Zusammenfassung des Urteils HC/2022/964: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass O.________ an D.________ Beträge von 73,30 CHF und 4'248,20 CHF zahlen muss. Der Betrag von 4'248,20 CHF wurde fälschlicherweise an O.________ überwiesen und sollte zurückgezahlt werden. O.________ hatte drei Tage im Januar 2019 für D.________ gearbeitet, die nicht bezahlt wurden. D.________ wurde auch für nicht genommene Urlaubstage entschädigt. O.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/964 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.09.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’intimée; était; ’elle; éance; ’il; étention; éré; ’est; ’ai; état; établi; étant; ’intéressée; étentions; évrier; ération; écision; ’avril; électronique; ’as; étend; émunéré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 3 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 5 VVG;Art. 6 VVG;Art. 7 VVG;Art. 74 BGG;Art. 8 VVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 320 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | P521.024465-221188 226 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 29 septembre 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 320 let. b CPC ; 63, 64, 120, 124 et 327a CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.____, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 janvier 2022, dont les motifs ont été notifiés le 8 août 2022 à O.____, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’O.____ devait immédiatement payer à D.____ les montants nets de 73 fr. 30 et de 4'248 fr. 20, ce dernier montant étant dû avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2019 et sous déduction d’un montant de 1'994 fr. brut, sous déduction des cotisations légales et contractuelles (I), a dit que D.____ devait immédiatement remettre à O.____ la fiche de salaire afférente au mois de janvier 2019 et mentionnant un montant brut de 1'196 fr. 40, ainsi qu’une fiche de salaire correspondant au solde de vacances dû à O.____ à la fin des rapports de travail, représentant un montant brut de 797 fr. 60 (II), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III) et a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV).
En droit, le tribunal, notamment appelé à statuer sur une action en restitution de l’enrichissement illégitime introduite par D.____ à l’encontre d’O.____, a retenu qu’un montant de 4'248 fr. 20, correspondant au salaire mensuel net de celleci, avait été versé par la première à la seconde par erreur et sans cause en date du 29 avril 2019, soit postérieurement à la fin des relations de travail ayant lié les parties. S’agissant des prétentions invoquées en compensation par O.____, les premiers juges ont relevé que celle-ci avait travaillé trois jours pour D.____ au mois de janvier 2019, que les jours en question n’avaient pas été rémunérés et que l’employée devait être payée pour le travail effectué. S’agissant du montant dû à ce titre à O.____, le tribunal a retenu que les parties étaient convenues d’une rémunération au prorata du salaire contractuel, portant la créance relative aux trois jours travaillés en janvier 2019 à 1'196 fr. 40 brut. Les premiers juges ont en outre considéré que D.____ était la débitrice d’O.____ de la somme de 797 fr. 60 à titre de rémunération de deux jours de vacances non pris, portant le montant total à compenser avec la créance de 4'248 fr. 20 de D.____ à 1'994 francs. Pour le reste, le tribunal a nié toute portée compensatoire aux créances en remboursement des frais d’inscription et de radiation du Registre cantonal vaudois des avocats acquittés par O.____, en paiement d’un jour de travail le vendredi 15 mars 2019 et en paiement de deux prétentions non chiffrées par O.____, l’une à titre de participation aux bénéfices sur un mandat d’office attribué à l’intéressée, l’autre en indemnisation du tort moral que celle-ci prétendait avoir subi en lien avec les « prétentions illégitimes [réd. : de D.____], y compris l’envoi d’un commandement de payer et en compensation du temps perdu […] en lien avec la présente procédure ». Le tribunal a enfin considéré que D.____ avait droit au remboursement des frais afférents à la poursuite qu’elle avait dû engager contre O.____, à hauteur de 73 fr. 30. Partant, celle-ci a été condamnée à verser à D.____ les sommes nettes de 4'248 fr. 20, sous déduction d’un montant brut de 1'994 fr., et de 73 fr. 30.
B. Par acte du 14 septembre 2022, O.____ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté qu’elle n’était pas la débitrice de D.____ (ci-après : l’intimée) des sommes de 73 fr. 30 et de 4'248 fr. 20 « avec intérêt à 5 % ». A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée est avocate et fondatrice de l’entreprise individuelle [...] sise [...].
b) Par contrat de travail signé le 17 janvier 2019 par les parties, l’intimée a engagé la recourante, avec effet au 4 février 2019, en qualité d’avocate collaboratrice pour une durée indéterminée.
