Zusammenfassung des Urteils HC/2018/682: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat über einen Fall entschieden, bei dem ein Versicherungsnehmer eine Versicherung für sein geleastes Auto abgeschlossen hatte und später einen Diebstahl gemeldet hat. Die Versicherung lehnte die Zahlung ab, da der Versicherungsnehmer falsche Angaben gemacht hatte, insbesondere hinsichtlich des Kilometerstandes und der gestohlenen Gegenstände. Die Gerichte kamen zu dem Schluss, dass der Versicherungsnehmer betrügerisch gehandelt hatte und die Versicherung daher nicht zur Zahlung verpflichtet war. Der Versicherungsnehmer hatte auch versucht, die Kilometerbegrenzung seines Leasingvertrags zu umgehen. Letztendlich wurde die Klage des Versicherungsnehmers abgewiesen, da die Versicherung berechtigt war, den Vertrag zu kündigen und keine Leistungen zu erbringen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/682 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 26.07.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; éhicule; Assurance; étrage; Assureur; éclaration; éfenderesse; éclaré; ètre; établi; ètres; Pristina; égué; écis; égale; émoin; étention; Lappel; él Ayant; Intimée; écembre; également; érale; étaient |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 24 VVG;Art. 25 VVG;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 39 VVG;Art. 40 VVG;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 84 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Richner, Frei, , 2. Aufl., Zürich, 1997 |
TRIBUNAL CANTONAL | PT16.054999-180181 433 |
cour d’appel CIVILE
___
Arrêt du 26 juillet 2018
__
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot, juges
Greffière : Mme de Benoit
*****
Art. 40 LCA ; 120 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.P.__, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.__, à Zurich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2017, dont les considérants ont été notifiés le 20 décembre 2017 aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a rejeté la demande formée le 9 décembre 2016 par B.P.__ contre Y.__ (I), a statué sur les frais et dépens (II à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur les prétentions émises par le demandeur contre son assurance casco complète à la suite de sa déclaration de vol du véhicule automobile de marque BMW X5 qu’il avait pris en leasing. Ils ont en premier lieu considéré que le demandeur avait bien la légitimation active, dès lors qu’il était expressément désigné comme preneur d’assurance par la police d’assurance conclue avec la défenderesse et qu’aucune cession de créance en faveur de la société de leasing n’avait été établie ni même alléguée par la défenderesse. Le tribunal a estimé que le demandeur avait apporté la preuve de la survenance du vol du véhicule au Kosovo avec une vraisemblance prépondérante. En effet, le récit des circonstances du sinistre était toujours resté constant et il était compatible avec les éléments du dossier. Les premiers juges ont en revanche constaté que le kilométrage au moment du vol annoncé par le demandeur était d’environ 15 % inférieur à la réalité, ce qui avait une influence déterminante sur le prix du véhicule. L’indication erronée remplissait ainsi les conditions objectives préalables au refus des prestations au sens de l’art. 40 LCA. Le tribunal est arrivé à la même conclusion s’agissant des objets annoncés comme volés par le demandeur, notamment en raison du fait que la liste de ces objets s’était allongée entre le moment du dépôt de la plainte et l’annonce du sinistre. En outre, la raison pour laquelle ces objets figuraient dans la voiture, dans les circonstances du sinistre annoncé, demeurait obscure et il apparaissait peu convaincant que des membres de la famille du demandeur aient laissés des objets de valeur dans la voiture de ce dernier alors qu’ils n’y étaient pas passagers au moment du voyage au Kosovo. Les premiers juges se sont encore étonnés de la valeur globale élevée annoncée de ces objets (plus de 8'000 fr.). Au vu des nombreux éléments du dossier, il fallait admettre que la déclaration d’objets faussement volés ou surestimés était de nature à modifier les prestations d’assurance à verser. S’agissant de l’élément subjectif, les explications du demandeur et de son père quant à leur bonne foi relative au kilométrage n’ont pas emporté la conviction du tribunal. Il a été considéré que le demandeur avait un intérêt à ce que le kilométrage réduit soit retenu en raison de son leasing qui prévoyait un nombre de kilomètres annuels limité, valeur qui était largement dépassée au moment du vol, de sorte que le demandeur s’exposait à une pénalité. De plus, des doutes quant au kilométrage auraient dû conduire le demandeur à émettre des réserves ou à renoncer à le chiffrer, alors qu’il l’avait affirmé sans hésitation lors d’un entretien avec l’expert en sinistre de la défenderesse. C’était donc bien dans une intention frauduleuse que le demandeur avait annoncé un kilométrage qu’il savait faux. En définitive, c’était à bon droit que la défenderesse avait refusé d’indemniser le demandeur et avait résilié le contrat avec effet immédiat. S’agissant de la créance du demandeur résultant de la résiliation anticipée du contrat de durée conclu avec l’assurance, soit la prime non courue, la défenderesse avait invoqué implicitement la compensation de sa créance correspondant aux frais engendrés par les mesures d’investigation effectuées dans le cadre du sinistre annoncé. Aux yeux du tribunal, la créance compensatoire était fondée et sa quotité établie, de sorte que les conditions des art. 120 ss CO étaient réunies. Au surplus, les questions relatives à la valeur d’assurance du véhicule et à la définition des accessoires assurés pouvaient rester ouvertes, dans la mesure où les prétentions du demandeur devaient être intégralement rejetées.
B. Contre ce jugement, B.P.__ a interjeté appel le 31 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises au pied de sa demande du 9 décembre 2016 soient admises. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 28 mars 2018, Y.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré mal fondé, dans la mesure où celui-ci serait jugé recevable, au rejet des conclusions prises par l’appelant et à la confirmation du jugement.
