanciers poursuivants, ces derniers ont saisi la Cour civile du Canton de Vaud qui a rendu un jugement le
15 avril 2003 et ordonné à A.C.__ de verser la somme de 500'000 fr. aux créanciers poursuivants.
Dès lors, que l'on prenne le 15 avril 2003, date à laquelle la Cour civile du Canton de Vaud a confirmé l'existence de la créance, ou, plus certainement, le
3 mai 1996, moment où A.C.__ devait restituer la moitié de l'acompte versé si la parcelle promise-vendue n'était pas classée en zone à bâtir puisque le fait que l'art. 193 CC concerne les biens sur lesquels les créanciers "pouvaient exercer leurs droits" doit être compris de manière large et qu'au moment de la modification matrimoniale la dette n'a pas besoin d'être exigible (ATF 127 III 1 consid. 2b, JT 2001 I 216), celle-ci a pris naissance après 1995, soit après le transfert des biens effectué en exécution du contrat de mariage conclu par la défenderesse avec A.C.__. L'art. 193 CC n'est dès lors pas applicable, au contraire des art. 285 ss LP dont il s'agit d'examiner la réalisation des conditions en l'espèce.
III. a) L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution forcée des biens qui ont été soustraits par suite d'un des actes mentionnés aux art. 286 à 288 LP. En d'autres termes, il s'agit de rétablir la mainmise des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposés avant la saisie ou l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes (Erard-Gillioz, La révocation, FJS n° 742, p. 2) et de rétablir ainsi la fortune du poursuivi telle qu'elle existait avant l'acte révocable (Peter, Commentaire romand, n. 9 ad art. 285 LP; ATF 132 II 489 consid. 3.4, JT 2007 II 81; ATF 98 III 44 consid. 3, JT 1974 II 18) dans la mesure des pertes prévisibles ou subies, comme si le débiteur ne s'en était pas dessaisi (art. 285 al. 1 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 285 LP).
L'existence de l'obligation révocatoire est subordonnée à deux conditions: il faut que le débiteur ait accompli un acte révocable au sens des articles 286 à 288 LP et que cet acte ait causé un préjudice à un ou plusieurs créanciers, préjudice consistant en ce que le patrimoine du débiteur n'a pas suffi ou ne suffit pas, à l'occasion d'une exécution forcée, à désintéresser son ou ses créanciers (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 2877, p. 441). Le principe d'équité sous-jacent à cette norme est qu'il est inacceptable que, au détriment des autres créanciers, un débiteur déjà surendetté privilégie un créancier de sorte que celui-ci soit mieux ou intégralement couvert. La ratio legis est donc d'assurer que les différents créanciers d'un débiteur surendetté soient traités sur un pied d'égalité (Peter, op. cit., n. 1 ad art. 287 LP). Selon la jurisprudence, l'action révocatoire est par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 114 III 110 cons. 3d, JT 1991 II 88; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 4, n. 55, p. 27; Spühler/Gehri/Pfister, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., vol. II, p. 103). L'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 in fine ad art. 289 LP).
L'action révocatoire ne peut être ouverte que par le porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285 al. 2 ch. 1 LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2 LP). La révocation peut être invoquée non seulement par le créancier originaire, mais également par tout créancier postérieur porteur de l'acte de défaut de biens. Le droit de révocation est en effet un accessoire de la créance constatée par l'acte de défaut de biens (Peter, op. cit., n. 32 ad art. 285 LP). Elle est intentée, notamment, contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou bénéficié d'avantages de sa part et contre les tiers de mauvaise foi (art. 290 LP). Le débiteur n'est en revanche pas partie au procès (Peter, op. cit., n. 2 ad. art. 290 LP et références citées).
Le for de l'action, réglé par l'art. 289 LP, est fixé au domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, au for de la saisie ou de la faillite.
La compétence de l'autorité est fonction de la valeur litigieuse, qui, hors de la faillite, est égale au montant de la créance mentionnée dans l'acte de défaut de biens ou à la valeur des biens soustraits si celle-ci est inférieure au montant de la créance (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2950, p. 452). N'étant pas soumise par le droit fédéral à une procédure spéciale, l'action révocatoire suit les règles de compétence cantonale ordinaires (art. 42 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 2.9)).