2. a) Les parties étaient convenues que la recourante travaillerait à un taux d’activité de 60 %, soit à raison de trois jours par semaine les lundis, mardis et jeudis pour une durée totale de vingt-quatre heures par semaine. La rémunération de la recourante était arrêtée à 4'800 fr. brut par mois, correspondant à un montant mensuel net de 4'248 fr. 20, versé treize fois l’an. Le contrat prévoyait en outre quatre semaines de vacances par an.
b) Le temps d’essai contractuellement prévu, durant lequel chaque partie pouvait résilier le contrat dans un délai de sept jours, était de trois mois. Après la fin du temps d’essai, le délai de résiliation était de deux mois pour la fin d’un mois.
c) L’art. 7 du contrat de travail prévoyait que si l’employée amenait des dossiers à l’employeuse, la première aurait droit, en sus de son salaire, à 10 % des honoraires nets encaissés en lien avec lesdits dossiers, hors TVA.
L’art. 12 du contrat stipulait que l’employée était tenue de s’inscrire auprès de l’OAV (Ordre des avocats vaudois), ainsi que sur les listes de l’OAV – en particulier celle des avocats de la première heure –, et d’y demeurer inscrite pendant toute la durée du contrat. Cette disposition précisait que les frais d’inscription étaient à la charge de l’employée.
3. Les parties étaient convenues que la recourante travaillerait pour l’intimée durant trois jours au mois de janvier 2019, lesquels seraient rémunérés conformément au contrat conclu le 17 janvier 2019, tel que cela ressort du courrier électronique du 18 décembre 2018 envoyé par l’intimée à la recourante, ainsi libellé :
« Chère Consœur,
Vous trouverez ci-joint le contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu’il correspond à nos différentes discussions, auquel cas je vous le ferai parvenir en deux exemplaires à signer et nous les retourner.
Compte tenu du retard pris, sachant que je dois encore organiser la configuration de votre poste de travail, et du fait que mon autre collaboratrice a encore des jours à travailler au mois de janvier, je vous propose que le contrat démarre le 4 février 2019. Cela dit, si vous pouvez toutefois travailler le 14 et le 15 ainsi que le 28 et le 29 janvier, je vous verserais le salaire correspondant prorata temporis.
Avec mes salutations les meilleures. »
Le 21 décembre 2018, la recourante a répondu ce qui suit :
« Chère Consœur,
Le contrat me convient, sous réserve de préciser que je n’ai pas le droit d’exercer d’activité judiciaire qui fasse concurrence à l’étude.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Avec mes meilleurs messages. »
La recourante a finalement travaillé les 17, 28 et 29 janvier 2019 pour l’intimée. Ces trois jours de travail n’ont pas été payés à la recourante.
4. Par courrier du 13 février 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a indiqué à la recourante que cette autorité avait décidé de l’inscrire au Registre cantonal vaudois des avocats (ci-après : le registre) avec effet au 13 février 2019. Cette décision était soumise à un émolument de 200 fr., lequel a été acquitté par la recourante.
5. Du jeudi 14 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019, la recourante a été en incapacité de travail, représentant quatre jours de travail compte tenu de son taux d’occupation et de ses jours de présence à l’étude. Elle a remis un certificat médical à l’intimée en date du 19 mars 2019.
6. Le 19 mars 2019 toujours, la recourante a résilié le contrat de travail la liant à l’intimée avec effet au 26 mars 2019, en respectant le délai de préavis de sept jours en vigueur durant le temps d’essai.
7. A la suite de son incapacité de travail, la recourante est revenue travailler dès le 25 mars 2019 et a accompli son travail les deux jours restants, à savoir les 25 et 26 mars 2019.
8. La recourante n’ayant pas pris de vacances, il lui restait deux jours de vacances à la fin des rapports de travail. L’intimée a régulièrement versé à la recourante le salaire contractuellement prévu pour les mois de février et de mars 2019.
9. En raison de la cessation de son activité en tant qu’avocate au barreau, la recourante a dû s’acquitter d’un émolument de 100 fr. pour sa radiation du registre.
10. a) Bien que le contrat de travail eût pris fin le 26 mars 2019, l’intimée a omis d’annuler l’ordre permanent relatif au salaire de la recourante, d’un montant de 4'248 fr. 20. Dès lors, ce montant a été viré sur le compte de l’intéressée le 29 avril 2019. L’intimée s’est aperçue de son erreur et a tenté de contacter la recourante afin qu’elle lui restitue le montant en question. N’ayant pas pu joindre la recourante, l’intimée a écrit, par l’intermédiaire de son assistante juridique, un courriel à la l’intéressée afin qu’elle lui rembourse la somme de 4'248 fr. 20 dans un délai au 13 mai 2019.
b) La recourante ne s’étant pas acquittée du montant de 4'248 fr. 20, l’intimée lui a écrit le courriel suivant le 19 mai 2019 à 13 h 10 :
« Chère O.____,
Je constate que le remboursement n’est toujours pas fait, ce malgré mes demandes en ce sens.
