Zusammenfassung des Urteils Jug-inc/2010/9: Kantonsgericht
Die Firma E.________ SA aus Lausanne hat die Firma Q.________ AG aus Rotkreuz vor dem Kantonsgericht des Kantons Waadt verklagt. Der Richter Krieger hat entschieden, dass die Klage abgewiesen wird, da das Gericht nicht zuständig ist. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 900 CHF. Die verlierende Partei, die weiblich ist, muss der obsiegenden Partei 1.600 CHF als Entschädigung zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug-inc/2010/9 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 30.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | érant; érante; Intimée; LFors; éclinatoire; écembre; élai; épens; éposé; édéral; Action; éfenderesse; èces; évoit; étence; Poudret/Haldy/Tappy; édérale; éconduit; Registre; Espèce; égué; égal; Huguenin; émolument; érêt |
Rechtsnorm: | Art. 148 ZPO;Art. 149 ZPO;Art. 150 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 56 ZGB;Art. 56 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 61 ZPO;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant E.__ SA, à Lausanne, d'avec Q.__ AG, à Rotkreuz.
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Du 30 décembre 2009
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Présidence de M. Krieger, juge instructeur
Greffier : M. Segura
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Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond, E.__ SA contre la requérante, défenderesse au fond, Q.__ AG par demande du 2 avril 2009 par laquelle elle a pris les conclusions suivantes .
"Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, avec suite de frais et dépens :
- I -
Condamner Q.__ AG (anciennement [...] SA [...]) à payer immédiatement à E.__ SA la somme de Fr. 600'159.-- (six cent mille et cent cinquante-neuf francs) :
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008 sur la somme de Fr.325'020.-- (trois cent vingt-cinq mille vingt francs).
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2009 sur la somme de Fr.275'139.-- (deux cent septante-cinq mille cent trente-neuf francs).
- II -
Donner acte à E.__ SA du fait qu'elle tient à la disposition de Q.__ AG tous les fichiers informatiques et autres supports, contenant tous plans et autres documents exécutés dans le cadre du projet [...] à [...], et qu'elle les lui remettra dès le paiement de Fr. 600'159.-exécuté en sa faveur."
vu le délai imparti à la requérante pour procéder sur la demande, prolongé au 14 juillet 2009,
vu la requête de déclinatoire déposée par la requérante le 14 juillet 2009 et par laquelle elle a pris, avec suite de dépens et par voie incidente, les conclusions suivantes :
"Principalement
I. Le déclinatoire est admis
II. La demanderesse est éconduite de son instance
Subsidiairement
III. Un délai supplémentaire à dire de justice est imparti à la défenderesse pour procéder sur la demande."
vu l'avis du juge instructeur du 16 juillet 2009 notifiant la requête à l'intimée, lui impartissant un délai au 26 août 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 - RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu la lettre de la requérante du 26 août 2009 indiquant qu'elle ne peut se contenter d'un échange d'écritures, les offres de preuves portant sur des témoignages et sollicitant la production anticipée des pièces requises 2051 et 2052 puis une nouvelle interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu la lettre de l'intimée du 26 août 2009 par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et déclare accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires à bref délai,
vu l'avis du greffe du 31 août 2009 à Me [...], notaire, requérant production des pièces requises 2051 et 2052 sous dix jours,
vu la lettre de Me [...] du 8 septembre 2009, communiquée aux parties le 9 septembre 2009, indiquant qu'elle produira les pièces requises dès que [...] l'aura déliée du secret professionnel,
vu la lettre de Me [...] du 9 septembre 2009 par laquelle elle transmet les pièces requises ainsi qu'une attestation,
vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2009 transmettant copie des pièces requises aux parties et fixant à la requérante un délai au 30 septembre 2009 pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC,
vu les lignes de la requérante du 30 septembre 2009 par lesquelles elle accepte de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 1er octobre 2009 impartissant à la requérante un délai au 16 octobre 2009 et à l'intimée au 2 novembre 2009 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par la requérante le 16 octobre 2009,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 3 décembre 2009, dans le délai prolongé par avis du 3 novembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 56 CPC prévoit que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires,
