Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/299 |
Instanz: | Tribunal Cantonal |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 12.06.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chantier; Demande; était; Demandeur; Travaux; Voisin; Défenderesse; L'appel; Novembre; L'appelant; Courrier; épouse; Maison; Témoin; Confirmé; Fissure; Constat; Immission; Repris; Fissures; Avaient; Poussière; Premier; Dommage; Indiqué; Rapport; Immissions; Reprise; Raison; Premiers |
Rechtsnorm: | Art. 100 LTF; Art. 106 CPC; Art. 308 CPC; Art. 310 CPC; Art. 311 CPC; Art. 4 CC; Art. 55 CC; Art. 57 CPC; Art. 641 CC; Art. 679 CC; Art. 679 ZGB; Art. 679a CC; Art. 679a ZGB; Art. 684 CC; Art. 685 CC; Art. 74 LTF; Art. 8 CC; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Bovey, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2015 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Weitere Kommentare: | - |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 12 juin 2020
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 641 al. 2, 679, 679a et 685 CC; art. 41 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.H.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 26 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 8 novembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 23 novembre 2016 par B.H.________ (I), a rejeté la demande reconventionnelle déposée le 17 février 2017 par V.________ SA à l’encontre de B.H.________ (II), a fixé les frais judiciaires (III), a dit que les dépens étaient compensés et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV et V).
En droit, les premiers juges ont retenu que les vibrations provoquées par le chantier de V.________ SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de W.________ ne constituaient pas des immissions excessives pour la parcelle voisine n° [...], propriété de B.H.________. Concernant les immissions de poussière provenant du chantier, les premiers juges ont considéré que si ces dégagements de poussière étaient avérés, B.H.________ ne parvenait pas à démontrer leur caractère excessif selon l’appréciation d’un homme raisonnable et moyennement sensible, en l’absence de substances toxiques tels que l’amiante ou d’autres éléments probants. S’agissant des immissions psychiques invoquées par B.H.________, soit notamment des angoisses quant à la présence d’amiante sur le chantier et au positionnement de la grue utilisée, leur caractère excessif n’était pas non plus démontré. Les premiers juges ont également retenu que B.H.________ n’était pas parvenu à prouver qu’il avait subi un préjudice moral, de sorte qu’aucun montant ne lui était dû à ce titre. Par ailleurs, il ne disposait pas de la qualité pour agir en paiement d’un éventuel tort moral pour son épouse. B.H.________ avait en outre échoué à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’exploitation du chantier et les fissures présentes dans sa villa, les salissures alléguées ou encore l’endommagement de la clôture de la maison.
B. Par acte du 11 décembre 2019, B.H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que V.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 49'327 fr. 70 plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2016 et le montant de 4'035 fr. à titre de frais et dépens pour la procédure de conciliation.
Dans sa réponse du 10 février 2020, V.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’au versement de dépens de deuxième instance d’un montant de 6'048 francs.
Répliquant de manière spontanée le 26 février 2020, B.H.________ a confirmé ses conclusions.
Par duplique spontanée du 5 mars 2020, V.________ SA a maintenu ses conclusions.
B.H.________ s’est encore déterminé par courrier du 9 mars 2020, en transmettant une pièce 12B.
Dans un courrier du 19 mars 2020, V.________ SA a sollicité que la pièce 12B soit déclarée irrecevable.
Par courrier du 24 mars 2020 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont été informées qu’il serait statué dans l’arrêt à intervenir sur la recevabilité des récentes écritures et des pièces produites par B.H.________.
Le 26 mars 2020, B.H.________ a fait valoir que la pièce 12B était un complément à la réplique du 26 février 2020, soit un résumé des faits de la cause et non un nova. Il a demandé à la Cour de céans d’en tenir compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:
1. a) B.H.________ (ci-après: le demandeur) a acquis en 2010 la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de W.________, sise chemin [...], où il réside avec son épouse C.H.________.
b) V.________ SA (ci-après: la défenderesse) est active dans le domaine de la construction. Son administrateur est G.________ et son but social est «tous conseils, services, prestations et activités propres à une entreprise générale du bâtiment, en particulier dans les domaines de la construction, l’installation, la rénovation et l’entretien de piscines; acquisition, vente, location, courtage et gestion de biens immobiliers ( )».
2. a) Au cours de l’année 2015, la défenderesse a acquis la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de W.________, en vue d’y réaliser une promotion immobilière. Elle prévoyait la démolition de la villa préexistante, puis la construction d'une villa de deux logements avec garages et piscines privés.
Ladite parcelle est située en face de la parcelle n° [...] du demandeur et séparée de celle-ci par un chemin privé, sans issue. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID [...]), à charge de la parcelle n° [...] du demandeur, permet l'accès à la parcelle n° [...] par le chemin précité. Selon ladite servitude, «(...) tous dégâts causés par les charrois à l'occasion de construction de maison, seraient pris en charge uniquement par ceux qui auraient provoqué ces dégâts».
Le chemin [...] est situé dans une zone résidentielle, entouré de plusieurs maisons séparées de haies, ce qu'ont confirmé les voisins du demandeur entendus en qualité de témoins F.________ et T.________.
Selon J.________, ingénieur civil, qui est intervenu en tant que conseil des époux H.________ et a été entendu en qualité de témoin, une nappe phréatique de faible épaisseur sous une couche de terrain de couverture, répertoriée sur les cartes géologiques cantonales, est présente dans le sous-sol de la parcelle de la défenderesse.
b) Selon un rapport d'analyse du 23 octobre 2013 établi par [...] à l'attention de l'entreprise individuelle M.________, K.________ (ci-après: M.________), la maison préexistante sise sur la parcelle n° [...] acquise par la défenderesse contenait de l'amiante à divers endroits, ce qu'a par ailleurs confirmé K.________ lors de son audition en qualité de témoin.
c) En 2015, la défenderesse a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue d'effectuer les travaux prévus sur la parcelle n° [...] et le projet a été mis à l'enquête.
Le 18 mai 2015, un permis de construire n° [...] a été délivré à la défenderesse par la Municipalité de W.________. Il était notamment indiqué dans ledit permis de construire que le suivi du désamiantage, effectué par une entreprise spécialisée et reconnue, devait parvenir à la Municipalité avant le début des travaux.
Lors de son audition, K.________ a toutefois infirmé ce qui précède, indiquant qu'en 2015, aucun rapport de désamiantage ne devait être fourni et qu'aujourd'hui, c'était à la fin des travaux qu'un tel rapport, comportant le diagnostic de base et la confirmation que tout avait été assaini, devait être déposé.
3. Les travaux ont débuté en automne 2015 par les travaux de démolition. La défenderesse a mandaté l'entreprise D.________ SA en vue d'exécuter les travaux prévus.
Lors de son audition, Z.________, directeur des travaux, a indiqué que D.________ SA dirigeait les travaux de maçonnerie et de démolition et que lui-même œuvrait en qualité de chef de chantier, c'est-à-dire qu'il chapeautait le tout.
4. a) Par appel téléphonique du 29 octobre 2015 puis par courrier du même jour, les époux H.________, sous la plume de l'épouse du demandeur, ont avisé la défenderesse qu'ils avaient ressenti des chocs liés aux travaux.
Le même jour, le demandeur, seul propriétaire de la parcelle n° [...], a donné procuration à son épouse pour régler le cas avec la défenderesse.
b) Le demandeur a produit en procédure de nombreuses photos du chantier, prises par son épouse et comportant des annotations manuscrites. Elles représentent notamment une pelleteuse Liebher 924 utilisée pour les travaux, ainsi que des poches d’eau dans le sous-sol du terrain de la défenderesse.
Durant le chantier et en particulier lors des travaux de démolition, l'épouse du demandeur avait l'impression que la toiture et les murs de sa maison allaient tomber, en raison des secousses qu'elle a qualifiées de violentes liées à l’utilisation de la pelleteuse, ce dont elle a fait état notamment par courrier du 9février 2016 au conseil de la défenderesse.
Le témoin F.________ a qualifié les machines de conséquentes, admettant toutefois ne pas être en mesure de juger la taille appropriée ou non desdites machines. Selon lui, le voisinage pouvait ressentir des vibrations dans le jardin ainsi que dans les maisons, étant précisé que sa villa était proche du chantier, mais un peu plus éloignée de celui-ci que la maison du demandeur. Ces chocs ont également été ressentis par le témoin T.________, selon qui la pelleteuse utilisée sur le chantier était énorme et l'emploi de celle-ci disproportionné en l'espèce. A la question de savoir s'il disposait de connaissances spécifiques pour juger de l'adéquation d’une telle machine de chantier, il a répondu qu'il avait été marchand de biens et qu'il savait ce que construire signifiait.
Interrogé en audience sur l’impact de l’eau dans le sous-sol, le témoin J.________ a indiqué que ce n'était pas le fait qu'il y ait de l'eau qui pouvait engendrer des ondes de choc éventuelles, mais la dureté du terrain. S’agissant de la problématique des vibrations, il n’était pas intervenu, mais avait conseillé qu’un spécialiste procède à des mesures. Cette prise de position était toutefois tardive selon lui dans la mesure où les gros travaux avaient été effectués.
A l'initiative du demandeur et de son épouse, l'entreprise P.________ SA est venue effectuer des mesures de vibrations du 7 au 18décembre 2015. Selon le rapport de mesures in situ du 3 octobre 2017, les capteurs se déclenchaient à 0.5mm/s. D’après le résumé des mesures, le seuil d’avertissement était à 2mm/s et celui d’alarme à 4mm/s. Pendant la période surveillée, les capteurs se sont déclenchés principalement entre 11heures et 13heures, ainsi qu'une fois à 9heures24, une fois à 10heures14 et une fois à 15heures36. A ces occasions, les vibrations constatées se sont situées entre 0.03 et 2.02mm/s. En moyenne, elles ont été mesurées à une vitesse de 0.929mm/s. Les vibrations avaient dépassé le seuil d’avertissement de 2mm/s à une seule reprise et le seuil d’alarme de 4mm/s n’avait jamais été atteint.
c) Par courrier du 30 octobre 2015, les époux C.H.________ ont informé la Municipalité de W.________ qu'ils avaient constaté des fissures à l'intérieur de leur maison et ont requis la suspension des travaux.
Le 3 novembre 2015, la Municipalité a répondu au demandeur et à son épouse que la situation relevait, selon elle, du droit privé.
d) A la suite des premiers échanges entre les parties, le demandeur et son épouse ont montré les fissures constatées au directeur de chantier Z.________.
