E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/101: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantons hat in einem Urteil vom 6. März 2024 über einen Fall zwischen H.________ und C.________ SA entschieden. H.________ hatte gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Lausanne Berufung eingelegt, in dem es um die Bezahlung von zusätzlichen Löhnen ging. Die Cour d'appel civile entschied, dass H.________ kein externer Mitarbeiter war, sondern als angestellter Journalist galt und somit die Mindestlöhne gemäss dem Tarifvertrag erhalten hatte. Die Berufung von H.________ wurde abgelehnt, und er musste Gerichtskosten in Höhe von 5'000 CHF sowie Anwaltskosten in Höhe von 12'144 CHF zahlen. Das Gericht entschied zugunsten von C.________ SA und wies die Forderungen von H.________ ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/101

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/101
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/101 vom 30.06.2022 (VD)
Datum:30.06.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelant; ’intimée; émunération; ’il; état; éral; écembre; ’est; était; édia; éré; étation; Office; Impressum; érieur; édias; L’appel; éclaration; ’au; édure; L’appelant; établi
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 151 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 247 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 30a ZGB;Art. 30b ZGB;Art. 31 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/101

TRIBUNAL CANTONAL

P320.051047-230204

112



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 6 mars 2024

__________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier : M. Robadey

*****

Art. 8 CC ; 18 et 357 CO

Statuant sur l’appel interjeté par H.____, à [...], contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.____ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par H.____ au pied de sa demande du 17 décembre 2020 (I), a dit que H.____ devait payer à C.____ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (II), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de H.____, Me Laurent Maire, à 12'144 fr., débours, TVA et vacations compris, pour la période allant du 21 juin 2020 au 9 mai 2022 et a relevé dit conseil de sa mission (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (IV) et a rendu le jugement sans frais judiciaires (V).

En droit, les premiers juges, invités à statuer sur la demande de H.____ tendant au paiement par C.____ SA d’une somme totale de 30'000 fr. à titre de compléments de salaires, ont considéré, en procédant à une interprétation du contrat de travail, que l’intéressé n’avait pas été un collaborateur externe rémunéré selon le temps consacré à l’exécution au sens de l’art. 30a de la Convention collective de travail (ci-après : la CCT) conclue entre Médias Suisses Association des médias privés romands (ci-après : Médias Suisses) et l’Association vaudoise des journalistes Impressum Vaud (ci-après : Impressum), mais un journaliste salarié, et que la rémunération qu’il avait perçue respectait les minima prévus par la CCT pour lesdits salariés. Partant, ses conclusions étaient infondées. Il s’ensuivait que les autres arguments de C.____ SA, selon lesquels la CCT produite n’était pas signée et donc non valable, ainsi que le prétendu manque d’allégation des dates et détails des prestations effectuées par H.____ n'avaient pas à être examinés par le tribunal.

B. a) Par acte du 9 février 2023, H.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens que ses conclusions du 17 décembre 2020 soient admises et que des dépens, fixés à dire de justice, lui soient alloués à la charge de C.____ SA (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par courrier du 20 février 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé l’appelant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’il était dispensé d’avance de frais.

c) Le 11 mai 2023, l’intimée a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

d) Par avis du 5 juillet 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Le 1er décembre 1991, l’appelant a été engagé par la société [...] en qualité de pigiste.

b) Le 2 septembre 2006, l’appelant a signé un contrat de collaboration occasionnelle avec société [...], prévoyant notamment que celle-ci requerrait occasionnellement la production de l’appelant, sans lui garantir de faire appel régulièrement à ses services. Celui-ci était libre d’accepter ou de refuser d’accomplir la production demandée. Le contrat prévoyait sous le titre « rémunération » : « Dans la rémunération brute qui sera fixée de cas en cas selon le mandat confié, sera comprise la part relative aux vacances (10.64 %) ».

2. L’appelant s’est inscrit le 30 juin 2010 au registre professionnel des médias, ce qui lui a permis d’obtenir le statut de journaliste professionnel (RP) depuis cette date. Par la même occasion, il a adhéré à Impressum.

