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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug-inc/2010/8: Kantonsgericht

Das Gericht hat entschieden, dass die Klage von Y.________ gegen die Beklagte S.________ zugunsten von Y.________ angenommen wird. Die Kündigung der Verträge durch S.________ wird aufgehoben und die Verträge bleiben bis zu ihrem Ablauf in Kraft. Die Gerichtskosten werden vollständig von S.________ übernommen. Der Richter, M. Krieger, hat entschieden, dass die Klage aufgrund der fehlenden Aktivität der Parteien als erledigt betrachtet wird. Es wurden keine Kosten für dieses Urteil erhoben, und jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug-inc/2010/8

Kanton:VD
Fallnummer:Jug-inc/2010/8
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug-inc/2010/8 vom 29.12.2009 (VD)
Datum:29.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Instance; éremption; élai; écembre; épens; ésente; étermination; écrit; éfenderesse; équence; éterminations; Espèce; Office; éliminaire; Audience; écriture; Kramer; Krieger; éponse; échange; écritures; épôt; Accompagnement; état; ébat; écision
Rechtsnorm:Art. 1 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 276 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Geiser, Moor, Basler Kommentar ème éd., Art. 421 OR, 2006

Entscheid des Kantongerichts Jug-inc/2010/8



COUR CIVILE

___

Jugement incident dans la cause divisant Y.__, à Aigle, d'avecH.__, à Zurich (ZH).

___

Du 29 décembre 2009

__

Présidence de M. Krieger, juge instructeur

Greffier : M. Kramer

*****

Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse Y.__ à l'encontre de la défenderesse S.__, selon demande du 22 janvier 2008, dont les conclusions sont les suivantes:

" 1. La demande est admise.

2. La résiliation opérée par la S.__ des contrats nos [...], [...], [...] et [...] est annulée.

3. En conséquence, lesdits contrats sont remis en vigueur jusqu'à leur échéance.

4. Les frais sont intégralement mis à la charge de la S.__, laquelle versera à Y.__ une équitable indemnité pour ses dépens.",

vu la réponse de la défenderesse S.__, déposée le 16 mai 2009, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la partie demanderesse, dans la mesure où la demande est recevable,

vu la convention de procédure des 4 et 6 novembre 2008, par laquelle H.__ s'est substituée, en accord avec les parties, à S.__ dans le cadre de la présente procédure,

vu le courrier du 7 novembre 2008, par lequel le juge instructeur a ratifié ladite convention de procédure,

vu le second échange d'écritures,

vu le dépôt le 17 novembre 2008 des déterminations de la demanderesse sur les allégués de la duplique,

vu le courrier d'accompagnement du 17 novembre 2008, dont la teneur est la suivante:

"(…)

Je reviens par la présente sur le dossier cité en exergue et vous remets, en annexe, une détermination à la suite du mémoire-duplique de la partie adverse.

(…)",

vu la correspondance du 3 août 2009, par laquelle la demanderesse a écrit au juge instructeur en ces termes:

"(…)

Je reviens par la présente sur l'affaire mentionnée sous rubrique.

A cet égard, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me renseigner sur l'état de la procédure

D'avance, je vous en remercie.

(…)",

vu la correspondance du 4 août 2009, par laquelle le juge instructeur a répondu au courrier du 3 août 2009 de la demanderesse de la manière suivante:

"Maître,

A la suite de votre courrier du 3 août 2009, je vous informe que l'échange des écritures est terminé depuis le 18 novembre 2008.

(…)",

vu le courrier du 27 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a interpellé les parties en les avisant qu'il envisageait de constater la péremption d'instance et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 276 al. 3 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), sous réserve des moyens que les parties pourraient présenter dans un délai de dix jours dès réception dudit courrier,

vu la correspondance du 14 décembre 2009, dans laquelle la demanderesse s'est opposée au constat de la péremption d'instance, en faisant valoir que sa correspondance du 3 août 2009 devait être interprétée comme une "déclaration de volonté de la demanderesse de tenir le débat préliminaire", de sorte qu'il y aurait formalisme excessif à constater la péremption d'instance,