Par courrier du 5 novembre 2015, la défenderesse, sous la plume de Z.________, a informé le demandeur qu'un constat d'huissier serait diligenté le mercredi 11 novembre 2015, en vue d'établir l'état de la villa.
L'épouse du demandeur ayant annulé le rendez-vous, ce constat n'a pas été diligenté. Celle-ci a ensuite mandaté un autre huissier pour effectuer un constat le mardi 17 novembre 2015, rendez-vous qui a finalement été annulé par ledit huissier faute de disponibilité.
Le 1er décembre 2015, un premier constat d'huissier a finalement été effectué sans la participation de la défenderesse, qui n'en était pas informée. Il ressort du procès-verbal de ce constat l'existence de fissures et de décollements à divers endroits dans la maison du demandeur. Le procès-verbal mentionne à plusieurs reprises la remarque de l’épouse de C.H.________ selon laquelle certaines fissures n’existaient pas avant le mois d’octobre 2015.
Un second constat a été diligenté le 11 octobre 2016 par un autre huissier judiciaire mandaté par le demandeur. Il en ressort principalement l'existence de nouvelles fissures et l'agrandissement d'autres fissures.
e) Dans un courrier du 29 janvier 2016, Y.________, maçon, a indiqué être venu le 25 septembre 2015 chez le demandeur pour un projet de rénovation-peinture d’un chalet garage extérieur. A cette occasion, il avait vu une fine fissure d’environ 40cm à l’intérieur de la maison, sur le mur à la montée de l’escalier. Il s’agissait d’un problème de crépi. Le 7 décembre 2015 en revenant chez le demandeur, il avait constaté que ladite fissure s’était agrandie et allongée. Il y avait de nouvelles fissures toute proches, sur le même pan de mur intérieur. En faisant le tour de la maison à l’extérieur, il avait signalé à l’épouse du demandeur une longue fissure qui était nouvelle, inexistante lors de la venue sur place le 1er décembre 2015 de l’huissier et de son assistante.
Lors de son audition, Y.________ a confirmé qu'avant les travaux de la défenderesse, la villa du demandeur était dans un état conforme et n'avait pas de défauts. Selon lui, avant le début du chantier, la maison était comme neuve. Après cela, il aurait constaté l'apparition de fissures sur le crépi des façades.
f) Par courrier du 10 février 2016, X.________, expert immobilier et courtier ayant vendu la maison au demandeur, a confirmé à qui de droit que ladite villa était pratiquement neuve au moment de la vente en 2010, du fait que l'ancien propriétaire n'y séjournait qu'occasionnellement.
Entendu en qualité de témoin, X.________ a indiqué qu’il suffisait de regarder la date de construction sur la police ECA et la date d'achat pour constater que la maison était récente au moment de la vente. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas pu juger de l'état de la villa postérieurement à 2010. Il était retourné après la vente pour offrir une plante à l'épouse du demandeur, mais n’était pas rentré dans la villa. Le courtier a ajouté que lors de la vente, C.H.________ avait demandé les clefs pour venir avec des spécialistes afin de vérifier que tout était en ordre. Elle avait passé toute une nuit ou une partie de la soirée pour voir combien d'avions passaient, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun souci ni à l'intérieur ni à l'extérieur. X.________ a confirmé que structurellement, il s’agissait d’une nouvelle maison, sans être en mesure de préciser la date de construction. A la question de savoir si des fissures pouvaient se manifester sans raison plusieurs années après, le témoin a indiqué que selon son expérience, il existait deux types de fissures, celles structurelles, causées par un mouvement de terrain ou une influence extérieure, et celles de façade qui seraient dues à la peinture ou à la dernière couche. Il ne croyait pas que l'apparition de fissures structurelles après dix ans sans cause externe soit possible, à moins qu'à l'intérieur des travaux n'eussent été faits qui auraient pu générer de grosses fissures, par exemple l'abattement d'un mur porteur ou des travaux sur une cage d'ascenseur. En général, les fissures apparaissaient dans les cinq ans correspondant à la durée de la garantie.
g) J.________ a indiqué lors de son audition qu'il était venu dans la villa du demandeur et qu'il avait observé des fissures.
h) Interrogé concernant l'existence de nouvelles fissures et salissures en janvier 2017, le témoin C.________, ouvrier auprès de D.________ SA, a indiqué lors de son audition qu'on ne lui avait pas montré de fissures en 2017 et qu'il pensait n'avoir pas été sur le chantier à cette époque-là, étant sur un autre chantier à [...].
5. a) Le 4 novembre 2015, un technicien communal s'est rendu sur le chantier et a ordonné la suspension les travaux.
Par courrier du 7 novembre 2015 adressé à la Municipalité de W.________, le demandeur et son épouse ainsi qu'une douzaine de leurs voisins ont requis la suspension provisoire des travaux en vue du désamiantage préalable de la maison préexistante. Il a été demandé à la Municipalité d’ordonner ce qui suit:
« 1) suspension des travaux de démolition en cours
2) Désamiantage de ladite maison par une entreprise spécialisée, reconnue comme indiqué au permis
3) Protection du site concerné dans l’intervalle et au cours des travaux de désamiantage
4) Dépôt d[’un] rapport de contrôle final, par [une] entreprise spécialisée, reconnue que tout danger ici, avec l’amiante, est écarté, après désamiantage, fait en bonne forme, AVANT d’autoriser [la] reprise des travaux»
Le demandeur a fait référence au début de ce courrier à une requête du 30octobre 2015 relative aux nuisances subies, notamment des secousses ressenties et des fissures.
Les voisins F.________ et T.________ ont confirmé lors de leur audition respective avoir cosigné la requête de suspension du 7 novembre 2015.
Selon le témoin Z.________, c'est à la demande de l'épouse du demandeur, avec qui le ton commençait à monter, que les travaux avaient été suspendus.
b) Le 9 novembre 2015, un employé de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la SUVA) s'est également rendu sur le chantier. Par courriel du 12 novembre 2015, la SUVA a informé la défenderesse qu'elle n'autoriserait la reprise des travaux que lorsque les mesures demandées seraient prises. Elle a ajouté que les travaux d'assainissement d'amiante devaient être entrepris par une société reconnue et qu'à sa connaissance l'entreprise mandatée B.________ SA ne figurait pas sur la liste des entreprises spécialisées reconnues.
Par courrier du 13 novembre 2015 adressé à la défenderesse, la Municipalité de W.________ a confirmé la suspension initialement prononcée le 4novembre 2015, au motif qu'il existait des lacunes non négligeables en matière de sécurité vis-à-vis des matériaux contaminés par l'amiante.
Par un second courrier également daté du 13 novembre 2015 adressé au demandeur et à son épouse, la Municipalité de W.________ a informés ceux-ci que les travaux avaient été suspendus le 4 novembre 2015 et leur a indiqué que la dissémination de particules d'amiante par moyen hydraulique ne représentait pas un danger dans le cas d'espèce.
A propos de cette dissémination par moyen hydraulique, T.________ a précisé en audience qu’il ne s'agissait pas d'un désamiantage hydraulique dans ce cas et qu'il n'avait jamais vu d'eau.
c) Par courrier du 14 novembre 2015, D.________ SA a répondu à la SUVA qu’elle avait eu des contacts avec M.________ et qu’elle avait convenu avec cette dernière que les travaux pouvaient être entrepris par eux-mêmes avec les précautions d’usage lors de la démolition de la villa effectuée par sa sous-traitante B.________ SA, en conformité avec la fiche thématique33031 établie par la SUVA. D.________ SA a ajouté ne pas avoir été informée de la nécessité d’annoncer le début des travaux de désamiantage à la commune.
Dans un courriel du 16 novembre 2015, la SUVA a autorisé les travaux, selon la méthodologie de la fiche thématique précitée et sous la supervision de M.________.
d) Par courriel du 16 novembre 2015, la Municipalité a confirmé l'autorisation de reprise des travaux de désamiantage uniquement, après quoi un rapport devait être fourni par M.________, avant que ne soit autorisée la reprise des travaux de démolition.
Le demandeur et son épouse en ont été informés par courrier du 17novembre 2015.
e) Selon les déclarations de Z.________, les travaux ont été entrepris selon les directives de la SUVA et il n'y avait de l'amiante qu'en quantité limitée dans la villa concernée, soit dans la colle du carrelage de la cuisine et dans les plaques qui recouvraient le toit.
Selon les témoins F.________ et T.________, voisins du demandeur, aucune protection n'aurait été apposée sur les tuiles amiantées, qui ont été jetées en vrac dans les bennes des camions, puis transportées. T.________ a ajouté que la maison avait été détruite à la pelleteuse et qu'aucune protection n'avait été placée autour de la maison.
f) Le rapport final de désamiantage a été établi le 23 novembre 2015 par M.________ et atteste de l'assainissement complet de la villa préexistante.
Lors de son audition, K.________ de M.________ a indiqué qu'il se souvenait d'un chantier à W.________ impliquant la destruction et la construction d'une maison. Il a exposé avoir effectué le premier diagnostic, celui du 25 octobre 2013, et n'être plus retourné sur place après cela. Le témoin n'a pas pu exposer la manière dont D.________ SA avait effectué les travaux de désamiantage et si elle était spécialisée dans ce domaine. Après avoir pris connaissance du courriel du 16novembre 2015, adressé par la SUVA à D.________ SA, selon lequel la reprise des travaux était autorisée sous la supervision de M.________, le témoin a indiqué n'avoir pas eu connaissance de ce courriel, qui ne lui avait pas été adressé, et n'avoir pas effectué la supervision. A la lecture du rapport du 23novembre 2015 établi par ses soins, le témoin a confirmé que «c’est bien ce qui avait été fait». Il a toutefois précisé qu'il ne connaissait pas la défenderesse et qu'il ne s'était pas rendu sur place pour l'établissement de ce second rapport, de sorte que, selon lui, on avait dû le documenter sur le fait que tout avait été fait correctement. Il a ensuite confirmé que normalement, la mention «assainissement complet» figurant dans ledit rapport, signifiait que tout avait été fait dans les règles de l'art. K.________ ne se souvenait pas s'il avait remis son rapport aux autorités communales, précisant qu’en principe, un tel rapport était remis au mandant.
6. Les travaux de démolition ont repris douze jours après la suspension et dès janvier 2016, une équipe de maçonnerie a remplacé l'équipe de démolition.
