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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/107: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass der Rekurs von X.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Nyon abgewiesen wird. Es wurde festgestellt, dass ein stillschweigender Mietvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen war und daher der Zwangsvollstreckungsantrag von X.________ abgelehnt wurde. X.________ legte daraufhin Rekurs ein, der von der Chambre des recours civile angenommen wurde. Die Entscheidung wurde aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung an die Friedensrichterin zurückverwiesen. Die Kosten der zweiten Instanz wurden den Gegnern auferlegt, die auch die Gerichtskosten und Anwaltskosten des Rekurrenten tragen müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/107

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/107
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/107 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; érance; écution; écision; Exécution; épens; Appartement; écembre; érant; écupérer; Aient; Chambre; ésiliation; -après; état; él ériode; -après:; étaient; èces; éposé; évrier; également
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 111 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 341 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Art. 319 ZPO, 2017
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/107



TRIBUNAL CANTONAL

JM19.018086-191440

361



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 31 dcembre 2019

__

Composition : M. Sauterel, pr?sident

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 341 al. 1 CPC ; 1 al. 2 et 18 al. 1 CO

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par X.__, ? [...], requ?rant, contre la dcision rendue le 11 juin 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant davec et B.D.__, ? [...], intim?s, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 11 juin 2019, dont les considrants ont ?t? adress?s aux parties le 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-apr?s : le premier juge ou la juge de paix) a rejet? la requ?te d'ex?cution forc?e dpos?e par la partie requ?rante X.__ le 17 avril 2019 (I), a arr?t? les frais judiciaires ? 500 fr. (II) et les a mis ? la charge de la partie requ?rante (III), a dit que la partie requ?rante verserait ? la partie intim?e la somme de 1'800 fr. de dpens, ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV) et a ray? la cause du rle (V).

En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur une requ?te du bailleur X.__, tendant ? l?ex?cution forc?e de la transaction judiciaire du 4 avril 2017 aux termes de laquelle les locataires A.D.__ et B.D.__ s??taient engag?s ? quitter les locaux qu?ils lui louent au 31 octobre 2018. Le magistrat a considr? que le bailleur avait renonc? ? l?ex?cution de la transaction, puisqu?il avait laiss? s??couler quatre mois entre lavant derni?re requ?te de quitter les lieux et la derni?re requ?te. Par ailleurs, des courriers adress?s par la g?rance [...] (ci-apr?s : la g?rance) ? A.D.__ et B.D.__ ?taient de nature ? laisser penser les pr?nomm?s qu?ils ?taient toujours considr?s comme locataires. De plus, le bailleur avait accept? le paiement des loyers et des charges de novembre 2018 ? mai 2019. Il y avait ds lors lieu de retenir qu?un contrat de bail tacite avait ?t? conclu et de rejeter la requ?te dex?cution forc?e.

B. Par acte du 23 septembre 2019, X.__ a interjet? un recours contre la dcision du 11 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement et en substance, ? sa r?forme en ce sens que la requ?te dex?cution soit admise et que l?ex?cution forc?e de la transaction judiciaire du 4 avril 2017 soit ordonn?e, le cas ?chant avec le concours de la force publique. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de la dcision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle dcision.

Il a produit un bordereau de pi?ces.

Le 18 novembre 2019, A.D.__ et B.D.__ ont dpos? une r?ponse et ont conclu, sous suite de frais et dpens et en substance, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 18 aoùt 1998, X.__, en qualité de bailleur, et A.D.__ et B.D.__, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement dans limmeuble dont est propri?taire X.__, sis chemin de la [...], ainsi que sur une cave et un garage.

Par formule officielle du 20 mars 2014 adress?e ? A.D.__ et B.D.__, [...] (aujourdhui radie), repr?sentant X.__, a r?sili? le bail avec effet au 31 octobre 2014.

Les locataires ont contest? le cong? aupr?s de la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Nyon (ci-apr?s : la commission de conciliation). Une transaction judiciaire a ?t? conclue entre les parties le 27 mai 2014, aux termes de laquelle elles ont convenu dune premi?re prolongation de bail de trente mois, soit jusqu’au 30 avril 2017.

2. Le 4 avril 2017, les parties ont conclu une seconde transaction judiciaire devant la commission de conciliation, par laquelle elles ont pr?vu qu?une ? deuxi?me et unique et dfinitive ? prolongation de bail de dix-huit mois ?tait accorde aux locataires, soit jusqu’au 31 octobre 2018, les locataires s?engageant ? quitter leur logement et le garage ? cette date, libres de toute personne et de tout objet.