B.P.__ a déposé des déterminations spontanées le 9 avril 2018.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Y.__ (ci-après : la défenderesse) est une société inscrite au Registre du commerce du Canton de Zurich, ayant pour but notamment les opérations d'assurances de toutes sortes.
2. En date du 4 juin 2013, B.P.__ (ci-après : le demandeur) a conclu avec J.__ un contrat de leasing portant sur une automobile BMW X5 xDrive 30d de couleur noire. Le kilométrage de ce véhicule d'occasion, mis pour la première fois en circulation le 29 mai 2008, s'élevait à 87'000 kilomètres.
Le prix d'achat du véhicule était fixé à 35'000 francs. Les redevances mensuelles du contrat de leasing, lequel s'étendait sur 48 mois, s'élevaient à 10'000 fr. pour la première échéance, puis à 573 fr. 50, soit à 36'954 fr. 50 au total. Le kilométrage annuel maximal convenu était de 20'000 kilomètres, avec majoration de 27 centimes par kilomètre supplémentaire.
3. Un contrat de vente de véhicule d'occasion a été conclu entre [...] et le demandeur pour la voiture susmentionnée le 15 juin 2013.
4. a) Le 25 juin 2013, le demandeur a conclu avec la défenderesse une police d'assurance véhicule à moteur casco complète pour ce même véhicule, valable dès le 7 juin 2013. Celle-ci mentionne le demandeur comme preneur d'assurance et détenteur et __, père de ce dernier, en qualité de conducteur principal. La valeur totale du véhicule assuré était de 84'300 francs. Les équipements accessoires étaient assurés jusqu'à concurrence de 8'400 fr. au maximum et les objets transportés jusqu'à 2'000 francs.
b) La police d'assurance précitée était soumise aux conditions générales de la défenderesse pour l'assurance des véhicules, édition du mois de janvier 2012. Ces conditions générales comportaient notamment les passages suivants :
« Al Validité territoriale
1.1 La couverture d'assurance s'applique en Suisse, (...) [au] Kosovo, (...), également dans des pays non cités dans lesquels la plaque de contrôle suisse est reconnue comme attestation d'assurance, conformément aux conventions internationales.
(…)
A7 Obligations en cas de sinistre
(...)
7.3 Toutes les informations relatives aux sinistres et tous les faits ayant une influence sur la détermination des circonstances du sinistre doivent être communiqués à temps et volontairement de manière intégrale et conforme à la réalité. Cette disposition s'applique également aux déclarations faites à la police, aux autorités, aux experts et aux médecins. Si l'assuré ne satisfait pas à ces obligations, la Société peut refuser les prestations. La Société est en droit d'exiger une déclaration de sinistre écrite. L'ayant droit doit prouver la survenance et l'importance du sinistre. La Société est autorisée à mener toutes les enquêtes et à récolter les informations servant à l'évaluation du sinistre. Les documents requis sont à remettre à la Société.
7.4 Si, lors d'un sinistre, un ayant droit ou son représentant omettent sciemment de communiquer des faits ou s'ils les communiquent de façon inexacte ou trop tardive, la Société a le droit de résilier immédiatement toutes les polices véhicules à moteur du preneur d'assurance.
(…)
A 14 Bases légales
Sont par ailleurs applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA).
(…)
G2 Equipements et accessoires
2.1 Sont considérés comme équipements et accessoires les objets fixés au véhicule ou utilisés uniquement avec celui-ci. Ne sont donc notamment pas considérés comme tels les appareils radio, téléphones, support d'images, de données et de son, ni les appareils mobiles de navigation.
(…)
G3 Evénements assurés
3.1 Casco complète ou partielle
L'étendue des évènements assurés est mentionnée dans la police. La casco complète comprend les rubriques de G 3.2 à G 3.12 (...).
3.6 Vol
Perte, destruction ou détérioration par suite de vol, soustraction,
brigandage ou tentative de vol, de soustraction ou de brigandage, à l'exclusion de l'abus de confiance ou de l'escroquerie.
(…)
G4 Couvertures supplémentaires
Sont également assurés dans la mesure où ils sont mentionnés dans la police
4.1 Objets personnel emportés par les passagers
Objets personnels emportés dans le véhicule par les occupants lorsque ceux-ci ont été volés avec le véhicule, soustraits du véhicule fermé à clé ou endommagés lors d'un dommage assuré causé au véhicule. Ne sont pas assurés : les espèces, cartes de crédits, livrets d'épargne, papiers-valeurs (chèque de voyage compris), titre et abonnement de transport, documents, animaux, objets de valeur, bijoux et métaux précieux, ustensiles professionnels ainsi que la perte et la détérioration de données.
(...)
8.3 Dommage total en cas de vol (valeur vénale majorée et valeur actuelle)
En cas de vol, il y a dommages total lorsque le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours après réception de l'annonce écrite de sinistre ou, s'il est retrouvé à l'étranger, si celui-ci n'est pas rapatrié en Suisse ou dans la principauté de Liechtenstein dans les 30 jours. Selon ce qui est convenu dans la police, l'indemnisation se fait conformément à G 8.1 ou G 8.2. »
5. Au cours de l'année 2014, le demandeur a fait procéder à l'entretien de son véhicule et a acquis des jantes et des pneumatiques pour celui-ci.
6. A la fin du mois de juillet 2015, le demandeur s'est rendu pour des vacances au Kosovo avec le véhicule BMW dans lequel ont également pris place son épouse, ses deux filles, ainsi que __, père du demandeur, qui conduisait à cette occasion. Le trajet entre [...] et Pristina représente près de 1'700 kilomètres. Le demandeur et sa famille sont arrivés à Pristina le 18 juillet 2015 ; ils ont été rejoints le lendemain par E.P.__ et D.P.__, sœur et mère du demandeur, qui effectuaient le voyage en bus. L’appelant et sa famille sont rentrés en Suisse en avion le 8 août 2015.