7. a) Par courrier du 21 novembre 2015, les époux H.________ ont notamment demandé que la grue se trouvant sur la parcelle de la défenderesse soit bien fixée en fin de chantier car elle tournait beaucoup selon le vent. Ils craignaient qu’elle ne tombe sur les maisons environnantes, «avec les suites désastreuses, notamment pour les personnes vivant autour».
Répondant le 27 novembre 2015, la défenderesse a indiqué que l’installation de la grue était contrôlée par un organisme spécialisé et conforme aux directives (normes SIA). Une grue à l’arrêt devait pouvoir absorber les coups de vent, raison pour laquelle sa flèche, soit la partie supérieure de la grue, était laissée en girouette.
Les époux H.________ ont réitéré leur demande par courriers des 9 et 11décembre 2015, invoquant également que la foudre pourrait frapper la grue et qu’il valait mieux qu’elle soit dès lors le plus loin possible.
La défenderesse, par courrier de son conseil du 10 décembre 2015, a une nouvelle fois exposé que la grue était en position libre conformément aux directives de sécurité, de sorte qu’elle se positionne dans le sens du vent.
Il ressort du témoignage du directeur du chantier Z.________ que la flèche devait toujours rester libre, à savoir sans frein pour qu’elle puisse aller dans le sens inverse lorsqu'il y avait du vent et éviter une chute.
A la question de savoir si le positionnement de la grue l'avait effrayé ou angoissé, T.________ a répondu en audience qu'il souhaitait que rien ne tombe.
Employé de D.________ SA, C.________ a expliqué lors de son audition que, lorsque les ouvriers travaillaient, la grue restait droite et qu'ensuite, ceux-ci la mettaient en girouette et qu'elle suivait la direction du vent. Il a précisé que si la grue restait bloquée et qu'il y avait beaucoup de vent, elle risquait de tomber. Interrogé sur le déplacement de la grue, il a indiqué qu’elle avait été déplacée en raison de son mauvais emplacement initial, le pied étant au bord d'un talus.
A cet égard, le témoin J.________ a quant à lui constaté lors de sa venue que des éléments de sécurité n'étaient pas respectés, à savoir des talus réglés verticalement et les fondations d'une grue posées en limite, soit en ligne supérieure de talus, ce qui n'était pas conforme pour assurer la stabilité de ladite grue. Il a déclaré avoir contacté la sécurité du chantier à ce sujet, qui était selon lui certainement intervenue puisque la grue avait été déplacée pour assurer sa stabilité.
b) Par courrier de son conseil du 1er décembre 2015, le demandeur a demandé le déplacement de l’entrée du chantier d’une quinzaine de mètres au moins pour éviter que de la poussière et de la terre ne parviennent directement dans les habitations. En annexe à cet envoi, il a remis à la défenderesse trois certificats médicaux attestant essentiellement de la nécessité pour sa femme d'être soustraite à l'exposition de poussières en raison de son état de santé, soit des problèmes respiratoires et d'allergies.
Le 9 janvier 2016, les époux H.________ ont demandé à la défenderesse que les engins à ciment posés à l’entrée du chantier soient déplacés au fond du chantier car ils allaient créer des problèmes en raison de la diffusion du sable et des poussières de ciment lorsque la centrale de cimenterie fonctionnerait.
Dans un courrier du 9 février 2016, le demandeur, sous la plume de son conseil, a requis la pose de bâches et des protections pour limiter les nuisances liées à la centrale de cimenterie.
Le même jour, l’épouse du demandeur a adressé un courrier à l’avocat de la défenderesse demandant l’ajout de bâches et faisant état de la poussière de ciment qui volait vers plusieurs maisons avec le vent lorsque la centrale fonctionnait.
Entendu en audience, le témoin C.________ a confirmé que la défenderesse avait élevé des palissades en bois à côté de la centrale de béton, côté rue. Il a expliqué que, lorsque la benne était vidée, il y avait un peu de béton qui en émanait. C'était donc pour des raisons de protection que des palissades avaient été posées. C.________ a également précisé que l'ouverture de la cuve de ciment était tournée en direction des maisons qu'ils construisaient, à défaut d'autre possibilité. Un râteau placé derrière devait en effet amener le gravier dans ladite cuve.
Lors de son audition, le voisin F.________ a indiqué que si ses fenêtres étaient ouvertes, la poussière entrait, de sorte qu'il fermait les fenêtres, respectivement qu'il évitait de les ouvrir du côté du chantier. Il considérait normal, pendant un chantier, qu'il y ait de la poussière mais que s'il y avait de l'amiante, cela était embêtant et dangereux. Il était possible selon lui que de la poussière se soit infiltrée chez le demandeur à l'intérieur et à l'extérieur. A titre personnel, il avait surtout trouvé de la poussière à l'extérieur de sa maison. Le témoin a par ailleurs constaté qu'il y avait de la poussière sur les tablettes de fenêtre à l'extérieur, ce qui était bien visible et qu'un important dégagement de poussière émanait du chantier.
Le témoin T.________ a quant à lui confirmé avoir eu de la poussière chez lui et a ajouté que, lorsqu'on démolissait une maison, cela faisait des dégâts, surtout lorsqu'on ne prenait pas de précaution. D’après lui, il n'y avait toutefois pas eu de noircissement des murs ou du sol, mais une accumulation de poussière.
c) Par courrier du 11 décembre 2015, le demandeur a notamment reproché à la défenderesse que les véhicules du chantier, parqués devant chez lui, l’avaient empêché, ainsi que son épouse, de sortir et que les travaux avaient sali le chemin privé.
C.________, ouvrier de chez D.________ SA, a confirmé lors de son audition qu’il était arrivé que l'accès à la villa du demandeur soit momentanément bloqué. Il a toutefois précisé que, lorsque l'épouse du demandeur sortait, les ouvriers enlevaient le camion qui ne restait là qu'environ un quart d'heure. Lors des travaux de terrassement, le chemin privé avait été utilisé mais lors des travaux de maçonnerie, les ouvriers restaient dehors avec leurs véhicules, soit contre la haie au bord du chemin. Selon lui, cela ne gênait personne. La femme du demandeur avait appelé la police seulement au moment où il y avait eu un camion, soit lors du terrassement. Le témoin a ajouté que, lorsqu'il travaillait sur le chantier, soit tous les jours pendant les travaux de maçonnerie, il nettoyait tout le temps. L’épouse du demandeur savait qu'il le faisait tous les soirs.
Selon le témoin S.________, maçon auprès de D.________ SA, la police était intervenue une fois sur le chantier en raison d’un camion sur le chemin au moment du terrassement.
En audience, F.________ et T.________ ont confirmé que les va-et-vient continus des camions avaient sali le chemin. D'après F.________, la propreté du chemin privé n'était pas du tout respectée, les galets restaient sur la chaussée, de même que de multiples marques de saleté, boue et terre, ce que T.________ a aussi confirmé. Il a toutefois indiqué avoir constaté après être revenu se promener sur le chemin en question à la suite de son déménagement en 2017 que cela avait été nettoyé.
Lors de son audition, G.________, en sa qualité d'administrateur de la défenderesse, a indiqué qu’à la fin du chantier, le chemin [...] avait été remis en état, dans le but de proposer aux acquéreurs un chemin d'accès aux villas exempts de défauts. Il a ajouté que ledit chemin était déjà abîmé avant même le début du chantier litigieux, en raison notamment de différents travaux de raccordement de conduites réalisés par des entreprises tierces.
d) Par courrier du 29 février 2016, le demandeur a informé le conseil de la défenderesse que la peinture de la clôture de sa maison avait été endommagée en divers endroits par les camions et engins du chantier ou des entreprises qui y travaillaient. Il a produit des photos de sa clôture.
e) A plusieurs reprises, l'épouse du demandeur a requis de la défenderesse qu'elle pose des bâches de protection en vue d'empêcher des émanations de poussière (notamment courriers des 8, 12, 17, 29 février, 30 mars, 27avril et 16 juin 2016).
Fin février 2016, l'épouse du demandeur s'est rendue sur le chantier pour fixer, à l'aide de certains voisins, des bâches achetées par ses soins (courrier du 29 février 2016).
Selon le témoin N.________, maçon auprès de D.________ SA ayant travaillé sur le chantier de W.________, lesdites bâches avaient été enlevées car elles n’étaient pas bien attachées. Elles se soulevaient quand il y avait du vent, ce qui faisait du bruit. C.________ a confirmé que la bâche avait été enlevée car elle n’était pas bien fixée et risquait de s’envoler avec le vent. Il n'avait pas le souvenir que des bâches eussent été remises, ni par lui ni par quelqu'un d'autre. Z.________ a précisé en audience que la bâche avait été enlevée puis rendue aux époux H.________ car elle avait été mal fixée avec des calices et aurait pu s'envoler.
Le 30 mars 2016, un nouveau courrier a été adressé par le demandeur et son épouse au conseil de la défenderesse demandant notamment la fixation de bâches pour éviter les nuisances provoquées selon eux par le chantier, lettre qui a été cosignée par une quinzaine de voisins, dont F.________ et l'épouse de T.________, ce que ces derniers ont confirmé lors de leurs auditions respectives.
En audience, F.________ a déclaré qu’il n'y avait pas sur le chantier de grandes parois de protection comme on pouvait en observer sur d'autres chantiers, de sorte qu'ils en ont fait la demande.
Estimant que rien n'avait été fait pour atténuer la poussière du chantier, une nouvelle lettre a été adressée le 27 avril 2016 par le demandeur et son épouse au conseil de la défenderesse.
Un courrier a été envoyé le 2 mai 2016 par le conseil du demandeur à l’avocat de la défenderesse, par lequel il a été requis de cette dernière qu'elle clôture le chantier.
Lors de son audition, Z.________ a déclaré qu’une nouvelle bâche plus solide avait été posée. La défenderesse a produit des photos à cet égard.
Après la pose de bâches début mai 2016, les époux H.________ ont encore envoyé des courriers le 16 juin 2016 et en août 2016 concernant la mise en place de bâches supplémentaires.
8. Interrogé sur une interruption du chantier en début d'année 2016 liée à la nappe phréatique du sous-sol du terrain, J.________ a indiqué que, lorsqu'une nappe phréatique comme celle se trouvant sur le terrain de la défenderesse n'était pas pompée ou qu'elle était pompée correctement, elle ne posait pas de problème. Il fallait avoir une autorisation pour la pomper. Le chantier avait peut-être été arrêté en raison de l'eau au fond du chantier, mais elle était contenue dans des graviers et des sables, siège de la nappe phréatique. Ces graviers et sables avaient été stockés sur la parcelle et une partie de l’excavation dans les graviers en dessous du fond de fouille avait été remblayée avec des matériaux venant de l’extérieur, voire de la démolition de la construction.
