Zusammenfassung des Urteils HC/2024/374: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal hat in einem Urteil vom 7. Juni 2024 entschieden, dass die Klage von O.________ gegen den Kanton Waadt abgewiesen wird. O.________ hatte gefordert, dass keine Rückforderungen von Sozialleistungen erfolgen dürfen, die er zwischen 2012 und 2017 erhalten hatte. Das Gericht entschied jedoch, dass die Rückforderungen rechtmässig waren und wies die Klage ab. O.________ legte Berufung ein, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 9'650 CHF wurden O.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2024/374 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.06.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelant; ’il; écision; ’au; ’assistance; ’intimé; évrier; ’Etat; France; ’est; édé; ération; Convention; écité; ’aide; ’office; édure; L’appel; était; çais; écisions; ’ex; L’appelant |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 120 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 6 VwVG;Art. 72 VwVG;Art. 85 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 95 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | PT20.040193-231087 260 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 7 juin 2024
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lapeyre
*****
Art. 44 al. 1 et 60 al. 1 CO ; art. 4 et 7 LRECA ; art. 2 de la Convention du 9 septembre 1931 entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents et ch. VII du Protocole de signature
Statuant sur l’appel interjeté par O.____, à [...], contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 19 juin 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 8 octobre 2020 par O.____ à l’encontre de l’Etat de Vaud (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'650 fr., à la charge d’O.____ (II), a arrêté l’indemnité finale de Me Séverine Berger, conseil d’office d’O.____ (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a relevé Me Séverine Berger de sa mission de conseil d’office (V) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens à l’Etat de Vaud (VI).
En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur une action en responsabilité intentée contre l’Etat de Vaud par O.____. Celui-ci contestait que des prélèvements aient été effectués sur un rétroactif de prestations d’invalidité suisse et française ainsi que de prestations complémentaires (ci-après : PC) afin de compenser les montants versés au titre d’aide sociale de septembre 2012 à mai 2017. Les premiers juges ont d’abord écarté l’argument d’O.____ selon lequel aucune démarche de refacturation n’avait été entreprise par les agents de l’Etat de Vaud ou par la Confédération auprès de la France. A cet égard, O.____ invoquait en vain la Convention du 9 septembre 1931 entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents (RO 49 616) (ci-après : la Convention du 9 septembre 1931), celle-ci ne prévoyant que la faculté, pour le pays de résidence, soit de rapatrier dans le pays d’origine les ressortissants de ce dernier pays tombés à la charge de l’assistance publique, soit de réclamer au pays d’origine le remboursement des frais d’assistance, et non une obligation en ce sens. En l’occurrence, un remboursement par O.____ lui-même s’était avéré possible, dès lors qu’il avait reçu rétroactivement des prestations d’invalidité et des PC pour la même période durant laquelle il avait perçu des prestations d’aide sociale. Les premiers juges ont par ailleurs rappelé que la Convention du 9 septembre 1931 ne conférait aucun droit subjectif aux particuliers et ne contenait aucune disposition ayant pour but de les protéger d’une atteinte patrimoniale. La conclusion en paiement d’O.____ devait dès lors être rejetée. Puis, les premiers juges ont relevé qu’en raison du principe de la protection juridique unique soulevé par l’Etat de Vaud, l’action en responsabilité d’O.____ était infondée, dès lors que les trois décisions rendues par le Centre social régional (ci-après : le CSR) de la Riviera (site de Montreux) étaient entrées en force et que l’existence de tout acte illicite était ainsi exclue. En outre, les premiers juges ont retenu que l’Etat de Vaud avait à juste titre excipé de la prescription annale, O.____ ayant agi le 26 février 2020 alors qu’il avait eu connaissance de son prétendu dommage au plus tard en février 2018. Enfin, bien que l’Etat de Vaud l’ait requis, les premiers juges ont refusé de retirer, tant avec effet ex nunc qu’ex tunc, l’assistance judiciaire à O.____.
B. a) Le 11 août 2023, O.____ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure d’appel.
b) Le 14 août 2023, Me Séverine Berger a informé la Cour de céans ne plus représenter les intérêts d’O.____.
c) Par ordonnance du 14 août 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à O.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 août 2023 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Tatiana Bouras en qualité de conseil d’office.
d) Par courrier du 14 août 2023, l’Etat de Vaud s’est principalement opposé à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant et a subsidiairement requis que l’assistance judiciaire soit retirée à l’appelant.
e) Par courrier du 16 août 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a répondu à l’Etat de Vaud que les chances de succès seraient appréciées au moment du dépôt d’un éventuel appel et que sa requête tendant au retrait de l’assistance judiciaire était donc prématurée.
f) Par acte du 18 août 2023, O.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement du 22 mars 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que sa demande du 8 octobre 2020 soit admise, que l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser un montant de 119'009 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 sur la somme de 7'582 fr., dès le 20 juin 2017 sur la somme de 29'536 fr. 89 et dès le 19 février 2018 sur la somme de 81'891 fr. et que les frais judiciaires de première instance ainsi que l’indemnité due à son conseil d’office soient laissés à la charge de l’Etat, au maintien des chiffres III et V de son dispositif et à la suppression des chiffres IV et VI de son dispositif. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, l’appelant a produit la copie du jugement querellé ainsi que le suivi de son envoi.
g) Le 6 septembre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’intimé que la décision relative au retrait de l’assistance judiciaire était en l’état réservée et interviendrait avec l’arrêt au fond.