3. Entre 2010 et 2011, l’intimée a acquis la majorité du capital-actions de la société [...] SA, laquelle gérait l’essentiel des activités médias d’[...] en Suisse. En 2013, les activités suisses d’[...] ont opéré une fusion complète avec le groupe [...] pour créer une société unique, soit C.____ SA, dont le but est la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l’activité de régie publicitaire.

4. a) Par courrier du 25 juillet 2018, l’intimée a mis partiellement fin aux rapports de travail qui la liaient à l’appelant pour le 31 octobre 2018, pour un motif économique lié à la fin de la version imprimée du journal [...]. L’appelant a été libéré de son obligation de travailler huit jours sur un total de dix jours de travail par mois, ce à compter du 25 juillet 2018.

Par courrier du 10 septembre 2018, l’intimée a constaté que le délai de résiliation préalablement communiqué à l’appelant ne respectait pas les exigences contractuelles. Ainsi, la fin des rapports de travail a été reportée au 30 novembre 2018, en lieu et place du 31 octobre 2018.

b) Le 12 septembre 2018, les parties ont conclu un contrat de collaboration occasionnelle, prévoyant notamment que l’intimée requerrait occasionnellement la production de l’appelant, sans lui garantir de faire appel régulièrement à ses services. Celui-ci était libre d’accepter ou de refuser d’accomplir la production demandée. Le contrat prévoyait sous le titre « rémunération » : « Dans la rémunération brute qui sera fixée de cas en cas selon le mandat confié, seront compris le 13ème salaire, la part relative aux vacances ainsi que les jours fériés ».

c) Le 19 décembre 2018, l’intimée a établi un certificat de travail en faveur de l’appelant, lequel mentionne notamment ce qui suit : « Nous soussignés certifions que H.____, né le [...] 1974, a travaillé au sein de notre entreprise du 1er décembre 1991 au 30 novembre 2018, passant du statut de pigiste occasionnel à collaborateur extérieur régulier RP à partir du 30 juin 2010 ».

5. Par courrier du 27 mars 2019, l’appelant a réclamé à tout le moins 136'122 fr. à l’intimée, alléguant ne pas avoir reçu le salaire minimal prévu par la CCT.

L’intimée a contesté le bien-fondé des prétentions soulevées par l’appelant.

6. Lorsque le Conseil fédéral a imposé le télétravail durant la pandémie de covid-19, l’appelant s’est vu fournir un ordinateur portable par l’intimée afin de lui permettre de travailler à son domicile, aux frais de celle-ci.

7. a) La CCT a été conclue le 1er juillet 2011 et renégociée en 2014 (valable dès le 1er janvier 2014). Elle s’applique notamment aux entreprises de presse affiliées à Médias Suisses en tant que membres ordinaires, et aux journalistes membres d’Impressum qui sont inscrits au registre des professionnels des médias RP. Les journalistes membres d’Impressum doivent ainsi justifier d’une formation professionnelle adéquate (art. 2 ch. 1).

L’art. 4 ch. 1 de la CCT, dans sa version de 2014, prévoit que pour être mis au bénéfice de celle-ci, un journaliste doit être membre d’Impressum, justifier d’une formation professionnelle adéquate, en règle générale celle instituée par l’Accord Médias Suisses/SSR/Impressum du 29 avril 1991 ou bénéficier d’une expérience professionnelle jugée équivalente et exercer l’activité de journaliste au sein d’un titre affilié à Médias Suisses.

L’art. 28 ch. 2 CCT, qui concerne les collaborateurs externes, soit les membres d’Impressum qui ne font pas partie du personnel rédactionnel permanent des membres ordinaires à Médias Suisses, prévoit, tant dans sa version de 2011, que dans celle de 2014, qu’il incombe au journaliste, pour bénéficier des dispositions de la CCT, de faire connaître sa qualité de membre d’Impressum, soit lors de la conclusion de l’accord de collaboration, soit au moment de son affiliation.

b) La CCT (version 2011 et 2014) prévoit des rémunérations minimales pour différentes catégories de collaborateurs.