Le voisin T.________ a indiqué lors de son audition se souvenir de l'existence de poches d'eau mais ne pas savoir si celles-ci avaient provoqué l'arrêt du chantier.
Quant au voisin F.________, il a indiqué n'avoir aucun souvenir en lien avec des poches d'eau.
9. Le 13 juillet 2016, la Municipalité de W.________ a notamment informé les époux H.________ que la défenderesse ne méconnaissait pas les dispositions du règlement communal de police s'agissant de la propreté des lieux et du respect de certaines règles concernant les chantiers et que le diagnostic amiante avait bel et bien été établi.
10. a) De fin octobre 2015 à octobre 2016, les époux H.________ ont adressé, respectivement à la défenderesse, à D.________ SA et à l'Office des poursuites, vingt-sept courriers par lesquels ils ont formulé des réclamations à l'encontre du déroulement du chantier et auxquels étaient annexées des photographies du chantier annotées. Les parties ayant chacune consulté un avocat, des échanges de courriers ont aussi eu lieu entre leurs conseils respectifs.
Entendu en audience, Z.________ a confirmé que l’épouse du demandeur l’interpelait systématiquement lorsqu’il venait sur le chantier, soit plusieurs fois par semaine, et qu’elle interrompait le chantier pour donner des ordres aux ouvriers au sujet des nuisances dont elle se plaignait et des mesures qu’elle préconisait pour y mettre fin.
b) Lors de son audition, F.________ a indiqué n'avoir pas adressé de courrier à titre personnel à la commune en lien avec le chantier litigieux. Il aurait toutefois téléphoné une fois pour demander comme cela se passait par rapport aux manœuvres des camions, car il y avait trop peu de place et qu'il y avait aussi des dégâts sur sa propre parcelle le long de la haie, des déchets dans sa haie et que la bande le long de celle-ci avait été détruite. Il se demandait qui se chargerait de la remise en état.
Quant à T.________, il a confirmé lors de son audition qu'il était locataire de son logement durant le chantier et qu'il avait alors avisé le bailleur des nuisances qu'il estimait subir, par courrier du 9 novembre 2015, puis par un nouveau courrier toujours adressé au bailleur en février 2016, par recommandé cette fois-ci. A la question de savoir, de manière générale, ce qu'il y avait comme nuisances, le voisin a répondu qu'il y avait du bruit et de la poussière. Il avait en outre été obligé de remettre une clôture sur une partie de la haie qui avait été supprimée.
Le directeur du chantier a pour sa part indiqué que personne d'autre que l'épouse du demandeur n'était venue le voir personnellement.
11. a) D’après un devis du 20 avril 2016, les frais de réparation des fissures constatées jusqu'à cette date ont été estimés par l'entreprise L.________ Sàrl à 14'191fr. 20. Les frais de réparation des fissures subséquentes ont été quant à eux estimés, par la même entreprise, à 7'500 fr., selon devis du 12 décembre 2017. Les frais de réparation relatifs aux fissures constatées en janvier 2017 s’élevaient à 2'000fr. (2'160 fr. avec la TVA) à teneur d’un devis établi par L.________ Sàrl le 31 août 2017.
Les frais de réfection de la partie terminale du chemin [...] ont été estimés par l'entreprise R.________ SA à 15'849 fr., ce à quoi s'ajoutaient les frais relatifs à la séance de constat s'élevant à 324 fr., selon devis du 2 mai 2016.
La facture du 14 janvier 2016 pour les honoraires du premier huissier qui est intervenu concernant les fissures s’est montée à 1'004 fr. 40. Le second huissier a facturé des honoraires de 579 fr. 30 le 13 octobre 2016.
Le montant de la facture du 14 avril 2016 relative au rapport du sismographe était de 1'185 francs.
Les frais de géomètre supportés par le demandeur se sont élevés à 1'120 fr. selon facture du 23 mai 2016.
Le demandeur a produit diverses photocopies de tickets de caisse (Q.________, A.________ etc.) et d’autres billets de transports publics avec des annotations, mentionnant un montant total réclamé à la défenderesse de 1'400 fr., en lien avec les photographies prises et les courriers adressés dans le cadre du litige.
b) Interrogé en audience, le demandeur a indiqué n'avoir pas été présent la journée pendant les heures de chantier. Il a néanmoins fait valoir dans ses écritures que les immissions provoquées par le chantier ont perturbé sa vie et celle de son épouse dans une limite largement insupportable. Ces immissions consistaient en des bruits, du matin jusqu'en fin d'après-midi, de la poussière, des odeurs de ciment, de la fumée, de la boue et d'autres saletés sur le chemin d'accès situé sur sa propriété. L'épouse du demandeur aurait été contrainte de porter des masques et de s'enfermer dans sa maison, volets clos, sans pouvoir profiter de son jardin. Sa santé en aurait par ailleurs été affectée.
Le 9 novembre 2016, un commandement de payer de 80'000fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2016 a été notifié au demandeur à la requête de la défenderesse. Il a été frappé d'opposition totale.
Le même jour, un second commandement de payer, pour la même somme, a été notifié à C.H.________, qui a aussi été frappé d’opposition totale.
Le demandeur allègue avoir subi un tort moral à hauteur de 12'000fr. en raison des nuisances provoquées par le chantier, ainsi qu'en lien avec l'atteinte à sa réputation et à celle de son épouse découlant de la notification des commandements de payer.
c) Les frais d'avocat avant procès supportés par le demandeur se sont élevés à 7'865 fr. pour les opérations effectuées du 30 novembre 2015 au 10 juin 2016, selon note d'honoraires du 10 juin 2016. Quant aux frais d'avocat relatifs à la procédure de conciliation, ils se sont montés à 3'135 fr. (note d'honoraires du 31octobre 2016). Le montant de l'émolument de conciliation supporté par le demandeur était de 900 fr., d’après une facture du 29 juin 2016.
12. Quant à la défenderesse, elle a estimé que le comportement du demandeur et celui de son épouse ont provoqué des désagréments et des retards de chantier et qu'elle a dû en supporter les frais, soit un total de 58'122 fr. 35.
13. Le 24 juin 2016, le demandeur a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dont les conclusions étaient la condamnation de V.________ SA au paiement de 51'228 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2016.
La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 25 août 2016.
14. a) Par demande datée du 21 novembre 2016 et déposée par porteur au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 7 décembre 2016, le demandeur a rectifié dans le délai imparti son acte initial du 25novembre 2016 et a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions tendant principalement à la condamnation de V.________ SA au paiement de 70'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2016, comprenant le montant de 4'035 fr. dû à titre de frais et dépens de conciliation.
b) Le 17 février 2017, la défenderesse a déposé une réponse et une demande reconventionnelle, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité et, reconventionnellement, à la condamnation de B.H.________ au paiement de 58'122 fr. 35, plus intérêts à 5% l’an à compter du 17 février 2017 au titre de sa responsabilité délictuelle et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer notifié le 29 [recte: le 9] novembre 2016 dans la poursuite n° [...], cela à hauteur des montants que devra payer B.H.________ selon conclusions prises dans la demande reconventionnelle, mais en tous les cas à hauteur de 58'122 fr. 35, plus intérêts à 5% l'an à compter du 17 février 2017. La défenderesse a en outre réservé son droit de pouvoir amplifier ses conclusions en réparation du dommage encouru au titre de la responsabilité délictuelle de B.H.________.
c) Le 29 mai 2017, le demandeur a déposé une version corrigée de la réplique et réponse reconventionnelle, datée du 5 mai 2017, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, tendaient à la condamnation de V.________ SA au versement de 56'150 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2016 et de 4'035 fr. à titre de frais et dépens pour la conciliation. Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse devaient être rejetées.
d) Par duplique du 8 septembre 2017, la défenderesse a confirmé les conclusions prises en tête de sa réponse du 17 février 2017.
e) Une audience de premières plaidoiries s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) le 14 décembre 2017. Lors de ladite audience, le demandeur a suspendu sa requête d'expertise jusqu'au terme de l'audition des témoins, se réservant de la requérir ou non après dite audition.
f) Le 16 mars 2018, le conseil du demandeur a remis au président un courrier de l'épouse du demandeur, l'informant que des travaux de nettoyage allaient être entrepris mais qu'ils n'empêcheraient pas le futur expert de se déterminer.
g) Par courrier du 2 mai 2018, le conseil du demandeur a requis la mise en œuvre de l'expertise. Le 3 mai 2018, le président a rejeté la requête, exposant qu'il serait déterminé si celle-ci était nécessaire à l'issue de l'audition des témoins.
15. a) Une audience d'instruction s'est tenue le 21 novembre 2018. Lors de cette audience, ont été entendus les témoins J.________, X.________, Y.________, F.________, T.________, Z.________, S.________, N.________, K.________ et C.________.
A l’issue de l’audience un délai au 3 décembre 2018 a été imparti au conseil du demandeur pour indiquer si la réquisition de preuve par expertise était maintenue.
b) Par courrier du 3 décembre 2018, le demandeur a renoncé à la preuve par expertise.
16. Une seconde audience d'instruction, lors de laquelle les parties ont été entendues, s'est tenue le 3 avril 2019.
a) Le demandeur a alors confirmé la teneur de ses allégués. Il a par ailleurs précisé s'agissant du chemin privé que celui-ci était sans issue, qu'il bordait sa parcelle et celle où le chantier litigieux s'était déroulé et qu'il n'y avait personne, à part parfois une ou deux visites, qui utilisaient ce chemin. Concernant l'état des murs de sa villa, le demandeur a précisé que ceux-ci avaient été construits quatre ans auparavant, qu'ils étaient donc presque neufs, et qu'ils avaient noirci à cause du chantier.
Pour ce qui est du constat d'huissier, le demandeur a confirmé que le choix de la défenderesse s'était porté sur le premier huissier, qu'il y avait eu des problèmes de disponibilités de part et d'autre, mais que le constat avait finalement été fait. Bien que la défenderesse avait choisi l'huissier, elle avait refusé de payer la facture y relative. Comme la maison avait continué de trembler, il avait fait établir un deuxième constat par le second huissier, de la même étude que le premier, qui avait relevé de nouvelles fissures. Il a également déclaré avoir dû mandater un sismographe, une avocate et un géomètre. La défenderesse avait également refusé de payer la facture de ce dernier.
