Zusammenfassung des Urteils HC/2020/273: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 1. Mai 2020 über einen Rechtsstreit zwischen C.__ und Z.__ sowie S.__ entschieden. Es ging um Zahlungen für Bauarbeiten an zwei Immobilien. Die Chambre patrimoniale cantonale hatte zuvor entschieden, dass C.__ an Z.__ und S.__ einen Betrag von 11'281 Fr. 55 zahlen muss. C.__ legte gegen dieses Urteil Berufung ein, forderte eine höhere Zahlung von 177'397 Fr. 32 und die Eintragung einer Hypothek. Die Cour d'appel civile entschied, dass C.__ tatsächlich 97'588 Fr. 45 schuldet und wies die weiteren Forderungen ab. Die Gewinnerin ist weiblich
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/273 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 01.05.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Expert; Appel; Appelante; Fauts; Aient; Agissant; Expertise; Avenue; Taire; Taient; Immeuble; Tabli; Ouvrage; Lappel; Ration; Sagissant; Lappelante; Vrier; Chambre; Taires; Autre; Cembre; Aurait; Rieur; Fection; Lexpert; Cision; Gauch; Entrepreneur; Excution |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 184 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | PT14.028026-191177 163 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 1er mai 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 363, 364 al. 1 et 367 al. 1 CO ; 184 CPC ; 8 CC
Statuant sur lappel interjet? par C.__, au [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 f?vrier 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lappelante davec Z.__, ? [...], et S.__, ? [...], dfenderesses, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 11 f?vrier 2019, dont les considrants ont ?t? adress?s aux parties le 25 juin 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a notamment dit que la demanderesse C.__ devait payer aux dfenderesses Z.__ et S.__, solidairement entre elles, le montant de 11'281 fr. 55 avec int?r?ts ? 5 % lan ? compter du 19 aoùt 2015 (I), a ordonn? la radiation de linscription provisoire de l?hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs op?r?e ? titre superprovisionnel le 9 juillet 2014 sous no [...], puis ? titre provisionnel le 11 novembre 2014 sous no [...], au Registre foncier, office de [...], en faveur de la demanderesse C.__, ? [...] (recte : au [...]), d'un montant de 182'147 fr. 32, plus int?r?ts ? 5 % l'an ds le 1er mai 2014 et autres accessoires l?gaux, sur l'immeuble dont les dfenderesses Z.__, ? [...], et S.__, ? [...], sont propri?taires sur la Commune de [...]e ? lavenue des [...], immeuble no [...], plan no [...] (III), a statu? sur les frais (IV ? VII) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ?taient appel?s ? statuer sur une demande de C.__, tendant ? ce qu?Z.__ et S.__ soient condamneres ? lui verser le solde d pour des travaux effectu?s dans deux immeubles, l?un situ? ? lavenue des [...], et lautre ? la rue [...], les pr?nommes ne s??tant pas acquittes de l?entier des factures leur ayant ?t? adresses par l?entrepreneur, et ? ce qu?une hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs soit inscrite sur la parcelle des dfenderesses. Ils ?taient ?galement appel?s ? statuer sur des pr?tentions reconventionnelles dZ.__ et de S.__ ensuite de malfa?ons, retards, et facturation erron?e survenus dans l?ex?cution des travaux pr?cit?s. Sappuyant sur le rapport dexpertise judiciaire de larchitecte J.__, dont les conclusions pouvaient ätre suivies, les premiers juges ont considr? qu?Z.__ et S.__ restaient devoir ? C.__ la somme de 97'588 fr. 45, dont ? dduire 10'800 fr. pour les malfa?ons intervenues dans le chantier de lavenue des [...]. Quant ? C.__, elle devait payer ? Z.__ et S.__ les sommes de 4'750 fr. et de 1'620 fr. pour des frais dexpertise, de 43'000 fr. pour une perte de valeur locative et de 48'700 fr. pour des dfauts survenus dans le chantier de la rue [...]. Il s?ensuivait quapr?s compensation, C.__ devait ätre condamnere ? verser ? Z.__ et S.__ la somme de 11'281 fr. 55 avec int?r?ts ? 5 % lan ? compter du 19 aoùt 2015.
B. Par acte du 26 juillet 2019, C.__ a interjet? appel du jugement du 11 f?vrier 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens et en substance, ? sa r?forme en ce sens qu?Z.__ et S.__, solidairement entre elles, soient condamneres ? lui verser la somme de 177'397 fr. 32, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 18 mars 2015, et qu?il soit ordonn? au Conservateur du Registre foncier de procder ? linscription dfinitive dune hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs dun m?me montant sur le bien-fonds no [...] de la Commune de [...], propri?t? de S.__ et Z.__. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle dcision.
Par r?ponse du 17 octobre 2019, Z.__ et S.__ ont conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel interjet? par C.__.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. Z.__ et S.__ sont propri?taires dun immeuble sis ? la rue [...] ? [...] et de limmeuble no [...] sis ? lavenue des [...] ? [...], comprenant une habitation et un garage.
2. a) En 2012, Z.__ et S.__ ont fait appel ? C.__ pour la réalisation de divers travaux sur leur immeuble sis rue [...], soit le remplacement de fenätres, la pose de tablettes et l?isolation de stores. Cet immeuble comportait vingt-six appartements, comptant plus de nonante fenätres en tout, ainsi qu?un salon de coiffure et des bureaux lou?s, r?partis sur deux ?tages. Dans le cadre de ce chantier, C.__ a ?tabli les devis suivants :
Date : | Objet du devis : | Date dadjudication : | Montant : |
15.06.12 | Remplacement des fenätres | 31.07.12 | 116'000 fr. |
15.06.12 | Fourniture et pose de tablettes ? alu eloxe ? | 31.07.12 | 38'000 fr. |
15.06.12 | Changement de stores, y compris m?canismes | 31.07.12 | 62'000 fr. |
18.07.12 | Pose disolation ? lint?rieur de caissons de stores | 31.07.12 | 18'000 fr. |
12.09.12 | Fourniture et pose dune nouvelle ?querre pour faire fonction de Gouttes-pendantes sur les encadrements des fenätres | 12.09.12 | 6'000 fr. |
14.01.13 | Fourniture et pose d?l?ment de s?curit? sur les contrec?urs des fenätres | 21.01.13 | 6'200 fr. |
Z.__ et S.__, repr?sentes par G.__, ont adjug? ? C.__ lesdits travaux aux dates susmentionnes. Le chantier de la rue [...] a ?t? conduit par G.__, par son repr?sentant N.__.
Les bons pour travaux ?mis par G.__ adress?s ? C.__ mentionnaient que la facturation devait ätre ? adress?e au nom du Propri?taire avec pour adresse G.__? conform?ment aux directives TVA et que S.__ et Z.__ ?taient bien les propri?taires de limmeuble de la rue [...] (cf. pi?ce 12 du bordereau du 12 dcembre 2014).
b) Par courrier du 6 dcembre 2013, G.__ a inform? C.__ de malfa?ons, soit notamment que les tablettes alu se dcollaient de la ma?onnerie, que les verres avaient les valeurs 1.1 Watt/m2 et 28 dB et, sagissant des stores, quaucune isolation r?cente navait ?t? pos?e. G.__ a imparti ? C.__ un dlai au 1er f?vrier 2014 pour procder ? la r?paration de ces malfa?ons.
Le 7 avril 2014, G.__ a adress? ? C.__ un courrier dont il ressort que les dfauts des fenätres et tablettes mentionn?s dans le courrier du 6 dcembre 2013 n?ont pas ?t? r?par?s et que dautres dfauts ont, en sus, ?t? identifi?s. Dans ce courrier, G.__ a inform? C.__ qu?Z.__ et S.__ r?clamaient le changement des verres afin que les fenätres soient ?quipes de verres ? Ug 0.7 ?.
