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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/672: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Fall bezüglich der Erbschaft von A.P. entschieden, dass die Erben B.P. und C.P. jeweils die Hälfte der Vermögenswerte und Schulden erben sollen. Der Verstorbene A.R. wurde nicht als Erbe berücksichtigt, da er vor Gericht nicht erschienen ist. Seine Erben, B.P. und C.P., haben das Recht, sein Erbe anzutreten. Das Gericht hat entschieden, dass das Recht auf Berufung auf sie übergeht. Das Gericht wies die Berufung ab und bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Die Gerichtskosten in Höhe von 3'000 CHF wurden dem Berufungsführer auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/672

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/672
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/672 vom 08.06.2020 (VD)
Datum:08.06.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; éritier; évrier; édure; éritiers; écembre; élai; Appelant; Audience; écision; éfaut; éfendeur; égulière; égitimation; Schaufelberger; ’il; ’appelant; éréditaire; édéral; éfunt; éléguée; ésentant; égulièrement; Instruction
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 133 ZPO;Art. 134 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 31 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 542 ZGB;Art. 560 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 66 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 83 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Wolf, Steinauer, Berner Kommentar Zivilgestzbuch, Art. 602, 2013

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/672

TRIBUNAL CANTONAL

JP18.030880-190955

227



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 8 juin 2020

________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Colombini et Kühnlein, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 542 et 560 CC ; art. 66, 83 al. 3, 134, 136 et 138 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.R.____, à [...], contre le jugement par défaut rendu le 18 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.____ et C.P.____, toutes deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement par défaut du 18 février 2019, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 17 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné le partage de la succession de feue A.P.____ (I), a dit que les biens suivants étaient attribués à B.P.____ et à C.P.____, chacune pour une demie : les parcelles 370 et 436 de [...], le compte [...] auprès de la banque Migros, ainsi que les éventuelles créances de la communauté héréditaire (II), a dit que les dettes suivantes étaient reprises par B.P.____ et C.P.____, chacune pour une demie : la dette hypothécaire [...] auprès de la banque Migros, trois créances de B.P.____ envers la succession, qui se montaient respectivement à 201'463 fr. 05, à 101'044 fr. 65 et à 10'090 fr. 90 au 31 décembre 2017, ainsi que les éventuelles autres dettes de la communauté héréditaire (III), a dit qu'aucune soulte n'était due de part et d'autre suite au partage tel que prévu ci-dessus (IV), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a répartis à raison de deux tiers pour les demanderesses et d'un tiers pour le défendeur A.R.____ (V), a dit que chaque partie supportait ses propres dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu que rien ne s’opposait au partage de la succession. Comme celle-ci était déficitaire – le défendeur n’ayant pas contesté ce fait ni l’estimation des deux immeubles –, le premier juge a fait droit aux conclusions des demanderesses tendant à ce que l’entier des actifs et passifs de la succession leur soit attribué, chacune par moitié.

B. Par acte motivé du 19 juin 2019, les hoirs de feu A.R.____, représentés par le père du défunt B.R.____, ont fait appel contre ce jugement dans la cause les opposant à B.P.____ et C.P.____. B.R.____, par son conseil Me Peter Schaufelberger, a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que le jugement par défaut soit « rejeté ». Il a également adressé copie d’une requête en restitution de délai déposée le même jour devant le premier juge.

Par avis du 18 novembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), par le greffe, a indiqué aux parties que, sauf opposition de leur part dans un délai de cinq jours, la Cour d’appel civil reprendrait l’instruction de l’appel, vu le rejet de la requête de restitution de délai par décision du 29 octobre 2019 du premier juge.

Par avis du 29 novembre 2019, la juge déléguée a imparti un délai à Me Schaufelberger pour produire tout document propre à établir qu’il représentait l’ensemble de la communauté héréditaire de feu A.R.____ dans le cadre de la procédure d’appel ou qu’une procédure tendant à la désignation d’un tel représentant avait été engagée.

