Zusammenfassung des Urteils HC/2021/282: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a annulé une décision finale rendue par le juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans une affaire de litige entre A.V.________ et B.V.________, demandeurs, et A.A.________ et B.A.________, défendeurs, concernant l'entretien des plantations sur une parcelle en copropriété. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable, mais la Chambre des recours civile a jugé que le litige relevait du Code civil et non du Code foncier rural, et a renvoyé l'affaire au premier juge pour un nouveau jugement. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 francs, sont à la charge de l'État. Les demandeurs ont estimé que la valeur litigieuse ne dépassait pas 10'000 francs.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2021/282 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.04.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édé; écision; édéral; étaire; éposé; Action; écembre; ètres; éfendeurs; Ouest; étence; ’Ouest; Chambre; épens; écimage; étaires; èglement; ’ont; égale; érieure; ésident; êtés; ’il; éré; ’une |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 684 ZGB;Art. 688 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320; Art. 319 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | JJ18.052102-201781 90 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 13 avril 2021
__________
Composition : M. pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.____ et B.V.____, à [...], demandeurs, contre la décision finale rendue le 2 mars 2020 par le juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec A.A.____ et B.A.____, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 2 mars 2020, envoyée pour notification aux parties le 17 novembre 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a déclaré irrecevable la demande déposée le 27 novembre 2018 par les demandeurs A.V.____ et B.V.____ contre les défendeurs A.A.____ et B.A.____ (I), a déclaré irrecevables les conclusions prises par les défendeurs A.A.____ et B.A.____ dans leur courrier du 4 mai 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l'allocation de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’action en décimage ouverte par les demandeurs relevait de sa compétence uniquement si le Code foncier rural (Code de droit foncier rural du 7 décembre 1987 ; CRF ; BLV 211.41) en constituait le fondement, ce qui n’était le cas que lorsque les parties pouvaient être considérées comme des propriétaires voisins de fonds séparés au sens des art. 38 et 56 CRF. Or, en l’espèce, les parties étaient copropriétaires en PPE d’une seule parcelle, même si elles disposaient chacune d’un droit exclusif de jouissance sur une partie du jardin, de sorte que le litige portant sur la taille et l’entretien de plantations relevait de la seule application du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC ; RS 210) et du règlement de la PPE et n’était pas de la compétence du juge de paix.
B. Par acte du 14 décembre 2020, A.V.____ et B.V.____ ont interjeté recours contre la décision finale précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que les intimés soient condamnés à couper, tailler et entretenir à une hauteur de deux mètres au maximum la haie et toutes les plantations se trouvant sur leur bien-fonds et que les recourants soient autorisés, aux frais des intimés, à faire procéder aux travaux nécessaires en cas de non-respect de cette obligation. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision finale en question. Les recourants ont indiqué estimer que la valeur litigieuse constituée des coûts des travaux d’élagage objet des conclusions ne devrait pas atteindre 10'000 francs.
Les intimés n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision finale, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La parcelle [...] de la Commune d'[...], sise au Chemin de [...], est constituée en propriété par étages (ci-après : PPE), selon acte constitutif notarié du 12 décembre 2000. Elle est composée de deux lots de 500/1000 chacun, soit la parcelle [...]-3 et la parcelle [...]-4.
Selon le règlement d'usage et d'administration de la PPE, daté du 12 décembre 2000, chaque copropriétaire a un droit exclusif de jouissance sur un jardin (art. 5) et a notamment les obligations suivantes :
« […]
d) les haies qui délimitent les jardins seront plantées à l'intérieur de ceux-ci. En aucun cas, elles ne pourront dépasser une hauteur de deux mètres.
[…]
f) les branches et feuillages devront être maintenus à bonne distance du bâtiment. »
2. A.V.____ et B.V.____ sont propriétaires, en société simple, propriété commune, de la parcelle [...]-4. Ils ont planté, dans leur jardin, un noisetier, à 80 cm de la limite avec la parcelle [...]-3.
A.A.____ et B.A.____ sont propriétaires, en société simple, propriété commune, de la parcelle [...]-3. Dans leur jardin se dressent une haie, à la limite avec la parcelle [...]-4, ainsi qu'un saule, qui se trouve à 2 m 10 de ladite limite.
3. a) Le 29 août 2018, A.V.____ et B.V.____ ont introduit contre A.A.____ et B.A.____ une procédure de conciliation. Celle-ci n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 21 novembre 2018.
b) Le 27 novembre 2018, A.V.____ et B.V.____ ont déposé auprès du juge de paix du district de l’Ouest lausannois une demande fondée sur l’art. 684 CC, dirigée contre A.A.____ et B.A.____, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
I.
Condamner A.A.____ et B.A.____, ainsi que tout propriétaire futur éventuel de la parcelle [...]-3 d'[...], à couper, tailler et entretenir à une hauteur de deux mètres au maximum la haie, ainsi qu'à couper, tailler et entretenir à la hauteur légale toutes leurs autres plantations, se trouvant sur leur bien-fonds.
