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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/885: Kantonsgericht

Die Juge déléguée der Cour d'appel civile des Kantons hat über einen Appell von R.________ gegen eine Verfügung betreffend vorläufige Massnahmen entschieden. R.________ wurde in einigen Punkten Recht gegeben, aber auch Kosten auferlegt. Der Richter hat festgestellt, dass R.________ zwar ein Recht auf einen Erbschaftsanspruch hat, aber keinen unmittelbaren Anspruch auf die Vermögensgegenstände der Erbschaft. Die Gegenseite, vertreten durch S.________ und andere, wurde in einigen Punkten abgewiesen. Es wurde entschieden, dass die Klage von R.________ teilweise gerechtfertigt ist, aber auch dass die Gegenseite nicht verpflichtet ist, bestimmte Massnahmen zu ergreifen. Der Betrag der Gerichtskosten wurde auf 4'175 CHF festgelegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/885

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/885
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/885 vom 08.10.2018 (VD)
Datum:08.10.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; éritier; éritiers; Appelant; Appelante; ésentant; égué; Chambre; élivrance; éjudice; élégué; Action; Usufruit; érie; éparable; éguée; éléguée; écision; économique; écès; Intimé; Lappel; èces
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 485 ZGB;Art. 562 ZGB;Art. 564 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Art. 243 OR, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/885

TRIBUNAL CANTONAL

JP17.035102-181273

566



cour d’appel CIVILE

__

Arrêt du 8 octobre 2018

__

Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée

Greffier : M. Grob

*****

Art. 261 al. 1 CPC ; 562 al. 1 et 602 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par R.__, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J. __, à [...],B.J.__, à [...],C.J.__, à [...], et S.__, à [...], intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 16 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les conclusions II à V et VIII de la requête de R.__ en tant qu’elles étaient dirigées contre S.__ (I) a rejeté les conclusions II à VIII (II), a constaté que la conclusion en fourniture de sûretés formulée par A.J.__, B.J.__ et C.J.__ était sans objet (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 4'175 fr., étaient mis à la charge de R.__ (IV), que cette dernière rembourserait à A.J.__, B.J.__ et C.J.__ la somme de 525 fr. versée au titre de leur avance des frais judiciaires (V) et qu’elle verserait à titre de dépens les sommes de 9'030 fr. à A.J.__, B.J.__ et C.J.__, respectivement de 4'225 fr. à S.__ (VI et VII) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (VIII).

En droit, le premier juge, saisi d’une requête de R.__ tendant en substance à ce qu’ordre soit donné aux héritiers de feu D.J.__ de consigner un montant de 48'856'957 fr. 20 et à ce qu’interdiction leur soit faite de se dessaisir, de partager ou de disposer des participations dont le défunt était titulaire dans des sociétés ou fondations ainsi que de ses avoirs bancaires, ce jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs ouverte par la prénommée, a considéré que S.__, représentant conventionnel des héritiers, n’avait pas la qualité de partie. Sur le fond, le magistrat a retenu que si R.__ avait rendu vraisemblable qu’elle était au bénéfice d’un legs, soit un droit d’usufruit dont la portée serait déterminée dans le cadre de l’action précitée, elle n’avait pas rendu vraisemblable l’intention des héritiers de mettre en danger son droit d’usufruit en dispersant, partageant ou aliénant les actifs successoraux. Il a en outre considéré que la condition du préjudice difficilement réparable n’était pas réalisée dès lors que R.__ évaluait son risque maximal à un montant inférieur à celui des biens de la succession dont elle avait la possession.

B. a) Par acte du 27 août 2018, R.__ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« A. A titre de mesure conservatoire

I. Ordre est donné à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__, solidairement entre eux, de consigner sur un compte de consignation à ouvrir auprès de la Banque [...] (ou tout autre institut bancaire de premier ordre), la somme de CHF 48'856'957.20 (quarante-huit millions huit cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes suisses) dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la décision sur mesures conservatoires, jusqu'à droit connu sur le présent appel.

II. Subsidiairement au chiffre I, ordre est donné à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__, solidairement entre eux, de consigner sur un compte de consignation à ouvrir auprès de la Banque [...] (ou tout autre institut bancaire de premier ordre), un montant fixé à dire de justice dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la décision sur mesures conservatoires, jusqu'à droit connu sur le présent appel.