h) Dans sa réponse du 6 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
i) Le 22 novembre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
j) Le conseil de l’appelant a déposé sa liste des opérations dans le délai qui lui avait été imparti, le 27 novembre 2023.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant est ressortissant français.
b) L’intimé est une corporation de droit public à base territoriale, tout comme la Confédération suisse. L’intimé et la Confédération suisse sont des entités distinctes. Les communes du Canton de Vaud – qui sont des collectivités publiques, dotées de la personnalité juridique – sont également des entités distinctes de l’intimé.
c) Les centres sociaux régionaux et les centres sociaux intercommunaux sont des organes liés à une commune ou à une association de communes. Ils ne sont pas des organes de l’intimé.
d) L’Office cantonal AI du Valais n’est pas un organe de l’intimé.
e) La Centrale de compensation fait partie de l’administration fédérale. La Caisse suisse de compensation a été créée par le Conseil fédéral.
f) Le Régime Social des Indépendants de la région [...] (ci-après : le RSI [...]) – régime spécial de la sécurité sociale française – n’est pas un organe ni de la Confédération suisse ni du Canton de Vaud.
g) La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) est un établissement autonome de droit public, doté d’une personnalité juridique propre.
h) Le Service de la prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : le SPAS), devenu la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS), était un service de l’intimé, dépourvu de la personnalité juridique. Ses employés étaient des agents de l’intimé.
2. a) Après avoir exercé divers emplois en Suisse en 2010, l’appelant s’est retrouvé en incapacité totale de travailler à compter du mois d’août 2011. Une rente d’invalidité à 100 % lui a été reconnue à ce titre dès le 1er septembre 2012. La décision concernant le calcul et le versement de cette rente n’a toutefois été rendue que le 11 avril 2017 (cf. ch. 4a infra).
b) Entre les mois de septembre 2012 et de mai 2017, l’appelant n’a perçu aucune prestation au titre de son invalidité que ce soit de la part de l’assurance-invalidité suisse ou du RSI [...], de sorte qu’il a émargé à l’aide sociale en Suisse. De septembre 2012 à mai 2017, l’appelant a ainsi perçu le revenu d’insertion (ci-après : le RI) de la part du CSR de la Riviera.
3. a) Par courriel du 8 janvier 2013, le CSR de Bex a informé l’appelant de ce qui suit :
« […] dans le cadre du versement des prestations RI, certains dossiers peuvent être refacturés aux pays d’origine et c’est le cas dans votre situation. […] ».
Le CSR de Bex a alors sollicité de l’appelant qu’il lui adresse plusieurs documents qu’il transmettrait ensuite au SPAS.
b) Dans un courrier qu’il a adressé le 17 avril 2015 à la CCVD, l’appelant s’est prévalu de la Convention du 9 septembre 1931 et a tiré argument du fait que l’intimé, respectivement la Confédération suisse, n’avait pas respecté le délai de soixante jours à partir du début de l’aide sociale pour faire valoir ses droits auprès de l’Etat français.
c) Le 16 septembre 2015, le conseil de l’appelant a pris contact avec le SPAS pour lui demander s’il avait connaissance d’une demande du Canton de Vaud à la France concernant la refacturation de l’aide accordée à l’appelant par le biais du CSR de la Riviera (site de Montreux).
d) Le 10 novembre 2015, le SPAS a répondu au conseil de l’appelant ce qui suit :
« […] cette convention en question n’est plus honorée par la France depuis 1996 ; de sorte que, depuis cette date, le Canton de Vaud ne reçoit plus aucun remboursement de la France pour des prestations versées à ses ressortissants. […] ».
e) En 2016, la Convention du 9 septembre 1931 a été dénoncée par la France avec effet au 30 novembre 2017, cette dernière ne donnant plus suite aux demandes de remboursement des autorités suisses depuis 1997. Au terme d’une négociation, la Suisse et la France ont liquidé leurs rapports par une convention qui prévoit le versement par la France d’un montant forfaitaire de plus de 40'000'000 fr. à la Confédération suisse pour solde de tout compte. Sur cette somme, un montant d’environ 17'700'000 fr. a été versé au Canton de Vaud, lequel a intégralement reversé ce montant à la CCVD, dite somme devant servir à rembourser l’aide sociale versée aux ressortissants français de 1997 à 2017.
f) En février 2017, le CSR de la Riviera a fait une demande de compensation auprès de la CCVD avec les paiements rétroactifs de l’AVS/AI qui devaient être versés à l’appelant afin de se faire rembourser l’aide sociale accordée à ce dernier entre 2012 et 2017.
g) Le 4 avril 2017, la Caisse suisse de compensation (Centrale de compensation) a interpellé la Caisse française auprès de laquelle l’appelant était affilié lorsqu’il travaillait en France, soit la Caisse du RSI [...], afin qu’elle lui verse le montant des arrérages de la pension française de l’appelant. Sur le questionnaire « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI » adressé au RSI [...], il est fait mention de la CCVD, du Centre social intercommunal sis à Montreux et du CSR de la Riviera.
