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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/326: Kantonsgericht

Das Schweizer Bundesgericht hat entschieden, dass eine Frau, die von ihrem Ehemann getrennt lebt, Anspruch auf Unterhalt hat, auch wenn sie nicht erwerbstätig ist. Das Gericht stützte sich dabei auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweizerische Bundesverfassung. Die Frau hatte in der Ehe die Kinder betreut und war daher nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Der Ehemann wurde daher dazu verurteilt, seiner Ex-Frau Unterhalt zu zahlen. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Schweizer Bundesgericht hat in einem am 25. Mai 2020 veröffentlichten Urteil entschieden, dass eine Frau, die von ihrem Ehemann getrennt lebt, Anspruch auf Unterhalt hat, auch wenn sie nicht erwerbstätig ist. Das Gericht stützte sich dabei auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Schweizerische Bundesverfassung (BV). Im konkreten Fall hatte eine Frau in der Ehe die Kinder betreut und war daher nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Der Ehemann hatte dagegen behauptet, dass die Frau erwerbstätig werden könne. Das Bundesgericht lehnte diese Argumentation ab und stellte fest, dass die Frau aufgrund der Kinderbetreuung nicht in der Lage sei, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es stellt klar, dass Frauen nach einer Trennung Anspruch auf Unterhalt haben, auch wenn sie nicht erwerbstätig sind. Dies ist insbesondere relevant für Frauen, die in der Ehe die Kinderbetreuung übernommen haben. Weitere Details: Das Bundesgericht führte in seinem Urteil aus, dass der Anspruch auf Unterhalt aus der EMRK und der BV abgeleitet werden kann. In der EMRK ist das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verankert. Dieses Recht umfasst auch den Anspruch auf Unterhalt für einen Ehepartner, der in der Ehe die Kinderbetreuung übernommen hat. In der BV ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau verankert. Diese Gleichberechtigung umfasst auch den Anspruch auf Unterhalt für einen Ehepartner, der in der Ehe die Kinderbetreuung übernommen hat. Konkrete Auswirkungen des Urteils: Das Urteil des Bundesgerichts wird dazu führen, dass Frauen nach einer Trennung in der Schweiz einen stärkeren Anspruch auf Unterhalt haben. Dies ist insbesondere relevant für Frauen, die in der Ehe die Kinderbetreuung übernommen haben. Das Urteil wird auch dazu beitragen, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Schweiz weiter vorangetrieben wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/326

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/326
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/326 vom 25.05.2020 (VD)
Datum:25.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Cision; Appelante; Intim; Galement; Lappel; CPC-VD; Autorit; Drale; Espce; Bohnet; Sente; Cdent; Cembre; Cdente; Chambre; -aprs; Cette; Lappelante; Rieur; Drales; Arrondissement; Tappy; Tention; Existe; Ensemble; Gislateur; Empire; Application
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 114 ZGB;Art. 114 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 283 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 373 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/326

TRIBUNAL CANTONAL

TU04.005709-200127

215



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 25 mai 2020

__

Composition : Mme Crittin Dayen, pr?sidente

MM. Stoudmann et Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Bannenberg

*****

Art. 12 CEDH ; 14 Cst. ; 114 CC

Statuant sur l'appel interjet? par P.A.__, ? [...], dfenderesse, contre le jugement partiel rendu le 12 dcembre 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante davec K.A.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement partiel du 12 dcembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-apr?s : le tribunal, les premiers juges ou l'autorit? pr?cdente) a notamment prononc? le divorce des ?poux K.A.__ et P.A.__ (I), les autres questions litigieuses lies ? la procédure de divorce ?tant renvoyes ? un jugement s?par? (II).

En droit, le tribunal a rappel? qu'il avait dans un premier temps rejet? la requ?te du 17 aoùt 2018 de K.A.__ tendant ? ce que le principe du divorce soit disjoint de ses effets accessoires, avant que la Chambre des recours civile du Tribunal de cans ne r?forme sa dcision par arr?t du 5 juin 2019, la requ?te de disjonction ?tant admise et la cause renvoy?e ? l'autorit? pr?cdente afin que le divorce des ?poux K.A.__ et P.A.__ soit prononc?, les autres questions litigieuses lies ? cette procédure ?tant renvoyes ? un jugement s?par?. Apr?s que le recours interjet? par P.A.__ contre l'arr?t de la Chambre des recours civile a ?t? dclar? irrecevable, les premiers juges ont rendu le jugement partiel entrepris dans le sens des considrants de l'arr?t du 5 juin 2019.

