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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/21: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat einen Fall behandelt, bei dem ein Unternehmen gegen die Entscheidung eines Gerichtspräsidenten bezüglich der Kosten in einem Rechtsstreit vorging. Das Unternehmen wurde in erster Instanz als nicht parteifähig erklärt und die Forderung nach Sicherheiten abgelehnt. Nachdem das Unternehmen Berufung einlegte, entschied das Gericht, dass der Fall an den ersten Richter zurückverwiesen werden sollte, um die Sicherheitsfrage erneut zu prüfen. Der Gerichtspräsident hatte zuvor nicht angemessen die Frage der Sicherheiten geprüft und die Entscheidung über die Gewährung von Rechtshilfe vorweggenommen. Der Berufung wurde stattgegeben, die Entscheidung aufgehoben und der Fall zur erneuten Prüfung an den ersten Richter zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/21

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/21
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/21 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ûretés; Assistance; écision; écembre; ésident; épens; ération; Président; Chambre; érant; Exonération; échéant; érants; Arrondissement; Côte; éclaré; élai; Espèce; édéral; éventuelle; Vevey; éposée
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 103 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 121 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;Art. 99 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schmid, Schweizer, Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis, 3eéd., Art. 235 StPO, 2018

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/21

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.038987-191762

360



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 31 dcembre 2019

__

Composition : M. Sauterel, pr?sident

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier : M. Hersch

*****

Art. 99 al. 1 et 119 al. 3 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par Y.__ SA, ? Pr?verenges, requ?rante, contre la dcision rendue le 15 novembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant le recourant davec T.__, ? Vevey, intim?, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 15 novembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La C?te (ci-apr?s : le Pr?sident ou le premier juge) a dclar? irrecevable la conclusion 1 dY.__ SA tendant au rejet de l'assistance judiciaire accorde ? T.__ (I), a rejet? la requ?te en fourniture de s?ret?s dpos?e le 3 dcembre 2018 par Y.__ SA contre T.__ (II), a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 800 fr., ? la charge d'Y.__ SA (III), a renvoy? la fixation de l'indemnit? d'office du conseil de T.__ ? une dcision ult?rieure (IV) et a condamner Y.__ SA ? verser ? T.__ la somme de 200 fr. ? titre de dpens (V).

En droit, le premier juge, statuant sur une requ?te de s?ret?s et de retrait de lassistance judiciaire accorde ? T.__ dpos?e par Y.__ SA et sur une requ?te dexon?ration de s?ret?s dpos?e par T.__, a considr? que la dcision du 13 mars 2018 accordant lassistance judiciaire ? T.__ comprenait l?exon?ration de la fourniture de s?ret?s, de sorte que ce dernier en ?tait dores et dj? exon?r?. De plus, Y.__ SA n??tait pas partie ? la procédure dassistance judiciaire, de sorte que sa conclusion tendant au retrait de lassistance judiciaire accorde ? T.__ ?tait irrecevable. Enfin, il sav?rait que T.__ disposait dune certaine fortune, comprenant notamment un immeuble dtenu en hoirie en plein centre de Vevey, de sorte qu?il serait le cas ?chant en mesure de verser des dpens. En dfinitive, la requ?te de retrait de lassistance judicaire devait ätre dclar?e irrecevable et la requ?te en fourniture de s?ret?s devait ätre rejet?e.

B. Par acte du 27 novembre 2019, Y.__ SA a interjet? un recours contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que T.__ soit condamner ? consigner sur le compte du tribunal la somme de 13'000 fr. ? titre de s?ret?s ou ? lui remettre une garantie äquivalente, dlivr?e par une banque ou assurance, dans un dlai de trente jours ds notification de larr?t cantonal et que, faute de versement ? l'?chance d'un dlai suppl?mentaire, le demandeur soit ?conduit d'instance. Subsidiairement, elle a conclu ? l'annulation de la dcision et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Elle a produit un onglet de pi?ces sous bordereau. Le 10 dcembre 2019, elle a requis l?effet suspensif, qui a ?t? rejet? le 11 dcembre 2019.