7. Selon le demandeur et le témoin __, le véhicule BMW X5 a été dérobé durant la nuit du 19 au 20 juillet 2015 entre 22h00 et 8h00 dans le parking souterrain de l'immeuble de Pristina dans lequel le demandeur et sa famille séjournaient.
8. Selon traduction du rapport de plainte établi le 29 juillet 2015 par l'Unité des enquêtes générales, le demandeur a déclaré le vol de son automobile BMW X5 en date du 20 juillet 2015 à 8h45 auprès du Commissariat de Police Centre à Pristina. A cette occasion, le demandeur a indiqué que le véhicule contenait divers objets, soit un iPad, un navigateur GPS de marque Tomtom, deux paires de lunettes optiques, une paire de lunettes de soleil ainsi qu'une valise de vêtements d'une valeur de 2'000 euros. D'après le demandeur, la valeur totale de ces objets n'est pas inférieure à 8'473 francs.
A l'occasion de son audition, le témoin __ a confirmé la nature et la valeur des objets transportés dans le véhicule.
9. Selon le demandeur, le vol aurait également été déclaré à l'ambassade de Suisse à Pristina et à la défenderesse. Par ailleurs, à son retour en Suisse, le demandeur se serait rendu au Service des automobiles afin de faire annuler les plaques d'immatriculation du véhicule volé.
10. Le 18 août 2015, le demandeur a adressé à la défenderesse une déclaration de sinistre relative au vol du véhicule BMW. Dans la rubrique « kilométrage juste avant le vol » de ce document, le demandeur a inscrit le chiffre de 120'000 kilomètres. S'agissant d'éventuels objets volés en même temps que le véhicule, il a indiqué ce qui suit :
« valises, sac à main, lunettes de vu (sic), lunette (sic) de soleil, GPS, IPad apple et d'autres petits objets ».
11. a) Dans un courrier du même jour joint à la déclaration de sinistre, le demandeur a déclaré ce qui suit :
« Madame, Monsieur,
Voici ci-dessous les affaires et les objets qui se trouvaient dans le véhicule.
Avec facture en annexe : - Sac à main Louis Vuitton 1'160.- - 2 paires de lunettes pour la vue 3'424.- - 1 paire de lunette (sic) de soleil 239.- - Facture des jantes + pneus 3'300.- - Facture du service 994.15 |
Sans la facture :
lpad apple d'une valeur de 350.-
- GPS Tomtom d'une valeur de 200.-
- Affaires de maquillage se trouvant dans le sac à main d'une valeur de 600.-
- Valise avec divers habille (sic) d'une valeur d'environ 2'500.- (divers costars (sic), talons, robes et habilles (sic) journaliers)
C'est très compliqué de vous fournir les diverses factures des habilles qui se trouvaient dans la valise.
TOTAL : 12'767.15
(…) »
b) En annexe à son courrier, le demandeur a produit des factures établies par le Garage [...] (994 fr. 14), Pneus direct (3'300 fr.), Louis Vuitton (1'160 fr., au nom d'E.P.__) et la Lunetterie [...] (une facture du 11 février 2010 pour des lunettes optiques au nom de __, par 1'607 fr. ; une facture du 12 juillet 2014 pour des lunettes optiques au nom de D.P.__, par 1'817 fr. ; une facture pour des lunettes de soleil au nom d'E.P.__, par 239 fr.).
c) Interrogé sur la présence d'effets personnels de la sœur (sac à main ; lunettes à soleil) et de la mère du demandeur (lunettes optiques) dans la voiture dérobée, alors même qu'elles n'en étaient pas passagères lors du trajet [...]-Pristina, le témoin __ a indiqué que c'était à la demande de la première qu'ils avaient emporté un sac rempli de ses effets personnels, alors que la seconde avait « oublié ses lunettes ». Il a par ailleurs expliqué que les effets en question étaient demeurés près de 48 heures dans la voiture à Pristina dès lors que son épouse et sa fille n'en avaient pas eu l'usage, précisant que les lunettes de sa femme étaient des lunettes de lecture.
12. En date du 18 septembre 2015, la défenderesse a confié pour analyse les deux clefs du véhicule automobile BMW à l'entreprise T.__. Cette société a rendu un rapport en date du 27 octobre 2015. En préambule à celui-ci figure la clause suivante :
« Das Prüfprotokoll sowie die Anlagen sind nur für interne Zwecke erstellt. lm Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung muss ein ausführliches Gutachten angefordert werden. »
Il ressort d'une part de ce rapport que la clef no 1 a été actualisée pour la dernière fois le 19 juillet 2015 à 22h02 et qu'à ce moment, le kilométrage du véhicule était de 140'561 kilomètres. L'analyse de la clef no 2 laisse de son côté apparaître un kilométrage de 124'835 kilomètres lors de sa dernière actualisation le 21 août 2014 à 17h06.
Ces données sont corroborées par celles ressortant des documents techniques établis le 14 septembre 2015 par le Concessionnaire MINI officiel [...]. Dans la partie « Erreur » du document technique relatif à la clef no 1 figure toutefois l'indication « ! Clé trop ancienne » et dans celle relative à la clef no 2 les mentions « ! Différence kilométrage » et « ! Clé trop ancienne ».
