Zusammenfassung des Urteils HC/2020/383: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat am 22. Juli 2020 über einen Fall entschieden, bei dem es um die Unterhaltszahlungen für das Kind J.________ ging. Der Vater, G.________, war aufgrund von Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage, den Unterhalt zu zahlen, während die Mutter, A.________, über ausreichende finanzielle Mittel verfügte. Das Gericht entschied, dass G.________ von der Unterhaltszahlung befreit wird. A.________ legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte, dass G.________ alle Kosten tragen solle. Das Gericht gewährte G.________ die Prozesskostenhilfe und wies die Berufung von A.________ ab. Es wurde festgestellt, dass die finanzielle Situation beider Elternteile sowie die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt wurden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/383 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.07.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Intimé; Entretien; Appel; éponse; ’appel; Enfant; érie; éponses; était; ômage; Appelant; ’entretien; Appelante; ’il; égative; ’intimé; étique; Emploi; édure; èces; Autorité; édent; état; égatives; éfenderesse; épens; Office |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 13c ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 286 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 65 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JI18.035379-191399 274 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 22 juillet 2020
__________
Composition : Mme giroud walther, présidente
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffier : M. Valentino
*****
Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.____, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juillet 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a admis la demande déposée le 16 août 2018 par G.____ à l’encontre d’A.____ (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de J.____, né le [...] 2002, à 1'090 fr. par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites (II), a constaté que G.____ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils J.____ (III), a modifié le chiffre II du jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2014, en ce sens que G.____ était libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils J.____ dès et y compris le 1er juin 2018 (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’une modification du jugement du 12 juin 2014 condamnant G.____ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) à contribuer à l’entretien de son fils J.____, né le [...] 2002, par le versement d’une pension de 945 fr. dès 2018 étaient réalisées, dès lors que celui-ci s’était retrouvé au chômage depuis mai 2016 et était désormais au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2018. Il a en substance été retenu que G.____ avait fait tout ce qu’on pouvait attendre le lui pour retrouver un emploi et qu’il ne se justifiait dès lors pas de lui imputer un revenu hypothétique. Compte tenu de sa situation effective, le demandeur n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils, alors que la défenderesse disposait quant à elle d’un excédent mensuel lui permettant de subvenir en grande partie à l’entretien de l’enfant.
B. a) Par acte du 13 septembre 2019, A.____ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que G.____ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu’il soit condamné à l’intégralité des frais de première instance et à tous les frais et dépens de la procédure d’appel. L’appelante a produit un bordereau de pièces et a requis production, en mains de l’intimé, des pièces suivantes :
« A. Les justificatifs complets de ses recherches d’emploi du 1er juin 2016 au 31 mars 2019, soit la preuve de l’envoi des dossiers, les dossiers complets (lettre de motivation, CV et annexes) ainsi que les réponses reçues ;
B. Les justificatifs complets de ses recherches d’emploi du 1er avril 2019 à ce jour, soit la preuve de l’envoi des dossiers, les dossiers complets (lettre de motivation, CV et annexes) ainsi que les réponses reçues ;
C. Les justificatifs des revenus perçus aux mois de juillet 2019 à ce jour ;
D. Tout document permettant de détermine la durée, la rémunération perçue et les raisons de la fin des rapports de travail avec la société [...] en 2017, notamment le contrat de travail, les fiches de salaire ainsi que la lettre de licenciement, respectivement démission ;
E. Tout document permettant de déterminer ce qu’il est advenu de son emploi auxiliaire auprès d’ [...] ».
La Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a fait droit à cette réquisition et l’intimé à l’appel a produit, le 8 janvier 2020, un bordereau de trois pièces et, le 27 janvier 2020, après avoir été réinterpellé par la Cour de céans, diverses autres pièces.
L’appelante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sous la forme d’une exonération des avances et des frais judiciaires.
Par avis du 27 septembre 2019, la juge déléguée a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) Par réponse du 8 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 8 janvier 2020, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Barbosa. L’intimé a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
c) Le 30 janvier 2020, l’appelante a produit, sur requête de la juge déléguée, une attestation concernant le droit de visite de l’intimée et copie de deux baux à loyer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) G.____, né le [...] 1972, et A.____, née le [...] 1977, ont fait vie commune de 2002 à avril 2007 et sont les parents non mariés de l’enfant G.____, né le [...] 2002.
b) Le demandeur a reconnu l’enfant J.____.
