Zusammenfassung des Urteils HC/2018/649: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur un appel interjeté par A.I.________ contre l'Etat de Vaud. Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait rejeté certaines conclusions de A.I.________ dans une affaire de responsabilité. A.I.________ a interjeté appel, demandant des réparations pour préjudice subi. La Cour d'appel a rejeté les demandes de A.I.________, confirmant que les comportements de l'Etat de Vaud n'étaient pas constitutifs d'actes illicites. Le tribunal a également mentionné des faits concernant un projet de disque multimédia impliquant plusieurs parties.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/649 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 14.09.2018 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; Appel; ’appel; ’il; Appelant; ’appelant; écis; ’au; était; édure; écision; énal; énale; Instruction; ’Etat; Audience; éposé; émoin; ’instruction; écembre; LRECA; ’est; édé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 163 ZPO;Art. 163a StPo;Art. 168 ZPO;Art. 17 SchKG Art. 209 ZPO;Art. 295 SchKG Art. 300 SchKG Art. 301 SchKG Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 451b ZPO;Art. 458 ZPO;Art. 5 SchKG Art. 53 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 67 StPo;Art. 8 ZGB;Art. 85 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT05.037583-180126 523 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 14 septembre 2018
__________
Composition : M. Abrecht, président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 4 LRECA ; art. 163a CPP-VD ; art. 5 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.I.____, à Corcelles, demandeur, contre le jugement (complémentaire au jugement partiel du 4 août 2010) rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement partiel du 4 août 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 23 janvier 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions 3 et 4 prises par le demandeur A.I.____ contre le défendeur Etat de Vaud dans sa réplique du 24 octobre 2006 (I), a arrêté les frais de justice à 3'950 fr. pour le demandeur et à 3'750 fr. pour le défendeur (II), a dit que le demandeur verserait au défendeur le montant de 3'750 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges – se prononçant, comme convenu avec les parties, sur les seules conclusions 3 et 4 de la réplique déposée par A.I.____ dans le cadre de l’action en responsabilité ouverte par celui-ci contre l’Etat de Vaud – ont notamment considéré que le magistrat qui avait rendu le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 27 octobre 2005 n’avait pas porté une atteinte illicite à la personnalité de A.I.____ au sens de
l’art. 4 LRECA (Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11). Partant, les deux conclusions précitées – qui tendaient, en substance, à ce qu’il soit constaté que certains passages dudit jugement constituaient une telle atteinte illicite à la personnalité (3) et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à faire publier une annonce en ce sens dans la presse locale (4) – devaient être rejetées.
b) Par jugement (complémentaire au jugement partiel précité) du
19 juillet 2017, dont la motivation a été envoyée aux parties le 20 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les faits invoqués par le demandeur A.I.____ contre le défendeur Etat de Vaud à l’appui des conclusions 1 et 2 de sa demande du 24 octobre 2005 n’étaient pas constitutifs d’actes illicites au sens de l’art. 4 LRECA (I), a dit que les deux conclusions précitées étaient en conséquence rejetées (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'720 fr. pour le demandeur et à 3'000 fr. pour le défendeur (III), a dit que le demandeur devait verser au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges – relevant que l’instruction avait été limitée, par décision de disjonction, à la question de la réalisation d’un acte illicite au sens de la LRECA – ont considéré qu’aucun des comportements de la part d’agents de l’Etat de Vaud dont se plaignait A.I.____ n’était constitutif d’un acte illicite. Ces magistrats ont indiqué qu’en l’absence d’acte illicite, l’action en responsabilité intentée par A.I.____ ne pourrait pas être admise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ultérieurement si les autres conditions relatives à une telle action étaient réalisées. Partant, il convenait de rejeter les conclusions 1 et 2 de la demande, qui tendaient en substance à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à payer à A.I.____ les sommes de 75'000 fr. et de 20'000 fr. à titre de réparation du dommage d’une part et du tort moral d’autre part (1), ainsi que les frais de la procédure et une participation aux honoraires de son conseil (2).
B. Par acte du 22 janvier 2018, A.I.____ a interjeté appel « contre le jugement du 19 juillet 2017 », en concluant à ce que celui-ci, ainsi que le jugement partiel du 4 août 2010, soient annulés (2) et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens qu’il soit constaté que les faits invoqués dans sa demande du 24 octobre 2005 et dans sa réplique du 24 octobre 2006 sont des actes illicites au sens de
l’art. 4 LRECA, de l’art. 5 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et de l’art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, abrogé le 31 décembre 2010) (3.1), que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser les sommes de 75'000 fr. à titre de réparation du dommage et de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2005, sous réserve d’augmentation de ces montants (3.2), et que l’Etat de Vaud soit condamné aux frais de procédure et au paiement d’une participation aux honoraires de son avocat (3.3). Subsidiairement, A.I.____ a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle enquête et nouveau jugement (4).