L'action révocatoire se périme par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 292 ch. 1 LP).
b) En l'espèce, l'action ouverte par les demanderesses selon la demande du 3 mars 2006 l'a été valablement au regard de ces dispositions.
En effet, les créanciers poursuivants ont tous cédé leurs droits issus du jugement de la Cour civile, qui concerne la créance de 500'000 fr. et la qualité de poursuivant dans la poursuite en paiement de ce montant, aux demanderesses J.__ SA et S.__ SA. Les cessions ont été communiquées au débiteur ainsi qu'à l'office des poursuites et il n'est pas contesté que les cessions sont valablement intervenues. J.__ SA et S.__ SA ont donc la légitimation active. La défenderesse B.C.__, qui est cessionnaire en propriété de la cédule hypothécaire dont la restitution est demandée, a la légitimation passive. Dès lors que la défenderesse est domiciliée en Suisse et que la valeur litigieuse relative à cette cause est supérieure à 100'000 fr. sans être attribuée par la loi à une autre autorité, le tribunal de céans est compétent pour connaître de ce litige (art. 42 LVLP et art. 74 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01)). De plus, le procès-verbal de saisie dont il résulte que les biens saisissables étaient insuffisants pour couvrir la créance des demanderesses et qui vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'article 115 al. 2 LP, a été adressé au représentant des demanderesses le 17 décembre 2004. Quant au procès-verbal de saisie complémentaire valant également acte de défaut de biens, il a été adressé au représentant des demanderesses le 28 juin 2005. II résulte de ces deux documents que les biens saisissables du débiteur étaient insuffisants pour couvrir la créance des demanderesses. Même si l'expert comptable estime que le bénéfice net découlant de la vente de la parcelle n° [...] peut être compris entre 1'466'300 fr. et 1'775'060 francs après paiement de la dette hypothécaire de 500'000 fr. et de l'impôt sur les gains immobiliers, il s'avère que ce bénéfice net, à supposer qu'il se réalise, ne permettra pas de payer la créance abstraite contenue dans la cédule hypothécaire et la créance des demanderesses. En outre, l'action révocatoire ayant été ouverte le
3 mars 2006 par les demanderesses, le délai de péremption de l'art. 292 ch. 1 LP a été respecté.
IV. a) La loi distingue trois sortes d'opérations attaquables par la voie de l'action révocatoire: les libéralités (art. 286 LP), les actes commis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la faillite (art. 287 LP) et les actes dolosifs commis dans les cinq ans précédant la saisie (art. 288 LP).
Les demanderesses invoquent tout d'abord un acte de la deuxième catégorie, savoir l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP. Elles exposent ensuite que les actes litigieux peuvent également tomber sous le coup de l'art. 288 LP. Il s'agit dès lors d'examiner les conditions d'application de ces deux dispositions au cas d'espèce.
b) Selon l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP, est révocable toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur surendetté ne s'était pas auparavant engagé à garantir, ceci lorsqu'elle a été accomplie dans l'année qui précède l'ouverture de la saisie. Cependant, l'al. 2 de l'art. 287 LP exclut la révocation lorsque celui qui a profité de l'acte, établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. Le but de cette disposition est d'empêcher que certains créanciers obtiennent un avantage qui n'était pas déjà dû (ATF 38 II 724 consid. 2).
Pour qu'un acte soit révocable au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP, il faut donc que les conditions objectives suivantes soient réalisées: la constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir (i), la survenance de l'acte considéré pendant la période suspecte d'un an (ii) et le surendettement du débiteur (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 287 LP). Il faut aussi que la condition subjective de la mauvaise foi du tiers (iv) soit remplie (art. 287 al. 2 LP). Les trois conditions objectives et la condition subjective sont cumulatives. Lorsque les quatre conditions sont réalisées, le porteur de l'acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie n'a pas à prouver que l'auteur de l'acte révocable a agi dans le dessein de porter préjudice à ses créanciers (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 287 LP).