3. Par courrier du 10 aoùt 2018, la g?rance, repr?sentant X.__, a inform? A.D.__ et B.D.__ qu?un État les lieux pr?liminaire aurait lieu le 27 aoùt 2018 et que l?État des lieux de sortie aurait lieu le 31 octobre 2018 ? 10 heures.

Le 22 aoùt 2018, le conseil de A.D.__ et B.D.__ a pri? la g?rance de ne plus adresser de courriers aux locataires pr?nomm?s mais de sadresser directement ? lui.

Le 29 octobre 2019, le conseil de A.D.__ et B.D.__ a inform? la g?rance que ses mandants refusaient de quitter leur appartement au 31 octobre 2018, ceux-ci estimant que ? l?entier de la procédure de r?siliation de leur contrat de bail [?tait] vici? ?.

Le 5 novembre 2018, la g?rance a somm? A.D.__ et B.D.__ de quitter lappartement sous huit jours.

En dcembre 2018, la g?rance a envoy? ? A.D.__ et B.D.__ des bulletins de versement pour le paiement du loyer et du forfait relatif au chauffage et ? l?eau chaude de janvier ? dcembre 2019. Les locataires ont pay? les sommes dues doctobre 2018 ? mai 2019.

Le 21 f?vrier 2019, la g?rance a adress? au conseil de A.D.__ et B.D.__ un courrier les informant que les programmes TV de la SSR ne seraient plus diffuss par antenne ds le 3 juin 2019 et demandant aux pr?nomm?s de remplir et de lui retourner le questionnaire annex? pour le 31 mars 2019 afin quelle prenne les dispositions n?cessaires.

Le 19 mars 2019, la g?rance a adress? au conseil de A.D.__ et B.D.__ un courrier mettant les locataires en demeure de restituer lappartement dans les cinq jours.

Le 25 mars 2019, le conseil de A.D.__ et B.D.__ a adress? un courrier ? la g?rance, en faisant valoir qu?il paraissait clair que le bailleur avait renonc? ? r?cup?rer lappartement et qu?un nouveau contrat de bail tacite avait ?t? conclu, puisque les locataires navaient pas eu de nouvelles de la g?rance pendant quatre mois et demi. La g?rance avait en outre accept? le paiement des loyers de novembre et dcembre 2018, janvier, f?vrier et mars 2019, sans s?y opposer ni indiquer qu?il sagissait dune indemnit? pour occupation illicite des locaux. De m?me, la g?rance avait adress? aux locataires des bulletins de versement pour le paiement du loyer et des charges pour chaque mois de lann?e 2019, jusqu?en dcembre, dmontrant ainsi son accord ? renouveler tacitement le bail aux conditions actuelles. Elle avait ?galement, le 21 f?vrier 2019, adress? aux locataires un courrier les invitant ? remplir un formulaire. Tous ces ?l?ments dmontaient qu?X.__ avait renonc? ? r?cup?rer lappartement occup? par A.D.__ et B.D.__.

4. Par requ?te du 17 avril 2019, X.__ a conclu, sous suite de frais et dpens et en substance, ? ce que la juge de paix ordonne l?ex?cution forc?e de la transaction judiciaire du 4 avril 2017, en ce sens qu?ordre soit donn? ? A.D.__ et B.D.__ de quitter et rendre libres de toute personne et de tout objet, lappartement qu?ils occupent au [...], ainsi que la cave et le garage qui en dpendent (I), qu?? dfaut de quitter volontairement ces locaux dans le dlai qui leur sera imparti, la juge de paix ordonne toutes les mesures dex?cution utiles parmi lesquelles la menace de la peine pr?vue ? lart. 292 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), lamende de 1'000 fr. pour chaque jour dinex?cution, ainsi que lintervention de la force publique, selon les r?gles pr?vues ? lart. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) (II).

Le 13 mai 2019, A.D.__ et B.D.__ ont adress? des dterminations au premier juge et ont conclu, avec suite de frais et dpens et en substance, au rejet de la requ?te dex?cution.

Le 4 juin 2019, X.__ a, au vu des all?gu?s contest?s de A.D.__ et B.D.__, adress? au premier juge une attestation ?crite par la g?rance, dans laquelle il est mentionn? que de nombreuses tentatives pour r?cup?rer lappartement au terme de la derni?re prolongation de bail ont ?t? entreprises, lesquelles sont toutes restes infructueuses. Il est ?galement indiqu? dans cette attestation que l?ex?cution de la transaction judiciaire a toujours ?t? souhait?e par le propri?taire et que les envois automatiques de bulletins de versement ou autres courriers standardis?s n?y change rien. Il ressort ainsi de cette attestation que des tentatives tendant ? r?cup?rer lappartement ont ?t? entreprises et que divers courriers automatiques et standardis?s ont ?t? adress?s ? A.D.__ et B.D.__.