Le demandeur a ajouté avoir été à plusieurs reprises bloqué par les camions de chantier pour emprunter le chemin en partant à 7h30 le matin, précisant que son épouse avait une fois dû appeler la police car les ouvriers de chantier avaient refusé pendant trente minutes de déplacer un camion.
Il a également confirmé qu'aucun accord n’était possible avec la défenderesse et que le comble était la mesure d'intimidation consistant en l'envoi d'un commandement de payer pour des travaux faits à cause de l'incompétence de la défenderesse. Selon lui, elle voulait lui faire payer l'arrêt des travaux ordonné par la commune pour cause de non-respect du permis de construire, par le déplacement des machines, des containers et par la mise en place des protections. A propos des devis soumis pour les travaux de réfection, le demandeur a confirmé qu’ils se limitaient aux fissures survenues durant le chantier.
b) G.________, en sa qualité d'administrateur de la défenderesse, a notamment confirmé s'agissant de la grue, qu'il découlait des règles de sécurité qu'une grue devait pouvoir tourner et que selon la direction du vent, elle avait pu se trouver au-dessus de la maison du demandeur. Il a ensuite reconnu qu'il y avait eu un problème de sécurité par rapport au pied de la grue, précisant qu'il n'appartenait en principe pas aux voisins d'aller fouiner sur une propriété privée, malgré le panneau d'interdiction d'accès et que c'était plutôt pour satisfaire les plaintes que pour des raisons de sécurité qu'ils avaient déplacé la grue.
Il a par ailleurs exposé avoir été sollicité par D.________ SA et par Z.________ pour déposer plainte pour violation de domicile en lien avec l'installation de la bâche, mais qu'il ne l'avait pas fait par gain de paix et pour le bon fonctionnement du chantier. S'agissant de la bâche, il a confirmé que celle-ci avait été replacée pour des raisons de sécurité vis-à-vis des voisins et des voitures.
G.________ a indiqué que la défenderesse avait refait la chaussée du chemin [...] pour les acquéreurs des deux logements et parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le remettre sale et massacré. Il était dès lors pour lui évident qu'ils allaient le remettre en état, quand bien même de grandes tranchées avaient déjà été faites et qu'il y avait des traces préexistantes.
17. Le 24 mai 2019, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
a) Le demandeur a confirmé ses conclusions. Il a par ailleurs joint à son mémoire de plaidoiries écrites une liste des opérations effectuées par son conseil dans le cadre de la procédure, soit pour la période du 21 novembre 2016 au 24 mai 2019, pour un total de 23'752 fr. 70.
b) Quant à la défenderesse, elle a confirmé ses conclusions dans son mémoire de plaidoiries écrites et a produit un relevé des activités déployées par son conseil du 6 janvier 2017 au 24 mai 2019 pour un total de 39'113 fr. 85.
18. Le 17 juin 2019, les parties ont encore déposé une réplique aux plaidoiries écrites.
a) Le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que V.________ SA soit condamnée à lui payer 52'188 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2016, ainsi que 4'035 fr. à titre de frais et dépens pour la conciliation. Il a en outre pris une conclusion subsidiaire, en ce sens que V.________ SA soit condamnée à lui payer 49'168 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31janvier 2016.
b) La défenderesse a maintenu les conclusions prises dans sa plaidoirie du 28 mai 2019.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3 Les réplique et duplique spontanées sont recevables, en raison du droit de réplique inconditionnel reconnu par la jurisprudence (ATF 138 I 154). L’appelant ne peut utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens, qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où elle va au-delà, elle n’est pas prise en considération (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.4.3.4.1 ad art.53 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, la pièce 12B se veut un complément à la réplique, qu’elle est censée résumer, et n’a pas été suscitée par la duplique de l’intimée. Elle est dès lors irrecevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 De manière générale, force est de constater que dans la partie introductive de son mémoire, ainsi que sous le titre «Faits», l'appelant ne fait qu'exposer à nouveau sa version des faits comme devant un juge de première instance, sans se référer aux faits retenus par les premiers juges et exposer les motifs pour lesquels, selon lui, ces faits seraient erronés ou lacunaires. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF138 III 374 c. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.3.3.1 et les réf. citées). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 et les réf. citées; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3; Colombini, op. cit., n.8.2.2 ad art.311 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur cette présentation de l'état de fait, sauf en relation avec des griefs énoncés dans la partie droit du mémoire.
3.
3.1 L’appelant fonde ses griefs contre la décision litigieuse sur les dispositions du droit de voisinage.
3.1.1 Selon l'art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Cette disposition institue une responsabilité causale (ATF 119 lb 334, JdT 1995 I 606) du propriétaire et des bénéficiaires de droits réels limités ou personnels. Ceux-ci répondent en outre des actes de toute personne qui utilise avec leur accord le fonds en question (ATF 120 Il 15 consid. 2a in fine, JdT 1995 1186). L'art. 679 CC est une lex specialis par rapport à l'art. 41 CO (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, n. 1900). La réparation des dommages est subordonnée à trois conditions: un excès dans l'utilisation du fonds d'où proviennent les immissions, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (Steinauer, op. cit., nn. 1909 ss).
3.1.2 Aux termes de l'art. 679a CC, lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fond que le versement de dommages-intérêts.
L'art. 679a CC garantit au propriétaire qu'il ne s'exposera en principe pas aux actions défensives (cessation et prévention du trouble; art. 679 al. 1 CC) de son voisin en cas d'immissions excessives inévitables résultant notamment de travaux de construction, seule l'action en dommages-intérêts étant envisageable (Bovey, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [cité ci-après: Bovey, CR-CCII], n. 2 ad art. 679a CC). L'indemnisation couvrira la perte entière subie par le voisin et ne sera pas simplement réduite à une indemnité équitable (Bovey, CR-CCII, n. 11 ad art. 679a CC). Elle sera fixée conformément aux règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile.
L'action suppose que les nuisances considérées soient à la fois excessives, temporaires et inévitables et qu'un dommage en résulte («Vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile»). Selon la doctrine, le dommage doit être apprécié à l'aune de l'art. 684 CC; en d’autres termes, il suffit que l'immission inévitable touche le voisin de manière excessive pour que le propriétaire soit tenu à réparation (Bovey, La propriété foncière, in La réforme des droits réels immobiliers, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 26 ; cf. également Zelger, KurzKommentar ZGB, 2e éd., Bâle 2018, n. 1 ad art. 679a ZGB et la jurisprudence citée «Schadenersatz sprach das Bundesgericht für den Fall zu, dass die Einwirkungen übermässig und die Schädigung beträchtlich wäre»; voir aussi Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5e éd., Zurich 2017, n.961, pp. 265-266). Le caractère excessif des immissions s'apprécie objectivement en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (Bovey, CR-CC II, n. 7 ad art. 679a CC ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5eéd., Bâle 2015, n. 10 ad art. 679 ZGB).
A propos du caractère temporaire des immissions, la fin des travaux les générant doit pouvoir être prévue compte tenu de leur nature et de l'expérience générale (Bovey, CR-CC II, n. 8 ad art. 679a CC). L'évaluation du temps effectivement nécessaire à l'exécution des travaux relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; Bovey, CR-CC Il, n. 8 ad art. 679a CC). En ce qui concerne le caractère inévitable, celui-ci est admis lorsque les nuisances ne peuvent être réduites ni par le mode de construction ni par son exécution, ou que leur «interdiction serait hors de proportion avec l'intérêt qu'en retirerait le voisin» (Bovey, CR-CC II, n. 8 ad art. 679a CC ; Steinauer, op. cit., n. 1818). Si les travaux de construction sont prioritairement visés, l'art. 679a CC s'applique à toute utilisation ou exploitation licite du fonds, la licéité s'appréciant à l'aune des normes de droit public et supposant l'existence d'une autorisation de construire ou d'exploiter, ou encore d'une concession d'usage privatif du domaine public, dûment octroyée par l'autorité compétente (Bovey, CR-CC II, n. 2 ad art. 679a CC, et les réf. citées). L'article en question codifie la jurisprudence dite des «travaux nécessaires» (ATF 83 II 375 ; TF5C.111/2005 du 16 août 2005), dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré que les immissions excessives inévitables de la construction justifiaient que le voisin lésé ne puisse agir en cessation de trouble, mais doive se contenter d'une indemnité équitable, fixée par le juge selon son pouvoir d'appréciation, pour autant qu'il ait été touché de manière notable ou appréciable, en ce sens qu'il devait avoir subi un dommage important («eine beträchtliche Schädigung» ; ATF 83 II 375 ; TF5C.111/2005 précité ; Bovey, CR-CC II, n. 4 ad art. 679a CC, et les réf. citées).
Un lien de causalité naturelle et adéquate doit aussi exister entre les immissions considérées et le dommage subi par le voisin (Bovey, CR-CC II, n. 10 ad art. 679a CC).
3.1.3 L'art. 684 CC dispose que le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) et que sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).
3.1.3.1 Sont des immissions au sens de l'art. 684 CC, les conséquences indirectes que l'exercice de la propriété sur un fonds peut avoir sur les fonds voisins. L'art. 684 CC ne vise donc pas les empiétements directs d'un propriétaire sur le fonds voisin (par exemple, le fait d'y laisser stationner sa voiture, d'y déposer des matériaux ou de le survoler en avion), mais seulement les répercussions de l'exploitation d'un fonds hors des limites de celui-ci (fumées ou odeurs dégagées par une usine, bruit provenant d'un dancing, etc.; Steinauer, op. cit., n. 1807). L'immission ne doit pas provenir directement du fonds exploité, mais elle doit être dans une relation de causalité adéquate avec l'exploitation de ce fonds (Steinauer, op. cit., n. 1807 et les réf. citées). L'art. 684 CC s'applique aux immissions positives et aux immissions négatives (ATF 114 II 230; ATF 126 III 452; Piotet, CR-CC II, n.23 ad art. 684 CC).
