Zusammenfassung des Urteils HC/2022/439: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a bestätigt eine Ordnung zur Zwangsvollstreckung, die von der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne erlassen wurde. Diese Ordnung betrifft eine Vereinbarung aus dem Jahr 2000 zwischen den Parteien bezüglich der Verwaltung eines Gebäudes in Genf. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Ordnung Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Es wurde festgestellt, dass die Vereinbarung vollstreckbar ist und die Beschwerdeführerin keine neuen Tatsachen vorgebracht hat, die die Vollstreckung verhindern könnten. Der Richter hat entschieden, dass die Beschwerde unbegründet ist und die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten und Anwaltskosten des Gegners tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/439 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.05.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écution; Exécution; Intimé; écision; Immeuble; édure; Lausanne; Ordonnance; Autorité; érant; Intimée; Chambre; Genève; évue; épens; édéral; éposé; écembre; érer; ésente; éponse; égué; écuter; ésident; évrier; écutoire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 27 ZGB;Art. 292 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 335 ZPO;Art. 337 ZPO;Art. 341 ZPO;Art. 346 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Schweizer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 320 OR, 2019 |
TRIBUNAL CANTONAL | JM21.050147-220409 126 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 mai 2022
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Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.____, à Lausanne, intimée, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 22 mars 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.____, à Divonne-les-Bains (France), requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d'exécution forcée du 22 mars 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré recevable la requête déposée le 16 novembre 2021 par le requérant M.____ contre l'intimée X.____ (I), a ordonné l'exécution forcée du chiffre II, première phrase, de la convention du 7 mars 2000, ratifiée par jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans la cause opposant le requérant à l'intimée (II), a interdit à celle-ci d'entraver de quelque manière que ce soit le droit du requérant de gérer l'immeuble sis rue [...] à Genève (III), a interdit à l'intimée de gérer l'immeuble sis rue [...] à Genève, que ce soit personnellement ou en confiant cette mission à quiconque (IV), a ordonné à l'intimée de mettre un terme immédiat au mandat de gestion de l'immeuble sis rue [...] à Genève qu'elle avait confié à [...] Genève 3 (V), a ordonné à l'intimée et à [...], conjointement et solidairement, de procéder aux actes suivants, dans un délai de 15 jours dès notification de la présente décision : par email à l'adresse [...].com , envoyer à Me Cédric Aguet, conseil du requérant, la liste de tous les locataires de l'immeuble sis rue [...] à Genève (a), envoyer par la poste ou faire délivrer par porteur, aux frais de l'intimée, à Me Cédric Aguet, conseil du requérant, rue [...] Lausanne l'entier des dossiers physiques que l'intimée et/ou [...] détient et qui ont trait à la gestion de l'immeuble sis rue [...] à Genève, en particulier la comptabilité et toutes les pièces comptables (VI), a assorti la présente décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal dont la teneur a été rappelée (VII), a statué sur les frais (VIII, IX, X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
La juge de paix a reconnu le caractère exécutoire du jugement du 15 février 2001, qui n'a pas été modifié ultérieurement. Elle a par ailleurs indiqué que l'intimée n'allègue aucun fait qui s'opposerait à l'exécution de la décision, au sens de l'art. 341 al. 3 CPC.
B. Par acte du 6 avril 2022, X.____ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au rejet de la requête d'exécution forcée formée par M.____ (ci-après : l'intimé) à l'encontre de la recourante et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé l'effet suspensif au recours.
Une réponse a été déposée le 2 mai 2022 par l'intimé, qui a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la recourante soit déboutée des fins de son recours.
Par écriture du 5 mai 2022, des faits nouveaux ont été présentés par la recourante à la suite d'un arrêt rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal fédéral (TF 5A_21/2022) dans une procédure de mainlevée qui opposait les parties.
Le 9 mai 2022, la recourante a déposé une réplique spontanée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 7 mars 2000, la recourante et l'intimé ont signé une convention sur les effets du divorce, ratifiée par jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, dont la teneur est notamment la suivante :
"II.- La gestion de l'immeuble de la rue G.____
La gestion de l'immeuble de la rue G.____ est attribuée à M.____.