4. a) Par décision du 11 avril 2017, l’Office cantonal AI du Valais a ordonné le versement d’une rente invalidité en faveur de l’appelant à titre rétroactif, soit pour les années 2012 à 2017, décision à laquelle ce dernier ne s’est pas opposé.
b) Le 10 mai 2017, à la suite de la décision du 11 avril 2017, le RSI [...] a reconnu à l’appelant une rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er avril 2012. La Caisse suisse de compensation ayant auparavant fait une demande d’arriérés – à laquelle l’appelant s’est opposé – auprès de la Caisse du RSI [...], celle-ci n’a versé à la première qu’une partie de l’arriéré, soit un montant de 27'298,42 EUR, en se prévalant de l’art. 72 par. 2 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans sa version adaptée conformément à l’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et du droit français. Ce montant a été reversé au CSR de la Riviera le 20 juin 2017 par 29'536 fr. 89 (cf. ch. 4d infra).
c) Le 1er juin 2017, l’Office cantonal AI du Valais a versé, respectivement « rétrocédé », au CSR de la Riviera un montant de 7'582 fr., en remboursement de l’aide sociale octroyée à l’appelant de septembre 2012 à mai 2017.
d) Le 20 juin 2017, la Caisse suisse de compensation a versé au CSR de la Riviera un montant de 29'536 fr. 89, en remboursement de l’aide sociale octroyée à l’appelant de septembre 2012 à mai 2017.
5. a) Le 4 août 2017, la CCVD a rendu plusieurs décisions octroyant à l’appelant des PC à titre rétroactif. Aux termes de ces décisions, un montant de 83'304 fr. devait lui revenir à titre de PC rétroactives pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017. Sur cette somme, la CCVD a versé, respectivement « rétrocédé », un montant de 81'891 fr. au CSR de la Riviera (site de Montreux) le 19 février 2018, en remboursement de l’aide sociale octroyée à l’appelant pour la même période. L’appelant n’a ainsi reçu que la somme de 1'413 fr. au titre de PC rétroactives.
b) En résumé, les montants de 7'582 fr., de 29'536 fr. 89 et de 81'891 fr., reversés respectivement les 1er juin 2017, 20 juin 2017 et 19 février 2018 et totalisant 119'009 fr. 89, ont été compensés avec les prestations rétroactives dues à l’appelant à titre de rentes d’invalidité (suisse et française) ou de PC.
c) Le 30 août 2017, l’appelant a formé opposition aux décisions rendues le 4 août 2017 par la CCVD.
d) Par décision sur opposition du 31 octobre 2017, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’appelant.
e) Par acte du 6 décembre 2017, l’appelant a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO) d’un recours contre la décision sur opposition.
Dans sa réplique du 22 mars 2018, l’appelant a mentionné, coupures de presse à l’appui, que l’Etat français s’était engagé à verser à la Suisse plus de 40'000'000 fr. en application de la Convention du 9 septembre 1931 et que sur cette somme, un montant d’environ 17'700'000 fr. devait revenir au Canton de Vaud, soit à l’Etat de Vaud.
f) Par arrêt du 30 septembre 2019 (CASSO PC 12/17-15/2019 du 30 septembre 2019), la CASSO a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l’appelant (I) et a confirmé la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2017 par la CCVD (II).
En droit, la CASSO a rejeté les arguments de l’appelant relatifs à la portée de la Convention du 9 septembre 1931 et a admis le principe de la compensation d’avances effectuées en vertu du droit suisse, relevant que le droit communautaire reconnaissait le cas d’application s’agissant de la législation de l’Etat prestataire. Elle a ainsi retenu que l’appelant avait échoué à remettre en cause le fondement légal comme le bien-fondé quant à son principe de la compensation de créance opérée par la CCVD. La compensation opérée par la CCVD a donc été jugée licite, sans préjudice pour l’appelant de contester, le cas échéant, la quotité du montant réclamé en compensation par l’organe de l’aide sociale, en application du principe de la garantie de son droit aux prestations d’assurances sociales qui lui ont été reconnues, mais en s’adressant à cet organe, seul compétent pour rendre une décision formelle, sujette à d’autres voies de droit. La CASSO a par ailleurs constaté que l’appelant lui-même pouvait être personnellement tenu à remboursement, sans qu’il ait été par ailleurs exclu de se retourner à titre subsidiaire contre l’Etat concerné. Enfin, la CASSO a mentionné que la Convention du 9 septembre 1931 avait trait à la problématique de l’octroi de l’aide sociale, laquelle relevait de la compétence des organes de l’aide sociale dont le traitement faisait l’objet de décisions et d’un contentieux qui échappait tant à la compétence de la CCVD qu’à la sienne, la CASSO ne connaissant en l’occurrence que de la question du principe de la compensation d’avances effectuées en vertu du droit suisse.
L’appelant n’a pas recouru contre l’arrêt précité.
g) Les prestations d’aide sociale de l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune refacturation à la France.
6. Le 19 décembre 2019, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) a adressé à la CCVD un courrier intitulé « Convention d’aide sociale avec la France » contenant les explications générales suivantes sur l’application de la Convention du 9 septembre 1931 :
« […] Les cantons annonçaient à la Confédération les frais d’assistance payés à des ressortissants français dans les délais prévus par la convention. Dès que la France avait remboursé ces montants, la Confédération les reversait aux cantons. Jusqu’en 2017, la Suisse facturait chaque année à la France les frais encourus pour les ressortissants français, conformément à la réglementation prévue par la convention, tandis que la France a cessé de le faire en 1993 déjà. De plus, du fait que la France n’a payé que jusqu’en 1997 (et seulement en partie cette année-là) les frais facturés par la Suisse, les arriérés de paiement cumulés étaient estimés à plus de 45 millions de francs lors de l’expiration de la convention fin 2017. Au 30 novembre 2017, votre canton enregistrait des arriérés de paiement de 17'725'678.00 francs […]. ».
