Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/159 |
Instanz: | Tribunal Cantonal |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 19.05.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | L'appel; Mesure; L'intimé; Entretien; L'appelant; L'appelante; Provisionnel; Provisionnelle; Charge; Consid; Conclu; Partie; Mesures; Enfant; Premier; Février; Provisionnelles; Montant; Ordonnance; Enfants; Judiciaire; Pièce; Requérant; Qu'il; époux; Parties; Superprovisionnel; Produit; Contribution; L'intimée |
Rechtsnorm: | Art. 100 LTF; Art. 106 CPC; Art. 123 CPC; Art. 159 CC; Art. 163 CC; Art. 177 CC; Art. 261 CPC; Art. 276 CPC; Art. 278 CC; Art. 296 CPC; Art. 308 CPC; Art. 310 CPC; Art. 314 CPC; Art. 317 CPC; Art. 4 CC; Art. 57 CPC; Art. 74 LTF; Art. 92 CPC; Art. 93 LP; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Weitere Kommentare: | - |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 2 mars 2020
__________________
Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 278 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en annulation de mariage divisant l’appelante d’avec A.F.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a rappelé la convention partielle signée le 13 août 2019 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties avaient notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I/I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.A.________, qui en assumerait seule le loyer et les charges (II/I) et d’autoriser A.F.________ à récupérer ses effets personnels, énumérés dans la convention, dans un délai de 30jours, celui-ci s’engageant à restituer les clés du logement conjugal et de la cave d’ici au 14 août 2019 à l’étude de Me Schuler (III/I), a dit que, dès et y compris le 1erfévrier 2019, A.F.________ contribuerait à l’entretien d’A.A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'840 fr. par mois (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 800 fr., à la charge des parties à raison de 400 fr. chacune, leur part respective étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (IV), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part de frais judiciaires laissée provisoirement à la charge de l’Etat (V), a compensé les dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que, bien qu’il ait signé avec son épouse, le 5 septembre 2017, une demande de regroupement familial par laquelle il acceptait expressément d’accueillir les trois filles mineures d’A.A.________ dans son appartement, A.F.________ ne s’était pas pour autant engagé à entretenir lesdits enfants, la mère ayant de surcroît démontré sa capacité à assurer leur entretien, lequel incombe d’ailleurs en premier lieu aux parents biologiques, soit également à leur père. Le premier juge a en revanche retenu que l’épouse pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même, tout en relevant qu’elle devrait, à terme, faire tous les efforts nécessaires que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi lui permettant de couvrir ses charges.
B.
1. Par acte du 7 octobre 2019, A.A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par A.F.________ en sa faveur s’élève à 4'152 fr. (II), qu’il soit donné ordre à la Caisse de pensions [...] (ci-après: [...]) de prélever l’intégralité de la rente versée à A.F.________ et de la verser directement sur son propre compte, dont elle a précisé les coordonnées (III), que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle soient mis intégralement à la charge de A.F.________, sa part étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (IV) et que les chiffres V à VII soient supprimés. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de 7pièces (n°1 à 7). En outre, A.A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 8octobre 2019, avec effet au 7 octobre 2019.
Par réponse du 28 octobre 2019, A.F.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 31 octobre 2019, avec effet au 17octobre 2019.
Par réplique du 6 novembre 2019, A.A.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. A l’appui de sa réplique, elle a produit un bordereau de 2 pièces (n° 8 et 9).
Par courrier du 22 novembre 2019, A.A.________ a produit un bordereau de pièces (n° 1 à 23) qui avait déjà été produit en première instance et lui avait été retourné par le premier juge.
Par courrier du 11 décembre 2019, A.F.________ a produit une pièce (n°102).
Par courrier du 12 décembre 2019, A.A.________ s’est opposée à la production de la pièce n° 102.
2. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14février 2020, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce qu’il soit donné ordre à la [...] de prélever le montant de 2'840 fr. sur la rente versée à A.F.________ et de le verser sur son propre compte bancaire, dont elle a précisé les coordonnées (I), sous réserve d’amplification en fonction du résultat de l’appel du 7 octobre 2019 (II). A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de 5 pièces (n° 1 à 5).