que le juge examine d'office sa compétence (art. 57 al. 1 CPC), mais qu'en cas de violation des règles dispositives de compétence, il renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC),
que le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence territoriale, mais également matérielle, qui peut résulter du droit fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 56 CPC et n.7 ad art. 57 CPC; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse, p. 21),
que pour trancher la question du for, le juge doit se placer au moment de l'ouverture d'action et devrait se baser sur les seuls faits allégués et les conclusions prises, sans être lié par la cause juridique invoquée à l'appui de celles-ci ni examiner le bien-fondé de la demande (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.56 CPC et les réf. citées),
que selon l'art. 10 al. 1 LFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile - RS 272), à moins d'une disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence,
que les dispositions légales contraires correspondent aux fors impératifs et partiellement impératifs prévus par la loi (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 10 LFors),
que la requérante se prévaut du for fixé à l'art. 3 al. 1 litt. b LFors,
que cette disposition prévoit que, sauf disposition contraire, le for pour les actions dirigées contre une personne morale est celui de son siège,
que selon l'art. 2 al. 1 LFors, un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément,
que tel n'est pas le cas de l'art. 3 al. 1 litt. b LFors,
qu'il incombe au droit cantonal de déterminer à quel moment le déclinatoire doit être soulevé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 10 LFors),
que l'art. 58 CPC prévoit que le déclinatoire doit être opposé avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (al. 1) et que le défendeur doit le soulever dans le délai de réponse (al. 2),
que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme incidente et que celui-ci est instruit et jugé en cette forme (art. 59 al. 1 et 2 CPC),
que selon l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est éconduit d'instance, l'art. 34 al. 2 LFors étant réservé,
que le requérant a soulevé le déclinatoire dans le délai de réponse fixé et prolongé, avant toute défense au fond,
que la requête est en conséquence déposée en temps utile,
qu'elle respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147 CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que les conclusions prises par l'intimée au pied de sa demande sont relatives à un mandat d'architecte que [...] SA, [...] lui aurait confié,
que les statuts de cette société ont été modifiés le 5 décembre 2008,
qu'à cette occasion la raison sociale est devenue Q.__ AG,
qu'à la même date, le siège de la société a été transféré de [...] à [...], canton de Zoug,
qu'en raison de ce transfert, la raison [...] SA, [...] a été radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud le 19 décembre 2008,
que l'intimée allègue dans sa demande que le contrat conclu par les parties serait relatif à des travaux devant avoir lieu sur les parcelles [...] et [...] de la commune de [...], propriétés de la requérante,
qu'elle se prévaut du for prévu à l'art. 19 al. 1 litt. c LFors,
que selon cette disposition le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être est compétent pour connaître des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles,
que, auparavant, la doctrine considérait que ce for n'était applicable qu'aux actions qui avaient un rapport suffisant, d'une certaine intensité, avec l'immeuble (ATF 134 III 16; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 36, p. 454; Hohl, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les fors, in La loi sur les fors, p. 61; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 19 LFors; Tenchio, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 19 LFors),
que le contrat liant un architecte au maître de l'ouvrage ne présentait pas un lien suffisant avec l'immeuble (Donzallaz, op. cit., n. 35, p. 453),
que récemment le Tribunal fédéral a considéré que le critère du rapport d'une certaine intensité n'est pas propre à garantir la sécurité du droit, le rapport avec l'immeuble devant être examiné concrètement dans chaque cas et ne permettant pas au justiciable d'avoir l'assurance nécessaire quant au for à utiliser (ATF 134 III 16),
que la Haute Cour a considéré que seules les actions contractuelles démontrant un aspect réel peuvent bénéficier du for de l'art. 19 al. 1 litt. c LFors (ATF134 III 16 c. 3.6),
que ce caractère réel est en particulier présent lorsque la prétention litigieuse peut conduire à une modification du registre foncier (idem),
qu'en l'espèce, l'action de l'intimée est fondée sur une relation contractuelle,