Une audience a ?t? tenue le 6 juin 2019 par le premier juge.

En droit :

1. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les dcisions du tribunal de l'ex?cution, la voie de l'appel ?tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'ex?cution des dcisions ?tant r?gie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, ?crit et motiv?, doit ätre introduit dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la comp?tence de la Chambre des recours civile dans une composition ? trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

En lesp?ce, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, t. II, 2e ?d., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les pi?ces produites par X.__ (ci-apr?s : le recourant) sont recevables, puisqu?il sagit de pi?ces dites de forme ou de pi?ces qui figurent au dossier de premi?re instance (cf. art. 326 al. 1 CPC).

3.

3.1 Le recourant se plaint tout dabord dune constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir que le premier juge aurait retenu de mani?re arbitraire qu?il navait entrepris aucune dmarche entre le 5 novembre 2018 et le 19 mars 2019. Il en veut pour preuve lattestation ?tablie par la g?rance et produite le 4 juin 2019, de laquelle il ressortirait que les ?changes n?ont jamais cess? entre la g?rance et A.D.__ et B.D.__ (ci-apr?s : les intim?s).

De leur c?t?, les intim?s font valoir que lattestation dont se pr?vaut le recourant serait dnu?e de force probante, si bien que le premier juge aurait correctement constat? les faits.

3.2 Comme rappel? ci-avant (cf. supra consid. 2.1), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec l'appr?ciation arbitraire des preuves. En mati?re dappr?ciation des preuves et d?tablissement des faits, il n?y a arbitraire que lorsque lautorit? ne prend pas en compte, sans aucune raison s?rieuse, un ?l?ment de preuve propre ? modifier sa dcision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa port?e, ou encore lorsque, en se fondant sur les ?l?ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2). Pour qu'une dcision soit annul?e pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formul?e soit insoutenable, il faut encore que la dcision apparaisse arbitraire dans son r?sultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 En lesp?ce, force est de constater qu?il est mentionn? dans lattestation dont se pr?vaut le recourant, qui nest pas dnu?e de force probante, que de nombreuses tentatives pour r?cup?rer lappartement au terme de la derni?re prolongation de bail ont ?t? entreprises, lesquelles sont toutes restes infructueuses. Il y est ?galement indiqu? que l?ex?cution de la transaction judiciaire a toujours ?t? souhait?e par le propri?taire et que les envois automatiques de bulletins de versement ou autres courriers standardis?s n?y change rien.

L?État de fait a ?t? compl?t? pour tenir compte du contenu de lattestation, de laquelle il ressort que des tentatives tendant ? r?cup?rer lappartement ont ?t? entreprises et que divers courriers automatiques et standardis?s ont ?t? adress?s aux intim?s.

4.

4.1 Le recourant se plaint dune violation des art. 341 CPC et 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et reproche au premier juge davoir considr? que la transaction judiciaire du 4 avril 2017 ne pouvait pas ätre ex?cut?e. Selon le recourant ce serait ? tort que le premier juge a retenu qu?un bail tacite avait ?t? conclu avec les intim?s, rappelant que la jurisprudence est restrictive sur ce point. Le recourant rel?ve qu?il a, ? r?it?res reprises, par oral et par ?crit, manifest sa volont? de voir les intim?s quitter les lieux ? l??chance du bail. Cette volont? ressortirait notamment de plusieurs courriers adress?s aux intim?s par la g?rance. Par ailleurs, au jour de l??chance du contrat de bail, les intim?s ne pouvaient pas ignorer que le recourant souhaitait, sans discontinuer, leur dpart depuis quatre ans, la r?siliation de leur bail datant du 20 mars 2014. Les intim?s ne pouvaient de plus pas ignorer que leur loyer avait ?t? rduit de 1'000 fr. ? laudience du 27 mai 2014 dans le cadre de laccord visant leur dpart, soit pour la dur?e de la prolongation accorde. Il n??tait ds lors pas possible que les locataires intim?s naient pas ralis? de bonne foi que le bailleur n?entendait ? l??vidence pas poursuivre le bail.