Par courrier du 18 février 2020, A.A.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit statué sur les conclusions contenues dans sa requête du 14 février 2020.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2020, le Juge délégué de céans a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles des 14 et 18 février 2020 (I), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle dans l’arrêt sur appel à intervenir (II) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (III).
Par déterminations du 24 février 2020, A.F.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet. A l’appui de ses déterminations, il a produit, le 25 février 2020, une pièce (non numérotée).
Par courrier du 26 février 2020, A.A.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 14 février 2020.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) A.F.________, né le [...] 1972, de nationalité [...], et A.A.________, née le [...] 1989, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2017 à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union. En revanche, A.F.________ est le père de deux enfants issus d'une précédente union, à savoir B.F.________, né le [...] 2001, aujourd'hui majeur, et C.F.________, né le [...] 2004, et A.A.________ est la mère de trois enfants issus d'une précédente union, à savoir B.A.________, née le [...] 2008, C.A.________, née le [...] 2011, et D.A.________, née le [...] 2015.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2019, A.F.________ (ci-après: le requérant) a en substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et à être autorisé à récupérer ses effets personnels au domicile conjugal.
b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence du 25 février 2019, A.A.________ (ci-après: l’intimée), a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), au versement par le requérant d’une contribution à son propre entretien d’un montant de 4'152 fr. par mois, dès le 1erfévrier 2019 (II), et à ce qu’il soit ordonné à la [...] de prélever l’intégralité de la rente versée au requérant et de la verser directement sur son propre compte bancaire, dont elle a précisé les coordonnées (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du même jour, la présidente a autorisé les parties à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que le requérant verserait un montant de 2'611 fr. à titre d'avance sur une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l’intimée (II), et a ordonné à la [...] de prélever le montant précité sur la rente versée au requérant et de le verser sur le compte bancaire de l’intimée (III).
c) Par nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 14 mars 2019, l’intimée a en substance augmenté ses conclusions tendant au versement d’une pension en sa faveur à un montant de 4'365fr. par mois, dès le 1er février 2019 (I), et a réitéré sa conclusion III du 25 février 2019 (II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 15 mars 2019, la présidente a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de l’intimée par le prompt versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2019, d'une pension mensuelle de 4'152 fr. (I) et a ordonné à la [...] de prélever l'intégralité de la rente versée au requérant, soit 4'152 fr., et de la verser directement sur le compte de l’intimée.
d) Par demande du 14 juin 2019, le requérant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du mariage des parties, subsidiairement à sa dissolution par le divorce.
e) Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du même jour, le requérant a conclu à titre superprovisionnel à ce que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 février et 15 mars 2019 soient rapportées et à être dispensé de contribuer à l’entretien de l’intimée et à titre provisionnel à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 (I), à l’attribution du domicile conjugal à l’intimée, qui en supporterait les coûts (II), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (III) et au rejet de toute autre ou plus ample conclusion (IV).
Par courrier du 19 juin 2019, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence du 14 juin 2019.
f) Le 31 juillet 2019, l’intimée a déposé un procédé écrit au pied duquel elle a conclu, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 février 2019 (I), a réitéré ses conclusions II et III du 25 février 2019 (II et III) et a conclu à l’attribution du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV).
Par déterminations du 9 août 2019, le requérant a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture du 14 juin 2019 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée le 25 février 2019, telles que modifiées le 31 juillet 2019.
g) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 13 août 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelle, aux termes de laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en assumerait seule le loyer et les charges, étant précisé que le requérant était autorisé à récupérer ses effets personnels, énumérés dans la convention dans un délai de 30 jours et s’engageait à restituer les clés du logement conjugal et de la cave d’ici au 14 août 2019 à l’étude du conseil de l’intimée (II).
3. a) L’intimée est venue en Suisse rendre visite à sa sœur avec sa fille B.A.________ en juillet 2016 et a quitté le territoire helvétique avec sa fille en septembre 2016. A une date et dans des circonstances que l'instruction n'a pas permis d'établir, elle est revenue en Suisse et s'est mariée avec le requérant en [...] 2017.
