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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/150: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat in einem Fall zwischen V.________, der Beklagten, und der COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE ROMANDE DU NETTOYAGE INDUSTRIEL DES TEXTILES, der Klägerin, entschieden. Der Richter des Bezirks Lausanne hatte entschieden, dass die Beklagte der Klägerin 5'000 Franken zahlen muss. Die Klägerin hatte die Beklagte wegen Verletzung der Bestimmungen des Tarifvertrags verklagt. Die Beklagte hatte gegen das Urteil Einspruch eingelegt, aber die Chambre des recours civile bestätigte das Urteil und wies den Einspruch ab. Die Gerichtskosten von 400 Franken wurden der Beklagten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/150

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/150
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/150 vom 14.02.2019 (VD)
Datum:14.02.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfenderesse; écision; éral; Absence; écembre; Industrie; édéral; Activité; Chambre; Amende; «industriel»; êté; Application; Extension; état; élai; émoin; écité; éfinit; évrier; LECCT; -après:; Commission; érêt
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 22 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Donatsch, Heim, Weder, Heimgartner, Isenring, 20. Auflage , Art. 34 StGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/150

TRIBUNAL CANTONAL

JJ17.032871-181943

59



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 14 février 2019

__

Composition : M. SAUTERel, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 1 al. 1 LECCT

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.__, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 3 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec la COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE ROMANDE DU NETTOYAGE INDUSTRIEL DES TEXTILES, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision finale du 3 mai 2018, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 3 octobre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que la partie défenderesse V.__ devait verser à la partie demanderesse Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage industriel des textiles la somme de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 juin 2016 (I), a dit que l’opposition formée le 4 octobre 2016 par V.__ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne était définitivement levée (II), a statué sur les frais et dépens (III à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une demande en paiement de 5'000 fr., avec intérêt, déposée par la Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage industriel des textiles (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) contre V.__ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), à titre d’amende pour violation des dispositions de la Convention collective de travail romande du nettoyage industriel des textiles du 29 avril 2011 (ci-après : CCT) et leur non-régularisation. Le premier juge, procédant à l’interprétation du mot « industriel » figurant à l’art. 2.1 de la CCT, a considéré, sur la base notamment des déclarations de témoins, que cette notion se référait à un nettoyage professionnel, que le critère déterminant n’était pas le volume ou la quantité de textiles traités, comme le prétendait la défenderesse, mais l’usage de machines ou de moyens techniques utilisés habituellement par des professionnels et non par des privés, et que la distinction entre blanchisserie et pressing à sec n’était pas pertinente. Le magistrat a retenu que la défenderesse possédait de telles machines, de sorte qu’elle était bel et bien assujettie à la CCT. Au vu des nombreuses violations de la CCT commises par la défenderesse et de la persistance de celle-ci à ne pas y remédier, le montant de l’amende qui lui avait été infligée par la demanderesse, soit 5'000 fr., était adéquat, de sorte que la défenderesse était débitrice de la demanderesse de cette somme, l’opposition formée au commandement de payer qui lui avait été notifiée dans la poursuite intentée à son encontre devant par ailleurs être définitivement levée à concurrence de ce montant.

B. Par acte du 5 novembre 2018, V.__ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit déclaré que la défenderesse n’est pas assujettie à la CCT, à l’annulation de la poursuite n° [...], à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser des dépens de première et deuxième instance et à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision finale, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage industriel des textiles est une association instituée par la CCT. Celle-ci été signée le 29 avril 2011 par l’Association romande des entreprises de nettoyage industriel des textiles et le Syndicat Unia. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2012, et avec une reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année, en l’absence de dénonciation par une des parties.

Par arrêté du 22 octobre 2013 (FF 2013 p. 7769), le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la CCT, dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage industriel des textiles et qui occupent au moins cinq travailleurs. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er décembre 2013 et a porté effet jusqu’au 31 décembre 2015. Sa durée de validité a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017, par nouveaux arrêtés du Conseil fédéral du 13 janvier 2015 (FF 2015 p. 963) et du 7 décembre 2016 (FF 2016 p. 8703).

2. La défenderesse est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...]. Elle est active dans le domaine de la blanchisserie et du nettoyage à sec. Elle est propriétaire de pressings à [...]. Elle en a eu quatre et depuis le mois de septembre 2016, elle en possède trois. La défenderesse emploie au moins cinq travailleurs.

Son site internet indique que la défenderesse fournit des services de nettoyage à sec, [...]. Le site précise que « [...]».