De leur c?t?, les intim?s font valoir quau vu des deux prolongations du bail dont ils avaient b?n?fici? pr?c?demment, ils pouvaient de bonne foi penser que le bailleur avait accept? de prolonger une nouvelle fois leur rapport de droit et avait renonc? ? vouloir r?cup?rer son bien immobilier, faute pour celui-ci den avoir besoin. Ils rel?vent en outre qu?un questionnaire et des bulletins de versement, lesquels ?taient libell?s ? loyer ?, leur ont ?t? adress?s par la g?rance apr?s le 31 octobre 2018 et pour toute lann?e 2019. Ils se pr?valent ?galement de ce que l?un deux ?tait candidat ? des lections dans une commune avec laquelle le recourant ferait ? beaucoup daffaires ?. Les intim?s auraient ds lors estim? que le recourant ne voudrait pas entamer une procédure en expulsion contre ? un ?ventuel futur membre de la Municipalit? ?.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'ex?cution examine d'office le caract?re ex?cutoire de la dcision. L'art. 341 al. 3 CPC pr?cise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'ex?cution est requise ne peut all?guer que des faits qui se sont produits apr?s la notification de la dcision ? ex?cuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroy? par le crancier et la prescription ou la p?remption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant ätre prouv?s par titres. Au stade de la procédure d'ex?cution, qui ne saurait ätre confondue avec une voie de remise en cause de la dcision au fond, il ne peut ätre revenu sur l'objet du litige puisque le jugement dploie autorit? de chose jug?e. En cons?quence, seul des faits survenus post?rieurement au jour où la dcision a ?t? rendue et faisant obstacle ? son ex?cution peuvent ätre all?gu?s. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a eu pour cons?quence l'extinction de la pr?tention ? ex?cuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).

4.2.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour appr?cier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la relle et commune intention des parties, sans s'arr?ter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dguiser la v?ritable nature de la convention. Un accord peut r?sulter non seulement de dclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO ; cf. ATF 128 III 419 consid. 2, SJ 2003 I 33 ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1).

En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l'offre et n'entrane pas la conclusion tacite, c'est-?-dire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), d'un contrat de bail (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_231/2010 du 10 aoùt 2010 consid. 2.4.1 SJ 2010 I p. 497). Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants, conform?ment ? l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail ? la suite d'une r?siliation suppose que, durant une p?riode assez longue, le bailleur s'abstienne de faire valoir le cong? et d'exiger la restitution de la chose lou?e et qu'il continue ? encaisser r?guli?rement le loyer sans formuler aucune r?serve. L'?l?ment temporel n'est pas seul dterminant pour dcider s'il y a bail tacite ; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (TF 4A_75/2015, dj? cit?, consid. 4.1). Quant ? l'importance rev?tue par ces derni?res, elle sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura ?t? bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rle dcisif pour admettre qu'un nouveau bail a ?t? conclu par actes concluants ; inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le facteur temps sera considrable (TF 4C.475/1993 du 28 mars 1995, Zeitschrift f?r schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161). La conclusion tacite d'un bail ne doit toutefois ätre admise qu'avec prudence (ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205 ; TF 4A_75/2015, dj? cit?, consid. 4.1 ; TF 4A_499/2013 du 4 f?vrier 2014 consid. 3.3.1 et les arr?ts cit?s).

La Cour de justice du Canton de Genève a pos? qu'en r?gle g?n?rale, la p?riode minimale d'occupation paisible par le locataire ?tait de neuf mois ? compter du terme de la r?siliation, de la fin de la derni?re prolongation ou de l'obtention d'un jugement d'?vacuation (RSJ 1991, p. 360, n. 58). Ult?rieurement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rappel? que l'existence d'un bail tacite au-del? de l'?chance d'un bail de dur?e dtermin?e ou indtermin?e est conditionn?e au fait que le locataire jouisse des locaux durant de nombreux mois et que le bailleur encaisse le loyer sans remarque particuli?re ; une tol?rance temporaire ou l'acceptation de quelques versements ? titre de loyers ne sont pas suffisants. Dans cet arr?t, elle a considr? qu'une p?riode de deux mois et demi est en elle-m?me insuffisante, mais que l'?l?ment temporel n'est pas ? lui seul dterminant pour dcider s'il y a bail tacite : il convient de prendre en considration l'ensemble des circonstances pendant une p?riode prolong?e, soit de quelques mois (Cahiers du Bail [CdB] 2003 p. 19 c. II/b et la doctrine cit?e). Cette jurisprudence, confirm?e ult?rieurement (CREC I 18 avril 2005/219 ; CREC I 14 juillet 2008/342), a ?t? approuv?e par Wessner, qui rappelle qu'on ne peut admettre la conclusion d'un bail tacite que si, durant plusieurs mois, le locataire reste en jouissance de la chose lou?e et que le bailleur continue ? encaisser r?guli?rement le m?me loyer, sans formuler de r?serve ou de remarques (Wessner, Droit du bail 16/2004, pp. 12-13, n. 3 et les r?f. cites ; cf. Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e ?d., 2015, n. 14 ad art. 257d CO).