Par courrier du 5 septembre 2017 intitulé «Demande de regroupement Familial», signé des deux époux, le requérant a notamment indiqué ce qui suit:
«Je me permets de me référer à ma requête en vue de l’acceptation d’un regroupement familial avec mon épouse et ses enfants, ces derniers vivant actuellement au [...].
Déférent à votre vœu, je confirme donner mon accord plein et entier en vue de laisser venir les enfants de mon épouse A.A.________, soit B.A.________ né le [...]2008 (N° Passeport: [..]),C.A.________ née le [...]2011 (N°Passeport: [ ]) et D.A.________ née le [...]2015 (N° Passeport: [ ]) afin que les enfants susnommés puissent venir vivre avec nous en Suisse.
Je précise que j’occupe [ ] un appartement de [...] pièces, de sorte que je suis en mesure d’accueillir les enfants de mon épouse.»
Le 8 janvier 2018, le requérant a signé une attestation dont la teneur est la suivante:
«Le soussigné, M. A.F.________ déclare qu’il est d’accord que son épouse A.A.________ fasse venir ses trois enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ [...] depuis le [...] en Suisse au bénéfice du regroupement familial, respectivement déclare qu’il est d’accord de les héberger à son domicile [ ], ce qui signifie qu’il prendra à sa charge les frais inhérents à cet hébergement par quoi il faut entendre le gîte et le couvert de même que les frais nécessaires à leur entretien de base, y compris ceux liés aux assurances maladie.»
b) Le requérant été reconnu invalide à 100% et perçoit une rente mensuelle, servie par le premier pilier, d’un montant qui s’est élevé à 1'993 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et s’élève désormais à 2'010 fr. depuis le 1er janvier 2019, ainsi que d’une rente de 4'152 fr. du deuxième pilier ( [...]), soit un montant mensuel total de 6'162 francs. Il perçoit en outre des rentes pour ses enfants B.F.________ et C.F.________.
Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes:
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00
- droit de visite fr. 150.00
- frais de logement fr. 600.00
- assurance-maladie fr. 500.00
- frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 71.05
- pension versée en faveur de C.F.________ fr. 200.00
Total fr. 2'721.05
c) Ensuite de son mariage, l’intimée a rapidement recherché un emploi, s'est inscrite au chômage et a obtenu un premier entretien d’embauche le 27 juillet 2017. Elle a travaillé auprès du restaurant « [...]» à [...] du 1er septembre 2017 au 6mars 2018 et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'672fr., part au treizième salaire comprise. Elle a ensuite travaillé en tant que maman de jour auprès de l'association structures d'accueil en milieu familial de jour (AMF). A ce titre, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 266 fr. entre les mois de janvier et mars 2019. Elle a ensuite travaillé comme serveuse auprès de [...] mais son contrat de travail a été résilié avec effet au 14 juin 2019. Elle s'est à nouveau inscrite au chômage. Son gain assuré s'élève désormais à 1'914 fr. et l'indemnité journalière à 70 fr. 55, de sorte qu’elle perçoit un montant mensuel brut de 1'481 fr., correspondant à un montant net de 1'375 fr. par mois.
Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes:
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
- frais de logement fr. 1'980.00
- assurance-maladie fr. 461.85
Total fr. 3'791.85
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf.citées).
2.3
2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.4.2.1 et les références).
2.3.2 En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’entretien du conjoint, et non sur celui des enfants mineurs des parties. En raison du caractère seulement indirect de l’entretien dû au bel-enfant, l’appelante ne peut se prévaloir de l’ATF 144 II 149 dans la mesure où la cause n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC. Cela étant, les pièces 1 à 4 produites par l’appelante sont des pièces de forme, respectivement des pièces qui figuraient au dossier de première instance, et sont dès lors recevables en appel. Il en va de même du bordereau transmis le 22 novembre 2019, qui avait déjà été produit devant le premier juge. En revanche, les pièces 5 à 9 et 102 nouvellement produites ne répondent pas aux conditions de l’art. 317 CPC et sont irrecevables à ce stade.
