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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/159: Kantonsgericht

Fünf Sätze Zusammenfassung des Urteils des Kantonsgerichts Waadt vom 2. März 2020: A.A., die Ehefrau von A.F., hat gegen die Anordnung des Zivilgerichts Lausanne, wonach der Ehemann bis zur Entscheidung über die Scheidung in der gemeinsamen Wohnung bleiben darf, Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht hat die Berufung gutgeheissen und die Anordnung des Zivilgerichts aufgehoben. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass A.A. bis zur Entscheidung über die Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. Das Kantonsgericht hat dies damit begründet, dass die Ehefrau eine ernsthafte und begründete Angst vor Gewalt durch den Ehemann hat. Das Kantonsgericht hat dem Ehemann auferlegt, den Auszug der Ehefrau zu ermöglichen und ihr Unterhalt zu bezahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: A.A. und A.F. sind seit 2017 verheiratet. A.A. hat im September 2019 die Scheidung eingereicht. Im Rahmen des Scheidungsbegehrens hat A.A. auch beantragt, dass der Ehemann bis zur Entscheidung über die Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. Das Zivilgericht Lausanne hat den Antrag von A.A. abgelehnt und entschieden, dass der Ehemann in der gemeinsamen Wohnung bleiben darf. A.A. hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht hat die Berufung von A.A. gutgeheissen und die Anordnung des Zivilgerichts aufgehoben. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass A.A. bis zur Entscheidung über die Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. Das Kantonsgericht hat diese Entscheidung damit begründet, dass A.A. eine ernsthafte und begründete Angst vor Gewalt durch den Ehemann hat. A.A. hat dem Kantonsgericht vorgebracht, dass der Ehemann sie in der Vergangenheit bereits mehrfach körperlich und psychisch misshandelt hat. Das Kantonsgericht hat dem Ehemann auferlegt, den Auszug der Ehefrau zu ermöglichen und ihr Unterhalt zu bezahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/159

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/159
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/159 vom 19.05.2020 (VD)
Datum:19.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; Appelante; Intim; Entretien; Vrier; Intime; Lappel; Ordonnance; Assistance; Office; Termine; Indemnit; Lappelante; Biteur; Sidente; Cdent; Ration; Pares; Pouse; Cessaires; Cembre; Union; Suisse; Apprciation; Rement; Schuler; Galement; Lever
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 159 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 177 ZGB;Art. 261 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 278 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/159

cour d’appel CIVILE

__

Arr?t du 2 mars 2020

__

Composition : M. Stoudmann, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Spitz

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1 et 278 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjet? par A.A.__, ? [...], intim?e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25septembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en annulation de mariage divisant l’appelante d’avec A.F.__, ? [...], requ?rant, le juge dl?gu? de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-apr?s: la pr?sidente) a rappel? la convention partielle sign?e le 13 aoùt 2019 par les parties, ratifi?e pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties avaient notamment convenu de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e (I/I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal ? A.A.__, qui en assumerait seule le loyer et les charges (II/I) et d’autoriser A.F.__ ? r?cup?rer ses effets personnels, ?num?r?s dans la convention, dans un dlai de 30jours, celui-ci s’engageant ? restituer les cl?s du logement conjugal et de la cave d’ici au 14 aoùt 2019 ? l’?tude de Me Schuler (III/I), a dit que, ds et y compris le 1erf?vrier 2019, A.F.__ contribuerait ? l’entretien d’A.A.__ par le r?gulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'840 fr. par mois (II), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arr?t?s ? 800 fr., ? la charge des parties ? raison de 400 fr. chacune, leur part respective ?tant provisoirement laiss?e ? la charge de l’Etat (IV), a dit que les parties, b?n?ficiaires de l’assistance judiciaire, ?taient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part de frais judiciaires laiss?e provisoirement ? la charge de l’Etat (V), a compens? les dpens (VI) et a dclar? l’ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant appel (VII).

En droit, le premier juge a considr? que, bien qu’il ait sign? avec son ?pouse, le 5 septembre 2017, une demande de regroupement familial par laquelle il acceptait express?ment d’accueillir les trois filles mineures d’A.A.__ dans son appartement, A.F.__ ne s’?tait pas pour autant engag? ? entretenir lesdits enfants, la m?re ayant de surcroùt dmontr? sa capacit? ? assurer leur entretien, lequel incombe d’ailleurs en premier lieu aux parents biologiques, soit ?galement ? leur p?re. Le premier juge a en revanche retenu que l’?pouse pouvait pr?tendre au versement d’une contribution d’entretien pour elle-m?me, tout en relevant qu’elle devrait, ? terme, faire tous les efforts n?cessaires que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi lui permettant de couvrir ses charges.