2. Par convention conclue le 20 août 2003, approuvée par le Juge de paix du cercle de [...] le 28 août 2003, les parties sont convenues que G.____ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension de 720 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 770 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 820 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation mais au moins jusqu’à la majorité.
3. Par jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2014, la convention alimentaire précitée a été modifiée, en ce sens que le demandeur a été astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant de 870 fr. dès et y compris le mois de mai 2012 jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 945 fr. jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
S’agissant de la situation financière et personnelle des parties lors de la fixation de la contribution d’entretien précitée, il avait été retenu que la défenderesse s’était mariée avec [...], lequel assumait la quasi-totalité des charges de leur ménage. La défenderesse n’avait pas d’emploi fixe mais travaillait en qualité d’enseignante et effectuait du soutien pédagogique sur appel, pour un revenu mensuel net moyen de 1'473 francs.
Quant au demandeur, il travaillait à cette époque en qualité de magasinier pour le compte de la société [...] depuis le mois d’octobre 2011 et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'789 fr., treizième salaire compris.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2016, le demandeur a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son fils soit réduite à 675 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016, le premier juge a rejeté cette requête. Il a été retenu que le demandeur avait quitté son emploi chez [...] et qu’il avait travaillé, dès novembre 2014, pour [...] dans la vente et la préparation de projets, avant d’être licencié en mai 2016. La présidente a considéré que la période de chômage du demandeur constituait un état passager qui ne justifiait pas de modifier les contributions mises à sa charge en procédure provisionnelle, que l’intéressé, qui n’avait pas prouvé avoir effectué des recherches d’emploi sérieuses, était en mesure de retrouver un emploi « tout prochainement » et que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable.
5. Le 28 février 2017, G.____ a ouvert action en modification d’aliments contre A.____. Par courrier du 29 juin 2017 adressé au premier juge, le demandeur a déclaré retirer sa demande. Par décision du 29 juin 2017, le magistrat a pris acte du retrait de la demande, a rayé la cause du rôle, a mis les frais judiciaires par 1'400 fr. à la charge du demandeur et a accordé des dépens à la défenderesse à hauteur de 1'000 francs.
6. a) Le demandeur a déposé une requête de conciliation le 29 juin 2018. La conciliation ayant échoué à l’audience du 14 août 2018, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur à l’issue de celle-ci.
b) Par demande du 16 août 2018, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du jugement rendu par la présidente en date du 12 juin 2014 soit modifié en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils dès le 1er juin 2018 et, subsidiairement, en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils, d’avance le premier de chaque mois, par le versement d’un montant de 100 fr. maximum, dès le 1er juin 2018 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées.
c) Par réponse du 18 octobre 2018, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions (1) et à ce qu’il soit condamné à prendre en charge l’intégralité des frais judiciaires (2). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le demandeur soit astreint à verser, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, la somme de 1'150 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils et ce jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (3), et à ce que le demandeur soit condamné à prendre en charge l’intégralité des frais judiciaires (4).
d) Par courrier du 1er décembre 2018, la défenderesse a retiré les conclusions reconventionnelles nos 3 et 4 prises au pied de sa réponse.
e) Par déterminations du 30 janvier 2019, le demandeur a déclaré maintenir les conclusions prises dans sa demande du 16 août 2018.
f) La défenderesse s’est à son tour déterminée par courrier du 13 février 2019.
g) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 mars 2019.
7. La situation personnelle et matérielle des parties et de l’enfant J.____ se présente comme suit :
a) Le demandeur
Le demandeur est au bénéfice d’un CFC de menuisier, obtenu en 1992. Il n’exerce toutefois plus dans ce domaine depuis environ 15 ans. Il a travaillé depuis lors en qualité de responsable de dépôt, puis dans la gestion, la vente de matériaux pour le sol, en tant que magasinier, et enfin comme représentant.
A la suite de son licenciement de la société [...] en mai 2016 (cf. let. C/4 supra), il a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage, ses indemnités journalières s’élevant à 236 fr. 55 et son gain assuré étant de 6'416 fr. brut. Depuis l’échéance de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, soit dès le 1er juin 2018, il est au bénéfice du revenu d’insertion, à hauteur de 2'680 fr. par mois. De ce fait, il ne s’acquitte plus de la contribution d’entretien due en faveur de son fils depuis le 1er juillet 2018.
