Zusammenfassung des Urteils HC/2020/568: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par L.________ contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'affaire concernait la demande de rectification du nom de son fils Z.________. Le tribunal a considéré que le comportement de L.________ constituait un abus de droit en demandant le changement de nom de son fils. A.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et a conclu au rejet de l'appel. La Cour a retenu que le nom de l'enfant devait rester celui de son père, conformément à la déclaration signée par les parents lors de la reconnaissance de l'enfant.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/568 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 17.08.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Enfant; Appel; état; Autorité; ’appel; érêt; Appelante; Intimé; ’enfant; ’état; éclaration; édure; ’intimé; était; ’office; Direction; épens; ’assistance; Officier; écision; ’il; ébours; ésidente; ’appelante; égitime |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 23 LDIP;Art. 236 ZPO;Art. 270a ZGB;Art. 296 ZGB;Art. 298a ZGB;Art. 298b ZGB;Art. 30 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 37 LDIP;Art. 42 ZGB;Art. 43 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JP19.055799-200485 349 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 17 août 2020
__________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Grob
*****
Art. 42 al. 1 et 270a CC ; 37 LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par L.____, à [...], contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la Direction de l’Etat civiL (ETAT DE VAUD), à Lausanne, et A.____, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête en rectification de l’état civil déposée le 13 décembre 2019 par L.____ (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a mis à la charge de la prénommée et les a compensés avec l’avance de frais versée (II).
En droit, le premier juge était saisi d’une requête en rectification de l’état civil déposée par L.____, tendant à ce que le nom de son fils Z.____ soit modifié de « [...] » en « [...] ». Le magistrat a considéré en premier lieu que la simple utilisation, le 12 janvier 2017, du formulaire 4.0.1 de déclaration de changement de nom de l’enfant, dépourvu de toute précision, ne paraissait pas suffisante pour admettre que L.____ et A.____, père de l’enfant, auraient, conformément aux art. 37 al. 2 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et 14 al. 1 OEC (Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2), déclaré par écrit à l’officier de l’Etat civil leur souhait de soumettre le nom de leur fils au droit national de son père, de sorte qu’il convenait d’admettre que le droit suisse était applicable au cas d’espèce. L’autorité précédente a ensuite retenu que même si L.____ et A.____ n’avaient pas formellement convenu d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant, ils avaient fait usage de la prérogative prévue à l’art. 270a al. 1, 2e phrase, CC en décidant conjointement le 12 janvier 2017 que leur fils porterait le nom de son père. Elle a ainsi considéré que L.____ ne pouvait pas par la suite se prévaloir de l’art. 270a al. 1, 1re phrase, CC pour demander le changement de nom de son fils, un tel comportement relevant manifestement d’un abus de droit.
B. Par acte du 27 mars 2020, L.____ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil de procéder à la rectification du nom de l’enfant Z.____ de « [...] » en « [...] », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 18 mai 2020, la Direction de l'Etat civil a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de L.____.
Le 3 juin 2020, A.____ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Dans sa réponse du 22 juin 2020, A.____ a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de L.____. A l’appui de son écriture, il a produit une pièce. Il a par ailleurs complété sa demande d’assistance judiciaire.
Le 5 juillet 2020, L.____ s’est spontanément déterminée sur les réponses précitées.
Par avis du 22 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé A.____ que la décision sur l’assistance judiciaire était en l’état réservée.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L.____, de nationalité hongroise, et A.____, de nationalité française, se sont fréquentés à quelques reprises.
De cette brève relation est issu l’enfant Z.____, né [...] le [...] 2016 à [...].
2. Le 21 décembre 2016, L.____ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en constatation de filiation, au pied de laquelle elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’A.____ est le père de l’enfant Z.____, à ce que les inscriptions portées au registre de l’état civil soient rectifiées en ce sens, à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant lui soit confiée et à ce qu’A.____ bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant à exercer deux fois par mois au Point Rencontre, en sa présence.
3. Le 12 janvier 2017, A.____ a reconnu l’enfant Z.____ devant l’officier d’état civil.
A cette occasion, L.____ et A.____ ont également complété et signé une déclaration concernant le nom de l’enfant (formulaire 4.0.1), afin que celui-ci soit changé de « [...] » en « [...] ». L’enfant porte le patronyme de son père depuis lors.