i) Par constitution de sûretés, la loi entend tous les actes juridiques qui ont pour effet de procurer économiquement une garantie de l'exécution d'une obligation (Peter, op. cit., n. 6 ad art. 287; Schüpbach, Droit et action révocatoires, Commentaire des articles 285 à 292 LP, nn. 4 et 25 ss ad art. 287 LP). La constitution est l'acte qui donne naissance au droit de garantie, soit la tradition pour les meubles, l'inscription ou le jugement adjudicatif pour les immeubles (Schüpbach, op. cit., n. 10 ad art. 287 LP). La sûreté doit garantir une dette du débiteur pour être révocable au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP (ATF 95 III 47, JT 1970 II 75).
La dette du débiteur doit être préexistante (Peter, op. cit., n. 7 ad art. 287 LP). Une dette existante est une dette née avant la constitution de la sûreté, mais qui n'est pas nécessairement échue (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 24 ad art. 287 LP). La garantie accordée pour une dette contractée simultanément ou pour une dette future n'est pas révocable sur la base de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP (Schüpbach, op. cit., nn. 16 à 22 ad art. 287 LP). N'est pas non plus révocable la constitution d'une sûreté en exécution d'une promesse antérieure. En d'autres termes, si le débiteur s'était engagé précédemment à la période suspecte à fournir une garantie à un créancier, la révocation n'est pas envisageable sur la base de l'art. 287 LP (Peter, op. cit., n. 9 ad art. 287 LP). L'art. 287 al. 1 ch. 1 LP permet ainsi au porteur d'un acte de défaut de biens après saisie de faire avancer les effets de l'exécution de la saisie, c'est-à-dire de créer la situation juridique qui existerait si l'acte de poursuite déterminant avait déjà été accompli au moment de la constitution du gage (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 24 ad art. 287 LP).
La constitution révocable doit procéder d'un acte volontaire (Schüpbach, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 287 LP). En effet, selon la doctrine, lorsque le débiteur a été, antérieurement à la constitution de sûretés, astreint par le juge ou une administration publique à fournir lesdites sûretés et que le bénéficiaire ne prouve pas qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du constituant, l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP ne s'applique pas, car l'exécution d'une décision prise par l'autorité compétente et fondée sur une obligation légale est assimilable à l'exécution d'une obligation contractuelle (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 28 ad art. 287 LP). L'action paulienne vise ainsi exclusivement des actes volontaires du débiteur et ne saurait permettre d'annuler des actes ordonnés par un juge dans une décision entrée en force. En sont également exclus les gages légaux au sens propre, institués directement par le droit public ou privé. En revanche, la constitution judiciaire est volontaire lorsqu'elle est fondée sur un acte juridique consenti par le débiteur. Le jugement adjudicatif ou fondé sur un engagement antérieur est, dans ce sens, une constitution volontaire (Schüpbach, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 287 LP).
Les sûretés ont un fondement légal ou volontaire. Les sûretés légales résultent soit directement de la loi, soit d'un devoir légal du débiteur de les constituer. Elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP. Ainsi, les sûretés constituées en vertu de l'article 83 CO ne sont pas révocables en vertu de cette disposition, bien qu'elles garantissent une dette existante. Les sûretés consensuelles procèdent de la liberté des transactions et sont volontaires. Celles qui sont en mire de l'art. 287 LP ont un fondement volontaire (Schüpbach, op. cit., nn. 28 à 30 ad art. 287 LP).
Les sûretés prévues par l'art. 203 al. 2 CC, qui est le pendant dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts de l'art. 250 al. 2 CC en matière de séparation de biens, ont pour but d'atténuer les effets de l'exécution forcée entre époux. Dans le cas où l'exécution de la prestation exposerait l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettraient objectivement en péril l'union conjugale, il peut s'adresser au juge qui aurait été saisi à propos de la créance elle-même ou au juge des mesures protectrices de l'union conjugale et solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés à l'époux créancier si les circonstances le justifient (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, nn. 1191 ss, pp. 485 ss).