Par courrier du 8 mai 2014 adress? ? G.__, C.__ a reconnu certains des dfauts invoqu?s et sest engag?e ? les r?parer.
Le 10 mars 2015, le conseil de S.__ et Z.__ a adress? au conseil de C.__ un courrier faisant État de dfauts ayant ?t? constat?s ? la suite dune nouvelle visite de limmeuble, toujours en lien avec les fenätres.
c) Dans le cadre de la procédure, C.__ a express?ment admis que toutes les factures relatives ? l?ensemble des travaux effectu?s sur limmeuble de la rue [...] avaient ?t? payes, ce qui est au demeurant confirm? par les avis de cr?dit vers?s au dossier, dont il ressort que S.__ et Z.__ ont r?gl? personnellement une grande partie desdites factures.
3. a) En 2013, de vastes travaux de r?novation sur limmeuble sis avenue des [...] ont ?t? confi?s ? C.__ en entreprise g?n?rale, par linterm?diaire de la r?gie G.__, en plusieurs lots et adjudications successifs. Les travaux ont notamment port? sur la plätrerie, la peinture, la menuiserie et les rev?tements des sols et murs (y compris des parquets et carrelages), ou encore sur des fenätres et en dernier lieu sur la toiture, soit la ferblanterie-couverture et velux (? l?exclusion toutefois des travaux de chauffage, sanitaire et lectricit?). Comme pour le chantier de la rue [...],G.__ avait confi? la direction technique de ces travaux ? son collaborateur N.__. Cest ainsi que G.__ sest charg?e daccepter les devis ci-dessous par l?envoi de ? bons pour travaux ? adress?s ? C.__:
Date : | Objet du devis : | Date dadjudication : | Montant : |
15.11.12 | Travaux de menuiserie | 30.01.13 | 8'700 fr. |
15.11.12 | Pose de parquet | 30.01.13 | 26'600 fr. |
15.11.12 | R?fection du carrelage | 30.01.13 | 15500 fr. |
19.11.12 | Remplacement des fenätres | 30.01.13 | 16'400 fr. |
27.03.13 | Location et installation ?chafaudage | 30.04.13 | 8'900 fr. |
10.04.13 | R?fection compl?te de la toiture | 30.04.13 | 76'000 fr. |
Les quatre premi?res adjudications (? bons pour travaux ?) adresses le 30 janvier 2013 ? C.__ pr?voyaient un commencement des travaux pour dbut f?vrier 2013 ou ? ds que possible ?.
Au cours du mois de mars 2013, N.__ a pris sa retraite et a cess? son activit? au sein de G.__. N.__ a indiqu? ? Z.__ et S.__ quelles pourraient louer leur maison ? compter du 1er aoùt 2013.
b) Sagissant des travaux de r?fection de la toiture, C.__ a adress? le 10 avril 2013 un devis ? Z.__ et S.__, par linterm?diaire de G.__. Le prix des travaux a ?t? devis? ? 75'800 fr. TTC.
Le 30 avril 2013, G.__ a adjug? ? C.__ les travaux de r?fection compl?te du toit selon son offre du 10 avril 2013, soit les travaux de dmontage et d?vacuation de la toiture existante, pour un montant de 76'000 fr. TTC net. Le bon pour travaux y relatif pr?cisait que la facture de C.__ devait ätre adress?e, selon les directives TVA au nom du propri?taire avec pour adresse G.__. Ce document pr?cisait par ailleurs que S.__ et Z.__ ?taient propri?taires de la villa de lavenue des [...]
4. A laudience du 29 septembre 2016, le t?moin K.__, fond de pouvoir et technicien en g?nie civil, employ? par une r?gie qui a ?t? mandat?e par Z.__ et S.__ en remplacement de G.__, a confirm? qu?il ?tait fr?quent que les r?gies interviennent en qualité de repr?sentantes des propri?taires et non pas comme maätre de l?ouvrage (ad all. 219). Lors de son audition du m?me jour, N.__ a dclar? : ? G.__ ?tait mandat?e pour ätre le maätre de l?ouvrage. Quand il y avait des dcisions ? prendre, nous discutions ensemble avec les propri?taires pour les mat?riaux, le choix des couleurs, etc. Pour r?pondre ? Me Favre, les contrats ?taient sign?s entre G.__ et la demanderesse. Cest G.__ qui a sign? tous les bons. Cest ? G.__ que la demanderesse devrait demander le paiement ? (ad all. 218). Quant ? X.__, architecte au sein de la soci?t? E.__, il a dclar?, ? laudience du 27 octobre 2016, que ? ce qui se fait souvent ?, cest que des g?rances s?occupent de menus travaux de r?novation et que, selon lui, les travaux de lavenue des [...] n??taient pas de la comp?tence dun g?rant dimmeuble (ad all. 219).
5. a) En cours dex?cution des travaux, G.__ a somm? C.__ de quitter le chantier des [...] avec effet imm?diat. A la suite de cette mise ? larr?t du chantier, les parties ont dcid, par convention ?crite du 28 aoùt 2013, de mettre en ?uvre un expert commun, soit B.__ de H.__, afin de dterminer la qualité des travaux ralis?s par C.__ sur la toiture. En parallle, Z.__ et S.__ ont fait appel ? la soci?t? A.__ pour constater les ?ventuels dfauts des travaux ex?cut?s ? lint?rieur de la maison de lavenue des [...].A.__ a ?tabli un rapport le 10 septembre 2013 faisant État de nombreux dfauts constat?s. Quant ? H.__, elle a, dans un rapport du 19 septembre 2013, mis en exergue des malfa?ons et a propos? divers travaux de r?fection pour remdier ? ces dfauts.
A la suite de la r?ception de ces deux rapports, Z.__ et S.__ ont dcid de continuer ? travailler avec C.__, la direction des travaux ?tant dsormais assur?e par B.__ en ce qui concernait les travaux en toiture, et par X.__ pour le reste des travaux.
b) Plusieurs avis des dfauts ont ?t? adress?s ? C.__ par Z.__ et S.__ entre le 24 f?vrier 2014 et le 16 f?vrier 2016.
c) Selon contrat de bail des 15 et 23 septembre 2016, la maison des [...] a ?t? mise en location ? compter du 1er novembre 2016 pour un loyer de 4'300 fr. par mois (charges non comprises) jusqu’au 30 septembre 2017, puis renouvelable dann?e en ann?e.
6. Z.__ et S.__ ont demand ? X.__ dE.__ de contrler les factures de C.__ relatives au chantier de lavenue [...]. Dans son rapport du 12 mai 2014, X.__ a relev? une surfacturation. Lors de son audition ? laudience du 27 octobre 2016, X.__ a dclar? avoir constat? ? d?normes absurdit?s ?, cest-?-dire que les factures ?taient en quelque sorte ? une copie du devis ?, alors qu?il ne sagissait pas dadjudication au forfait. Il a par ailleurs dclar? avoir constat? des erreurs manifestes sur les m?tr?s (ad all. 96). Pour ce travail de contrle de la facturation, E.__ a factur? ? Z.__ et S.__ un montant de 3'240 fr., qui a ?t? acquitt? par ces derni?res.