3.
3.1 L’appelante conteste, en fait et en droit, l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimé ne se serait pas engagé à entretenir les enfants issus du précédent mariage de l’appelante.
3.2 Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC. Les époux doivent donc en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants, y compris ceux issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Toutefois, la responsabilité de l'entretien de ces enfants relève au premier chef de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3). Le parent qui a la garde de l’enfant né d’une précédente union ou né hors mariage ne peut donc recourir au devoir d'assistance de son conjoint pour obtenir une contribution indirecte à l'entretien de cet enfant que dans la mesure où il ne pourrait pas lui-même financer l'entretien de l’enfant avec l’autre parent de celui-ci (cf. ATF 120 III 285, JdT 1996 I 213 consid. 2b).
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (TF 5A_587/2018 du 23octobre 2018 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il est exact que, par déclaration du 8 janvier 2018, l’intimé a accepté que l’appelante fasse venir ses trois enfants en Suisse, de les héberger à son domicile et de leur donner le gîte et le couvert, notamment les frais nécessaires à leur entretien de base y compris les frais d’assurance maladie. Cette déclaration, manifestement rédigée à l’intention de l’autorité administrative pour permettre le regroupement familial de l’appelante et de ses trois filles, n’a cependant pas la portée que lui prête l’appelante. Elle n’est pas suffisante pour établir une convention durable entre les époux sur l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 al. 1 et 2 CC. Bien au contraire, comme l’a relevé le premier juge, les époux sont en réalité convenus que l’appelante apporterait sa contribution à la famille également en travaillant, en attestent les différents emplois exercés par l’appelante depuis son mariage, que ce soit avant ou après la venue en Suisse de ses filles.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui ne fonde sa prétention que sur l’attestation précitée, ce document n’atteste pas que les époux auraient décidé que l’intimé prendrait à sa charge l’entier de l’entretien en argent de ces trois enfants durant toute la période de leur minorité et à la décharge complète de leurs parents, qu’il s’agisse de l’appelante ou du père des enfants.
On rappellera que l’entretien du beau-parent ne revêt que le caractère d’une obligation indirecte et subsidiaire et que, s’agissant de l’entretien de ses propres enfants mineurs, il incombe en premier lieu à l’appelante d’épuiser sa propre force de travail et sa capacité de gain pour y faire face. Enfin, en cas de séparation, le juge peut adapter une convention passée entre époux sur la manière dont chacun contribuera à l’entretien de la famille pour l’adapter aux besoins supérieurs résultant de la tenue de deux ménages séparés.
L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
4.
4.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf.). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; TF5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid.3.3.1.2).
4.2
4.2.1 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante conteste, à nouveau en fait comme en droit, la prise en compte de la prime d’assurance maladie de l’intimé dans les charges essentielles de celui-ci, alors qu’elle ne serait pas payée.
L’intimé ne semble pas contester que son assurance maladie soit impayée. Toutefois, on peut, avec l’intimé et le premier juge, considérer que cette carence passagère n’est pas assimilable à une volonté délibérée et caractérisée de ne pas payer son assurance, mais qu’elle doit être mise en relation avec les difficultés médicales auxquelles l’intimé est confronté.
Si le juge du divorce doit veiller à ne pas réduire durablement le débiteur de l’entretien à son strict minimum vital au sens de la LP en présence de moyens suffisants (ATF 144 III 377; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1), cette préoccupation vaut a fortiori en ce qui concerne la possibilité de le réduire à un montant encore inférieur. Si l’on suivait l’appelante, cela reviendrait concrètement à empêcher durablement l’intimé de faire face à son entretien courant, puisque la pension réclamée ne lui permettrait même pas de payer à l’avenir ses primes courantes. Or, il y a lieu de laisser la possibilité à l’intimé, comme il l’allègue, de rétablir sa situation auprès de l’assurance avec l’aide de son assistante sociale. Cela vaut d’autant plus que l’entretien qui sera fixé à l’issue de la présente décision permet de couvrir les besoins de base de l’appelante et même de la faire participer au disponible de l’appelant.