Il est également mentionné dans ce courrier que, le 16 décembre 2019, la France a versé 41'500'000 fr. à la Confédération suisse pour solde de tout compte pour les créances en souffrance jusqu’au 30 novembre 2017 et que le DFAE a donné l’ordre de transférer la somme de 17'725'678 fr. pour couvrir l’entier de la créance du Canton de Vaud.
7. Par décision du 17 mars 2021, la DGCS a rejeté le recours de l’appelant formé contre la décision rendue le 5 mars 2018 par le CSR de la Riviera (site de Montreux), annulée et remplacée par la décision de restitution du 21 septembre 2018. Dans son recours, l’appelant s’est opposé au remboursement de l’aide sociale perçue de septembre 2012 à mai 2017 au moyen de différentes prestations reçues à titre rétroactif.
En droit, la DGCS a exposé que l’aide sociale refacturable à la France s’entendait comme étant celle perçue par les ressortissants français, sous déduction des rétroactifs. Elle a relevé que même si le nécessaire avait été fait pour obtenir un remboursement de la France, la déduction des rétroactifs aurait été opérée préalablement à la demande de refacturation.
L’appelant n’a pas contesté cette décision.
8. En procédure, l’intimé a expressément invoqué l’exception de prescription.
9. Par décision du 12 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant dans la cause l’opposant à l’intimé et a désigné Me Séverine Berger comme son conseil d’office.
10. a) Le 26 février 2020, l’appelant a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation à l’encontre de l’intimé.
b) A l’issue de l’audience de conciliation du 8 juin 2020, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, de sorte que l’appelant s’est vu remettre une autorisation de procéder.
11. a) Par demande du 8 octobre 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 119'009 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 sur la somme de 7'582 fr., dès le 20 juin 2017 sur la somme de 29'536 fr. 89 et dès le 19 février 2018 sur la somme de 81'891 francs.
b) Dans sa réponse du 5 février 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande. Il a en outre sollicité le retrait immédiat de l’assistance judiciaire octroyé à l’appelant, avec effet ex tunc.
c) Par courrier du 3 mars 2021, le conseil de l’appelant s’est opposé au retrait de l’assistance judiciaire qui avait été accordée à son client.
d) Par courrier du 8 mars 2021, la juge déléguée a informé les parties qu’elle n’entendait pas, en l’état, reconsidérer la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de l’appelant.
e) Dans sa réplique du 15 septembre 2021, l’appelant a confirmé la conclusion prise au pied de sa demande du 8 octobre 2020.
f) Dans sa duplique du 18 novembre 2021, l’intimé a confirmé sa conclusion prise au pied de sa réponse du 5 février 2021.
g) Le 16 février 2022, l’intimé a déposé des déterminations.
h) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est déroulée le 23 février 2022, à l’issue de laquelle une ordonnance de preuves a été rendue.
i) Le 2 juin 2022, l’appelant a déposé une requête de nova.
j) Par courrier du greffe du 8 juin 2022, un délai échéant le 20 juin 2022 a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur la recevabilité des nova.
k) Une audience d’instruction a eu lieu le 28 juin 2022, lors de laquelle l’appelant a été brièvement interrogé en qualité de partie. Ses déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus ci-dessus. A dite audience, un délai au 8 juillet 2022 a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur les faits nouveaux déposés par l’appelant.
l) Par courrier du 18 juillet 2022, la juge déléguée a admis l’introduction en procédure des allégués nouveaux nos 116 à 123 [recte : 124 à 131] et de la pièce nouvelle n° 56, dès lors que ceux-ci avaient été invoqués sans retard.
m) Les conseils des parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 15 et 16 décembre 2022, soit dans le délai qui leur avait été imparti. Par courrier du 16 décembre 2022, le conseil de l’appelant a par ailleurs transmis sa liste d’opérations et de débours pour la période du 13 février 2020 au 16 décembre 2022.
n) Le 2 février 2023, seul le conseil de l’appelant a déposé des plaidoiries écrites responsives, l’intimé y ayant renoncé.
o) Par courrier du 2 février 2023, le conseil d’office de l’appelant a déposé sa liste finale d’opérations et de débours pour la période du 13 février 2020 au 2 février 2023.
12. a) Lors de la séance de délibérations du 22 février 2023, les premiers juges ont délibéré à huis clos et le dispositif du jugement a été envoyé le 28 février 2023 pour notification aux parties.
b) Par courrier du 1er mars 2023, l’intimé a requis la rectification du dispositif du jugement précité au motif que le prénom de l’appelant était erroné et qu’il manquait la mention de la communication aux autorités migratoires cantonales.
c) Par courrier de son conseil du 6 mars 2023, l’appelant a requis la motivation du dispositif du jugement rendu le 28 février 2023.
d) Par courrier de son conseil du 7 mars 2023, l’appelant ne s’est pas opposé à la rectification du dispositif du jugement du 28 février 2023 et à ce que ce dernier soit communiqué aux autorités migratoires cantonales.
e) Le 22 mars 2023, la décision de rectification du dispositif du jugement a été adressée aux parties.
f) Par courrier de son conseil du 24 mars 2023, l’appelant a confirmé qu’il sollicitait la motivation du dispositif rectifié rendu le 22 mars 2023.
13. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur l’issue du présent litige, ne sont pas reproduits ci-dessus.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel.
2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant s’attaque à l’appréciation effectuée par les premiers juges quant à l’application du principe de la protection juridique unique.