La CCT distingue notamment les « salariés » des « collaborateurs extérieurs ». Concernant ces derniers, la CCT réglemente en son titre IV des principes de rémunération, des modes de rétribution (rémunération selon le temps consacré à l’exécution, selon fixe mensuel ou fixe par numéro, selon l’article, la photo ou le dessin), des délais de résiliation, des indemnités de vacances, des frais professionnels, des droits d’auteur, des conditions générales de collaboration, ainsi que la prévoyance professionnelle et les assurances.

Les collaborateurs extérieurs peuvent être rémunérés selon le temps consacré à l’exécution, d’après l’art. 30a CCT : « Le collaborateur qui reçoit une commande d’une rédaction est rétribué selon le temps consacré à l’exécution du travail. Il s’engage à exécuter celui-ci dans le délai qui lui est fixé. Il s’engage de même à ne pas exécuter de travail pour un autre média durant le temps pour lequel il est rétribué ». Ils peuvent également être rétribués selon un fixe mensuel ou avec rémunération fixe par numéro, d’après l’art. 30b CCT qui prévoit notamment ce qui suit : « Le collaborateur extérieur rétribué par un fixe mensuel remplit une ou des mission(s) générale(s) qui ne peut(vent) pas être décrite(s) par référence à un taux d’activité précis. Le collaborateur extérieur avec rémunération fixe par numéro est celui qui collabore à chaque parution d’une publication déterminée en étant rétribué par un fixe ».

Pour les collaborateurs extérieurs rémunérés selon le temps consacré (art. 30a CCT), la CCT prévoyait les rémunérations minimales suivantes (rémunération complète, à la journée) pour les années 2011 à 2018 :

- 563 fr. 90 la journée ;

- 315 fr. 70 la demi-journée ;

- 114 fr. 40 l’heure.

En 2019, ces minima ont été augmentés à 565 fr. la journée, 316 fr. 30 la demi-journée et 114 fr. 60 l’heure.

Concernant les « salariés », la CCT règlemente en son titre II notamment le contrat d’engagement, le salaire, le paiement du salaire en cas d’accident ou de maladie, les congés de maternité et de paternité, le service militaire, la durée du travail, les vacances, le remboursement des frais professionnels, la résiliation ordinaire et la résiliation immédiate.

La CCT prévoit également des salaires minimaux pour les « salariés ». Pour un journaliste bénéficiant de huit années d’expérience RP, le salaire mensuel ne peut être inférieur à 7'324 francs.

8. a) Le 17 décembre 2020, l’appelant a déposé une demande au tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimée lui verse un montant total brut de 30'000 fr., intérêts en sus, à titre de complément de salaire.

A l’appui de son écriture, l’appelant a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2014 à décembre 2018 (pièce 15), ainsi qu’un tableau réalisé par ses soins récapitulant le nombre de jours travaillés et le salaire brut par mois, ainsi que la différence réclamée (pièce 16).

b) Le 30 juin 2021, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

9. a) Le tribunal a tenu trois audiences de jugement. Lors des audiences du 21 septembre et du 6 décembre 2021, il a entendu en qualité de témoins des anciens collègues ou collègues actuels de l’appelant, à savoir V.____, [...], [...], K.____, L.____ et D.____. À l’audience du 9 mai 2022, les parties ont plaidé par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Avant la clôture de l’instruction, l’appelant a précisé ses prétentions en ce sens qu’elles concernent la période de janvier 2014 à février 2015.

b) Selon les témoins V.____, L.____ et K.____, l’appelant était un « collaborateur externe ».

Le témoin [...] a déclaré qu’il était « évident que tout le monde savait ou connaissait son adhésion [ndr : de l’appelant] à Impressum ». Il a notamment expliqué ce qui suit : « H.____ avait un poste de travail comme moi, c’est-à-dire un ordinateur et de quoi « monter les pages », c’est-à-dire confectionner les pages des journaux. […] On s’asseyait souvent aux mêmes endroits sans que nos noms soient notés sur ces places. D’autres collaborateurs pouvaient s’asseoir sur le siège utilisé la veille par H.____. Ces postes étaient utilisés par les collaborateurs tant internes qu’externes ».