III. L'injonction donnée sous chiffre I, subsidiairement II, ci-dessus est assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

IV. Interdiction est faite à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ de se dessaisir, respectivement de partager, ou de disposer de toute autre manière que ce soit des participations et droits dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique dans les sociétés et fondations suivantes, de même que les revenus engendrés par ceux-ci, tels que dividendes et autres fruits depuis le décès de feu D.J.__ :

(…)

et toute autre société ou fondation dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, de même que les revenus engendrés par celles-ci, tels que dividendes et autres fruits depuis le décès de feu D.J.__, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

V. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation visée sous conclusion I, subsidiairement II, interdiction est faite à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ de se dessaisir, respectivement de partager, ou de disposer de toute autre manière que ce soit des avoirs présents sur les comptes bancaires suivants, ainsi que des intérêts et autres fruits engendrés par ceux-ci depuis le décès de feu D.J.__ :

(…)

et des avoir présents sur tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, ainsi que des intérêts et autres fruits engendrés par ceux-ci depuis le décès de feu D.J.__, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

VI. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation visée sous conclusion I, subsidiairement II, ordre est donné à Banque [...], de bloquer les comptes bancaires suivants :

(…)

et tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

VII. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation visée sous conclusion I, subsidiairement II, ordre est donné à Banque [...] de bloquer les comptes bancaires suivants :

(…)

et tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

VIII. Les injonctions prévues sous conclusions IV à VII ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

B. Principalement

IX. L'appel est admis.

X. L'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 30 novembre 2017 (JP17.035102) est réformée en ce sens que :

a. La requête de mesures provisionnelles est recevable à l'égard de Me S.__.

b. Ordre est donné à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__, solidairement entre eux, de consigner sur un compte de consignation à ouvrir auprès de la Banque [...] (ou tout autre institut bancaire de premier ordre), la somme de CHF 48'856'957.20 (quarante-huit millions huit cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes suisses) dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

c. L'injonction donnée sous lettre b ci-dessus est assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

d. Interdiction est faite à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ de se dessaisir, respectivement de partager, ou de disposer de toute autre manière que ce soit des participations et droits dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique dans les sociétés et fondations suivantes, de même que les revenus engendrés par ceux-ci, tels que dividendes et autres fruits depuis le décès de feu D.J.__ :

(…)

et toute autre société ou fondation dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, de même que les revenus engendrés par celles-ci, tels que dividendes et autres fruits depuis le décès de feu D.J.__, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

e. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation à hauteur de CHF 48'856'957.20 (quarante-huit millions huit cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes suisses) visée sous conclusion b, interdiction est faite à B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ de se dessaisir, respectivement de partager, ou de disposer de toute autre manière que ce soit des avoirs présents sur les comptes bancaires suivants, ainsi que des intérêts et autres fruits engendrés par ceux-ci depuis le décès de feu D.J.__ :

(…)

et des avoir présents sur tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, ainsi que des intérêts et autres fruits engendrés par ceux-ci depuis le décès de feu D.J.__, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

f. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation à hauteur de CHF 48'856'957.20 (quarante-huit millions huit cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes suisses) visée sous conclusion b, ordre est donné à Banque [...] de bloquer les comptes bancaires suivants :

(…)

et tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

g. Hormis les montants nécessaires à la constitution de la consignation à hauteur de CHF 48'856'957.20 (quarante-huit millions huit cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes suisses) visée sous conclusion b, ordre est donné à Banque [...] de bloquer les comptes bancaires suivants :

(…)

et tout autre compte bancaire dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique, jusqu'à droit connu sur l'action en délivrance des legs ouverte par R.__ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

h. Les injonctions prévues sous lettres d à g ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende.

i. B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ sont condamnés, solidairement entre eux, au paiement de pleins dépens de première instance à R.__.

j. Les frais de la procédure de première instance sont intégralement mis à charge de B.J.__, A.J.__, C.J.__ et S.__ sont condamnés solidairement entre eux, à charge pour eux de rembourser R.__ des montants qu'elle a avancés.

C. Subsidiairement aux conclusions prises sous lettre B

XI. L'appel est admis.

XII. L'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 30 novembre 2017 (JP17.035102) est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».

b) Dans des déterminations du 31 août 2018, A.J.__, B.J.__ et C.J.__ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures conservatoires. Ils ont produit un bordereau de quatre pièces.

Le même jour, S.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures conservatoires en tant qu’elle le concerne. Il a produit une pièce.

Le 3 septembre 2018, R.__ a spontanément déposé des déterminations et pièces complémentaires, transmises en copie aux autres parties pour leur information.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête de mesures conservatoires dans la mesure où elle était recevable (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. R.__ était la compagne de feu D.J.__.

2. Par testament olographe du 2 février 2012, D.J.__ a octroyé à R.__ les legs suivants :

« Je lègue :

(…)

- A ma compagne R.__, l’usufruit des meubles, tableaux (à l’exception du tableau de [...]), objets d’art et autres objets m’appartenant et garnissant nos logements actuels de [...], et de [...] (Espagne), et notre futur logement de H.__.