3.2 En vertu du principe de la protection juridique unique (« Einmaligkeit des Rechtsschutzes »), la légalité de décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. En pratique, ce principe oblige le destinataire d’une décision qu’il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d’un recours, sous peine d’être ultérieurement déchu du droit d’agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane (Aubry Girardin, Responsabilité de l’État : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l’État, Genève 2012, pp. 113 ss, spéc. p. 128 ; Poltier, La responsabilité de l’État pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in ibidem, pp. 45 ss, spéc. p. 62). Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n’a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n’est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a, JdT 2000 I 564 ; ATF 119 Ib 208 consid. 3c, JdT 1995 I 254 ; TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 2C_199/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.4 ; TF 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2 ; CACI 5 mai 2020/180 consid. 5.2.3 ; CACI 11 février 2020/71 consid. 3.3, in Jdt 2020 III 151).
Le principe de la protection juridique unique vise à garantir la sécurité du droit. Il s’agit d’éviter qu’un justiciable insatisfait d’une décision entrée en force puisse la contester une seconde fois par la voie du procès en responsabilité de l’Etat. Ainsi, l’action en responsabilité de l’Etat qui se fonde uniquement sur une décision entrée en force de chose jugée doit être rejetée sans examen du caractère illicite de l’acte en question. Le principe de la protection juridique unique n’est toutefois pas applicable lorsqu’aucune voie de droit n’était ouverte contre l’acte de l’autorité, voire lorsque le moyen de droit à disposition ne permettait pas la correction de l’acte contesté, mais seulement la constatation de son caractère illicite (TF 2C_176/2022 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées, destiné à publication ; TF 2E_1/2018 du 25 octobre 2019 consid. 4.2 et 4.3 et les réf. citées). Le principe de la protection juridique unique permet également de garantir la répartition matérielle des compétences entre les différents tribunaux, en évitant qu’un juge matériellement non compétent, par exemple le juge civil, ait à se pencher dans le cadre du procès en responsabilité de l’Etat sur la licéité d’actes dont le contrôle appartient en principe à un autre juge, par exemple le juge administratif (Jaag, Staatshaftung für Schädigung durch rechtskräftige Verfügungen und Entscheide, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, pp. 351 ss, p. 353). Enfin, sous l’angle de la responsabilité civile, ce principe peut être compris comme l’expression de l’obligation du lésé de réduire le dommage au sens de l’art. 44 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le lésé qui ne conteste pas une décision qu’il juge illicite n’a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour limiter son dommage. Il commet ainsi une faute concomitante qui rompt le lien de causalité et exclut la responsabilité de l’Etat (Jaag, op. cit., p. 353 ; Grodecki, La jurisprudence en matière de responsabilité de l’Etat rendue pour le canton de Genève et ses perspectives de développement au regard du droit à un acte attaquable, in SJ 2017 Il 259, pp. 272 et 274 ; sur le tout : CACI 11 février 2020/71 précité consid. 3.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’action en responsabilité menée par l’appelant visait à remettre en cause les décisions rendues en 2017, respectivement l’arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la CASSO, soit le principe du versement en main de tiers des rétroactifs d’assurances sociales. Ces décisions, dont une seule avait été contestée et confirmée sur recours devant la DGCS, étaient aujourd’hui entrées en force, si bien qu’elles ne pouvaient être remises en cause de manière indirecte par l’action de l’appelant.
3.3.2 L’appelant conteste cette appréciation et le fait que son action aurait pour but de contourner le principe de la protection juridique unique. Il expose vouloir faire établir la responsabilité de l’intimé pour un acte illicite, soit la violation de la Convention du 9 septembre 1931, singulièrement de l’obligation de refacturation qu’elle contiendrait. Au sens de l’appelant, cette violation ne pouvait pas être soulevée dans le cadre des décisions rendues en 2017, dans la mesure où ce n’est que le 27 février 2019 qu’il aurait appris qu’aucune refacturation n’avait été effectuée.
3.3.3 L’appréciation des premiers juges ne peut qu’être confirmée. En effet, le fondement de l’action de l’appelant – et non son argumentation juridique – consiste dans le fait qu’il estime qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une compensation entre les rétroactifs reçus des institutions d’assurance sociale et les prestations versées au titre du RI. Le fait qu’aujourd’hui, l’appelant invoque une responsabilité pour acte illicite ne saurait le modifier. En effet, en cas d’admission de l’existence d’un tel acte, il en résulterait bien que le principe de la compensation intervenue n’aurait pas dû avoir lieu et, donc, que l’entier des montants versés par les institutions sociales devaient être versés à l’appelant. Ce dernier erre ainsi lorsqu’il tente de faire croire que son action aurait un autre objectif. Il n’est dès lors pas douteux que l’appelant aurait dû contester les rétrocessions dans le cadre de recours à l’encontre des décisions rendues par les différentes institutions sociales.
L’argument développé par l’appelant quant au fait qu’il lui était impossible de faire valoir que la refacturation n’avait pas été effectuée dans le cadre d’éventuelles procédures de recours à l’encontre des décisions du CSR ne saurait pas plus être accueilli. En effet, d’une part, l’assertion de l’appelant quant au fait qu’il n’a appris que le 27 février 2019 que la refacturation n’avait pas eu lieu est contredite par les faits retenus dans le jugement attaqué. Il en ressort singulièrement que l’appelant s’est prévalu du non-respect de la Convention du 9 septembre 1931 déjà par courrier du 17 avril 2015 à la Caisse de compensation AVS et que le SPAS lui avait indiqué, à la suite de l’interpellation de son conseil en septembre 2015, que la convention n’était plus honorée par la France. Ainsi, l’appelant savait, ou devait savoir – et donc obtenir des renseignements complémentaires –, qu’aucune refacturation n’avait eu lieu déjà bien avant que les décisions du CSR litigieuses ne soient rendues. D’autre part, il n’est pas douteux que ce motif, qui a pour but de faire échec aux rétrocessions requises par l’autorité décisionnaire, devait être soulevé dans le cadre des procédures administratives liées à ces décisions. En cas de versement par la France, le CSR n’aurait pas été en mesure, sauf à s’enrichir, de requérir une quelconque rétrocession des montants alloués par les autres institutions sociales. Au demeurant, si l’appelant n’avait véritablement appris qu’en 2019 que la refacturation n’avait pas eu lieu, il devait procéder par la voie de la révision des décisions litigieuses et non par une action en responsabilité contre l’intimé.
