Zusammenfassung des Urteils HC/2020/436: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a bestätigt die Entscheidung der Commission de bornage bezüglich der Verschiebung eines Grenzsteins um 96 Zentimeter und der Verteilung der Gerichtskosten. Die Autorität hat festgestellt, dass die Pläne im Grundbuch keine öffentliche Glaubwürdigkeit haben und dass die Grenzsteine aufgrund von fehlenden offiziellen Vermessungen im Rahmen von Parzellenumstrukturierungen platziert wurden. Die Kläger haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und die Beibehaltung des aktuellen Standorts des Grenzsteins gefordert. Die Chambre des recours civile hat den Sachverhalt bestätigt und die Klage abgewiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/436 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 18.06.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; ètre; éomètre; écis; écision; Commission; ètres; éomètres; ’au; édure; édé; évrier; établi; édéral; Autorité; ’autorité; était; élai; érant; étant; Action; éomètres-assesseurs |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 232 ZPO;Art. 256 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 668 ZGB;Art. 669 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 950 ZGB;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Meier-Hayoz, Rey, Berner , Art. 669, 1965 |
TRIBUNAL CANTONAL | JK11.028826-200680 147 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 18 juin 2020
__________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
Art. 668 et 669 CC ; 68 CRF ; 104 et 109 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et G.L.____, à [...], demandeurs, contre la décision finale rendue le 6 février 2020 par la Commission de bornage des Justices de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec et C.S.____, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 février 2020, la Commission de bornage des Justices de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Commission de bornage) a confirmé le déplacement de la borne granit [...] existante, délimitant les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...] ( [...]), de 96 centimètres et l’a implantée aux coordonnées géographiques [...] (I), a arrêté les frais judiciaires solidaires des parties demanderesses à 15'552 fr. (comprenant 14'800 fr. de frais de géomètre officiels) et les a compensés avec les avances de frais effectuées (II), a arrêté les frais judiciaires solidaires des parties défenderesses à 298 fr. et les a compensés avec les avances de frais effectuées (III), a dit que les frais étaient mis par moitié à la charge des parties demanderesses et par moitié des parties défenderesses (IV), a dit qu’en conséquence C.S.____ et B.S.____, solidairement entre eux, verseraient à F.L.____ et G.L.____, solidairement, la somme de 7'627 fr. en remboursement de leurs frais judiciaires (V), a arrêté à 18'032 fr. 80 les frais complémentaires des géomètres officiels et les a mis à la charge des parties demanderesses, solidairement entre elles (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (VIII) et a rayé la cause du rôle (IX).
En droit, l’autorité de première instance a interpellé les parties conformément à l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 7 septembre 2016, afin qu’elles puissent être entendues sur le rapport d’expertise établi le 21 février 2014 par les juges assesseurs, Rémy Stuby et Jean-Luc Andenmatten, tous deux ingénieurs géomètres brevetés, et joint au jugement rendu par la Commission de bornage le 15 septembre 2014. Après avoir permis aux parties de se déterminer sur ce rapport et de poser des questions à pas moins de trois reprises, de même qu’après s’être référés à de nouvelles mesures d’instructions et avoir procédé à de nouvelles délibérations, la Commission de bornage a confirmé la solution déjà retenue dans sa décision du 15 septembre 2014.
Dans cette décision, l’autorité de première instance avait déjà considéré que le village de [...], sur lequel se situaient les parcelles litigieuses, n'avait pas fait l'objet d'une mensuration officielle après le remaniement parcellaire des années soixante ou ultérieurement, de sorte que les plans déposés au registre foncier ne jouissaient pas de la foi publique et ne pouvaient être qualifiés de « plans » au sens de l'art. 668 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). De plus, le plan de 1878 ne constituait plus le plan de référence, puisqu'il avait fait l'objet de modifications dans le cadre des améliorations foncières des années soixante. La borne litigieuse [...], qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une mensuration officielle, avait été placée à l'endroit où elle se trouvait actuellement à la suite du remaniement parcellaire des années soixante et aucun élément sur le terrain ne permettait de justifier la pose de cette borne à un endroit plutôt qu'à un autre, si bien qu'il fallait privilégier les plans tels qu'ils résultaient du registre foncier, selon les indications inscrites et voulues en 1878. En outre, il y avait lieu de constater que les autres points limites correspondaient assez précisément à ceux indiqués sur les plans, qui présentaient donc une certaine fiabilité.
Les assesseurs géomètres s'étaient basés sur l'ensemble des plans utilisables, avaient comparé les différents points limites existants et les angles des bâtiments anciens et avaient retenu que seule la borne [...] nécessitait un repositionnement. Le résultat ainsi obtenu montrait au demeurant que les surfaces des deux biens-fonds indiqués au registre foncier présentaient une marge d'erreur infiniment moins importante que celle obtenue en se basant sur la borne granit [...] existante. En se fondant sur le rapport d'expertise des deux assesseurs, l’autorité de première instance a par conséquent considéré que seule la borne [...] à l'angle nord de la parcelle des défendeurs nécessitait un repositionnement.
S’agissant des frais, objet de la décision querellée, l’autorité de première instance a maintenu la répartition des frais de la procédure de bornage par moitié entre les parties en équité, dès lors que toutes deux avaient le même intérêt à connaître la limite exacte de leur bien-fonds respectif. En revanche, elle a considéré que seuls les demandeurs devaient assumer la charge des honoraires complémentaires des géomètres assesseurs en raison des demandes de renseignements, d’investigation et de déterminations qu’ils avaient requises de ces experts à plusieurs reprises, au vu des principes appliqués en matière de preuve par expertise, en particulier l’assimilation des géomètres assesseurs à des experts.