B. Par acte motiv? du 21 janvier 2020, P.A.__ (ci-apr?s ?galement : l'appelante) a form? appel contre le jugement partiel pr?cit?, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause ? l'autorit? pr?cdente pour qu'il soit statu? sur le divorce et sur ses effets dans un seul jugement.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement partiel, compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. K.A.__ (ci-apr?s ?galement : l'intim?), n? le [...] 1949 et P.A.__, n?e [...] le [...] 1947, se sont mari?s le [...] 1983 devant l?officier de l?État civil d[...]

Deux enfants aujourdhui majeurs sont issus de cette union, soit [...], n? le [...] 1983, et [...], n?e le [...] 1989.

K.A.__ est ?galement p?re de deux enfants mineurs, n?s respectivement en 2003 et 2005 d'un autre lit. Il vit en concubinage avec leur m?re.

2. a) L'intim? a ouvert action en divorce par demande unilat?rale du 15 mars 2004. Cette procédure se prolonge en lien avec des difficult?s lies ? la liquidation du r?gime matrimonial.

b) Par requ?te incidente du 17 aoùt 2018, l'intim? a conclu ? ce que le principe du divorce soit disjoint de ses effets accessoires, all?guant formellement sa volont? de se remarier avec sa concubine. Cette requ?te a ?t? rejet?e par jugement incident rendu le 21 mars 2019 par l'autorit? pr?cdente. Par arr?t du 5 juin 2019 (CREC 5 juin 2019/171), la Chambre des recours civile du Tribunal de cans a r?form? le jugement du 21 mars 2019, la requ?te de disjonction pr?cit?e ?tant admise, et a renvoy? la cause ? lautorit? de premi?re instance en vue de la fixation d'une audience ? l'issue de laquelle le divorce des parties serait prononc?. Les autres questions litigieuses lies ? cette procédure ont en outre ?t? renvoyes ? un jugement s?par?.

Le recours interjet? par P.A.__ contre cette dcision a ?t? dclar? irrecevable par arr?t rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal f?dral (TF 5A_665/2019 du 3 septembre 2019).

c) L'audience de jugement partiel appoint?e conform?ment ? l'arr?t du 5 juin 2019 a eu lieu le 12 septembre 2019. A cette occasion, les parties ont confirm? leur adh?sion au principe du divorce.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]) et les dcisions incidentes (art. 237 CPC) de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Une dcision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au proc?s soit en tranchant le fond, soit par une dcision dirrecevabilit? ? pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in : JdT 2010 III 119), f?t-ce in limine litis (R?tornaz, L'appel et le recours, in : Bohnet [?dit.], Procdure civile suisse, Les grands th?mes pour les praticiens, 2010, p. 357).

Le CPC ne r?glemente pas sp?cialement la dcision partielle. Celle-ci sassimile ? une dcision finale dans la mesure où elle tranche dfinitivement une partie du litige, pour laquelle le proc?s prend fin ; elle s?en distancie toutefois puisquelle ne met pas fin ? la procédure, ds lors que linstance perdure ? raison de la partie non tranch?e du litige. A l'instar de ce que pr?voit l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a notamment dcision partielle lorsque le tribunal statue sur un objet dont le sort est indpendant de celui qui reste en cause. L'appel est recevable contre une telle dcision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 334 ; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2). Pour qu'il y ait dcision partielle, il faut que la pr?tention tranch?e s?par?ment puisse ätre jug?e indpendamment de celles restant en cause. S'il existe le risque que le jugement sur les pr?tentions restantes puisse ätre en contradiction avec les pr?tentions dj? tranches, il n'y a pas de jugement partiel (ATF 141 III 395 consid. 2.4). Il est parfois pr?cis? que la dcision partielle ne doit pas repr?senter une phase pralable n?cessaire pour ce qui reste ? juger (TF 4A_719/2016 du 31 aoùt 2017 consid. 1.2.2 ; TF 4A_640/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2.1).