7. Le conseil de C.__ et le conseil de G.__ ont entretenu une correspondance par courriers des 8, 12 et 23 dcembre 2014 au sujet de la signature dune renonciation ? la prescription. Plus pr?cis?ment, lesdits conseils ont dbattu des relations contractuelles, incertaines, entre C.__ et G.__ dans le cadre des chantiers de la rue [...] et de lavenue [...]. En particulier, dans un courrier du 23 dcembre 2014 (cf. pi?ce 31 du bordereau du 1er octobre 2015), le conseil de G.__ a ?crit ? celui de C.__ que la situation juridique n??tait pas ? dune clart? exemplaire ? et que, m?me s?il ?tait ? probable ? que les deux soci?t?s pr?cites soient lies par un contrat dentreprise pour les deux immeubles, on ne pouvait pas exclure l?existence dune responsabilit? dlictuelle.
8. Le 8 juillet 2014, C.__ a adress? ? la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale une requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription dune hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs, dirig?e contre Z.__ et S.__, en vue de l?obtention de linscription dune hypoth?que l?gale de 182'147 fr. 32, plus int?r?ts ? 5 % ds le 1er mai 2014, sur leur parcelle n? [...] sise avenue des [...].
Par ordonnance de la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale du 9 juillet 2014, linscription de l?hypoth?que l?gale requise a ?t? ordonn?e sur la parcelle de S.__ et Z.__ et le Conservateur du Registre foncier de [...] a proc?d ? linscription provisoire de l?hypoth?que l?gale le jour m?me.
9. Le 12 dcembre 2014, C.__ a adress? ? la Chambre patrimoniale une demande en inscription dfinitive de l?hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs et en paiement, en concluant, sous suite de frais et dpens et en substance, ? ce qu?Z.__ et S.__ soient reconnues ses dbitrices, solidairement entre elles, et lui doivent imm?diat paiement de la somme de 182'147 fr. 32, plus int?r?ts ? 5 % ds le 1er mai 2014, et ? ce que l?hypoth?que inscrite ? titre provisoire le soit dfinitivement.
Par r?ponse et demande reconventionnelle du 13 juillet 2015, Z.__ et S.__ ont conclu, sous suite de frais et dpens et en substance, au rejet des conclusions prises par C.__ au pied de sa demande du 12 dcembre 2014 (I) et ? ce que C.__ soit condamnere ? leur verser, solidairement entre elles, la somme de 50'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds 1er janvier 2013, qui serait pr?cis?e une fois les preuves n?cessaires administres (II).
Dans cette ?criture, Z.__ et S.__ ont notamment all?gu? avoir subi un dommage qui se r?sumait comme il suit (all. 166), expertise au titre de moyen de preuve ? lappui :
? - Frais de r?paration et correction des dfauts de la maison de [...] = CHF 20'000.- (estimation).
- Frais de r?paration et de correction des dfauts de limmeuble de [...] = CHF 50'000.- (estimation)
- Perte de loyers [...] = 144'000.-
- Remplacement du meuble-biblioth?que-bureau CHF 6'000.-
- Expertise [...]) = CHF 4'750.-
- Echafaudages [...] = 4'091.05
- Contrle des factures par X.__: CHF 3'240.-
- Frais de conseil avant proc?s = CHF 5'000.- (montant minimum)
- Frais de [...] pour le suivi du chantier : CHF 8'640.-?.
Par r?plique du 1er octobre 2015, C.__ a persist dans les conclusions de sa demande du 12 dcembre 2014 et a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par Z.__ et S.__ au pied de la r?ponse du 13 juillet 2015.
Par duplique du 22 f?vrier 2016, Z.__ et S.__ ont persist dans leurs conclusions prises au pied de leur r?ponse du 13 juillet 2015. Elles ont par ailleurs r?clam? ? C.__ un montant de 4'191 fr. 10 portant int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er novembre 2016, aff?rant ? des travaux de r?fection effectu?s sur la villa des [...].
Le 18 mai 2016, C.__ a produit une pi?ce requise 154, soit des extraits de compte dat?s de 2011 ? 2013 sur lesquels il est parfois mentionn? G.__ et parfois Z.__ et S.__ au titre de donneur dordre.
10. a) En cours dinstance une expertise a ?t? ordonn?e et confi?e ? J.__, architecte EPFZ-SIA, qui a effectu? des visites de la maison des [...] les 7 et 23 septembre 2016, ? la suite desquelles il a adress? au conseil de S.__ et Z.__ un ? constat des dsordres et dfauts ? par courrier du 13 octobre 2016. Ce document r?capitulait, photos ? lappui, les diff?rentes malfa?ons constates par l?expert lors de ses deux visites sur place. A la suite de la r?ception de ce constat, Z.__ et S.__ ont adress? ? C.__, par courrier du 14 octobre 2016, une copie de ce document, en indiquant qu?il valait avis des dfauts ? ? raison des diverses malfa?ons constates ?. Sagissant de la visite du 7 septembre 2016, il est mentionn? dans le prambule du rapport dexpertise (cf. p. 3) qu?? cette occasion, l?expert sest entretenu avec Z.__ et S.__.
L?expert a rendu son rapport dexpertise le 23 janvier 2017 et son rapport dexpertise compl?mentaire le 29 janvier 2018. Il en ressort notamment que, sagissant du chantier des [...],C.__ a ?tabli seize factures concernant les travaux entrepris, dont la majorit? ne sont pas dtailles et reprennent int?gralement les libell?s et les montants des devis, alors que certains travaux n?ont pas ?t? ex?cut?s ou que certaines quantit?s devises ont ?t? sur?values. L?expert a pr?cis? que, sagissant des travaux qui navaient pas ?t? ex?cut?s ? forfait, il y avait lieu de justifier ces factures au moyen de m?tr?s et de dtailler les moins et plus-values. Concernant la facture no [...] de 9'326 fr. 88 intitul?e ? travaux hors devis ?, l?expert a retenu quelle ?tait compl?mentaire et avait ?t? ?tablie par C.__ le 19 juin 2014, soit apr?s les autres factures. Faute de pi?ces explicatives de la part de G.__, l?expert a estim? que cette facture ne devait pas ätre admise, ce dautant moins que certains postes semblaient avoir dj? ?t? int?gr?s dans dautres factures. L?expert a retenu que le total des factures pour les travaux ex?cut?s par C.__ ? la villa de lavenue des [...] ne saurait dpasser le montant de 228'500 fr. et que, dduction faite des montants dj? r?gl?s par Z.__ et S.__, celles-ci restaient devoir un solde de 97'588 fr. 45.
Sagissant en particulier des frais de r?paration li?s aux dfauts restant ? [...], l?expert a considr? que ceux-ci pouvaient ätre estim?s ? 10'800 francs.
b) En p. 16 du rapport dexpertise du 23 janvier 2017, l?expert a indiqu? qu?on ne pouvait pas mettre ? la charge de C.__ les frais li?s ? la mise en place dun nouvel ?chafaudage cons?cutive ? ? un ordre inappropri? ? de G.__. Deux paragraphes plus loin, l?expert a retenu que la perte de loyers revendiqu?e ? hauteur de 144'000 fr. ?tait sur?valu?e au vu de l?historique et des autres probl?mes touchant la villa, si bien que cette perte ne pouvait pas dpasser 43'000 francs. Sagissant de la valeur locative, l?expert a considr? que, compte tenu des dfauts constat?s, il n??tait pas possible de louer la villa [...] au 1er aoùt 2013 comme pr?vu. Selon les renseignements transmis par Z.__ et S.__, ainsi que par X.__, l?expert a ?tabli l?historique des travaux de la villa, dont il ressortait que le chantier s??tait fait en trois phases distinctes, s?pares par des p?riodes dinactivit? plus ou moins longues durant lesquelles des expertises et des investigations avaient ?t? menes ? bien. La derni?re ?tape du chantier, de mai ? novembre 2014, avait consist essentiellement en des travaux relatifs au changement de chaudire et ? lassainissement des venues deau constates dans les murs et le sol du rez-de-chauss?e. L?expert a constat? que cette derni?re phase, y compris larr?t du chantier de juin 2014 ? mai 2015, ne concernait pas C.__, ce quavait dailleurs confirm? X.__. Par cons?quent, les travaux de C.__, y compris les reprises des malfa?ons qui lui ?taient imputables, avaient ?t? termin?s le 26 mai 2014. Ds lors, sans tenir compte des probl?mes de chauffage et dinfiltration deau au rez-de-chauss?e qui ne concernent pas C.__, la villa aurait pu ätre lou?e ds le dbut du mois de juin 2014. Le retard du chantier imputable ? C.__ ?tait donc de dix mois, soit la p?riode du 1er aoùt 2013 au 1er juin 2014.
