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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/877: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Fall zwischen B.________ (Kläger) und S.________SA (Beklagte) über einen Arbeitsstreit entschieden. Der Kläger hatte gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Lausanne Berufung eingelegt, das seine Forderung abwies und ihn zur Zahlung von 4'000 CHF an die Beklagte verurteilte. Die Cour d'appel civile entschied, dass die Beklagte das Recht hatte, den Arbeitsort des Klägers auf den Baustellen festzulegen, und wies seine Forderungen nach Entschädigung für Reisezeiten und Kilometergeld ab. Der Kläger hatte auch Anspruch auf Erstattung von Verpflegungskosten, jedoch musste er den genauen Ort angeben, was er nicht tat. Das Gericht wies die Berufung des Klägers ab und bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/877

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/877
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/877 vom 26.03.2021 (VD)
Datum:26.03.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’en; Entreprise; ’entreprise; Appel; ’appel; éré; CCT-Electricité; Appelant; éplacement; ’appelant; était; Intimée; ’intimée; état; ’est; étation; éfenderesse; ’il; étrique; égal; éplacements; étention; étriques; édéral; Employeur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 22 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 24 ZGB;Art. 247 ZPO;Art. 3 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 41 ZGB;Art. 42 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/877

TRIBUNAL CANTONAL

P319.021422-200821

156



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 26 mars 2021

___________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Bourqui

*****

Art. 20 LSE ; 48a OSE et 13 OLT1

Statuant sur l’appel interjeté par B.____, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.____SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2019, envoyé aux parties pour notification le 30 avril 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de B.____ (I), a dit que B.____ verserait à S.____SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).

Les premiers juges ont considéré, sur la base des contrats de missions, que le lieu de travail habituel du demandeur correspondait aux lieux des chantiers sur lesquels il était intervenu, rien dans le contrat-cadre ne s’y opposant. Après avoir analysé les art. 19 et 20 LSE, les magistrats en ont conclu que ces dispositions n’empêchaient pas la défenderesse de fixer le lieu de travail de ses employés temporaires aux chantiers concernés. Ils ont retenu que l'art. 19 LSE, qui prévoit que le contrat de travail doit contenir le lieu de travail et le début de l'engagement, avait été respecté. Quant à l'art. 20 LSE, s'il prévoit que le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire, la durée du travail, une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, cette disposition n'empêchait pas selon eux de fixer le lieu de travail aux chantiers concernés, l’utilisation des termes « en principe » n'excluant pas une autre réglementation que celle prévue à l'art. 22 CCT-LSE. Ainsi, les premiers juges ont retenu que les différents lieux de chantiers étaient à prendre en considération comme lieux de travail déterminants pour examiner les différentes prétentions du demandeur. Ils ont considéré que le régime ordinaire de l'art. 13 al. 1 OLT1 était applicable, à savoir le fait que le temps consacré au trajet du domicile au lieu de travail habituel n'était pas considéré comme temps de travail. Examinant ensuite si le demandeur pouvait prétendre à la rémunération de ses temps de déplacement, les premiers juges ont renoncé à appliquer l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité au cas d’espèce, considérant que cette disposition constituait une règle particulière, destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n’était pas le lieu de travail habituel. Les magistrats ont retenu que leur raisonnement était corroboré par les art. 44 et 45 du contrat-cadre de travail, ceux-ci prévoyant notamment que les déplacements entre le lieu de domicile et celui de travail sont le fait du collaborateur et que lorsque le collaborateur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, seul le surplus de temps occasionné est réputé temps de travail. Il convenait par conséquent d’appliquer le régime ordinaire de l’art. 13 OLT1, selon lequel le temps consacré au trajet du domicile au lieu de travail habituel n’était pas considéré comme du temps de travail, déniant ainsi au demandeur toute prétention en paiement du temps consacré à ses déplacements dans le cadre de ses missions temporaires.

S’agissant du remboursement des frais kilométriques, les magistrats, se fondant sur le raisonnement précédemment expliqué, ont également dénié au demandeur tout droit à un remboursement dans le mesure où son lieu de travail habituel était celui des chantiers définis dans ses contrats de mission, et non celui du siège de l’entreprise locataire de services.

Enfin, les premiers juges ont admis le droit du demandeur au remboursement de ses frais de repas tout en laissant ouverte la question de savoir quel lieu – le domicile du demandeur ou le siège de l’employeur – devait être pris en compte pour le calcul. Ils ont toutefois retenu que, les parties étant en désaccord sur le nombre de jours donnant droit à une indemnité, il incombait au demandeur d’apporter la preuve du bien-fondé de sa prétention, ce qu’il n’avait pas fait en produisant une centaine de rapports hebdomadaires annotés dont il était impossible d’extraire l’information recherchée.