- A ma compagne R.__ également, si elle le souhaite et qu’elle pense pouvoir en assumer la charge, l’usufruit de la maison actuellement en construction et que nous occuperons prochainement à H.__. ».

3. D.J.__ est décédé le 28 décembre 2015.

Il a laissé comme héritiers légaux et institué ses trois enfants issus d’une précédente union, soit A.J.__, B.J.__ et C.J.__. Ces derniers ont désigné le notaire S.__ comme représentant de la communauté héréditaire.

4. a) Feu D.J.__ a laissé des biens en Suisse, en France et en Espagne.

b) L’estimation de la masse successorale a fait l’objet de plusieurs calculs établis Mes S.__ et X.__, notaire française mandatée par les héritiers dans le cadre du volet fiscal français de la succession.

La première estimation ressortait d’un document intitulé « Aperçu chiffré de la succession de D.J.__ » établi le 24 juin 2016, selon lequel la valeur nette de la succession était évaluée à 186'615'357.61 euros. Ce document ne précisait pas s’il s’agissait d’une valeur nette à la date du décès du de cujus ou au 24 juin 2016.

Une deuxième estimation a été établie le 17 juillet 2017 (« Aperçu chiffré de la succession de D.J.__ » du 17 juillet 2017). L’actif net était alors estimé à 127'684'043.02 euros. A nouveau, ce document ne précisait pas s’il s’agissait d’une valeur nette à la date du décès du de cujus ou au 17 juillet 2017.

Me S.__ a établi et produit une série d’inventaires de la succession de feu D.J.__ dans le cadre de la présente procédure, le dernier en date étant celui du 29 septembre 2017, selon lequel la valeur nette des actifs de la succession était estimée à 65'721'718 fr. 53. Ce document mentionnait des fondations dont le défunt était bénéficiaire, soit les fondations [...], [...] et [...], avec la mention « pour mémoire », sans donner aucun détail sur les actifs qu’elles détenaient.

Entendue comme témoin, Me X.__ a déclaré au sujet de l’« Aperçu chiffré de la succession de D.J.__ » du 24 juin 2016 qu’à l’époque, l’évaluation des actifs des fondations était incertaine et que, sur demande du fisc suisse, une expertise sur ces actifs avait été effectuée en juin 2016. Il en était ressorti que, pour des raisons fiscales, la valeur commerciale de ces actifs subirait une perte de près de 40% en cas de réalisation. Elle estimait donc que l’actif successoral du défunt était d’environ 100 millions, sans préciser toutefois s’il s’agissait de francs suisses ou d’euros. Cette notaire parlait vraisemblablement d’une somme en Euro car elle a ensuite déclaré que la quotité disponible, qui est d’un quart selon le droit français, représentait « aux environs de 25 millions d’euros ».

c) Il ressort de la comptabilité de la succession pour la période du 28 décembre 2015 au 31 août 2017, établie par [...] SA sur demande de Me S.__, que la fondation [...] a versé à la succession un montant de 16'495'603 fr. 20 et la fondation [...] un montant de 29'476'190 fr. 72, soit un total de 45'971'793 fr. 92.

Cette somme a été utilisée pour régler divers frais de la succession, notamment des dettes d’impôt : un montant de 37'071'968 fr. (soit 34'073'500 euros) a été versé au fisc français le 29 décembre 2016 et un montant de 8'502'000 fr. au fisc suisse le 3 février 2017, tous deux au titre d’avance pour l’impôt sur les successions ; en sus, 101'202 fr. 05 ont été versés pour le règlement de divers impôts suisses. Les dettes d’impôts réglées jusqu’au 31 août 2017 se montent ainsi à 45'675'170 fr. 05.

5. Par requête de conciliation déposée le 11 août 2017 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, R.__ a ouvert action en délivrance de legs, en se fondant sur le testament olographe du 2 février 2012. En substance, l’intéressée a allégué que son usufruit portait, outre sur la maison de H.__ ainsi que sur les meubles meublant, objets d’art et tableaux garnissant les logements de [...],H.__ et [...] (Espagne), également sur les biens mobiliers du défunt, soit sur ses éventuelles participations dans des sociétés et fondations, sur ses avoirs bancaires et sur tout autre avoir dont il était l’ayant-droit économique.

6. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 août 2017 également, complétée le 3 octobre 2017 et dont la conclusion II a été modifiée le 13 novembre 2017, dirigée contre A.J.__, B.J.__ et C.J.__, ainsi que contre S.__, R.__ a conclu en substance à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de Morges de ne pas délivrer de certificat d’héritier aux héritiers jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance des legs ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale (I), à ce qu’ordre soit donné aux héritiers de consigner un montant de 48'856'957 fr. 20 auprès de la Banque [...] jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs, ceci sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II et III), à ce qu’interdiction soit faite aux héritiers de se dessaisir, de partager ou de disposer des participations et droits dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique dans des sociétés ou fondations en Suisse ou à l’étranger ainsi que les revenus, dividendes et autres fruits engendrés par celles-ci et ce jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs, ceci sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (IV et VIII) et à ce qu’interdiction soit faite aux héritiers de se dessaisir, de partager ou de disposer des avoirs bancaires dont feu D.J.__ était titulaire et/ou ayant droit économique en Suisse ou à l’étranger ainsi que les revenus, intérêts et autres fruits engendrés par ceux-ci et ce jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs, ceci sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (V, VI, VII et VIII).

b) Lors d’une audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 4 octobre 2017, A.J.__, B.J.__ et C.J.__ ont requis qu’il soit préalablement statué sur la conclusion I de la requête précitée et, pour le cas où cette conclusion serait admise, ont sollicité que des sûretés de 5'000'000 fr. soient fournies par R.__.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion I de la requête de R.__.

d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 13 novembre 2017, lors de laquelle X.__, [...] et [...] ont été entendus comme témoins.

e) Saisi d’un appel formé par R.__, le Juge délégué de la cour de céans, par arrêt du 19 février 2018 (Juge délégué CACI 19 février 2018/110), a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé l’ordonnance du 12 octobre 2017.

7. Par acte du 7 juin 2018 instrumenté par le notaire [...],A.J.__, B.J.__ et C.J.__, représentés par Me S.__, ont constitué, sur l’immeuble n° [...] de la Commune de H.__, une cédule hypothécaire au porteur de 4e rang d’un capital de 6 millions de francs dont ils se reconnaissaient débiteurs solidaires en faveur de l’Etat de Vaud. Il y est exposé que l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, avait requis la constitution d’un tel gage pour le montant précité en garantie du paiement du solde de la dette d’impôt successoral dans le cadre de la succession de feu D.J.__.

8. Par courrier du 21 juin 2018, R.__ a questionné Me S.__ au sujet des « biens soumis à usufruit » se trouvant en Espagne.

Il lui a répondu le lendemain qu’il adressait sa demande à Me [...], en lui rappelant qu’il n’était qu’un mandataire des héritiers et n’avait pas personnellement la réponse à ses questions.

9. a) Le 12 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a délivré un certificat d’héritier, selon lequel feu D.J.__ avait laissé comme seuls héritiers légaux et institué ses enfants A.J.__, B.J.__ et C.J.__ et avait constitué un droit d’usufruit en faveur de R.__ sur les meubles, tableaux (à l’exception d’un tableau déterminé), objets d’art et autres objets lui appartenant et garnissant ses logements de [...], de [...] (Espagne) et de H.__, ainsi que sur la maison de H.__ (immeuble n° [...]) ; ce, sous réserve de legs.

b) Par décision du même jour, cette autorité a maintenu un ordre de blocage à hauteur de 6 millions de francs, montant destiné au paiement de l’impôt successoral, le blocage des autres biens dépendant de la succession étant levé.

10. Le 25 juillet 2018, R.__ a requis auprès du Registre foncier l’inscription de son droit d’usufruit sur l’immeuble n° [...] de la Commune de H.__.

11. Saisi d’une requête déposée le 25 juillet 2018 par R.__, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2018, a ordonné le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de la Commune de H.__.

12. Le 26 juillet 2018, R.__ a signifié à Me S.__ qu’en sa qualité de mandataire des héritiers, il devrait être en mesure de répondre à ses questions concernant les biens se situant en Espagne. Elle l’a invité à donner suite à son courrier du 21 juin 2018 dans les dix jours.

13. Par avis du 28 juillet 2018, le Registre foncier de La Côte a signifié à R.__ que sa réquisition d’inscription de son droit d’usufruit était écartée au motif que l’inscription n’avait pas été requise par les propriétaires, soit les héritiers de feu D.J.__, et que l’inscription requise ne découlait pas de la loi et qu’aucun jugement ou acte équivalent n’avait été produit.

14. Le 9 août 2018, R.__ a demandé à Me S.__ de lui confirmer que les héritiers donnaient leur accord à l’inscription de son droit d’usufruit.