13. Le 25 septembre 2015, la défenderesse a évalué à 24'074 fr. la valeur réelle du véhicule déclaré volé compte tenu d'un kilométrage de 140'000 kilomètres, ce qui correspond à une valeur de 26'000 fr. TVA incluse, et la valeur vénale majorée, déterminante pour l'indemnisation, à 31'200 francs.
14. a) Le 11 novembre 2015, L.__, expert en sinistres pour le compte de la défenderesse, s'est rendu au domicile du demandeur pour s'entretenir des circonstances du sinistre annoncé. L'entretien s'est déroulé en présence du demandeur et de son père __, conducteur principal du véhicule.
A cette occasion, le demandeur a confirmé qu'au moment du vol, le kilométrage de la voiture était de l'ordre de 121'000 kilomètres. Dès lors qu'il disposait en général d'un autre véhicule et ne conduisait lui-même que rarement le véhicule en question, il a indiqué se fonder sur les indications de son père, conducteur principal du véhicule, pour avancer ce chiffre. __ a confirmé à L.__ que son fils ne se servait du véhicule que de temps en temps le week-end ; il a en outre déclaré qu'au départ de Suisse, il avait en tête un kilométrage approximatif de 119'000 kilomètres et qu'il devait dès lors être compris entre 120'000 et 121'000 kilomètres au moment du vol au vu de la distance séparant [...] de Pristina (1'700 kilomètres environ). Selon L.__, le demandeur et son père ont répondu sans hésitation à la question du kilométrage. L'attention du demandeur et de son père aurait été au surplus expressément attirée sur l'importance du kilométrage, ce que le demandeur conteste et ce dont le témoin __ déclare ne pas se souvenir.
b) En cours de procédure, le demandeur a maintenu sa version des faits. Il a ainsi confirmé lors de l'audience de jugement s'être basé sur les déclarations de son père et n'avoir jamais eu l'intention d'induire l'assurance en erreur. Il n'a pas exclu que son père se soit trompé en annonçant le kilométrage, dès lors qu'il était amené à relever le kilométrage de nombreux véhicules dans le cadre de son emploi. Il a au surplus déclaré avoir été au courant au moment de l'entretien du 11 novembre 2015 qu'une expertise des clés de contact était en cours. Interrogé sur ce dernier point, __ a déclaré qu'il était possible qu'il ait mentionné l'expertise des clés en fin d'entretien, mais qu'il était en tous les cas certain de l'avoir fait par la suite, lors de conversations téléphoniques avec le demandeur.
De son côté, le témoin __ a également maintenu sa version des faits, tout en ne pouvant exclure une confusion de sa part. Il a ainsi expliqué être au service d'une entreprise de construction et, à ce titre, devoir procéder chaque semaine au relevé des kilométrages des 15 à 20 véhicules de l'entreprise, au nombre desquels ne figure toutefois qu'une seule BMW.
15. a) Par courrier recommandé du 17 novembre 2015 adressé au demandeur, la défenderesse l'a informé qu'elle considérait que celui-ci avait tenté de percevoir une indemnité supérieure à celle à laquelle il avait droit et que cette infraction était constitutive d'une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). En conséquence, elle a fait usage de son droit de résilier la police d'assurance avec effet au 18 août 2015 et a refusé toute indemnisation en lien avec le sinistre déclaré le 18 août 2015.
b) Le même jour, la défenderesse a fait parvenir au demandeur un avis de solde de primes, dont il ressort que l'avoir du demandeur s'élève à 784 fr. 50 au 18 août 2015, jour de résiliation de la police.
16. Par la plume de son conseil, le demandeur a invité la défenderesse à reconsidérer sa position en date du 8 décembre 2015, invoquant sa bonne foi et le fait que la différence entre le kilométrage annoncé et celui ressortant de l'expertise des clés n'était pas de nature à modifier substantiellement les prestations d'assurance.
17. Par courrier du 16 décembre 2015, la défenderesse a maintenu sa position, indiquant notamment que le demandeur avait été informé de l'influence du kilométrage sur l'indemnisation et qu'il avait déclaré être certain du kilométrage du véhicule.
18. Par courrier du 4 février 2016, la défenderesse a refusé le remboursement du solde de la prime non courue, par 784 fr. 50.
A l'appui de son refus, la défenderesse a allégué en cours de procédure que les frais engendrés par le dossier du demandeur avaient largement excédé ceux usuellement occasionnés par la gestion normale d'un dossier de sinistre, au vu notamment de la nécessité de procéder à une expertise des clés. A cet égard, la défenderesse a produit un décompte sur la base duquel il apparaît que les diverses mesures d'investigation effectuées dans le cadre du sinistre annoncé par le demandeur s'élevaient à 1'499 fr. 20.
19. La procédure de conciliation introduite le 7 juin 2016 n'a pas abouti.
20. a) Le demandeur a déposé une demande le 9 décembre 2016, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Y.__ est condamnée à payer à B.P.__ la somme de CHF 36'954. 50 (trente-six mille neuf cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 août 2015.
Il. Y.__ est condamnée à payer à B.P.__ la somme de CHF 6'294 fr. 15 (six mille deux cent nonante-quatre francs et quinze centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 août 2015.
III. Y.__ est condamnée à payer à B.P.__ la somme de CHF 784 fr. 50 (sept cent huitante-quatre francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès 5 février 2016. »
b) Par réponse du 6 mars 2017, le défendeur a pris les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer la demande déposée par M. B.P.__ mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable et la rejeter dans toutes ses conclusions.
2. Condamner M. B.P.__ aux frais et dépens de la cause. »
c) Par déterminations du 24 avril 2017, le demandeur a maintenu intégralement les conclusions prises au pied de son écriture du 9 décembre 2016 et a conclu au rejet des conclusions de la réponse du 6 mars 2017.
d) L'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 2 mai 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, la défenderesse a déposé un mémoire contenant de nouveaux allégués.
e) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu à l'audience de plaidoiries finales tenue le 12 septembre 2017.
