Zusammenfassung des Urteils HC/2022/167: Kantonsgericht
Das Tribunal Cantonal hat am 13. Januar 2022 über den Einspruch von E.________ gegen die Entscheidung des Handelsregisteramts des Kantons Waadt entschieden. E.________ wurde aufgefordert, sein Geschäft im Handelsregister zu löschen, da er keinen legalen Wohnsitz mehr hatte, und er musste Gebühren und eine Geldstrafe zahlen. E.________ legte Einspruch ein, da er aufgrund einer schweren Krankheit seit September 2015 nicht mehr selbstständig tätig war. Trotzdem wurde der Einspruch als unbegründet abgewiesen, da E.________ nicht auf die behördlichen Schreiben reagiert hatte. Das Gericht entschied, dass der Einspruch abgewiesen wird und E.________ die Kosten tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/167 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.01.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’office; LPA-VD; éposé; ’inscription; élai; ’il; édure; Chambre; ’adresse; Registre; était; ’entité; épend; émolument; ’ordre; Feuille; épendante; édéral; Préposé; ’activité |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 153 OR;Art. 180 OR;Art. 36 OR;Art. 50 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | HX21.051295-211855 12 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 13 janvier 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 153 ORC ; 934a, 940 et 942 CO ; 76, 79 et 99 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.____, à [...], contre la décision rendue le 1er novembre 2021 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er novembre 2021, adressée par courrier recommandé à E.____, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a dit que l’inscription suivante serait portée au registre journalier :
« L’entité juridique est radiée d’office en application des art. 934a CO et 153 al. 1 ORC, car elle n’a plus de domicile légal. ».
Elle a en outre mis à la charge de E.____ un émolument de 30 fr. pour l’inscription de radiation et lui a infligé une amende d’ordre de 500 fr. selon l’art. 940 CO.
En droit, le préposé a constaté que E.____, titulaire de la raison individuelle [...], n’avait pas donné suite dans le délai imparti à sa sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) des 2, 3 et 6 septembre 2021, de sorte que la situation devait être régularisée d’office.
B. Par acte du 28 novembre 2021, E.____ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en indiquant qu’en raison d’une grave maladie, il n’exerçait plus d’activité indépendante depuis le 30 septembre 2015. Dès lors, il a requis l’annulation de la décision du registre du commerce. Il a joint à son acte un courrier de la Caisse de compensation du Jura du 23 septembre 2015, laquelle prenait note de la cessation de son activité indépendante au 30 septembre 2015.
Par courriel du 4 janvier 2022, le recourant a exposé qu’il était à l’assurance-invalidité (AI) à 50 %, ainsi qu’à l’aide sociale, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’effectuer l’avance de frais requise par 200 francs. Il a en outre expliqué que depuis sa maladie en septembre 2015, il ne consultait plus la Feuilles des avis officiels du canton de Vaud (FAO-VD), en particulier celle des 2, 3 et 6 septembre 2021 dans laquelle la sommation du registre du commerce a été publiée.
Le 11 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le recourant d’effectuer une avance de frais.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. E.____ est titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le siège est à Lausanne et qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 26 juin 2012.
2. Le 14 janvier 2021, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois a informé le registre du commerce qu’elle était créancière d’[...] et que, lors de notifications de courriers, elle avait constaté que l’adresse du siège statutaire de cette société, telle qu’indiquée au registre du commerce, n’était pas valable et que le titulaire était introuvable. Cette commission a dès lors requis du registre du commerce qu’il procède conformément aux art. 153a et 153b ORC et impartisse à cette entreprise individuelle un délai pour se mettre en conformité.
3. Par courrier du 18 août 2021, le préposé, relevant qu’elle n’aurait plus de domicile légal au siège inscrit au registre du commerce, a imparti à [...] un délai de trente jours dès réception pour régulariser la situation. Il l’a en outre informée que, passé ce délai, il procéderait par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires.
Ce courrier, adressé à l’adresse du siège inscrite au registre du commerce, a été retourné avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
4. Le 23 août 2021, un nouveau courrier d’une teneur identique, a été envoyé à [...] à l’adresse « [...] à [...]».
Ce courrier a été retourné avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
5. Par courrier du 27 août 2021, le préposé a sommé [...] de requérir l’inscription de son nouveau domicile ou du domicile privé de son titulaire ou de requérir la radiation de l’entité dans les trente jours dès réception. Il mentionnait qu’à défaut, une décision serait rendue portant sur la radiation de l’entité concernée et sur les émoluments dus, tout en avertissant qu’une amende d’ordre serait infligée. Ce courrier a été facturé à hauteur de 100 francs.
Ce courrier a été retourné avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
6. Les 2, 3 et 6 septembre 2021, une sommation a été publiée dans la FOSC sans susciter de réaction.
En droit :
1.
1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).
1.2 Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC).
1.3 En l’espèce, la procédure d’inscription d’office s’est entièrement déroulée après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
2.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le titulaire de la raison individuelle concernée.
3.
3.1 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 16 mai 2019/154 ; CREC 20 mars 2019/95). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
L’acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n'exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79 LPA-VD).
3.2 La procédure relative à l’absence de domicile d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce est désormais réglée par l’art. 934a CO lequel dispose qu’après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.
L’art. 153 ORC dispose pour sa part que lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c) et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (al. 2).
Aux termes de l’art. 940 CO, l’office du registre du commerce peut punir d’une amende d’ordre de 5’000 francs au plus celui qui a été sommé de s’acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
3.3 En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir obtempéré aux sommations publiées dans la FOSC les 2, 3 et 6 septembre 2021, mais seulement qu’il n’exerce plus d’activité indépendante. Dans son courrier relatif à l’exemption de frais, il indique pour le surplus qu’il ne consulte plus la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO-VD), sans solliciter de restitution de délai (dont les conditions ne seraient au demeurant pas remplies). Or, le recourant n’expose pas en quoi le fait d’avoir cessé d’exercer son activité justifierait l’annulation de la décision. Au contraire, la radiation d’office prononcée a eu pour effet de faire correspondre l’inscription à la réalité effective. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de radiation d’office, en application de l’art. 934a CO, est justifiée.
Il en est de même de la décision de mettre les émoluments à charge de la société et de l’amende prononcée en application de l’art. 940 CO. A leur égard, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels ils seraient perçus de manière injustifiée et ne discute pas leur quotité, se contentant une nouvelle fois d’indiquer qu’il n’exerce plus d’activité indépendante et qu’il dépend de l’aide sociale et émarge à l’assurance-invalidité.
Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences imposées en matière de motivation, le recourant n’expliquant pas en quoi la décision serait contraire au droit ou entachée d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD).
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise maintenue.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. E.____.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud,
Office fédéral du Registre du commerce.
La greffière :
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