3. Le 16 octobre 2015, la demanderesse a procédé au contrôle du respect des règles de la CCT par la défenderesse. Les violations suivantes ont été relevées :

l’absence de contrat de travail écrit pour certains employés et la non-indication de la catégorie professionnelle applicable dans les contrats de travail produits ;

l’irrespect des salaires minimums prévus par la CCT ;

l’absence de versement de 13e salaire ;

le dépassement de la durée de travail hebdomadaire maximale prévue par la CCT ;

l’absence de décompte d’heures de travail effectuées par le personnel de la défenderesse, ce qui a empêché tout contrôle du respect des dispositions relatives à la compensation, respectivement à la rémunération des heures supplémentaires ;

l’absence de versement aux employés rémunérés à l’heure de salaire afférent aux jours fériés et aux vacances ;

l’absence d’assurance perte de gain maladie pour le personnel ;

l’absence de paiement des contributions professionnelles sur le compte du fonds paritaire.

La demanderesse a en outre relevé que la défenderesse n’avait pas fourni de copie de son contrat d’assurance-accidents ni de son contrat de prévoyance professionnelle en faveur de son personnel.

Par courrier du 7 décembre 2015, la demanderesse a exposé et précisé ces violations à la défenderesse et lui a imparti un délai au 8 janvier 2016 pour produire les documents manquants et les preuves d’une mise en conformité sur les différents points relevés.

La défenderesse n’ayant pas donné suite à ce courrier, la demanderesse lui a adressé le 28 janvier 2016 un premier rappel lui impartissant un nouveau délai au 15 février 2016. Un second rappel du 25 février 2016 lui a fixé un ultime délai au 18 mars 2016 en lui indiquant les possibilités de sanctions prévues dans la CCT en cas de violation de cette dernière, respectivement en cas de refus de collaboration.

En l’absence de réaction de la défenderesse depuis le contrôle du 16 octobre 2015, la demanderesse lui a infligé le 17 juin 2016 une amende de 5'000 fr. en application de l’art. 22 CCT, payable dans un délai de dix jours.

Malgré la sommation qui lui a été adressée le 1er septembre 2016, la défenderesse ne s’est pas acquittée de cette amende et s’est vue ainsi notifier par la demanderesse un commandement de payer (poursuite n° [...]) auquel elle a formé opposition totale le 4 octobre 2016.

4. a) Par demande du 3 mai 2017, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation de procéder qui lui a été délivrée le 20 janvier 2017, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 juin 2016, et à ce que l’opposition formée le 4 octobre 2016 au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement levée à concurrence du même montant.

Par réponse du 26 novembre 2017, la défenderesse a conclu préalablement à ce qu’il soit dit qu’elle n’est pas soumise à la CCT, principalement à l’annulation de la poursuite n° [...] précitée et subsidiairement à ce que la demanderesse soit déboutée de ses conclusions.

Par déterminations du 6 mars 2018, la demanderesse a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse.

b) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 3 mai 2018, en présence des représentants des parties et du conseil de la demanderesse. A cette occasion, T.__ et Z.__ ont été entendus en qualité de témoins.

T.__, secrétaire syndical et contrôleur, a déclaré se souvenir d’avoir effectué un contrôle auprès de la défenderesse en compagnie du second témoin, Z.__, contrôleur des CCT auprès du Centre patronal. Il a confirmé que les entreprises qui avaient plusieurs succursales et qui employaient au moins cinq personnes étaient soumises à la CCT, que l’utilisation du terme « industriel » s’appliquait aux entreprises qui travaillaient au moyen de machines professionnelles et que le nettoyage à sec était considéré comme une activité industrielle au sens de la CCT. T.__ a expliqué que cette interprétation avait toujours été appliquée depuis l’entrée en vigueur de la CCT et que la notion d’industrie avait déjà existé sous l’ancienne CCT vaudoise. Il a précisé que lors de la modification de la CCT, qui avait force obligatoire depuis le 1er mai 2018, le terme « industriel » avait été supprimé. Ce témoin a également confirmé que le nombre d’employés de la défenderesse était supérieur à cinq et qu’elle possédait plusieurs succursales. Enfin, il a relevé que cette entreprise ressemblait à d’autres qu’il avait visitées et qu’elles travaillaient toutes de la même façon.

Z.__ a pour sa part relevé que la défenderesse exerçait son activité dans le nettoyage industriel des textiles au vu des machines et des techniques utilisées qu’il avait pu observer lors du contrôle. Il a confirmé les constats des violations de la CCT, leur communication à la défenderesse, l’absence de réaction de celle-ci, ainsi que le prononcé de l’amende de 5'000 francs. Il a par ailleurs précisé que les blanchisseries et les pressings étaient tous les deux soumis à la CCT et que le terme « industriel » mentionné à l’art. 2 de la CCT se rapportait à des entreprises disposant de machines particulières et professionnelles qui n’étaient pas utilisées par des privés. Enfin, il a ajouté qu’il avait vu une machine de nettoyage à sec de la défenderesse qui correspondait aux machines qu’il avait pu observer lors de contrôles d’autres entreprises.

En droit :

1.

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10’000 fr., le recours – dont on comprend, malgré une conclusion en annulation, qu’il tend en réalité à la réforme de la décision en ce sens que la défenderesse ne doit rien payer à la demanderesse – est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.