Le témoin L.____ a pour sa part notamment déclaré ce qui suit : « tout le monde avait des places mais elles n’étaient pas désignées par un nom. Tant les collaborateurs internes qu’externes avaient une place. […] Les ordinateurs et les logiciels étaient fournis tant par C.____ SA pour les collaborateurs internes et externes ».

Le témoin D.____ a quant à lui notamment indiqué ce qui suit : « J’ai été collaborateur externe, soit pigiste. […] J’allais travailler dans les locaux. Au début je n’avais pas une vraie place attitrée mais j’allais toujours au même endroit. Ensuite j’allais là où c’était libre. C.____ SA me fournissait tous les outils utiles à ma prestation ».

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (cf. TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 8), l’appel est recevable.

La réponse l’est également (art. 312 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.

3.1 L’appelant se plaint en premier lieu de « l’appréciation des preuves et des constatations de fait par le jugement entrepris ». Il soutient que celui-ci ne tient pas compte de nombreux éléments confirmant qu’il revêtait la qualité de collaborateur externe et non de salarié. Il se réfère à cet égard au certificat de travail du 19 décembre 2018, au contrat de collaboration du 12 septembre 2018 ainsi qu’aux déclarations des témoins entendus. Il soutient que le tribunal a écarté ces différents éléments sans raison valable et a apprécié les faits de manière arbitraire.

3.2 Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges ont, pour l’essentiel, retenu dans l’état de fait du jugement querellé les éléments invoqués par l’intéressé. Cet état de fait indique sous chiffre 3 (cf. jugement, p. 3) les passages évoqués par l’appelant s’agissant du certificat de travail du 19 décembre 2018 et du contrat de collaboration du 12 septembre 2018. Il reprend en outre certaines déclarations du témoin [...] sous chiffres 6 et 8 (cf. jugement, pp. 4 et 6). Certes, le jugement ne reprend pas l’ensemble des déclarations de ce témoin, ni les témoignages de [...], [...] et [...], tous collègues ou anciens collègues de l’appelant, dont les déclarations concordent avec celles d’[...]. L’état de fait a été complété dans la mesure utile par les déclarations de ces témoins, dont la crédibilité n’a pas été mise en cause.

En réalité, l’appelant critique l’interprétation faite par les premiers juges du statut qu’il occupait au sein de l’intimée et la manière dont les moyens de preuve évoqués ci-dessus ont été appréciés à cet égard. Ce point sera traité au considérant 5.3.2 ci-dessous.

4.

4.1 Préalablement à l’examen du grief de l’appelant relatif à l’interprétation faite par les premiers juges de la CCT sur le statut qu’il occupait au sein de l’intimée, il convient de déterminer si la CCT invoquée est applicable aux parties. A cet égard, l’intimée soutient que le texte de la CCT et les barèmes produits par l’appelant en première instance seraient dépourvus de valeur au sens de l’art. 356c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), faute d’être signés, d’une part, et n’émanant que d’Impressum, d’autre part. L’intimée fait aussi valoir que le tribunal n’aurait pas retenu la date à laquelle l’appelant lui aurait fait connaître sa situation de journaliste RP et qu’à défaut de la preuve de cette date, la CCT ne serait pas applicable pour ce motif également.

4.2 Il existe différents moyens qui permettent l’assujettissement d’un travailleur à une convention collective de travail.

Envers les travailleurs membres d'une association contractante, les clauses normatives de la CCT auront en principe un effet direct et impératif dès lors que l'employeur est personnellement partie à la convention ou membre d'une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO ; ATF 141 III 418 consid. 2.1 ; CACI 27 septembre 2023/396 consid. 3.2.2.2).

Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d'une organisation signataire (« dissidents »), l'assujettissement peut se faire par divers mécanismes. Le champ d'application de la CCT peut ainsi être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT ; RS 221.215.311]). Le travailleur au service d'un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu'il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective ; la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO). La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension). Enfin, un employeur, lié ou non, peut convenir avec le travailleur d'incorporer dans le contrat de travail les dispositions d'une CCT ; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT) (CACI 27 septembre 2023/396 loc. cit.).