L?expert a relev? que les dlais navaient apparemment pas ?t? convenus explicitement entre C.__ et G.__ et que, par cons?quent, la responsabilit? de cette derni?re aurait d ätre engag?e, compte tenu de la gestion dfaillante de ce chantier.
c) Sagissant des honoraires dE.__, l?expert a relev? qu?Z.__ et S.__ avaient d mandater cette soci?t? pour contrler et corriger les factures de C.__, qui navaient pas ?t? ?tablies sur la base de m?tr?s et de justificatifs comme l?exigent les normes et les r?gles de lart. L?expert a soulign? que cette t?che ?tait usuellement une prestation assum?e par la direction des travaux sur mandat du maätre de l?ouvrage. Compte tenu de limportance des erreurs constates par X.__ dans les factures de C.__, il paraissait ?quitable ? l?expert que les honoraires dE.__ pour ce travail, factur?s ? hauteur de 3'240 fr., soient support?s par moiti? par C.__, soit 1'620 francs.
d) Concernant le chantier de la rue [...], l?expert a retenu que le remplacement des fenätres de limmeuble navait pas ?t? ex?cut? conform?ment aux souhaits de S.__ et dZ.__, notamment en ce qui concernait la qualité des verres permettant dobtenir une subvention. Toutefois, il navait pas ?t? possible de dterminer qui de C.__ ou de G.__ ?tait responsable de ce choix, la subvention ne pouvant quoi qu?il en soit plus ätre r?cup?r?e, m?me si des vitres conformes ?taient poses. La perte de subventions a ?t? estim?e ? 17'220 fr. par l?expert, r?f?rence ?tant faite ? lannexe B2.1.
L?expert a confirm? que les m?mes dfauts disolation des caissons des stores avaient ?t? constat?s dans dix appartements. Sur cette base, l?expert a estim? qu?il existait une tr?s forte probabilit? que les dfauts des caissons de store se retrouvent ? l?identique dans tous les autres appartements. Il a expliqu? avoir renonc? ? une inspection syst?matique de tous les caissons afin de ne pas dranger les locataires, ce travail ?tant compliqu? et invasif. Selon l?expert, le coùt de l??limination des dfauts constat?s concernant la pose des fenätres et des verres, les tablettes, les renvois deau, les jointoyages, l?isolation des caissons des stores, etc. (annexe B1) ?tait estim? ? 48'700 fr. TTC, avec un degr? de pr?cision de plus ou moins 20 %.
Les postes retenus par l?expert pour arr?ter le montant de 48'700 fr. sont dtaill?s dans lannexe B3 du rapport dexpertise. Sagissant des verres avec la valeur 0,8 Watt/m2 au lieu de 0,7 Watt/m2 (cf. ch. 9), aucun prix nest indiqu?.
e) En r?sum?, l?expert a conclu que S.__ et Z.__ restaient devoir ? C.__ un solde de 97'588 fr. 45, tandis que les moins-values dues par C.__, dun total de 136'410 fr., ?taient les suivantes :
- R?fection des dfauts sur limmeuble des [...]: Fr. 10'800.00
- Frais de remplacement du meuble-bureau-biblioth?que : Fr. 6'000.00
- Frais de l?expertise ?tablie par H.__ : Fr. 4'750.00
- Frais de surveillance du chantier par H.__ : Fr. 4'320.00
- Honoraires dE.__: Fr. 1'620.00
- Perte de loyers : Fr. 43'000.00
- Pertes des subventions ? Programme B?timents ? : Fr. 17'220.00
- R?fection des dfauts sur limmeuble sis rue de [...]: Fr. 48'700.00
Total : Fr. 136'410.00
f) Dans ses dterminations du 24 avril 2017 sur le rapport dexpertise, C.__ a en particulier indiqu? que les probl?mes li?s ? la pose des fenätres et sp?cialement ? leurs isolation et ?tanch?it? n??taient pas ici comment?s. Elle a demand ? ce que l?expert r?ponde ? des questions suppl?mentaires sagissant des caract?ristiques techniques des fenätres, en lien avec la question de l?octroi des subventions (cf. pp. 5 et 6).
11. Laudience de plaidoiries finales a ?t? tenue le 22 janvier 2019 par la Chambre patrimoniale.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour l'introduction de l'appel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Form? en temps utile, par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions de premi?re instance est sup?rieure ? 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Dans un premier grief, C.__ (ci-apr?s : l'appelante) fait valoir que ce serait ? tort que la Chambre patrimoniale a considr? quelle avait conclu avec S.__ et Z.__ (ci-apr?s : les intimes) un contrat d'entreprise sagissant des travaux ex?cut?s sur l'immeuble sis ? la rue [...]. Il serait erron? de retenir que les parties voulaient procder de la m?me mani?re pour les deux chantiers, le chantier de la rue [...] ?tant ant?rieur ? celui de lavenue des [...]. Par ailleurs, le fait que ce soit les intimes qui ont proc?d au paiement des factures ne serait pas dterminant, puisque G.__ pouvait faire appel ? elles en qualité dauxiliaires dex?cution. Il ressortirait du reste de la pi?ce requise 154 que G.__ a proc?d ? des paiements dans le cadre des deux chantiers. Le contenu des ?changes entre avocats aurait de plus ?t? mal interpr?t? par les premiers juges, r?f?rence ?tant faite ? la pi?ce 31 du bordereau du 1er octobre 2015. Enfin, la Chambre patrimoniale n'aurait pas d ?carter le t?moignage de N.__, selon lequel G.__ agissait comme maätre de l'ouvrage, au profit du t?moignage dK.__, selon lequel il est fr?quent que les r?gies interviennent en qualité de repr?sentantes des propri?taires. Lappelante se pr?vaut ?galement du contenu de la pi?ce 12 du bordereau du 12 dcembre 2014. Ainsi, le contrat d'entreprise aurait ?t? nou? avec G.__, laquelle serait li?e aux intimes par un contrat de mandat. Par cons?quent, les intimes ne pouvaient pas faire valoir de pr?tentions reconventionnelles contre lappelante, qui ne disposait pas de la l?gitimation passive. L'appelante ne conteste en revanche pas qu'un contrat d'entreprise ait ?t? conclu avec les intimes pour les travaux effectu?s sur l'immeuble sis ? lavenue des [...].