Me S.__ lui a répondu le 16 août 2018 qu’il avait fait produire auprès du Registre foncier le certificat d’héritier mentionnant ledit droit et lui a rappelé l’avoir interpellée pour savoir si elle acceptait l’usufruit et pouvait assumer le paiement des charges liées à l’immeuble, interpellation restée sans réponse.

15. Le 16 août 2018 également, Me S.__ a répondu au courrier de R.__ du 26 juillet 2018 en lui indiquant qu’il transmettait sa demande aux héritiers pour qu’ils y donnent suite.

16. R.__ habite la maison de H.__ (immeuble n° [...]) qui appartenait à feu D.J.__, dont la valeur était estimée à 15 millions de francs le 10 mars 2016 et qui est garnie d’œuvres d’art et meubles dont la valeur a été estimée à 35'569'981 fr. 67 à cette même date.

L’extrait du Registre du foncier concernant cet immeuble, dans son état au 28 août 2018, mentionne au titre des « affaires en suspens » d’une part la constitution d’une cédule hypothécaire au porteur et le transfert immobilier ensuite de succession et d’autre part l’inscription d’un usufruit.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable en tant qu’il est dirigé contre les intimés A.J.__, B.J.__ et C.J.__. La question de sa recevabilité à l’égard de l’intimé S.__ sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4)

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

3.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

3.2

3.2.1 En l’occurrence, les pièces nouvelles produites par l’appelante (P. 2 à 13 du bordereau du 27 août 2018 et pièces produites à l’appui de ses déterminations du 3 septembre 2018) sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture de l’instruction du premier juge.

S’agissant des fait nouveaux invoqués par l’appelante, il a été retenu dans l’état de fait, conformément aux pièces 2 et 3 produites par l’intéressée, d’une part, que le certificat d’héritier a été délivré le 12 juillet 2018 aux héritiers de feu D.J.__, ce document mentionnant par ailleurs l’existence d’un droit d’usufruit en faveur de l’appelante (cf. supra let. C ch. 9a), et, d’autre part, que par décision du 12 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a maintenu un ordre de blocage à hauteur de 6 millions de francs, montant destiné au paiement de l’impôt successoral, le blocage des autres biens dépendant de la succession étant levé (cf. supra let. C ch. 9b). Au vu des pièces 11 à 13 de l’appelante ainsi que de la pièce 4/10 des intimés A.J.__, B.J.__ et C.J.__, il a également été retenu que le 7 juin 2018, les héritiers de feu D.J.__ ont constitué, sur la maison de H.__, une cédule hypothécaire au porteur en faveur de l’Etat de Vaud, à la demande de l’Administration cantonale des impôts, en garantie du paiement du solde de la dette d’impôt successoral (cf. supra let. C ch. 7), et que l’appelante a requis et obtenu à titre superprovisionnel le blocage du Registre foncier concernant cet immeuble le 25 juillet 2018 (cf. supra let. C ch. 11).

En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne saurait être retenu que les intimés refusent de solliciter l’inscription au Registre foncier de son droit d’usufruit sur l’immeuble de H.__, les pièces 5 et 6 produites par l’intéressée ne l’établissant pas. Ces titres démontrent toutefois que l’intimé S.__ a fait produire auprès du Registre foncier le certificat d’héritier mentionnant ledit droit et a interpellé l’appelante, en sa qualité de légataire, pour savoir si elle acceptait l’usufruit et pouvait assumer le paiement des charges liées à l’immeuble de H.__ – condition qui ressort d’ailleurs expressément du testament olographe du 2 février 2012 –, interpellation restée sans réponse.

Il ne sera pas davantage retenu que les intimés refusent de renseigner l’appelante au sujet des biens espagnols sur lesquels elle bénéficie d’un usufruit, les pièces produites à cet égard par l’intéressée (P. 7 à 10) attestant tout au plus d’un conflit potentiel concernant ces biens, une réponse aux questions posées par l’appelante à cet égard étant attendue de Me [...].

3.2.2 S’agissant des titres produits par les intimés A.J.__, B.J.__ et C.J.__, ils constituent des pièces nouvelles recevables, respectivement figurant déjà au dossier de première instance.

3.2.3 En ce qui concerne la pièce produite par l’intimé S.__, elle figure déjà au dossier de première instance.

4.

4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’intimé S.__ ne disposait pas de la « légitimation passive ».

L’autorité précédente a nié la qualité de partie de l’intimé S.__ au motif qu’en tant que représentant conventionnel des héritiers de feu D.J.__, il n’avait pas la qualité de partie pour le compte d’autrui, celle-ci ne pouvant résulter que de la loi et non d’un simple rapport de représentation au sens de l’art. 32 CO.