Les immissions positives peuvent être matérielles: c'est le cas lorsqu'en raison de l'exploitation d'un fonds, les matières pénètrent sur le fonds voisin ou des forces y exercent leurs effets (cf. art. 684 al. 2 CC: pollution, mauvaises odeurs, bruit, vibrations, rayonnements). Elles peuvent également être psychiques ou morales, c'est-à-dire que l'exploitation du fonds provoque chez les voisins un sentiment désagréable tel que la répugnance ou l'angoisse (ATF 108 la 140). Les immissions négatives privent le fonds voisin d'un élément dont celui-ci bénéficiait auparavant. Il peut s'agir de l'empêchement d'accès à un fonds, consécutif à des travaux de construction (ATF 114 II 230).
3.1.3.2 Le caractère excessif des immissions doit être apprécié selon des critères objectifs, en se mettant à la place d'un homme raisonnable et moyennement sensible (ATF 126 III 223; ATF 88 II 10), en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas concret pour mesurer les intérêts en présence (art. 4 CC; ATF126 III 223; ATF 123 III 274; ATF 88 II 10).
De manière générale, il faut un excès dans l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, ainsi qu'une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte. L'excès constitue un comportement humain en connexité avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds qui viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété (Steinauer, op. cit., n. 1910). Il doit s'agir d'un fait de l'homme, qui ne doit pas être purement fortuit, qui doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds et qui doit consister en la violation des règles du droit de voisinage (Steinauer, op. cit., nn. 1910 à 1915). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-à-dire excessives, l'intensité de l'atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49).
Sont considérées comme excessives les immissions qui ont un effet dommageable, soit non seulement un dommage au sens strict du terme mais également de simples effets incommodants pour les voisins (ATF 126 III 223; ATF119 II 411; ATF 84 II 85) et excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (Steinauer, op. cit., n. 1812). En ce qui concerne la situation et la nature de l'immeuble, il faut tenir compte de l'endroit où se trouve l'immeuble, soit en ville ou à la campagne, dans un quartier résidentiel ou industriel, commerçant ou mixte (ATF131 III 505), du développement prévisible du quartier, etc. (ATF 95 I 490).
N'entre en revanche pas en ligne de compte l'appréciation subjective de l'immission par une des parties, particulièrement par le voisin touché : la pesée des intérêts doit être opérée objectivement, sans égard à une prédisposition ou à une pathologie particulière de la personne légitimée à agir (Piotet, CR-CC II, n. 27 ad art.684 CC). La prise en compte de tous les éléments permettant de fixer l'existence d'un excès s'opère au moment de l'ouverture d'action (ATF 88 II 10). Malgré cette fixation arrêtée ponctuellement, lorsque l'exploitation à l'origine des immissions connaît des variations, avec quelques pics d'immissions excessives, il convient de tenir compte d'une moyenne, et non pas d'excès isolés (Piotet, CR-CC II, n. 28 ad art. 684 CC et les réf. citées).
La notion d'excès correspond à celle d'illicéité de l'exploitation en cause, étant relevé qu'une construction n'est licite que si elle respecte à la fois le droit public et privé des constructions, c'est-à-dire non seulement si elle est conforme à une autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente, mais encore ne porte pas atteinte aux droits d'un voisin faisant valoir un intérêt particulier protégé par le droit privé (Steinauer, op. cit., n. 1822 ; Piotet, CR-CC II, n. 33 ad art. 684 CC).
3.1.4 L'art. 685 al. 1 CC, qui concrétise la règle générale de l'art. 684 CC et doit ainsi être interprétée à la lumière de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 1827), dispose que le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. Seule une influence excessive sur le fonds voisin est interdite, la limite du tolérable devant être déterminée en appliquant par analogie les critères fournis à l'art. 684 CC (ATF 119 II 334).
L'art. 685 CC ne concerne que les immissions positives excessives, telles que les bruits et trépidations d'un chantier, une stricte délimitation d'avec l'art.684 al. 1 CC pour de telles immissions reste toutefois sans conséquence juridique, la sanction étant identique à l'exception du poids plus important à accorder dans la pesée d'intérêt à des constructions déjà bâties (Piotet, CR-CC II, nn. 2, 3 et 6 ad art.685 CC). Cette appréciation a toutefois des conséquences sur l'application de l'art. 679a CC en cas d'excès au sens de l'art. 685 al. 1 CC, l'indemnisation complète de l'art. 679a CC devant couvrir la remise en état complète du bâtiment ébranlé ou fissuré ensuite de fouilles ou constructions, y compris le dommage résultant de l'inutilisation de l'immeuble pendant la durée des travaux de construction (Piotet, CR-CC II, n. 7 ad art. 685 CC).
3.1.5 En matière de constructions, la force expansive du droit public cantonal, d'une part, et les restrictions mises au pouvoir d'examen du juge civil qui, sauf nullité, ne peut pas revoir les décisions administratives entrées en force, d'autre part, rendent pratiquement sans objet la protection de droit civil contre les immissions de l'art. 684 CC. Néanmoins, même lorsqu'une construction est définitivement autorisée par le droit administratif, l'application de l'art. 684 CC n'est pas totalement exclue (TF5A_285/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). En effet, les règles de droit formel ou matériel décrétées par le droit public cantonal peuvent se révéler insuffisantes pour protéger les voisins de manière adéquate. Dans de telles situations, la protection accordée par le droit civil fédéral conserve sa valeur comme garantie minimale, avec la précision que les règlements sur les zones et les constructions ne fixent pas obligatoirement la situation des immeubles et l'usage local au sens de l'art. 684 CC, mais constituent uniquement un indice à cet égard. Pour cette raison, c'est «en règle générale» («in der Regel») seulement que le droit public cantonal des constructions ne laisse plus place à l'application de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.4; ATF 132 III 49 consid. 2.2; ATF 129 III 161 consid. 2.6; TF 5A_285/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2).
3.2 Les premiers juges ont considéré que les vibrations engendrées par la démolition de la maison voisine préexistante étaient d'une intensité admissible pour une personne raisonnable et ne constituaient pas une immission excessive. Ils se sont fondés à cet égard sur le rapport de mesures du 3 octobre 2017, selon lequel des vibrations avaient été mesurées à une vitesse moyenne sur la période concernée de 0.929 mm/s, qu'à une seule reprise les vibrations avaient dépassé le seuil d'avertissement de 2 mm/s et que le seuil d'alarme de 4 mm/s n'avait jamais été atteint, de sorte que ce rapport n'indiquait pas que les normes en vigueur n'auraient pas été respectées et ne permettait dès lors pas de retenir que les vibrations auraient été excessives. Ils ont par ailleurs relevé que le simple fait que l'intimée avait utilisé des machines de chantier que l'appelant et un de ses voisins, qui n'étaient pas des professionnels de la construction, avaient qualifié d'énormes et de disproportionnées, ne suffisait pas à démontrer que les vibrations potentiellement causées par celles-ci étaient excessives. Il en allait de même s'agissant des poches d'eau, dont l'incidence sur la puissance des vibrations avait été contredite par un témoin spécialisé dans le domaine. Enfin, les voisins semblaient s'être plaints des émanations des poussières, mais pas d'éventuelles vibrations qu'ils avaient également ressenties.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Le fait que le seuil d'avertissement ait été dépassé à une seule reprise sur la période de mesures, entre le 7 et le 17 décembre 2015, ne suffit pas à retenir le caractère excessif des vibrations, dès lors que, en moyenne, ces vibrations ont été mesurées à une vitesse de 0,929 mm/s, bien inférieure à ce seuil, étant relevé que le seuil d'alarme n'a jamais été atteint. En particulier, rien ne permet d'étayer l'affirmation, selon laquelle le seuil limite de 2 mm/s serait une limite à partir de laquelle des dommages peuvent être causés aux bâtiments, ce que le rapport précité ne mentionne pas. De même, l'appelant allègue, sans que cela ne soit étayé par d'autres éléments du dossier, que le rapport sismographique aurait été effectué à la fin des travaux de démolition, alors que les chocs les plus violents seraient antérieurs. En particulier, l’appelant se prévaut en vain du témoignage de J.________dans sa réplique : celui-ci a en effet précisé ne pas être intervenu s’agissant de la problématique des vibrations; s’il a estimé que les mesures étaient tardives vu que les gros travaux avaient été effectués, on ne saurait en déduire que les vibrations antérieures avaient été excessives. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges s'en sont tenus aux preuves disponibles, soit au rapport sismographique, pour retenir que les vibrations n'étaient pas excessives.
Quant aux témoignages, si F.________ et T.________ ont pu ressentir des vibrations, ils ne s'en sont pas plaints et on ne saurait retenir sur la base de ces témoignages que les immissions auraient été excessives. C'est en vain que l'appelant se prévaut d'une lettre du 7 novembre 2015, manifestement rédigée par lui-même et cosignée par des voisins, dès lors que l'objet en était une requête de suspension en vue de désamiantage et non une requête pour nuisances subies. Il était certes fait allusion à une demande de l'appelant du 30 octobre 2015, relative aux «nuisances subies, notamment secousses, fissures», sans que l'on puisse en déduire que les signataires auraient fait leurs les plaintes quant aux vibrations. Le fait que ces témoins, qui ne sont pas des professionnels, aient qualifié les machines de chantier d'énormes, voire de disproportionnées, ne suffit pas à démontrer que les vibrations auraient été excessives, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. De toute manière, les témoignages subjectifs de voisins revêtent une force probante relative par rapport aux mesures objectives du sismographe.
S'agissant des nappes phréatiques, le témoin J.________, ingénieur civil, interrogé spécifiquement sur la question d'une possible augmentation des ondes de choc en raison des poches d'eau apparues, a nié tout lien de cause à effet entre les deux, en indiquant que ce n'était pas l'eau qui engendrait des ondes de choc éventuelles, mais la dureté du terrain. L'appelant tente de soutenir en appel que la présence des poches d'eau aurait pour conséquence de rétracter le terrain autour, rendant ce dernier plus dur et augmentant ainsi les ondes de choc dans le sol; cela n'est étayé par aucun élément, en particulier pas par le témoignage de J.________.
Enfin, les photographies dont se prévaut l'appelant ne sont évidemment pas aptes à quantifier des vibrations ni à établir leur caractère excessif, la seule dimension des engins utilisés n’étant pas pertinente, comme déjà dit.
L'appel est infondé sur ce point.
3.3
3.3.1 L'appelant fait valoir que les poussières émises par le chantier constitueraient des immissions excessives. Il soutient que les murs et les sols avaient été noircis par les poussières et que celles-ci contenaient des éléments toxiques tels que l'amiante.