Toutes ses recherches d’un emploi fixe ont été infructueuses à ce jour. Il a toutefois été engagé par [...] pour une mission temporaire d’une durée indéterminée en qualité d’assistant aux ventes auprès du magasin [...] dès le 13 mai 2019. La durée de travail prévue est de 8h par semaine en moyenne, pour un salaire horaire de 28 fr. 15 brut. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel net de 1'515 fr. 40 pour le mois de mai 2019 et de 2'967 fr. 35 pour le mois de juin 2019. Avant d’être engagé pour cette mission, il avait effectué un stage non rémunéré de huit semaines chez [...]. A l’audience du 24 mai 2019, le demandeur a expliqué qu’il espérait être gardé en qualité d’auxiliaire et qu’il faisait tout pour maximiser ses chances. Le 9 juillet 2019, il a indiqué que son employeur l’avait informé que sa mission de travail temporaire auprès de [...] se terminerait très vraisemblablement à fin août 2019.
Le demandeur a en outre expliqué être inscrit sur différents sites d’offres d’emploi. Il a précisé envoyer sa candidature dans les domaines de la vente, de la gestion et de la livraison, mais qu’il ne postulait pas pour les postes de menuiserie car il n’a aucune connaissance des machines numériques, dès lors qu’il n’avait plus exercé dans ce milieu depuis 15 ans. Il a indiqué obtenir beaucoup d’entretiens téléphoniques et de temps en temps un entretien personnel. Il avait notamment pu effectuer une journée de stage chez [...], mais le poste avait été supprimé par la suite.
Le demandeur a produit, tant en première instance que sur réquisition de la Cour de céans, divers formulaires « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remplis par ses soins pour la période du 1er juin 2016 à ce jour et sur lesquels figure une série d’entreprises auxquelles il aurait envoyé, mois après mois, des postulations. Il sera discuté de ces pièces ci-dessous (cf. consid. 3.4.5.2 infra). Il a en outre produit des courriels attestant de trois postulations de sa part en 2016, avec en retour des réponses négatives, et de cinq autres réponses pour cette année. Les pièces produites font en outre état, pour l’année 2017, de neuf postulations, avec en retour autant de réponses négatives, et de dix autres réponses – toutes négatives – ainsi que, pour l’année 2018, de trois postulations, avec en retour des réponses négatives, de treize autres réponses négatives, de la fixation d’un entretien, resté sans suite, et de deux réponses de [...] le remerciant pour sa candidature, restées également sans suite. Pour l’année 2019, à l’exception d’une réponse négative de [...], les autres réponses – également toutes négatives – proviennent de [...].
S’agissant de ses charges mensuelles, le demandeur vit seul et s’acquitte d’un loyer de 1'520 fr. par mois. A cet égard, il a précisé avoir fait des démarches pour obtenir une réduction de loyer en lien avec le taux hypothécaire, mais que celle-ci lui avait été refusée compte tenu des rénovations effectuées, pour lesquelles la gérance avait renoncé à requérir une augmentation de loyer. Il n’a pas souhaité aller plus loin, ne pouvant pas risquer de perdre son appartement dans sa situation.
Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 401 fr. 10 par mois et est prise en charge par le revenu d’insertion. Il a également allégué avoir des frais de transport d’un montant forfaitaire de 100 fr. par mois.
b) La défenderesse
La défenderesse est divorcée d’ [...] et perçoit de la part de ce dernier une contribution d’entretien de 960 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2020.
Elle travaille en qualité d’enseignante à 64,28 % et perçoit un salaire mensuel net de 3'816 fr. 85 (4'176.85 – 360.00), versé treize fois l’an. Par ailleurs, elle effectue à titre personnel une formation en géobiologie bioénergétique.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
Minimum vital : 1'350 fr. 00
Loyer (2'100.00 – 315.00 [15% de 2'100.00]) : 1'785 fr. 00
Assurance-maladie (subside déduit) : 437 fr. 60
Frais de transport : 606 fr. 60
Total : 4'179 fr. 20
c) J.____
Les coûts directs de J.____, qui est étudiant au gymnase de [...], se présentent comme il suit :
Base mensuelle : 600 fr. 00
Participation au loyer (15% de 2'100.00) 315 fr. 00
Assurance-maladie (subside déduit) : 36 fr. 60
Transports publics : 72 fr. 00
Ecolage : 60 fr. 00
Frais de repas : 150 fr. 00
Matériel scolaire : 50 fr. 00
Basket : 165 fr. 00
Allocations familiales : - 360 fr. 00
Total : 1'088 fr. 60
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Cela étant, les pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans le présent état de fait, dans la mesure utile à la résolution du litige.