Je comprends que tu es très chargée, mais ce remboursement aurait dû, à mon sens, intervenir rapidement, Ton attitude me laisse plutôt comprendre que tu ne comptes pas me rembourser l’argent.
Je suis désolée mais je me vois, dans l’obligation de dénoncer ton comportement auprès de l’OAV pour pouvoir récupérer mon argent.
J’espère réellement qu’il s’agit d’un simple malentendu et que tu as déjà donné l’ordre, auquel cas je te prie de bien vouloir me fournir la preuve au plus tard lundi matin.
Bien à toi,
D.____ »
c) Par courriel envoyé le 19 mai 2019 à 22 h 39, la recourante a répondu ce qui suit à l’intimée :
« Chère D.____,
Comme je t’ai dit, j’ai très peu de temps et pas de secrétaire à disposition pour régler ce genre d’affaires administratives, qui me débordent pas mal en ce moment.
N’étant plus inscrite au barreau, je te rappelle que nos rapports sont soumis au droit ordinaire. A toutes fins utiles, je te rappelle que les usages du barreau, lorsqu’elles sont applicables, indiquent de saisir le bâtonnier en cas de conflit entre deux avocats impliquant la décision d’ouvrir action, l’OAV n’ayant pas de compétence.
J’ai procédé aux calculs utiles. Sous déduction de la créance de CHF 2'640.que la société [...] m’a cédée et de la somme arrondie de CHF 400.correspondant à mon solde de droit aux vacances, je te reverserai la somme de CHF 1'280.20 au numéro d’IBAN que tu voudras bien m’indiquer.
Avec mes meilleurs messages.
O.____ »
d) L’intimée a encore adressé deux courriers électroniques à la recourante en date des 21 mai et 12 juin 2019. Le premier envoi avait la teneur suivante :
« O.____,
D’abord, je n’ai absolument rien convenu avec [...], société que je connais d’ailleurs pas du tout !
Pour rappel, un contrat de travail a été signé entre les parties. Ce contrat prévoyait un début au 1er février 2019, étant d’emblée convenu que tu fasses 3 jours dans le courant du mois de janvier, rémunérés proportionnellement au salaire convenu. Tu as ensuite demandé que je te fasse le décompte pour le mois de janvier pour le chômage. Deux options s’offraient, soit un moni contrat de travail, soit tu me facturais le montant équivalent. Par simplification, il avait été convenue que tu me fasses une facture. Il n’a jamais était question que je paye quoi que ce soit à ta société, ni à un tarif que tu as d’ailleurs sorti de nulle part.
Donc nous avions convenu sur la base du salaire de ton contrat que tu fasses une facture au pro rata avec charges comprises pour les 3 jours travaillés en janvier 2019.
Ce montant selon le calcul que j’avais fait à l’époque, était de CHF1200 brut (4800 / 4) + charges employeur (655,10/ 4) 163.77 ce qui fait un total de CHF 1363.77.-
Pour le mois de février et mars tu avais droit à 1.92 de jours de vacances avec un taux de 40%. Cela dit, tu es venue travailler sachant que la fin du contrat t’avais clairement été notifée, et alors même que j’étais absente. Or, tu étais censée prendre tes jours de vacances pendant la durée restante du contrat.
D’autre part, tu as manifestement violé les règles de diligence auxquelles tu étais tenue envers moi. Le certificat du médecin n’a pas été fourni dans les délai requis et tu ne m’as donné aucune information quant à tes absences ou tes présences ! Cela dit, je pense avoir été fair-play vis-à-vis de toi, et même quand j’ai dû remplir les raisons de la fin de nos rapports contractuels. Tu es venue à l’étude par la suite et tu m’as dit que nous étions quittes. Or maintenant, en raison d’une erreur commise par B.____, tu te permets de retenir mon argent en m’opposant des montants totalement farfelus. Tu comprends que j’ai beaucoup de questionnements à ton égard. Je ne maquerai pas de creuser davantage, car je n’ai pas l’impression que tu sois honnête.
Ton salaire du mois de mars t’as été versé sans son intégralité.
Je suis d’accord que tu retiennes le montant de CHF 1363.77, équivalent au travail effectué au mois de janvier. Je me réserve bien évidemment la possibilité de réclamer le salaire afférant au mois de mars si je venais à découvrir des faits nouveaux te concernant.