B. Par acte du 8 mai 2020, accompagné de pièces sous bordereau, F.L.____ et G.L.____ ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme de manière à ce que les chiffres I à IX de son dispositif soient modifiés en ce sens que la borne en granit [...] est maintenue à son emplacement actuel et marque correctement l’angle nord de la parcelle [...] de la Commune de [...] (village de [...]), la borne en résine placée provisoirement par le géomètre [...] le 30 juin 2011 étant retirée (let. a), qu’ordre est donné aux intimés B.S.____ et C.S.____, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à cette injonction, d’enlever tous objets, ouvrages, plantations ou matériaux implantés par eux sans l’accord des recourants sur la parcelle [...] telle qu’elle résulte de l’emplacement des bornes existantes dans le terrain (avant l’intervention du géomètre [...] du 30 juin 2011) (let. b) et que la totalité des frais de première instance est mise à la charge des intimés B.S.____ et C.S.____, solidairement entre eux.
Les recourants ont requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. F.L.____ et G.L.____ sont copropriétaires, depuis mars 2004, de la parcelle [...] du registre foncier de la commune de [...], sise chemin du [...]. Dans la moitié nord de ce bien-fonds, en forme de L inversé, sont construits un garage double et un bâtiment d'habitation. La moitié sud est constituée d'un verger.
2. B.S.____ et C.S.____ sont copropriétaires, depuis avril 2008, de la parcelle [...] du registre foncier de la commune de [...], sise chemin du [...]. De forme rectangulaire, cette parcelle est imbriquée à l'intérieur du L formé par la parcelle [...]. Ses limites nord-est et nord-ouest sont communes à celles de la parcelle [...]. Après l'achat de leur parcelle, B.S.____ et C.S.____ y ont fait construire une villa individuelle et un garage.
3. Surélevée par rapport au bien-fonds voisin, la parcelle de B.S.____ et C.S.____ est aménagée d'un talus sur toute sa limite nord-ouest. Précédemment, le terrain des deux parcelles s'étendait en pente douce, sans présenter de décrochement brusque de niveau. B.S.____ et C.S.____ ont souhaité construire un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de leur parcelle, ce qui leur a été refusé par décision de la Municipalité de [...] le 5 mars 2010, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 mars 2011.
4. Avant l'année 1969 au moins, les propriétaires de la parcelle [...] ont construit une barrière en piquets de bois et en treillis afin de séparer leur bien-fonds de celui de leurs voisins. L'implantation de cette barrière rectiligne correspondait au tracé formé par la droite reliant la borne [...] existante au point limite [...], soit de l'angle nord à l'angle ouest de la parcelle de leurs voisins. La barrière était bordée du côté de leur parcelle d'un chemin de dalles permettant l'accès au jardin ; ce chemin n'existe plus aujourd'hui, sa surface étant actuellement engazonnée. La barrière a été démontée par B.S.____ et C.S.____ en été 2011 (cf. infra ch. 11). La borne [...] est implantée au même endroit depuis 1999 au moins et n'a jamais été déplacée depuis lors.
5. Les documents cadastraux du village de [...] sont constitués de plans cartons datant de 1878. Ces plans ont fait l'objet de mises à jour régulières par des modifications apposées à la main. Un remaniement parcellaire a eu lieu dans les années soixante, sous la conduite d'un syndicat d'amélioration foncière. Les modifications résultant de ce remaniement ont été inscrites au crayon sur les plans de 1878 et reportées sur des films transparents par piquage, avec une précision du dixième de millimètre. Le dessin du nouvel état obtenu à la suite du remaniement parcellaire a fait l'objet de deux plans distincts, l'un à l'échelle 1/2000ème et l'autre à l'échelle 1/500ème, établis par le géomètre [...]. Ces plans ont été déposés au registre foncier. La valeur des deux plans ayant donné lieu à une certaine confusion, le registre foncier a décrété en 2009 que le plan à l'échelle 1/500ème constituait le plan de référence. Aucune mensuration officielle n'a eu lieu à l'issue du remaniement parcellaire des années soixante, excepté pour le bas du village dont les parcelles objets du présent litige ne font pas partie. Le syndicat d'amélioration foncière a toutefois matérialisé les résultats sur le terrain en déplaçant les bornes existantes en fonction du nouvel état parcellaire. Compte tenu de l’absence de mensuration officielle diligentée à l’occasion de ces modifications, les éventuelles erreurs de repositionnement de bornes, dont une pourrait être à l’origine du présent litige, n’ont pas pu être corrigées dans ce cadre.
6. Le 16 décembre 2010, B.S.____ et C.S.____ ont reproché à leurs voisins d'avoir déplacé la limite de propriété sise entre les deux garages d'une distance de 30 cm. F.L.____ et G.L.____ ont réfuté ce grief, considérant qu'il n'y avait aucun déplacement de la limite de propriété.
7. Par lettre du 21 janvier 2011, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après : OIT) a informé les parties qu'il allait mettre en œuvre une mensuration cadastrale, en raison de l'imprécision d'une grande partie des plans cadastraux. Les travaux géométriques prévus, confiés à l’ingénieur-géomètre [...], à [...], comprenaient le contrôle et, si nécessaire, la remise en état de la matérialisation des points limites de propriété, moyennant le consentement écrit des propriétaires intéressés.
8. Compte tenu du conflit entre les propriétaires des parcelles [...] et [...], l'OIT a procédé à une analyse et rendu un rapport en date du 23 juin 2011 relatif à la détermination des limites entre les parcelles précitées.
L'Office a exposé que la borne [...] ne correspondait pas à la position définie par le plan du registre foncier et qu'elle devait être déplacée de 80 cm dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle de B.S.____ et C.S.____, c'est-à-dire à l'intérieur du jardin de F.L.____ et G.L.____. L'Office a pris en compte d'autres supports de données existants à titre d'indice, à savoir les plans techniques ayant servis à l'établissement du nouvel état du remaniement parcellaire et au dessin des films transparents par piquage, les dossiers de mutation archivés au registre foncier et le feuillet du registre foncier indiquant les surfaces des parcelles.