3.
3.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente d'être entrée en matière sur la demande de modification introduite par l'intimé.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
La modification de cette contribution d'entretien suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; ATF 108 II 83 consid. 2c; TF 5A_745/2015 précité). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (TF 5A_788/2017 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_7/2016 précité).
Ce n'est que lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du jugement se sont modifiées durablement et de manière significative, qu'il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).
3.2.2 La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401 ; TF 5A_760/2016, 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1).
3.3 L'appelante conteste tout d’abord l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant au 1er janvier 2017 constituait un motif justifiant à lui seul d'entrer en matière sur la demande de modification.
La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Le droit transitoire, prévu aux art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC, détermine dans quelle teneur le droit matériel s'applique. L'art. 13c Tit. fin. CC concerne la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Il permet à l'enfant de demander la modification des contributions d'entretien qui lui sont destinées et qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015. Conformément au principe de l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les dispositions renforçant le droit d'entretien relatif à l'enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L'enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions d'entretien fixées dans un titre d'entretien selon le droit précédemment en vigueur. Cela vaut sans exception en ce qui concerne l'entretien des enfants dont les parents n'ont pas été mariés. Dans ce cas, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la pension (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant, FF 2013 511 ss, 570 ; TF 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 traitant d'une demande en modification des contributions d'entretien introduite par des enfants contre leur père).
Comme cela résulte des références qui précèdent, l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant peut effectivement constituer un fait nouveau propre à justifier d'entrer en matière sur la demande de modification de la pension introduite par l'enfant de parents non mariés. Tel n'est en revanche pas le cas, au vu du texte clair de l'art. 13c CC, lorsque la demande de modification provient du débirentier, sauf quoi l'entrée en vigueur du nouveau droit conduirait à une fragilisation et non à un renforcement de la situation de l'enfant.
Au demeurant, l'intimé avait déjà introduit, le 28 février 2017, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, une demande en modification d’aliments, auprès de l'autorité précédente. Il l'avait ensuite retirée, ce dont l'autorité saisie avait pris acte. Elle avait alors mis les frais judiciaires par 1'400 fr. à la charge de l'intimé et accordé des dépens à l'appelante à hauteur de 1'000 francs. Dans ces conditions, il semble que les conditions posées par l'art. 65 CPC permettant au demandeur qui a retiré son action de la réintroduire contre la même partie et sur le même objet – demande non notifiée par le tribunal au défendeur, respectivement acceptation par ce dernier du retrait – ne soient pas remplies, de sorte que l'intimé ne pourrait arguer du nouveau droit pour qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle demande.
3.4 L'appelante conteste également que la péjoration de la situation financière effective de l'intimé ait justifié d'entrer en matière sur sa demande. A ses yeux, un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé en juin 2018, à la hauteur des revenus qu'il réalisait en 2014. De la sorte, l'autorité précédente aurait dû nier un changement notable et durable de sa situation financière, élément nécessaire pour entrer en matière sur la demande de suppression de la contribution d'entretien due à son fils.
3.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié aux ATF 137 III 604 et les références citées; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).
3.4.2 S'agissant de la fixation d'une contribution d'entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur. En revanche, pour la modification de la contribution d'entretien – comme en l'espèce –, le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une modification (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). C'est ainsi à la partie qui demande en sa faveur une modification d'une contribution d'entretien qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'elle n'est pas en mesure de gagner le revenu hypothétique qui lui a été imputé ou que l'on ne peut l'exiger d'elle (cf. TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).
3.4.3 En l'espèce, la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé en faveur de son fils, et dont la suppression est ici demandée par l'intimé, a été calculée sur la base du revenu que l'intimé réalisait en juin 2014. Il travaillait alors comme magasinier et réalisait par cette activité un revenu net mensuel de 5'789 francs. Par la suite, l'intimé a quitté cet emploi et a travaillé, dès novembre 2014, pour [...] dans la vente et la préparation de projets. Il a été licencié en mai 2016. Il a ensuite perçu le chômage et a travaillé durant deux mois uniquement, en septembre et octobre 2017, avant d'arriver, fin mai 2018, à la fin de ses droits au chômage. Il a alors déposé une requête de conciliation, le 29 juin 2018, arguant n'être désormais plus qu'au bénéfice du revenu de réinsertion, afin d'obtenir la suppression de la contribution due à son fils.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la question de savoir si l'autorité précédente aurait dû imputer un revenu hypothétique à l'intimé, revenu d'une quotité proche de celui retenu pour fixer en 2014 la contribution d'entretien en faveur de son fils – ce qui conduirait à ne pas entrer en matière sur sa demande de modification du jugement de divorce pour ce motif – doit être examinée au moment du dépôt de dite demande, soit le 29 juin 2018.