Je te remercie de me retourner sans délai le solde de CHF 2884.43.sur mon compte dont les références sont les suivantes :
[…]
A défaut de preuve fournie d’ici demain à 17h00, je procéderai par tout moyen de droit à ma disposition.
Avec mes salutations.
D.____ »
Le courrier électronique du 12 juin 2019 était ainsi libellé :
« Bonjour O.____,
Mon assistant m’a informée que tu ne m’as toujours pas restitué mon argent. Le fait que tu t’appropries de la sorte mon argent, c’est honteux, surtout venant de la part d’un avocat.
Je suis réellement abasourdie. Tu te doutes que d’autres suites suivront.
Avec mes salutations,
D.____. »
La recourante n’a toutefois remboursé aucun montant à l’intimée.
e) Le 25 juin 2019, l’intimée a fait notifier à la recourante un commandement de payer portant sur la somme de 2'884 fr. 43, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2019. Ce montant correspondant à la différence entre le salaire versé en trop au mois d’avril 2019 à la recourante, à hauteur de 4’248.20, d’une part, et la somme de 1'363 fr. 77 correspondant aux trois jours travaillés par l’intéressée en janvier 2019, d’autre part, les frais de poursuite s’élevant à 73 fr. 30. La recourante a formé opposition totale au commandement de payer le jour de sa notification.
11. a) Le 13 novembre 2020, l’intimée a saisi le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation dirigée contre la recourante. Une audience de conciliation a eu lieu en date du 4 mars 2021. La conciliation y a été vainement tentée. A l’issue de l’audience, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée.
b) Le 4 juin 2021, l’intimée a saisi le tribunal d’une demande dirigée contre la recourante en concluant en substance à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme nette de 4'321 fr. 50, soit 4'248.20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2019, à titre de répétition de l’indu, et 73.30 à titre de remboursement des frais de poursuite.
Au pied de sa réponse du 12 août 2021, la recourante a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas la débitrice de l’intimée de la somme de 4'321 fr. 50 et à ce que celle-ci soit condamnée à rectifier les fiches de salaire 2019 établies en sa faveur dans le sens qui serait indiqué par le tribunal, toute prétention récursoire de la recourante étant réservée.
Les 1er octobre et 17 décembre 2021, les parties ont déposé des déterminations complémentaires au pied desquelles elles ont maintenu leurs conclusions respectives.
c) Le tribunal a tenu audiences les 13 octobre 2021 et 17 janvier 2022. B.____, assistante juridique au sein de l’étude de l’intimée, y a été entendue en qualité de témoin. Il y a en outre été procédé aux interrogatoires des parties.
La témoin susnommée a en substance indiqué que la recourante avait travaillé trois jours pour l’intimée au mois de janvier 2019 et que ces trois jours ne lui avaient pas été payés. Elle a déclaré qu’elle avait demandé à la recourante si elle souhaitait que jours en question soient rémunérés en même temps que le salaire du mois de janvier 2019 ou si elle préférait un versement à part. La témoin a expliqué avoir effectué un calcul au protata du salaire mensuel brut prévu dans le contrat de travail. Elle a indiqué que la recourante était revenue à elle avec une feuille au nom d’une société avec un autre montant que celui qu’elle lui avait présenté. La témoin aurait alors invité la recourante à en discuter avec l’intimée.
Aux débats, l’intimée a notamment confirmé que les trois jours travaillés par la recourante en janvier 2019 ne lui avaient pas été payés car elle lui avait, à tort, versé un salaire au mois d’avril 2019. Elle a indiqué que le salaire convenu pour les trois jours travaillés en janvier 2019 était le même que celui prévu dans le contrat de travail. Elle a également confirmé que la recourante n’avait pas pris de jours de vacances durant les rapports de travail. Elle a enfin confirmé que le salaire afférant aux mois de février et de mars 2019 avait été payé à la recourante, jours de maladie compris.
La recourante a quant à elle admis avoir été entièrement payée par l’intimée pour les mois de février et de mars 2019, à l’exception d’un jour, soit le 15 mars 2019. L’intéressée a toutefois concédé n’avoir pas travaillé à cette date. Elle a exposé que, selon elle, le montant versé par l’intimée au mois d’avril 2019 lui était dû et était destiné à indemniser ses jours de vacances non pris, le salaire afférent au 15 mars 2019 et les frais relatifs à son inscription puis à sa radiation du registre, à hauteur 300 francs. S’agissant des trois jours travaillés au mois de janvier 2019, la recourante a expliqué avoir adressé une facture à l’intimée, tout en précisant que le tarif horaire y figurant n’avait pas été discuté avec celle-ci. Elle a indiqué avoir effectué elle-même un calcul afin de se verser le salaire minimum auquel elle estimait avoir droit, augmenté des charges sociales et frais.