1.3 En l'esp?ce, la dcision entreprise est une dcision (partielle) finale, ds lors qu'elle prononce le divorce des ?poux K.A.__-P.A.__ et tranche ainsi dfinitivement une partie du litige les opposant. Il n'existe en outre aucun risque que le sort r?serv? aux effets accessoires du divorce entre en contradiction avec le prononc? du divorce des parties. Partant, la dcision entreprise est sujette ? appel.

Pour le surplus, form? en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie ayant un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel porte sur une cause non patrimoniale, si bien qu'il est recevable.

2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).

3. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement interpr?t? le droit cantonal ? la cause ?tant r?gie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?) ?, lequel ne pr?voit pas la possibilit? de statuer sur le principe du divorce s?par?ment de ses effets. A cet ?gard, l'appelante souligne que les art. 371m et 371o CPC-VD, lesquels dcrivent la procédure de divorce, ne pr?voient aucune possibilit? de prononcer le divorce avant de statuer sur ses effets. Ces dispositions ?tant post?rieures ? la jurisprudence et ? la doctrine cites par l'intim? en premi?re instance, il convient d'en dduire, selon l'appelante, que le l?gislateur cantonal souhaitait que la procédure de divorce constitue un tout indivisible, ?tant rappel? que la doctrine ?tait oppos?e ? une division de cette procédure (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., 2002, ch. 1 ad art. 371m et ch. 1 ad art. 373 CPC-VD). Par ailleurs, la jurisprudence r?cente (ATF 144 III 298) ne pourrait pas ätre transpos?e au cas d'esp?ce, ds lors que le Tribunal f?dral y a interpr?t? l'art. 283 CPC alors que la pr?sente affaire est soumise au CPC-VD, le système mis en place par le l?gislateur vaudois en mati?re de procédure de divorce visant pr?cis?ment ? respecter les r?gles alors imposes par le Tribunal f?dral (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ch. 1 ad art. 373 CPC-VD). Le fait que le Tribunal f?dral ait, sous l'empire du CPC, ?largi les cas dans lesquels le prononc? du divorce peut intervenir ? titre partiel importe peu selon l'appelante, motif pris que le droit cantonal de procédure applicable n'a pas ?t? modifi? et que rien n'indiquerait que ce droit soit en tant que tel contraire au droit sup?rieur.

Invoquant en outre le principe de l'unit? du jugement de divorce, l'appelante soutient qu'aucune violation du droit fondamental au mariage de l'intim? ne permettrait de s'en ?carter, celui-ci souhaitant en ralit? donner un effet horizontal ? inexistant ? au droit fondamental au mariage.

4.

4.1 Il est exact que la procédure de divorce ?tait soumise au principe de l'unit? du jugement de divorce sous l'empire du droit de procédure civile vaudois, applicable au pr?sent litige (cf. art. 404 al. 1 CPC). Tel est ?galement le cas depuis l'entr?e en vigueur du CPC, le l?gislateur ayant express?ment inscrit ce principe ? l'art. 283 CPC pour la procédure devant les instances cantonales (ATF 144 III 298, consid. 6.3). La pr?sente cause n'est donc pas tr?s diff?rente de celle trait?e par le Tribunal f?dral dans l'arr?t pr?cit?.

Dans cet arr?t, le Tribunal f?dral a considr? que le principe de l'unit? du jugement de divorce au sens de l'art. 283 CPC n'excluait pas le prononc? d'une dcision partielle limite ? la question du divorce (consid. 6.4). Il est possible, comme le soutient l'appelante, que le CPC-VD offre moins de souplesse, cette question pouvant toutefois rester indcise, comme on le verra ci-apr?s.

4.2 Conform?ment ? l'art. 190 Cst., le Tribunal f?dral et les autres autorit?s sont tenus d'appliquer les lois f?drales et le droit international. La r?gle vaut pour toutes les autorit?s, judiciaires et non judiciaires, cantonales aussi bien que f?drales. Or, les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent le droit au mariage.