B.

1. Par acte du 7 octobre 2019, A.A.__ a interjet? appel contre l’ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres II ? VII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par A.F.__ en sa faveur s’?l?ve ? 4'152 fr. (II), qu’il soit donn? ordre ? la Caisse de pensions [...] (ci-apr?s: [...]) de prlever l’int?gralit? de la rente vers?e ? A.F.__ et de la verser directement sur son propre compte, dont elle a pr?cis? les coordonnes (III), que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle soient mis int?gralement ? la charge de A.F.__, sa part ?tant provisoirement laiss?e ? la charge de l’Etat (IV) et que les chiffres V ? VII soient supprim?s. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de 7pi?ces (n1 ? 7). En outre, A.A.__ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a ?t? accorde par ordonnance du 8octobre 2019, avec effet au 7 octobre 2019.

Par r?ponse du 28 octobre 2019, A.F.__ a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a ?t? accorde par ordonnance du 31 octobre 2019, avec effet au 17octobre 2019.

Par r?plique du 6 novembre 2019, A.A.__ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. A l’appui de sa r?plique, elle a produit un bordereau de 2 pi?ces (n? 8 et 9).

Par courrier du 22 novembre 2019, A.A.__ a produit un bordereau de pi?ces (n? 1 ? 23) qui avait dj? ?t? produit en premi?re instance et lui avait ?t? retourn? par le premier juge.

Par courrier du 11 dcembre 2019, A.F.__ a produit une pi?ce (n102).

Par courrier du 12 dcembre 2019, A.A.__ s’est oppos?e ? la production de la pi?ce n? 102.

2. Par requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14f?vrier 2020, A.A.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ? ce qu’il soit donn? ordre ? la [...] de prlever le montant de 2'840 fr. sur la rente vers?e ? A.F.__ et de le verser sur son propre compte bancaire, dont elle a pr?cis? les coordonnes (I), sous r?serve d’amplification en fonction du r?sultat de l’appel du 7 octobre 2019 (II). A l’appui de sa requ?te, elle a produit un bordereau de 5 pi?ces (n? 1 ? 5).

Par courrier du 18 f?vrier 2020, A.A.__ a conclu, ? titre superprovisionnel, ? ce qu’il soit statu? sur les conclusions contenues dans sa requ?te du 14 f?vrier 2020.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 f?vrier 2020, le Juge dl?gu? de cans a rejet? les requ?tes de mesures superprovisionnelles des 14 et 18 f?vrier 2020 (I), a dit qu’il serait statu? sur les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle dans l’arr?t sur appel ? intervenir (II) et a dit que l’ordonnance ?tait immédiatement ex?cutoire (III).

Par dterminations du 24 f?vrier 2020, A.F.__ a conclu ? l’irrecevabilit? de la requ?te de mesures provisionnelles, subsidiairement ? son rejet. A l’appui de ses dterminations, il a produit, le 25 f?vrier 2020, une pi?ce (non num?rot?e).

Par courrier du 26 f?vrier 2020, A.A.__ a retir? sa requ?te de mesures provisionnelles du 14 f?vrier 2020.

C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. a) A.F.__, n? le [...] 1972, de nationalit? [...], et A.A.__, n?e le [...] 1989, de nationalit? [...], se sont mari?s le [...] 2017 ? [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union. En revanche, A.F.__ est le p?re de deux enfants issus d'une pr?cdente union, ? savoir B.F.__, n? le [...] 2001, aujourd'hui majeur, et C.F.__, n? le [...] 2004, et A.A.__ est la m?re de trois enfants issus d'une pr?cdente union, ? savoir B.A.__, n?e le [...] 2008, C.A.__, n?e le [...] 2011, et D.A.__, n?e le [...] 2015.

