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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/262: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass die Firma [réd. C.________] aus dem Handelsregister gestrichen wird, da sie keinen legalen Wohnsitz mehr hat. Der Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud hat D.________ eine Gebühr von 30 CHF für die Streichung und eine Ordnungsstrafe von 500 CHF auferlegt. D.________ hat gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben, da er sich im Iran aufhielt und Schwierigkeiten hatte, rechtzeitig in die Schweiz zurückzukehren. Trotz mehrerer Aufforderungen hat C.________ nicht auf die rechtlichen Anforderungen reagiert, weshalb die Entscheidung der Chambre des recours civile aufrechterhalten wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/262

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/262
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/262 vom 14.03.2022 (VD)
Datum:14.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éposé; écision; ’inscription; élai; Registre; Chambre; édéral; Préposé; -après; ’entreprise; éclaré; était; érir; ’entité; édure; ésente; ésident; LPA-VD; Mont-sur-Rolle; ’office; Ordonnance; égal; évrier; ’il; éfaut
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 142 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 153 OR;Art. 173 OR;Art. 322 ZPO;Art. 36 OR;Art. 50 VwVG;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/262



TRIBUNAL CANTONAL

HX22.009265-220263

70



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 14 mars 2022

__________

Composition : M. PELLET, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 153 ORC ; 934a al. 1 et 942 CO ; 50 LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.____, à Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le 26 janvier suivant par courrier recommandé à D.____ (ci-après : le recourant), le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a dit que l’inscription suivante serait portée au registre journalier :

« L’entité juridique [réd. C.____] est radiée d’office en application des art. 934a CO [réd. Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et 153 al. 1 ORC (réd. Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 [RS 221.411]), car elle n’a plus de domicile légal. »

Le préposé a en outre mis à la charge de D.____ un émolument de 30 fr. pour l’inscription de radiation et lui a infligé une amende d’ordre de 500 fr., selon l’art. 940 CO.

En droit, le préposé a constaté que D.____, titulaire de la raison individuelle C.____, n’avait pas donné suite dans le délai imparti aux sommations parues dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) des 26, 29 et 30 novembre 2021, de sorte que la situation devait être régularisée d’office.

B. Par courrier du 28 février 2022, posté le 2 mars 2022, D.____ a formé recours contre la décision précitée, en expliquant qu’il avait été en déplacement en Iran, son pays d’origine, afin de régler des affaires personnelles, et qu’il lui avait été difficile de revenir en Suisse dans les délais. Il a ainsi requis que son entreprise soit « remise en activité ».

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. D.____ est titulaire de l’entreprise individuelle C.____, dont le siège est à Mont-sur-Rolle, et qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en avril 2018.

2. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du 28 janvier 2019, le titulaire de cette entreprise a été déclaré en faillite par défaut des parties avec effet au 28 janvier 2019.

3. Par courriel du 16 novembre 2021, [...], secrétaire municipale de la Commune de [...] a informé le préposé que D.____ n’était plus domicilié dans la commune depuis le 30 novembre 2019 et que sa nouvelle adresse était la suivante : [...], [...].

Le 18 novembre 2021, le préposé a imparti à C.____ un délai de 30 jours pour requérir l’inscription du nouveau domicile du titulaire de l’entreprise, D.____, faute de quoi il procéderait par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. Le pli est revenu en retour.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2021, adressé à C.____, le préposé a sommé celle-ci, en vertu des art. 934a CO et 152 OCR, de requérir l’inscription du nouveau domicile de l’entreprise, de prouver que le domicile actuel était toujours valable ou de requérir la radiation de l’entité en question, ceci dans un délai de 30 jours par écrit, dès réception du courrier, à défaut de quoi, une décision portant notamment sur la radiation de l’entité en question serait rendue.

Les 26, 29, et 30 novembre 2021, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à C.____ un délai de trente jours pour rétablir la situation légale, faute de quoi la société serait déclarée radiée et une amende pourrait être prononcée.

C.____ n’a pas réagi à ces sommations.

En droit :

1.

1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).

1.2 Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit (al. 2).

1.3 En l’espèce, dans la mesure où les divers courriers du préposé demandant au recourant de procéder à la régularisation de la situation sont tous postérieurs au 1er janvier 2021, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

2.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 janvier 2022, de sorte que le délai de trente jours de l’art. 942 al. 1 CO est arrivé à échéance le 25 février 2022 (art. 142 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Déposé le 1er mars 2022, le recours est manifestement tardif (art. 143 al. 1 CPC).

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise maintenue.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. D.____ pour C.____.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud,

Office fédéral du Registre du commerce.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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