De leur c?t?, les intimes rel?vent qu?il serait notoire qu?une g?rance immobili?re repr?sente les propri?taires, sans toutefois agir comme maätre douvrage. Lappelante naurait dmontr? l?existence daucun paiement de G.__ en sa faveur. Par ailleurs, si G.__ avait agi en qualité de maätre douvrage, elle aurait fait ses propres prix, sur la base des devis de lappelante, et aurait adress? ses propres factures aux intimes, ce qui naurait jamais ?t? le cas. Comme relev? ? juste titre par les premiers juges, il existerait une parfaite analogie dans la construction juridique entre les deux biens immobiliers concern?s. Il sagirait dans les deux cas de la r?novation relativement importante de deux immeubles existants, nayant nullement la caract?ristique dune promotion immobili?re.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige ? ex?cuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maätre) s'engage ? lui payer. Il s'agit d'un contrat bilat?ral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet ? ex?cuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'?change, soit l'ex?cution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e ?d., 2019, n. 7). L'ouvrage est le produit, concr?tis? mat?riellement, d'un travail consistant ? modifier une situation de fait : quelque chose a ?t? cr??, transform? ou supprim? (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp?ciaux, 5e ?d., 2016, n. 3516).
3.2.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorit? de la volont? subjective sur la volont? objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimes de mani?re concordante (?change de manifestations de volont? concordantes ; ?bereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues ? s'entendre, ce dont elles ?taient d'embl?e conscientes, il y a un dsaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimes de mani?re concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volont? interne de l'autre, ce dont elles n'?taient pas conscientes ds le dbut, il y a dsaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner ? leurs dclarations de volont? selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; cf. ATF 123 III 35 consid. 2b ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2014, nn. 308 ss).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la relle et commune intention des parties (interprÉtation subjective), le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont? ? ?crites ou orales ?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? relle des parties, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier le comportement ult?rieur des parties ?tablissant quelles ?taient ? l'?poque les conceptions des contractants eux-m?mes. L'appr?ciation de ces indices concrets par le juge, selon son exp?rience g?n?rale de la vie, rel?ve du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arr?ts cit?s ; TF 4A_98/2016 du 22 aoùt 2016 consid. 5.1).
Si le juge ne parvient pas ? dterminer la volont? relle et commune des parties ? parce que les preuves font dfaut ou ne sont pas concluantes ? ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volont? exprim?e par l'autre ? l'?poque de la conclusion du contrat ? ce qui ne ressort pas dj? du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit r?sulter de l'administration des preuves ?, il doit recourir ? l'interprÉtation normative (ou objective), ? savoir rechercher leur volont? objective, en dterminant le sens que, d'apr?s les r?gles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement pr?ter aux dclarations de volont? de l'autre. Il s'agit d'une interprÉtation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016, dj? cit?, consid. 6.2 et les arr?ts cit?s ; TF 4A_98/2016, dj? cit?, consid. 5.1). D'apr?s ce principe, la volont? interne de s'engager du dclarant n'est pas seule dterminante ; une obligation ? sa charge peut dcouler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, dduire une volont? de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer ? une partie le sens objectif de sa dclaration ou de son comportement, m?me si celui-ci ne correspond pas ? sa volont? intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arr?ts cit?s). La dtermination de la volont? objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volont? et sur les circonstances, lesquelles rel?vent du fait. Les circonstances dterminantes ? cet ?gard sont uniquement celles qui ont pr?c?d ou accompagn? la manifestation de volont?, mais non pas les ?vnements post?rieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arr?ts cit?s).
3.3 Les premiers juges ont retenu qu?il ressortait des documents vers?s au dossier que les parties avaient proc?d sur le plan administratif de la m?me mani?re pour le chantier de lavenue des [...] que pour celui de la rue [...]: lappelante adressait ? G.__ des devis qui ?taient ensuite adjug?s par les intimes par linterm?diaire de N.__. Les intimes avaient ensuite r?gl? personnellement une grande partie des factures qui transitaient, elles aussi, par G.__. Tous les avis de cr?dits vers?s au dossier montraient que c??taient les intimes qui avaient r?gl? personnellement les montants dus. A titre superfÉtatoire, les premiers juges ont relev? que lappelante navait pas all?gu? ni dmontr? quelle se serait plainte ? l??poque de recevoir ces paiements directement des intimes ou que ces derni?res auraient en ralit? proc?d ? ces versements pour le compte de G.__. De plus, il ressortait des ?changes intervenus entre les conseils de lappelante et de G.__, que ceux-ci doutaient de l?existence dune quelconque relation contractuelle entre leurs mandants, que ce soit dans le cadre du chantier de la rue [...] ou de celui de lavenue [...]. Il s?ensuivait que sagissant du chantier de la rue [...], les parties ?taient lies par un contrat dentreprise g?n?rale et que G.__ n?y ?tait pas partie. En effet, en application du principe de la confiance, les versements op?r?s directement par les intimes en faveur de lappelante et lacceptation de ces montants en guise de paiement des factures ne pouvaient ätre compris par les intimes que comme une manifestation de volont? de lappelante par laquelle elle les acceptait comme contrepartie du contrat dentreprise, cest-?-dire comme des maätres de l?ouvrage.
3.4 Les arguments de l'appelante ne peuvent pas ätre suivis. En premier lieu, le fait que le chantier de la rue [...] ait commenc? avant le chantier de lavenue des [...] ne change rien au fait que lorsqu'on compare le mode de procder dans les deux chantiers, il est identique. Par ailleurs, c'est ? juste titre que les premiers juges ont privil?gi? le t?moignage d'K.__, ds lors qu'il a ?t? confirm? par le t?moignage de X.__, contrairement ? celui de N.__. Ces t?moins ont en effet tous deux en substance dclar? qu'il ?tait d'usage que les g?rances interviennent en qualité de repr?sentantes des propri?taires dans le cadre des travaux. Dans la mesure où l'appelante se r?f?re au contenu de la pi?ce 12 du bordereau du 12 dcembre 2014, qui comporte la mention ? bon pour travaux ?, force est de constater que ce bon ? qui nest pas un contrat ? indique express?ment que la facturation devait ätre adress?e au nom du propri?taire avec pour adresse ? G.__?. Ensuite, comme relev? par les premiers juges, toutes les factures ?tablies par lappelante ont ?t? payes par les intimes directement. Sagissant de la pi?ce requise 154, lappelante se limite ? soutenir que tant?t G.__, tant?t les intimes lui auraient vers? des sommes ? pour les deux chantiers ?. Elle ne se r?f?re toutefois pas ? un paiement ou ? une transaction particuli?re ni ne pr?cise quelles factures auraient ?t? acquittes, ce qui ne suffit pas ? dmontrer que des factures auraient ?t? r?gles par G.__ directement. Quant aux ?changes entre conseils, ceux-ci ne sont pas dterminants ? quand bien m?me les premiers juges se sont appuy?s sur ces courriers dans leur motivation subsidiaire ?, si bien qu?il n?y a pas lieu dy revenir. On rel?vera toutefois que la pi?ce 31 du bordereau du 1er octobre 2015 dont se pr?vaut lappelante est un courrier du conseil de G.__ ? qui nest pas partie ? la procédure ? dans lequel labsence de clart? de la situation juridique est relev?e, si bien qu?il n?y a rien ? en dduire. Tous ces ?l?ments, mis ensemble, ne permettent d'arriver qu'? la seule conclusion que la r?gie agissait bel et bien en qualité de repr?sentante des propri?taires intimes.
4.
4.1 L'appelante fait valoir que ce serait ? tort que les premiers juges ont suivi les conclusions de l'expert au sujet des montant factur?s/dus concernant les travaux de l'immeuble situ? ? lavenue des [...]. Elle conteste la rduction op?r?e par l?expert du solde de sa crance envers les intimes, de 182'147 fr. 32, respectivement 177'397 fr. 32, ? 97'588 fr. 45, au motif quelle aurait surfactur? ses prestations. En particulier, ? la facture no 15 ? (soit la facture no [...] du 19 juin 2014 intitul?e ? travaux hors devis ?, r?d.) de 9'326 fr. 88 mentionn?e par l?expert aurait ?t? ?cart?e sans raison objective. Les intimes devraient ätre reconnues dbitrices de ce dernier montant ? par effet de repr?sentation ? concernant les travaux commands faisant l?objet de cette facture. Lappelante ajoute que l?expert judiciaire se serait fond sur une expertise private des intimes en reprenant les calculs des m?tr?s ?tablis par X.__ L?expert aurait ainsi manqu? dobjectivit? et dindpendance.