2. a) Par requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 f?vrier 2019, A.F.__ (ci-apr?s: le requ?rant) a en substance conclu ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e et ? ätre autoris? ? r?cup?rer ses effets personnels au domicile conjugal.

b) Par requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extr?me urgence du 25 f?vrier 2019, A.A.__ (ci-apr?s: l’intim?e), a conclu ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e (I), au versement par le requ?rant d’une contribution ? son propre entretien d’un montant de 4'152 fr. par mois, ds le 1erf?vrier 2019 (II), et ? ce qu’il soit ordonn? ? la [...] de prlever l’int?gralit? de la rente vers?e au requ?rant et de la verser directement sur son propre compte bancaire, dont elle a pr?cis? les coordonnes (III).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du m?me jour, la pr?sidente a autoris? les parties ? vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e (I), a dit que le requ?rant verserait un montant de 2'611 fr. ? titre d'avance sur une ?ventuelle contribution d'entretien en faveur de l’intim?e (II), et a ordonn? ? la [...] de prlever le montant pr?cit? sur la rente vers?e au requ?rant et de le verser sur le compte bancaire de l’intim?e (III).

c) Par nouvelle requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extr?me urgence du 14 mars 2019, l’intim?e a en substance augment? ses conclusions tendant au versement d’une pension en sa faveur ? un montant de 4'365fr. par mois, ds le 1er f?vrier 2019 (I), et a r?it?r? sa conclusion III du 25 f?vrier 2019 (II).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 15 mars 2019, la pr?sidente a dit que le requ?rant contribuerait ? l'entretien de l’intim?e par le prompt versement, d'avance le premier de chaque mois, la premi?re fois le 1er f?vrier 2019, d'une pension mensuelle de 4'152 fr. (I) et a ordonn? ? la [...] de prlever l'int?gralit? de la rente vers?e au requ?rant, soit 4'152 fr., et de la verser directement sur le compte de l’intim?e.

d) Par demande du 14 juin 2019, le requ?rant a notamment conclu, avec suite de frais et dpens, ? l'annulation du mariage des parties, subsidiairement ? sa dissolution par le divorce.

e) Par proc?d ?crit et requ?te de mesures provisionnelles et d’extr?me urgence du m?me jour, le requ?rant a conclu ? titre superprovisionnel ? ce que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 f?vrier et 15 mars 2019 soient rapportes et ? ätre dispens? de contribuer ? l’entretien de l’intim?e et ? titre provisionnel ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e ? compter du 1er dcembre 2018 (I), ? l’attribution du domicile conjugal ? l’intim?e, qui en supporterait les coùts (II), ? ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les ?poux (III) et au rejet de toute autre ou plus ample conclusion (IV).

Par courrier du 19 juin 2019, la pr?sidente a rejet? la requ?te de mesures d'extr?me urgence du 14 juin 2019.

f) Le 31 juillet 2019, l’intim?e a dpos? un proc?d ?crit au pied duquel elle a conclu, reconventionnellement, ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e ? compter du dp?t de la requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 f?vrier 2019 (I), a r?it?r? ses conclusions II et III du 25 f?vrier 2019 (II et III) et a conclu ? l’attribution du domicile conjugal, ? charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV).

Par dterminations du 9 aoùt 2019, le requ?rant a maintenu les conclusions prises au pied de son ?criture du 14 juin 2019 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intim?e le 25 f?vrier 2019, telles que modifies le 31 juillet 2019.

g) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 13 aoùt 2019, les parties ont sign? une convention partielle, ratifi?e sur le si?ge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelle, aux termes de laquelle elles ont convenu de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal ? l’intim?e, qui en assumerait seule le loyer et les charges, ?tant pr?cis? que le requ?rant ?tait autoris? ? r?cup?rer ses effets personnels, ?num?r?s dans la convention dans un dlai de 30 jours et s’engageait ? restituer les cl?s du logement conjugal et de la cave d’ici au 14 aoùt 2019 ? l’?tude du conseil de l’intim?e (II).

3. a) L’intim?e est venue en Suisse rendre visite ? sa s?ur avec sa fille B.A.__ en juillet 2016 et a quitt? le territoire helv?tique avec sa fille en septembre 2016. A une date et dans des circonstances que l'instruction n'a pas permis d'?tablir, elle est revenue en Suisse et s'est mari?e avec le requ?rant en [...] 2017.

Par courrier du 5 septembre 2017 intitul? Demande de regroupement Familial, sign? des deux ?poux, le requ?rant a notamment indiqu? ce qui suit:

?Je me permets de me r?f?rer ? ma requ?te en vue de l’acceptation d’un regroupement familial avec mon ?pouse et ses enfants, ces derniers vivant actuellement au [...].

