Zusammenfassung des Urteils Jug-inc/2010/10: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Gerichtsfall zwischen J.________ und M.________ vor dem Zivilgericht des Kantonsgerichts Waadt ging es um die Forderung von 450'000 CHF des Klägers gegen den Beklagten, mit Zinsen seit dem 14. August 2008. Der Beklagte beantragte die Aussetzung des Verfahrens bis zum Abschluss der strafrechtlichen Untersuchungen, was jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 900 CHF wurden dem Kläger auferlegt, zusätzlich musste er dem Beklagten 1'000 CHF für die Anwaltskosten zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug-inc/2010/10 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 29.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énal; érant; Intimé; énale; éposé; éposée; Instruction; épens; égué; écembre; éfendeur; Arrondissement; élai; écrit; Encontre; Audience; échange; écriture; émoire; Instance; événements; Enquête; Kramer; Côte; écritures; érieuses; Action |
Rechtsnorm: | Art. 123 ZPO;Art. 124 ZPO;Art. 148 ZPO;Art. 149 ZPO;Art. 150 ZPO;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant J.__, à St-Sulpice, d'avec M.__, à Echichens.
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Du 29 décembre 2009
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Présidence de M. Hack, juge instructeur
Greffier : M. Kramer
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur J.__ à l'encontre du défendeur M.__, selon demande du 29 juillet 2009, dont les conclusions sont, avec suite de frais et dépens, les suivantes :
"I.- Le défendeur M.__ est le débiteur du demandeur J.__ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 450'000.00, avec intérêt à 5% an depuis le 14 août 2008.
II.- L'opposition totale formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée dans cette mesure.",
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le défendeur au fond et requérant M.__, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"1.- La cause civile ( [...]) pendante entre J.__ et M.__ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est suspendue jusqu'à droit connu, définitif et exécutoire, sur la plainte/dénonciation pénale déposée par J.__ lui-même devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte ( [...]) ainsi que sur plainte/dénonciation pénale déposée par M.__ auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ( [...]).
2.- A son issue, un nouveau délai de Réponse sera imparti à M.__ pour procéder sur la Demande de J.__.",
vu l'avis du 2 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente au demandeur au fond et intimé J.__ et lui a imparti un délai au 17 novembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du 17 novembre 2009 de l'intimé, qui s'est opposé à la requête incidente en suspension de cause mais a accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écriture,
vu la lettre du même jour du requérant, lequel ne s'est pas opposé au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 18 novembre 2009 fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident,
vu le courrier du 3 décembre 2009 du requérant, qui s'est référé intégralement à la requête incidente déposée le 30 octobre 2009, à titre de mémoire,
vu le mémoire incident déposé le 17 décembre 2009 par l'intimé,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 2 novembre 2009,
que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires, chacune d'entre elles s'étant déterminée par écrit en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable,
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29);
attendu que trois conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure,
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile ou être de nature à influer sur le résultat de celle-ci,
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29);
attendu que la demande au fond du 29 juillet 2009 de l'intimé tend principalement au paiement de la somme de 450'000 fr., avec intérêts à 5% l'an depuis le 14 août 2008,
que l'intimé fonde cette prétention sur le fait qu'il aurait été dépossédé d'une somme de 450'000 fr. le 14 août 2008 à Milan (Italie),
qu'il soutient en substance que le requérant, dans le cadre de leur rapport contractuel, aurait dû le prévenir de ce qui allait arriver, voire le protéger, de sorte que sa responsabilité contractuelle serait engagée,
que l'intimé allègue, dans la procédure au fond, que les événements survenus le 14 août 2008 ont été commis par F.__, A.S.__ et B.S.__, contre lesquels il a déposé une plainte pénale pour escroquerie et vol auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 17 août 2008 ainsi qu'auprès des autorités italiennes compétentes,
que l'intimé allègue, dans sa demande au fond, que le requérant a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête ouverte par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête incidente que le requérant a déposé auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale à l'encontre de l'intimé pour injure et tentative de contrainte,
que, selon le requérant, les enquêtes pénales en cours s'emploient à élucider des faits essentiels pour la cause au fond, qui constitueraient le fondement des prétentions de l'intimé à son encontre,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si, au vu des allégués de la demande et des objets des procédures pénales, les conditions d'une suspension de cause sont réunies;
attendu que l'enquête pénale ouverte contre les auteurs présumés des événements du 14 août 2008 ne portent pas sur les rapports contractuels liant le requérant et l'intimé, en particulier sur l'allégation selon laquelle le premier aurait dû prévenir ou protéger le second des événements dont il a été victime,
que ladite enquête ne porte dès lors pas sur des faits constituant le fondement de la présente action civile,
qu'il n'est pas allégué qu'elle serait dirigée contre le requérant,
que selon l'allégué 7 de la demande au fond, auquel se réfère le requérant, les différent voyages en Italie entrepris par l'intimé auraient été "conditionnés et motivés" par "l'enthousiasme du défendeur vis-à-vis de ces prospects",
que, si cet allégué laisse entendre que l'intimé aurait été encouragé par le requérant à se rendre en Italie, où il se serait fait dévaliser, il ne signifie absolument pas que le requérant aurait, à un titre ou un autre, participé à l'infraction,
que l'enquête pénale ne portera pas sur les mêmes faits que cet allégué,
que certes, l'enquête pénale devrait révéler si l'intimé a bien été dévalisé,
que si tel n'est pas le cas, son action apparaît vouée à l'échec,
qu'il appartiendra à l'intimé de l'établir, sans que cela ne justifie une suspension de son action civile,
qu'ainsi, la condition de l'existence de raisons impérieuses de suspendre le procès civile n'est pas remplie;
attendu que, selon la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé, ce dernier aurait laissé entendre que le premier était impliqué dans les événements du 14 août 2008,
que ce fait n'est nullement allégué dans la procédure au fond et ne constitue pas un fondement de l'action civile,
qu'en conséquence, la plainte pénale déposée par le requérant à l'encontre de l'intimé ne justifie en rien la suspension de la cause;
attendu que l'instruction civile, notamment le dépôt des différentes écritures, peut et doit avoir lieu,
que rien n'empêche les parties d'alléguer les faits pertinents dans la procédure au fond, même si ces faits font l'objet d'une procédure pénale,
qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile jusqu'à droit connu sur le sort des enquêtes pénales aurait pour seul effet de retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité,
que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de cause sur la base de l'art. 124 CPC,
qu'en conséquence, la requête incidente de suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que le requérant, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 1'000fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 30 octobre 2009 par le requérant M.__ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé J.__ le montant de 1'000fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier:
P. Hack R. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer
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