B. Par acte du 5 juin 2020, B.____ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.____SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant brut de 4'265 fr. 10 à titre de rémunération du temps de déplacement, du montant net de 6'824 fr. 15 à titre de remboursement des frais kilométriques, ainsi que du montant net de 72 fr. à titre de frais de repas, ces montants étant dus avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er mai 2017.

Par réponse du 15 septembre 2020, S.____SA a conclu au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. S.____SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 1998. Elle a son siège à [...] et a pour but le placement en personnel, notamment dans le domaine de la technique du bâtiment et de l’industrie.

2. B.____ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) a été engagé par la défenderesse en qualité de collaborateur avec titre professionnel pour être placé auprès de M.____SA sise à P.____, société membre de l’Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Electriciens (ci-après : ACVIE), pour la période de juin 2014 à avril 2017, avec une rémunération de 32 fr. brut par heure, y compris le 13e salaire, les vacances et les jours fériés. Dès le 1er janvier 2015, ce montant a été augmenté à 33 fr. par heure.

Plusieurs contrats de mission ont été conclus par les parties, notamment :

- un contrat pour une mission à F.____ dès le 5 juin 2014 pour une durée maximale de trois mois ;

- un contrat pour une mission à F.____ dès le 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée ;

- un contrat pour une mission à T.____ dès le 9 mars 2015 pour une durée maximale de trois mois ;

- un contrat pour une mission à T.____ dès le 15 juin 2015 pour une durée indéterminée.

Les différentes localités susmentionnées étaient inscrites sous la rubrique « lieu de travail » de chaque contrat.

Les contrats de mission étaient accompagnés d’un contrat-cadre de travail temporaire faisant partie intégrante du contrat de mission. Ce contrat-cadre prévoyait notamment :

« Art. 24 frais

S.____SA rembourse au collaborateur, en sus du salaire convenu, les frais imposés par l’exécution de la mission, sur la base de justificatifs ; les frais doivent être mentionnés dans le rapport de travail signé par l’entreprise cliente et proportionnés au but poursuivi.

D’entente entre les parties, et en particulier lorsqu’il y a une convention collective de travail, les frais peuvent être remboursés sur la base d’une indemnité forfaitaire, à la condition que celle-ci couvre les frais nécessaires et que la dépense soit réellement effectuée.

Les frais ou les montants forfaitaires y relatifs sont définis dans le contrat de mission.

[…]

Art. 44 véhicule privé

Les déplacements entre le lieu de domicile et celui de travail ou de rassemblement sont le fait du collaborateur qui en détermine seul le moyen (véhicule privé, transport public) et qui en assume seul le risque.

L’utilisation du véhicule privé est interdite pour effectuer des déplacements professionnels.

Lorsque le collaborateur utilise un véhicule privé pour des déplacements professionnels avec l’accord explicite et formel de l’employeur, il a droit à une indemnisation dont le montant est convenu entre les parties (…). Par le versement de l’indemnité kilométrique mentionnée ci-dessus, les obligations de l’employeur relevant de l’art. 327b al. 1er et 2 CO et l’ensemble des prétentions du collaborateur envers l’employeur résultant de l’exploitation du véhicule sont compensées au collaborateur qui ne peut émettre aucune prétention pour des dégâts occasionnés lors de déplacements professionnels, en particulier en cas d’absence d’assurance casco complète.

Art. 45 – déplacements

Lorsque le collaborateur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel, ou partir d’un autre endroit que son lieu de rassemblement habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, seul le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail ».

Il était en outre précisé sur les contrats de mission que l’entreprise d’affectation était soumise à la « CCT-ELECTRICITE VAUD », soit en l’espèce la Convention collective de travail 2014-2018 de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication (ci-après : CCT-Electricité), laquelle a été étendue par Arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 2014.

Durant ses missions, le demandeur utilisait son véhicule privé pour se rendre à son travail et, en général, mangeait sur les lieux de chantier durant sa pause de midi.

Le demandeur était tenu de remplir un rapport hebdomadaire, en y indiquant notamment ses frais de déplacement et de repas.