Lors de cette audience, ont été entendus __, en qualité de témoin, ainsi que L.__ et le demandeur personnellement, en qualité de parties. Leurs déclarations ont été intégrées à l'état de fait qui précède, dans la mesure de leur utilité.
21. Par ordonnance du 16 février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.P.__ pour la procédure d’appel en ce sens qu’il a été exonéré d’avances et des frais judiciaires de deuxième instance et que Me Carole Wahlen a été désignée conseil d’office.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à cet égard.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC, TF du 7 février 2008 in RSPC 2008 392 ; TF du 14 novembre 2008 in RSPC 2009 190 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées.
2.3 L’intimée fait valoir que l’appel serait irrecevable en raison, d’une part, d’une motivation insuffisante et, d’autre part, des conclusions non chiffrées prises au pied de l’appel.
Ces éléments de l’appel ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a invoqué une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit et a argumenté à suffisance de droit, dès lors que différents griefs ont été indiqués et motivés, en relation avec le jugement de première instance. En ce qui concerne les conclusions, celles-ci renvoient clairement à celles prises au pied de la demande du 9 décembre 2016, lesquelles étaient chiffrées. Elles sont ainsi déterminables et non équivoques quant au sens à leur donner. Une solution inverse consisterait en un formalisme excessif, contraire aux garanties générales de procédure (art. 29 al. 1 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]).
3. Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte de faits, en particulier quant à la retranscription de l’audition en qualité de témoin de son père, __. Il fait valoir que ce dernier aurait affirmé que dans son esprit, le kilométrage indiqué était bien réel et qu’il en avait toujours été certain.
Pourtant, aucun élément de l’état de fait retenu par le premier juge à cet égard ne s’éloigne des éléments du dossier et notamment de l’audition de ce témoin. Il a été retenu, à juste titre, que __ avait déclaré qu'au départ de Suisse, il avait en tête un kilométrage approximatif de 119'000 kilomètres et que celui-ci devait dès lors être compris entre 120'000 et 121'000 kilomètres au moment du vol au vu de la distance séparant [...] de Pristina (1'700 kilomètres environ). Il a également été fait mention dans le jugement du fait que, selon L.__, l’appelant et son père avaient répondu sans hésitation à la question du kilométrage. Le fait qu’il soit retenu que le père de l’appelant n’avait pas exclu une éventuelle confusion de sa part découle clairement de son audition, lors de laquelle le témoin a indiqué qu’il relevait régulièrement le compteur de plusieurs véhicules dans le cadre de son travail. Ainsi, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait retenu par les premiers juges.
4.
4.1 Dans un second moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les déclarations relatives aux objets qui auraient été volés dans la voiture seraient frauduleuses. Il prétend ainsi que l’assureur n’était pas fondé à refuser ses prestations sur cette base.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 40 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie d'assurance. Elle implique la réunion de deux conditions : l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue. L’art. 40 LCA sera ainsi applicable même dans le cas où l’ayant droit ne parviendrait pas à obtenir une prestation ; seule l’intention est déterminante, le résultat ne compte pas (Brulhart, Droit des assurances privées, 2e éd., Bâle 2017, n. 809, pp. 418-419). La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits révélés incombe à l'assureur (Nef, Basler Kommentar [BSK] Versicherungsvertragsgesetz [VVG], Bâle 2012, n. 23-25 ad art. 40).
Pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, pp. 177-178). Autrement dit, il faut que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (Nef, op. cit., n. 16 ad art. 40 LCA). Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., nn. 22 et 60 ad art. 40 LCA ; Brulhart, op. cit., n. 809 p. 419).
Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit, soit dans le but de tromper l’assureur, dans un objectif d’enrichissement illégitime (Brulhart, op. cit., n. 809 p. 419 ; Nef, op. cit., n. 23-25 ad art. 40 LCA). Le fait que la fraude ait réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique, ou encore que la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage n'est pas topique (TF 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I 531; Nef, op. cit., nn. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA). La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'art. 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289 consid. 3b).
La prétention frauduleuse implique deux sortes de sanctions : la libération de prester de l’assureur et la résolution du contrat. Selon la lettre de la loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat, ce qui découle sur la perte totale de la prestation du preneur d’assurance. Quand bien même le sinistre a effectivement eu lieu, mais que l’ayant droit a réclamé une prestation indûment augmentée, il est admis que l’assureur puisse refuser l’entier de la prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que prévoit le contrat (Brulhart, op. cit., n. 815 p. 421 ; Nef, n. 46-59 ad art. 40 LCA). Par ailleurs, l’assureur peut mettre fin à la relation contractuelle avec effet ex tunc ; la résolution n’étend alors ses effets que jusqu’au jour de la fraude, et non au jour de la conclusion du contrat (Brulhart, op. cit., n. 817 p. 422).
4.2.2 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs) ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3. ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Conformément à ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention, soit d’apporter la preuve de son dommage (art. 42 al. 1 CO et 39 al. 1 LCA (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En d’autres termes, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit fournir à l'assureur tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre, conformément à l'art. 39 al. 1 LCA (ATF 130 III 321 consid. 3.1).
En principe, une preuve est tenue pour apportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Toutefois, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas dans l'assurance contre le vol, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de preuve » qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; Nef, op. cit., n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA ; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333 ; Brehm, FJS n° 569a, 1999, pp. 3 et 5). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
L'assureur a un droit – découlant de l'art. 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b) – à la contre-preuve ; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci ; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante ; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).