3.4.4 Avant cette date, l'intimé avait exercé divers emplois, notamment comme responsable de dépôt, dans la gestion, la vente de matériaux, en tant que magasinier ou comme représentant. Lorsqu'il a été licencié, en mai 2016, il était âgé de 44 ans seulement. L'intimé ne se prévaut d'aucun obstacle personnel (formation, âge, état de santé, prise en charge de proches) qui l'aurait empêché depuis mai 2016 de trouver et d'exercer un travail à plein temps et notamment l'un de ceux qu'il avait précédemment exercés. Au jour de sa demande, l'intimé n'a pas non plus allégué, encore moins prouvé, qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative à plein temps. Rien ne permet de le retenir. Au vu des charges de famille de l'intimé, la Cour de céans retient en conséquence que, dès fin mai 2016 lorsqu'il a perdu son travail ou en juin 2018, l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce notamment une des activités précitées, qu'il avait eues précédemment, et en particulier celle de magasinier. A cet égard on retient encore que l'intimé déclare avoir fait des postulations dans des domaines variés, estimant lui-même qu'il pouvait exercer une multitude d'emplois différents, dont celui de magasinier.
3.4.5 Malgré cela, l'intimé n'a plus travaillé depuis mai 2016, sauf deux mois, jusqu'à la fin de son droit au chômage en mai 2018. L'intimé invoque avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un emploi avant juin 2018. Ce faisant, il conteste avoir eu et avoir, au moment du dépôt de sa demande, la possibilité effective d'exercer l'une des activités précitées et en particulier celle de magasinier.
3.4.5.1 L'autorité précédente a retenu qu'il ressortait des pièces figurant au dossier que l'intimé avait effectué de nombreuses postulations dans des domaines variés en qualité notamment de magasinier, de conseiller en vente, de chauffeur-livreur etc, de manière spontanée ou non. Il avait également entrepris des stages, ce qui lui avait notamment permis d'obtenir, en 2019, une mission temporaire chez [...] à hauteur de huit heures par semaine, dont il apparaissait toutefois, selon les déclarations de l'intimé au moment de la décision de première instance, qu'elle ne se poursuivrait pas au-delà du mois d'août 2019. L'autorité précédente a en conséquence refusé d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique.
3.4.5.2 Comme exposé ci-dessus, les exigences en matière d'efforts pour réaliser un revenu sont strictes s'agissant de parents d'enfants mineurs, qui plus est lorsque les parties ne se trouvent pas dans une situation aisée, ce que l'intimé admet expressément.
L'intimé a été requis, à plusieurs reprises, de produire les preuves de ses recherches d'emploi depuis 2016. Il convenait en effet qu'il établisse qu'il ne s'était pas trouvé fautivement à la charge de l'assurance chômage, puis tributaire du revenu de réinsertion. Sur ce point et comme exposé ci-dessus, les exigences ne sont pas les mêmes en matière d'assurance chômage d'une part et lorsqu'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est en jeu, d'autre part.
En première instance, l'appelante avait requis qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'intimé. Celui-ci avait alors uniquement produit sous « preuve de recherches d'emploi adressés à l'ORP » des formulaires « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période de janvier 2018 à mars 2019. En fait, ces documents, remplis par l'intimé seul, indiquaient une liste d'employeurs potentiels que ce dernier aurait contactés. Nombre de ces formulaires n'étaient pas signés. Aucun n'était en outre accompagné des annexes prouvant la réalité et le sérieux des recherches d'emploi listées par l'intimé dans le formulaire. En instance d'appel, l'intimé a été requis par la Cour de céans de produire les preuves attestant d'efforts suffisants pour trouver un travail entre 2016 et 2018 (cf. let. B/a supra).