Pour toutes décisions pouvant amoindrir le bénéfice de l'immeuble, l'accord préalable d'X.____ est requis.
X.____ pourra en tout temps contrôler la gestion de l'immeuble ; elle recevra automatiquement les comptes trimestriels."
2. Le 16 décembre 2021, l'intimé a déposé une requête, concluant à l'exécution forcée du chiffre II al. 1 (sic) de la convention qui précède (1), à ce qu'interdiction soit faite à la recourante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'entraver de quelque manière que ce soit le droit de l'intimé de gérer l'immeuble sis rue [...] à Genève (2), à ce qu'interdiction soit faite à la recourante, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de gérer cet immeuble, que ce soit personnellement ou en confiant cette mission à un tiers (3), à ce qu'ordre soit donnée à la recourante, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CPC, de mettre un terme immédiat au mandat de gestion qu'elle avait confié à K.____SA (4), subsidiairement au chiffre 4 ci-dessus de résilier avec effet immédiat le mandat de gestion que la recourante a confié à K.____SA (5), à ce qu'ordre soit donné à la recourante et à K.____SA, conjointement et solidairement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC, d'envoyer au conseil de l'intimé, dans un délai de 24 heures dès notification du prononcé d'exécution (6), par email, respectivement par voie postale ou par porteur, la liste de tous les locataires de l'immeuble en cause (a), respectivement l'entier des dossiers physiques que la recourante et/ou K.____SA détient et qui ont trait à la gestion de cet immeuble, en particulier la comptabilité et toutes les pièces comptables (b).
Par réponse du 16 décembre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais, à ce que l'allégué 27 de la requête soit retiré, rectifié ou renvoyé à son expéditeur (conclusion 2) et au rejet de la requête d'exécution (conclusion 3).
Par réplique du 21 janvier 2022, l'intimé a déclaré maintenir ses conclusions.
Par duplique du 9 février 2022, la recourante a pris sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
"À LA FORME
Principalement
1. Déclarer irrecevable la requête de M. M.____.
Principalement (sic)
2. Suspendre la présente procédure ([...]), au profit des procédures [...] et/ou [...], pendantes respectivement devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et la Chambre patrimoniale vaudoise.
En tout état
3. Déclarer recevable la présente écriture.
4. Ordonner le retrait, la rectification ou le renvoi à l'expéditeur de la Requête quant à son allégué 27.
AU FOND
Rejeter la requête d'exécution formée par M.____ à l'encontre de Mme X.____."
En droit :
1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision ordonnant une exécution forcée, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). La réplique spontanée de la recourante est recevable dans la mesure où elle tend à répondre aux arguments de la réponse (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles étant irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), les faits nouveaux allégués dans l'écriture du 5 mai 2022, ainsi que la pièce y jointe, sont irrecevables.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1
3.1.1 La transaction judiciaire a la portée d'un jugement si bien qu'elle est susceptible d'exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; cf. ég. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1. ad art. 335 CPC). Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC).
3.1.2 Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans le cadre d'une exécution directe.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).
4. La recourante fait valoir plusieurs griefs.
4.1 La recourante fait tout d'abord état de litispendances préexistantes devant à la fois le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et devant la Chambre patrimoniale cantonale.
Force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'autorités d'exécution forcée (tribunaux d'exécution), ce qui n'est pas à même de justifier l'exception de litispendance évoquée par la recourante. On ne discerne à cet égard aucune violation des art. 59 al. 2 let. d et 60 CPC.
4.2 La recourante fait valoir une violation de ces mêmes dispositions en lien avec le fait qu'une conclusion de la partie adverse (conclusion 6 de la requête) a été prise à l'encontre de [...], alors que cette société n'est pas partie à la procédure.
Quoi qu'en dise la recourante, des tiers peuvent être concernés par une décision d'exécution forcée (cf. art. 346 CPC). On ne discerne encore une fois aucune violation des art. 59 al. 2 let. d et 60 CPC. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que la recourante ne bénéficie pas d'un intérêt juridique digne de protection à se préoccuper de l'injonction faite au tiers concerné, qui dispose de son propre droit de recours.