9. Le 30 juin 2011, le géomètre officiel [...] a implanté une borne provisoire à 80 cm de la borne en granit [...], conformément au rapport de l'OIT du 23 juin 2011. La borne en granit a été laissée en place.
10. Par courriel du 5 juillet 2011, [...], collaborateur à l'OIT, a informé F.L.____ et G.L.____ que la borne provisoire serait mise à l'enquête au terme de la procédure de mensuration, soit vers 2015, et que tout propriétaire pourrait contester son emplacement auprès de la justice à ce moment-là.
11. Le 29 juin 2011, B.S.____ et C.S.____ ont informé leurs voisins qu'ils avaient l'intention de reprendre possession de leur terrain et leur ont imparti un délai au 15 juillet 2011 pour démonter la barrière séparant leurs deux biens-fonds.
Le 8 juillet 2011, F.L.____ et G.L.____ ont répondu à leurs voisins que le bornage provisoire ne leur donnait aucun droit et leur ont interdit de pénétrer ou d'empiéter de quelque manière que ce soit sur leur parcelle, ainsi que de déplacer ou de porter atteinte à la barrière existante.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans le cadre d'un second échange de courriers.
Le 20 juillet 2011, B.S.____ et C.S.____ ont débuté l'enlèvement de la clôture.
12. Par demande du 25 juillet 2011 déposée auprès de la Justice de paix, F.L.____ et G.L.____ ont pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« Principalement
I. Les bornes existantes (avant l'intervention du géomètre [...] le 30 juin 2011) marquent correctement l'emplacement des limites de propriété entre les parcelles [...] et [...] du cadastre de la Commune de [...].
II. Le plan cadastral est adapté à l'emplacement de ces bornes.
III. Ordre est donné aux défendeurs C.S.____ et B.S.____, sous la menace de la peine d'amende pré vue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations qui ont ou auraient été implantés par eux sans l'accord des demandeurs sur la parcelle [...] telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre [...] du 30 juin 2011).
IV. Les défendeurs C.S.____ et B.S.____ sont condamnés à rétablir à leurs frais et au même endroit, dans un délai de 30 jours dès que le jugement à intervenir sera exécutoire, la barrière qu'ils ont arrachée sur la bande de terrain entre la borne en pierre existante et la nouvelle borne implantée par le géomètre [...] le 30 juin 2011 dans l'angle nord de la parcelle [...].
Subsidiairement à I :
V. Il est procédé avec l'assistance de deux géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres au déplacement de la borne située au point "J" sur le plan ci-joint (pièce 20bis) d'au moins 114 cm en direction de la borne "I", l'emplacement des autres bornes délimitant les parcelles [...] et [...] restant inchangé. »
13. Le 25 juillet 2011, F.L.____ et G.L.____ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, en substance, à faire interdiction à B.S.____ et C.S.____ de démolir la barrière existante et d'en construire une nouvelle jusqu'à droit connu sur l'action au fond et à leur ordonner la remise en état des lieux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de F.L.____ et G.L.____ (I), a fait interdiction à B.S.____ et C.S.____, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, de pénétrer, d'empiéter, d'implanter quelque nouvel objet ou de construire quelque nouvel ouvrage que ce soit sur la parcelle [...] du registre foncier de [...] telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre [...] du 30 juin 2011, respectivement de porter une quelconque atteinte à cette parcelle ou aux objets mobiliers ou immobiliers qui s'y trouvent jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles (II) et a donné ordre à B.S.____ et C.S.____, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, de cesser immédiatement tous travaux ou aménagements sur la parcelle [...] du registre foncier de [...] telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre [...] du 30 juin 2011 (III).
14. Par courriers des 8 août, 25 août et 5 septembre 2011, B.S.____ et C.S.____ ont contesté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée et argué que la borne [...] avait été frauduleusement déplacée.
15. Le 29 septembre 2011, F.L.____ et G.L.____ ont allégué que leurs voisins n'avaient pas respecté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011, que ceux-ci continuaient à construire une palissade sur leur parcelle selon ce qu'ils considéraient être une nouvelle limite posée par l'OIT et entreprenaient de volumineux remblais de terre.
16. Le 3 octobre 2011, le juge de paix a tenu audience, lors de laquelle trois témoins ont été entendus : [...], locataire de 1999 à 2004 de la maison actuellement propriété des époux F.L.____ et G.L.____, [...], ancienne propriétaire de leur parcelle [...] et [...], employé à l'OIT.
17. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2011, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 14 février 2012, le juge de paix a confirmé les termes de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 juillet 2011.
18. Dans leur réponse du 24 octobre 2011, B.S.____ et C.S.____ ont conclu à la modification de l'abornement, soit à la validation de la position de la borne provisoire telle que résultant du rapport de l'OIT et mise en place le 30 juin 2011 et, en conséquence, à la restitution du terrain qui leur appartient.
Le 14 mai 2012, F.L.____ et G.L.____ ont répliqué et, le 10 juillet 2012, B.S.____ et C.S.____ ont dupliqué.
19. A l’issue de l’ordonnance de preuves rendue le 28 février 2013 par le Juge de paix, les parties se sont déterminées sur les pièces requises.
20. Le 21 février 2014, les juges assesseurs, en leur qualité d’ingénieurs géomètres brevetés, ont établi un rapport dit « d’expertise » portant sur la détermination de limite entre les parcelles [...] et [...], en particulier la borne [...].
21. La Commission de bornage, composée du juge de paix, en qualité de président de cette commission (ci-après : le juge de paix), et des deux assesseurs Rémy Stuby et Jean-Luc Andenmatten, en leur qualité d’ingénieurs géomètres brevetés, a tenu audience le 3 mars 2014. Les témoins [...], employé à l'OIT, et [...], voisin indirect des deux parties, ont été entendus.