que les travaux qu'elle prétend avoir effectué pour le compte de la requérante consistent notamment en la rédaction de courriers, de procès-verbaux, de plans d'avant-projet, de documents en trois dimensions et de montages,
que l'intimée allègue aussi avoir représenté la requérante notamment auprès des autorités communales [...],
que les opérations alléguées par l'intimée ne présentent pas un aspect réel au sens de la jurisprudence,
qu'en effet, l'intimée n'a pas effectué de travaux sur les bâtiments situés sur les parcelles concernées,
qu'elle n'a pas assumé la direction de tels travaux,
qu'au demeurant son action n'induit aucune modification au registre foncier,
qu'en conséquence les conditions permettant de se prévaloir du for prévu à l'art. 19 al. 1 litt. c LFors ne sont pas réalisées;
attendu que l'intimée soutient que le déplacement du siège social de la requérante de [...] à [...], respectivement que cette dernière se prévale du for de l'art. 3 al. 1 litt. b LFors, est constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al.2 CC,
que selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi,
que ce principe vaut également dans le domaine de la procédure (TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002; ATF 123 III 120, JT 1997 I 612),
que l'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C.33/2006 du 29 mars 2006; TF4C.385/2001 du 8 mai 2002 c. 5b non publié aux ATF 128 III 284, JT 2003 I 29 et les réf. citées),
que l'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (TF 4C.33/2006 du 29 mars 2006; ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49 et les réf. citées),
que les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF 4C.33/2006 du 29 mars 2006; TF4C.172/2005 du 14 septembre 2005, c.4.1 et les réf. citées; ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49; TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 et les réf. citées).
que la règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste, mais que son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF 4C.33/2006 du 29 mars 2006; TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, c. 4.1; ATF 107 Ia 206 c. 3b, JT 1982 IV 159 et les réf. citées),
que l'art. 56 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210) prévoit que le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration,
que, selon l'art. 626 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 - RS 220), les statuts d'une société anonyme doivent contenir une disposition sur le siège de la société,
que le siège légal institué par l'art. 56 CC n'est en fait applicable qu'aux personnes morales du Code civil, celles figurant dans le Code des obligations étant, de par la loi, obligées de déterminer leur siège dans les statuts (Huguenin, Basler Kommentar, 3ème éd., nn. 10 ad art. 56 CC),
que ces dispositions consacrent la liberté de choix du siège en Suisse (Huguenin, op. cit., nn. 3 et 8 ad art. 56 CC; Niggli, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 2 ad art. 56 CC; Schenker, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 5 ad art. 626 CO),
qu'il n'y a pas besoin que le siège choisi coïncide avec le lieu des activités usuelles de la société (Huguenin, op. cit., n. 7 ad art. 56 CC; Niggli, op. cit., n. 4 ad art. 56 CC; Schenker, op. cit., n. 5 ad art. 626 CO),
que ce droit est néanmoins limité par l'interdiction de l'abus de droit (Huguenin, op. cit., n. 8 ad art. 56 CC; Niggli, op. cit., n. 3 ad art. 56 CC; Schenker, op. cit., n. 5 ad art. 626 CO),
qu'en particulier la modification du siège d'une société peut constituer un abus de droit si elle a pour but d'éluder les poursuites d'un créancier (Niggli, op. cit., n. 3 ad art. 56 CC),
que les personnes morales ont un droit constitutionnel à être poursuivies au lieu de leur siège (art. 30 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - RS 101]; Huguenin, op. cit., n. 18 ad art. 56 CC),
qu'en l'espèce, la requérante est une société anonyme au sens de art.620 ss CO,
qu'elle se prévaut du for de son siège prévu à l'art. 3 al. 1 litt. b LFors,
que l'actionnariat de la requérante a été modifié en septembre 2008,
que sa raison sociale et son siège ont été modifiés suite à ce changement,
que le notaire [...] a été contacté en août 2008 pour émettre un devis relatif aux opérations nécessaires à la reprise des actions et au transfert du siège de la requérante,
qu'on ne peut dès lors soutenir que ce transfert aurait eu lieu "soudainement" en décembre 2008,
que, selon la requérante, le transfert à [...] répond à une volonté de concentrer les sociétés du groupe actionnaire de la requérante et de profiter du régime fiscal en vigueur pour les entreprises dans le canton de Zoug,
que vouloir profiter d'un régime favorable en matière fiscale n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit,
qu'une modification du siège d'une société à cette fin n'est donc pas abusive,