En droit :
1.
1.1 Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).
3.
3.1 Non sans mélanger fait et droit, la recourante se plaint tout d’abord de plusieurs constatations manifestement inexactes des faits développées ci-dessous (cf. infra consid. 3.3).
3.2 Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 2), en instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le simple fait que les conclusions tirées par le tribunal ne correspondent pas à la présentation de la partie recourante ne prouve pas encore l’arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). De même, le recourant ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux exposés par le recourant pour découvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire état (CPF 4 décembre 2020/320).
3.3
3.3.1 Concernant les jours de travail effectués en janvier 2019, la recourante soutient que les premiers juges auraient fait preuve d’arbitraire en ignorant qu’un accord était intervenu entre les parties quant à leur facturation via sa société ([...]) ; l’existence de cet accord ressortirait selon la recourante du courrier électronique du 21 mai 2019 de l’intimée.
On peut d’emblée relever que l’état de fait du jugement reprend intégralement (cf. supra ch. 10d), le courrier électronique précité et ne comporte donc aucune appréciation arbitraire des preuves ni constatation manifestement inexacte des faits sur ce point. Par ailleurs, ce n’est pas un fait que la recourante entend déduire des termes « fasses une facture » contenus dans l’envoi en question, mais une qualification juridique de contrat de mandat entre des parties partiellement distinctes de celles du contrat de travail (une société étant censée s’être substituée à l’employée) prévoyant tarif horaire beaucoup plus élevé que celui ressortant du contrat de travail. Cette déduction juridique est au demeurant infondée, la recourante procédant à une interprétation abusive de la phrase susmentionnée, extraite de son contexte. Mal fondé, le grief est rejeté.
3.3.2 Invoquant le témoignage de B.____, la recourante considère qu’il serait établi que l’intimée a refusé de déclarer aux assurances sociales les trois jours de travail effectués en janvier 2019. La non-intégration de ce refus à l’état de fait serait arbitraire.
Le témoignage de B.____ est résumé et partiellement repris en p. 8 du jugement (cf. supra ch. 11c). La recourante entend en extraire un passage hors contexte, soit le nonétablissement par l’assistante susnommée d’un formulaire à destination de l’assurance-chômage relativement aux trois jours travaillés en question en revoyant la recourante à en discuter avec l’intimée. A ce stade, le montant de la rémunération et l’identité du créancier étaient litigieux, puisque la recourante avait présenté une feuille au nom d’une société avec une autre rémunération que celle prévue par le contrat de travail. On ne saurait en tout cas en déduire un prétendu refus de l’employeuse d’assurer son employée pour ces trois jours de travail. Faute d’arbitraire, l’état de fait n’a pas à être complété sur ce point. Le grief est infondé.
3.3.3 La recourante fait encore valoir que la société [...] aurait établi une facture de 2'640 fr. datée du 4 mars 2019 à l’attention de [...], pour vingt-quatre heures d’activité effectuées les 17, 28 et 29 janvier 2019. Elle relève en outre qu’à une date indéterminée, elle aurait signé, à la fois comme représentante de [...], cédante, que comme cessionnaire, un contrat de cession de cette prétendue créance contre [...]. Ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas inclus ce qui précède dans l’état de fait du jugement entrepris, vu la portée extinctive de la créance, par compensation, sur la prétention déduite en justice par l’intimée.
Le jugement fait toutefois état, en pp. 9 et 14, de la facture établie par [...] et l’écarte en p. 15 au motif que cette société n’était pas créancière de l’intimée, faute de contrat conclu entre celles-ci et la société, la prétention en paiement de la recourante ne résultant au reste pas d’un tarif horaire discuté et accepté par l’intimée. Partant, l’état de fait du jugement entrepris ne comporte aucune lacune en tant qu’il n’intègre pas cette prétendue cession. La créance étant inexistante, sa cession et plus encore sa communication au prétendu débiteur s’avèrent de toute manière sans portée.
3.3.4 La recourante soutient encore que les faits auraient été établis de manière arbitraire dans la mesure où ils ne font pas état de la « mauvaise foi » de l’intimée. La recourante fait en particulier valoir que dans son courrier électronique du 21 mai 2019, l’intimée lui avait écrit : « D’abord je n’ai absolument rien convenu avec [...], société que je ne connais d’ailleurs pas du tout ! » ; la recourante affirme que l’intimée ne pouvait invoquer sa méconnaissance de cette société alors que son curriculum vitae, publié sur Internet et transmis à l’employeuse, faisait état de son existence, et que les parties auraient discuté, dans la phase précédant la signature du contrat de travail, de l’activité salariée parallèle de la recourante au sein de la société en question.