22. L'audience de jugement, avec inspection locale, a eu lieu le 15 septembre 2014. A l'issue de ses délibérations, la Commission de bornage a fixé un nouveau point limite à 96 cm de la borne en granit [...], à l'intérieur de la propriété de F.L.____ et G.L.____. Elle a marqué le nouveau point par un repère rouge planté dans le terrain.
23. La Commission de bornage a rendu une décision finale le 15 septembre 2014, sous forme de dispositif, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 9 avril 2015 et à laquelle était annexé le rapport établi le 21 février 2014 par les juges assesseurs en leur qualité d’experts-ingénieurs géomètres, rapport qui n’avait pas été communiqué aux parties auparavant. Au pied de ce jugement était indiqué un délai de trente jours dès réception de la décision pour recourir au sens des art. 319 ss CPC.
Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposés par les parties contre le jugement précité et a confirmé la décision rendue par la Commission de bornage.
Par arrêt du 7 septembre 2016, rectifié par arrêt du 18 octobre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d’être entendu des parties et relevé que l’autorité cantonale, ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen en fait, n’était pas en mesure de réparer la violation de ce droit. Elle a admis le recours constitutionnel subsidiaire déposé par F.L.____ et G.L.____, a annulé l’arrêt cantonal, la cause étant renvoyée à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Par arrêt du 27 octobre 2016, la Chambre des recours civile a statué uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale à la suite du renvoi de l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
24. De 2011 à 2016, l’OIT a procédé à une nouvelle mensuration cadastrale dans les villages de [...] et de [...], en vue du renouvellement du plan cadastral. Cette mensuration a notamment porté sur les parcelles du quartier [...]. Cette mensuration a concerné une surface de quelques 666 hectares, dont plus de 400 parcelles sises sur le territoire de [...] et porté sur environ 1’300 bornes pour ce village. Cette mensuration a conduit à l’élaboration d’un nouveau plan cadastral et d’un nouvel état descriptif des immeubles.
Du 4 octobre au 3 novembre 2016, ce nouveau plan cadastral et ce nouvel état descriptif ont fait l’objet d’une enquête publique, tel que cela ressort de l’avis de l’OIT du 26 septembre 2016 relatif à la nouvelle mensuration cadastrale de [...] (Commune de [...] après fusion).
Au terme de cette mise à l’enquête, l’OIT, par mesure de simplification et avec le consentement des propriétaires dont aucun, en dehors des parties à la présente procédure, n’avait ouvert une procédure en bornage, a décidé de renverser le principe de présomption d’exactitude rattaché au plan et de s’en tenir aux signes extérieurs de démarcation de propriété que constituent les bornes existantes implantées dans le terrain. L’inscription de la borne OIT a été inscrite provisoirement sur le nouveau plan, qui supprimera l’ancien plan de 1878 et ses dérivés, jusqu’à droit connu sur la décision finale de la présente Commission de bornage.
25. Le 3 février 2017, le juge de paix a transmis aux parties, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité (cf. ch. 23), le rapport établi le 21 février 2014 par les juges assesseurs en leur qualité d’ingénieurs géomètres brevetés, afin qu’elles puissent se déterminer sur sa teneur, reproduite intégralement dans le jugement querellé.
Le 13 avril 2017, les parties se sont déterminées sur ce rapport.
Le même jour, F.L.____ et G.L.____ ont formulé une demande de récusation de la Commission de bornage en raison de sa composition.
Le 2 mai 2017, le juge de paix a invité les parties à faire toutes observations utiles sur leurs déterminations respectives, notamment sur la demande de récusation
Le 19 juin 2017, les parties se sont déterminées.
Le 6 septembre 2017, le juge de paix a pris acte de leurs déterminations et relevé que, dans la mesure où la demande de complément d’analyse et d’explications de F.L.____ et G.L.____ était assortie d’une demande de récusation, il lui paraissait expédient de traiter premièrement cette question, en application de l’art. 8a al. 2 CDPJ. Ce n’est qu’une fois que cette question aurait été tranchée que pourrait avoir lieu l’envoi d’un questionnaire complémentaire et d’une demande de clarification aux géomètres Rémy Stuby et Jean-Luc Andenmatten ou la désignation de nouveaux juges assesseurs géomètres. Le juge de paix s’est référé au principe d’économie de procédure justifiant cet ordre de priorité et prévenant tout risque d’invalidation ultérieure de l’instance.
Par courriers respectifs des 26 septembre 2017, les parties se sont déterminées.
26. Le 6 décembre 2017, le juge de paix a rejeté la demande de récusation des juges assesseurs déposée par F.L.____ et G.L.____, qui n’ont pas recouru contre cette décision.
27. Le 22 février 2018, le juge de paix a imparti aux géomètres-assesseurs un délai au 27 avril 2018 pour établir un rapport complémentaire répondant aux observations formulées par les conseils des parties sur leur premier rapport du 21 février 2014 et répondre en particulier aux questions formulées par F.L.____ et G.L.____.
Le 12 juillet 2018, le rapport complémentaire établi le 1er juin 2018 par les géomètres-assesseurs a été communiqué aux parties, rapport dont la teneur est reproduite intégralement dans le jugement querellé.
Dans la lettre accompagnant cette communication, le juge de paix a informé les parties qu’elles pourraient faire toute observation utile sur ce rapport complémentaire lors de l’instruction qui serait menée à l’audience du 27 août 2018, prévue avec inspection locale et pour jugement, à laquelle elles avaient été citées séparément à comparaître.