3.3.2 Les premiers juges ont considéré que les photographies produites par l'appelant, qui n'étaient pas datées, respectivement datées à la main par lui-même ou par son épouse, n'étaient pas propres à démontrer l'existence de telles émanations excessives, ni d'un prétendu noircissement des murs et des sols, y relatifs. Ils ont admis, sur la base des témoignages des voisins, que de la poussière se dégageait bel et bien du chantier. Si le voisin F.________ avait qualifié ces émanations d'importantes, au point qu'il fermait la fenêtre pour éviter que de la poussière ne rentre dans la maison, il avait aussi indiqué qu'il était normal selon lui que de la poussière se dégage d'un chantier comme celui-ci. Toujours selon ce témoin, ces émanations devenaient dangereuses lorsqu'elles étaient empreintes d'amiante.
Cette appréciation des preuves peut être confirmée.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, les photographies n'étaient pas le seul moyen de prouver le prétendu noircissement, la preuve par témoin étant également apte à une telle preuve. Or aucun témoin n'a confirmé l'allégué relatif à ce grief ni constaté que le sol et les murs de la maison de l'appelant auraient été noircis par les émanations de chantier, respectivement salis au point que cela eût nécessité l'intervention de nettoyeurs professionnels. Le témoin F.________ a uniquement constaté de la poussière sur les tablettes de fenêtre à l'extérieur, qui était bien visible. Quant au témoin T.________, il ne pense pas qu'il y ait eu de noircissement, mais uniquement une accumulation de poussière.
Concernant les photographies, elles n'ont pas de valeur probante suffisante, dès lors qu'on ignore la date à laquelle elles ont été prises (les indications manuscrites sur certaines d'entre elles par l'appelant ou son épouse n'ayant pas de valeur probante) et si elles concernent bien la maison de l'appelant. Elles ne permettent par ailleurs pas de déterminer la cause des prétendues salissures. Comme le relève l'intimée, l'appelant aurait pu choisir de maintenir l'expertise judiciaire qu'il avait initialement sollicitée et supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve.
A cela s'ajoute qu'en réponse aux doléances des époux H.________, la Municipalité de W.________ a indiqué le 13 juillet 2016 que son service technique suivait régulièrement l'avancement du chantier et que le constructeur ne méconnaissait pas les dispositions du règlement communal s'agissant de la propreté des lieux et du respect de certaines règles concernant les chantiers.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve du noircissement des murs et des sols n'avait pas été apportée. Pour le surplus, ils n'ont pas méconnu que les témoins avaient constaté la poussière importante provoquée par le chantier, mais que ces mêmes témoins, en particulier le témoin F.________, avaient relevé qu'il était normal que de la poussière émane d'un tel chantier. Les déclarations des témoins sont insuffisantes à établir le caractère excessif des poussières. Cela est corroboré par le courrier précité de la Municipalité.
Enfin, s'agissant du grief, selon lequel le caractère excessif des nuisances résulterait du fait que l'intimée n'aurait pas, dès le début, entouré tout son chantier de bâches de protection, il y a lieu de relever qu'il est d'emblée dépourvu de pertinence, dès lors que les immissions de poussière n'étaient pas excessives. Quoi qu'il en soit, il a été retenu, sans que cela soit contesté en appel, que l'intimée a élevé des palissades en bois à côté de la centrale de béton - responsable de la création de nuées de poussière - côté rue, fait confirmé par le témoin C.________. Ce dernier avait également précisé que l'ouverture de la cuve en ciment était tournée en direction des maisons qu'ils construisaient et non du côté de la villa de l'appelant. Par ailleurs, une bâche a été posée en mai 2016, plus solide qu'une bâche préalablement fixée par les époux H.________.
3.3.3 En ce qui concerne le caractère prétendument toxique des poussières émises, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait du rapport de M.________ que la maison préexistante au chantier de l'intimée contenait de l'amiante. Les travaux avaient été interrompus le 4 novembre 2015 par la Municipalité, mais cette interruption n'avait duré qu’une douzaine de jours et la reprise avait été ordonnée aussitôt que l'entreprise générale D.________ SA avait pu faire part à la SUVA des mesures qui avaient été, respectivement seraient prises pour désamianter la maison préexistante et avait rappelé les directives de la SUVA selon lesquelles, dans le respect de certaines conditions, D.________ SA pouvait elle-même procéder au désamiantage, bien qu'elle n'était pas spécialisée. Les travaux de désamiantage avaient ainsi repris et un rapport du 23 novembre 2015 attestant que tout avait été assaini, avait été délivré par M.________. Par ailleurs, comme l'indiquait la Municipalité de W.________ dans son courrier du 13 novembre 2015, le désamiantage ne présentait pas de danger en l'espèce.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il n'était pas établi que les poussières auraient été toxiques et auraient contenu de l'amiante, l'appelant ne démontrant pas le contraire par ses affirmations péremptoires. Le seul fait qu'à titre de précaution le chantier ait été arrêté le 4novembre 2015 ne permet pas de retenir le contraire. C'est également en vain, au vu du rapport de M.________ du 23 novembre 2015, que l'appelant allègue une exécution incorrecte du désamiantage. En particulier, le témoignage de T.________, qui n'est pas un spécialiste et qui a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un désamiantage par moyen hydraulique, ne saurait prévaloir sur l'appréciation de l'autorité administrative.
3.4
3.4.1 L'appelant fait valoir le caractère excessif des immissions psychiques. Il plaide que ses angoisses et inquiétudes liées au chantier étaient fondées, en particulier celles liées à l'amiante et à la grue.
3.4.2 En ce qui concerne l'amiante, il a été confirmé ci-dessus que les travaux de désamiantage ont été effectués conformément aux règles en vigueur et l'appelant en a été dûment informé par divers courriers de la Municipalité des 13 et 17 novembre 2015 puis du 13 juillet 2016, de sorte que le grief est d'emblée infondé, un être humain raisonnable et moyennement sensible ne devant pas être atteint psychiquement dans de telles circonstances.
S'agissant de la grue, tous les professionnels de la construction interrogés ont indiqué selon les premiers juges que le fait de la laisser en giration libre, entraînant dès lors à certaines reprises le positionnement de la flèche au-dessus des villas voisines, était une mesure de sécurité visant à empêcher qu'elle ne tombe. Ceci a été porté à la connaissance de l'appelant par courriers des 27novembre et 10 décembre 2015, qui étaient propres à apaiser ses angoisses. De surcroît, interrogé sur la question de savoir s'il avait été angoissé par la position de la grue, T.________ avait simplement exposé qu'il souhaitait que rien ne tombe.
Cette appréciation des premiers juges peut être confirmée. Il importe dès lors peu de savoir si la base de la grue avait initialement été mal placée. Si selon le témoin J.________ le placement de la grue en ligne supérieure de talus n'était pas conforme pour assurer la stabilité et que celle-ci a été déplacée pour assurer sa stabilité, rien ne permet de retenir que la position initiale de la grue était de nature à provoquer un risque direct pour la santé de l'appelant et de son épouse, donc susceptible d'être constitutive d'immission psychique. Au contraire, les inquiétudes exprimées par l'appelant ont toujours concerné exclusivement la fixation de la grue, ce qui résulte notamment de ses courriers, notamment de celui du 21 novembre 2015 («donner instructions à vos employés de bien fixer leur grue, car elle tourne beaucoup selon le vent. C'est déjà arrivé qu'une grue tombe sur les maisons environnantes, avec les suites désastreuses, notamment pour les personnes vivant autour»).
L'on doit plutôt constater que c'est la sensibilité exacerbée de l'appelant et surtout de son épouse, qui est à l'origine de leurs angoisses, ce dont témoignent les nombreux courriers, souvent prolixes, adressés à l'intimée ou aux autorités, pour se plaindre de la conduite du chantier - plaintes qui se sont révélées pour l'essentiel infondées et exagérées, les multiples interventions sur le chantier confirmées par le témoin Z.________, ainsi que les appels téléphoniques.
3.5 L'appelant fait valoir le caractère excessif de l'empêchement d'accès à son fonds.
A cet égard les premiers juges ont retenu sur la base des témoignages de C.________ et S.________, qui travaillaient pour D.________ SA et non pour l'intimée, rendant ainsi leurs témoignages crédibles, que s'il arrivait que l'accès soit bloqué et que la police était intervenue à une reprise pour cette raison, de manière générale les camions ne restaient qu'un quart d'heure et étaient enlevés. Cette appréciation peut également être confirmée, l'appelant ne faisant valoir aucun élément, en particulier aucun témoignage, notamment pas celui du témoin J.________, qui corroborerait son allégation selon laquelle la sortie de sa maison aurait été bloquée des heures durant.
4. S’agissant du dommage subi, les premiers juges ont à juste titre écarté le montant de 1'400 fr. pour «autres frais de défense», qui repose sur des photocopies partiellement illisibles et abondamment annotées de tickets de caisse et autres billets de transports publics, ce qui peut être confirmé. Au demeurant, les tickets, dans la mesure où ils sont lisibles, n'établissent pas qu'il s'agirait de frais de défense, la production de billets de bus ou de tickets de chez Q.________, voire de A.________ n'établissant pas leur lien avec la procédure. De toute manière, ces frais ne sont pas en lien de causalité avec un acte illicite de l'intimée, dont la responsabilité a été exclue ci-dessus, de sorte qu’il est inutile d’examiner ce grief plus avant.
5. L'appelant fait valoir un tort moral de 12'000 fr. en raison des atteintes à la personnalité qu'il aurait subies directement ou indirectement, du fait que la santé de son épouse a été atteinte.
Dès lors que les immissions excessives ont été niées à juste titre, elles ne sauraient être considérées comme des atteintes illicites justifiant, sur le principe un tort moral. Pour le surplus, l'appelant n'établit pas ne pas avoir pu utiliser son jardin et sa terrasse, ni avoir été privé d’une maison lumineuse, ni avoir perdu sa liberté de mouvement et avoir été perturbé dans sa vie de famille par le fait d'avoir dû écouter tous les soirs son épouse, l'intimée ne pouvant par ailleurs être rendue responsable de la sensibilité exacerbée de cette dernière.
Au demeurant, dans la mesure où l'appelant se prévaut du préjudice qu'aurait subi son épouse, il ne dispose pas de la légitimation active, comme les premiers juges l'ont relevé, les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles la jurisprudence admet un droit propre des proches de la victime de lésions corporelles graves lorsqu'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 112 II 226, JdT 1987 I 450; ATF 125 III 412; Werro, La responsabilité civile, 3e éd, n. 186 p. 60) n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce.