La recourante sollicite une fois encore abusivement les preuves. Le curriculum vitae de l’intéressée mentionne en effet une activité d’associée gérante de la société [...] dès 2013, tout en indiquant une activité d’avocate fiscaliste au sein d’une autre société entre 2014 et 2018, informations ne permettant pas de réaliser nécessairement qu’elle exerçait une activité d’employée salariée au service de la première société. Pour le surplus, il ressort des pièces au dossier que dans la négociation du contrat de travail avec l’intimée, la recourante avait évoqué une activité accessoire à 40 % tout en mentionnant la poursuite de ses recherches d’emploi, le développement de son activité (cf. pièce 20) ou encore le maintien d’une situation de gain intermédiaire (cf. pièce 23). On ne saurait inférer de ces éléments que l’intimée savait pertinemment que la recourante travaillait concurremment comme salariée de sa propre société à responsabilité limitée. De toute manière, ce que l’intimée a surtout exprimé dans sa méconnaissance de l’existence de la société [...] est le fait qu’elle ne s’était pas liée contractuellement avec celle-ci, comme cela ressort expressément de l’envoi du 21 mai 2019.
Partant, le grief est infondé et l’état de fait du jugement ne nécessite pas d’être complété sur les points qui précèdent.
3.3.5 La recourante prétend également que le jugement serait arbitraire en tant qu’il retient que le montant de 4'248 fr. 20 correspondant à son salaire mensuel net lui aurait été versé par erreur et sans cause à la fin du mois d’avril 2019.
On ne décèle aucun arbitraire dans le fait pour le tribunal d’avoir retenu que la somme précitée, correspondant au salaire mensuel net contractuel de la recourante, avait été versé sans cause à celle-ci au mois d’avril 2019. L’intimée a en effet démontré par pièces (nos 5 à 8) et interrogatoire de partie qu’elle avait versé à la recourante un salaire pour le mois d’avril 2019 alors que le contrat de travail avait pris fin avec effet à la fin du mois de mars 2019 et qu’aucune prestation de travail n’avait été fournie au mois d’avril 2019. Le versement précité est ainsi bel et bien intervenu sans cause et, de surcroît, par erreur, dès lors qu’il a résulté de la nonsuppression, par oubli, d’un ordre permanent.
3.3.6 La recourante souligne en outre que ce serait sur demande de son employeuse qu’elle s’est inscrite au registre cantonal des avocats et que sa radiation dudit registre était due à la fin de son contrat de travail. Selon l’intéressée, ces faits auraient dû figurer dans le jugement attaqué.
Le jugement n’omet pas les points en question, présentés en pp. 3 et 4. Par ailleurs, en p. 17, le tribunal nie que les émoluments en question consistent en des frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a al. 1 CO, tout en relevant que l’inscription au barreau est une condition légale à la pratique de la représentation en justice par un avocat. Mal fondé, le grief est rejeté.
3.3.7 La recourante considère enfin comme manifestement inexacte l’indication figurant dans le jugement (p. 2 in fine et 3) selon laquelle les trois jours travaillés au mois de janvier 2019 devaient être rémunérés conformément au contrat de travail du 17 janvier 2019.
Cela étant, le fait que les trois jours travaillés au mois de janvier 2019 devaient être ainsi rémunérés est parfaitement exact ; cela ressort en effet du courrier électronique de l’intimée du 18 décembre 2018 et de l’accord exprimé en réponse par la recourante dans son courrier électronique du 21 décembre 2018. De même n’y a-t-il aucune inexactitude, et a fortiori aucun arbitraire, à retenir que les trois jours en question n’ont pas été payés, ce fait étant établi par le témoignage de B.____ et par pièces. On ne décèle ainsi aucun arbitraire dans l’établissement des faits en la matière. S’ensuit le rejet du grief.
4.
4.1 Dans un second grief général, la recourante invoque diverses violations du droit.
4.2
4.2.1 Elle reproche premièrement aux premiers juges d’avoir erré dans leur application des art. 62 ss CO. Selon la recourante, les conditions d’admission des prétentions en répétition de l’indu de l’intimée ne seraient pas remplies, le montant versé à la recourante à la fin du mois d’avril 2019 l’ayant été en vertu d’une cause légitime. L’intimée n’aurait ni allégué ni prouvé s’être exécutée en croyant, à tort, éteindre une dette en réalité non due (cf. art. 63 CO). L’intimée ayant reconnu ne pas avoir rémunérée la recourante pour les jours de travail effectués en janvier 2019, l’existence d’une créance détenue par la seconde à l’encontre de la première serait établie. Invoquant en outre l’art. 64 CO, la recourante fait valoir qu’elle ne serait plus enrichie pour en déduire qu’elle ne saurait être tenue à répétition.