28. Par courrier du 17 août 2018, F.L.____ et G.L.____ se sont déterminés sur le rapport des géomètres-assesseurs, en formulant une nouvelle série de questions à leur poser. Ils ont en outre formulé une requête en introduction de faits nouveaux, accompagnée d’un bordereau de pièces, et demandé le renvoi de l’audience d’instruction.
Le 23 août 2018, le juge de paix a informé le conseil de F.L.____ et G.L.____, avec copie aux parties et aux juges assesseurs, que ces réquisitions étaient versées au dossier de la cause et seraient examinées par la Commission de bornage dans le cadre de l’audience du 27 août 2018, laquelle était maintenue.
Par courrier du 24 août 2018, F.L.____ et G.L.____ ont confirmé leurs réquisitions.
29. Le 27 août 2018, de 14h05 à 16h05, l’audience s’est tenue sur place à [...], lors de laquelle les parties ont été entendues et la Commission de bornage, après nouvelle inspection locale, a tenté la conciliation, laquelle a échoué. Le juge de paix a avisé les parties que les réponses aux nouvelles questions formulées par les demandeurs F.L.____ et G.L.____ seraient discutées par la Commission de bornage lors de la séance de délibérations qui suivrait l’audience et seraient intégrées directement dans le jugement à intervenir. Il a été convenu que les géomètres-assesseurs procéderaient à de nouvelles mesures à partir du dossier de mensuration rattaché à la base de données cantonale, afin de répondre aux allégués des demandeurs rattachés au mode de preuve par inspection locale dans leur écriture du 25 juillet 2011. Les demandeurs ont requis de pouvoir se déterminer sur les futurs calculs des géomètres-assesseurs et déposer un mémoire écrit en remplacement des plaidoiries orales de l’audience de jugement.
Le 6 septembre 2018, la Commission de bornage s’est réunie en séance de délibération à huis clos afin de répondre aux questions complémentaires des demandeurs formulées le 17 août 2018. Cette délibération collégiale n’a nécessité aucun nouveau calcul technique de la part des géomètres-assesseurs. Cette délibération a été retranscrite, sous forme de synthèse établie par la greffière et le juge de paix présidant la Commission de bornage, dans le jugement querellé.
30. Par ordonnance d’instruction du 13 septembre 2018, notifiée le lendemain, le juge de paix, en sa qualité de Président de la Commission de bornage, a communiqué aux parties le résultat des mesures établies par les géomètresassesseurs en lien avec les allégués pour lesquels l'inspection locale avait été initialement proposée et leur a indiqué que les questions complémentaires posées aux géomètres par les parties le 17 août 2018 feraient l'objet d'une réponse dans le jugement à intervenir, en tenant compte des mesures communiquées ce jour. Ces mesures ont été notées en rouge sur la demande du 25 juillet 2011, qui est accompagnée d’un plan reprenant les côtes calculées selon la mensuration, ces documents étant datés du 5 septembre 2018 et étant intégralement repris dans le jugement querellé. Pour le surplus, le premier juge a clôturé l'instruction et a imparti aux parties un délai au 12 octobre 2018 pour le dépôt de plaidoiries écrites.
Par arrêt du 11 octobre 2018, la Chambre des recours civile a rejeté le recours de F.L.____ et G.L.____ contre l’ordonnance précitée, dans la mesure où il était recevable et a confirmé cette décision.
31. Le 19 février 2019, le juge de paix a imparti aux parties un délai au 11 mars 2019 pour faire toutes remarques utiles sur les documents susmentionnés transmis le 13 septembre 2018.
Le 11 mars 2019, B.S.____ et C.S.____ se sont déterminés, et, le 1er avril 2019, F.L.____ et G.L.____ ont formulé de nouvelles observations sur les mesures géomètres-assesseurs du 5 septembre 2018.
Le 6 mai 2019, les géomètres-assesseurs ont établi un nouveau rapport, reçu par le greffe le 28 du même mois et transmis aux parties le 6 juin 2019. Cette communication devait être considérée comme le terme des démarches d’instruction diligentée. Le teneur de ce rapport est reproduit intégralement dans le jugement querellé.
32. Dans le courant du printemps 2019, le juge de paix a appris de l’assesseur Rémy Stuby que celui-ci avait été approché par le géomètre officiel [...], qui avait été mandaté à titre privé par F.L.____ et G.L.____ pour vérifier la position de la borne [...] et contrôler ce faisant la mensuration de la Commission de bornage. Il a été décidé de ne pas transmettre à ce géomètre les données des travaux de la Commission de bornage et de laisser à celui-ci le soin de procéder à une évaluation indépendante. Selon la Commission de bornage, les démarches poursuivies par le géomètre [...], sur lesquelles la commission n’a eu aucun retour d’information, ont très vraisemblablement corroboré les calculs des géomètres-assesseurs car sinon, en cas de divergence de résultats, soit un écart de plus de 16 cm avec la borne de l’OIT ou le piquet apposé par la commission, le conseil des demandeurs n’aurait pas fait faute de s’en prévaloir dans ses écritures.
33. Le 6 juin 2019, le juge de paix a constaté que la clôture de l’instruction pouvait être prononcée et a fixé au 21 juin 2019, en application de l’art. 232 al. 2 CPC, un délai aux parties pour qu’elles déposent des plaidoiries écrites, délai prolongé jusqu’au 20 août 2019.
Les 21 juin, 20 août, 23 septembre et 12 novembre 2019, les parties se sont déterminées, leurs écritures ayant été transmises aux juges assesseurs le 28 novembre 2019 pour prise de connaissance avant la séance de délibération à fixer.
Les 18 décembre 2019 et 13 janvier 2020, les juges assesseurs, en leur qualité d’ingénieurs géomètres-experts, ont produit leurs notes d’honoraires complémentaires.