En l'espèce, par son ordonnance du 11 décembre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a ordonné à A.C.__ de constituer une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...] pour un capital de 1'250'000 francs. Cette décision a été prise à la requête de la défenderesse dans une procédure contradictoire de mesures protectrices de l'union conjugale fondée sur l'art. 250 al. 2 CC et elle a abouti sur un ordre du juge qui a considéré que le mari débiteur avait un devoir légal de constituer les sûretés en question. II ressort de l'instruction qu'A.C.__ s'en est remis à justice sur les conclusions de son épouse, tout en offrant dans les considérants de son mémoire d'intimé de constituer une cédule hypothécaire du montant susmentionné sur la parcelle en question. Il n'est cependant pas établi que la défenderesse ait exigé l'exécution d'une prestation de la part de son mari, ni qu'elle lui ait refusé des délais de paiement. En outre, c'est elle-même qui a saisi le juge et non le débiteur comme le prévoit l'article 250 al. 2 CC. Il ne s'agissait donc pas d'un cas prévu par cette disposition.
En l'occurrence, même si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a considéré que la constitution des sûretés était fondée sur une obligation légale du débiteur, il convient de distinguer les deux étapes que sont la constitution et la remise de la sûreté. L'ordre du juge portait sur la constitution de la cédule hypothécaire et non sur sa remise à la défenderesse. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, la créance garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a qu'une «existence formelle» tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas disposé et que la seule constitution des obligations hypothécaires n'a pas encore pour effet de «restreindre la jouissance du logement familial» ou de «créer un risque pour la famille», seul l'acte de disposition aggrave la position des créanciers (TF 5P.413/2005 du 7 février 2006 consid. 2.3; TF 5P.99/2005 du 6 juin 2005 consid. 3.1, jurisprudences rendues dans le cadre de l'art. 169 CC, mais qui peuvent être appliquées par analogie). L'acte révocable n'est ainsi pas la constitution de la cédule hypothécaire, mais l'acte de disposition, soit sa remise à la défenderesse. Or, cette remise ne découle pas d'un ordre du juge qui n'a donné que l'ordre de constituer la cédule et ne découle pas non plus d'une obligation légale puisque les conditions de l'art. 250 al. 2 CC ne sont pas remplies. Elle résulte d'un acte volontaire du débiteur qui est révocable.
En outre, la défenderesse ne peut se prévaloir d'un engagement de constituer des sûretés pris auparavant par son mari, soit avant la période d'une année qui a précédé la saisie. En effet, l'engagement d'A.C.__ de constituer une cédule hypothécaire en faveur de la défenderesse est intervenu dans le mémoire qu'il a déposé dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale le
26 novembre 2003. Le débiteur ne s'était donc pas engagé auparavant à garantir une dette existante.
ii) Il faut ensuite que la constitution de sûretés ait été accomplie par le débiteur dans l'année qui précède l'ouverture de la saisie.
En cas de saisie, le dies a quo (terme du délai) correspond au jour où l'acte de saisie a été effectué et non au jour de la signification du procès-verbal. Par saisie, il faut entendre celle qui a abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens sur lequel se base l'action révocatoire concernée. En outre, c'est l'acte révocable ou l'acte qui y est assimilé qui est déterminant pour établir le dies ad quem (moment où le délai commence à courir). Ainsi, dans le cas de vente immobilière, même si le contrat de vente a été conclu antérieurement à la période suspecte, celle-ci est révocable si l'inscription au Registre foncier est intervenue pendant la période suspecte (Peter, op. cit., n. 17 ad art. 287 LP et les références et renvois cités).
En l'espèce, la saisie a été ordonnée les 7 octobre et 17 novembre 2004 et le procès-verbal de saisie a été envoyé le 17 décembre 2004. La constitution de la sûreté étant l'acte qui donne naissance au droit de garantie, la date déterminante pour l'examen des conditions de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP est donc celle de la remise de la cédule à la défenderesse et non celle de sa constitution. En l'occurrence, les deux dates sont confondues. La constitution de la cédule et sa remise à la défenderesse ont eu lieu le 22 janvier 2004, soit moins d'un an avant la saisie. Les conditions temporelles sont donc remplies.
iii) L'acte n'est révocable que s'il implique le débiteur et que celui-ci soit surendetté au moment où il a constitué les sûretés.