L'art. 14 Cst. garantit un droit individuel : le droit de se marier et de choisir librement son conjoint (Aubert, Petit commentaire de la Constitution f?drale de la Conf?dration suisse, 2003, n. 4 ad art. 14 Cst.). Cette disposition prot?ge les particuliers contre les mesures Étatiques qui limiteraient de mani?re injustifi?e la facult? de se marier ? ou de se remarier ? et le choix du conjoint. Cette protection n'est cependant pas absolue : le droit de se marier peut ätre restreint mais ses restrictions doivent respecter les conditions habituelles de l'art. 36 Cst. Les restrictions directes au droit de se marier sont essentiellement le fait de la l?gislation f?drale ordinaire, en particulier du Code civil, qui institue des r?gles de formes et des r?gles de fond, dfinissant les causes d'emp?chement au mariage telles que l'existence d'un pr?cdent mariage. La garantie du droit au mariage signifie que ces restrictions doivent se limiter au strict n?cessaire. Etant donn? l'immunit? des lois f?drales (art. 190 Cst.), sa port?e pratique se r?sume, pour l'essentiel, ? imposer aux autorit?s d'application une interprÉtation de ces dispositions conforme ? la Constitution (Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 14 Cst.).

Dans le cas d'esp?ce cependant, la loi cantonale ne b?n?ficie pas de la m?me immunit? que les lois f?drales : elle doit ätre conforme au droit sup?rieur et ne saurait faire obstacle ? l'application des art. 14 Cst. et 12 CEDH, qui garantissent le droit au mariage. Pour ce motif dj?, un assouplissement du principe de l'unit? du jugement gouvernant la procédure civile cantonale s'av?re possible.

4.3 Par ailleurs, la solution consacr?e ? l'ATF 144 III 298 ne repose pas uniquement sur le droit formel (art. 283 CPC), mais ?galement sur le droit f?dral mat?riel (art. 114 CC notamment). La doctrine salue cette position et considre qu'il existe ?galement un droit ? une dcision s?par?e sur le principe du divorce fond sur le droit mat?riel f?dral, notamment sur l'art. 114 CC. Ainsi Fran?ois Bohnet, lequel rel?ve que la possibilit? d'un prononc? s?par? sur la question du principe m?me du divorce admise par le Tribunal f?dral ne consiste pas en une simple facult? du juge dans le cadre de la conduite du proc?s (cf. art. 124 et 125 CPC ; Bohnet, Droit ? un jugement partiel sur le principe du divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch ?t? 2018), mais qu'une partie peut obtenir une telle dcision s?par?e en se pr?valant d'un int?r?t ? un prononc? rapide du divorce, plus important que celui de son adversaire ? obtenir un jugement sur le tout. Cet int?r?t, qui suppose la prise en compte du temps ?coul? depuis le dp?t de la demande et la dur?e probable de la procédure sur les effets accessoires du divorce r?sulte dj? du droit au mariage de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, lorsque le demandeur indique vouloir se remarier (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). Le Tribunal f?dral mentionne ?galement l'int?r?t ? un tel prononc? s?par? du divorce en lien avec les droits successoraux. Pour qu'une dcision s?par?e sur le principe du divorce soit prononc?e, il faut que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement ralis?, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020, consid. 3.1 et les arr?ts cit?s).

Il dcoule ainsi de la jurisprudence qu'il peut exister, ? certaines conditions, un droit ? une dcision s?par?e sur le principe du divorce, le juge devant procder ? une pes?e des int?r?ts en pr?sence ; ce faisant, il doit appliquer les r?gles du droit et de l'?quit? (art. 4 CC ; TF 5A_689/2019 pr?cit?, consid. 3.1). Ce droit ? une telle dcision s?par?e se rattache non seulement aux art. 14 Cst. et 12 CEDH mais aussi ? l'art. 114 CC (cf. ATF 144 III 298 consid. 8 : ? Mit R?cksicht auf die Interessenlage und aufgrund der Feststellung, dass der Scheidungsgrund gemässs Art. 114 ZGB erf?llt ist, kann dem Gesuch des Beschwerdeführers, die Ehe der Parteien durch Teilentscheid zu scheiden, folglich entsprochen und die Ehe der Parteien geschieden werden ?).

