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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/158: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat am 24. Februar 2021 über einen Rekurs von O.________ aus Griechenland gegen eine Entscheidung des Instruktionsrichters in einem Zivilverfahren entschieden. O.________ hatte um eine Verschiebung der Anhörungstermine gebeten, da sie aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation nicht in der Lage sei, in die Schweiz zu reisen. Die Gegenseite stimmte einer Dispens von persönlicher Anwesenheit zu. Trotzdem entschied der Instruktionsrichter, dass die Anhörung wie geplant stattfinden soll. O.________ legte daraufhin Rekurs ein, argumentierte, dass ihr ein schwerwiegender Schaden entstehen würde, wenn sie nicht an der Anhörung teilnehmen könne. Das Gericht entschied jedoch, dass der Rekurs unzulässig sei, da O.________ durch ihren Anwalt vertreten sei und ihre Anwesenheit bei der Anhörung nicht unbedingt erforderlich sei. Der Rekurs wurde abgelehnt, ohne dass Gerichtskosten für die zweite Instanz anfielen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/158

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/158
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/158 vom 24.02.2021 (VD)
Datum:24.02.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Audience; ’audience; éliminaire; écision; évrier; éparable; ître; élai; Instruction; éjudice; écisions; ’instruction; émoins; édure; Grèce; égués; ’office; étant; éfendeur; édéral; CPC-VD; éfendeurs; Chambre; ’indication
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 280 ZPO;Art. 281 ZPO;Art. 306 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/158

TRIBUNAL CANTONAL

CO05.005114-210301

55



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 24 février 2021

__________

Composition : M. Sauterel, juge présidant

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

*****

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.____, [...] (Grèce), demanderesse, contre la décision rendue le 19 février 2021 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec X.____ et M.____, tous deux à [...] (Grèce), défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1.

1.1 Un procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par demande du 4 février 2005 divise O.____, demanderesse, d’avec X.____ et M.____, défendeurs.

1.2 Par citation à comparaître du 2 octobre 2020, le Juge instructeur de la Cour civile a cité les parties à comparaître personnellement à ses audiences particulières des 3, 4, 9, 10, 11 et 31 mars, 1er, 6, 7 et 8 avril 2021 pour l’instruction préliminaire du procès O.____ c/ X.____ et M.____. Un délai au 11 février 2021 a été fixé à O.____ pour faire parvenir au greffe de la Cour civile la liste de ses témoins, avec l’indication des allégués sur lesquels ces témoins devaient être entendus, ses propositions de questionnaires pour les auditions par voie de commission rogatoire et ses propositions d’experts. O.____ a été astreinte, au dépôt, avant l’audience, de la somme de 50'000 fr. pour assurer les frais de l’office.

1.3 Par courrier du 10 février 2021, O.____ a requis le renvoi des audiences fixées du 3 mars au 8 avril 2021 pour l’instruction préliminaire, le délai pour l’avance de frais étant reporté en conséquence. Elle a en outre requis la prolongation du délai fixé au 11 février 2021 pour faire parvenir au greffe la liste de ses témoins, avec l’indication des allégués sur lesquels ces témoins devaient être entendus, ses propositions de questionnaires pour les auditions par voie de commission rogatoire et ses propositions d’experts. A l’appui de sa requête, elle a notamment exposé qu’un voyage en Suisse paraissait compromis en raison de la situation sanitaire actuelle.

Par courrier du 15 février 2021, X.____ et M.____ ont acquiescé à la dispense de comparution personnelle de la demanderesse et ont requis une telle dispense pour eux-mêmes pour les mêmes motifs tenant aux restrictions sanitaires.

Par courrier du 18 février 2021, O.____ s’est déterminée en ce sens qu’elle souhaitait comparaître à l’audience préliminaire mais requérait son renvoi.

2. Par décision du 19 février 2021, le Juge instructeur de la Cour civile a maintenu l’audience préliminaire appointée du 3 mars au 8 avril 2021 et a dispensé de comparution personnelle à cette audience la demanderesse O.____ et le défendeur M.____, qui résident en Grèce, ainsi que la défenderesse X.____, dont le siège se situe également en Grèce.