Par surendettement, il faut entendre la situation du prétendu débiteur en-dessous de ses affaires, celui dont le passif dépasse l'actif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287). L'état de surendettement doit exister au moment de l'accomplissement de l'acte révocable (Gilliéron, Poursuite, op. cit.,
n. 2895, p. 444; Peter, op. cit., n. 15 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit., n. 111 ad art. 287 LP). Pour établir s'il y a surendettement au moment critique, il faut dresser un bilan, c'est-à-dire un état de l'actif et du passif, et tenir compte dans le passif de toutes les dettes qui font ou peuvent faire l'objet d'une poursuite individuelle et spéciale, c'est-à-dire le passif réel, effectif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit., nn. 107 ss ad art. 287 LP).Le passif comprend non seulement les dettes exigibles mais aussi les dettes non encore exigibles (Staehelin Basler Kommentar, n. 17 ad art. 287 LP). La preuve indiciale est recevable (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP ). La révocation n'est cependant pas subordonnée à la conscience que le débiteur a ou devrait avoir de la situation (Schüpbach, op. cit., n. 114 ad art. 287 LP).
En l'espèce, l'acte révocable a été accompli le 22 janvier 2004. A cette date, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois avait rendu son jugement condamnant A.C.__ à payer 500'000 fr. aux créanciers poursuivants. En revanche, la Chambre des recours n'avait pas encore statué, dès lors qu'elle a rendu son arrêt le 16 mars 2004. Compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours (art. 443 al. 3 CPC), le sort de la créance des poursuivants n'était alors pas encore scellé. En outre, les actifs devant être estimés non seulement à leur valeur de liquidation, mais aussi à la valeur qu'ils représentent dans la perspective de la continuation de l'entreprise (Schüpbach, op. cit., n. 110 ad art. 287 LP), l'expert immobilier a estimé que le bénéfice de la vente de la parcelle se monterait à 2'100'000 francs. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le débiteur A.C.__ était surendetté à la date de la constitution des sûretés, soit au moment de l'acte dont la révocation est demandée. Par conséquent, l'acte de remise de la cédule hypothécaire en 3ème rang ne tombe pas sous le coup de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP.
iv) La preuve de l'ignorance non fautive du surendettement du débiteur par le bénéficiaire de l'acte litigieux ne supprime pas le caractère préjudiciable de l'acte, mais, accompli de bonne foi, celui-ci n'est pas révocable. La loi présume que le bénéficiaire de l'acte connaissait la situation de surendettement du débiteur et donc le dommage que l'acte causerait aux autres créanciers, car les actes énumérés à l'art. 287 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas conformes aux usages et ne peuvent qu'éveiller des soupçons. Pour prouver sa bonne foi, le créancier privilégié doit non seulement démontrer qu'il ignorait la situation de surendettement du débiteur, mais également qu'il ne pouvait la connaître (Peter, op. cit., n. 18 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit.,
n. 118 ad art. 287 LP; Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2902, p. 445).
En l'espèce, dans la mesure où une des conditions d'application de l'art. 287 LP, soit celle du surendettement du débiteur au moment où il a accompli l'acte révocable, n'est pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition subjective de la mauvaise foi du tiers est remplie.
En définitive, la constitution de la cédule hypothécaire et sa remise à la défenderesse ne constituent pas des actes révocables au sens de l'art. 287 al. 1
ch. 1 LP.