4.3 En l’espèce, l’intimée est membre de Médias Suisses, organisation patronale signataire de la CCT. L’appelant est quant à lui membre d’Impressum depuis le 30 juin 2010, autre partie contractante à la CCT. Contrairement à ce que prétend l’intimée, les premiers juges ont retenu à juste titre que l’appelant avait fait connaître sa situation de journaliste RP et de membre du syndicat à celle-ci en juin 2010, conformément au texte clair du certificat de travail établi par l’intimée elle-même le 19 décembre 2018. Par conséquent, tant l’employeur que l’employé sont liés par l’ensemble des dispositions de la CCT.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’absence de signature au bas de la CCT produite par l’appelant n’est pas de nature à lui ôter sa validité, tout comme le fait que la version produite est celle d’Impressum. Tout d’abord, le contenu de la CCT, de même que les barèmes des minima, sont des faits dont il peut être tenu compte ici d’office, dès lors que la maxime inquisitoire sociale est applicable, la demande en cause ne dépassant pas la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En effet, cette maxime implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC). La CCT est de surcroît librement accessible tant sur le site d’Impressum que sur celui de Médias Suisses, dont l’intimée ne conteste pas être membre (https://mediassuisses.ch/wpcontent/ uploads/2020/12/CCT-2014_Etat-2021.01.01.pdf). Les barèmes sont également accessibles sur le site des deux associations, quand bien même seuls les barèmes 2020 à 2024 figurent sur celui de Médias Suisses. Dans ces conditions, ces documents doivent être considérés comme des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. CACI 27 septembre 2023/396 consid. 3.2.3).

Le moyen de l’intimée est dès lors infondé et doit être rejeté.

5.

5.1 L’appelant invoque une violation des art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de l’art. 30a de la CCT. Il critique la qualification de « salarié » retenue par les premiers juges quant à son statut au sein de l’intimée, l’appelant soutenant avoir fonctionné en qualité de « collaborateur externe » selon la CCT et avoir droit à la rémunération prévue par l’art. 30a CCT. De l’avis de l’appelant, le fait qu’il a été rémunéré durant son incapacité de travail n’est pas pertinent pour qualifier son statut au sein de l’intimée, dès lors que la CCT n’exclurait pas l’application de l’art. 324a CO et que seule une application de l’art. 30b CCT serait, tout au plus, envisageable. Toutefois, il relève qu’une rémunération fixe ne correspond pas à la réalité des faits, comme le démontreraient les contrats, les certificats de travail et les fiches de salaire au dossier. En définitive, selon l’appelant, le mode de rémunération qui lui était applicable était bien celui de l’art. 30a CCT avec le barème de 563 fr. 90 par jour, en lieu et place des 350 fr. perçus.

5.2

5.2.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail – soit notamment celles relatives au salaire (ATF 139 III 60 consid. 5.1) – ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient (art. 357 al. 1 CO). En tant qu’ils dérogent à de telles clauses, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs étant toutefois valables (art. 357 al. 2 CO).

Les clauses visées à l’art. 357 CO, dites clauses normatives, doivent être interprétées de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s'écarter d'une telle interprétation s'il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l'esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi. Cela étant, lorsqu'il est question des clauses normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l'interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d'interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d'être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1 ; CACI 27 septembre 2023/396 précité consid. 3.3.2.3).

5.2.2

5.2.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 147 III 153 consid. 5.1 ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.).

L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 147 III 153 loc. cit. ; ATF 144 III 93 loc. cit. ; TF 4A_133/2023 loc. cit.).

5.2.2.2 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 149 V 203 consid. 4.1.2 ; ATF 147 III 153 loc. cit. ; ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; TF 4A_133/2023 loc. cit.).

L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. cit.). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 149 V 203 loc. cit. ; ATF 147 III 153 loc. cit. ; ATF 144 III 93 loc. cit. ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_133/2023 loc. cit.).

