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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/455: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par A.________ et A.G.________ contre une décision rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le Juge délégué avait interdit à Me A.________ de représenter A.G.________ dans une affaire de partage non successoral, mais n'avait pas interdit à Me L.________ de postuler. Les recourants ont demandé l'annulation de la décision et ont également demandé une expertise psychiatrique judiciaire. Le recours a été rejeté en partie, car le comportement de Me A.________ avait été jugé inapproprié et contraire à l'éthique professionnelle. Le recours a été déclaré irrecevable en ce qui concerne l'interdiction de postuler de Me L.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/455

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/455
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/455 vom 03.06.2024 (VD)
Datum:03.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Avocat; ’avocat; élégué; érêt; ’intimé; écision; édure; ’interdiction; érêts; ’il; ésente; Chambre; ’encontre; éjudice; énéral; également; ’intérêt; éposé; éparable; ’est; -après; ésenter
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 124 ZPO;Art. 13 VVG;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/455



TRIBUNAL CANTONAL

JO21.005735-240469

144



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 3 juin 2024

__________

Composition : Mme COURBAT, vice-présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière : Mme Schwendi

*****

Art. 124 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 12 let. a et c LLCA

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.____, à [...], et A.G.____, à [...], contre le prononcé rendu le 27 février 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec B.G.____, E.____ et W.____, tous à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 27 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me A.____ (I), a interdit à celuici de représenter A.G.____ dans la cause en partage non successoral opposant A.G.____ et B.G.____ à E.____ (II), a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée à l’encontre de Me L.____ (III), a statué en matière de frais (IV a VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le juge délégué a en substance considéré que Me A.____ n’était plus en mesure d’exercer son mandat avec le soin et la diligence requis et qu’il convenait de lui interdire de postuler dans la cause en partage non successoral opposant ses mandants à E.____, celui-ci étant quant à lui représenté par Me L.____. S’agissant de la précitée, le juge délégué a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait de prononcer une interdiction de postuler à son encontre.

B. Par acte du 9 avril 2024, Me A.____ (ci-après : l’avocat ou le conseil recourant) et A.G.____ (ciaprès : le recourant) (ci-après ensemble : les recourants) ont interjeté un recours contre le prononcé précité en concluant, préalablement, à ce qu’une expertise psychiatrique judiciaire de E.____ et de W.____, par des experts du [...] spécialisés dans le domaine de la perversion narcissique, soit ordonnée. Principalement, ils ont conclu à ce que le prononcé entrepris soit annulé et déclaré nul et de nul effet, à ce qu’interdiction soit faite à Me L.____ de postuler, à ce que les parties adverses soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu’elles soient condamnées en tous les frais, tant en première qu’en deuxième instance. Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur acte.

Par décision du 15 avril 2024, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Le recourant, E.____ (ci-après : l’intimé) et la communauté héréditaire de [...], décédé le [...] 2002 – composée du recourant et des intimés E.____ et B.G.____ – sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de la parcelle [...] de la commune de [...].

b) En 2014, l’intimé E.____, son épouse W.____ (ciaprès : l’intimée) et leurs enfants se sont installés dans l’immeuble érigé sur cette parcelle (ci-après : l’immeuble litigieux). Depuis lors, les trois appartements distincts composant l’immeuble sont respectivement occupés par le couple [...], par l’intimé B.G.____ et son épouse, ainsi que par le recourant, son épouse et leurs enfants.

2. Le 14 janvier 2021, l’intimé E.____ a saisi le juge délégué d’une action en partage non successoral dirigée contre la communauté héréditaire de feu [...].

3. Un conflit familial et de voisinage entre les occupants de l’immeuble sis sur la parcelle [...] a donné lieu à une procédure pénale.

4. Le recourant et l’intimé B.G.____, respectivement le frère et le père de feu [...], sont tous deux représentés par l’avocat recourant dans le cadre d’une procédure administrative et dans celui de la procédure pénale précitée. L’intimé B.G.____ est représenté par Me François Logoz dans la procédure civile en partage non successoral.

5. a) Dans le cadre de l’action en partage susmentionnée, le recourant a déposé, le 28 avril 2023, une requête de mesures provisionnelles tendant à l’expulsion des intimés E.____ et W.____ de l’immeuble litigieux.

b) Le recourant et les trois intimés, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 29 août 2023 devant le juge délégué.

Lors de dite audience, Me L.____, conseil des intimés E.____ et W.____, a déposé une requête concluant à l’incapacité de postuler du conseil recourant.

c) Par écriture du 31 août 2023 intitulée « requête en interdiction de postuler faites à mon encontre par Me L.____ le 29.08.2023 », le conseil recourant a conclu au rejet de la requête susmentionnée.

d) Par acte du 20 septembre 2023 intitulé « requête à mon encontre d’interdiction de procéder », l’avocat recourant a conclu à l’interdiction de postuler de Me L.____.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 2 novembre 2023/227).