Df?rent ? votre v?u, je confirme donner mon accord plein et entier en vue de laisser venir les enfants de mon ?pouse A.A.__, soit B.A.__ n? le [...]2008 (N? Passeport: [..]),C.A.__ n?e le [...]2011 (N?Passeport: [ ]) et D.A.__ n?e le [...]2015 (N? Passeport: [ ]) afin que les enfants susnomm?s puissent venir vivre avec nous en Suisse.

Je pr?cise que j’occupe [ ] un appartement de [...] pi?ces, de sorte que je suis en mesure d’accueillir les enfants de mon ?pouse.?

Le 8 janvier 2018, le requ?rant a sign? une attestation dont la teneur est la suivante:

?Le soussign, M. A.F.__ dclare qu’il est d’accord que son ?pouse A.A.__ fasse venir ses trois enfants B.A.__, C.A.__ et D.A.__ [...] depuis le [...] en Suisse au b?n?fice du regroupement familial, respectivement dclare qu’il est d’accord de les h?berger ? son domicile [ ], ce qui signifie qu’il prendra ? sa charge les frais inh?rents ? cet h?bergement par quoi il faut entendre le g?te et le couvert de m?me que les frais n?cessaires ? leur entretien de base, y compris ceux li?s aux assurances maladie.?

b) Le requ?rant ?t? reconnu invalide ? 100% et peroit une rente mensuelle, servie par le premier pilier, d’un montant qui s’est lev? ? 1'993 fr. jusqu’au 31 dcembre 2018 et s’?l?ve dsormais ? 2'010 fr. depuis le 1er janvier 2019, ainsi que d’une rente de 4'152 fr. du deuxi?me pilier ( [...]), soit un montant mensuel total de 6'162 francs. Il peroit en outre des rentes pour ses enfants B.F.__ et C.F.__.

Les charges mensuelles essentielles du requ?rant sont les suivantes:

base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00

- droit de visite fr. 150.00

frais de logement fr. 600.00

assurance-maladie fr. 500.00

frais m?dicaux n?cessaires non-couverts fr. 71.05

pension vers?e en faveur de C.F.__ fr. 200.00

Total fr. 2'721.05

c) Ensuite de son mariage, l’intim?e a rapidement recherch? un emploi, s'est inscrite au ch?mage et a obtenu un premier entretien d’embauche le 27 juillet 2017. Elle a travaill? aupr?s du restaurant ? [...]? ? [...] du 1er septembre 2017 au 6mars 2018 et a ralis? ? ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'672fr., part au treizi?me salaire comprise. Elle a ensuite travaill? en tant que maman de jour aupr?s de l'association structures d'accueil en milieu familial de jour (AMF). A ce titre, elle a ralis? un salaire mensuel net moyen de 266 fr. entre les mois de janvier et mars 2019. Elle a ensuite travaill? comme serveuse aupr?s de [...] mais son contrat de travail a ?t? r?sili? avec effet au 14 juin 2019. Elle s'est ? nouveau inscrite au ch?mage. Son gain assur? s'?l?ve dsormais ? 1'914 fr. et l'indemnit? journali?re ? 70 fr. 55, de sorte qu’elle peroit un montant mensuel brut de 1'481 fr., correspondant ? un montant net de 1'375 fr. par mois.

Les charges mensuelles essentielles de l’intim?e sont les suivantes:

base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00

frais de logement fr. 1'980.00

assurance-maladie fr. 461.85

Total fr. 3'791.85

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les dcisions de premi?re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le dlai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la comp?tence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dcembre 1979;
BLV 173.01]).

1.2 En l’esp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).

2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autorit? saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut ds lors se limiter ? la vraisemblance des faits et ? l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19dcembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des ?l?ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqu? est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilit? que les faits aient pu se drouler autrement ou que la situation juridique se pr?sente diff?remment (TF5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les r?f.cites).

2.3

2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ätre en premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions ?tant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les r?f. cites).

Il appartient ? l’appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l’appel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le proc?s est soumis ? la maxime inquisitoire illimite, il convient toutefois de considrer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifi?e. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid.4.2.1 et les r?f?rences).