34. Le 6 février 2020, après délibération, la Commission de bornage a rendu sous forme de dispositif le jugement objet du présent recours, dont elle a envoyé la motivation pour notification le 8 avril 2020, à la demande du 11 février 2020 de F.L.____ et G.L.____. Au pied du jugement motivé est indiqué un délai de trente jours dès réception de la décision pour recourir au sens des art. 319 ss CPC.
En droit :
1.
1.1 L'action en bornage s'oppose à la revendication d'une surface de terrains (en particulier entre voisins) en ce qu'elle constitue une action gracieuse ou non contentieuse permettant de préciser la démarcation des parcelles et/ou de la rendre visible sur le sol (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1965, nn. 2 ss ad art. 669 CC ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (art. 457-977 CC), 5e éd., 2015, n. 3 ad art. 669 CC).
Les cantons ne sont pas astreints à la désignation d'un « juge » par le droit fédéral pour statuer sur l'action en bornage (Meier-Hayoz, op. cit., n. 17 ad art. 669 CC ; Rey/Strebel, op. cit., n. 10 ad art. 669 CC). La procédure de cette action relève de la procédure cantonale, de sorte que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne peut s'y appliquer qu’à titre supplétif (cf. en général, ATF 139 III 225 ; TF 5A_241/2014 du 28 mars 2014, RSPC 2014 n. 1550 p. 426 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 ; pour l'action de l'art. 669 CC en particulier, Rey/Strebel, op. cit., n. 10 ad art. 669 CC).
Dans le canton de Vaud, la procédure de bornage suit les règles de la procédure sommaire du CPC (avec le renvoi de l'art. 104 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) à l'art. 248 let. e CPC), mais reste assujettie aux particularités de l’art. 109 CDPJ, auquel renvoie l'art. 68 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41]). La voie du recours selon l’art. 109 CDPJ est ainsi ouverte sans limite de valeur litigieuse et le recours est recevable en application des art. 319 ss CPC à titre supplétif et toujours sous la même réserve.
Dès lors que la procédure sommaire est applicable à la procédure de bornage, le délai pour recourir est de dix jours en application de l’art. 321 al. 2 CPC à titre supplétif. Or, les recourants ont déposé leur acte le 8 mai 2020, soit dans un délai de trente jours, erreur indiquée au pied du jugement querellé. A cet égard, on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 et réf. cit.). En l’espèce, la bonne foi des recourants doit être protégée. D’une part, agissant seuls sans être assistés d’un mandataire professionnel, ils ont recouru dans le délai de trente jours tel qu’indiqué par les autorités judiciaires au pied de la décision querellée. D’autre part, ce délai est le même que celui indiqué dans la décision finale rendue le 15 septembre 2014, envoyée pour notification le 9 avril 2015, et dans lequel ils avaient déposé leur acte de recours ayant été considéré comme recevable. Partant, aucune négligence procédurale relative au délai ne peut être reprochée aux recourants.
En l'espèce, motivé et écrit par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui sont protégées dans leur bonne foi, le recours est recevable.
1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise à certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 ; CREC 11 mars 2020/74 consid. 1.2 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1).
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà toutes au dossier, sous réserve éventuelle de la pièce 5 qui semble ne pas y figurer. Cette pièce est irrecevable, cela d’autant plus qu’elle n’est pas de nature à influer sur le sort du litige de manière à faire apparaître la décision querellée comme erronée.
2.
2.1 Comme premier motif, les recourants font valoir une constatation manifestement inexacte des faits, tout en renvoyant aux faits exposés dans la décision querellée et tout en indiquant ceux qu’il conviendrait de préciser ou rectifier.
2.2 Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est ainsi limité à l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 2.1). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet ainsi que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (CREC 10 février 2020/37 consid. 2). C'est dire qu'en seconde instance, malgré le devoir du premier juge d'établir en première instance les faits d'office selon l’art. 255 let. b CPC, soit en vertu de la maxime inquisitoire dite « simple ou sociale » qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active lors de la procédure (cf. TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 2.2.1 et réf. cit.), la Cour de céans ne revoit l'appréciation des preuves et la constatation des faits qui en résultent qu'en présence d'un grief dûment motivé par la partie recourante et pour peu que celle-ci démontre par ce moyen que l'autorité précédente a fait sur ces points preuve d'arbitraire (CREC 4 mars 2020/66 consid. 1.3 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.2).
2.3 En l’espèce, les recourants se livrent à une pure critique appellatoire des faits en proposant leur propre version de ceux-ci et n’entreprennent aucune démonstration de l’arbitraire. En effet, ils ne démontrent pas en quoi les faits seraient retenus de manière erronée par l’autorité de première instance et en quoi cet établissement erroné des faits aurait une incidence choquante sur le résultat de la décision querellée. Par conséquent, le grief soulevé par les recourants à cet égard est irrecevable.
3.
3.1 Les recourants font valoir une violation du droit dans l’application de l’art. 668 CC, du principe de disposition et de ceux relatifs à la répartition des frais de justice.
3.2 Le recours étant également recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif), la Cour de céans doit examiner ces griefs. En sa qualité d’autorité de recours, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
4.
4.1 Les recourants dénoncent une violation des art. 668, 669 et 950 CC, ainsi que des art. 2 let. f ORF et 7 al. 1 OMO.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 668 CC, les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (al. 1). S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée (al. 2). L’action en bornage s’applique lorsque la limite entre deux fonds est incertaine, soit que les signes de démarcation aient disparu ou, comme en l’espèce, seraient mal positionnés, du fait d’un déplacement survenu autrefois ou d’une erreur de mensuration. Cette action s’applique à la situation où aucun des propriétaires n’est en mesure de prouver les limites de son fonds ou en l’absence de collaboration entre ceux-ci (Steinauer, op. cit., § 1603, p. 113).