3. Par courrier du 25 avril 2017, le demandeur, représenté par le [...], a requis de la défenderesse le paiement des indemnités liées au temps de déplacement, aux frais kilométriques et aux frais de repas pour travaux à l’extérieur et utilisation du véhicule privé au sens des art. 24.5, 41 et 42 CCT-Electricité, restées impayées selon lui. A l’appui de sa requête, il a fait valoir un décompte concernant deux missions à T.____ du 16 juin au 7 novembre 2014 et du 9 mars au 28 août 2015, ainsi que deux missions ponctuelles au [...] et à [...] en 2015 et 2016. Il a fait valoir un montant total brut impayé de 4'265 fr. 10 à titre de temps de déplacement, de 2'568 fr. net à titre de frais de repas et de 5'991 fr. 48 net pour les frais de kilomètres. Le demandeur a requis de la défenderesse de contrôler ces décomptes et, le cas échéant, de s’acquitter des indemnités impayées d’ici au 5 mai 2017.

Par courrier du 18 mai 2017, la défenderesse a refusé d’entrer en matière s’agissant du paiement du temps de travail pour les déplacements sur les chantiers et du remboursement des frais kilométriques. Elle a tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’art. 24.5 CCT-Electricité, il appartenait à l’employeur de fixer le lieu du début du travail (domicile de l’entreprise ou lieu du chantier) et qu’en l’occurrence, il était expressément prévu dans les contrats de mission du demandeur que le lieu de travail où débutait la mission était le chantier. Elle en a tiré la conclusion que le trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail n’étant pas considéré comme temps de travail, il n’avait pas à être indemnisé, ni en temps ni en frais kilométriques. Elle a rajouté que tout le personnel délégué par ses soins était équipé de l’outillage nécessaire à l’exécution de sa mission et n’avait dès lors aucun besoin ou motif particulier de se rendre au domicile du client pour lequel il était en mission. Concernant les indemnités de repas, la défenderesse a tout d’abord confirmé appliquer la règle des 10 km (rayon), respectivement 15 km (trajet effectif), entre le lieu de travail et le siège de l’entreprise ou le domicile du travailleur. Elle a ensuite affirmé ne devoir aucune indemnité pour les chantiers de L.____ et du [...], ceux-ci se situant à 13,8 km du domicile du demandeur ( [...]), mais a en revanche admis être débitrice d’une indemnité de 2'568 fr. (214 jours x 12) pour les deux missions de T.____.

Par courrier du 28 juin 2017, le demandeur a contesté l’interprétation selon laquelle le chantier devait être considéré comme lieu de travail, faute de quoi cela créerait à ses yeux une inégalité de traitement entre les travailleurs temporaires et les travailleurs fixes engagés auprès de l’entreprise d’affectation. Il a ainsi maintenu ses conclusions selon lesquelles le temps pour les déplacements entre le siège de l’entreprise d’affectation et le chantier devait lui être rémunéré conformément à l’art. 13 al. 2 OLT1. S’agissant des frais de repas, il a fait valoir que pour fixer le rayon de 10 km, respectivement le trajet de 15 km simple course, seul le siège de l’entreprise d’affectation était déterminant et non le domicile du travailleur. Il a en outre rappelé que son décompte de rattrapage salarial se basait non seulement sur la CCT-Electricité mais également sur la Fiche juridique N° 1 du 14 décembre 2012 établie entre les partenaires sociaux, soit l’ACVIE et [...]. En conclusion, le demandeur a non seulement maintenu sa première requête formulée le 25 avril 2017 mais a augmenté ses prétentions en fournissant un nouveau décompte pour un montant de 2'868 fr. net concernant les frais de repas impayés pour les deux chantiers de L.____.

Par courrier du 3 juillet 2017, la défenderesse a refusé d’entrer en matière sur les explications du demandeur et a maintenu sa position, précisant qu’il existait une différence entre les employés fixes et les ouvriers temporaires pour lesquels le lieu de travail était le lieu effectif où ils devaient travailler et non le siège de l’entreprise, raison notamment pour laquelle le demandeur était en droit de refuser une mission.

4. Par demande du 3 mai 2019, B.____ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l’encontre de S.____SA :

« I. La défenderesse, l’entreprise S.____SA, est reconnue débitrice de la demanderesse (recte : du demandeur) et lui doit immédiat paiement de la somme nette de Chf 12’260.15, à titre de frais de repas impayés ainsi qu’à titre de frais de kilomètres impayées [sic].

II. La défenderesse, l’entreprise S.____SA, est reconnue débitrice de la demanderesse (recte : du demandeur) et lui doit immédiat paiement de la somme brute de Chf 4’265.10 à titre de temps de déplacement impayé ».

Par réponse du 2 septembre 2019, S.____SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Lors de l’audience du 25 novembre 2019 par-devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, le demandeur a dans un premier temps réduit ses conclusions de la somme demandée à titre de frais de repas de 2'496 fr., correspondant au montant versé par la défenderesse hors procès, puis dans un second temps de la somme de 2'868 francs.

