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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/944: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat am 21. November 2022 über den Rekurs von B.M. entschieden, der sich gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lavaux-Oron in Bezug auf die Nachlassangelegenheit von A.M. richtete. Die Friedensrichterin wies die Anträge von B.M. ab, erlaubte ihr jedoch, das Apartment des Verstorbenen an Wochenenden zu betreten, um persönliche Gegenstände zu nehmen. Die Kosten des Verfahrens wurden B.M. auferlegt. Der Rekurs von B.M. wurde abgelehnt, da die Friedensrichterin keine Pflichtverletzung der Exekutorin feststellte. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'000 CHF wurden B.M. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/944

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/944
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/944 vom 21.11.2022 (VD)
Datum:21.11.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; ’intimée; ’au; écutrice; édure; ’exécutrice; ’il; ’autorité; égale; éritier; Chambre; ’appartement; ’exécuteur; éritiers; édéral; êtes; écembre; était; éposé; également; écédente; ’elle; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 518 ZGB;Art. 610 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 94 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 320 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/944

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.003925-221394

270



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 21 novembre 2022

__________

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Morand

*****

Art. 518 al. 1 et 610 al. 2 CC ; 125 al. 2 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.M.____, à [...], requérante, contre la décision rendue le 13 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec C.M.____, intimée, à [...], dans le cadre de la succession de feu A.M.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 13 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a rejeté les requêtes de B.M.____ des 14 et 19 juillet 2022 (I), a dit que B.M.____ pourrait se rendre dans l’appartement de feu A.M.____ chaque week-end, dès notification de la décision et jusqu’au 31 décembre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes, sans la présence de C.M.____ dans l’appartement ni dans un périmètre d’un kilomètre, pour prendre tous les objets qu’elle souhaitait, sans limite, ni inventaire (II), a recommandé aux parties de prendre, dès le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour vider l’appartement (III), a rappelé que C.M.____, en qualité d’exécutrice testamentaire, qui engageait sa responsabilité de ce fait, était chargée de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi, et qu’elle avait l’obligation de renseigner B.M.____, à sa demande et en tout temps, sur ce qui avait trait à la succession – et réciproquement (IV), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge de B.M.____ (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).

En droit, la juge de paix s’est référée à sa décision du 7 mars 2022, définitive et exécutoire, rejetant déjà une première requête de destitution de l’exécutrice testamentaire C.M.____, déposée par B.M.____, aux motifs que la rivalité exacerbée des deux sœurs ne fondait pas une révocation et que C.M.____ n’avait pas manqué à ses devoirs, notamment de renseigner, étant relevé que la désignation d’une héritière comme exécutrice testamentaire avait été voulue par le testateur, soit feu A.M.____. Par ailleurs, l’autorité précédente a considéré que le nouveau grief d’un manquement par C.M.____ au devoir d’information n’était pas établi. Enfin, elle a retenu que, même à supposer exact le second grief, en lien avec le paiement de frais funéraires de la mère des parties avec des fonds prélevés sur un compte de la succession, celui-ci ne révélait toutefois aucune faute de la part de C.M.____, de sorte qu’il convenait de rejeter les requêtes déposées les 14 et 19 juillet 2022 par B.M.____.

B. Par acte du 27 octobre 2022, B.M.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses requêtes des 14 et 19 juillet 2022 soient admises et que l’exécutrice testamentaire C.M.____ (ci-après : l’intimée) soit révoquée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’exécutrice testamentaire soit révoquée et qu’il lui soit ordonné, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de cesser toute activité ou démarche dans la succession, de déposer un inventaire des biens dont elle aurait disposés et d’établir et de déposer un rapport sur son activité. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que C.M.____ doive se conformer aux mêmes ordres, sans être révoquée, et, plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.

1.1 A.M.____, veuf, de nationalité [...], né le [...] 1923, de son vivant domicilié [...], est décédé le [...] 2022.

Il a laissé comme héritières légales B.M.____ et C.M.____.

1.2 Auparavant, soit le 4 juin 2017, [...], fille cadette du couple [...], laquelle ne laisse pas d’héritiers, est décédée, de même que l’épouse de feu A.M.____, J.____, le 26 février 2020.