1.1.2 L’indication des voies de droit doit être adaptée au cas concret (cf. TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié in ATF 145 III 469, in RSPC 2020 p. 7 note Jéquier). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2).

Lorsque l’erreur est le résultat d’une indication erronée de la voie de droit de la part de l’autorité elle-même, le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu’ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4A_475/2018, loc. cit. ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 141 III 270, in Pra 2017 p. 285 n. 31).

1.2

1.2.1 Suivant les indications, erronées, contenues dans les voies de droit du prononcé querellé, les recourants ont déposé leur acte dans un délai de trente jours. La question de la recevabilité du recours, au regard de l’examen de la bonne foi des recourants sur cette question, peut demeurer ouverte compte tenu des développements qui suivent.

1.2.2 L’avocat recourant a été interdit par le juge délégué de représenter son mandant, soit le recourant, dans la cause en partage non successoral l’opposant à l’intimé E.____. Une telle interdiction est propre à causer, conformément à la jurisprudence précitée, un préjudice difficilement réparable à l’avocat, lequel est touché à titre personnel par le prononcé entrepris. Le conseil recourant possède donc un intérêt légitime à recourir. En signant également le recours à titre personnel, le recourant a quant à lui préservé ses droits, son conseil n’étant pas habilité à le représenter dans la présente cause. Etant privé du droit de faire défendre ses intérêts par le conseil de son choix, il est lui aussi immanquablement touché par un préjudice difficilement réparable.

Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le prononcé entrepris ne cause en revanche aucun préjudice difficilement réparable aux recourants en tant qu’il rejette la requête d’interdiction de postuler dirigée contre Me L.____. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

2.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise psychiatrique requise à titre de mesure d’instruction par les recourants, laquelle est au demeurant sans incidence sur le sort du recours.

En outre, les recourants ont produit à l’appui de leur acte un certain nombre de pièces, dont les deux premières sont des pièces de forme. La question de la recevabilité de ces pièces – à les supposer nouvelles – peut rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

3.

3.1 A l’appui de leur acte, les recourants contestent l’interdiction de postuler prononcée à l’encontre de l’avocat recourant.

3.2

3.2.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; TF 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 2C_360/2022 consid. 6.1 et les réf. cités). Selon la jurisprudence, le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cités). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; parmi d’autres : CAVO 11 mai 2023/7 consid. 2.2.2 ; CAVO 4 mai 2022/6 consid. 2.2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1165). L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 216, p. 216 ss). Il doit être d’autant plus diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action (CAVO 11 mai 2023/5 consid. 2.2.2).

3.2.2 Aux termes de l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d’intérêts contradictoires doit se voir dénier par l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l’existence d’un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 citant l’ ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

L’obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès (ATF 145 IV 124 consid. 2.1 ; TF 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas ; le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

3.3 Le premier juge a retenu que le conseil recourant, dès lors qu’il représentait tant le recourant que l’intimé B.G.____ dans le cadre des procédures administrative et pénale les concernant, ne pouvait prendre de conclusions pour le recourant à l’encontre de l’intimé précité dans la procédure civile en partage non successoral, sans se trouver dans un conflit d’intérêt concret entre ses deux mandants dont les intérêts divergeaient. Il a également retenu que l’avocat recourant avait tenu certains propos à l’encontre de l’intimé E.____, lesquels avaient été qualifiés d’injurieux et diffamatoires dans une ordonnance pénale rendue le 25 août 2023, et que ceuxci étaient représentatifs d’un comportement indigne d’un avocat et d’une incapacité de prendre de la distance avec le mandat. Le juge délégué a retenu que l’ensemble de ces éléments, en particulier le fait que le conseil recourant persistait à s’en prendre à la personne de l’intimé E.____, indiquait qu’il avait perdu toute indépendance morale visà-vis de son client et que son attitude allait non seulement à l’encontre des intérêts de celui-ci, notamment en raison du fait qu’il entraînait voire exacerbait le conflit, mais également de la bonne marche de la procédure. Il en a déduit que l’avocat recourant n’était plus en mesure d’exercer son mandat avec le soin et la diligence requise, lequel devait donc être interdit de postuler.

3.4 S’agissant premièrement de l’interdiction de postuler du conseil recourant, on relèvera tout d’abord qu’aucune conclusion en réforme du prononcé querellé n’a été formulée dans l’acte de recours, les recourants se bornant à demander l’annulation de la décision et à ce que celle-ci soit déclarée nulle et de nul effet. On comprend cependant de la motivation de l’acte que les recourants, en demandant l’annulation du prononcé entrepris, requièrent en réalité sa réforme en ce sens que l’avocat recourant soit autorisé à représenter le recourant dans la présente procédure.