4.3 L’appelant soutient que le simple fait d’ajouter des objets à la suite de l’annonce du sinistre à l’intimée, par rapport à la liste établie au moment de la déclaration de vol à Pristina, ne suffirait pas à établir une fraude.
En l’occurrence, au moment du dépôt de plainte, l’appelant n’avait pas déclaré qu’un sac à main Louis Vuitton contenant des maquillages (valeur : 1'160 fr. + 600 fr.) se trouvait dans la voiture volée. On ignore si l’appelant n’avait pas eu connaissance de la présence de ce sac dans sa voiture ou s’il n’y avait pas pensé lors de sa déclaration faite à Pristina. Il indique seulement qu’il lui avait fallu du temps pour demander aux membres de sa famille ce qu’il leur manquait.
Le trajet entre le domicile de l’appelant et Pristina a été effectué avec cinq personnes à bord, lesquelles sont arrivées près de 48 heures avant la découverte du vol. On ne saurait donc soutenir que les occupants du véhicule n’avaient pas eu besoin ni le temps de sortir leurs effets personnels de la voiture en vue de séjourner à Pristina durant leurs vacances. Dans ces circonstances, il paraît douteux qu'un tel sac, qui plus est d’une marque de luxe, n'ait pas été remarqué au moment où les membres de la famille ont très certainement emporté d’autres affaires qui devaient se trouver dans le coffre. Selon toute vraisemblance, au moment de sortir ses bagages d’une voiture, on ne peut que se rendre compte de ce que l’on laisse à l’intérieur, d’autant plus au vu de la liste d’objets d’ores et déjà indiquée au moment du dépôt de plainte. De plus, le père de l’appelant a déclaré durant son audition que sa fille leur avait confié, avant le départ, un sac avec ses effets personnels car elle devait arriver plus tard à Pristina. Dès lors que c’était à sa demande qu’il aurait pris ce sac, l’appelant aurait dû s’en souvenir, d’autant plus lorsque le sac et son contenu représentaient une telle valeur (1'760 fr. au total). Ainsi, il aurait consciemment laissé dans une voiture un sac de valeur, dans un lieu peu sûr et non surveillé, ce qui serait particulièrement déraisonnable. Ce scénario est peu crédible.
On relèvera par ailleurs qu’un autre objet appartenant à la sœur de l’appelant avait déjà été déclaré lors de l’annonce du vol à la police, soit ses lunettes de soleil, ce qui laisse penser qu’elle avait déjà été consultée à propos d’éventuels effets personnels contenus dans la voiture. Celle-ci est en effet arrivée le 19 juillet 2015 à Pristina, alors que le vol a été perpétré pendant la nuit du 19 au 20 juillet 2015. Il est peu probable qu’elle n’ait pas été au courant du vol de la voiture familiale, ni qu’elle n’ait pas pensé à la présence de son sac de marque qu’elle avait confié pour le voyage.
En outre, la déclaration du sinistre auprès de l’intimée mentionne que le sac aurait contenu des maquillages d’une valeur de 600 francs. Non seulement ce montant paraît exorbitant et n’est justifié par aucune pièce, mais en plus, on peine à imaginer que la sœur de l’appelant ait estimé nécessaire d’apporter ce matériel pour ses vacances, sans qu’elle en ait toutefois eu besoin durant à tout le moins trois jours (trajet de près de 1'700 km + du 18 au 20 juillet 2015). En tout état de cause, l’appelant n’a pas requis l’audition de sa sœur en qualité de témoin pour tenter d’établir une vraisemblance prépondérante quant à ces prétentions.
L’ensemble de ces éléments suscite de sérieux doutes et, partant, les premiers juges étaient fondés à retenir que les faits allégués par l’appelant n’étaient pas établis par une vraisemblance prépondérante.
4.4 L’appelant soutient que, dans tous les cas, la déclaration frauduleuse qui lui est reprochée n’aurait pas pu influer sur l’existence ou sur le montant de la prestation à verser par l’assureur, au vu de la couverture pour le vol d’objets limitée à 2'000 francs.
L’appelant a déclaré auprès de l’intimée des « objets » pour une valeur totale de 12'767 fr. 15. Si l’on ne tient pas compte des pneus et jantes ou encore des frais de service invoqués (qui pourraient être considérés comme des accessoires du véhicule ou un entretien courant non assuré), le solde revient à 8'473 francs. En déclarant de telles valeurs élevées à son assurance, on ne peut qu’imaginer que l’appelant espérait obtenir une indemnisation substantielle, si ce n’est équivalente au montant revendiqué. Rien n’indique qu’il avait connaissance de la limite prévue par son contrat d’assurance. Il peut donc être retenu que sa volonté était d’obtenir un enrichissement illégitime par le biais de ses déclarations contraires à la réalité.
Au demeurant, il paraît inconcevable de laisser autant de valeurs dans une voiture à Pristina sans surveillance. L’entreprise ne serait pas seulement risquée, mais téméraire au vu de la criminalité notoire qui sévit en ce lieu, comme l’ont relevé les premiers juges.
De plus, de très nombreuses questions se posent dans cette affaire. Ont notamment été allégués : une valise contenant plusieurs costumes et autres vêtements onéreux, pour un total de 2'500 fr., sans qu’une justification ait été apportée à cet égard, ni aucune pièce à l’appui ; trois paires de lunettes pour un total de 3'663 fr., dont deux appartenant à des tiers qui n’étaient pas passagers du véhicule et deux paires optiques qui ne seraient pas nécessaire à leur propriétaire durant à tout le moins trois jours ; enfin, quantité de maquillages onéreux sans preuve à l’appui, en sus d’un sac de marque rajouté postérieurement. Force est de constater que l’ensemble de ces éléments ne sont pas plausibles, malgré l’allégement du fardeau de la preuve admis dans un tel cas (cf. supra, consid. 4.2.2) et que de sérieux doutes s’imposent face aux prétentions de l’appelant.