1.3 Par pacte successoral entre les époux A.M.____ et J.____, rédigé le 31 mars 1999 par Me [...], homologué le 15 février 2022 par la juge de paix, l’intimée a été désignée en qualité d’exécutrice testamentaire.

2.

2.1 Par requête du 11 février 2022, la recourante a conclu principalement au prononcé de mesures conservatoires urgentes et à la destitution de l’intimée comme exécutrice testamentaire.

2.2 Par décision de mesures conservatoires urgentes du 15 février 2022, la juge de paix a ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de rendre accessibles à la recourante toutes les pièces de l’appartement du défunt, ainsi que d’y remettre tous les objets mobiliers, les papiers, les titres, les documents et toutes les valeurs qui auraient été retirés ou sortis sans en informer la précitée, dans un délai de 72 heures dès la notification de la décision, et a rendu l’intimée attentive aux limites de son mandat d’exécutrice testamentaire.

2.3 La juge de paix a rejeté la requête en destitution de la qualité d’exécutrice testamentaire de l’intimée déposée par la recourante, par décision définitive et exécutoire du 7 mars 2022, tout en rappelant les obligations de l’intimée à ce titre.

3.

3.1 Divers échanges ont eu lieu entre les parties et l’autorité précédente, notamment quant au prétendu manquement de l’intimée à son devoir d’information envers la recourante et à la communication parfois difficile entre les parties.

3.2 Par requête du 14 juillet 2022, la recourante a conclu à ce que la juge de paix interdise à l’intimée de se dessaisir et/ou d’aliéner les objets et biens, mobiliers ou immobiliers, faisant partie de la succession du défunt, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer un inventaire de ce qui en reste et à ce que l’intimée informe la recourante sur la totalité de son activité depuis le décès et, à défaut pour l’intimée d’obtempérer dans un bref délai, à ce qu’il soit prononcé sa destitution immédiate comme exécutrice testamentaire.

3.3 Par requête du 19 juillet 2022, la recourante a conclu à la destitution immédiate de l’intimée comme exécutrice testamentaire.

3.4 Le 11 août 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des requêtes.

3.5 Lors de l’audience du 17 août 2022, la juge de paix a notamment protocolé que les « parties s’énervent, crient chacune l’une contre l’autre, coupent la parole du Juge et élèvent la voix à son encontre ». Il est en outre indiqué, en bas de la première page, qu’une décision sur la destitution sera rendue.

Par ailleurs, la page 2 du procès-verbal d’audience contient un projet d’accord que la recourante a finalement refusé de signer. Cet accord prévoyait que la recourante pourrait se rendre chaque week-end, dès cette date et jusqu’au 31 octobre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes au domicile du défunt, excepté le week-end du 8 et 9 octobre 2022, pour prendre tous les objets qu’elle souhaitait, sans limite et sans inventaire. Par ailleurs, l’intimée s’était engagée à ne pas être présente dans l’appartement ni dans un périmètre d’un kilomètre, au motif que la recourante avait peur de l’intimée. Enfin, il avait été convenu que, dès le 1er novembre 2022, les mesures nécessaires seraient prises pour faire vider l’appartement.

En droit :

1.

1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 88 ad art. 518 CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis.

Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. la). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

La surveillance de l’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une héritière intéressée à la surveillance de l’exécutrice testamentaire (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est en recevable.

2.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, outre trois pièces dites de forme, la recourante a produit un extrait du procès-verbal des opérations dressé dans le dossier de première instance, ainsi qu’une copie d’un mémo adressé sous pli recommandé le 21 juin 2022 par la juge de paix à l’intimée. Dès lors que ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance, elles sont recevables.

3.

3.1 La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir rejeté ses deux requêtes en destitution de l’exécutrice testamentaire. A l’appui de son recours, elle invoque, comme faute grave censée justifier la destitution de l’intimée, une violation du devoir d’information par celle-ci, portant essentiellement sur l’établissement et le contenu de l’inventaire fiscal de la succession, ainsi que sur l’ouverture et le contenu d’un coffre ouvert auprès de la banque [...].