Se référant à l’art. 602 al. 2 CC, l’appelante soutient que les représentants conventionnels et officiels de la communauté héréditaire seraient mis sur pied d’égalité et que dans la mesure où le représentant officiel aurait la légitimation passive dans les actions ouvertes contre une succession, il en irait de même du représentant conventionnel.

4.2

4.2.1 La capacité d’être partie représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. c CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 71 ad art. 59 CPC).

La capacité d'ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire (TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, publié in SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2).

Une cession volontaire du droit d’agir (« gewillkürte Prozessstandschaft »), sans cession de créance, n’est pas admissible (ATF 137 III 293 consid. 3.2). Une telle cession du droit d’agir (« Prozessstandschaft ») ne peut découler que de la loi (TF 4A_250/2016 du 11 août 2016 consid. 5.2).

4.2.2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La représentation de la communauté héréditaire envers les tiers obéit aussi aux règles de la main commune. Ce système étant très lourd, les héritiers peuvent désigner, ou faire désigner, un représentant de la communauté héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 623, nn. 1220-1221). L’al. 3 de l’art. 602 CC évoque ainsi la désignation d’un représentant par l’autorité sur requête d’un héritier, tandis que son al. 2 in fine réserve expressément l’existence de pouvoirs de représentation qui existent à un autre titre (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 5 ad art. 602 CC).

Le représentant officiel de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC agit en son propre nom en lieu et place de la personne matériellement légitimée ; il s’agit d’un cas de « Prozessstandschaft » (TF 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1).

Le représentant officiel au sens de l’art. 602 al. 3 CC a la qualité de partie dans les procès que la communauté intente ou qui sont intentés contre celle-ci (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 76 ad art. 602 CC ; Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224a). Les tiers peuvent l’attraire en justice, sans devoir au surplus attraire nommément les héritiers (Rouiller, op. cit., n. 96 ad art. 602 CC).

Les héritiers peuvent aussi convenir de désigner un représentant, dont les pouvoirs, qui peuvent être généraux ou spéciaux, seront régis par les art. 32 ss CO. L’ampleur des pouvoirs d’un tel représentant est définie par la décision des héritiers ou la nature de la mission qu’ils lui confient. Il est aussi possible de confier au représentant les mêmes pouvoirs, généraux et très étendus, que ceux qui peuvent être attribués à un représentant officiel selon l’art. 602 al. 3 CC (Rouiller, op. cit., n. 45 ad art. 602 CC). Si un représentant a été désigné par acte juridique conventionnel des héritiers, c’est en première ligne d’après l’interprétation de cet acte que l’on détermine quel pouvoir résiduel des héritiers de disposer des biens subsiste (Rouiller, op. cit., n. 76 ad art. 602 CC).

4.3 En l’espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus que s’il est possible de conférer au représentant conventionnel les mêmes pouvoirs que ceux qui peuvent être attribués à un représentant officiel au sens de l’art. 602 al. 3 CC, cela ne signifie pas encore que le représentant conventionnel dispose de la qualité de partie dans les procès intentés contre la communauté héréditaire. En effet, la doctrine distingue systématiquement ces deux sortes de représentant lorsqu’elle évoque leurs attributions. En outre et surtout, elle ne parle que de la qualité de partie du représentant officiel, et non pas du représentant conventionnel, ce qui correspond d’ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère, d’une part, que le représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC agit en son propre nom en lieu et place de la personne matériellement légitimée et qu’il s’agit d’un cas de cession du droit d’agir (« Prozessstandschaft ») et, d’autre part, qu’une cession volontaire du droit d’agir (« gewillkürte Prozessstandschaft »), sans cession de créance, n’est pas admissible, une telle « Prozessstandschaft » ne pouvant découler que de la loi.

Partant, l’intimé S.__, en sa qualité de représentant conventionnel des héritiers – dont on ignore au demeurant l’étendue des pouvoirs, l’appelante n’ayant rien allégué à cet égard –, ne dispose pas de la qualité de partie. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions prises par l’appelante étaient irrecevables en tant qu’elles étaient dirigées contre le prénommé.

Il s’ensuit que l’appel, en tant qu’il est dirigé contre l’intimé S.__, est irrecevable.

5. L’appelante requiert une rectification et un complément de l’état de fait au sujet de la composition des actifs successoraux, ainsi que des avoirs des fondations [...] et [...] et la possibilité pour les héritiers de les percevoir. Ces questions sont toutefois sans incidence sur le sort du litige ainsi qu’on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.3), de sorte qu’il n’y sera pas donné suite.

En ce qui concerne les autres rectifications et compléments requis, tendant en substance à démontrer la prétendue volonté des héritiers de porter atteinte au legs de l’appelante, ces éléments seront appréciés ci-dessous dans le cadre de l’examen de la condition du risque d’atteinte à un droit au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC (cf. infra consid. 6.3).