On ne saurait en outre retenir que l’appelant aurait droit à un montant de 2'000 fr. pour ces objets, alors qu’il n’est plus possible de différencier le vrai du faux dans ses déclarations. Si l'on devait admettre le contraire, l’on parviendrait à un résultat arbitraire, dès lors que l'on favoriserait ainsi le fraudeur. On rappellera également que la jurisprudence et la doctrine relèvent qu’il est sans importance que la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage et que l’assureur peut refuser l’entier de sa prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que prévoit le contrat ; le résultat de la fraude n’est pas non plus topique (cf. supra, consid. 4.2.1). Partant, la libération de l’intimée doit être entière.
4.6 Selon l’appelant, la valeur élevée des objets revendiqués ne serait pas un argument valable pour considérer que ses déclarations seraient inexactes.
On relèvera que l’appelant n’a pas procédé à des estimations pour indiquer les valeurs des différents éléments prétendument contenus dans la voiture volée et qui ne faisaient pas l’objet de factures. Il a affirmé, sans preuve à l’appui ni autre explication, que la valise contenait des vêtements pour 2'500 fr., ou encore que les maquillages représentaient une valeur de 600 fr., sans même émettre de réserves quant à ces montants allégués. Il n’explique pas comment il est arrivé à ces valeurs, notamment en listant les objets précis et leurs valeurs respectives. Ces affirmations non étayées ne convainquent pas.
Au demeurant, la Cour de céans estime que le faisceau d’indices apporté par l’ensemble des éléments du dossier démontre le caractère frauduleux des prétentions de l'appelant. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’intimée a apporté la contre-preuve nécessaire à ébranler la preuve principale et que les faits allégués par l’appelant n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante. Les conditions de l’art. 40 LCA sont ainsi réunies quant aux objets qui auraient été présents dans la voiture. Le moyen doit ainsi être rejeté.
5.
5.1 L’appelant soutient qu’il n’avait aucune velléité frauduleuse car il aurait été convaincu que le kilométrage indiqué était correct. Il se serait basé sur les dires de son père, convaincu de la justesse de son affirmation. Ainsi, l’appelant prétend que l’élément subjectif de l’art. 40 LCA ne serait pas rempli, dès lors que ce serait en parfaite bonne foi qu’il aurait déclaré un kilométrage qui s’est avéré inférieur d’environ 20'000 km par rapport à la réalité établie par analyse des clés du véhicule.
5.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié, respectivement d’inimitié, avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et ces parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3).
En soi, l’impression laissée par un témoin et son assurance quant aux réponses données sont des éléments pertinents d’appréciation d’un témoignage, quand bien même le témoin aurait un intérêt indirect au procès (CACI 21 décembre 2016/714).
5.3 En l’espèce, l’appréciation des premiers juges quant à la crédibilité douteuse du père de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Non seulement leur lien de parenté directe impose d’apprécier le témoignage avec circonspection, mais il est de surcroît évident que leurs intérêts dans cette affaire convergent afin d’obtenir une indemnisation supérieure pour le véhicule et les objets revendiqués. En effet, __ était lui-même le conducteur principal du véhicule et pouvait ainsi souhaiter qu’une valeur plus importante soit retenue. En outre, les réponses protocolées dans le procès-verbal d’audition du témoin ne sont ni circonstanciées ni convaincantes.
En tout état de cause, les déclarations de l’appelant et de son père ne sont corroborées par aucun autre élément probant. Ceux-ci se sont basés sur aucune indication écrite ; ils n’ont, par exemple, pas cherché à connaître le dernier relevé du compteur établi lors d’un service ou d’une expertise pour en déduire un kilométrage actualisé. Ils indiquent ne s’être fiés qu’à la mémoire du père, en qui ils auraient eu pleine confiance. Dans ces circonstances, alors qu’il n’est en principe pas aisé de se souvenir avec précision d’un tel nombre, la prudence aurait nécessité de donner une estimation, un ordre de grandeur ou d’émettre des réserves. Aucun symbole ne venait pourtant compléter les chiffres écrits lors de l’annonce du sinistre. De plus, lors de l’entretien avec L.__, expert en sinistre pour le compte de l’intimée, les deux interlocuteurs ont répondu unanimement et sans hésitation. De telles affirmations catégoriques amènent davantage à la conclusion que l’appelant souhaitait précisément que ce nombre de kilomètres soit retenu, dans son propre intérêt. Il peut encore être retenu que l’appelant a par la suite persisté dans sa déclaration frauduleuse afin d’éviter qu’un revirement lui soit reproché. On précisera à cet égard que les pénalités auxquelles il était exposé n'étaient pas insignifiantes, puisqu'elles portaient sur un montant de 2'937 fr. 66 (10'880 km x 27 cts).
5.4 L’appelant affirme également qu’il était au courant qu’une analyse des clés allait être effectuée, dès lors que L.__ l’en aurait averti lors de leur entretien en présence de son père. Cette connaissance établirait selon lui sa bonne foi à l’égard de son affirmation.
Pourtant, il n’est pas établi que l’appelant aurait eu connaissance de ce fait avant de confirmer sa certitude quant au kilométrage. Au contraire, L.__ a indiqué lors de son audition qu’il était possible qu’il ait parlé de l’expertise des clés en fin d’entretien, mais qu’il avait certainement parlé de cette expertise après la première entrevue. Ainsi, au moment de l’interrogatoire et des réponses de l’appelant et de son père, ces derniers pouvaient ne pas se douter qu’un moyen technique permettait d’établir le kilométrage du véhicule au moment du vol.