3. Par acte du 23 février 2021, O.____ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audience préliminaire appointée du 3 mars au 8 avril 2021 dans la cause CO05.005114 ne soit pas maintenue aux dates et heures prévues par la citation à comparaître du 2 octobre 2020, que l’audience préliminaire en question soit renvoyée à une date ultérieure qui sera fixée d’office par le juge, que la durée de l’audience préliminaire soit limitée à trois jours consécutifs, que la dispense de comparaître personnellement accordée aux parties soit annulée, qu’un nouveau délai soit fixé à la demanderesse pour faire le dépôt de la somme de 50'000 fr. pour assurer les frais de l’office et qu’un nouveau délai soit fixé à la demanderesse pour faire parvenir au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal la liste de ses témoins avec l’indication des allégués sur lesquels ces témoins doivent être entendus, ses propositions de questionnaires pour les auditions par voie de commission rogatoire et ses propositions d’experts. O.____ a en outre requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours en ce sens que sa demande de renvoi de l’audience préliminaire ne soit pas rejetée et que des mesures provisionnelles soient ordonnées, à savoir que l’audience préliminaire prévue dès le 3 mars 2021 soit renvoyée, que le délai fixé pour faire un dépôt de 50'000 fr. pour assurer les frais de l’office soit suspendu et qu’un nouveau délai pour l’avance de frais préalable à l’audience préliminaire soit fixé à la demanderesse lorsqu’il aura été statué sur les conclusions de son recours.

4.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Toutes les décisions communiquées en 2011, y compris les décisions incidentes et les décisions d’instruction, sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même si elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 404 CPC (ATF 138 III 41 ; ATF 137 III 424 consid. 2.3, RSPC 2011 p. 489 avec note de Tappy ; TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, SJ 2012 I 159).

4.1.2 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [cité ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 319 CPC).

4.1.3 Le recours dirigé contre une décision relative à une dispense de comparution personnelle ou contre une décision relative au renvoi d’une audience, qui constituent des ordonnances d’instruction, n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi soumise à la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 5 octobre 2018/300 ; CREC 6 mars 2017/86 et CREC 6 juillet 2012/244 s’agissant des décisions relatives à la dispense de comparution personnelle ; CREC 14 juin 2016/212 et CREC 27 janvier 2012/36 s’agissant des décisions relatives au renvoi de l’audience).

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Est notamment irrecevable le recours contre la dispense accordée à la partie intimée de comparaître personnellement à l'audience de conciliation, au vu de son domicile à l'étranger (CREC 6 mars 2017/86 ; CREC 6 juillet 2012/244).

4.1.4 Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

4.2 La recourante soutient que sa dispense de comparution personnelle à l’audience préliminaire, de même que la décision du refus de renvoi de cette audience lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle souhaiterait participer à l’audience préliminaire, toutefois, pour des raisons sanitaires, elle est dans l’impossibilité de comparaître et de participer aux dix journées d’audience s’échelonnant sur un mois qu’elle juge au demeurant disproportionnées. Selon elle, la priver de participer à cette audience, ainsi que dispenser ses parties adverses de comparution personnelle, violerait son droit d’être entendue, ainsi que la garantie d’un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH.

4.3 Comme le rappelle la recourante, la présente cause comporte quelques 1400 allégués dont il appartiendra notamment au juge instructeur lors de l’audience préliminaire de fixer les faits contestés et admis (art. 280 CPC-VD) et discuter avec les parties des preuves offertes (art. 281 CPC-VD). On relèvera que ces opérations nécessitant du temps et que le juge instructeur disposait en l’état d’un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de l’audience préliminaire. Les parties ont par ailleurs été citées à comparaître cinq mois avant l’audience, à une période où la situation sanitaire n’était pas différente de celle d’aujourd’hui.

En l’espèce, la recourante est valablement représentée dans le cadre de la procédure en cours, de sorte que son mandataire, au bénéfice d’une procuration, est susceptible de se déterminer sur les faits de la cause et les moyens de preuves, voire même de transiger, étant précisé que les défendeurs ont exclu toute transaction. La recourante ne risque par conséquent pas de se voir reprocher un défaut et les conséquences de celui-ci au sens de l’art. 306 CPC-VD. On ne distingue par ailleurs pas en quoi la présence de la recourante à l’audience préliminaire serait absolument indispensable, d’autant que les intimés seront également absents.

L’audience préliminaire étant en substance principalement destinée à épurer les faits et à tenter la conciliation, les parties pourront toujours faire valoir des compléments d’instruction ainsi que l’administration des preuves dans le cadre de l’audience de jugement (art. 291 et 292 CPC-VD). La recourante ne subit dès lors pas de préjudice difficilement réparable en étant dispensée de comparution à l’audience préliminaire puisqu’elle pourra faire valoir tous ses moyens dans le cadre de l’audience de jugement en présence du Tribunal in corpore.

Compte tenu de ce qui a été exposé, la recourante échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable en cas de dispense de comparution personnelle à l’audience préliminaire, ou à défaut de renvoi de cette audience.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par la recourante.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Christian Fischer (pour O.____),

Me Jean-Christophe Diserens (pour X.____ et M.____).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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