L’ordonnance doit par conséquent être confirmée sur ce point également.
4.2.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu une charge de loyer de 600 fr. chez l’intimé. Cette charge - qui est au demeurant modique par rapport à celle alléguée par l’appelante pour elle-même - est attestée par pièce. Que l’appelante soutienne que l’attestation aurait «été faite pour les besoins de la procédure» n’y change rien, dans la mesure où l’on n’entrevoit absolument aucun élément qui permettrait de présumer de la fausseté de cette pièce.
Il en va de même en ce qui concerne le poste «pensions» et la pièce107.
4.2.3 L’appelante conteste encore le montant de 150 fr. retenu comme charge pour le droit de visite de l’intimé sur son fils. Elle se prévaut de l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimé «n’exerce pas correctement son droit de visite», pour soutenir que ce poste n’aurait pas lieu d’être.
Elle ne saurait être suivie. Le premier juge a uniquement mentionné que le logement de l’intimé ne lui permettait pas l’exercice correct du droit de visite sur ses deux enfants. Il ne ressort pas du dossier que le droit de visite ne serait pas régulièrement exercé. Il se justifie donc de prendre en considération les frais entraînés par l’exercice de ce droit, par l’admission du montant de 150 fr. usuellement retenu par la pratique judiciaire vaudoise.
4.2.4 Enfin, l’appelante observe finement que la rente AI de l’intimé ne s’élève plus à 1993 fr., mais à 2010 fr. depuis le 1er janvier 2019, et que ses revenus totaux se montent donc à 6'162 francs. L’appelante a raison sur ce point, que d’ailleurs l’intimé ne conteste pas.
4.3
4.3.1 S’agissant de ses propres revenus, l’appelante s’indigne que le premier juge n’ait pas déduit les cotisations sociales des indemnités de chômage qu’elle perçoit. Lesdites cotisations doivent en effet être retranchées du montant brut qui lui est octroyé, de sorte qu’au lieu de 1'481 fr., c’est un revenu net de 1'375 fr. qu’il y a lieu de retenir. Dans ce cadre, on rappellera à toutes fins utiles que le premier juge a indiqué, à juste titre, s’agissant des revenus de l’appelante, que celle-ci devra à terme faire tous les efforts nécessaires que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi lui permettant de couvrir ses charges.
4.3.2 L’appelante estime que c’est à tort que le premier juge a considéré que ses frais de recherche d’emploi n’étaient pas établis. Elle soutient que ces frais ressortiraient des pièces produites tant en première instance qu’en annexe à son appel.
On l’a vu, les pièces nouvellement produites en appel sont irrecevables. Quant à la pièce 26 produite en première instance, il s’agit du formulaire «preuves de recherches personnelles» attestant que l’appelante a fait six offres d’emploi, nombre qui mérite d’être souligné, mais ne prouve en aucune manière qu’il faudrait tenir compte dans son budget de frais effectifs de 200 fr. par mois pour cela. C’est donc peu de dire que les frais de recherche d’emploi n’étaient pas établis.
4.3.3 L’appelante se plaint encore du refus du premier juge de prendre en compte les frais de garde de ses enfants. Sur la forme, on l’a vu les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Sur le fond, l’appelante étant sans emploi, on ne voit pas ce qui l’empêche de prendre en charge personnellement ses enfants. Si elle veut les faire garder par des tiers, libre à elle, mais il n’appartient pas à l’intimé d’assumer les conséquences financières de ce choix. La déclaration de l’appelante selon laquelle elle devrait être disponible dans les 24 heures ne repose sur rien. La situation pourra toujours être revue, le cas échéant par des mesures superprovisionnelles, si l’appelante trouve un emploi suffisamment rémunérateur pour améliorer la situation familiale des parties.