V. Les demanderesses invoquent encore l'art. 288 LP, en vertu duquel sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable pour l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Un acte qui ne constitue pas l'un des cas visés aux art. 286 et 287 LP peut tomber sous le coup de l'art. 288 LP, qui est la lex generalis en matière d'action révocatoire. Elle a son fondement dans le dessein dolosif du poursuivi et la connivence du bénéficiaire (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP). L'acte de l'art. 288 LP n'est pas défini par sa nature. Il l'est par ses effets pour les créanciers, par ses effets sur le patrimoine du débiteur et par l'état d'esprit des impliqués (Schüpbach, op. cit., n. 3 ad art. 288 LP). La révocation au sens de l'art. 288 LP dépend de la réunion de trois conditions spécifiques: l'une objective, un acte accompli dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite (i), et les deux autres subjectives, l'intention dolosive du débiteur (ii) et le fait que cette intention soit reconnaissable par l'autre partie (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 288 LP). La défaillance d'un seul de ces éléments suffit à exclure l'application de l'art. 288 LP (Schüpbach, op. cit., n. 3 ad art. 288 LP).
Contrairement à l'art. 287 al. 1 ch.1 LP, le surendettement du débiteur n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP. La révocation peut en effet être justifiée lorsque l'acte a été accompli au moment où la débâcle a commencé à être menaçante, même s'il s'agit d'un acte visé par l'art. 287 LP (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 ad art. 288 LP et la jurisprudence citée; Schüpbach, op. cit., n. 89 ad art. 288 LP). En revanche, comme pour tous les autres cas de révocation, il faut que l'acte ayant porté préjudice aux créanciers constitue une démarche volontaire et ne résulte pas d'une obligation légale. C'est l'un des fondements de l'action révocatoire et il ne saurait être question de dol au sens de l'art. 288 LP, s'il n'y a pas acte volontaire.
Dans la mesure où la remise de la cédule hypothécaire, comme vu sous chiffre IV. a) i) ci-dessus, ne découle pas d'un ordre du juge qui n'a donné que l'ordre de constituer la cédule et ne découle pas non plus d'une obligation légale, mais résulte d'un acte volontaire du débiteur, et qu'en outre, il ne fait aucun doute que sans la remise de la cédule hypothécaire à la défenderesse titulaire de la créance abstraite qui y est incorporée -, les demanderesses auraient vu leur créance couverte par le produit de la vente de la parcelle après le remboursement de l'hypothèque de 500'000 fr. et le paiement des impôts, il convient d'examiner si les conditions propres à l'art. 288 LP sont réalisées en l'espèce.
i) La période suspecte, de cinq ans, est plus longue que dans les cas des articles 286 et 287 LP, car il s'agit de révoquer des actes juridiques du débiteur dont il est reconnu que, dès le départ, ils ont été faits dans l'intention de léser les créanciers (Erard-Gillioz, op. cit., p. 14).
En l'espèce, le critère temporel et donc objectif de l'art. 288 LP est réalisé. En effet, l'acte litigieux dont la révocation est demandée a eu lieu dans l'année qui précède la saisie, soit largement dans la période dite suspecte de cinq ans qui a précédé l'exécution de la saisie infructueuse. Les conditions temporelles sont donc remplies.
ii) Il faut ensuite que le débiteur ait agi dolosivement, soit dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers. Peu importe que des créanciers déterminés aient été visés. L'intention de porter préjudice aux créanciers doit être retenue dès qu'il est établi que le débiteur ne pouvait ignorer que telle serait la conséquence naturelle de l'acte. L'intention du débiteur est reconnaissable lorsqu'elle est perceptible à qui lui voue l'attention commandée par les circonstances (Schüpbach, op. cit., n. 73 ad art. 288 LP). Cette notion à l'art. 288 LP comprend même la négligence et la condition est remplie lorsque l'auteur de l'acte aurait pu ou dû prévoir que l'acte incriminé aurait pour effet de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 288 LP et les références citées; Peter, L'action révocatoire dans les groupes de sociétés, pp. 115-116; ATF 83 III 82 consid. 3a et les références citées). Il y a donc lieu de se détacher de la véritable intention du débiteur pour se limiter à examiner si, objectivement, le résultat dommageable devait être considéré par le bénéficiaire comme une conséquence naturelle et prévisible de l'acte révocable (Peter, op. cit., n. 10 ad. art. 288 LP). La mauvaise foi étant un facteur interne, la preuve indicielle est admissible (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 33 ad art. 288 LP; Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Les indices sont des faits objectifs avérés qui corroborent une des versions entre lesquelles le juge doit trancher. Un seul indice ne suffit pas; il en faut une convergence (Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Certains indices soumis à la libre appréciation du juge, tels, notamment, l'insolvabilité du débiteur, le caractère gratuit de son acte, l'existence d'un lien de parenté ou de relations d'affaires entre le débiteur et le bénéficiaire de l'acte, ainsi que l'évolution négative ou prévisiblement négative de la situation, constituent des indices sérieux d'intention frauduleuse (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 37 ad art. 288 LP; Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP; ATF 89 III 14 consid. 3a, JT 1963 II 57; SJ 1972 p. 311). Si le surendettement du débiteur n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP, une situation financière critique, l'imminence d'un surendettement ou d'une faillite sont autant d'indices propres à éveiller le soupçon d'actes éventuellement frauduleux (Schüpbach, op. cit., n. 90 ad art. 288 LP).