Pour leur part, les intimes rel?vent que l?expert ne sest pas content? de prendre pour bon argent les constatations effectues par X.__ de la soci?t? E.__. Il ressortirait du rapport de l?expert J.__ que celui-ci a contr?l?, poste apr?s poste, le bienfond des constats de larchitecte X.__. Lappelante naurait de plus rien all?gu? sagissant de ladQuadration des factures avec les travaux effectu?s, y compris sagissant de la facture no 15, dont on ignorerait tout du principe et de la quotit?.
4.2 Le juge n'est en principe pas li? par les conclusions de l'expert. Il doit appr?cier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administres. Toutefois, il ne saurait s'en ?carter sans raison s?rieuse et doit motiver sa dcision ? cet ?gard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Dans le domaine des connaissances professionnelles particuli?res de l'expert, le juge ne peut toutefois s'?carter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien ?tablis qu'il lui incombe d'indiquer en ?branlent s?rieusement la cr?dibilit? (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d'expertise pr?sente des contradictions ou attribue un sens ou une port?e inexacts aux documents et dclarations auxquels il se r?f?re (TF 5A_94/2019 du 13 aoùt 2019 consid. 3.2.3). Le juge peut s'?carter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fonds de mani?re fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017, dj? cit?, consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne r?pond pas aux questions qui lui ont ?t? poses, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre fa?on, l'expertise est entach?e de dfauts ? ce point ?vidents et reconnaissables, m?me sans connaissances sp?cifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er f?vrier 2017 consid. 2.4 : cf. Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, nn. 1.1.2 et 1.2.4 ad art. 184 CPC).
4.3 Les premiers juges ont retenu que lappelante navait pas all?gu? le contenu des factures dont elle se pr?valait ? lappui de ses pr?tentions, ni leur ?chance. Elle avait donc ?chou? ? dmontrer que le prix des travaux qui resterait en souffrance ?tait? ex?cutable ?, soit que les intimes avaient connaissance du montant du prix des travaux. Sagissant du rapport dexpertise contest?, les premiers juges ont retenu que l?expert J.__, dont les conclusions sav?raient ätre suffisamment claires, compl?tes et compr?hensibles pour ätre reprises dans le jugement, avait relev? que la majorit? des seize factures relatives aux travaux entrepris sur la villa de lavenue des [...] n??taient pas dtailles et reprenaient int?gralement les libell?s et les montants des devis alors que certains travaux navaient pas ?t? ex?cut?s ou que certaines quantit?s devises avaient ?t? sur?values. En dautres termes, l?expert avait constat? une surfacturation. La Chambre patrimoniale a ds lors retenu les conclusions de l?expert ? cet ?gard, ? savoir que le montant total des factures du chantier de lavenue des [...] devrait ätre de 228'500 fr. et que, compte tenu du montant de 130'911 fr. 55 dj? vers?, le solde restant d par les intimes ?tait de 97'588 fr. 45.
4.4 En lesp?ce, s'agissant de la ? facture no 15 ?, soit la facture no [...], l'expert a retenu quelle concernait des travaux commands par G.__, sans justificatifs. Les intimes ont contest? ces travaux et ont refus d'entrer en mati?re. Comme l'ont relev? les premiers juges, l'appelante n'a effectivement rien all?gu? au sujet de cette facture. Ni son principe ni sa quotit? n'ont d'ailleurs ?t? soumis ? l'expertise. Ainsi, on ne peut reprocher ni ? l'expert de l'avoir ?cart?e ni ? la Chambre patrimoniale davoir suivi l?expert sur ce point. On rel?vera ? cet ?gard que, contrairement ? ce que soutient lappelante et comme relev? ? juste titre par les intimes, l?expert a expos? de mani?re pr?cise pourquoi cette facture avait ?t? ?cart?e, celle-ci ?tant post?rieure aux autres et comprenant certains postes apparemment dj? int?gr?s dans dautres factures.
Sagissant des m?tr?s, contrairement ? ce que soutient l'appelante, l'expert ne s'est pas content? de reprendre telle quelle l'analyse qui avait ?t? ralis?e par X.__. L'expert a en effet contr?l?, poste apr?s poste, les constats de cet architecte. L'appelante a d'ailleurs elle-m?me relev? que l'expert judiciaire avait ? rectifi? au besoin ? les m?tr?s ?tablis par l'architecte (cf. appel ch. 2.1.2 let. b). Elle conc?de ainsi elle-m?me que l'expert n'a pas simplement repris telles quelles les constatations de l'architecte mandat? par les intimes mais les a analyses, et pr?cis?ment rectifies au besoin. Largument est donc infond.
5.
5.1 Lappelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu le montant de 10'800 fr. fix? par l'expert sagissant de la r?paration des dfauts de l'immeuble situ? ? lavenue des [...]. Selon lappelante lavis des dfauts serait intervenu ? tard, selon ce qui ressortirait du prambule du rapport dexpertise qui mentionne une visite du 7 septembre 2016 au cours de laquelle l?expert s??tait entretenu avec les intimes. Un grand nombre de dfauts naurait par ailleurs jamais ?t? signal?.
Pour leur part, les intimes rel?vent la mauvaise foi de lappelante et font valoir qu?on ne pourrait rien dduire de la visite du 7 septembre 2016.
5.2 M?me si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas express?ment, l'avis des dfauts apparents doit ätre donn? aussit?t apr?s leur dcouverte, c'est-?-dire sans dlai (unverz?glich), ? l'instar de la r?glementation sur l'avis des dfauts cach?s (cf. aussi art. 201 al. 1 i.f. CO ; TF 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1 ; Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e ?d. 2012, nn. 22 ? 24 ad art. 367 CO et 16 ad art. 370 CO ; Gauch, op. cit., n. 2141). Cela n'exclut pas que le maätre prenne un bref dlai de r?flexion apr?s la dcouverte du dfaut, mais il doit se dcider rapidement. Les circonstances du cas concret sont dterminantes pour appr?cier si le maätre a agi en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1 ; Gauch, ibidem). L'avis des dfauts n'est soumis ? aucune exigence de forme particuli?re. Il doit toutefois indiquer pr?cis?ment quels dfauts sont dcouverts et exprimer l'ide que la prestation est jug?e non conforme au contrat, respectivement que le maätre tient l'entrepreneur pour responsable des dfauts constat?s (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3).
5.3 En lesp?ce, largumentation de lappelante au sujet de la visite du 7 septembre 2016 nest pas de nature ? remettre en cause lappr?ciation des premiers juges selon laquelle les intimes ont ?t? informes des dfauts par courrier de l'expert du 13 octobre 2016 et qu'un avis a ?t? adress? ? l'appelante le lendemain. En effet, lappelante se limite ? ?voquer l?existence de la sance, qui ressortirait du rapport dexpertise ? dont elle mettait pourtant en doute la force probante dans ses griefs pr?cdents. Elle ne dmontre toutefois pas ce qui a ?t? dit ou expos? aux intimes au cours de cette visite. On ne peut en tous cas pas simplement en dduire que les dfauts dont il est question auraient ?t? discut?s ? ce moment-l?. Le moyen de lappelante est dnu? de tout fondement.
6.
