Zusammenfassung des Urteils HC/2020/822: Kantonsgericht
Ein nicht verheiratetes Elternpaar hat eine Klage auf Unterhaltszahlungen und Festlegung der elterlichen Rechte gegen den Vater eingereicht. Der Vater wurde dazu verpflichtet, monatliche Unterhaltszahlungen für seine Töchter zu leisten. Nach einem Mediationsprozess wurde ein globaler Mediationsvertrag abgeschlossen, der die laufenden Gerichtsverfahren beendete. Der Vater hat gegen die vorherige Verfügung Berufung eingelegt, aber nach Abschluss der Mediation wurde die Berufung zurückgezogen. Die Gerichtskosten der ersten Instanz wurden dem Vater auferlegt, da er sie bereits im Voraus bezahlt hatte. Das Gericht hat das Abkommen der Parteien ratifiziert und entschieden, dass keine weiteren Gerichtskosten oder Kosten der zweiten Instanz anfallen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/822 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 23.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Accord; élégué; Ordonnance; ébiteur; édiation; épens; éposé; Arrondissement; Côte; Entretien; Autorité; écision; Président; Encontre; écédente; -après; écité; Lordonnance; édéral; Statuant; éposés; écitée |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 109 ZPO;Art. 214 ZPO;Art. 217 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | JI18.046005-201031 500 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 novembre 2020
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 109 al. 1, 217 et 318 al. 3 CPC ; 11 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par W.__, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.D.__ et H.D.__, à [...], requérantes, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. W.__ et I.__ sont les parents non mariés d'E.D.__, née le [...] 2004, et d’H.D.__, née le [...] 2007.
2.
2.1 Par demande du 14 mai 2019, E.D.__ et H.D.__, représentées par leur mère I.__, ont déposé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux à l’encontre de W.__.
2.2 Statuant, par arrêt du 27 juin 2019, sur les appels déposés par les parties à l’encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2019 dans le cadre de la procédure précitée, la Juge déléguée de la Cour de céans a notamment astreint W.__ à contribuer à l’entretien de ses filles E.D.__ et H.D.__ par le régulier versement de pensions mensuelles de 926 fr., respectivement 930 fr., dès le 1er juin 2019, ces montants s’entendant allocations familiales en sus.
3.
3.1 Par requête déposée le 13 janvier 2020 dans le cadre de la procédure susmentionnée (cf. supra consid. 2.1), I.__, agissant pour E.D.__ et H.D.__, a requis qu’un avis au débiteur soit ordonné à l’encontre de W.__ pour le paiement des pensions courantes dues par celui-ci pour l’entretien de ses filles.
3.2 La procédure au fond a été suspendue le 4 mai 2020, compte tenu du processus de médiation entrepris par W.__ et I.__.
3.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou l'autorité précédente), a en substance ordonné à [...], soit l’employeur de W.__, de prélever chaque mois un montant de 1’856 fr., dû à titre de contribution à l’entretien des enfants E.D.__ et H.D.__, sur le salaire du susnommé et de le verser sur le compte bancaire de I.__ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés 600 fr., à la charge de W.__ (II), a dit que celui-ci devait verser à I.__ une somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
4.
4.1 Par acte du 22 juillet 2020, W.__ (ci-après également : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête déposée le 13 janvier 2020 par E.D.__ et H.D.__ (ci-après également : les intimées) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.
L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par décision du 31 juillet 2020, le juge délégué a admis cette requête et invité l'employeur de l'appelant à ne plus exécuter l'ordonnance attaquée.
4.2 Par décision du 31 août 2020, le juge délégué, constatant qu’un processus de médiation était en cours entre l'appelant et I.__, a suspendu la procédure d’appel en application de l’art. 214 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
5.