Invit? ? dposer une r?ponse, lintim? a dclar? le 20 dcembre 2019 s?en remettre ? justice, en pr?cisant que dans l'hypoth?se de l'admission du recours, il requ?rait l'application de l'art. 107 al. 2 CPC, s'agissant des frais et dpens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par demande du 11 septembre 2018, T.__ a conclu au paiement par Y.__ SA de la somme de 84'980 fr. bruts plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2014, l?opposition form? au commandement de payer n? [...] de l?Office des poursuites du district de Morges ?tant lev?e dfinitivement ? hauteur de 50'780 fr. plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2014.

Le 13 mars 2018, le Pr?sident a accord lassistance judiciaire ? T.__ avec effet au 2 mars 2018, celui-ci ?tant exon?r? davances et de frais judiciaires et Me Marie-Gisle Danthe ?tant dsign?e en qualité de conseil doffice.

2. Le 3 dcembre 2018, Y.__ SA a requis la fourniture par T.__ de s?ret?s en garantie des dpens ? hauteur de 13'000 francs. Le 4 dcembre 2018, T.__ a conclu au rejet de la requ?te de s?ret?s. Il a ?galement requis que la dcision dassistance judiciaire du 13 mars 2018 soit compl?t?e en ce sens qu?il soit exon?r? de la fourniture de s?ret?s.

Le 30 janvier 2019, le Pr?sident a rejet? la requ?te de s?ret?s. Par arr?t du 1er avril 2019, la Chambre des recours civile a annul? cette dcision et a renvoy? la cause au Pr?sident afin qu?il proc?de au sens des considrants. Elle a considr? qu?en omettant dimpartir un dlai ? Y.__ SA pour quelle se dtermine sur la requ?te de dispense de s?ret?s form?e le 4 dcembre 2018 par T.__, le premier juge avait viol? le droit dätre entendu de celle-ci.

Y.__ SA sest dtermin?e sur la requ?te de dispense de s?ret?s de T.__ le 16 aoùt 2019. Elle a conclu ? son rejet et ? ce que lassistance judiciaire accorde ? T.__ par dcision du 13 mars 2018 lui soit retir?e. Y.__ SA sest dtermin?e le 15 novembre 2019.

3. T.__ fait l?objet de sept actes de dfaut de biens ? hauteur de 1'803 fr. 10. Il est propri?taire en hoirie dun immeuble sis rue [...] ? Vevey, dont la valeur fiscale s??l?ve ? 710'000 francs.

En droit :

1.

1.1 Lorsque l'assistance judiciaire est accorde dans toute la mesure sollicit?e, aucun recours ni appel imm?diat n'est en principe possible. Il convient toutefois de r?server l'hypoth?se d'un recours d'une partie private par la dcision du droit ? des s?ret?s en garantie des dpens selon les art. 99 ss CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019 [ci-apr?s : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC).

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dcisions et ordonnances d'instruction de premi?re instance pour lesquelles un recours est express?ment pr?vu par la loi. Tel est le cas en l'esp?ce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les dcisions relatives aux s?ret?s. Ces dcisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), le dlai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'esp?ce, ds lors que la dcision entreprise prive la recourante Y.__ SA de son droit ? des s?ret?s, celle-ci a un int?r?t digne de protection ? recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 dcembre 2017/437 consid. 1.2). Son recours, interjet? en temps utile, est ainsi recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En lesp?ce, les pi?ces produites par la recourante ? lappui de son recours figurent toutes au dossier de premi?re instance et sont ds lors recevables, ? lexception de lavis du cr?dit du 30 aoùt 2019 (pi?ce 11), pi?ce qui est irrecevable.

3.

3.1 La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de son droit d'ätre entendue. Elle fait valoir que la dcision d'assistance judiciaire rendue par le premier juge le 13 mars 2018 ne comportait pas l'adverbe ? notamment ? s'agissant de l'?tendue de cette assistance et que ses dterminations du 15 novembre 2019 n'auraient pas ?t? prises en considration. Le premier juge aurait en outre dclar? ? tort ses conclusions tendant au retrait de l'assistance judiciaire irrecevables, alors m?me que la dcision d'assistance judiciaire dj? rendue ne portait pas sur une ?ventuelle exon?ration de s?ret?s. A lappui de ses griefs, elle se pr?vaut de la jurisprudence rendue par la Chambre de cans dans ses arr?ts du 18 mai 2015/182, du 26 aoùt 2015/310 et du 23 juin 2017/209.