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 loc. cit. ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_133/2023 loc. cit.).

5.3

5.3.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé que les documents signés par les parties n’étaient pas clairs et ne correspondaient pas à la réalité des faits. Les termes du contrat et du certificat de travail laissaient en effet entendre que l’appelant revêtait la qualité de collaborateur « externe » au sens de la CCT, alors qu’en réalité la relation contractuelle était autre, ce qui devait primer sous l’angle de l’art. 18 CO. Le tribunal a ainsi considéré que l’appelant avait fonctionné comme salarié, dès lors que l’intimée lui avait remis tous les outils de travail nécessaires pour effectuer sa prestation, qu’il n’avait jamais requis ni obtenu le remboursement des frais d’exécution de sa prestation – comme les collaborateurs externes y ont droit – et qu’il avait perçu une rémunération mensuelle durant son incapacité de travail.

5.3.2 Il ne fait aucun doute, comme relevé par le tribunal, que les contrats de collaboration occasionnelle des 2 septembre 2006 et 12 septembre 2018, le certificat de travail du 19 décembre 2018 et les fiches de salaire de l’appelant pour les mois de mai à octobre 2010 concordent sur la dénomination de « collaborateur externe ». Tel n’est toutefois pas le cas des fiches de salaire produites par l’appelant entre janvier 2014 et décembre 2018, lesquelles ne comportent pas de mention du statut de l’intéressé.

Les premiers juges ont considéré que les documents susmentionnés ne correspondaient pas à la réalité des faits. Cela étant, le fait que l’intimée a fourni un ordinateur portable, les outils de travail nécessaires pour effectuer sa prestation ainsi qu’un poste de travail à l’appelant ne suffit pas à retenir qu’il avait un statut de salarié. En effet, il ressort des différents témoignages, en particulier de ceux d’V.____, de L.____ et de D.____, qu’au sein de l’intimée, tant les collaborateurs internes (salariés) que les collaborateurs externes bénéficiaient de ces prestations et pouvaient occuper tous les postes de travail librement. Ce critère n’est dès lors pas pertinent à lui seul.

Ensuite, le tribunal a écarté la qualification de collaborateur externe de l’appelant au motif qu’il n’avait jamais requis le remboursement des frais d’exécution de sa prestation en vertu de l’art. 31 CCT. Aucun élément au dossier ne permet en effet de penser que l’appelant aurait requis de l’intimée le remboursement de tels frais. Toutefois, il ne s’agit que d’une possibilité offerte au collaborateur externe et cet élément n’est, à lui seul, pas suffisant pour fonder ce statut. Aucun des témoins interrogés n’a au demeurant évoqué le remboursement de frais. Ils se sont contentés de mentionner que tout le matériel nécessaire leur avait été fourni par l’intimée. Partant, ce critère n’est pas non plus déterminant.

L’argument relatif à la poursuite de la rémunération de l’appelant durant l’incapacité de travail de celui-ci n’est pas non plus de nature à qualifier le statut de l’intéressé, dès lors que l’art. 30b ch. 4 CCT, applicable aux collaborateurs externes (cf. titre IV CCT), prévoit expressément le paiement de l’entier du fixe en cas de maladie durant les trois premiers mois d’arrêt de travail. On ne peut dès lors se fonder sur la rémunération reçue par l’appelant durant son incapacité de travail pour qualifier son statut.

L’appelant expose qu’une rémunération fixe selon l’art. 30b CCT ne correspondrait toutefois pas à la réalité des faits. Il soutient que le mode de rémunération qui lui était applicable relèverait de l’art. 30a CCT, soit selon le temps consacré à l'exécution. Or, il ne prouve pas, ni même n’allègue, avoir soumis, spontanément ou à la demande de la rédaction, des propositions indiquant le temps qu’il prévoyait pour l’exécution de son travail, comme le commande l’art. 30a ch. 2 CCT. On ne peut ainsi suivre l’appelant sur ce point.