A titre de réponse, l'intimé a produit d'autres formulaires « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remplis par ses soins pour la période du 1er juin 2016 à ce jour. Ceux-ci, remplis par l'intimé sans aucun contrôle de quiconque, ne font à nouveau que lister une série d'entreprises auxquelles l'intimé aurait envoyé, mois par mois, des postulations. On note d'ores et déjà que les documents sont peu convaincants quant aux efforts fournis par l'intimé, dès lors qu'on constate que celui-ci a postulé très souvent, de mois en mois, auprès des mêmes sociétés. Cela résultait d’ailleurs déjà des pièces produites en première instance, qui faisaient état, en 2018, de vingt postulations auprès de [...] en sept mois (entre janvier et juillet) et de six autres auprès de l’entreprise [...] en quatre mois (entre janvier et avril) (pièce 7). L’intimé est allé jusqu’à postuler deux fois pour la même entreprise à quelques jours d’intervalle (par ex. en août 2016 auprès des sociétés [...] ou [...]) ou le même jour (par ex. les 23 février, 5 avril et 15 mai 2017 auprès de [...] SA et le 11 juillet 2017 auprès de [...]). Dits formulaires produits en appel ne sont de plus pas accompagnés de leurs annexes, pourtant indiquées comme obligatoires, soit les « justificatifs écrits tels que les copies d'offres de services ou de réponses négatives ». On ignore ainsi si l'intimé a réellement postulé pour les postes indiqués et, si oui, s'il l'a fait de manière sérieuse et personnalisée.
Réinterpellé par la Cour de céans, l'intimé a uniquement produit une série de courriels censés attester de ses efforts. Or ceux-ci ne font état que de trois postulations de la part de l'appelant en 2016, dont deux envoyées au même moment (le 13 décembre à 15h08), avec en retour des réponses négatives. Les courriels attestent en outre seulement de cinq autres réponses pour cette année. La Cour retient donc que l'intimé a établi avoir au plus fait huit demandes d'emploi en 2016, sans que l'on sache même si celles-ci, vu les compétences de l'intimé, étaient sérieuses. Dès lors que la plupart des postulations se font en ligne et que la trace peut donc facilement en être retrouvée, sans parler du fait que les copies de ces postulations devaient être communiquées à l'assurance chômage, cela n'est pas compréhensible. Le fait pour l'intimé de n'avoir pas produit plus de documentation pour 2016 démontre son manque d'effort à rechercher un emploi durant cette année. Réinterpellé, il n'a pas produit de preuves supplémentaires à cet égard, de sorte que la Cour ne peut que retenir qu'il n'y en a simplement pas pour l'année 2016. Sur ce point encore, la Cour relève que les documents relatifs aux offres faites sur [...] indiquent une rubrique « voir mes candidatures ». Il aurait ainsi été simple à l'intimé, s'il avait postulé de manière sérieuse via ce site, de le démontrer.
Le constat est le même pour 2017 : les pièces produites sur insistance de la Cour ne font état pour cette année que de neuf postulations, avec en retour autant de réponses négatives, et de dix autres réponses – toutes négatives –, sans que l'intimé ne démontre que de telles réponses résulteraient d'une malchance et non pas du fait que son profil n'était pas adéquat avec l'emploi en question. En effet, l'intimé, malgré les pièces demandées, n'a pas produit les annonces d'emploi en rapport avec ses réponses, de sorte qu'on ne peut rien déduire de celles-ci s'agissant du sérieux de l'intimé dans ses recherches d'emploi. Au final, même en étant large, on ne peut retenir qu'au mieux dix-neuf postulations sur l'année 2017, soit moins de deux par mois, ce qui est clairement insuffisant.
En 2018, alors que l'intimé approchait de la fin de son droit au chômage, les pièces qu'il a produites font uniquement état de trois postulations sur l'année, auxquelles il a été répondu négativement, de treize autres réponses négatives, de la fixation d’un entretien, sans suite, et de deux réponses de [...] le remerciant pour sa candidature, sans suite, soit au mieux moins de deux par mois. On notera qu’il n’y a eu aucune postulation en juin, ni aucune réponse en juin et juillet 2018, alors que le demandeur déposait à cette période son action en suppression de la contribution d'entretien en faveur de son fils. Ici encore l'intimé, comme son devoir de collaboration le lui imposait et comme il aurait pu le faire, ne démontre pas avoir fait les efforts que ses charges de famille lui imposaient pour retrouver un emploi lui permettant de s'acquitter de la pension due à son enfant.
Le constat est par ailleurs identique en 2019 où l'intimé n'a produit – en sus d’une réponse négative de [...] – que des réponses négatives de [...]. Or l'intimé ne pouvait se permettre, vu les obligations financières qui étaient et sont les siennes, de se contenter de relancer toujours un seul et même employeur potentiel.