Le Tribunal a recueilli les explications du demandeur, aux termes desquelles :

« Pour répondre à Me Baumann je confirme que lors de chaque mission le lieu de travail m’était communiqué et j’avais le choix de l’accepter ou de le refuser. En l’occurrence je l’ai à chaque fois accepté.

Cela fait depuis 2012 que je travaille en Suisse dans le domaine de l’électricité indépendamment de S.____SA. Je connais effectivement le principe de la CCT et les modalités liées au salaire et aux différents frais. De 2012 à 2017, j’ai toujours travaillé comme temporaire et j’ai donc tout le temps rempli les rapports hebdomadaires. Je confirme que sur ces rapports figurent systématiquement les frais de repas, de déplacement, de téléphone et les frais divers. Je confirme que c’est moi qui remplissais ces rapports. C’est sur cette base que mes salaires ont été payés. Je n’ai jamais contesté un décompte de salaire. Je tiens toutefois à préciser que j’ai demandé à M. Q.____, lorsque j’étais sur le chantier de T.____, à être indemnisé pour mes frais de repas et il m’a répondu que je n’y avais pas droit. Par la suite, j’ai inscrit sur le rapport un certain nombre de frais de kilomètres, ainsi que les frais de repas, ce que le chef de chantier a refusé de signer et j’ai dû refaire une fiche. Après avoir travaillé chez S.____SA, j’ai travaillé pour [...] SA au même lieu de travail chez M.____SA. Chez [...] SA je n’ai reçu que les indemnités de repas. Je travaillais à L.____, qui se trouve à 16 kilomètres environ de chez moi. Chez [...] SA je n’ai demandé que les frais de repas, à l’exclusion des indemnités kilométriques et du temps de déplacement.

Pour répondre à M. [...], si je n’ai pas demandé à [...] SA le remboursement des frais kilométriques et de temps de travail, c’est parce que je n’habitais pas très loin du chantier et que les frais de repas me suffisaient (…) ».

Le Tribunal a également recueilli les explications de Q.____, représentant de la défenderesse, à teneur desquelles :

« Pour répondre à M. [...], je confirme que le demandeur a bien travaillé sur le chantier au [...], qui en l’occurrence se trouve à 4.9 kilomètres de son domicile.

Pour répondre à la Présidente, j’explique que nous avons payé les frais kilométriques de février à juin 2016 car ils correspondaient à des lieux de travail ponctuels définis par le chef de chantier au sein d’une même mission. Pour vous répondre, nous ne payons pas les frais kilométriques pour les chantiers qui sont clairement définis dans les contrats de mission comme étant le lieu de travail. Le même raisonnement vaut pour le payement du temps de travail pendant les trajets. Nous considérons que le travail commence sur le lieu de travail (…) ».

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.

3.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 20 LSE (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11). Selon lui, la ratio legis de cet article est de mettre fin au climat de concurrence qui règne dans le domaine de la construction au sein des entreprises en raison des différences de salaire entre employés temporaires et employés fixes rattachés à l’entreprise de mission. Il soutient que le travailleur engagé par une agence temporaire doit bénéficier des mêmes conditions salariales que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission. En somme, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué les dispositions de la CCT-Electricité de manière à répondre au but poursuivi par l’art. 20 LSE.

Selon l’intimée, rien ne permet de soutenir, par une interprétation littérale, systématique, historique ou téléologique que les art. 20 LSE et 48a OSE (Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services du 16 janvier 1991 ; RS 823.111) devraient être interprétés de façon extensive afin de corriger un éventuel climat de concurrence régnant entre les statuts de travailleurs temporaires et fixes. Elle relève qu’à l’époque du Message du Conseil fédéral, soit en 1985 (FF 1985 III 524, p. 589), le travail temporaire ne faisait pas l’objet d’une CCT étendue – la CCT Location de services –, de sorte que les considérations dudit message doivent être remises en perspectives à l’aune de « cette modification considérable du cadre juridique protégeant l’ensemble des travailleurs temporaires ». L’intimée considère par ailleurs que l’interprétation faite par l’appelant de l’art. 20 LSE est purement sociologique et contraire au droit.

3.2

3.2.1 La location de services met en présence trois personnes dont les relations peuvent être précisées comme suit :

Le bailleur de services est lié au locataire de services par un contrat de location de services. Ce contrat doit être conclu par écrit (art. 22 al. 1 LSE) et contenir les indications minimales prévues à l'art. 22 al. 1 let. a à f LSE.