vu l'absence de déterminations de la défenderesse dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier,

vu l'art. 276 al. 3 CPC;

attendu que la décision prononçant la péremption d'instance peut être rendue sans audience, pour autant que les parties, dont le droit d'être entendu doit être respecté, aient été interpellées (JT 1989 III 40),

que tel est le cas en l'espèce;

attendu que les causes relevant de la Cour civile sont soumises, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, aux dispositions de la procédure ordinaire et aux art. 316 et ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. introductive ad Ch. VII p. 482),

qu'en vertu de l'art. 1 al. 2 CPC, le juge agit d'office, à moins que la loi ne subordonne son intervention à la réquisition d'une partie, comme c'est le cas pour la fixation d'une audience préliminaire (art. 276 al. 3 CPC),

qu'en effet, à teneur de cette disposition, l'instance est périmée si la fixation de l'audience n'est pas requise dans l'année à compter de la production de la dernière écriture ou de l'expiration du délai fixé pour cette production,

que la fixation de l'audience préliminaire constitue par conséquent une exception à la règle de principe selon laquelle le juge agit d'office (Cciv., P. c. W., 19 mai 2004),

que la péremption d'instance se justifie du fait qu'aucun des plaideurs ne manifeste dans un certain délai le désir de poursuivre l'instance,

qu'en d'autres termes, la péremption d'instance est la conséquence de l'inaction des parties dans une procédure soumise à la maxime des débats,

que la Chambre des recours a souligné que la péremption d'instance est un acte grave, dont il faut faire un usage restrictif au vu des conséquences pour les plaideurs (JT 2006 III 24 consid. 2a; JT 2005 III 59; note Tappy in JT 2002 III 161),

que, dans le cadre d'une cause soumise à la maxime d'office et inquisitoire, elle a admis que le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles dans le délai de l'art. 125 al. 4 CPC peut constituer une manifestation de volonté suffisante de voir l'instance se poursuivre (JT 2005 III 59),

qu'en revanche, elle a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre, dans le cadre d'une procédure ordinaire régie par la maxime de disposition, d'autres actes interruptifs que ceux énumérés par le code (JT 2009 III 119),

que l'art. 276 al. 3 CPC exige expressément une réquisition de fixation d'audience,

qu'il est admis, dans la pratique, qu'une telle requête soit formulée sous forme de lettre simplifiée, voire même dans la lettre d'envoi de la dernière écriture,

qu'en l'espèce, dans son courrier d'accompagnement du 17 novembre 2008, la demanderesse a uniquement déclarer déposer ses déterminations,

que, dans son courrier du 3 août 2009, elle s'est simplement enquise de "l'état de la procédure",

qu'en l'occurrence, on pouvait exiger, sans tomber dans le formalisme excessif, que la demanderesse, assistée d'un homme de loi, requiert expressément, ou tout au moins sous une forme compréhensible, la fixation de l'audience préliminaire,

qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, ni dans le courrier du 3 août 2009, ni en réponse au courrier du juge instructeur du 4 août 2009;

attendu que la demanderesse a déposé ses déterminations le 17 novembre 2008,

que, pour la demanderesse, cette date constitue le dies a quo du délai de l'art. 276 al. 3 CPC (JT 1981 III 40),

qu'en conséquence, la péremption d'instance doit être constatée;

attendu qu'aucun frais n'est requis pour la présente décision, qui est rendue d'office (art. 167 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]);

attendu que la défenderesse n'a pas réagi dans le délai imparti pour se déterminer sur la péremption d'instance et n'a pas requis de dépens pour le cas où la péremption d'instance serait constatée,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens, d'autant que la jurisprudence l'approuve par le fait qu'il s'agit d'une sanction résultant ex lege de l'inaction des deux parties (JT 1997 III 117).

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente:

I. Constate la péremption de l'instance ouverte le 22 janvier 2008 par la demanderesse Y.__.

II. Raye la cause du rôle, chaque partie gardant ses frais.

III. Rend le présent jugement incident sans frais ni dépens.

Le juge instructeur : Legreffier:

J. Krieger R. Kramer

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

Le greffier :

R. Kramer

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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