3.2 L’art. 610 al. 2 CC dispose que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le dé­funt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste réparti­tion.

L’art. 518 al. 1 CC prévoit que si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamen­tai­res ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une suc­cession. L’exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission ; l’absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

Selon la doctrine, l’exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC en lien avec l’art. 518 CC. Dans ce cadre, l’exécuteur testamentaire doit informer les héritiers des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux, ainsi que les renseigner dans le cadre de son obligation de reddition de compte, en particulier sur ses honoraires. Le droit des héritiers d’être renseignés par l’exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l’exercer judiciairement à l’encontre de l’exécuteur testamentaire qui engage sa responsabilité s’il ne les renseigne pas ou incorrectement (Piller, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, nn. 21, 141 et 195 ad art. 518 CC et les réf. citées ; cf. également TF 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2).

3.3 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de place pour un droit aux renseignements – sauf éventuellement en matière de reddition de compte, question qui n’est pas pertinente en l’espèce – soumis sur plainte d’un héritier à l’autorité de surveillance, ce droit devant être invoqué dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse.

La juge de paix, en sa qualité d’autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, n’était ainsi pas compétente matériellement pour connaître de la prétention en droit à l’information formulée par la recourante. Partant, le même magistrat ne pouvait pas prononcer une révocation fondée sur ce grief irrecevable, lequel était soustrait à son pouvoir d’examen.

Au vu de ces éléments, ce motif suffit pour sceller cette conclusion du recours. Le grief invoqué à ce titre par la recourante doit ainsi être rejeté.

4.

4.1 La recourante invoque également un déni de justice pour le motif que la juge de paix n’aurait pas statué sur sa conclusion tendant à ce que l’exécutrice testamentaire reçoive l’ordre d’établir un inventaire.

4.2 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV).

La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenbôhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 17 ad art. 319 CPC) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 10 ad art. 94 LTF). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; Bovey, op. cit., ibidem).

4.3 En l’espèce, au terme de son courrier de 5 pages adressé le 14 juillet 2022 à la juge de paix, la recourante avait contradictoirement et simultanément conclu à la destitution de l’intimée et à ce qu’il soit ordonné à l’exécutrice testamentaire de déposer un inventaire de ce qui reste des objets, biens mobiliers ou immobiliers, de la succession. Cinq jours plus tard, soit par courrier du 19 juillet 2022, la recourante a requis de la même autorité la destitution immédiate de l’exécutrice testamentaire, sans plus évoquer ses conclusions antérieures.

Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience de la juge de paix du 17 août 2022 fait notamment état du caractère houleux des débats en raison du comportement des deux sœurs en audience et comporte au bas de sa première page l’indication de la juge qu’« une décision sur la destitution sera rendue ». La recourante n’a pas réagi à cette indication, notamment pour signifier à l’autorité précédente que ses conclusions étaient principale pour l’une et subsidiaires pour les autres et, qu’au cas où la destitution serait refusée, il conviendrait alors de statuer sur sa requête d’inventaire. La page 2 du procès-verbal d’audience contient en outre un projet d’accord que la recourante a finalement refusé de signer et dont le premier tiret fixait le droit de la recourante de se rendre dans l’appartement de feu son père selon un horaire déterminé pour prendre tous les objets souhaités par elle, sans limite et sans inventaire. Cette clause a été reprise pour constituer le chiffre II du dispositif de la décision querellée, qui n’est pas contesté en tant que tel dans le recours, alors même qu’il excluait un inventaire des biens dont la recourante prendrait possession.

Enfin, le chiffre I du dispositif de la décision attaquée énonce expressément que les requêtes de la recourante des 14 et 19 juillet 2022 sont rejetées, si bien qu’une décision judiciaire a indéniablement été rendue à leur propos, ce qui suffit à exclure tout grief de déni de justice pour n’avoir prétendument pas statué sur l’une des conclusions présentées dans la première requête, de sorte que le grief invoqué à ce titre par la recourante doit également être rejeté.

5.

5.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Aucun dépens de deuxième instance ne sera alloué à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante B.M.____.

III. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Raphaël Brochellaz (pour B.M.____),

Mme C.M.____, personnellement.

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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