Le bailleur de services est lié au travailleur par un contrat de travail soumis aux art. 319 ss CO. La relation présente toutefois certains dangers pour le travailleur, qui fournit sa prestation au locataire de services et non à son employeur. C'est la raison pour laquelle la LSE fournit des exigences minimales, notamment en matière de forme – forme écrite qualifiée (cf. art. 19 LSE et 48 OSE) – et de résiliation.

Le travailleur n'est lié au locataire de services par aucun contrat, mais c'est entre eux que se noue la véritable relation de travail. En effet, le travailleur fournit sa prestation au locataire de services et celui-ci assume la plupart des droits et des obligations propres à l'employeur. Bien qu'il soit l'employé du bailleur de services, le travailleur est donc subordonné au locataire pendant l'exécution de ses prestations. On parle parfois de relation contractuelle de fait pour qualifier la relation particulière unissant le travailleur et le locataire de services (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 2736-2741 p. 368 ; CACI 28 août 2017/185 consid. 3.2.2 ss).

3.2.2 Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.

L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g).

Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b) bb) ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Mathis Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182-183 et les références citées).

3.3 Les premiers juges ont commencé par déterminer le lieu de travail effectif de l’appelant. Ils ont ainsi retenu que les différents contrats de mission mentionnaient expressément les lieux des chantiers comme lieu de travail et que rien dans le contrat-cadre ne s’opposait à ce que les chantiers soient considérés comme les lieux de travail de l’employé temporaire. Le tribunal a appliqué l’art. 24.5 CCT-Electricité qui prévoit que la fixation du lieu du début du travail, soit le domicile de l’entreprise, soit le chantier, incombe à l’employeur. Il en a déduit que c’était conformément à cette CCT que l’intimée avait fixé comme lieu de travail de l’appelant les différents lieux de chantier. Enfin, les magistrats ont considéré que si certes l’art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail, ils ne voyaient pas en quoi cette disposition empêchait que le lieu de travail de l’employé temporaire soit fixé sur les chantiers concernés. Finalement, les premiers juges ont constaté que les normes légales applicables n’étaient pas univoques et ne permettaient pas d’exclure l’interprétation de l’intimée telle qu’elle ressortait du contrat conclu avec l’appelant et en ont conclu que les lieux des différents chantiers étaient à prendre en considération comme lieu de travail déterminant pour examiner les prétentions de l’appelant.

3.4 La ratio legis de l’art. 20 LSE est claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche.

On ne peut suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que les considérations du Message du Conseil fédéral de 1985 doivent être remises en perspective depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE) qui protège l’ensemble des travailleurs temporaires. L’application simultanée d’une CCT spécifique à une branche et de la CCT-LSE n’est pas exclue, au contraire. Conformément à l’art. 3 al. 1 CCT-LSE (dans ses versions 2012 et 2016-2018), la CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s’applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services. La CCT-LSE ne traitant pas du temps de travail lié aux déplacements ainsi qu’au remboursement des divers frais, composantes du salaire, il y a lieu de se référer à la convention collective de la branche concernée pour définir les prétentions auxquelles un employé peut prétendre à ce sujet.

En l’espèce, les premiers juges ont appliqué à raison la CCT-Electricité à l’analyse des prétentions de l’appelant, ce que l’intimée ne réfute au demeurant pas. Il convient toutefois de déterminer si les magistrats ont fait une application correcte de la CCT en question et s’ils ont tenu compte du but poursuivi par l’art. 20 LSE (cf. consid. 4 infra).

4.

4.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges auraient violé l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Il soutient que les magistrats n’auraient pas dû établir que son lieu de travail se trouvait sur les différents lieux de chantiers prévus dans les contrats de mission. Selon lui, c’est l’entreprise locataire de services qui décide du lieu du début du travail, soit le lieu où le travailleur effectue véritablement sa mission, en vertu de son pouvoir de direction. Lorsque, comme dans son cas, le travail débutait à l’extérieur, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier devait être considérée comme temps de travail et être rémunérée, conformément à une interprétation littérale de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité.

L’intimée invoque quant à elle qu’aucune disposition contractuelle, légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le lieu de travail habituel d’un employé temporaire soit fixé sur le lieu du chantier où il a été affecté. Elle avance que le terme « employeur » mentionné à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité la qualifie, soit l’entreprise bailleresse de services et non pas l’entreprise locataire de services, de sorte que c’est elle qui fixerait le lieu de début de travail, qui correspondrait au site où la prestation devait être exécutée. Elle soutient enfin que le lieu de travail doit être distingué du rattachement juridique, soit le lieu d’engagement de l’employé, et en conclut que, contractuellement, par l’acceptation d’une mission en faveur d’une entreprise locataire de services spécifique, le seul élément pertinent au sens de l’art. 20 LSE est de savoir où le travailleur doit exécuter sa mission.