6.

6.1 Invoquant une violation de l’art. 261 al. 1 CPC, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable le risque d’atteinte à ses droits de légataire, ni le préjudice difficilement réparable auquel elle serait exposée.

Pour nier le risque d’atteinte aux droits de l’appelante, l’autorité précédente a retenu en substance que depuis le décès de feu D.J.__, les seules avances qui avaient été effectuées concernaient le règlement de frais successoraux et un montant de 327'760 fr. 41 en faveur des héritiers, que ces mouvements de fonds ne démontraient aucune intention des héritiers de mettre en danger le droit d’usufruit de l’appelante, qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que la quasi-totalité des comptes du défunt en Suisse avait été vidée et leur contenu transféré en France, que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable que les intimés auraient volontairement omis de prendre en compte certaines sociétés dans l’inventaire du 29 septembre 2017, qu’elle n’expliquait pas en quoi le fait de devoir le cas échéant ouvrir une procédure en France contre les héritiers ferait obstacle au recouvrement de sa créance et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les héritiers auraient l’intention de résilier le mandat du représentant de la communauté héréditaire, l’intéressée n’expliquant au demeurant pas en quoi une telle circonstance pourrait mettre en danger ses droits. Pour ce qui est de l’absence de préjudice difficilement réparable, le premier juge a considéré que l’appelante possédait en Suisse la maitrise effective sur des biens d’une valeur estimée d’environ 50.5 millions de francs, alors qu’elle évaluait son risque maximal à 48'856'957 fr., soit un montant inférieur à la valeur de ces biens.

En ce qui concerne le risque d’atteinte à ses droits, l’intéressée soutient que les héritiers auraient caché les actifs successoraux les plus conséquents ainsi que les revenus qu’ils ont générés, qu’ils auraient vidés les comptes détenus par feu D.J.__ pour en transférer les avoirs en France sans que l’on sache ce qu’il en est advenu et que, forts du certificat d’héritiers, rien ne les empêcherait de percevoir des montants très importants des fondations auprès desquelles le défunt détenait des participations. S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, l’appelante fait valoir qu’à l’issue de la procédure au fond, il ne serait pas possible de reconstituer les fruits générés par les avoirs du défunt et dilués par les héritiers, que le fait que ceux-ci habitent en France augmenterait le risque de préjudice irréparable dès lors que cela compliquerait une éventuelle procédure de recouvrement, qu’il en irait de même si le mandat de l’intimé S.__ était résilié dans la mesure où l’obtention d’informations et le contact avec les héritiers s’en trouverait compliqués et que le fait de disposer de la maîtrise effective de la maison de H.__ et des biens la garnissant ne constituerait en aucun cas une garantie équivalente au blocage des comptes bancaires ou à la consignation d’un montant.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les conditions posées par les let. a et b de cette disposition sont cumulatives (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_893/2014 du 5 mars 2015 consid. 5.2). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 183).

Pour satisfaire à la condition posée par l’art. 261 al. 1 let. a CPC, le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’il est titulaire d’un droit et qu’un danger imminent menace ce droit en ce sens qu’il risque de ne plus pouvoir être consacré, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 261 CPC).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3).

Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 208 avec note de Dietschy).

Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, publié in RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129). Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Juge délégué CACI 2 août 2016/430).

6.2.2 Le légataire n’acquiert pas de droit direct sur la succession mais dispose d’une créance personnelle à l’encontre des débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC ; Steinauer, op. cit., p. 290, n. 531).

Dès l’ouverture de la succession, le débiteur du legs est responsable de la conservation de la chose léguée (Steinauer, op. cit., p. 567, n. 1088) jusqu’à la délivrance du legs (Baddeley, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 19 ad art. 485 CC). Dans l’intervalle et conformément à l’art. 485 al. 2 CC, le débiteur du legs répond de toutes détériorations imputables à sa faute, y compris à sa négligence ou imprudence (Steinaueur, op. cit., p. 568, n. 1088a ; Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 8 ad art. 485 CC).

6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a rendu vraisemblable qu’elle est au bénéfice d’un legs dont l’étendue sera déterminée à l’issue de la procédure ouverte par requête de conciliation du 11 août 2017.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le seul fait que les différents inventaires et « apperçu[s] chiffré[s] » de la succession établis au cours du temps révèlent des résultats différents, en particulier l’inventaire du 29 septembre 2017 qui indique un actif net d’un montant de 65'721'718 fr. 53, ne permet pas de retenir, au degré de la vraisemblance, que les héritiers auraient la volonté de porter atteinte à son droit d’usufruit en dissimulant des actifs. Comme le premier juge l’a relevé, l’inventaire du 29 septembre 2017 précité mentionne les fondations [...], [...] et [...] « pour mémoire », sans donner de détail sur les actifs qu’elles détiennent, ce qui permet d’expliquer qu’il fait état d’un actif net inférieur aux autres estimations figurant au dossier et qui tiennent compte des actifs de ces fondations.