En l'espèce, alors que le contrat de mariage a été conclu en 1995, ce n'est que le 23 septembre 2003 que la défenderesse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. A cette date, le dispositif du jugement de la Cour civile était connu depuis le 15 avril 2003 et la motivation était en cours de rédaction. Le débiteur savait donc que, sauf admission de son recours, il devrait payer 500'000 francs aux créanciers poursuivants. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et la remise de la cédule à la défenderesse sont précisément intervenues alors que le recours à la Chambre des recours était pendant. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a donc manifestement été utilisée pour permettre à la défenderesse d'obtenir une garantie à laquelle elle n'avait en réalité pas droit, mais que son mari ne voulait pas lui accorder spontanément, conscient qu'en accomplissant un acte volontaire il s'exposait à une action révocatoire. Cela résulte notamment du fait qu'A.C.__ s'en est remis à justice sur la requête de la défenderesse, mais qu'il a offert de constituer une cédule hypothécaire, ceci en faveur de son épouse. Ces circonstances qui ont entouré la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale constituent un indice sérieux de la volonté du débiteur de soustraire son patrimoine, ou une partie de celui-ci, à la mainmise de ses créanciers, après le jugement de première instance. En outre, il ressort de l'instruction que la défenderesse n'est pas créancière de son mari à hauteur de 1'250'000 francs. En effet, l'addition des différents montants retenus par l'expert comptable, soit la créance de 180'000 fr., les frais de procès avancés à son mari par 92'300 fr., les intérêts de 50'972 fr. sur ces sommes et la moitié du bénéfice net de la vente de la parcelle
n° [...] estimé entre 750'000 fr. et 887'500 fr., est égale à un montant inférieur à 1'250'000 francs. Ces éléments constituent tous des indices de la volonté du débiteur de porter préjudice à ses créanciers. La garantie de sûreté dont la révocation est demandée a donc été effectuée en faveur de la défenderesse en sachant qu'elle ne correspondait pas au montant dont elle était créancière envers son mari et qu'elle lésait les créanciers poursuivants.
iii) Il faut enfin que l'intention du débiteur de porter préjudice à ses créanciers ait été reconnaissable par le bénéficiaire de l'acte.
Tel est le cas lorsque le bénéficiaire aurait pu et dû se rendre compte de l'intention frauduleuse du débiteur ou aurait pu et dû prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération incriminée aurait pour conséquence naturelle de léser les créanciers (ATF 99 III 89, JT 1975 II 27). Selon un auteur (Castella, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art. 288 LP, in JT 1956 II 67-ss, spéc. p. 71), il suffit que le bénéficiaire ait pu et dû se rendre compte que le débiteur était dans une situation gênée et sans espoir ou qu'il était ou serait exposé à des poursuites. Le partenaire ou le tiers est de mauvaise foi dès qu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer l'effet préjudiciable de l'acte auquel il a concouru (Erard-Gillioz, op. cit., pp. 15-16; Gilliéron, Commentaire, op. cit., nn. 38 ss ad art. 288 LP; Schüpbach, op. cit., nn. 73 ss ad art. 288 LP). Tout comme l'intention du débiteur, la connaissance ou la reconnaissabilité par le tiers bénéficiaire de l'acte de cette intention dolosive peut également être établie à l'aide d'indices (Fritzsche, Schuldbetreibug und Konkurs, 3e éd., tome II, nn. 27 ss). Une telle déduction ne doit cependant pas être faite trop facilement, car personne n'est ordinairement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il accomplit ou dont il bénéficie va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant. L'art. 288 LP ne l'exige qu'en présence d'indices clairs et le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la marche ordinaire des affaires (SJ 1984 p. 601 consid. 3c et les références citées; Cciv., C. et U. c. B., 23 juin 2000). Cependant, la situation financière critique du débiteur est propre à éveiller le soupçon d'un acte frauduleux (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2915, p. 447; Peter, op. cit., n. 16 ad art. 288 LP). En outre, l'existence de liens de parenté entre le débiteur et le tiers est un indice de cette reconnaissabilité (Peter, op. cit., n. 16 ad art. 288 LP).