4.2

4.2.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si un chantier peut être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d’une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l’entreprise bailleresse de services et l’entreprise locataire de services.

4.2.2 L’art. 13 OLT1 prévoit qu’est réputée durée du travail au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail (al. 1). Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (al. 2).

Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt). La présente disposition ne règle que le cas du travailleur occupé à un poste de travail fixe, d’où il doit se rendre vers d’autres lieux d’intervention – en opposition à un représentant ou un monteur de service d’entretien, qui n’est affecté à aucun lieu de travail fixe ni déterminé (Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 du SECO, Berne 2011, art. 13 OLT1, p. 113-1).

Au sens de l’art. 22 CCT-LSE, le lieu de l’entreprise locataire de services constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et déductions.

Selon le Commentaire de la CCT Location de service du 12 avril 2019 de l’art. 22 CCT-LSE (https://www.swissstaffing.ch/docs/fr/CCT_Location_de_
services/Kommentar_GAV_Personalverleih_2019_FR.pdf), un chantier de construction ou un site de montage ne peut être considéré comme l’emplacement de l’entreprise de mission. Par ailleurs, le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail selon le contrat de mission au lieu effectif de travail ou de mission est considéré comme du temps de travail (Commentaire CCT Location de service du 12 avril 2019, art. 22, p. 29).

4.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et à ce que soutient l’intimée, que le chantier ne peut être considéré comme le lieu d’engagement de l’appelant. Le travailleur, qu’il soit fixe ou temporaire, doit être rattaché juridiquement au siège d’une entreprise et un chantier ne peut être considéré comme tel. Les premiers juges n’auraient pas dû définir le lieu de travail habituel de l’employé temporaire en fonction de ce dernier critère mais auraient dû procéder à une application conforme de l’art. 24.5 CCT.

4.3

4.3.1 L’art. 24.5 CCT-Electricité a la teneur suivante :

« La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur.

a) Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile et lieu de travail, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail.

b) Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.

c) Après entente avec les travailleurs, les entreprises sont autorisées, au sens de l’art. 24.5, let. b, CCT, à fixer un rayon dans lequel le trajet pour se rendre au travail et en revenir n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail commence sur le chantier ».

L'interprétation des dispositions normatives d'une CCT – soit les clauses relatives au contrat de travail en tant que tel, à sa conclusion, à son objet, à sa fin et aux droits et obligations réciproques qu’il crée pour le travailleur et l’employeur – s'effectue selon les principes applicables à l'interprétation de la loi, soit selon la méthode objective. Il s’agit de la méthode qui consiste à utiliser les différents modes d’interprétation dans l’ordre suivant : l’interprétation littérale, l’interprétation systématique, l’interprétation téléologique et l’interprétation historique. Et il est de jurisprudence constante qu'une disposition légale doit d'abord être interprétée selon sa lettre. L'autorité chargée d'appliquer la loi est liée à un texte légal clair et non équivoque, pour autant que celui-ci restitue le sens véritable de la norme (Mathis Zwygart, op. cit., n. 363, p. 104 et n. 534, p. 159 et les références citées).

4.3.2 Les frais remboursés en sus du salaire minimum doivent être indemnisés à raison de leur montant effectif, à condition qu’ils puissent être justifiés. En principe, il n’y a pas de frais pour le personnel temporaire travaillant dans l’entreprise de mission (par ex. dans un bureau ou un atelier). Toutefois, en cas de frais, ceux-ci sont rajoutés au montant du salaire. Le remboursement de frais n’est admis que lorsque les travailleurs sont occupés hors de l’entreprise de mission et uniquement pour leurs déplacements entre l’entreprise de mission et le lieu de travail extérieur, ainsi que pour les repas pris ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de mission (Matile/Zilla, Travail temporaire Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LSE), Bâle 2010, p. 170 et la réf. citée).

4.4 En soutenant que l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité n’interdit pas au bailleur de services de fixer un lieu de travail sur les chantiers et donc de ne pas rémunérer les trajets des employés temporaires entre le siège ou l’atelier de l’entreprise locataire de services et leur lieu de travail effectif, les premiers juges ont détourné le but de l'art. 20 LSE, qui est précisément de placer sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs fixes. L'explication donnée par les magistrats, soit que l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité consacre une règle particulière destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n'est pas le « lieu de travail habituel », s'éloigne du texte de la convention – l’article ne faisant pas mention de ce terme –, n'est pas documentée et viole l'art. 20 LSE, en permettant de soumettre à un régime différent les travailleurs temporaires ayant comme lieux de mission des chantiers.