5.1 Par courrier du 23 septembre 2020, Me [...], médiatrice consultée par l’appelant et I.__, a informé le juge délégué que les parties avaient conclu un accord global de médiation. Cet accord, daté du même jour, prévoit notamment ce qui suit en son ch. III let. b :
« Nous avons décidé de mettre un terme définitif à toute procédure civile en cours, actuellement suspendues d'entente, soit en particulier la procédure – au fond et sur mesures provisionnelles – en fixation des contributions d'entretien, pendantes devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, ref. JT 18.460005 [sic], y compris la procédure d'avis à débiteur actuellement en instance d'appel ainsi que toute procédure d'exécution.
Nous nous désistons expressément de ces procédures, instances et appel, ainsi que de toute action l’un envers l’autre, y renonçant volontairement tant en nom propre qu’en qualité de représentant [sic] de nos filles, estimant le contentieux réglé par le présent accord global.
[...]
Chacun gardera les frais y relatifs, voire honoraires de tout conseil, lui incombant ou mis à sa charge, sans autre réclamation vis-à-vis de l'autre. »
5.2 Par courrier du 6 octobre 2020, le juge délégué a informé les parties qu'il entendait, au vu de la teneur de l'accord précité, rendre un bref arrêt réformant l'ordonnance entreprise, en ce sens qu'il serait pris acte du retrait de la requête d'avis au débiteur et que les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., seraient mis à la charge de l'appelant. Un délai au 19 octobre 2020 a été imparti aux parties pour qu'elles se déterminent sur ce qui précède.
5.3 Par courrier du 19 octobre 2020, l'appelant a fait valoir que les frais judiciaires de première instance ne devaient pas être mis à sa charge, dès lors qu'il n'en avait pas fait l'avance.
Par courrier du 26 octobre 2020, le juge délégué a informé l'appelant que, selon les informations obtenues de l'autorité précédente, celui-ci s'était acquitté en août 2020 d'un montant de 600 fr. à faire valoir sur les frais judiciaires de la procédure sommaire d'avis au débiteur ; il y avait donc lieu de considérer ce versement comme une avance sur les frais de ladite procédure, litigieux en deuxième instance. Le juge délégué a rappelé qu'il découlait de l'accord des parties que chacune d'elles supporterait les frais judiciaires personnellement avancés, l'appelant devant ainsi supporter les frais judiciaires de première instance s'agissant de la procédure d'avis au débiteur.
Un délai au 30 octobre 2020 a été imparti à l'appelant pour qu'il rectifie, au besoin, les informations obtenues de l'autorité précédente ou pour qu'il explique le sens éventuellement différent à donner à l'accord de médiation sur ce point. Aucune suite n'a été donnée à cet avis.
6.
6.1 Selon l'art. 217 CPC, les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre d'une médiation, l’accord ainsi homologué ayant les effets d’une décision entrée en force. L’autorité judiciaire saisie a pour unique tâche de vérifier que l’accord n’est pas manifestement disproportionné et qu’il ne viole pas le droit impératif (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6944).
6.2 En l’espèce, les parties ont conjointement requis qu’il soit pris acte de l’accord de médiation du 23 septembre 2020, dont le ch. III let. b doit être interprété en ce sens que les parties souhaitent obtenir le retrait de la requête d'avis au débiteur, ce que les parties ne contestent pas. Il convient d'y donner suite, l'accord des parties n’étant ni manifestement disproportionné ni contraire au droit, et de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête d’avis au débiteur du 13 janvier 2020.
7.
7.1 S'agissant des frais – lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), il convient de les fixer conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
En l’occurrence, l’accord de médiation prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Partant, les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., doivent être mis à la charge de l'appelant, lequel les a avancés au mois d'août 2020 (cf. supra consid. 5.3). L'ordonnance entreprise peut ainsi être maintenue sur ce point. Il n’y a pour le reste pas lieu à l’allocation de dépens de première instance, conformément à l'accord des parties.
7.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de l’accord de médiation conclu le 23 septembre 2020 par l’appelant W.__ et I.__, représentant les intimées E.D.__ et H.D.__.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :
I. PREND ACTE du retrait de la requête d’avis au débiteur du 13 janvier 2020 ;
III. DIT qu’il n’est pas alloué de dépens ;
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Emmanuel Hoffmann (pour W.__),
I.__ (pour E.D.__ et H.D.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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