En ce qui concerne le fait que certains comptes de feu D.J.__ auraient été vidés pour être transférés en France, il ressort en effet de l’inventaire établi par l’intimé S.__ le 15 septembre 2017 que plusieurs comptes bancaires ont été fermés avec versement de leur solde sur le compte de Me X.__, pour un total de quelque 156'000 euros. On ne saurait toutefois retenir que l’on ignore ce qu’il est advenu de ces montants et que les héritiers auraient cherché par ce biais à les soustraire à l’usufruit de l’appelante. En effet, il résulte des déclarations du témoin X.__ que, s’agissant des liquidités, il devait lui rester environ 140'000 euros qui permettraient de régler les frais de conseils français et les frais courants des biens français, soit un bien immobilier. Il apparaît ainsi vraisemblable que les fonds provenant des comptes clôturés se trouvent pour partie toujours sur le compte de Me X.__ et seront affectés aux règlements de divers frais relatifs au volet français de la succession.

On relèvera encore que l’appelante ne peut tirer argument de la constitution d’une cédule hypothécaire sur l’immeuble de H.__ – au demeurant en suspens – pour tenter de démontrer l’intention des héritiers de porter atteinte à son droit d’usufruit dès lors qu’il ressort de l’acte constitutif que ce gage vise à garantir le paiement d’un solde de dettes de l’impôt successoral. En effet, l’intéressée est débitrice de l’impôt portant sur les legs dont elle est gratifiée (art. 18 LMSD [Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11]) et le legs n’est, sauf disposition contraire du défunt, exigible qu’après paiement préalable des dettes de la succession et du défunt (art. 564 CC).

Cela étant et quelle que soit la composition de la succession – ce qui rend vain le complément de l’état de fait requis à cet égard –, on rappellera que l’appelante, en sa qualité de légataire, dispose d’une créance personnelle en délivrance du legs contre les héritiers, lesquels répondent de toute détérioration de sa substance imputable à faute. Or, en l’état et a fortiori après avoir reçu une part de la succession au moyen du certificat d’héritier, les héritiers seront vraisemblablement en mesure de répondre, sur l’ensemble de leur patrimoine, de la consistance du legs, de sorte que l’appelante, qui ne prétend pas le contraire, ne se verra pas lésée dans sa position juridique au fond. Dans ces conditions, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

En outre, on ne voit pas en quoi les complications invoquées en lien avec le domicile des héritiers en France ou l’éventualité de la résiliation du mandat du représentant conventionnel de la communauté héréditaire, au demeurant non rendue vraisemblable, seraient à même de créer un préjudice difficilement réparable.

A cela s’ajoute que comme le premier juge l’a relevé à juste titre, l’appelante a la maîtrise effective de la maison de H.__, estimée à 15 millions de francs, ainsi que des œuvres d’art et meubles la garnissant, estimés à 35'569'981 fr. 67, soit des biens d’une valeur supérieure à 50 millions de francs, alors qu’elle évalue elle-même son risque maximal à 48'856'957 fr. 20, montant dont elle requiert la consignation, de sorte que l’on cerne d’autant moins le risque de préjudice invoqué.

Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’étant pas réalisée, les mesures provisionnelles requises ne sauraient être accordées et aucune violation de l’art. 261 al. 1 CPC ne peut être reprochée au premier juge.

7.

7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance – comprenant l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel et celui afférant à l’ordonnance du 5 septembre 2018 –, arrêtés à 9'500 fr. (art. 6 al. 1, 65 al. 1 et 3 et 82 al. 1 par analogie TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera aux intimés A.J.__, B.J.__ et C.J.__, créanciers solidaires, d’une part, et à l’intimé S.__, d’autre part – qui ont chacun déposé des déterminations sur la requête de mesures conservatoires mais n’ont pas été invités à répondre à l’appel – des dépens de deuxième instance, limités à 800 francs.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.__.

IV. L’appelante R.__ doit verser aux intimés A.J.__, B.J.__ et C.J.__, créanciers solidaires, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’appelante R.__ doit verser à l’intimé S.__ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me François Roux (pour R.__),

Me Stefan Disch (pour A.J.__, B.J.__ et C.J.__),

- Me Peter Schaufelberger (pour S.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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