En l'espèce, la défenderesse a admis qu'elle connaissait l'existence du procès qui opposait son mari à J.__ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois; elle a même allégué qu'elle en avait payé les frais. Elle connaissait donc l'existence de la dette d'A.C.__ et ne pouvait ignorer le montant de sa propre créance ainsi que le fait qu'en recevant une garantie excédant largement le montant de cette dernière, elle était avantagée. En outre, les circonstances lui permettaient de comprendre, moyennant l'attention commandée par les circonstances, la nature dolosive de l'acte effectué par son mari. Les indices sont donc ici suffisamment clairs pour que l'intention dolosive du débiteur ait été reconnaissable par son épouse, tiers bénéficiaire.
En définitive, les conditions de l'action révocatoire au sens de l'art. 288 LP sont remplies. Il y a donc eu, en l'espèce, un acte révocable au sens de cette disposition. Les conclusions des demanderesses, J.__ SA et S.__ SA, doivent ainsi être admises.
VI. L'action révocatoire n'a, contrairement à la lettre de la loi (art. 291 LP), pas l'effet de rendre nul l'acte révocable, mais de le rendre inopposable à la masse (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 291 LP). La révocation n'affecte ainsi pas la validité de l'acte juridique concerné. Le droit réel du défendeur sur l'objet litigieux subsiste nonobstant le succès de l'action révocatoire. Celui-ci est uniquement grevé d'un droit d'exécution forcée au profit du demandeur (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 285 LP). En vertu de l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Le terme "restitution" s'entend dans le sens de "réintégration en l'état antérieur", réintégration du révoquant dans son droit de mainmise sur les biens du débiteur (Schüpbach, op. cit., n. 8 ad art. 291 LP). Le tiers qui a bénéficié de biens ou de droits au détriment du patrimoine du failli par un acte révoqué doit ainsi tolérer la procédure d'exécution forcée sur ces biens ou ces droits de la part des créanciers du débiteur (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2864, p. 438; Peter, op. cit., n. 3 ad art. 291 LP). En outre, le principe veut que la «restitution» ou plus exactement l'exécution forcée tolérée, porte sur les biens en nature lorsque ceux-ci existent encore (Peter, op. cit., n. 5 ad art. 291 LP).
En l'espèce, l'acte révoqué étant la remise de la cédule à la défenderesse, cette dernière doit restituer la cédule hypothécaire grevant en 3ème rang la parcelle
n° [...] de la Commune de [...] à A.C.__.
VII. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).
Obtenant gain de cause, les demanderesses J.__ SA et S.__ SA ont droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse B.C.__, qu'il convient d'arrêter à 44'085 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La défenderesse B.C.__ doit restituer à A.C.__ la cédule hypothécaire en 3ème rang d'un montant de 1'250'000 fr. (un million deux cent cinquante mille francs), grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'085 fr. (vingt-trois mille huitante-cinq francs) pour les demanderesses J.__ SA et S.__ SA, solidairement entre elles, et à 24'915 fr. (vingt-quatre mille neuf cent quinze francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 44'085 fr. (quarante-quatre mille huitante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
P. - Y. Bosshard M. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron
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