Cela étant, la motivation présentée à l’appui du recours ne permet pas de renverser valablement les développements, complets et pertinents, contenus dans le prononcé entrepris s’agissant de l’interdiction de postuler de l’intéressé. Au contraire, celui-ci persiste, en procédure de recours, à adopter le comportement qui lui a valu l’interdiction prononcée en première instance, soit poursuivre sa stratégie d’imputer à l’intimé E.____ un comportement de pervers narcissique et de développer cet argument de manière soutenue et redondante tout au long du recours. A cet égard, on relèvera parmi d’autres exemples, les accusations suivantes : « harcèlement illicite » (p. 2) ; « famille dans l’enfer de la perversion narcissique » (p. 3) ; « harcèlement depuis 2015 par E.____ et sa compagne » (p. 5) ; « ce harcèlement n’est pas seulement criminel, il est aussi dû au « défaut fondamental » des pervers […] » (p. 5) ; « le mensonge représente pour E.____ lui-même un plaisir rare, « une euphorisante perversion sadique » […] » (p. 6) ; « nul besoin d’avoir fait des études spécialisées censées nécessaires à décortiquer un psychisme malade […] » (p. 9) ; « les magistrats vaudois qui ont eu à intervenir dans ce dossier prennent fait et cause pour les pervers […] » (p. 11) ; « […] des procédés qui sont ceux utilisés ordinairement par des pervers narcissiques » (p. 11) ; « le caractère dangereux d’un pervers narcissique est attesté par les spécialistes » (p. 14) ; « l’avocate semble en effet est (sic) entrée dans la « galaxie narcissique » du couple […] » (p. 21). Un tel discours va incontestablement à l’encontre de l’exercice diligent d’un mandat imposé à tout avocat. En persistant à maintenir la terminologie négative, déjà utilisée devant le premier juge, pour désigner la partie adverse, le conseil recourant ne permet pas d’infirmer les développements retenus en première instance. Partant, à l’instar du juge délégué, la Chambre de céans considère que le comportement adopté par le conseil recourant, persistant à s’en prendre à la partie adverse, dénote une incapacité totale de prendre de la distance avec son mandat et qu’une telle attitude empêche l’intéressé d’exercer ses fonctions avec le soin et la diligence attendus d’un avocat.

En outre, la motivation du juge délégué est développée à divers égards et il appartenait aux recourants de s’attaquer à chacun de ces points. Contrairement à ce qui ressort de l’acte de recours, il ne suffisait pas aux recourants de démontrer que l’un d’entre eux, soit le prétendu conflit d’intérêts entre les [...] en l’occurrence, était potentiellement erroné pour arriver à mettre à néant l’ensemble des considérations retenues par le juge délégué. Il ne suffisait pas non plus de se contenter d’appuyer leur argumentation sur le conflit existant entre la famille [...] et la famille [...], lequel n’est d’ailleurs même pas évoqué dans le prononcé entrepris. Au contraire, une telle prise de position ne vient que témoigner, encore une fois, d’une gestion indiligente du mandat et confirmer ainsi le résultat auquel est parvenu le juge délégué. Sur ce point, on relèvera également qu’une motivation valable d’un grief ne saurait se résumer à la citation d’extraits doctrinaux divers et variés, sans que celui qui s’en prévaut n’en tire les conséquences propres à remettre en cause les considérations retenues en première instance. Enfin, les propos à caractère victimisant tenus par le conseil recourant dans son mémoire de recours – dans lequel on peut notamment lire « mes prétendues turpitudes morales et professionnelles » (p. 3) ; « […] attestent d’une acrimonie certaine à mon égard, ce qui ne m’étonne pas […] » (p. 4) ; ou encore « je ne suis pas à même de répondre à des critiques d’humeur sur ma moralité, qui ne sont que des opinions dénigrantes et vindicatives à mon égard. A suivre l’autorité de première instance, un avocat doit être lobotomisé et au service de vicissitudes de la partie adverses pour ne pas être le porte-parole de son client » (p. 4), démontrent encore une fois un comportement inadéquat, notamment envers les autorités, ce qui va là également à l’encontre d’une gestion diligente d’un mandat d’avocat.

La violation de l’art. 12 let. a LLCA étant donnée, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les critiques développées par les recourants contre le conflit d’intérêt retenu par le juge délégué, la seule absence de diligence du conseil recourant dans l’exercice de son mandat justifiant l’interdiction de postuler prononcée.

Mal fondé, le grief est rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé querellé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants Me A.____ et A.G.____, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me A.____, personnellement,

M. A.G.____, personnellement,

- Me François Logoz (pour B.G.____),

- Me L.____ (pour E.____ et W.____).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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