3.1 Reprenant l’argument central de sa défense, la recourante soutient qu’elle ferait du nettoyage à sec et qu’elle n’aurait qu’une petite activité de blanchisserie. Le nettoyage à sec (pressing) ne serait pas assimilable selon elle à une activité industrielle car il se pratiquerait à la pièce et non en grand volume. Dès lors que l’ancienne CCT parlait de nettoyage industriel (le terme « industriel » a été supprimé par la suite) – que la recourante oppose au nettoyage artisanal – elle ne saurait y être assujettie. Il importerait peu, à ce titre, qu’elle emploie au moins cinq employés car l’art. 2.1 de la CCT énoncerait, selon elle, des conditions cumulatives, à savoir exercer son activité dans les cantons visés par la CCT (a), offrir des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage industriel de textile (b) et occuper au moins cinq personnes (c). La recourante fait valoir que la deuxième condition ne serait pas remplie et que, dès lors, l’amende qui lui a été infligée en application de l’art. 22 CCT n’aurait pas de fondement.

3.2

3.2.1 L’art. 1 al. 1 LECCT (loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail ; RS 221.215.311) prévoit qu’à la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et qui ne sont pas liés par cette convention.

Les dispositions d’une convention collective étendue en vertu de la LECCT acquièrent dans la branche concernée un effet normatif direct et il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (CREC I 23 juin 2010/339 et les références citées).

La décision d’extension permet donc l’application d’une convention aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visées et entre, de ce fait, dans le champ d’application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l’activité généralement déployée par l’entreprise en cause. Seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l’activité généralement exercée par l’employeur en question, c’est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d’activité naturelle, qu’il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel (ATF 131 I 268 consid. 6.3.2 ; TF 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). Lorsqu’une entreprise exerce différents types d’activités, celle qui la caractérise est décisive pour déterminer sa soumission à telle ou telle convention collective de travail. Les entreprises visées par la déclaration d’extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT ; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (TF 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 134 I 269 précité consid. 6.3.2).

Enfin, rien ne justifie d’interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d’extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté contractuelle (TF 4C.191/2006 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). Les dispositions concernant l’extension d’une convention ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l’interprétation des textes de lois (ATF 127 III 318 consid. 2a ; TF 4P.49/2006 du 24 avril 2006 consid. 3.3). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en premier lieu selon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et univoque, l’autorité qui doit les appliquer est en principe liée (TF 4A_491/2008 précité consid. 2.1 ; ATF 132 III 18 consid. 4.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2).

3.2.2 Aux termes de l’art. 2 de l’arrêté du 22 octobre 2013 du Conseil fédéral, l’extension de la CCT du 29 avril 2011 s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud (al. 1), aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage industriel de textiles et qui occupent au moins cinq travailleurs (al. 2) et à tous les travailleurs et apprentis occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.

Selon l’art. 22 CCT, la demanderesse peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective à la demande d’une des parties signataires. L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la demanderesse (al. 3). Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à 20'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention (al. 4).

3.3 En l’espèce, la recourante oppose le mot « industriel » à « artisanal ». En soi, ce n’est pas faux. Mais cela ne correspond pas à l’activité de la recourante qui se décrit elle-même comme une entreprise « qui travaille [...] ». Il n’y a rien d’artisanal dans cette activité. Le caractère industriel est encore renforcé par le fait que la recourante emploie plus de cinq employés, qu’elle possède trois pressings à [...] et qu’elle dispose de machines qui ne sont pas utilisées par des privés, ainsi que l’attestent les témoins T.__ et Z.__. On est ainsi très loin de l’activité d’une personne qui travaille pour son propre compte, en utilisant des techniques traditionnelles, et qui est souvent aidée par sa famille ou des apprentis. Avec le premier juge, il faut aussi considérer que la distinction entre blanchisserie et nettoyage à sec n’est pas pertinente. Si tel devait être le cas, on ne comprend pas pourquoi une entreprise composée de cinq personnes pourrait être assujettie à la CCT. Il s’ensuit que le volume et la quantité de textiles traités n’est pas un critère décisif. Comme le relève le premier juge, c’est bien l’activité économique qui est déterminante. Or en l’espèce, il est évident que V.__ – qui se définit elle-même comme une entreprise – se livre à une activité industrielle et pas artisanale.

Les autres conditions prévues part l’art. 2.1 CCT étant également remplies – ce qui n’est pas remis en cause –, c’est à juste titre que le juge de paix a considéré que V.__ était assujettie à la CCT.

Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la quotité de l’amende qui lui a été infligée. Au vu des nombreuses violations de la CCT par la recourante et de la persistance de cette dernière à ne pas y remédier, le montant de l’amende se justifie, de sorte qu’il doit être confirmé.

4.

4.1 En définitive, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

V.__,

Me Eric Cerottini (pour la Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage industriel des textiles),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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