6.1 Lappelante se plaint de ce que les premiers juges aient mis ? sa charge un montant de 1'620 fr., correspondant ? la moiti? des honoraires de la soci?t? E.__. Elle estime que la v?rification de ses factures incombait ? G.__, de sorte que si cette g?rance avait bien fait son travail, il n'aurait pas ?t? n?cessaire de mandater un tiers pour v?rifier les factures.
Selon les intimes, au vu du comportement dloyal de lappelante, il serait parfaitement justifi? quelles aient eu recours aux conseils dune soci?t? pour v?rifier la facturation et que lappelante participe au coùt de cette op?ration de contrle.
6.2 L?entrepreneur est tenu ? un devoir de diligence (art. 364 al. 1 CO) qui s??tend ? la fa?on dont est ex?cut? l?ouvrage mais aussi au reste de l?ex?cution du contrat. Il doit ? cet ?gard respecter les ? r?gles de lart reconnues ? (Gauch, op. cit. n. 842). Si la violation du devoir de diligence occasionne un dommage chez le maätre, l?entrepreneur doit r?pondre de sa violation du contrat selon les principes pos?s aux art. 97 ss et 364 al. 1 CO (Gauch, op. cit. n. 853).
6.3 Les premiers juges ont retenu que la surfacturation constat?e par l?expert ?tait en partie due ? lappelante et en partie due ? la mauvaise surveillance des travaux par G.__, qui agissait comme auxiliaire des intimes pour la surveillance du chantier. Il convenait donc de retenir que la moiti? de la facture de la soci?t? E.__ devait ätre support?e par les intimes en raison de la faute de son auxiliaire et lautre moiti? par lappelante qui ?tait ? l?origine de la surfacturation.
6.4 En lesp?ce, le grief de lappelante confine ? la mauvaise foi. On doit en effet rappeler que, dans son rapport du 23 janvier 2017, sur lequel il n?y a pas lieu de revenir (cf. supra consid. 4.4), l?expert a mis en ?vidence de tr?s lourdes erreurs de facturation et une surfacturation de ses prestations par lappelante. En particulier, il ressort de ce rapport que des prestations non ou seulement partiellement ex?cutes, soit en particulier l?isolation des caissons de stores de limmeuble sis ? la rue [...], ont ?t? factures et int?gralement payes. Lappelante est bien malvenue de reprocher ? G.__ de ne pas avoir correctement v?rifi? ses factures. Cest en effet ? lappelante qu?il appartenait de sassurer de ladQuadration de ses factures avec les travaux effectu?s. Le grief de lappelante est dautant plus infond que les premiers juges ont dj? tenu compte de la part de responsabilit? de G.__, puisqu?ils ont retenu que la surfacturation ?tait en partie due ? la mauvaise surveillance des travaux, et n?ont mis que la moiti? des honoraires dE.__ ? la charge de lappelante.
7.
7.1 Lappelante se plaint de ce qu?un montant de 43'000 fr. ait ?t? retenu au titre de compensation pour la perte de valeur locative subie par les intimes. En substance, elle expose que ce dommage se fonderait sur des pi?ces annexes au rapport d'expertise, dont le contenu naurait pas ?t? all?gu? par les intimes. S'agissant de ce poste du dommage, l'appelante soutient par ailleurs que sa responsabilit? n'aurait pas ?t? dmontr?e. En particulier, le lien de causalit? entre le comportement de l'appelante et le dommage subi par les intimes, soit le gain manqu? en loyers, ferait dfaut. Elle fait ?galement valoir qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la mesure où aucun dlai de livraison ne lui aurait ?t? imparti. La date de remise en location pr?vue retenue par l'expert aurait ?t? donn?e par le repr?sentant de G.__ mais n'aurait pas ?t? communiqu?e ? l'appelante. Ce serait ds lors ? G.__ de r?pondre du dommage, qui aurait de plus inutilement demand le retrait dun ?chafaudage. Pour le surplus, les travaux sur la toiture nauraient dbut? qu?en avril 2013, si bien que les premiers juges auraient tenu compte dun dlai de livraison uniquement de trois mois et pas de six mois comme mentionn? dans le jugement entrepris.
Les intim?s font quant ? elles valoir quelles auraient all?gu? en procédure un dommage de 144'000 fr. et auraient offert la preuve par expertise ? lappui. Au vu des conclusions de l?expert, qui a toutefois considr? que ce dommage ne s?levait qu?? 43'000 fr., la preuve aurait abouti. Les premiers juges pouvaient se fonder sur le contenu du rapport dexpertise.
7.2
7.2.1 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) r?gle la r?partition du fardeau de la preuve et, partant, les cons?quences de l'absence de preuve ; il conf?re au surplus le droit ? la preuve et ? la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les all?gations non prouves d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; TF 4A_275/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2.1). En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit ? des mesures probatoires dtermines, pas plus qu'il ne s'oppose ? une appr?ciation anticip?e des preuves ou ? une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appr?ciation des preuves convainc le juge qu'une all?gation a ?t? ?tablie ou r?fut?e, la question de la r?partition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) est alors seul en cause (ATF 130 III 591 consid. 5.4 et les r?f. cites ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; TF 5A_182/2017 du 2 f?vrier 2018 consid. 5.2).
7.2.2 Le terme de la livraison est le moment ? partir duquel la livraison de l?ouvrage (entier) achev? devient exigible (art. 75 CO). Si le terme de la livraison na pas ?t? arr?t? par convention, le contrat contient une lacune ? cet ?gard et doit ätre compl?t? en fonction de la ? nature de laffaire ?. Il faut se fonder sur la ? volont? hypothältique ? des parties qui permet en g?n?ral ? l?entrepreneur de disposer, jusqu?? la livraison, du temps dont un entrepreneur comp?tent a besoin pour ex?cuter et livrer l?ouvrage en commenant ? temps les travaux (Gauch, op.cit., nn. 646 et 649). Selon lart. 103 al. 1 CO, le dbiteur en demeure doit des dommages-int?r?ts pour cause d'ex?cution tardive et r?pond m?me du cas fortuit. Le pr?judice dcoulant du retard dont l?entrepreneur r?pond aux conditions de lart. 103 al. 1 CO englobe aussi bien la diminution (positive) du patrimoine (damnum emergens) que le gain manqu? (lucrum cessans). Le dommage ? r?parer peut consister par exemple en une diminution du rendement locatif (Gauch, op. cit, n. 665).