Dans ces conditions, nonobstant les formulaires du chômage remplis par l'intimé librement et produits dans la procédure sans leurs justificatifs, la Cour retient que celui-ci n'a pas fait, depuis son licenciement en 2016, les efforts qu'il aurait dû faire pour retrouver un emploi lui permettant de s'acquitter de ses obligations familiales.
3.4.5.3 A cet égard encore, on relève que l'intimé avait déposé une requête de mesures provisionnelles en octobre 2016 afin d'obtenir la réduction de la pension due à son fils ainsi qu'une requête en conciliation sur le fond. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016 relevait toutefois déjà que l'intimé n'avait pas prouvé avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses et que le fait qu'il n'avait pas eu de jours de suspension selon le droit des assurances sociales ne suffisait pas à démontrer qu'il avait fait des efforts adéquats pour retrouver un emploi. L'autorité précédente avait dès lors rejeté la requête de l'intimé visant en octobre 2016 la réduction provisionnelle de la pension. En mai 2017, l'intimé avait ensuite retiré la requête au fond allant dans ce sens. En 2016 et 2017 déjà, l'intimé était donc conscient que des efforts jugés suffisants en matière d'assurance chômage ne l'étaient pas nécessairement sous l'angle de son devoir d'entretien et qu'à cet égard, la seule production d'attestations de chômage ne suffisait pas. Malgré cet avertissement et malgré que la Cour de céans ait requis de l'intimé par deux fois dans la présente procédure la preuve de ses efforts entre 2016 et janvier 2018 pour retrouver un emploi, l'intimé n'a pas produit d'éléments permettant de retenir la réalité de tels efforts.
3.4.5.4 Dans ces conditions, force est de constater que l'intimé, qui prétend qu'il n'aurait pu, entre mai 2016 et juin 2018, retrouver un travail à temps plein – hors les deux mois travaillés en 2017 – en faisant les efforts que l'on pouvait attendre de lui, ne le démontre aucunement, respectivement refuse de contribuer sur ce point à la preuve des faits qu'il allègue. Au vu de sa santé, de l'absence d'objection dans ce sens et de la situation du marché du travail, la Cour retient que si l'intimé avait fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui, soit davantage que remplir mensuellement une liste de postulations pour l'assurance chômage et envoyer à peine plus d'une postulation par mois en moyenne, au mieux, il aurait eu la possibilité effective d'exercer une activité par exemple de magasinier, comme celle qu'il avait exercée entre 2011 et fin 2014, à tout le moins dès juin 2018. Cela est d'autant plus vrai que ces efforts pour trouver un travail auraient dû redoubler à mesure qu'il arrivait à l'épuisement de ses droits au chômage en mai 2018. Or on ne voit aucune évolution dans sa motivation à retrouver un emploi début 2018, l'intimé laissant sa situation se détériorer pour l'invoquer ensuite afin d'obtenir la suppression de la pension due à son fils.
Dès lors que le revenu que l'intimé a perçu comme magasinier entre 2011 et 2014 était de 5'789 fr. net, treizième salaire inclus, la Cour estime que c'est ce montant que l'intimé aurait pu à tout le moins réaliser s'il avait fait les efforts que la situation permettait d'exiger de lui, en juin 2018, au jour du dépôt de sa requête de conciliation. Ce montant apparaît d'autant moins excessif que le gain assuré de l'intimé était de 6'416 francs. On relèvera par ailleurs que l’intimé a une formation de menuisier et qu’il a travaillé dans ce domaine pendant sept ans. Or selon les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, un homme de 48 ans, travaillant à plein temps dans le milieu de l’industrie manufacturière en qualité de menuisier, dans la région lémanique, sans fonction de cadre, au bénéfice d’un CFC, avec une expérience professionnelle de 7 ans, peut prétendre, pour une activité à 100%, à un salaire médian brut de 7'341 fr., servi treize fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de l’ordre de 6'239 fr. 85 (7'341 fr. – 15% de charges sociales estimées). Compte tenu du fait que l’intimé n’a plus travaillé comme menuisier depuis plusieurs années, ce qui péjorera assurément le salaire auquel il pourrait prétendre – sans toutefois l’empêcher de retrouver un métier dans ce domaine –, le revenu hypothétique de 5'789 fr. retenu ci-dessus apparaît, de ce point de vue également, adéquat et réaliste.