4.4 Au vu de ce qui précède (consid. 4.2.4 et 4.3.1 supra), seuls les revenus des parties doivent être - très partiellement - modifiés en appel, de telle sorte que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante sera déterminée sur la base, pour l’intimé, d’un revenu de 6'162 fr., soit d’un disponible de 3'440 fr., après déduction de ses charges essentielles par 2'721 fr. 05, et, pour l’appelante, d’un revenu de 1'375 fr., soit d’un déficit de 2’416 fr. 85, après déduction de ses charges essentielles par 3'791 fr. 85. Ainsi, après la couverture du déficit de l’appelante, l’intimé dispose encore d’un solde de 1'024 fr. 10, qu’il y a lieu de partager par moitié entre les époux, soit à raison de 512 fr. 05 chacun. En définitive, l’intimé versera donc à l’appelante une contribution d’entretien d’un montant de 2'928fr. 90 (2’416 fr. 85 + 512 fr. 05), arrondi à 2'930 fr. par mois.
5.
5.1 Enfin, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné l’avis au débiteur auquel elle avait conclu devant lui. Si elle a retiré les conclusions prises en ce sens à titre provisionnel en deuxième instance, tel n’est en revanche pas le cas de la conclusion en réforme prise à cet égard au pied de son appel.
5.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667
consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC).
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; TF 5A_958/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
5.3 En l’espèce, il est exact que l’ordonnance ne contient pas de motivation de ce refus. L’appelante soutient que l’intimé serait perclus de dettes et de poursuites, qu’il ne se serait pas acquitté de la contribution fixée par mesures superprovisionnelles du 25 février 2019 et qu’elle aurait dû interpeller à nouveau le juge pour qu’il rente une nouvelle ordonnance le 15 mars 2019. Les dettes ne suffisent pas à ordonner un avis au débiteur, puisque la pension fixée par le juge est prise en compte dans le minimum vital saisissable par l’Office des poursuites. En outre, une omission unique ne suffit pas non plus à établir une volonté caractérisée de se soustraire à son obligation d’entretien.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point également.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’appelante s’élève à 2'930 fr. au lieu de 2'840 francs. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Dans la mesure où l’appelante, qui concluait à une contribution d’entretien de 4'152 fr. au lieu des 2'840 fr. alloués par le premier juge, soit à une augmentation de 1'312 fr., obtient en définitive une augmentation de 90 fr. et succombe en plus sur la question de l’avis au débiteur, il y a lieu de constater que l’appel est admis dans une si faible mesure qu’il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., y compris les frais relatifs à la procédure de mesures superprovisionnelles (art 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Schuler a déposé une liste de ses opérations le 26 février 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 19 heures et 29 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 158 fr. 50. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de MeSchuler peut ainsi être arrêtée à 3'507fr. pour les honoraires, débours par 70fr.15 (2% x 3’507 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 275 fr. 45 non compris, soit à un montant total de 3'852 fr. 60.
6.4 Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, MeMatthieu Genillod a déposé deux listes de ses opérations, les 27 janvier et 28février 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de respectivement 7heures et 36 minutes et 3 heures et 15 minutes. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Genillod peut ainsi être arrêtée à 1'953fr. pour les honoraires, débours par 39fr. 05 (2% x 1’953 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 153fr. 40 non compris, soit à un montant total de 2'145 fr. 45.
6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
6.6 Vu l’issue du litige, l’appelante doit également verser à l’intimé de pleins dépens, d’un montant de 2’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif:
II. dit que A.F.________ contribuera à l’entretien d’A.A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs) par mois, dès et y compris le 1er février 2019;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400fr. (mille quatre centsfrancs), pour l’appelante A.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de MeLaurent Schuler, conseil de l'appelante A.A.________, est arrêtée à 3'852 fr. 60 (trois mille huit cent cinquante-deuxfrancs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de MeMatthieu Genillod, conseil de l’intimé A.F.________, est arrêtée à 2'145 fr. 45 (deux mille cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante A.A.________ doit verser à l’intimé A.F.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Laurent Schuler (pour A.A.________),
Me Matthieu Genillod (pour A.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.