2.3.2 En l’esp?ce, le litige porte uniquement sur l’entretien du conjoint, et non sur celui des enfants mineurs des parties. En raison du caract?re seulement indirect de l’entretien d au bel-enfant, l’appelante ne peut se pr?valoir de l’ATF 144 II 149 dans la mesure où la cause n’est pas soumise ? la maxime inquisitoire illimite de l’art. 296 al. 1 CPC. Cela ?tant, les pi?ces 1 ? 4 produites par l’appelante sont des pi?ces de forme, respectivement des pi?ces qui figuraient au dossier de premi?re instance, et sont ds lors recevables en appel. Il en va de m?me du bordereau transmis le 22 novembre 2019, qui avait dj? ?t? produit devant le premier juge. En revanche, les pi?ces 5 ? 9 et 102 nouvellement produites ne r?pondent pas aux conditions de l’art. 317 CPC et sont irrecevables ? ce stade.

3.

3.1 L’appelante conteste, en fait et en droit, l’appr?ciation du premier juge selon laquelle l’intim? ne se serait pas engag? ? entretenir les enfants issus du pr?cdent mariage de l’appelante.

3.2 Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque ?poux est tenu d’assister son conjoint de fa?on appropri?e dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants n?s avant le mariage. Cette disposition est la concr?tisation de devoir d’assistance entre ?poux r?sultant de l’art. 159 al. 3 CC. Les ?poux doivent donc en principe s'entraider financi?rement pour l'ducation des enfants, y compris ceux issus d'une pr?cdente union ou n?s hors mariage. Toutefois, la responsabilit? de l'entretien de ces enfants rel?ve au premier chef de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3). Le parent qui a la garde de l’enfant n? d’une pr?cdente union ou n? hors mariage ne peut donc recourir au devoir d'assistance de son conjoint pour obtenir une contribution indirecte ? l'entretien de cet enfant que dans la mesure où il ne pourrait pas lui-m?me financer l'entretien de l’enfant avec l’autre parent de celui-ci (cf. ATF 120 III 285, JdT 1996 I 213 consid. 2b).

Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint ? titre de mesures provisionnelles pour la dur?e de la procédure de divorce selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les ?poux ont conclue au sujet de la r?partition des t?ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien r?ciproque des ?poux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financi?re des ?poux le permet encore, le standard de vie ant?rieur, choisi d'un commun accord, doit ätre maintenu pour les deux parties (TF 5A_587/2018 du 23octobre 2018 consid. 3.1).

3.3 En l’esp?ce, il est exact que, par dclaration du 8 janvier 2018, l’intim? a accept? que l’appelante fasse venir ses trois enfants en Suisse, de les h?berger ? son domicile et de leur donner le g?te et le couvert, notamment les frais n?cessaires ? leur entretien de base y compris les frais d’assurance maladie. Cette dclaration, manifestement r?dig?e ? l’intention de l’autorit? administrative pour permettre le regroupement familial de l’appelante et de ses trois filles, n’a cependant pas la port?e que lui pr?te l’appelante. Elle n’est pas suffisante pour ?tablir une convention durable entre les ?poux sur l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 al. 1 et 2 CC. Bien au contraire, comme l’a relev? le premier juge, les ?poux sont en ralit? convenus que l’appelante apporterait sa contribution ? la famille ?galement en travaillant, en attestent les diff?rents emplois exerc?s par l’appelante depuis son mariage, que ce soit avant ou apr?s la venue en Suisse de ses filles.

Contrairement ? ce que soutient l’appelante, qui ne fonde sa pr?tention que sur l’attestation pr?cit?e, ce document n’atteste pas que les ?poux auraient dcid que l’intim? prendrait ? sa charge l’entier de l’entretien en argent de ces trois enfants durant toute la p?riode de leur minorit? et ? la dcharge compl?te de leurs parents, qu’il s’agisse de l’appelante ou du p?re des enfants.

On rappellera que l’entretien du beau-parent ne rev?t que le caract?re d’une obligation indirecte et subsidiaire et que, s’agissant de l’entretien de ses propres enfants mineurs, il incombe en premier lieu ? l’appelante d’?puiser sa propre force de travail et sa capacit? de gain pour y faire face. Enfin, en cas de s?paration, le juge peut adapter une convention pass?e entre ?poux sur la mani?re dont chacun contribuera ? l’entretien de la famille pour l’adapter aux besoins sup?rieurs r?sultant de la tenue de deux m?nages s?par?s.

L’appel doit par cons?quent ätre rejet? sur ce point.

4.