3.4.5.5 Au vu notamment des éléments qui précèdent et en particulier du fait que la justice civile l'avait déjà interpellé en 2016 sur la nécessité pour lui de travailler, respectivement de documenter ses efforts de ne pas y arriver, il ne se justifie pas de lui accorder un délai pour ce faire avant de lui imputer, dès le mois de juin 2018, un revenu hypothétique s'élevant à 5'789 francs. Cela se justifie d'autant plus que ce revenu correspond à une activité qu'il a déjà exercée et qui ne nécessite aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir celle-ci (dans ce sens, cf. TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4).
3.4.6 Dans ces conditions, force est de constater que l'autorité précédente a admis à tort que la situation professionnelle de l'appelant puisse ouvrir le droit à une modification du jugement de divorce : en tenant compte du revenu hypothétique qui précède, la situation financière de l'intimé, s'il avait fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui au moment du dépôt de la demande de modification de la contribution d'entretien, ne justifiait pas dite modification. La demande formulée le 29 juin 2018 aurait dès lors dû être rejetée, sans même que le premier juge n'ait à entrer en matière sur celle-ci et à actualiser en conséquence les ressources et charges de chaque partie.
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs formulés par l'appelante.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande est rejetée, l'intimé étant tenu d’assumer les frais judiciaires de première instance et condamné à verser à l'appelante des dépens de première instance qu'il se justifie d'arrêter à 5'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.2 Vu l’issue du litige, les frais d'appel, par 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 CPC), qui devra également verser à l'appelante des dépens de deuxième instance qu'il se justifie de fixer à 4'000 francs (art. 7 TDC).
4.3 L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la première et la deuxième instances, les frais judiciaires qui précèdent sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sous réserve du remboursement prévu par l'art. 123 CPC.
L'appelante a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, ce uniquement s'agissant des frais judiciaires mais non de l'assistance d'un avocat d'office. Au vu de ce qui précède, sa demande est sans objet.
4.4 Le conseil de l'intimé, Me Dario Barbosa, a indiqué dans sa liste d'opérations qu'il avait consacré 9 heures à la procédure d'appel. Ce décompte apparait exagéré pour les raisons suivantes : Me Barbosa était déjà le conseil de l'intimé en première instance et ainsi l'auteur de la demande alors formulée, pour lequel il avait déjà facturé 22 heures et 42 minutes, démontrant ainsi en avoir examiné en profondeur les tenants et aboutissants. Or en appel de nouvelle problématique ne se posait pas. La réponse en en outre succincte sur la question litigieuse. Pour ces motifs, les heures indiquées pour la préparation de l'appel apparaissent excessives et doivent être ramenées à 2 heures (au lieu de 4.50 heures), étant précisé que la préparation du bordereau, taxée avec la préparation de l'appel, constitue essentiellement du travail de secrétariat. Les autres opérations peuvent être admises. C'est ainsi un mandat de 6.50 heures qui peut être admis pour la procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité allouée à Me Barbosa s'élève ainsi à 1'170 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours par 23 fr. 40 (2% du défraiement hors taxe ; art. 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]) et la TVA à 7,7% sur le tout, par 91 fr. 90, soit un total de 1'285 fr. 30. Il est précisé ici que bien que l'entier des frais indiqués dans sa liste d'opérations ne soient pas couverts par ce montant, le conseil de l'intimé n'est pas autorisé à facturer à ce dernier des honoraires en plus pour les opérations effectuées alors qu'il était au bénéficie de l'assistance judiciaire (cf. TF 1B_464/2018 consid. 2.3 ; TF 2C_550/2015 consid. 5.1).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. La demande est rejetée.
II. à IV. supprimés.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du demandeur G.____.
VI. L’indemnité de conseil d’office de G.____, allouée à Me Dario Barbosa, est fixée à 5'008 fr. 40 (cinq mille huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris, pour la période du 10 juillet 2018 au 22 juillet 2019 et Me Dario Barbosa est relevé de son mandat de conseil d’office.
VII. Le demandeur G.____ versera à la défenderesse A.____ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
VIII. G.____ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement à l’Etat des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé G.____ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.____ est sans objet.
V. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimé G.____, est arrêtée à 1'285 fr. 30 (mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VI. L’intimé G.____ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement à l’Etat des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé G.____ versera à l’appelante A.____ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Olivier Seidler (pour A.____),
Me Dario Barbosa (pour G.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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