L’abornement opéré par l’autorité, définitif et passé en force, jouit d’une présomption d’exactitude, sous réserve de la foi publique du plan qui l’emporte sur l’abornement (art. 668 al. 2 CC). Seuls les signes autorisés, validés par un ingénieur-géomètre, peuvent valoir signes de démarcation (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 46, p. 78 et n. 49, p. 81).
4.2.2 L’action en bornage relevant de la procédure cantonale, l’art. 68 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) dispose notamment que lorsque des propriétaires ne peuvent s’entendre sur l’emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs propriétés, l’abornement s’opère sous l’autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres (al. 1), alors que si une contestation s’élève sur la propriété d’une partie d’immeuble, le juge civil ordinaire est compétent. La procédure de l’action en bornage suivie par la Commission de bornage était alors régie par les art. 411 à 419 aCPC-VD, dont la teneur est toujours pertinente à ce jour.
4.2.3 Selon l’art. 950 al. 1 CC, l’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier. Selon l’art. 2 let. f ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.2011), le plan du registre foncier est défini comme l’extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO ; RS 211.432.2).
Selon l’art. 950 al. 2 CC, la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle (al. 2).
4.3
4.3.1 En l’occurrence, les recourants reprennent, d’une manière peu structurée et contradictoire, certains griefs alors soulevés auprès de la Cour de céans contre le jugement rendu le 15 septembre 2014 par la Commission de bornage. Ils soutiennent à nouveau l’absence de plan valable au registre foncier. D’une part, le plan de 1878, étant de qualité médiocre et désastreuse, ne saurait bénéficier de la foi publique et, d’autre part, ce plan serait devenu obsolète et invalide à la suite du remaniement parcellaire effectué en 1960. De plus, ce plan de 1878 révélerait des écarts importants avec les mesures des relevés de terrain au vu du tableau présenté dans le rapport du 21 février 2014. Partant, selon les recourants, la Commission de bornage aurait dû suivre la démarcation sur le terrain conformément à l’art. 668 al. 1 CC, à savoir que seules les bornes en tant que démarcations visuelles des limites jouiraient de la présomption d’exactitude. Ils prétendent d’ailleurs que rien n’indiquerait que la borne litigieuse ne serait pas conforme aux mensurations cadastrales, cela d’autant plus qu’aucune mensuration cadastrale n’a été réalisée, de manière à établir un plan bénéficiant de la foi publique à la suite du remaniement parcellaire de 1960. Ainsi, malgré l’action en bornage, l’autorité de première instance n’aurait pas été tenue de déplacer la borne [...]. En outre, ils se réfèrent à l’avis de l’OIT du 26 septembre 2016 relatif à la nouvelle mensuration cadastrale de [...] (Commune de [...] après fusion) établi pour la mise à l’enquête du nouveau plan cadastral et du nouvel état descriptif des immeubles concernant notamment la parcelle [...] des recourants. Ils relèvent que cet avis mentionne que « sur le terrain, les limites n’ont pas été modifiées ». Au surplus, ils critiquent les mesures retenues par l’autorité de première instance pour justifier le déplacement de la borne, ce qui aurait entraîné une violation des principes d’égalité et d’homogénéité entre les justiciables assujettis au remaniement parcellaire.
4.3.2
4.3.2.1 En l’espèce, la décision de première instance est très bien motivée, notamment à la suite du renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral qui a constaté une violation du droit d’être entendu au motif que la décision rendue le 15 septembre 2014 par la Commission de bornage était fondée sur le rapport établi par les assesseurs-géomètres le 21 février 2014, alors annexé à ladite décision, sans avoir été préalablement communiqué aux parties à la procédure. On peut d’ailleurs lire au considérant 3 page 26 du jugement querellé que seul un complément d’information était nécessaire à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, mais que la Commission de bornage avait néanmoins donné suite à des mesures ampliatives d’instruction, susceptibles de prolonger la procédure, afin de prévenir tout nouveau grief de nature procédurale. C’est dès lors à tort que les recourants soutiennent que la Commission de bornage n’aurait pas tenu compte des nouvelles mesures d’instructions ordonnées à la suite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Au contraire, après en avoir tenu compte et au terme de son analyse, la Commission de bornage est parvenue à la conclusion que la solution déjà rendue dans sa décision du 15 septembre 2014 devait être confirmée. Ceci à bon droit, puisque cette première décision avait déjà été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 25 octobre 2015, dont la motivation au fond demeure valable dans le cadre du présent recours.
En dénonçant une mauvaise application de l’art. 668 CC, les recourants discutent, sous ce chapitre, chaque phrase de la décision qui ne leur convient pas, sans pour autant démontrer une violation de l’art. 668 CC au regard du raisonnement de la commission. Si, par exemple, les recourants admettent que la Commission de bornage n’avait pas d’autre choix que de statuer, ils remettent en cause, de manière contradictoire, le contenu du paragraphe introductif en lien avec l’action de bornage, présentée notamment aux considérants 5 et 6 du jugement querellé lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. Les recourants confondent en effet le devoir de statuer de la Commission de bornage dans le cadre d’un litige de droit privé d’avec sa légitimation à prononcer, puis confirmer, le déplacement de la borne litigieuse en application des règles juridiques susmentionnées. Cela démontre l’approximation des griefs discutés par les recourants, qui s’écartent du reste de manière infondée des constatations de fait de la décision entreprise.
4.3.2.2 A juste titre, la Commission de bornage a considéré que le plan de 1878 revêtait une dimension normative, malgré son âge et les imprécisions, au regard de l’appréciation des assesseurs-géomètres qui ont constaté sa praticabilité. Sur ce point précis, les recourants n’apportent aucun élément contraire convaincant. Du reste, au considérant 8 du jugement querellé, 2e paragraphe, p. 30 ab initio, la Commission de bornage se réfère à un considérant de la Cour de céans de l’arrêt du 25 octobre 2015, qui avait déjà relevé que le fait que les plans soient de mauvaise qualité ne permettait pas de s’en abstraire, mais justifiait au contraire que l’on s’attache à leur clarification par le biais de l’action en bornage de l’art. 669 CC.