Par courrier du 31 janvier 2020, Me Schaufelberger a produit une requête en désignation d’un représentant de l’hoirie au sens de l’art. 602 al. 3 CC. Il a exposé qu’B.R.____ avait agi dans l’urgence au nom de l’hoirie de A.R.____. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a plaidé qu’on se trouvait dans une situation dans laquelle le principe d’unanimité devait être assoupli, tous les héritiers étant d’ailleurs parties au procès, soit comme demandeur soit comme défendeur et requis qu’il soit fait exception audit principe.

Par avis du 6 février 2020, la juge déléguée a indiqué que l’admission de cette requête aurait pour conséquence que la procédure d’appel opposerait B.R.____ à B.P.____ et C.P.____, ce qui rendrait vraisemblablement sans objet la procédure en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ouverte à Dietikon et permettrait l’instruction de l’appel sans attendre le résultat de cette procédure. Un délai a été imparti au conseil des intimées pour se déterminer.

Par un bref courrier du 17 février 2020, le conseil des intimées a indiqué que celles-ci ne s’opposaient pas à ce qu’il soit fait exception au principe d’unanimité.

Par courrier du 24 février 2020, Me Schaufelberger a précisé que le juge zurichois compétent avait rejeté la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, considérant que le cas d’espèce s’inscrivait dans le cas tranché par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2013 (TF 5A_416/2013 et 5A_424/2013 consid. 4). Tous les héritiers étant parties au procès, il se justifiait que l’instruction en soit reprise.

Par avis du 26 février 2020, la juge déléguée a imparti un délai aux intimées pour déposer une réponse.

Les intimées ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. A.P.____ (ci-après : la défunte), née le [...] 1932, de son vivant domiciliée à la rue [...], est décédée ab intestat le [...] 2016.

Elle a laissé comme seuls héritiers légaux :

son fils A.R.____,

ses filles C.P.____ et B.P.____.

2. Sur mandat d’C.P.____, [...] a établi un inventaire successoral au 31 décembre 2016, lequel a été transmis à la notaire [...] par courrier du 7 avril 2017. Selon cet inventaire, la succession était déficitaire d'un montant de 230'304 fr. 20.

3. La présente procédure a été ouverte par requête de conciliation introduite le 11 juin 2018 par B.P.____ et C.P.____ (ci-après : les demanderesses) contre A.R.____. Celui-ci, bien que régulièrement assigné, ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation du 12 juillet 2018. La conciliation n'ayant pas pu être tentée en son absence, une autorisation de procéder a été délivrée.

4. Par demande du 17 juillet 2018, B.P.____ et C.P.____ ont conclu à ce que le partage de la succession de feue A.P.____ soit ordonnée (1), à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’engageaient à reprendre, chacune par moitié, l'entier des actifs et passifs de la succession (2), à ce que les parties soient condamnées à se partager, chacune pour un tiers, les frais judiciaires afférents à la procédure (3), à ce que chaque partie supporte ses propres dépens (4) et à ce que le défendeur soit débouté de toutes autres conclusions (5).

A.R.____ n’a pas déposé de réponse.

5. Une audience de débats d'instruction s'est tenue le 12 décembre 2018 en présence des demanderesses assistées de leur conseil commun. A.R.____ ne s'est pas présenté, bien que régulièrement assigné par pli recommandé du 20 septembre 2018, non retiré, puis par courrier A+ du 4 octobre 2018, distribué le lendemain. Lors de cette audience, les demanderesses ont précisé la conclusion 2 de leur demande du 17 juillet 2018 en ce sens que soient attribués aux demanderesses, chacune par moitié, l'entier des actifs et passifs de la succession.

Une ordonnance de preuves a été rendue le 12 décembre 2018.

6. L'audience de jugement s'est tenue le 15 février 2019 en présence des demanderesses assistées de leur conseil commun.

Bien que régulièrement assigné par pli recommandé du 17 décembre 2018, distribué le 27 décembre 2018, A.R.____ ne s'est pas présenté.

L’instruction a été close et le conseil des demanderesses a plaidé.

Le dispositif du jugement de première instance a été rendu le 18 février 2019 et adressé pour notification aux parties le même jour.