4.1 La loi n'impose pas au juge de m?thode de calcul particuli?re pour fixer la quotit? de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La dtermination de celle-ci rel?ve du pouvoir d'appr?ciation du juge du fait, qui applique les r?gles du droit et de l'?quit? (art. 4 CC). Lorsque les ?poux ne ralisaient pas d'?conomies durant la vie commune ou qu'en raison des frais suppl?mentaires li?s ? l'existence de deux m?nages s?par?s et de nouvelles charges, le revenu est enti?rement absorb? par l'entretien courant, le juge peut appliquer la m?thode dite du minimum vital avec r?partition de l'excdent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les r?f.). Selon cette m?thode, lorsque le revenu total des conjoints dpasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutes les dpenses non strictement n?cessaires, l'excdent est en r?gle g?n?rale r?parti par moiti? entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; TF5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), ? moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en ?carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid.3.3.1.2).

4.2

4.2.1 S’agissant des charges de l’intim?, l’appelante conteste, ? nouveau en fait comme en droit, la prise en compte de la prime d’assurance maladie de l’intim? dans les charges essentielles de celui-ci, alors qu’elle ne serait pas pay?e.

L’intim? ne semble pas contester que son assurance maladie soit impay?e. Toutefois, on peut, avec l’intim? et le premier juge, considrer que cette carence passag?re n’est pas assimilable ? une volont? dlib?r?e et caract?ris?e de ne pas payer son assurance, mais qu’elle doit ätre mise en relation avec les difficult?s m?dicales auxquelles l’intim? est confront?.

Si le juge du divorce doit veiller ? ne pas rduire durablement le dbiteur de l’entretien ? son strict minimum vital au sens de la LP en pr?sence de moyens suffisants (ATF 144 III 377; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1), cette pr?occupation vaut a fortiori en ce qui concerne la possibilit? de le rduire ? un montant encore inf?rieur. Si l’on suivait l’appelante, cela reviendrait concr?tement ? emp?cher durablement l’intim? de faire face ? son entretien courant, puisque la pension r?clam?e ne lui permettrait m?me pas de payer ? l’avenir ses primes courantes. Or, il y a lieu de laisser la possibilit? ? l’intim?, comme il l’all?gue, de r?tablir sa situation aupr?s de l’assurance avec l’aide de son assistante sociale. Cela vaut d’autant plus que l’entretien qui sera fix? ? l’issue de la pr?sente dcision permet de couvrir les besoins de base de l’appelante et m?me de la faire participer au disponible de l’appelant.

L’ordonnance doit par cons?quent ätre confirm?e sur ce point ?galement.

4.2.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu une charge de loyer de 600 fr. chez l’intim?. Cette charge qui est au demeurant modique par rapport ? celle all?gu?e par l’appelante pour elle-m?me est attest?e par pi?ce. Que l’appelante soutienne que l’attestation aurait ??t? faite pour les besoins de la procédure n’y change rien, dans la mesure où l’on n’entrevoit absolument aucun ?l?ment qui permettrait de pr?sumer de la fausset? de cette pi?ce.

Il en va de m?me en ce qui concerne le poste ?pensions? et la pi?ce107.

4.2.3 L’appelante conteste encore le montant de 150 fr. retenu comme charge pour le droit de visite de l’intim? sur son fils. Elle se pr?vaut de l’appr?ciation du premier juge selon laquelle l’intim? ?n’exerce pas correctement son droit de visite, pour soutenir que ce poste n’aurait pas lieu d’ätre.

Elle ne saurait ätre suivie. Le premier juge a uniquement mentionn? que le logement de l’intim? ne lui permettait pas l’exercice correct du droit de visite sur ses deux enfants. Il ne ressort pas du dossier que le droit de visite ne serait pas r?guli?rement exerc?. Il se justifie donc de prendre en considration les frais entra?n?s par l’exercice de ce droit, par l’admission du montant de 150 fr. usuellement retenu par la pratique judiciaire vaudoise.

4.2.4 Enfin, l’appelante observe finement que la rente AI de l’intim? ne s’?l?ve plus ? 1993 fr., mais ? 2010 fr. depuis le 1er janvier 2019, et que ses revenus totaux se montent donc ? 6'162 francs. L’appelante a raison sur ce point, que d’ailleurs l’intim? ne conteste pas.