L’appelant quant à lui interprète l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité en ce sens que premièrement, il appartient à l’entreprise locataire de services de décider du lieu du début du travail, en vertu de son pouvoir de direction. Deuxièmement, lorsque le travail commence à l’extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail est fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée. Cette interprétation est fidèle à la lettre claire de l’article en question, qui parle de travail à l’extérieur, l’exemple du chantier étant exhaustivement cité, et de la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et « l’entreprise ou l’atelier ». Il n’est aucunement fait mention de « lieu de travail habituel » ni de lieu d’engagement – comme semble le soutenir l’intimée qui tente de détourner le débat. Par entreprise ou atelier, il y a lieu de comprendre l'entreprise locataire de services, puisque c'est cette dernière qui va exercer son pouvoir de direction, le travailleur étant subordonné au locataire de services pendant l'exécution de ses prestations. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la notion d'atelier pourrait être rattachée à la société bailleresse de services. Sur ce point, il n'y a pas d'ambiguïté possible.

Partant, l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité est clair dans sa lettre, l’employé qui débute son travail à l’extérieur, par exemple au chantier, doit se voir rémunérer la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier en tant que temps de travail. La variante selon laquelle le travail débute au chantier, sans autre rémunération, n’est pas prévue par la convention collective car un chantier ne peut être considéré comme le siège d’une entreprise. Si en l’espèce, le chantier est le lieu où le travailleur effectue effectivement sa mission, soit son lieu de travail habituel, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que cela ne donnerait pas lieu à un remboursement du temps pour se rendre audit chantier, l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité ne permettant pas d’en faire une interprétation différente.

5.

5.1 Commentant une décision de principe de la Commission professionnelle paritaire, l'intimée soutient que, si le lieu de mission est défini dans le contrat ou dans le contrat-cadre – ce qui est le cas en l'espèce –, alors il constitue le lieu effectif pertinent pour la prise d'emploi.

A supposer que tel soit le cas, cela n'enlève rien à l'interprétation faite ci-dessus de l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité, lequel prévoit précisément l'hypothèse où le travail commence à l'extérieur, en donnant de surcroît l'exemple d'un chantier. On relèvera pour le surplus que l’art. 22 CCT-LSE prévoit que le lieu de l’entreprise locataire de services constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et déductions.

Les premiers juges ont considéré que la mention « en principe » contenue à l’art. 22 CCT-LSE démontrait qu’une autre réglementati on n’était pas exclue. Si le Conseil fédéral s’est effectivement abstenu de donner un caractère absolu au lieu de l’entreprise de mission, le commentaire de l’art. 22 CCT-LSE précise qu’il convient de s’en tenir, sauf cas exceptionnel, à la règle du lieu de l’entreprise de mission.

5.2 L’intimée, en se basant sur un arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 30 janvier 2003 publié à la RJN 2003 p. 187, relève que le « lieu de travail » n’est pas nécessairement le « lieu d’engagement ».

En l’espèce, on ne voit pas en quoi ce débat serait ici déterminant, dès lors qu'il est établi que le lieu de travail de l'appelant se trouvait être sur les divers chantiers objets des contrats de mission. Que le lieu de travail ne soit pas le même que le lieu d'engagement, à savoir différent du siège de l'entreprise intérimaire, ne saurait être décisif en l'état, l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité ne faisant nullement état du lieu d'engagement. Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée.

5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité.

Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner.

C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état.

5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Le grief de l’appelant doit donc être admis.

6.

6.1 L’appelant dénonce une violation de l’art. 42.1 CCT-Electricité et demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 60 centimes par kilomètre tel que prévu par la convention collective en question.

6.2 L’art. 42.1 CCT-Electricité a la teneur suivante :

« Lorsque le travailleur utilise un véhicule privé pour des déplacements de service avec l’accord explicite de l’employeur, il a droit à une indemnisation de 60 centimes par kilomètre ».

6.3 En l’espèce, dans la mesure où il a été admis que les temps de déplacement de l’appelant sur les chantiers constituaient du temps de travail, il doit en aller de même s’agissant des frais kilométriques inhérent à ces trajets. Le grief de l’appelant doit être également admis.

7.

7.1 L’appelant fait valoir que malgré les indemnités de repas reconnues et remboursées par l’intimée, il demeure un solde en sa faveur de 6 indemnités dues. Il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’avait pas apporté la preuve des indemnités manquantes en produisant une centaine de décomptes, arguant qu’il ne pouvait en apporter la preuve par un autre moyen, au demeurant que les premiers juges auraient dû l’y rendre attentif.