En définitive, tant les arguments retenus par les premiers juges que ceux soulevés par l’appelant ne permettent pas d’établir le statut qu’occupait celui-ci au sein de l’intimée. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, vu ce qui suit.

6.

6.1 Se fondant sur son prétendu statut de collaborateur externe découlant de la CCT, l’appelant réclame le paiement de la somme de 27'967 fr. à l’intimée, pour la différence entre le salaire perçu de janvier 2014 à février 2015 et le salaire qu’il aurait dû percevoir, selon lui, en vertu des barèmes prévus par la CCT. Il réclame en outre le paiement de 2'033 fr. à titre de droits de reproduction.

6.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges – que ceux prévus à l’art. 243 al. 2 let. c CPC – portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 loc. cit. ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1).

En première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà. Si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 loc. cit. ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_19/2021 loc. cit. ; TF 4A_106/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2.1, publié in RSPC 2020 p. 560 ; TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). De manière générale, si le juge doit certes établir les faits d'office dans les litiges régis par l'art. 247 al. 2 CPC, l'administration des preuves n’en demeure pas moins régie par les règles de la procédure ordinaire (TF 4A_328/2018 du 27 août 2019 consid. 6.2).

6.3 Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait travaillé au sein de l’intimée en qualité de salarié et que la rémunération perçue correspondait aux minima de la CCT concernant les journalistes salariés.

L’appelant réclame un montant total de 137'511 fr. 42 à titre d’arriérés de salaire, montant qu’il a réduit à 27'967 fr. en déposant une action partielle afin de rester dans la compétence du tribunal des prud’hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT [loi vaudoise sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61]). Toutefois, dans sa demande, l’appelant n’allègue pas, ni même ne prouve, les jours durant lesquels il a travaillé, ni la manière dont sa rémunération était fixée ou de quoi elle dépendait. Pour établir ses prétentions, il s’est contenté de produire, d’une part, ses fiches de salaire. Or, sur celles-ci ne figurent ni le nombre de jours travaillés, ni le tarif journalier applicable. On ignore donc, à teneur des fiches de salaire, comment a été rémunéré l’appelant. D’autre part, il a produit un tableau récapitulatif, établi par ses soins, qui mentionne le nombre de jours durant lesquels il aurait travaillé chaque mois, le salaire brut qu’il a effectivement perçu pour ces mois ainsi que le salaire qui, selon lui, aurait dû lui être versé conformément aux barèmes de la CCT. Toutefois, ce tableau ne revêt pas une force probante suffisante, dès lors qu’il est contesté par l’intimée, qu’il émane exclusivement de l’appelant et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément au dossier. Ainsi, au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de vérifier le nombre de jours durant lesquels l’appelant a travaillé pour l’intimée, ni la manière dont sa rémunération était fixée par celle-ci, de sorte qu’il n’est pas non plus possible d’établir qu’elle aurait été la rémunération correcte de l’appelant selon la CCT, pour autant que celle-ci eût été erronée.

En définitive, bien que la CCT s’applique, et même à considérer que l’appelant fonctionnait en qualité de collaborateur externe, force est de constater que celui-ci échoue à apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Pour ce motif, l’appel doit être rejeté.

7.

7.1 Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

7.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant avec effet au 10 janvier 2023.

7.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

7.4 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

7.5

7.5.1 Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué avoir consacré à la procédure de deuxième instance 8 heures et 15 minutes au total. Ce décompte peut être admis. Par conséquent, l’indemnité d’office due à Me Laurent Maire doit être arrêtée à 1'485 fr. (8.25 x 180 fr.) pour ses honoraires et 29 fr. 70 pour ses débours, plus TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 116 fr. 65, pour une indemnité totale de 1’631 fr. 35.

7.5.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant H.____ est admise, Me Laurent Maire étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelant H.____ versera à l’intimée C.____ SA la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité de Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant H.____, est arrêtée à 1’631 fr. 35 (mille six cent trente et un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. L’appelant H.____ est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvées à huis clos, est notifié à :

Me Laurent Maire (pour H.____),

Me Olivier Subilia (pour C.____ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.