Il apparaît ainsi que la déclaration relative au kilométrage du véhicule relève d’une intention frauduleuse. Le moyen doit donc être rejeté.
5.5 L’appelant critique encore le fait que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur l’indemnisation des frais d’entretien et des pneus de la voiture volée. Pourtant, le jugement indique (en page 30) que les questions relatives à la valeur d’assurance du véhicule et à la définition des accessoires assurés pouvaient rester ouvertes dans la mesure où les prétentions d’assurance du demandeur devaient être intégralement rejetées.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n’était pas nécessaire de répondre à ces questions, alors que toute prestation liée au sinistre pouvait être refusée par l’intimée au vu des sanctions prévues par l’art. 40 LCA. Comme cela a été discuté préalablement (cf. supra, consid. 4.2.1), l’assureur est légitimé à faire valoir une libération intégrale et à se départir du contrat, ce qui a valablement été le cas en l’espèce. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
6.
6.1 L’appelant prétend encore avoir droit au montant de la prime non courue et reproche aux premiers juges d’avoir admis la compensation qu’a fait valoir l’intimée, laquelle a opposé sa propre créance qui découlait des frais d’examen de la prétention litigieuse, notamment de l’analyse des clés.
6.2 La problématique d’un éventuel remboursement de la prime peut se poser en cas de résolution du contrat d’assurance. L’ancien art. 25 al. 1 LCA, abrogé par la révision partielle du 17 décembre 2004, prévoyait que l’assureur conservait un droit entier à la prime en cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment fondée sur l’art. 40 LCA. Les art. 25 à 27 LCA ont été remplacés par l’art. 24 LCA, qui instaure le principe de la divisibilité de la prime. Selon Brulhart, il apparaîtrait choquant que le preneur d’assurance qui aurait tenté de tromper l’assureur puisse exiger un remboursement d’une part de la prime, au seul motif que l’assureur mettrait fin au contrat (Brulhart, op. cit., n. 820 p. 423). Selon cet auteur, l’art. 24 LCA ne saurait être interprété dans un sens contraire au principe de la bonne foi de l’art. 2 CC : par son comportement, le preneur d’assurance est seul responsable de la résolution du contrat et, partant, il est le seul à devoir en supporter les conséquences (ibidem).
Il faut également considérer le fait que l’assureur peut avoir subi un dommage du fait de la prétention frauduleuse, notamment un surcoût administratif, dommage dont il pourrait exiger réparation à l’encontre du responsable (ibidem). Cette créance pourra alors, le cas échéant, être opposée en compensation à celle qui découlerait de la demande en remboursement de la prime non absorbée (ibidem). La jurisprudence a d’ailleurs déjà reconnu à l’assureur le droit de réclamer à l’ayant droit qui a émis des prétentions frauduleuses le remboursement des frais encourus pour débusquer la fraude (arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 15 novembre 2005, cité par Brulhart, op. cit., n. 820 p. 423).
6.3 En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’intimée pouvait valablement faire valoir sa créance compensante. En effet, l'intimée a allégué et établi d’importants frais relatifs aux diverses mesures d’investigation effectuées dans le cadre du sinistre annoncé, qui se montaient à 1'499 fr. 20. L’appelant étant responsable de la survenance de ces frais en raison de ses fausses déclarations, son argument quant au fait que les conditions générales d’assurances applicables au contrat ne prévoient pas que de tels frais puissent être mis à la charge du preneur d’assurance tombe à faux. Au vu des circonstances, cette créance apparaît fondée et la compensation est dès lors intervenue valablement.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’440 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 L'intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 2’000 fr., à la charge de l'appelant (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
7.4 L’appelant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil a droit à une indemnité d’office. Me Carole Wahlen a indiqué dans sa liste des opérations une durée d’activité de 8 heures et 30 minutes au total. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures à 6 heures et 50 minutes.
En effet, la rédaction d’un bordereau, alléguée à raison de 15 minutes, n’a pas à être rémunérée, dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40 ; CACI 26 septembre 2017/428). Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la requête d’assistance judiciaire et de l’établissement de la liste des opérations, activités alléguées respectivement à hauteur 15 et 12 minutes. Pareillement, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant encore de pur travail de secrétariat inclu dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). En l’espèce, quatre courriers ont été allégués pour une durée de 6 minutes chacun, lesquels correspondent à des transmissions d’écritures au client et à la partie adverse ; ils doivent donc être retranchés pour un total de 24 minutes.
Il convient encore de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser la réception de la décision d’assistance judiciaire, ni celle du courrier fixant un délai pour déposer une liste des opérations, alléguées à hauteur de 9 minutes.
Par ailleurs, le conseil de l’appelant allègue avoir consacré 24 minutes à la rédaction des déterminations spontanées (deux pages), auxquelles s’ajoutaient des recherches juridiques pour 24 minutes également. Il n’y a pas lieu d’indemniser ces dernières, au vu du contenu des déterminations qui ne nécessitaient pas de recherches particulières.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Carole Wahlen pour la procédure d’appel doit être fixée à 1’230 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. et la TVA sur le tout par 96 fr., soit une indemnité totale de 1’342 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant B.P.__ mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Carole Wahlen, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité de son conseil d'office supportés provisoirement par l'Etat.
VI. L’appelant B.P.__ doit verser à l’intimée Y.__ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Carole Wahlen (pour B.P.__),
Me Didier Elsig (pour Y.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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