4.3

4.3.1 S’agissant de ses propres revenus, l’appelante s’indigne que le premier juge n’ait pas dduit les cotisations sociales des indemnit?s de ch?mage qu’elle peroit. Lesdites cotisations doivent en effet ätre retranches du montant brut qui lui est octroy, de sorte qu’au lieu de 1'481 fr., c’est un revenu net de 1'375 fr. qu’il y a lieu de retenir. Dans ce cadre, on rappellera ? toutes fins utiles que le premier juge a indiqu, ? juste titre, s’agissant des revenus de l’appelante, que celle-ci devra ? terme faire tous les efforts n?cessaires que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi lui permettant de couvrir ses charges.

4.3.2 L’appelante estime que c’est ? tort que le premier juge a considr? que ses frais de recherche d’emploi n’?taient pas ?tablis. Elle soutient que ces frais ressortiraient des pi?ces produites tant en premi?re instance qu’en annexe ? son appel.

On l’a vu, les pi?ces nouvellement produites en appel sont irrecevables. Quant ? la pi?ce 26 produite en premi?re instance, il s’agit du formulaire ?preuves de recherches personnelles? attestant que l’appelante a fait six offres d’emploi, nombre qui m?rite d’ätre soulign, mais ne prouve en aucune mani?re qu’il faudrait tenir compte dans son budget de frais effectifs de 200 fr. par mois pour cela. C’est donc peu de dire que les frais de recherche d’emploi n’?taient pas ?tablis.

4.3.3 L’appelante se plaint encore du refus du premier juge de prendre en compte les frais de garde de ses enfants. Sur la forme, on l’a vu les pi?ces nouvellement produites sont irrecevables. Sur le fond, l’appelante ?tant sans emploi, on ne voit pas ce qui l’emp?che de prendre en charge personnellement ses enfants. Si elle veut les faire garder par des tiers, libre ? elle, mais il n’appartient pas ? l’intim? d’assumer les cons?quences financi?res de ce choix. La dclaration de l’appelante selon laquelle elle devrait ätre disponible dans les 24 heures ne repose sur rien. La situation pourra toujours ätre revue, le cas ?chant par des mesures superprovisionnelles, si l’appelante trouve un emploi suffisamment r?mun?rateur pour am?liorer la situation familiale des parties.

4.4 Au vu de ce qui pr?c?de (consid. 4.2.4 et 4.3.1 supra), seuls les revenus des parties doivent ätre tr?s partiellement modifi?s en appel, de telle sorte que la contribution d’entretien due par l’intim? en faveur de l’appelante sera dtermin?e sur la base, pour l’intim?, d’un revenu de 6'162 fr., soit d’un disponible de 3'440 fr., apr?s dduction de ses charges essentielles par 2'721 fr. 05, et, pour l’appelante, d’un revenu de 1'375 fr., soit d’un dficit de 2’416 fr. 85, apr?s dduction de ses charges essentielles par 3'791 fr. 85. Ainsi, apr?s la couverture du dficit de l’appelante, l’intim? dispose encore d’un solde de 1'024 fr. 10, qu’il y a lieu de partager par moiti? entre les ?poux, soit ? raison de 512 fr. 05 chacun. En dfinitive, l’intim? versera donc ? l’appelante une contribution d’entretien d’un montant de 2'928fr. 90 (2’416 fr. 85 + 512 fr. 05), arrondi ? 2'930 fr. par mois.

5.

5.1 Enfin, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonn? l’avis au dbiteur auquel elle avait conclu devant lui. Si elle a retir? les conclusions prises en ce sens ? titre provisionnel en deuxi?me instance, tel n’est en revanche pas le cas de la conclusion en r?forme prise ? cet ?gard au pied de son appel.

5.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un ?poux ne satisfait pas ? son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux dbiteurs de cet ?poux d'op?rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux dbiteurs est une mesure d'ex?cution forc?e privil?gi?e sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la r?f. cit?e, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667
consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le priviläge institu? par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, ? l’exclusion des arri?r?s de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

L’avis aux dbiteurs constitue une mesure particuli?rement incisive, de sorte qu'il suppose un dfaut caract?ris? de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isol? de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'?l?ments permettant de retenir de mani?re univoque qu'? l'avenir, le dbiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irr?guli?rement et ce indpendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concr?tes; le juge, qui statue en ?quit, en tenant compte des circonstances de l'esp?ce (art. 4 CC; TF 5A_958/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation (TF5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