7. Par courrier du 27 février 2019, le père du défendeur A.R.____, B.R.____, a annoncé le décès de son fils le 13 février 2019. Il a demandé la motivation du dispositif du jugement. Il a justifié de sa qualité pour procéder à une telle requête par la production d'une attestation du Bezirksgericht Dietikon, selon laquelle il était héritier réservataire de la succession de feu A.R.____.

8. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 17 mai 2019 et a fait l’objet d’une publication dans la feuille des avis officiels pour la succession de feu A.R.____.

9. Le 19 juin 2019, Me Schaufelberger, pour la succession de feu A.R.____, a adressé au premier juge une requête en restitution de délai tendant à l'annulation du jugement et à la répétition de l'audience de jugement. Les intimées à la requête de restitution et demanderesses à l'action en partage ont conclu à ce que le requérant soit débouté.

Par prononcé du 29 octobre 2019, le premier juge a rejeté la requête de restitution au motif que le requérant avait manqué de diligence en consultant un avocat la première fois le 11 juin 2019 seulement, soit plus de vingt jours après la réception du jugement motivé, alors qu’il avait connaissance de la procédure depuis sa demande de motivation du 27 février 2019, à tout le moins, et devait dès lors s’attendre à la notification du jugement motivé dès cette date.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 La substitution de partie vise un changement de partie (art. 83 CPC ; Parteiwechsel) en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4, 2e phr., CPC ; TF 4A_ 560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2).

En vertu de l’art. 542 al. 2 CC, les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers. Ces « droits de l’héritier » comprennent notamment ceux qu’il avait comme membre de la communauté héréditaire ; son ayant cause les hérite tels que les possédait son auteur. S’il y a plusieurs héritiers de l’héritier, ils deviennent tous propriétaires indivis de la succession avec la seule réduction de leur quote-part. L’héritier de l’héritier et, quand il y en a plusieurs, chacun d’eux, a le droit, comme membre de la communauté successorale de demander le partage et, dans cette opération, il a en principe – dans les limites de sa quote-part – les mêmes droits que les héritiers directs. (TF 5A_416/2013 et 5A_424 2013 du 26 juillet 2013 consid. 4, citant l’ATF 75 II 196 consid. 2b, JdT 1950 I 66 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1192 ; Wolf, Berner Kommentar Zivilgestzbuch, 2014, n. 26 ad art. 602 ; Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar Zivilgestezbuch II, 6e éd., 2019, n. 6 ad art. 602).

Selon l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. La jurisprudence a assoupli le principe de l'unanimité lorsqu'il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés non pas contre un tiers, mais contre l'un des héritiers ; dans ce cas, tous les héritiers doivent néanmoins être parties au procès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (ATF 144 III 277 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il s’agit d’un tempérament apporté à la consorité matérielle nécessaire entre les membres de l’hoirie (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nn. 866 s. et 900 ss).

1.3 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale pour laquelle il faut admettre une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. dès lors que l'appelant plaide que les immeubles auraient dû être inscrits à leur valeur vénale et non à leur valeur fiscale.

Feu A.R.____, défendeur en première instance, avait qualité pour interjeter appel contre le jugement entrepris. Décédé deux jours avant l'audience de jugement, il n'est cependant plus partie au procès. En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 CC), le droit d'interjeter appel est passé à ses héritiers qui se sont substitués à lui en cours d'instance (art. 83 al. 4, 2e phr., CPC). Or deux des trois héritiers de feu A.R.____ – à savoir B.P.____ et C.P.____ – sont déjà parties au procès en partage, de sorte que le principe de l'unanimité doit être atténué comme le préconise la jurisprudence citée. Le troisième héritier de feu A.R.____, B.R.____ se voit donc légitimé à interjeter seul appel contre le jugement entrepris, ce qui n'a pas été contesté par les intimées.

L’appel interjeté par B.R.____ est dès lors recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

En l’espèce, toutes les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.