Dans un cas où le bailleur avait requis l'expulsion peu apr?s la r?siliation, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a considr? que le fait qu'une procédure ait ?t? pendante ?tait suffisant, au regard de la jurisprudence publi?e aux ATF 119 II 147, pour exclure la reconduction tacite du bail, sans qu'il soit n?cessaire pour le bailleur d'exprimer des r?serves ? la r?ception des loyers (CACI 1er septembre 2011/226, confirm? par TF 5A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 9). De m?me, il n'y a pas conclusion tacite d'un nouveau bail lorsque le bailleur dpose sa requ?te d'expulsion ? peine plus de deux mois apr?s la fin du bail. Il importe peu qu'il n'ait pas express?ment accus r?ception ? titre d'indemnit? pour occupation illicite seulement de deux paiements post?rieurs ? l'?chance du contrat (CACI 23 avril 2012/181).

4.3 En lesp?ce, force est tout dabord de constater que la transaction judiciaire du 4 avril 2017, qui a les effets dune dcision judiciaire entr?e en force (cf. art. 241 al. 2 CPC), indique express?ment qu?une ? deuxi?me et unique et dfinitive ? prolongation de bail de dix-huit mois a ?t? accorde aux intim?s, soit jusqu’au 31 octobre 2018. Les termes de la convention sont clairs et univoques. Le 10 aoùt 2019, les intim?s ont reu un courrier de la g?rance indiquant qu?un État les lieux pr?liminaire aurait lieu le 27 aoùt 2018 et que l?État des lieux de sortie aurait lieu le 31 octobre 2018 ? 10 heures. Les intim?s ne pouvaient ds lors pas ignorer que la volont? du bailleur ?tait que le bail prenne fin, comme pr?vu, le 31 octobre 2018. Deux jours avant la fin du bail, les intim?s ont, vainement et de mauvaise foi, tent? de faire valoir que ? l?entier de la procédure de r?siliation de leur contrat de bail [?tait] vici? ?. La g?rance les a mis en demeure de restituer les locaux le 5 novembre 2018, soit juste apr?s que le bail a pris fin. Le fait que la g?rance ait attendu le 19 mars 2019 pour adresser aux intim?s une nouvelle sommation de quitter les locaux nest pas de nature ? dmontrer que le bailleur aurait eu la volont? de reconduire tacitement le bail. Il n?en va pas diff?remment du fait que des bulletins de versement et un courrier standardis? ont ?t? adress?s aux intim?s par la g?rance, puisqu?il sagissait manifestement denvois automatiques adress?s par erreur, ni du fait que les intim?s se sont acquitt?s du loyer. Une occupation durant quatre mois, apr?s que le bailleur a clairement et ? r?it?res reprises manifest sa volont? de mettre fin aux rapports contractuels, ne suffit pas ? retenir qu?un contrat de bail tacite aurait ?t? conclu. Il ne sagit en effet pas dune p?riode ? assez longue ? au sens de la jurisprudence pr?cit?e. Les intim?s sont ds lors de mauvaise foi lorsqu?ils pr?tendent que le recourant aurait eu la volont? de poursuivre les rapports contractuels. Pour attester de cette volont?, les intim?s soul?vent dailleurs des arguments dnu?s de tout fondement en lien avec une pr?tendue lection municipale.

Le premier juge aurait ds lors d admettre la requ?te du recourant, ordonner l?ex?cution forc?e de la transaction judiciaire du 4 avril 2017, fixer la date et l?heure de ladite ex?cution forc?e, sous la menace du recours ? la force publique, et mettre les frais ? la charge des intim?s.

5.

5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu dadmettre le recours, dannuler la dcision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu?il proc?de dans le sens des considrants qui pr?cdent (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC).

5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 420 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des intim?s, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il s?ensuit que les intim?s, solidairement entre eux, verseront au recourant la somme de 420 fr. ? titre de restitution davance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de l?issue du litige, les intim?s verseront, solidairement entre eux, au recourant la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

En dfinitive, les intim?s verseront, solidairement entre eux, au recourant la somme de 1'420 fr. (420 fr. + 1'000 fr.) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision est annul?e.

III. La cause est renvoy?e ? la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis ? la charge des intim?s A.D.__ et B.D.__, solidairement entre eux.

V. Les intim?s A.D.__ et B.D.__, solidairement entre eux, doivent verser au recourant X.__ la somme de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Fr?dric Hensler (pour X.__),

Me Gilles Davoine (pour A.D.__ et B.D.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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