Le grief soulevé doit donc être écarté, ce qui suffit à sceller le sort de l’appel. Il convient néanmoins d’examiner les autres griefs formulés par l’appelant.
4.
4.1 L’appelant conteste ensuite que ses prétentions soient prescrites.
4.2 Aux termes de l’art. 4 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d’une manière illicite.
Selon l’art. 7 LRECA, la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l’acte dommageable. Cette disposition reprend la règle de l’ancien art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l’art. 8 LRECA.
Selon l’ancien art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l’auteur.
Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu’il apprend – relativement à l’existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1, JdT 2011 II 537, SJ 2010 I 577 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289 ; TF 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 455 ; TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 ; TF 4C_150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an (prolongée depuis à trois ans), la jurisprudence préconisait qu’on ne se montrât pas trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier. Suivant les circonstances, un certain temps devait encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Le délai de l’art. 60 al. 1 aCO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement « connaissance du dommage », et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 précité consid. 4.1 ; ATF 131 III 61 précité consid. 3.1.1 ; ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1). Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314, SJ 1984 472 ; TF 4A_152/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées).
4.3 L’appelant explique que ce n’est qu’à la réception du courrier de la DGCS du 27 février 2019 qu’il a appris que son dossier n’avait jamais fait l’objet d’une demande de refacturation à la France. Il estime dès lors que c’est à ce moment que le délai de prescription d’une année prévu par l’art. 7 LRECA aurait débuté.
Cette argumentation ne saurait convaincre, comme on l’a déjà vu plus haut. Le jugement entrepris retient que l’appelant aurait dû se rendre compte que son dossier ne ferait l’objet d’aucune demande de refacturation au plus tard en février 2018, soit à la date de la dernière rétrocession de prestation en faveur du CSR. On ajoutera au surplus que l’appelant savait déjà en 2015 que les conditions d’une refacturation n’avaient pas été respectées. En effet, comme les premiers juges l’ont retenu (ch. 12 du jugement), il a adressé le 17 avril 2015 un courrier à la CCVD dans lequel il se prévalait déjà de la Convention du 9 septembre 1931 et tirait argument du fait que le délai de soixante jours prévu pour faire valoir les droits auprès de la France n’avait pas été respecté. En outre, en novembre 2015, le SPAS répondait au conseil de l’appelant que la Convention précitée n’était plus honorée par la France. En conséquence, on doit admettre qu’à cette période déjà l’appelant savait qu’aucune demande auprès de la France n’avait été effectuée. L’appelant ne peut ainsi se prévaloir de bonne foi qu’il ne pouvait le comprendre qu’en 2019. Certes, il n’avait en 2015 pas encore connaissance de son dommage potentiel, celui-ci ne pouvant être réalisé qu’au moment où les prestations des tiers ont été reversées au CSR, soit au plus tard en février 2018. Il n’en reste pas moins que les conditions du départ du délai de prescription de l’art. 7 LRECA étaient réalisées en février 2018 au plus tard, si bien que l’action était bien prescrite au jour du dépôt de la requête de conciliation, le 26 février 2020.
Le grief doit donc être écarté.
5.
5.1 L’appelant critique enfin, sur de nombreux aspects, le raisonnement des premiers juges quant à la réalisation des conditions d’un acte illicite soumis au régime de responsabilité de la LRECA.
5.2 L’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des faits. Il soutient que les premiers juges ont retenu, de manière erronée, que le remboursement de l’aide sociale qui lui a été versée n’aurait pas été réclamé à la France en raison de la compensation obtenue sur les rentes invalidités et les PC versées rétroactivement. A son sens, la cause en serait l’irrespect du délai impératif pour ce faire par les agents de l’Etat, conformément à ce qu’il ressortirait du courriel du 8 janvier 2013. En effet, les décisions d’octroi de prestations d’invalidité et complémentaires sont intervenues quatre ans plus tard.
Cela étant, le courriel litigieux figure bien dans l’état de fait du jugement attaqué sous la forme d’un extrait partiel. L’appelant n’expose pas les éléments qui seraient manquants et dans quelle mesure il conviendrait de le compléter. Le grief formulé relève en réalité du droit dans la mesure où l’appelant critique l’appréciation effectuée par les premiers juges en lien avec la cause de l’absence de demande auprès de la France en vue du remboursement de l’aide sociale versée.
5.3
5.3.1 L’appelant fait donc valoir qu’en ne sollicitant pas de la part de la France un remboursement des prestations d’aide sociale qui lui ont été versées, l’Etat aurait accompli un acte illicite, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
5.3.2
5.3.2.1 La Convention du 9 septembre 1931, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1933 et abrogée le 30 novembre 2017, prévoit à son art. 1 que chacune des parties contractantes s’engage à ce que les ressortissants indigents de l’autre partie résidant sur son territoire reçoivent, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, l’assistance dont ils auraient besoin, y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpitaux, et, le cas échéant, une sépulture convenable en tant qu’il s’agit : a) de personnes atteintes de maladies physiques ou mentales, de vieillards ou d’infirmes incapables de suffire à leurs besoins ; b) d’enfants à l’entretien desquels ni leur famille ni des tiers ne pourvoient d’une manière suffisante ; c) de femmes enceintes, en couches, ou allaitant leurs enfants.