3.1 L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu, en particulier des art. 53, 136 et 147 CPC. Il estime que, n'ayant pas reçu de citation à comparaître pour l'audience alors qu'il devait y représenter son fils, décédé deux jours avant celle-ci, il n'aurait pas pu faire valoir ses droits. La citation serait dès lors irrégulière, ce qui constituerait un motif de nullité du jugement.

L'appelant invoque également qu’en raison du décès du défendeur deux jours avant l’audience des débats principaux, celui-ci n’aurait plus pu avoir la qualité de partie au procès au jour de l’audience. Ce défaut de légitimation passive aurait dû entraîner le rejet de l'action.

3.2

3.2.1 L'application des règles sur les conséquences du défaut d'une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu'elle est une formalité essentielle du procès et qu'elle doit faire l'objet d'une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

Le non-respect d'un délai de citation constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 131 I 185 consid. 2.1). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC ; ATF 122 I 97 consid. 3a).

3.2.2 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La jouissance des droits civils se termine par la mort (art. 31 al. 1 CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 40 p. 16). Le défunt n'a pas la capacité d'être partie, la théorie de la protection post mortem de la personnalité étant inopérante (ATF 129 I 302 consid. 1.2.4 ss, JdT 2005 I 214 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 66 CPC).

Le changement de légitimation au procès est réglé par l'art. 83 CPC. Deux principaux types de cas de figure mènent à un changement de légitimation, qu'il s'agisse de la titularité du droit (légitimation active) ou de la qualité d'obligé (légitimation passive), et font intervenir la problématique de la substitution de partie. Le premier cas de figure est la succession à titre universel, qui survient par le seul effet de la loi et de façon originaire (indépendamment de la volonté de l'ancien ayant-droit ou obligé), et porte généralement sur l'ensemble des droits et obligations d'une personne : il en va ainsi des art. 560 et 603 al. 1 CC mettant en œuvre le principe selon lequel « le mort saisit le vif » (Jeandin, op. cit., n. 3 ad. art. 83 CPC). Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge ne doit pas avoir d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (Jeandin, op. cit, n. 28 ad art. 83 CPC et les références citées).

3.3

3.3.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, la citation à comparaître à l’audience de jugement a été régulièrement notifiée à la partie défaillante, dès lors qu’elle lui a été adressée par pli recommandé du 17 décembre 2018, distribué le 27 décembre 2018, soit bien avant le décès du défaillant, survenu le 13 février 2019 selon l'appelant, soit deux jours avant l'audience de jugement.

Le droit d’être entendu du défaillant a donc été respecté et le moyen tiré de la notification irrégulière de la citation à comparaître est mal fondé.

3.3.2 S’agissant du défaut de légitimation passive de feu A.R.____ invoqué par l’appelant, force est de rappeler qu’en cas de décès, une substitution s'opère de lege, les héritiers prenant la place du défunt au procès, conformément aux principes exposés ci-dessus. Le décès d'une des parties au procès ne saurait par conséquent avoir pour conséquence le rejet des conclusions prises à son encontre.

Le moyen tiré du défaut de légitimation passive du défunt est dès lors mal fondé.

Pour ces motifs, l’appel doit déjà être rejeté. Il n’y a donc pas lieu d’examiner au surplus les moyens que l’appelant fait valoir en lien avec fond de l'affaire.

La décision de refus de restitution n’ayant pas fait l’objet de discussions, ni de conclusions en appel, il n’y a pas lieu de l’examiner ici.

4. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. en équité vu la valeur litigieuse (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le chiffre III du dispositif du présent arrêt adressé pour notification aux parties le 10 juin 2020 comporte manifestement une erreur de calcul qui doit être rectifiée, dans la mesure où les frais judiciaires de la procédure d’appel sont, comme indiqué ci-dessus, de 3'000 fr. et non de 3'200 fr. comme indiqué par erreur.

Les intimées ne s’étant pas déterminées dans le délai imparti à cet effet et ayant uniquement participé à la procédure par un courrier succinct du 17 février 2020, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.R.____.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2020, est notifié en expédition complète à :

Me Peter Schaufelberger (pour B.R.____),

Me Andrea von Flüe (pour B.P.____ et C.P.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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