7.3 Les premiers juges ont retenu que les travaux effectu?s par lappelante dans la villa de lavenue des [...] avaient notamment port? sur la plätrerie, la peinture, la menuiserie et les rev?tements des sols et murs (y compris des parquets et carrelages), ou encore sur des fenätres et, en dernier lieu, sur la toiture, soit la ferblanterie-couverture et velux (? l?exclusion toutefois des travaux de chauffage, sanitaire et lectricit?). Les quatre premi?res adjudications avaient eu lieu par courriers du 30 janvier 2013 et pr?voyaient un dbut de chantier le 1er f?vrier 2013 ou ? ds que possible ?. Un dlai de six mois en vue de la livraison de l?ouvrage (soit ? fin juillet 2013) semblait conforme ? la nature de laffaire au vu du rapport de l?expert J.__ du 23 janvier 2017 et compte tenu du fait que rien ne permettait de retenir qu?un tel dlai serait contraire ? la volont? des parties. Ce qui pr?c?dait ?tait au demeurant corrobor? par les pr?visions de N.__, qui avait indiqu? aux intimes quelles pourraient louer la villa ? compter du 1er aoùt 2013. Une fois la date du 1er aoùt 2013 pass?e, la livraison de l?ouvrage ?tait exigible et lappelante ?tait en demeure de livrer l?ouvrage et r?pondait des dommages-int?r?ts pour cause dex?cution tardive sans qu?une interpellation soit n?cessaire. Le retard de la livraison de l?ouvrage avait emp?ch? les intimes de mettre la villa en location. Il existait donc un lien de connexit? entre la demeure de lappelante et la perte de rendement locatif subit par les intimes. La perte locative devait ätre limite ? la p?riode durant laquelle lappelante ?tait intervenue sur le chantier, le retard des entreprises ayant travaill? par la suite sur le chantier ne saurait en effet ätre mis ? sa charge. Par cons?quent, seule devait ätre prise en compte la perte locative aff?rente ? la p?riode du 1er aoùt 2013, date de la mise en demeure, au 1er juin 2014, date ? laquelle la villa aurait pu ätre mise en location si les ouvrages livr?s par dautres entreprises navaient pas ?t? dfectueux. Les premiers juges ont ainsi considr? que le calcul de l?expert ?tait correct et qu?il devait ätre repris int?gralement, les intimes ayant droit ? la compensation de la perte locative ? concurrence dun montant de 43'000 francs
7.4 En lesp?ce, l'appelante passe sous silence le fait que les intimes ont all?gu? en procédure un dommage li? ? la perte locative de 144'000 fr. (cf. all. 66 de la r?ponse du 13 juillet 2015), preuve par expertise ? l'appui. Dans son rapport, l'expert est arriv? ? la conclusion que ce dommage devait ätre rduit ? 43'000 francs. Il faut ainsi retenir que le poste du dommage a suffisamment ?t? all?gu? et prouv?, ds lors qu'on ne saurait imposer ? une partie une all?gation plus pr?cise du dommage, en particulier lorsque celui-ci doit ätre ?tabli par une expertise.
Sagissant de labsence de responsabilit? dont se pr?vaut lappelante, force est de constater que celle-ci se limite ? exposer sa propre version des faits, en particulier sagissant du dlai de livraison de l?ouvrage, dont elle estime qu?il ne tient pas compte ? des divers ?l?ments ? quelle a invoqu?s. Elle n'apporte toutefois aucune explication permettant de se distancer des conclusions de l'expertise. Concernant en particulier le dmontage de l??chafaudage dont se pr?vaut lappelante, cet ?l?ment a manifestement ?t? pris en compte par l?expert pour calculer la perte locative, puisqu?il a pr?cis?ment considr? que la perte de loyer revendiqu?e ? hauteur de 144'000 fr. ?tait sur?valu?e au vu de l?historique et des autres probl?mes touchant la villa. Ces considrations sont du reste mentionnes deux paragraphes apr?s celui relatif ? linstallation du nouvel ?chafaudage, cons?cutif ? ? un ordre inappropri? ? de G.__.
Lappelante fait fausse route lorsquelle soutient que seul un dlai de trois mois pour la livraison aurait ?t? pris en compte par lautorit? pr?cdente, celle-ci ayant retenu que les quatre premi?res adjudications avaient eu lieu par courriers du 30 janvier 2013 et pr?voyaient un dbut de chantier le 1er f?vrier 2013 ou ? ds que possible ?. Contrairement ? ce que soutient lappelante, les premiers juges ont tenu compte de ce que les travaux sur la toiture navaient ?t? adjug?s que plus tard.
8.
8.1 Dans un dernier moyen, lappelante conteste le montant de 48'700 fr. retenu ? titre de frais de r?fection pour l'immeuble de la rue [...]. Elle fait valoir que le montant n'aurait pas ?t? ?tabli pr?cis?ment par l'expert, qui aurait donn? uniquement une fourchette. Les premiers juges auraient ds lors arr?t? arbitrairement ce montant. De plus, le montant de 48'700 fr. tiendrait compte du coùt affectant les verres des fenätres, r?f?rence ?tant faite ? lannexe B1 au rapport dexpertise, alors que la responsabilit? de lappelante aurait ?t? exclue sur ce point.
Pour leur part, les intimes rel?vent qu?il ressortirait de l?État de fait du jugement, non contest? en appel, que toutes les prestations factures n?ont pas ?t? effectues par lappelante. Par ailleurs, l?expert aurait tenu compte des diff?rentes informations ? sa disposition de fa?on nuanc?e et ?quilibr?e. En retenant une valeur moyenne, il aurait proc?d en ?quit?, si bien que cest ? raison qu?il aurait ?t? suivi par les premiers juges.
8.2 L'art. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ätre en premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (? echte Noven ?), la condition de nouveaut? pos?e par la lettre b est sans autre ralis?e et seule celle d'all?gation imm?diate doit ätre examin?e. En ce qui concerne les pseudo nova (? unechte Noven ?), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dmontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer pr?cis?ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ätre produit en premi?re instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les r?f. cites). Il convient de distinguer les nouveaux arguments de droit des nouveaux faits. Les nouveaux arguments de droit ne sont pas vis?s par lart. 317 al. 1 CPC et peuvent ätre invoqu?s en appel dans les limites de l?objet du litige. Cela dcoule en particulier du principe de lapplication du droit doffice (TF 4A_519/ 2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 1.9.2 ad art. 317 CPC).
8.3 Les premiers juges ont considr? que lestimation des frais de r?fection effectu?e par l?expert pouvait ätre retenue, soit 48'700 fr., aucun ?l?ment nindiquant que ce montant devrait ätre revu ? la hausse ou ? la baisse dans la fourchette de plus ou moins 20 % ?voqu?e par l?expert.
8.4 En lesp?ce, l?expert a estim? que le coùt de l??limination des dfauts constat?s sur place les 6 et 13 octobre 2016, concernant la pose des fenätres et des verres, les tablettes, les renvois deau, les jointoyages, l?isolation des caissons des stores, etc. (annexe B1), s?levait ? 48'700 fr. TTC, avec un degr? de pr?cision de plus ou moins 20 %. Il a pr?cis? que ce montant avait ?t? estim? avec laide dun menuisier. Contrairement ? ce que soutient lappelante, l?expert a ?t? en mesure d?tablir le montant du dommage. Cest uniquement pour nuancer son appr?ciation qu?il a mentionn? une marge de plus ou moins 20 %. Autrement dit, selon les informations ? disposition de l'expert, le dommage a ?t? arr?t? ? 48'700 francs.
Sagissant de la question des caract?ristiques techniques des fenätres, contrairement ? ce qui est plaid, aucun montant nest mentionn? pour ce poste (cf. no 9) dans lannexe B3, si bien que l?expert n?en a apparemment pas tenu compte. Du reste, la question du dommage cons?cutif ? la perte de subventions a ?t? trait?e dans un chapitre diff?rent de celui li? au frais de r?fection (cf. rapport dexpertise p. 10) et est dtaill?e dans lannexe B2.1. Quoi qu?il en soit, si, dans ses dterminations du 24 avril 2017, lappelante a pos? des questions compl?mentaires ? l?expert sagissant des caract?ristiques du verre en lien avec l?octroi de subventions, elle na pas demand d?claircissements sagissant de la prise en compte ou non de ce poste dans le montant de 48'700 francs. Elle invoque pour la premi?re fois en appel que le dfaut du verre aurait ?t? ? tort pris en compte par l?expert, si bien que son grief est irrecevable.
9.
9.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? et le jugement entrepris confirm?.
9.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'773 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu de l?issue de litige et de lampleur de la r?ponse, lappelante versera aux intimes, solidairement entre elles, la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'773 fr. (deux mille sept cent septante-trois francs), sont mis ? la charge de lappelante C.__.
IV. Lappelante C.__ doit verser aux intimes Z.__ et S.__, solidairement entre elles, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Dario Barbosa (pour C.__),
Me Christian Favre (pour Z.__ et S.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Juge pr?sidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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