5.3 En l’esp?ce, il est exact que l’ordonnance ne contient pas de motivation de ce refus. L’appelante soutient que l’intim? serait perclus de dettes et de poursuites, qu’il ne se serait pas acquitt? de la contribution fix?e par mesures superprovisionnelles du 25 f?vrier 2019 et qu’elle aurait d interpeller ? nouveau le juge pour qu’il rente une nouvelle ordonnance le 15 mars 2019. Les dettes ne suffisent pas ? ordonner un avis au dbiteur, puisque la pension fix?e par le juge est prise en compte dans le minimum vital saisissable par l’Office des poursuites. En outre, une omission unique ne suffit pas non plus ? ?tablir une volont? caract?ris?e de se soustraire ? son obligation d’entretien.

L’appel doit donc ätre rejet? sur ce point ?galement.

6.

6.1 Compte tenu de ce qui pr?c?de, l’appel doit ätre tr?s partiellement admis et l’ordonnance r?form?e au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due par l’intim? en faveur de l’appelante s’?l?ve ? 2'930 fr. au lieu de 2'840 francs. L’ordonnance doit ätre confirm?e pour le surplus.

Dans la mesure où l’appelante, qui concluait ? une contribution d’entretien de 4'152 fr. au lieu des 2'840 fr. allou?s par le premier juge, soit ? une augmentation de 1'312 fr., obtient en dfinitive une augmentation de 90 fr. et succombe en plus sur la question de l’avis au dbiteur, il y a lieu de constater que l’appel est admis dans une si faible mesure qu’il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la r?partition des frais judiciaires et des dpens de premi?re instance.

6.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1’400 fr., y compris les frais relatifs ? la procédure de mesures superprovisionnelles (art 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent ätre mis ? la charge de l’appelante, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci ?tant au b?n?fice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.3 S’agissant du montant de l’indemnit? due au conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Schuler a dpos? une liste de ses op?rations le 26 f?vrier 2020, faisant État d’un temps consacr? au dossier de 19 heures et 29 minutes, ainsi que de dbours d’un montant de 158 fr. 50. Le nombre d’heures indiqu? ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), l’indemnit? d’office de MeSchuler peut ainsi ätre arr?t?e ? 3'507fr. pour les honoraires, dbours par 70fr.15 (2% x 3’507 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 275 fr. 45 non compris, soit ? un montant total de 3'852 fr. 60.

6.4 Quant au montant de l’indemnit? due au conseil d’office de l’intim?, MeMatthieu Genillod a dpos? deux listes de ses op?rations, les 27 janvier et 28f?vrier 2020, faisant État d’un temps consacr? au dossier de respectivement 7heures et 36 minutes et 3 heures et 15 minutes. Le nombre d’heures indiqu? ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), l’indemnit? d’office de Me Genillod peut ainsi ätre arr?t?e ? 1'953fr. pour les honoraires, dbours par 39fr. 05 (2% x 1’953 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 153fr. 40 non compris, soit ? un montant total de 2'145 fr. 45.

6.5 Les b?n?ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnit? de leur conseil d'office provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.

6.6 Vu l’issue du litige, l’appelante doit ?galement verser ? l’intim? de pleins dpens, d’un montant de 2’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).


Par ces motifs,

le juge dl?gu?

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est tr?s partiellement admis.

II. L’ordonnance est r?form?e comme il suit au chiffre II de son dispositif:

II. dit que A.F.__ contribuera ? l’entretien d’A.A.__ par le r?gulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs) par mois, ds et y compris le 1er f?vrier 2019;

L’ordonnance est confirm?e pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1’400fr. (mille quatre centsfrancs), pour l’appelante A.A.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.

IV. L’indemnit? d’office de MeLaurent Schuler, conseil de l'appelante A.A.__, est arr?t?e ? 3'852 fr. 60 (trois mille huit cent cinquante-deuxfrancs et soixante centimes), TVA et dbours compris.

V. L’indemnit? d’office de MeMatthieu Genillod, conseil de l’intim? A.F.__, est arr?t?e ? 2'145 fr. 45 (deux mille cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et dbours compris.

VI. Les b?n?ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnit?s aux conseils d’office mis ? la charge de l’Etat.

VII. L’appelante A.A.__ doit verser ? l’intim? A.F.__ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VIII. L’arr?t motiv? est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Laurent Schuler (pour A.A.__),

Me Matthieu Genillod (pour A.F.__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge dl?gu? de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30’000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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