que la requérante a conservé son ancienne raison sociale jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire déposée auprès des autorités [...] et n'a effectué le transfert de son siège qu'après la réponse négative de ces autorités,
que cela ne rend pas ce transfert abusif,
que l'intimée allègue que ce transfert rendrait difficile la conduite d'un procès et la récupération des montants qui lui seraient dus,
que le nouveau siège de la requérante est cependant en Suisse,
qu'on ne perçoit pas de quelle nature pourrait être ces difficultés, sous réserve de devoir mener un procès en langue allemande,
qu'en particulier le droit de fond applicable au litige entre les parties sera identique,
que la saisine d'un tribunal zougois ne rend ni impossible ni plus compliquée la mise en œuvre d'une expertise sur sol vaudois, en l'espèce à [...],
que le transfert du siège ne voue pas l'action de l'intimée à l'échec,
que l'intimée soutient cependant que l'on se trouverait dans une situation identique à celle évoquée par la doctrine et la jurisprudence s'agissant d'une société qui déplace son siège fictivement pour se soustraire à l'action d'un créancier (Donzallaz, op. cit., n. 52 p.156; RSJB 1950, p. 582),
que la situation mentionnée par la doctrine et la jurisprudence n'est toutefois pas similaire à la présente cause,
qu'en effet, dans le cas envisagé par la doctrine et la jurisprudence, le transfert du siège de la société avait pour but de se soustraire à une action existante d'un créancier,
qu'en l'espèce, l'inscription du nouveau siège au Registre du commerce du canton de Zoug est intervenue le 5 décembre 2008 et la requérante a été radiée du Registre vaudois le 18 du même mois,
que l'intimée a allégué ce transfert dans sa demande,
qu'elle n'a par ailleurs pas allégué ou prouvé avoir procédé devant une autorité judiciaire ou de poursuites préalablement au dépôt de sa demande,
qu'elle a déposé sa demande le 2 avril 2009, soit plus de trois mois après l'inscription du transfert au Registre du commerce,
que c'est donc en toute connaissance de cause que l'intimée a décidé d'agir dans le canton de Vaud,
qu'en conséquence, le transfert du siège de la requérante n'a pas eu pour effet de soustraire celle-ci à une action ou une poursuite déjà introduite par l'intimée,
que l'inscription du nouveau siège au Registre du commerce est indépendante du fait qu'une partie, voire la totalité, de l'activité de l'intimée ne se produise pas en ce lieu,
qu'une telle situation ne constitue dès lors pas un abus de droit,
qu'en définitive, le fait que la requérante se prévale du for de son siège ne constitue pas un abus de droit,
que la requête en déclinatoire doit être admise et l'intimée éconduite d'instance, la cause ne relevant pas d'une autorité judiciaire vaudoise (art. 61 al. 1 CPC);
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TJFC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile - RS 270.11.5]), à la charge de la requérante,
que l'intimée étant éconduite d'instance, il y a lieu de statuer sur l'émolument afférant au dépôt de la demande,
qu'aux termes de l'art. 155 TFJC, lorsque le procès prend fin avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de déclinatoire, les émoluments de demande et de réponse peuvent être réduits de moitié au maximum compte tenu des travaux effectués par le greffe,
qu'au regard des opérations effectuées par le greffe en l'espèce, il y a lieu de réduire l'émolument de demande à 2'000 fr. 40,
que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que la requérante, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) qui se confondent avec les dépens pour avoir procédé sur la demande au fond, qu'il convient d'arrêter à 1'600 fr, soit
a) 700 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil;
b) 900 fr. en remboursement de l'émolument del'incident;
que la cause doit être rayée du rôle.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente en déclinatoire déposée par la requérante et défenderesse au fond Q.__ AG le 14 juillet 2009 est admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond E.__ SA est éconduite de l'instance qu'elle a introduite le 2 avril 2009 contre la requérante et défenderesse au fond.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900fr. (neuf cents francs) pour la requérante et défenderesse.
IV. L'émolument de demande est réduit à 2'000 fr. 40 (deux mille francs et quarante centimes) pour la demanderesse et intimée.
V. L'intimée et demanderesse versera à la requérante et défenderesse le montant de 1'600fr. (mille six cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : Legreffier:
J. Krieger S. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 19 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
S. Segura
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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