4. Dans sa réponse du 4 mai 2017, A.____ a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit attribuée conjointement aux deux parents, à ce que la garde de l’enfant soit attribuée à L.____ et à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite usuel, à défaut d’entente avec celle-ci.
5. La modification du nom l’enfant a par la suite été contestée par L.____, qui a adressé une requête fondée sur l’art. 43 CC auprès de la Direction de l’état civil, tendant au changement de nom de l’enfant en « [...] ».
Cette requête a été rejetée par la Direction de l’état civil en raison de l’absence d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.
Par courrier du 19 janvier 2018, la Direction de l’état civil a à nouveau refusé de rectifier l’état civil de l’enfant dans le sens requis. En substance, elle a soutenu que lors du changement de nom en date du 12 janvier 2017, les parents avaient été informés qu’il était nécessaire pour cela de faire application du droit étranger et que le formulaire 4.0.1 de déclaration de changement de nom rempli par les parents contenait implicitement l’option d’appliquer le droit étranger pour déterminer le nom de l’enfant, raison pour laquelle celui-ci avait été désigné sous le nom « [...] », en application du droit français.
6. Par requête en rectification de l’état civil du 13 décembre 2019, L.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil de procéder à la rectification du nom de l’enfant Z.____ de « [...] » en « [...] ».
Bien qu’invitée à se déterminer sur cette requête, la Direction de l’état civil n’a pas procédé.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2020, la présidente a notamment défini le droit de visite d’A.____ sur l’enfant Z.____. Le droit de visite avait été préalablement réglé par conventions des 22 août 2017 et 29 mars 2018, ratifiées pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, puis par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020. Il ressort de cette procédure qu’A.____ entend obtenir un droit de visite de plus en plus large.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les affaires en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil étant soumises à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables. Il en va de même des déterminations spontanées de l’appelante du 5 juillet 2020.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. On précisera que la pièce produite par l’intimé A.____, à savoir l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2020, est recevable. En effet, dans la mesure où l’intimé n’a pas été partie à la procédure devant le premier juge, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit ce titre en première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). Il a été tenu compte du contenu de cette pièce dans la mesure utile pour la résolution du litige.
4.
4.1 L'appelante reproche en substance à l'autorité précédente de ne pas avoir considéré, sur la base de l'art. 270a al. 1 CC, que le nom de l'enfant Z.____ ne pouvait être celui de son père mais devait être le sien. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y aurait selon elle pas d'abus de droit de sa part à requérir le changement de nom dans les registres d'état civil.
4.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil ; les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
Cette action est ouverte afin de faire examiner l'invalidité d'une déclaration de changement de nom (TF 5A_756/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.3). Elle est également ouverte afin de corriger une inscription qui était déjà inexacte au moment de son enregistrement, soit du fait d'une erreur de l'officier d'état civil, par exemple du fait d'une interprétation erronée de la loi, soit par ignorance de faits importants (TF 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_756/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1.2).
Il s'ensuit que l'appelante était en droit de choisir la voie de l'art. 42 al. 1 CC, et non celle d'un changement de nom (art. 30 CC), pour obtenir la rectification du nom de son fils.
Cela étant, l'art. 42 al. 1 CC conditionne la modification des registres d'état civil, d'une part, à l'existence de « données litigieuses relatives à l'état civil » et, d'autre part, cumulativement, à l'existence d'un intérêt personnel légitime à la modification de celles-ci.
4.3 Il convient tout d'abord d'examiner si l'on est en présence de données litigieuses.
4.3.1 En l'espèce, les parents de l'enfant Z.____ sont de nationalités étrangères, l'appelante étant de nationalité hongroise et l'intimé de nationalité française. L'enfant, né le [...] 2016, a été inscrit au registre d'état civil suisse comme ayant la nationalité hongroise, puis, dès sa reconnaissance par son père le 12 janvier 2017, comme ayant également la nationalité française. Le contexte est ainsi sans conteste de nature internationale.
4.3.2 Aux termes de l'art. 37 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée (al. 1) ; toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2).
Au vu de ce qui précède et en particulier l'art. 37 al. 2 LDIP, l'appelante et l'intimé étaient autorisés à demander pour leur fils l'application d'un de ses droits nationaux.