3.2 Si l'octroi de l'assistance judiciaire peut comprendre l'exon?ration des s?ret?s, cette dispense n'est pas automatique. L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d'une requ?te de s?ret?s d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC sont ralises et, si l'extension de l'assistance judiciaire est sollicit?e pour l'exon?ration des s?ret?s, la partie adverse doit ätre entendue en vertu de l'art. 119 al. 3 CPC (CREC 26 aoùt 2015/310 consid. 3.2 ; CREC 18 mai 2015/182 consid. 3.d).

En effet, l'octroi, le cas ?chant, de l'assistance judiciaire rendra sans objet la requ?te en prestation de s?ret?s en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC pr?voit que la partie adverse doit ? toujours ? ätre entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des s?ret?s en garantie du paiement des dpens (TF 4A_366/2013 du 20 dcembre 2013 consid. 3). Cette r?gle s'applique, ? tout le moins par analogie, ?galement en deuxi?me instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1, RSPC 2014 p. 357 ; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).

L'ordre logique des op?rations impose au juge de trancher d'abord le principe et la question du montant des s?ret?s, puis, une fois ce point fix?, de se prononcer sur la question de l'assistance judiciaire. Au demeurant, ce n'est que lorsque le montant des s?ret?s est connu sous la forme d'un dp?t ou de la production, ? moindre coùt imm?diat, d'une garantie bancaire ou d'assurance, que la question de l'assistance judiciaire peut ätre mat?riellement trait?e, notamment en appr?ciant le montant en cause et les ressources ? disposition, et ce, apr?s avoir sp?cifiquement entendu l'autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC) (CREC 18 mai 2015/182 consid. 3d et CREC 23 juin 2017/209 consid. 3.2.2).

3.3 En l'esp?ce, le premier juge, en retenant dabord que la dcision dassistance judiciaire du 13 mars 2018 comprenait l?exon?ration de la fourniture de s?ret?s et que la recourante n??tait pas partie ? la procédure dassistance judiciaire puis en considrant sur la question des s?ret?s que lintim? serait le cas ?chant en mesure de verser des dpens, compte tenu de sa fortune immobili?re, n'a pas proc?d conform?ment ? la jurisprudence rappel?e ci-dessus. Il a en outre considr? ? tort que la dcision d'assistance judiciaire rendue pr?c?demment le dispensait d'examiner les conditions de l'art. 99 CPC.

Il appartenait au premier juge d'examiner d'abord le principe et la question du montant des s?ret?s, comportant le cas ?chant la possibilit? de la fourniture d'une garantie, et de trancher ensuite la question de l'assistance judiciaire. Il ne pouvait donc pas dclarer les conclusions de la dfenderesse irrecevables ? cet ?gard. Ainsi, indpendamment d'une ?ventuelle violation du droit d'ätre entendu, qu'il n'est pas n?cessaire de trancher ici, il convient d'annuler la dcision du premier juge pour qu'il proc?de conform?ment aux considrants qui figurent ci-dessus et dtermine le cas ?chant le montant des s?ret?s ou les modalit?s d'une ?ventuelle garantie ? fournir par lintim?. Ce nest qu?une fois ces questions tranches qu?il pourra statuer sur l?extension ?ventuelle de lassistance judiciaire ? la fourniture des s?ret?s.

4. Il s?ensuit que le recours doit ätre admis, la dcision entreprise annul?e et la cause renvoy?e au premier juge pour qu?il proc?de dans le sens des considrants qui pr?cdent.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laiss?s ? la charge de l'Etat, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, puisqu?ils ne sont pas imputables aux parties.

En procédure dassistance judiciaire, il n?y a pas de partie adverse ? proprement parler, de sorte que la partie adverse dans la procédure au fond ne peut en principe pas ätre condamnere ? verser des dpens pour la procédure dassistance judiciaire, quelles que soient les conclusions quelle a prises sur cette question (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 119 CPC). Ces considrations sappliquent ?galement en cas de consultation obligatoire de la partie adverse, lorsque la requ?te dassistance judiciaire porte sur l?exon?ration de s?ret?s (cf. art. 119 al. 3 in fine CPC). Il s?ensuit qu?il n?y a pas lieu dallouer de dpens ? la recourante.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision est annul?e et la cause est renvoy?e au Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La C?te afin qu?il proc?de dans le sens des considrants.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Christian Giauque (pour Y.__ SA),

Me Marie-Gisle Danthe (pour T.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Monsieur le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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