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la notification d'un commandement de payer, dans un contexte de litige où chaque partie estime avoir des prétentions contre l'autre et où des délais de prescription doivent être respectés, ne constituait pas un acte illicite susceptible de justifier un préjudice moral.
6.
6.1 Les premiers juges ont nié par surabondance le lien de causalité entre le dommage subi et le chantier.
6.2 Le lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice subi par le lésé doit non seulement être naturel, de telle sorte que, sans ladite violation, le préjudice ne serait pas survenu ; il doit aussi être adéquat, en ce sens que la cause (naturelle) examinée doit être propre, selon le cours des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par la cause en question (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : Werro, CR-CO I], nn. 37 ss ad art. 41 et les réf. citées). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2), la causalité adéquate est une question de droit dont l'examen suppose de procéder à un pronostic rétrospectif objectif, consistant à se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être considéré comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée (Werro, CR-CO I, n. 43 ad art. 41 CO). Pour décider si la causalité est adéquate, le juge doit user de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 4 CC (ATF 123 III 110 consid. 3a ; Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017 [cité ci-après : Werro, RC], n. 235 ; Werro, CR-CO I, n. 44 ad art. 41 CO). Une cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause constitue une circonstance tout à fait extraordinaire ou exceptionnelle et apparaît à ce point prépondérante qu'elle s'impose comme la cause la plus immédiate et probable de l'évènement, rejetant la première à l'arrière-plan ; on parle de facteurs interruptifs de causalité (Werro, CR-CO I, n. 45 ad art. 41 CO et les réf. citées). La faute ou le fait de la victime ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu'il fait apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée ; lorsque la faute n'est pas suffisamment grave, elle n'interrompt pas le lien de causalité, mais peut conduire à une réduction de l'indemnité (ATF 116 II 519 consid. 4b ; Werro, CR-CO I, n. 47 ad art. 41 CO).
La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; Werro, RC, n.229).
6.3 En ce qui concerne les fissures, les premiers juges ont retenu que l'appelant n'était pas parvenu à démontrer l'état initial de la maison, soit avant les travaux, de sorte que le lien de causalité entre ceux-ci et les fissures constatées n'était pas établi.
Ils ont retenu que le courtier X.________ avait indiqué lors de son audition qu'il n'était pas en mesure d'attester l'état de la villa de l'appelant après 2010, en précisant que les travaux avaient commencé cinq ans plus tard, ce qui laissait un laps de temps suffisamment important pour que d'éventuelles fissures apparaissent. Ils ont ajouté que les témoignages de J.________ et de Y.________ devaient se voir accorder une valeur probante affaiblie en raison du fait qu'ils étaient tous deux intervenus en faveur de l'appelant, J.________ ayant par ailleurs indiqué avoir été le conseil de ceux-ci pendant le chantier. Une telle appréciation des témoignages, en raison des liens des témoins avec l'appelant, ne prête pas le flanc à la critique. C'est dès lors à juste titre qu'ils ont considéré que le courrier établi le 29 janvier 2016 par Y.________ n'était pas suffisant non plus à établir l'état de la villa de l'appelant avant les travaux. L'entrepreneur avait en effet travaillé pour le compte de l'appelant et de son épouse en 2015 et avant. Ses interventions des 25 septembre et 7 décembre 2015 n'avaient pas eu pour objet la constatation de fissures et son courrier subséquent était intervenu plusieurs mois après la première visite, vraisemblablement à la requête de l'appelant. C'est enfin de manière conforme à la jurisprudence que les premiers juges ont retenu que le constat unilatéral d'huissiers devait être assimilé à une expertise privée qui n'a pas valeur de moyen de preuve, mais de déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid.3.3.3, JdT 2016 II 308), ce qui vaut également lorsqu'elle est réalisée par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). De toute manière ces constats d'huissiers n'attestent pas de l'état de la maison avant les travaux et relatent uniquement les appréciations de l'épouse de l'appelant relatives au moment de l'apparition des fissures. Quant au second procès-verbal, il fait certes état de nouvelles fissures, mais il ne ressort pas de ce constat que celles-ci auraient été causées par le chantier de l'intimée. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, on ignore les méthodologies utilisées et, faute de photographies, la comparaison entre les fissures à la première date et à la seconde date ne peut être effectuée avec une valeur probante suffisante.
C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait appartenu à l'intimée de prendre les mesures nécessaires pour faire un constat des maisons environnantes avant les travaux de son futur chantier, aucune obligation n'existant en ce sens. Cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve, sans qu'il n'y ait de motifs liés à la difficulté de la preuve, dès lors qu'il aurait été loisible à l'appelant de requérir un constat (commun ou non) avant le début des travaux, voire de prouver le lien de causalité par expertise postérieurement à ceux-ci, expertise à laquelle l'appelant a renoncé volontairement, alors qu'elle avait été requise.
On relèvera encore que le relevé sismographique dont se prévaut l'appelant ne permet pas de retenir que les vibrations auraient été propres à provoquer des fissures dans les villas alentour, d'autant que le seuil d'alerte n'a jamais été atteint (consid. 3.2 supra).
Enfin, les témoins voisins n'ont pas indiqué qu'ils auraient subi des fissures dans leur maison, quand bien même ils avaient ressenti des vibrations (notamment F.________ et T.________), ce qui ne corrobore pas les allégations de l'appelant.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que le rapport de causalité entre les travaux de chantier de l'intimée et les fissures n'était pas établi, l'appelant supportant l'échec de la preuve.
6.4 En ce qui concerne le prétendu lien de causalité entre le chantier et les salissures alléguées par l’appelant, les premiers juges ont nié la valeur probante des photographies produites et considéré qu’elles n’étaient pas propres à démontrer l’existence desdites salissures, ni que celles-ci auraient été causées par les immissions relatives aux chantiers.
Cette appréciation peut être confirmée vu les considérants qui précèdent s’agissant notamment des photographies produites (consid. 3.3.2 supra).
Pour ce qui est des témoignages, T.________ a nié l’existence des noircissures causées par le chantier et F.________ a uniquement mentionné de la poussière sur les tablettes de fenêtre à l’extérieur, mais aucune noircissure. Enfin, la Municipalité a attesté que le chantier avait été mené dans le respect du règlement communal relatif à la propreté des lieux (consid. 3.3.2 supra).
Partant, il y a lieu de confirmer que le lien de causalité entre le chantier de la défenderesse et les salissures n’est pas démontré par l’appelant, qui supporte le fardeau de la preuve.
7.
7.1 Se fondant sur les art. 641 CC et 41 CO, l'appelant prétend à la réparation du dommage découlant d'une clôture endommagée et de l'usage abusif de son chemin.
7.2 L'art. 641 al. 2 CC permet au propriétaire d'un fonds d'actionner l'auteur du trouble à son droit en réparation du dommage qui en découle. La réparation du dommage subi le cas échéant par le demandeur est soumise aux règles ordinaires aux conditions des art. 41 ss ou 97 ss CO (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6eéd., Berne 2019, n.1431).
Pour retenir l'application de l'art. 41 CO, les conditions suivantes doivent être réalisées cumulativement: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. citées). S'agissant de la responsabilité des personnes morales, aux termes de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1); ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Quant à la responsabilité de l'employeur, aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, celui-ci est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Cette disposition vise la responsabilité de l'employeur pour ses travailleurs et autres auxiliaires lorsqu'il n'existe pas de lien de droit entre l'employeur et le lésé (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, pp 744 s.). Les conditions d'application de l'art. 55 CO sont les suivantes: une personne au service d'une autre, un acte dommageable causé par le préposé, un acte commis dans l'exécution du travail, un rapport de causalité entre l'acte du préposé et le dommage, le défaut ou l'échec de la preuve libératoire ouverte à l'employeur (Engel, op. cit., p. 534).
7.3 Les premiers juges ont considéré que les photographies datées de la main de l'appelant ne permettaient pas de déterminer l'état de la clôture avant le chantier, ni que celle-ci aurait été endommagée par l'intimée ou un de ses auxiliaires. S'il ressortait du témoignage de F.________ que celui-ci avait effectivement constaté des dégâts sur sa propre parcelle, cet élément constituait tout au plus un indice, mais ne suffisait pas à démontrer que l'intimée avait également abîmé la barrière de l'appelant.
Cette appréciation des preuves peut là encore être confirmée. Les photographies produites n'ont pas de valeur probante, dès lors qu'elles sont datées à la main, qu'elles n'établissent pas l'état de la clôture avant le chantier, ni le moment où les dégâts seraient survenus, ni qu'ils devraient être imputés à l'intimée ou l'un de ses auxiliaires. Le seul fait que l'intimée ait utilisé le chemin privé durant les travaux ou ait accepté de procéder à la réfection de ce chemin ne permet pas de conclure qu'elle serait responsable des dommages à la clôture. On pourrait au contraire tout aussi bien déduire de cette circonstance que l'intimée sait reconnaître sa responsabilité lorsque celle-ci est effectivement engagée, de sorte que sa contestation, s'agissant des dommages ici litigieux, n'apparaît pas dépourvue de crédibilité.
En ce qui concerne le montant du devis de 324 fr. relatif à la réfection du chemin d'accès, les premiers juges ont relevé que ce chemin avait été intégralement refait à la fin des travaux et que l'appelant avait fait établir un devis alors même que ces travaux étaient encore en cours, de sorte que le lien de causalité était manifestement rompu par ce comportement, ce qui peut être confirmé, l'appelant ne discutant d'ailleurs nullement cette motivation.
Enfin, l'appelant échoue à démontrer que l'intervention d'un géomètre aurait été nécessaire en raison d'un empiètement abusif, qui n'est pas établi.
8.
8.1 L'appel doit dès lors être rejeté.
8.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'493 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Concernant les dépens, l'intimée a produit une liste d'opérations faisant état de 16 heures d'activité. Au vu de la fourchette de défraiement entre 1'500 et 7'500 fr. eu égard à la valeur litigieuse (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV270.11.6]) et compte tenu de la connaissance du dossier et de ce que les arguments des parties avaient pour l'essentiel déjà été exposés en première instance, une activité de l'ordre de 12 heures peut être admise comme étant nécessaire. Les dépens seront dès lors fixés à 4'000 fr., montant que l’appelant versera à l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l'appelant B.H.________.
IV. L'appelant B.H.________ doit verser à l'intimée V.________ SA la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
Me Aurore Estoppey (pour B.H.________),
Me Pierre-Alain Schmidt (pour V.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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