4.3.3 L'art. 23 al. 2 LDIP prévoit que lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que cette loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'enfant a la nationalité française de par son père. Ce dernier était domicilié au moment de la reconnaissance de paternité, comme actuellement, à [...], en France. Il n'apparaît pas que l'enfant ait jamais vécu en France, mais au contraire qu'il ait toujours vécu en Suisse, auprès de sa mère d'origine hongroise. Dans ces conditions, il convient de retenir que de ses deux nationalités, la nationalité hongroise, soit celle du parent auprès duquel l'enfant vit depuis sa naissance, est celle avec laquelle il a les relations les plus étroites. Conformément à l'art. 23 al. 2 LDIP, seul le droit hongrois pouvait donc permettre, le cas échéant, à l'enfant de porter le nom de sa mère (dans ce sens TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3).
4.3.4 Selon le §4-150 par. 1 de la loi 2013 sur la « Bürgerliche Gesetzbuch » hongroise, l'enfant de parents non mariés porte le nom de l'un ou de l'autre de ses parents, selon l'accord trouvé par ses parents (cf. Bergman/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, ad Hongrie, état au 30 avril 2017, p. 117, également commentaire, p. 66 let. c).
Ainsi, dans le cas d'espèce, au moment de la reconnaissance de l'enfant par l'intimé, le droit hongrois permettait aux parents de l'enfant de choisir pour celui-ci le nom du père.
4.3.5 Lors de la reconnaissance de l'enfant par l'intimé, ce dernier et l'appelante ont exprimé sans aucun doute en signant le formulaire de changement de nom qu'ils voulaient que le nom de l'enfant soit celui de son père.
Cela étant, on doit constater, avec l'autorité de première instance (cf. jugement p. 4), que « la déclaration concernant le nom » (formulaire 4.0.1) signée par les parents de l'enfant le même jour que la reconnaissance ne permet toutefois pas de retenir une expression suffisante de la volonté de ceux-ci d'appliquer le droit national déterminant de l'enfant. On ne peut donc en l'état faire strictement application de l'art. 37 al. 2 LDIP. De la sorte, le nom de l'enfant aurait dû être régi, au moment de la reconnaissance, par le droit suisse (art. 37 al. 1 LDIP). Cela pourrait conduire à admettre que les données soient « litigieuses » au sens de l'art. 42 CC.
4.4 Il convient par conséquent d'examiner si l'appelante, pour son fils, justifie d'un intérêt personnel légitime à obtenir la modification du nom actuel de l'enfant.
4.4.1 L'intérêt personnel légitime au sens de l'art. 42 al. 1 CC – dont le texte légal français se démarque quelque peu des deux autres versions linguistiques et des travaux préparatoires – rejoint la notion d'« intérêt digne de protection », intérêt qu'il suffit de rendre vraisemblable (Montini, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 42 CC). L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil. Ainsi, celui qui fait valoir qu'il a tenu l'officier d'état civil dans l'ignorance de faits importants et qui motive sa requête en disant qu'il veut « mettre de l'ordre dans ses affaires » rend plausible un intérêt digne de protection (ATF 135 III 389 consid. 3.3.3, JdT 2009 I 432).
On rappellera que l'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque, ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2).
4.4.2 Aux termes de l'art. 270a al. 1 CC, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci ; lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'alinéa 2 de l'art. 270a CC prévoit toutefois que lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent ; cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.
En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil ; s'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (art. 298a al. 4 CC). Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). Selon l'art. 298b CC, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (al. 1). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Cette disposition souligne encore que désormais l'autorité parentale conjointe est la règle (TF 5A_241/2018 - 5A_297/2018 du 18 mars 2019 consid. 4.1). Cette question doit être tranchée en tenant principalement compte du bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
4.4.3 Dans le cas d'espèce, la question de l'autorité parentale conjointe est litigieuse entre les parents de l'enfant quasiment depuis la naissance de celui-ci et est actuellement pendante auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ce que l'appelante n'a pas mentionné dans son mémoire d'appel. Si l'autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle, était instituée à l'issue de la procédure, les parents pourraient alors, conformément à l'art. 270a CC, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom du père. Or l'appelante et l'intimé, alors que la question de l'autorité parentale était déjà litigieuse – l'appelante ayant conclu le 21 décembre 2016 à la reconnaissance de l'enfant par l'intimé et à l'attribution de l'autorité parentale exclusive – ont signé le 12 janvier 2017 une déclaration voulant que l'enfant porte le nom du père. En d'autres termes, les parents ont tous deux jugé, au moment de la reconnaissance de l'enfant, que l'intérêt de l'enfant imposait qu'il porte le nom de son père. On ne voit pas comment la déclaration de l'appelante pourrait être autrement interprétée, sauf à y voir un bas calcul pour obtenir la reconnaissance de l'enfant par l'intimé.