4.3 Pour le surplus, on ne décèle aucun déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. ni de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité n'ayant pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments évoqués par une partie. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 5A_444/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dans le cadre d'une requête en exécution, le tribunal de l'exécution n'a pas à se prononcer sur le retrait d'un passage de la requête jugé inadmissible par la partie adverse (en l'occurrence la conclusion 2 de la réponse et 4 de la duplique de la recourante). Quant à la requête de suspension (conclusion 2 de la duplique), le tribunal l'a implicitement rejetée en statuant dans le sens de l'ordonnance entreprise, ce qui n'est pas ici remis en cause.
Si l'ordonnance entreprise n'est pas entrée en matière sur tous les moyens développés par la recourante c'est que ces arguments étaient dénués de pertinence et qu'ils ne méritaient pas que l'autorité les examine. On le comprend à la lecture des griefs soulevés devant l'autorité de céans et développés sous plusieurs intitulés (« La violation du droit d'être entendu et déni de justice », « Violation des art. 27 al. 2 CC, 404 CO et 641 CC », « Révision déguisée du Jugement de divorce », « Violation de l'art. 2 al. 2 CC »), lesquels griefs sont dénués de toute portée. Comme le fait valoir l'intimé, les moyens soulevés ne concernent manifestement pas la procédure d'exécution forcée, soit les exceptions que peut faire valoir la partie succombante selon l'art. 341 al. 3 CPC.
4.4 La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 341 al. 3 CPC.
La procédure d'exécution ne se confond pas avec une remise en cause de la décision au fond. L'objet du litige n'a pas à être revu. Il n'y a ainsi pas matière à examiner « la validité de la résiliation du contrat de gestion ». Il ressort de l'ordonnance entreprise que la recourante n'a en réalité fait valoir en première instance aucun fait qui se serait produit après la notification du jugement à exécuter. La recourante n'explique d'ailleurs pas de manière circonstanciée en quoi d'éventuels faits pouvant s'opposer à l'exécution, et qui auraient été soulevés en première instance, n'auraient pas été pris en compte et encore moins ne démontre l'arbitraire sur cette question. La résiliation du mandat de gestion confié à K.____SA découle directement de l'exécution du jugement, puisqu'aux termes de la transaction, valant jugement exécutoire, la gestion de l'immeuble est attribuée à l'intimé.
In casu, il s'agit d'attribuer la gestion d'un immeuble prévue par transaction judiciaire, sans qu'il n'apparaisse que cette gestion ait été remise en cause par le biais d'une modification de jugement. Il importe dès lors peu qu'une résiliation de cette gestion par la recourante soit intervenue. On ne voit pas en quoi une résiliation par l'une des parties à la procédure pourrait faire obstacle à une gestion prévue dans le jugement à exécuter.
Ainsi, c'est à juste titre que la convention ratifiée doit être exécutée, sans que l'on ne puisse constater une exécution allant au-delà du chiffre Il du dispositif de la transaction. C'est donc à tort que la recourante fait valoir que le chiffre VI de l'ordonnance d'exécution implique « un accès pour M. M.____ à de nombreuses informations relatives à l'immeuble », ce qui serait constitutif d'une révision du jugement de divorce. Le droit de gérer l'immeuble doit être distingué du droit de contrôle de la gestion de cet immeuble, la convention à exécuter ayant bien fait la distinction. Il est ainsi faux de soutenir que le jugement de divorce prévoit un droit d'intervention de la recourante ; il prévoit uniquement un droit de contrôle, libellé clairement en ces termes : « X.____ pourra en tout temps contrôler la gestion de l'immeuble ; elle recevra automatiquement les comptes trimestriels ».
5. En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera à l’intimé la somme de 800 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.____.
IV. La recourante X.____ doit verser à l'intimé M.____ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Canonica, avocat (pour X.____),
Me Cédric Aguet, avocat (pour M.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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