II.
Autoriser A.V.____ et B.V.____, ainsi que tout propriétaire subséquent de la parcelle [...]-4 d'[...], à faire procéder aux travaux nécessaires au respect de la conclusion I ci-dessus, cela aux frais de A.A.____ et B.A.____ ou de tout autre propriétaire de la parcelle [...]-3 d'[...], en cas de carence de ces derniers à maintenir et entretenir la haie, ainsi que toutes les autres plantations se trouvant sur la parcelle [...]-3, à une hauteur de deux mètres maximum pour ce qui est de la haie, ainsi qu'à la hauteur légale pour ce qui est des autres plantations.
III.
En cas de carence, A.A.____ et B.A.____, ainsi que tout propriétaire éventuel subséquent de la parcelle [...]-3 d'[...], sont condamnés à payer directement à la personne ou à l'entreprise qui aura procédé aux travaux de taille et d'entretien de la haie à une hauteur de deux mètres maximale ainsi qu'à la hauteur légale pour les autres plantations, à payer la facture de cette personne ou de cette entreprise, subsidiairement à la rembourser à la personne qui l'aura payée, par exemple A.V.____ et B.V.____.
c) Interpellé par le juge de paix, le syndic de la commune d'[...] a, par courrier du 4 mars 2019, indiqué qu'aucun règlement communal ne s'opposait à l'abattage ou à la taille de la haie ou des autres plantations en question.
d) Un délai au 6 mai 2019 a été imparti aux défendeurs pour déposer une réponse.
Par courrier du 4 mai 2019, A.A.____ et B.A.____ ont conclu au rejet de la demande au motif que les haies et arbres de leur propriété auraient toujours été taillés de façon réglementaire.
Dans un nouveau courrier du 26 mai 2019, les défendeurs ont conclu, en substance, au rejet des conclusions des demandeurs et, à titre reconventionnel, à ce que le noisetier situé dans le jardin des demandeurs soit taillé à une hauteur inférieure à 2 mètres. Ils ont ajouté qu'ils n'entreraient en aucun cas en discussion avec les demandeurs.
e) A l'audience du 27 janvier 2020, les parties, ainsi que deux témoins ont été entendus. Le même jour, il a été procédé à une inspection locale des jardins en question au cours de laquelle un huissier de justice a procédé aux mesures des plantations litigieuses, sous le contrôle des parties.
f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 26 et 28 février 2020.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d'un conflit de voisinage de nature patrimoniale. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).
En l’occurrence, le premier juge n’a pas déterminé la valeur litigieuse. Dans le présent cas, au vu du dossier, on peut estimer avec les recourants que celle-ci, représentant les travaux d’élagage et d’écimage objet des conclusions, ne devrait pas atteindre 10'000 francs. Le recours de l'art. 319 let. a CPC est donc ouvert contre la décision attaquée.
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Les recourants soutiennent que leur demande déposée auprès du juge de paix serait recevable au regard des art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF.
3.2 L'art. 62a CRF dispose que l'action en enlèvement et en écimage des plantations fondée sur le droit fédéral est soumise aux articles 60 à 62 CRF, dont il ressort que le juge de paix est compétent pour statuer sur les requêtes en enlèvement et en écimage fondées sur cette même loi. Selon l'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, situé au chapitre XI intitulé « De la compétence judiciaire », le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet). Cette règlementation, introduite le 1er octobre 2004, faisait suite à la modification par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence en ce sens que parallèlement aux règles de droit civil cantonal réservées à l'art. 688 CC, il existait une action de droit fédéral pour excès au sens de l'art. 684 CC permettant d'écimer ou de couper des plantations fussent-elles conformes aux règles du droit civil cantonal. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu éviter la coexistence d'une action de droit cantonal relevant de la compétence du juge de paix et une action de droit fédéral confiée au président de tribunal en attribuant au premier la compétence de statuer également sur l'action de droit fédéral (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 6 novembre 2001 pp. 4335-4336). Il résulte de ces considérations que l'action de droit fédéral visée par les art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF est celle ouverte par l'art. 684 CC (CREC 22 décembre 2011/264 consid. 4a).
3.3 En l’espèce, les recourants ont fondé leur action sur l’art. 684 CC, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le juge de paix est bien compétent pour juger la présente cause au regard des art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision finale annulée et la cause renvoyée au premier juge, à charge pour lui de juger le fond du litige afin de garantir la double instance aux parties.
4.2 Les intimés n’ont pas déposé de réponse au recours et n’ont pas plaidé l’irrecevabilité de la demande en première instance, de sorte qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences du prononcé d’irrecevabilité du premier juge au terme d’une instruction complète de la cause.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par les recourants, par 400 fr., leur sera ainsi remboursée.
4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Nicolas Saviaux (pour A.V.____ et B.V.____),
M. A.A.____ et Mme B.A.____.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :
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