4.2.2 Selon l’art. 63 al. 1 CO, lorsqu’une personne a payé volontairement une somme qu’elle ne devait pas, elle est autorisée à la répéter si elle prouve qu’elle a payé en croyant par erreur que sa prestation était due. Pour rechercher s’il y a erreur aux termes de cette disposition, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L’erreur est admissible lorsque, d’après les faits de la cause, il est exclu que l’auteur du paiement ait agi dans l’intention de donner. Il faut prendre en considération que dans les relations d'affaires, il n’y a en principe jamais intention de donner (Petitpierre, in Commentaire romand, Code des obligations I, 1re éd., Bâle 2003, n. 13 ad art. 63 CO). Il n’est notamment pas nécessaire que l’erreur soit excusable (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 8 ad art. 63 CO). Elucider ce qu’une personne savait ou voulait au moment d’exécuter une prestation relève de la constatation des faits (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2). Les déductions que le juge opère sur la base d’indices, notamment au sujet des connaissances ou de la volonté des personnes en cause, relèvent, elles aussi, de la constatation des faits (ATF 136 III 486 consid. 5 ; ATF 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine).
L’art. 64 CO dispose qu’il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition ; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer. On comprend par dessaisissement le fait pour l’enrichi d’avoir notamment transféré, aliéné ou donné l’objet censé être restitué (Chappuis, op. cit., n. 21 ad art. 64 CO). La bonne foi est niée quand l’enrichi pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 ; ATF 93 II 373, JdT 1969 249). Dans la mesure où la disparition de l’enrichissement est une objection, c’est à l’enrichi de prouver les faits qui diminuent ou suppriment son obligation de restituer (Petitpierre, op. cit., n. 46 ad art. 64 CO ; ATF 92 II 168 consid. 6c).
4.2.3 En l’espèce, l’absence de travail fourni après la fin du contrat de travail – dont l’échéance, soit la fin du mois de mars 2019, n’est pas litigieuse –, établit l’absence de cause légitime au versement d’un salaire à la fin avril 2019. Il est clair que le versement effectué à ce moment-là en mains de la recourante par l’intimée l’a été par erreur – comme l’a retenu sans arbitraire le tribunal – et sans intention aucune de donner, étant rappelé que l’absence d’une telle intention est présumée dans les relations d’affaires. Le simple fait que l’intimée ait reconnu ne pas avoir rémunéré les trois jours travaillés par la recourante au mois de janvier 2019 n’y change rien. La rémunération afférente à ces trois jours de travail ne saurait en effet correspondre à un plein salaire mensuel contractuel. Quant aux autres créances que la recourante considérait – et considère toujours – détenir contre l’intimée (à supposer que l’intéressée les ait fait valoir à l’époque), celle-ci ne les a jamais reconnues. C’est dire que la recourante ne pouvait s’y tromper : le montant perçu à la fin du mois d’avril 2019 était sujet à répétition à tout le moins partielle. Elle ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle ne serait prétendument plus enrichie pour s’opposer à la restitution.
4.3
4.3.1 La recourante fait également grief au tribunal d’avoir violé les dispositions légales relatives à la compensation (cf. infra consid. 4.3.3).
4.3.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d’extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l’art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO).
Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3).
4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération.
La recourante conteste ce raisonnement et relève qu’elle n’a pas réduit ses conclusions et que, dès lors qu’elle avait fait une déclaration de compensation en procédure (allégués nos 57, 57bis, 61 à 63 et 81 de la réponse), cela suffisait à se conformer à l’art. 124 CO. La recourante doit être suivie sur le plan procédural : on ne saurait en effet considérer l’absence de mention par l’intéressée des prétentions litigieuses lors de son interrogatoire par le tribunal comme une renonciation à les invoquer en compensation. Sur le fond en revanche, les deux prétentions en question, vagues et non chiffrées, ne constituent pas des créances établies susceptibles de fonder une compensation. D’une part, le prétendu tort moral se limite dans le cas d’espèce aux inconvénients « ordinaires » induits par un banal litige en droit du travail mettant de plus aux prises deux femmes de loi, si bien que les réquisits de l’art. 49 al. 1 CO ne sont à l’évidence pas réalisés. D’autre part, s’agissant de la prétention en participation aux honoraires encaissés dans les dossiers amenés à l’intimée par la recourante – laquelle découle sur la clause 7 du contrat de travail –, celle-ci n’a pas allégué un montant d’honoraires sur lequel sa participation pourrait être arrêtée, si bien que son calcul est impossible, ce qui exclut l’existence d’une créance compensante. Il ressort en effet uniquement des pièces du dossier que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait désigné la recourante le 8 mars 2019 en qualité de conseil d’office d’une partie à un procès en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, avant de relever l’intéressée de cette mission pour nommer l’intimée à sa place par décision du 21 mai 2019. Aux termes de celleci, le changement de conseil d’office intervenait d’un commun accord, la recourante ayant quitté l’étude de l’intimée le 26 mars 2019, sans qu’une indemnité d’office couvrant les opérations potentiellement effectuées entre le 8 et le 26 mars 2019 n’ai été requise, étayée par une liste d’opérations et finalement allouée.