7.2

7.2.1 L’art. 41.1 CCT-Electricité est ainsi libellé :

« Le travailleur a droit au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de 12 fr./jour :

aa) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou au propre domicile; ou

bb) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe.

cc) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou au propre domicile, c’est-à-dire lorsque le lieu de travail externe se situe en dehors d’un rayon de 10 km du lieu d’emploi/du domicile de l’entreprise ou du propre domicile, ou si le trajet (simple) correspondant excède 15 km ».

7.2.2 Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).

L'art. 247 al. 2 CPC, applicable en l'espèce, prévoit l’application de la maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; TF 4A 491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Puisque le tribunal ne doit interroger la partie pour s'assurer que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont complets que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point, cela ne signifie pas qu'il doive lui signaler que ses offres de preuves en soi complètes sont insuffisantes pour fonder son point de vue et entraîner la reconnaissance de son droit. Il ne faut en effet pas confondre la lacune dans les pièces produites et la pertinence de celles-ci (ATF 141 III 569 consid. 3.2).

7.3 Les premiers juges ont considéré que l’appelant n'avait pas apporté la preuve qu'il avait droit à 214 indemnités plutôt qu'à 208 comme l’a soutenu la défenderesse en première instance.

En l’espèce, l'appelant ne discute pas le fait qu'il a produit, sans autre précision, une centaine de rapports hebdomadaires annotés dont il a été considéré qu'il était impossible d'en extraire l'information recherchée. Or, il lui revenait d’indiquer clairement sur quoi se basait sa prétention, quelle que soit la maxime applicable en la matière.

Le grief à cet égard est infondé.

8. Partant, l’appel doit être partiellement admis, l’appelant n’échouant que sur une partie de la question – modeste – du remboursement de ses frais de repas, par 72 francs. La quotité des montants demandés par l’appelant n’étant pas remise en cause par l’intimée à titre subsidiaire, ces montants seront accordés dans la mesure réclamée par l’appelant, laquelle est conforme aux conclusions prises en première instance.

Il s’agit dès lors d’accorder à l’appelant la somme brute de 4'265 fr. 10 à titre de rémunération de ses temps de déplacement, composée de 1'747 fr. 20, équivalant à 54,6 heures à 32 fr. en 2014 et de 2'517 fr. 90, équivalant à 76,3 heures à 33 fr. en 2015, sous déduction des charges sociales et conventionnelles. L’appelant se verra en outre indemnisé du montant net de 6'824 fr. 15 à titre de remboursement des frais kilométriques liés à l'utilisation de son véhicule privé, correspondant à 2'499 fr. 12 (4'165,2 km x 60 ct) pour le chantier de T.____ en 2014, à 3'492 fr. 35 (5'820,6 km x 60 ct) pour le chantier de T.____ en 2015 et à 832 fr. 70 (1'387,8 km x 60 ct) pour le chantier de [...] en 2015.

Des intérêts à 5 % l’an courront sur ces montants, à partir du 6 mai 2017 (art. 104 al. 1 CO), la créance étant devenue exigible à cette date, suite à la mise en demeure de la débitrice du 25 avril 2017 (art. 102 al. 2 CO).

9.

9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le jugement de première instance ayant été rendu sans frais, il n’y a pas lieu d’y revenir.

S’agissant des dépens de première instance, le demandeur obtenant gain de cause sur l’ensemble de ses prétentions, hormis la somme de 72 fr., il convient de lui allouer de pleins dépens, soit un montant de 2'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), qui apparaît adéquat au vu des opérations effectuées et du fait qu’il était représenté par un syndicat.

9.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

9.4 Vu l’issue du litige et l’ampleur relative des écritures en deuxième instance, l’intimée versera à l’appelant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 12 TDC par analogie).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande de B.____ est partiellement admise.

II. S.____SA doit immédiat paiement à B.____ de la somme brute de 4'265 fr. 10 (quatre mille deux cent soixante-cinq francs et dix centimes), sous déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de rémunération de son temps de déplacement, avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 6 mai 2017.

III. S.____SA doit immédiat paiement à B.____ de la somme nette de 6'824 fr. 15 (six mille huit cent vingt-quatre francs et quinze centimes), à titre de remboursement de ses frais kilométriques, avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 6 mai 2017.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

V. Le jugement est rendu sans frais.

VI. S.____SA versera à B.____ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimée S.____SA doit verser à l’appelant B.____ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

[...] (pour B.____),

Me Pierre-Yves Baumann (pour S.____SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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