Dans ces conditions, et alors que la procédure relative à l'autorité parentale conjointe est pendante, procédure à l'issue de laquelle l'appelante et l'intimé pourraient confirmer le choix opéré lors de la reconnaissance de l'enfant, on ne voit pas quel intérêt, légitime, il y aurait à revenir en l'état sur ce choix et donner à l'enfant le nom de sa mère. On ne distingue en particulier pas l'intérêt de l'enfant, qui porte son nom actuel depuis plus de trois ans, à ce que ses données soient ainsi modifiées, alors même qu'il apparaît avoir des relations avec son père, qui se bat dans ce sens, et qu'il porte le nom de celui-ci de par la volonté clairement exprimée de sa mère également.
L'appelante invoque l'intérêt de l'état civil à ce que les données y figurant soient exactes. On peut déjà douter qu'un tel intérêt puisse être qualifié de personnel au sens de l'art. 42 CC. Au surplus, ces données dépendront dans les prochains mois de la question de savoir si l'appelante et l'intimé se sont vu octroyer l'autorité parentale conjointe sur leur fils et si ceux-ci ont accepté de confirmer le choix qu'ils avaient fait en janvier 2017 et de lui conserver ainsi le nom qu'il porte depuis trois ans. La question du nom de l'enfant n'est ainsi pas « résolue » comme le soutient l'appelante dans son mémoire. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'état civil précité ne saurait conduire à admettre une action fondée sur l'art. 42 CC. L'intimée Direction de l'état civil a au demeurant conclu au rejet de l'appel.
L'appelante ne fait valoir aucun intérêt légitime propre pouvant justifier sa requête. On relèvera encore à cet égard qu'elle a accepté, alors qu'à sa naissance son fils avait pris son propre nom, qu'il porte le nom de son père, sans se soucier de savoir si cela était juridiquement possible ou non, car cela l'arrangeait alors. Il apparaît ainsi plus que discutable de revenir maintenant sur son accord en invoquant avoir ignoré ce qu'elle faisait. Au vu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner dans la présente procédure si elle commet un abus de droit en invoquant aujourd'hui que le droit suisse devait être retenu et qu'il excluait le choix fait par les parents peu après la naissance de l'enfant.
4.5 La requête en rectification devait ainsi, faute notamment d'intérêt personnel légitime, être rejetée par l'autorité précédente et il doit en être de même en appel.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
5.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’intimé A.____ remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel avec effet au 3 juin 2020, Me Benoît Sansonnens étant désigné en qualité de conseil d’office.
5.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé A.____ de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
L’intimée Direction de l’état civil n’a pas droit à des dépens de deuxième instance dès lors qu’elle a procédé par ses propres services.
5.4
5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.4.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 22 juillet 2020 avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 43 fr. 80.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier, adéquat, peut être admis.
En revanche, les débours de la procédure de deuxième instance sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), les débours forfaitaires comprenant les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront fixés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Sansonnens doit être fixée à 810 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 20 (2% de 810 fr.) et la TVA sur le tout par 63 fr. 60, soit 889 fr. 80 au total, somme arrondie à 890 francs.
Cette indemnité ne sera versée par le Canton que si les dépens alloués à l’intimé (cf. supra consid. 5.3) ne peuvent pas être perçus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
5.5 L’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé A.____ avec effet au 3 juin 2020, Me Benoît Sansonnens étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.____.
V. L’appelante L.____ doit verser à l’intimé A.____ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Benoît Sansonnens, conseil d’office de l’intimé A.____, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), débours et TVA compris.
VII. L’intimé A.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Mösching (pour L.____),
la Direction de l’état civil,
- Me Benoît Sansonnens (pour A.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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