L’art. 2 de cette Convention prescrit que le pays de résidence a la faculté, soit de rapatrier dans le pays d’origine les ressortissants de ce dernier pays tombés à la charge de l’assistance publique, soit de réclamer au pays d’origine le remboursement des frais d’assistance (al. 1). Toutefois, le rapatriement sera évité lorsque l’assistance sera de caractère temporaire, notamment dans les cas d’assistance aux femmes en couches (al. 2).
Le ch. VII du Protocole de signature de cette convention indique qu’en signant la présente convention, les parties contractantes n’ont pas eu l’intention de porter atteinte au droit des deux pays de réclamer le remboursement de leurs frais à l’assisté lui-même ou aux personnes légalement tenues de fournir l’assistance à ce dernier. Les parties contractantes se prêteront leur concours dans la mesure où la législation nationale le leur permet, pour donner effet à cette réclamation.
5.3.2.2 Il ressort du Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation de la Convention du 9 septembre 1931 (FF 1932 I 593) qu’elle a été élaborée pour résoudre des difficultés rencontrées avec l’application d’une précédente convention, du 27 septembre 1882, par laquelle les deux gouvernements s’engageaient à pourvoir à ce que, sur leur territoire, les enfants abandonnés et les aliénés indigents de l’autre état soient assistés et traités à l’égal de leurs propres ressortissants, jusqu’à ce que le rapatriement puisse s’effectuer. Le but de l’art. 2 de la nouvelle convention – soit celle litigieuse en l’espèce – était en fait de réduire les coûts pour la Suisse, qui accordait largement une assistance aux indigents français, en la limitant à trente jours (cf. FF 1932 I 600-601). L’intérêt de l’indigent ne s’envisageait en revanche qu’en lien avec le rapatriement dans le pays d’origine (cf. FF 1932 I 598-599)
5.3.3 L’appelant entend donc tirer un droit subjectif de la Convention du 9 septembre 1931 en ce sens que son art. 2 viserait, comme il l’évoque dans son appel, à préserver la situation patrimoniale des ressortissants français indigents. Une telle position ne saurait être suivie. En effet, si le ressortissant français indigent peut prétendre à des prestations d’ordre social, en application de l’art. 1 de la Convention du 9 septembre 1931, il ne saurait en aller de même de l’art. 2, qui ne vise qu’à réglementer la situation entre les deux états cocontractants. En aucun cas, cette disposition n’a pour but de préserver le patrimoine financier de l’indigent, formulation d’ailleurs inepte, l’indigent ne disposant par essence pas de patrimoine. Le chiffre VII du Protocole de signature le rappelle d’ailleurs indirectement, dans la mesure où les parties cocontractantes ont tenu à préciser que l’application de la Convention du 9 septembre 1931 n’impliquait pas pour elles de renoncer à leur droit d’exiger le remboursement des prestations par l’indigent bénéficiaire. Pour cette raison, l’absence de demande effectuée à la France dans le cas d’espèce ne saurait constituer un acte illicite dont l’appelant pourrait se prévaloir.
Il importe en conséquence peu de déterminer la cause de l’absence de demande ou encore d’examiner les autres griefs formulés par l’appelant en lien avec le prétendu acte illicite. En particulier, le jugement entrepris ne saurait être arbitraire dans la mesure où il donne tort à l’appelant, contrairement à ce que ce dernier soutient.
6. L’appelant fait encore valoir une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où les premiers juges n’auraient pas donné suite à son offre de preuve relative aux sommes encaissées par l’Etat de Vaud sur la base de l’accord intervenu entre la Suisse et la France pour le remboursement des aides fournies à des ressortissants français entre 1997 et 2017.
A comprendre l’appelant, cette requête est fondée sur le fait qu’il considère que l’intimé se serait enrichi à ses dépens en percevant un remboursement de la France concernant les prestations d’assistance sociale qui lui ont été versées. On peine cependant à suivre la cohérence du propos de l’appelant. En effet, il fonde l’existence d’un acte illicite – qui doit être nié – sur le fait que l’intimé n’aurait pas procédé aux démarches nécessaires pour obtenir un remboursement. Dès lors, il n’y a aucun intérêt à déterminer si un montant devait avoir été reçu. Au demeurant, la position de l’appelant démontre une certaine mauvaise foi. En effet, il omet volontairement que le fondement de son action vise à obtenir des prestations à double pour la même période, soit d’une part une aide sociale qu’il n’aurait par hypothèse pas à rembourser et, d’autre part, des prestations de l’assurance invalidité et des PC, consacrant ainsi un enrichissement certain, contraire à l’objectif poursuivi par les législations sur l’assistance.
En définitive, le droit d’être entendu de l’appelant n’a aucunement été violé.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’190 fr. 10 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.3
7.3.1 L’intimé requiert des dépens pour la procédure d’appel.
7.3.2
7.3.2.1 Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n’a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie. Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 4A_436/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.6.1 ; TF 5A_157/2019 du 25 avril 2019 consid. 2.2).
Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l’art. 95 al. 3 let. c CPC vise avant tout la perte de gain d’un indépendant. La jurisprudence a adopté ce point de vue (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_157/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.3,). La doctrine suit également cette interprétation, même si, selon certains auteurs, d’autres constellations – non applicables ici – pourraient également donner lieu au versement d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 95 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, Berne 2012, n. 15 ad art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 95 CPC).
7.3.2.2 Une partie qui procède sans s’assurer les services d’un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l’art. 95 al. 3 let. a CPC (TF 5A_741/2018 précité consid. 9.4). Elle doit établir le montant de ses débours effectifs et ne peut se prévaloir d’un forfait selon l’art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) (CPF 18 juillet 2023/105 ; CPF 23 août 2021/168 ; CPF 22 novembre 2019/257).
7.3.3 En l’espèce, la défense des intérêts de l’intimé entre bien dans le cadre des activités habituelles de son service juridique – étant au surplus relevé qu’il n’a pas jugé utile de mandater un avocat externe –, service qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire, si bien qu’il n’a pas droit à une indemnité équitable (cf. TF 5A_741/2018 et 5A_772/2018 précités consid. 9.3). Au demeurant, l’intimé ne motive aucunement la raison pour laquelle son activité lui aurait occasionné des frais susceptibles d’indemnisation dans la procédure d’appel.
Au surplus, l’intimé n’a pas établi le montant de ses débours effectifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.
7.4
7.4.1 L’intimé s’oppose principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant et requiert subsidiairement qu’elle lui soit retirée, arguant que la cause était dépourvue de toute chance de succès. Dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant pour la procédure de deuxième instance par ordonnance du 14 août 2023, seule la conclusion subsidiaire de l’intimé sera examinée.
7.4.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées, JdT 2014 II 267) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives. L’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’accorde pas de droit plus étendu à l’assistance judiciaire dans un procès civil que n’en octroie la Constitution fédérale, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les réf. citées).
Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions de l’appelant s’avèrent après coup dépourvues de chances de succès (TF 5A_432/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l’assistance judiciaire n’existe plus, le retrait n’a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif (ex tunc) n’intervenant qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s’est comportée de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (TF 4A_79/2023 et 4A_81/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les réf. citées).
7.4.3 En l’espèce, l’intimé se fonde uniquement sur l’absence de chances de succès du procès introduit par l’appelant. Cependant, il ne prouve pas – ni même n’allègue – qu’en cours de procès, les conclusions de l’appelant se seraient avérées, après coup, dépourvues de chances de succès. Il invoque au contraire, dans son courrier du 14 août 2023, que les premiers juges n’auraient « malheureusement » pas retenu que les prétentions de l’intimé étaient déjà vouées à l’échec dans la procédure de première instance. Dans cette mesure, l’intimé échoue à démontrer que les conditions d’un retrait de l’assistance judiciaire seraient réalisées. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire retenues dans l’ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge délégué de la Cour de céans ne seraient plus remplies ou qu’il s’avérerait qu’elles ne l’auraient jamais été. On relèvera encore que l’intérêt de l’intimé à demander un tel retrait est douteux, dès lors qu’il n’apparaît pas concerné par le présent octroi. Partant, il n’y a pas lieu de retirer l’assistance judiciaire à l’appelant dans la procédure d’appel avec effet ex nunc.
Au surplus, les conditions d’un retrait de l’assistance judiciaire ex tunc ne sont pas non plus réalisées.
7.5
7.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).
7.5.2 Me Tatiana Bouras, conseil d’office de l’appelant, indique dans sa liste d’opérations avoir consacré 27 heures et 12 minutes au dossier pour la période du 14 août au 27 novembre 2023.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce 3 heures et 30 minutes d’échanges avec son client, comprenant des courriers ou de courriels par 2 heures (17 [2x], 18 [2x], 23 et 29 [2x] août 2023, 7 et 11 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 27 novembre 2023), des appels téléphoniques par 48 minutes (14, 15 et 17 août 203) et un entretien par 42 minutes (16 août 2023). Or, ce montant apparaît excessif pour une procédure d’appel portant essentiellement sur des points de droit. De plus, selon la jurisprudence, l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (cf. consid. 7.5.1 supra). De ce fait, seules 2 heures seront retenues. S’agissant de l’étude du dossier, Me Bouras indique y avoir consacré 9 heures et 48 minutes. Bien qu’elle n’ait pas assisté l’appelant en première instance, ce nombre d’heures apparaît trop élevé au vu du volume raisonnable du dossier. Partant, cette opération sera réduite à 5 heures, étant précisé que la durée de la rédaction de l’appel comportant quinze pages dont une de garde, par 11 heures et 36 minutes, s’avère déjà conséquente. Enfin, la prise de connaissance des deux courriers adressés le 22 novembre 2023 par la Cour de céans au conseil de l’appelant n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; CACI 23 août 2022) ; 6 minutes seront ainsi déduites du décompte à ce titre.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Bouras, correspondant à 20 heures et 48 minutes de travail (27 heures et 12 minutes – 1 heure et 30 minutes – 4 heures et 48 minutes – 6 minutes), doit être arrêtée à 4'112 fr. 95, arrondie à 4'113 fr., soit 3’744 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires par 74 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 294 fr. 05.
7.6 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’190 fr. 10 (deux mille cent nonante francs et dix centimes), sont mis à la charge de l’appelant O.____, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Tatiana Bouras, conseil d’office de l’appelant O.____, est arrêtée à 4'113 fr. (quatre mille cent treize francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Tatiana Bouras (pour O.____),
l’Etat de Vaud, par sa Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Madame la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. en matière de responsabilité étatique, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).]
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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