On relèvera par surabondance que les deux prétentions en cause ne sont pas chiffrées, alors que le mécanisme de la compensation décrit à l’art. 124 al. 2 CO implique nécessairement qu’elles le soient. Mal fondé, le grief est rejeté.
4.4
4.4.1 La recourante reproche encore au tribunal de ne pas avoir considéré que l’intimée lui devait le remboursement de ses frais d’inscription et de radiation du registre des avocats vaudois, à hauteur de 300 francs.
4.4.2 Sans s’attarder sur la clause 12 du contrat de travail, laquelle met à la charge de l’employée sa cotisation à l’Ordre des avocats vaudois, les premiers juges se sont fondés sur l’art. 6 LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lequel impose à tout avocat pratiquant la représentation en justice, qu’il soit salarié ou indépendant, de s’inscrire au registre cantonal, pour conclure que les émoluments afférents à cette inscription – respectivement à la radiation du registre – ne constituaient pas des frais professionnels au sens de l’art. 327a CO.
La recourante qualifie ce raisonnement d’absurde en comparant des frais à ceux engagés sous la forme de mesures obligatoires de protection individuelle (casque, lunettes et chaussures spéciales pour travailler sur un chantier). Cela étant, l’art. 6 LLCA, lequel complète l’art. 5 LLCA traitant du registre cantonal des avocats, dispose que l’avocat titulaire d’un brevet qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (al. 1), l’avocat devant remplir des conditions de formation au sens de l’art. 7 LLCA et personnelles au sens de l’art. 8 LLCA (al. 2). Il s’agit donc d’exigences publiques liées au contrôle et à l’exercice d’une profession par une personne physique déterminée, à l’instar de l’exigence de titularité du permis de conduire pour exercer le métier de chauffeur, et non pas de frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a CO, lesquels visent notamment les frais postaux, de téléphone, de déplacements ou d’achat de vêtements professionnels spéciaux (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2017 p. 298). Partant, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté.
4.5
4.5.1 La recourante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa prétention en paiement de 450 fr. pour le 15 mars 2019, jour où elle n’a pas travaillé. Invoquant l’art. 324a CO, elle soutient avoir le droit d’être payée pour la date en question, jour de travail supplémentaire que son état de santé l’aurait empêché de fournir.
4.5.2 Les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif qu’aucune heure supplémentaire n’avait été effectuée le jour en question par la recourante, qu’il s’agissait d’un vendredi – jour où celle-ci ne travaillait pas – et que l’intéressée avait été intégralement indemnisée pour sa période d’incapacité de travail, laquelle comprenait le jour en question.
Ce raisonnement doit être confirmé. Il ne ressort en effet pas du dossier que l’intimée aurait exigé un jour de travail supplémentaire de la recourante la journée en question, mais qu’un certificat médical a été demandé pour notamment la veille, soit le 14 mars 2019. Mal fondé, le grief est rejeté.
4.6
4.6.1 La recourante reproche enfin aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle était tenue de rembourser à l’intimée les frais afférents à la poursuite engagée le 25 juin 2019.
4.6.2 Le tribunal a considéré que le dépôt d’une réquisition de poursuite par l’intimée était justifié par le refus de la recourante de rembourser l’indu, de sorte que celle-ci devait en supporter les frais.
La recourante objecte que cette poursuite était sans objet parce que sa partie adverse n’aurait pas agi dans le délai d’un an pour faire valoir ses prétentions en justice. Cet argument n’est guère compréhensible. La poursuite introduite par l’intimée n’était pas injustifiée sur le principe, a interrompu la prescription et faisait suite à des tentatives infructueuses d’obtenir satisfaction. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
O.____,
D.____.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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