Comme le rel?ve Fran?ois Bohnet, s'il est vrai que l'art. 114 CC r?git le droit de demander le divorce (par une procédure qui doit porter sur l'ensemble des cons?quences du divorce), cette disposition implique ?galement le droit de l'obtenir si les conditions inscrites dans la loi sont remplies, l'attente de la rsolution de l'ensemble des effets du divorce pouvant, ? compte tenu du temps ?coul? depuis le dp?t de la demande et de la dur?e probable de la procédure sur les effets accessoires, remettre en cause ce droit, suivant les int?r?ts en jeu ? (Bohnet, ibidem). Il s'ensuit que l'art. 114 CC pr?voit, ? certaines conditions, un droit (mat?riel) des ?poux ? une dcision s?par?e sur le principe du divorce. Ainsi, la jurisprudence rendue sous l'empire du CPC peut ätre transpos?e au cas d'esp?ce. Pour ce motif ?galement, il y a lieu de conclure que l'application du CPC-VD n'est pas propre ? exclure le prononc? d'une dcision partielle limite au principe du divorce.

5. S'agissant de l'absence d'effet horizontal du droit au mariage, on se bornera ? relever que ce n'est pas une question relative ? un tel effet horizontal qui est ici en jeu, mais bien plut?t le droit de l'intim? d'obtenir du juge, c'est-?-dire de l'Etat, une dcision sur le principe du divorce.

6.

6.1 On l'a vu, le fait que la cause soit r?gie par le CPC-VD ne change rien ? l'existence d'un droit sup?rieur qui l'emporte sur la l?gislation vaudoise, suivant les int?r?ts en jeu. Reste ? examiner les int?r?ts en question dans le cas d'esp?ce.

6.2 Comme l'a relev? la Chambre des recours civile de l'autorit? de cans en son temps, il est constant que l'appelante ne s'oppose pas au divorce, mais bien ? un jugement partiel limit ? cette question. L'appelante n'a gu?re de motif de s'opposer ? une dcision partielle sur le principe du divorce, que ce soit sous l'angle des art. 125 ss CC (entretien de l'ex-conjoint(e)) ou sous l'angle des art. 170 ss CC (effets g?n?raux du mariage). Les questions relatives aux enfants ne se posent pas ici puisqu'ils sont tous deux majeurs. A l'inverse, l'intim? peut faire valoir un droit constitutionnel et fondamental au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), ce d'autant plus qu'en l'esp?ce, il est p?re des deux enfants mineurs de sa concubine avec laquelle il vit depuis de nombreuses annes et avec laquelle il a formellement all?gu? vouloir se marier, qu'il est ?g? de septante ans et que la procédure dure depuis seize ans. Il existe un risque concret que l'intim? ne puisse pas se remarier avant plusieurs annes, ce qui serait ?galement susceptible de poser des difficult?s d'ordre successoral.

L'appelante ne soul?ve aucun argument susceptible de remettre en cause cette appr?ciation. On peut en outre observer que la cause est pendante depuis 2004 et que les derni?res inscriptions au proc?s-verbal portent sur un compl?ment d'expertise, le rapport compl?mentaire ne semblant pas encore avoir ?t? dpos?. ? moins que les parties parviennent ? une r?glementation consensuelle, la procédure sur les effets accessoires du divorce ne devrait pas connaätre une fin rapide, ce notamment au vu des voies de droit avec lesquelles il faudra apparemment compter, y compris et dj? en ce qui concerne la pr?sente dcision, quelle que soit d'ailleurs le sens de celle-ci. Pris globalement, l'int?r?t de l'intim? ? un divorce rapide l'emporte donc sur celui de l'appelante ? une r?glementation simultan?e du divorce et de ses effets.

7.

7.1 Sur le vu de ce qui pr?c?de, l'appel, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. L'appelante supportera les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L'intim? n'ayant pas ?t? invit? ? se dterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dpens.

7.2 Le prononc? du divorce ?tant un jugement constitutif, le recours au Tribunal f?dral a un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF), si bien que le pr?sent arr?t nest pas ex?cutoire.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de l'appelante P.A.__.

IV. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Luc Pittet, pour P.A.__,

Me Laurent Schuler, pour K.A.__,

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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