La Cour de céans avait ainsi retenu que le plan du registre foncier pour les parcelles des parties restait, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle mensuration officielle (art. 29 OMO [ordonnance sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992 ; RS 211.432.2]), le plan litigieux de 1878.
En effet, dès 1912, les effets complets du registre foncier fédéral avaient été donnés aux composantes du registre foncier vaudois (JdT 2012 III 159). Les plans cadastraux antérieurs à 1912 avaient été, dès 1912, les plans fixant les limites des parcelles immatriculées dans le canton de Vaud (Hegg, Le cadastre vaudois, Lausanne 1949, pp. 158 ss, spéc. 177-178). La commune de [...] avait été dès l'origine dotée, pour le registre foncier, du seul plan de 1878 (Hegg, op. cit., p. 185). Il était donc erroné d'affirmer qu'il n'y avait pas de plan dont les limites faisaient foi au registre foncier : ce plan existait, mais son âge et les imprécisions de ses tracés justifiaient l'action en bornage. C'était donc sur le plan en vigueur que la précision des limites devait se concrétiser et non pas sur l'absence de plan, soit sur le seul état du terrain.
Au demeurant, la commune de [...] ayant le registre foncier fédéral, le plan existait nécessairement au sens de l'art. 950 al. 1 CC, selon lequel l’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuaient sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
La présence du plan du registre foncier emportait ainsi la nécessité de faire prévaloir ses limites sur la position des bornes sur le terrain (art. 668 al. 2 CC).
A nouveau dans le cadre du présent recours, les recourants soutiennent à tort que la zone sur laquelle est sise leur parcelle serait « dépourvue de mensuration officielle » et, partant, de plan bénéficiant de la foi publique. Comme l’a retenu l’autorité de première instance aux considérants 7 et 8 du jugement querellé, le plan de 1878, avec ses modifications successives, demeure valable dans le présent litige et n’a pas été aboli par l’entrée en vigueur de la nouvelle mensuration en 2016, dans la mesure où celle-ci a réservé, s’agissant de la borne litigieuse, le résultat de la présente procédure de bornage, la borne provisoire posée par l’OIT faisant foi dans l’intervalle et étant inscrite sur le nouveau plan du registre foncier.
4.3.2.3 Se référant au rapport du 21 février 2014 établi par les assesseurs-géomètres, les recourants critiquent l’appréciation de la Commission de bornage en relevant que les écarts mesurés au sujet des bornes [...] et [...] seraient bien supérieurs à ceux relevés pour la borne litigieuse. Partant, selon les recourants, dès lors que ces deux bornes n’ont pas été déplacées, il se justifierait encore moins de déplacer la borne [...] litigieuse, au risque de bafouer les principes d’égalité et d’homogénéité.
Sur la base des constatations de fait retenues dans la décision querellée, la Commission de bornage était légitimée à retenir que l’imprécision des autres bornes n’existait que dans une moindre mesure et restait admissible, contrairement à l’imprécision de la borne [...], dont l’écart étant trop grand, n’était plus admissible. Cela ressort d’ailleurs de manière convaincante des considérants 9 et 10 du jugement querellé. De plus, les recourants ne parviennent pas à démontrer le contraire. Par conséquent, le principe d’unicité invoqué par les recourants ne leur est d’aucun secours comme relevé par l’autorité de première instance au considérant 6 de sa décision.
4.4 Par conséquent, les griefs relatifs à une violation des art. 668, 669 et 950 CC, ainsi que des art. 2 let. f ORF et 7 al. 1 OMO doivent être rejetés, dès lors que les recourants ne parviennent pas à démontrer leur mauvaise application.
5.
5.1 Les recourants font valoir une violation du principe de disposition, et s’opposent notamment à l’application de l’art. 414 al. 2 aCPC-VD, cette loi n’étant plus en vigueur (cf. p. 6 de leur appel et p. 27 du jugement querellé).
5.2 Comme l’a relevé la Commission de bornage au considérant 4 de la décision querellée, ce moyen de droit n’a pas été invoqué lors de l’instruction ayant donné lieu au premier jugement rendu le 15 septembre 2014 ni discuté par le Tribunal fédéral. Cette question ayant été définitivement tranchée, les recourants sont forclos pour soulever ce moyen de droit (cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 32 ad art. 59 CPC).
Au demeurant, la motivation de la Commission de bornage développée au considérant 5 de la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour de céans s’y réfère par surabondance. En effet, la Commission de bornage dispose d’un pouvoir propre, régi par des règles particulières où la maxime des débats n’a pas sa place. La maxime de disposition ne s’applique pas, l’autorité de bornage n’étant pas liée par les conclusions des parties sur la précision du tracé (Meier-Hayoz, op. cit., n. 24 ad art. 669 CC ; Piotet, op. cit., n. 46, p. 78 et n. 49, p. 81).
6. Enfin, les recourants reviennent sur la mise à leur charge des honoraires complémentaires des géomètres-assesseurs. La motivation de la Commission de bornage est fondée et justifiée, les recourants ne contestant pas d’ailleurs que les principes qui ont cours en matière de preuve par expertise doivent ici trouver application. Il est pour le reste incontestable que les recourants ont bien requis de la part des géomètres-assesseurs de nombreux renseignements, des investigations et des déterminations, alors qu’aucune demande n’a été formulée par la partie adverse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise doit être confirmée.
Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux dès lors qu'ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants F.L.____ et G.L.____, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme et M. F.L.____ et G.L.____,
Mme et M. B.S.____ et C.S.____.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
la Commission de bornage au sein des Justices de paix du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.