A l’appui de son mémoire d’appel, A.I.____ a produit un bordereau de vingt-et-une pièces nouvelles. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, que soient ordonnées l’assignation et l’audition des témoins, ainsi que la production des pièces figurant dans sa « liste des témoins » déposée le 4 décembre 2015. Il a encore requis qu’un deuxième échange d’écritures et que des débats publics soient ordonnés.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement du 19 juillet 2017 complété par les pièces du dossier :
1. a) A.I.____, né le 13 mai 1957, est ingénieur physicien EPFL de formation. Spécialiste en informatique et multimédia, titulaire d'un doctorat en physique, il a également suivi une formation postgrade en gestion, comportant un volet juridique. Au début des années nonante, il s'est intéressé à la technologie des multimédia et a exploité, à titre indépendant, un studio de production d'applications multimédia sur disques optiques ; il a été l'un des premiers en Suisse à concevoir des disques CD-I.
b) En mars 1993, A.I.____ et R.____ ont eu l'idée de réaliser, sur un mode interactif, la promotion d'une région touristique avec un CD-I, financé par des insertions d'annonceurs. A.I.____ s'est alors engagé dans ce projet en mettant à disposition son studio et son savoir-faire pour étudier et mettre au point un nouveau mode de présentation touristique. Il a conçu et réalisé en collaboration avec R.____ un disque de démonstration portant sur la région de Morges. Ayant eu connaissance de ce prototype, S.____, courtier en annonces spécialisé dans le tourisme, a pris contact avec A.I.____ en vue de réaliser une étude de marché de ce produit.
Après avoir effectué l'étude de marché, S.____ a décidé de commander une collection de disques pouvant contenir au minimum 800 espaces publicitaires chacun. Alors que R.____ avait été écarté du projet, Q.____, H.____ et S.____ ont décidé de créer la société [...] (ci-après : [...]) pour commander la collection de disques. Les trois intéressés disposaient de la signature collective à deux dans ladite société.
c) En 1994, A.I.____ a signé diverses conventions avec [...].
La première convention, rédigée par l'avocat Q.____ et datée du 6 avril 1994, avait trait à la production et à la commercialisation d'une série de disques compacts. Selon cet accord, A.I.____ promettait de réserver à [...], alors en formation, l'exclusivité de l'édition et de la distribution de ses produits. En contrepartie, il était convenu que [...] s'engageait à travailler en exclusivité avec A.I.____ pour ses applications sur CD-I, et à ne pas créer sa propre unité de production de CD-I, le copyright appartenant en outre à A.I.____. Faute d'avoir pu vendre assez d'annonces, [...] a informé A.I.____ qu'elle abandonnait la production du disque de 800 espaces publicitaires. S.____ a alors proposé de faire un nouveau produit, dans une version simplifiée et moins onéreuse du produit initial.
Une nouvelle convention a donc été élaborée par Q.____. Son intitulé mentionnait qu'elle était passée entre A.I.____, Q.____, H.____, S.____, [...] et [...]. Elle a été signée le 19 octobre 1994 par A.I.____, H.____ et S.____, ce dernier ayant affirmé que Q.____ la signerait très prochainement. Il y était notamment prévu que les parties participeraient aux risques financiers de la vente des espaces publicitaires et qu’elles recevraient un pourcentage sur le produit des ventes au fur et à mesure des encaissements, que S.____ et H.____ cédaient chacun seize actions de [...] à A.I.____, tandis que Q.____ lui en cédait une et qu’en échange, A.I.____ renonçait à une grosse partie de sa créance envers [...], à l'exception d'un solde de 41'000 francs. La convention du 6 avril 1994 a été maintenue pour le surplus, en particulier s'agissant des clauses de non-concurrence que [...] s'était engagée à respecter, sous réserve de la possibilité pour S.____ et H.____, en tant qu'unité indépendante, de réaliser d'autres projets à leur compte, à la condition toutefois de ne pas concurrencer une des activités de [...] ou que cette dernière ne fût pas concurrentielle. Toutes les parties ont travaillé à la commercialisation du produit, ont honoré la gestion financière et effectué les versements prévus. A.I.____ a donc pensé que la collaboration se déroulait normalement, conformément à la convention.
d) A mi-janvier 1995, un premier disque présentant le plateau de Villars-Gryon et le Chablais vaudois a été livré à S.____. Content du résultat, celui-ci a insisté pour que soit produit un second disque consacré à la Riviera. Parallèlement, A.I.____ a observé des contradictions, qui l'ont inquiété, entre les termes de la convention et les propos tenus par S.____ et Q.____. Il a aussitôt demandé des explications, qu'il n'a pas reçues. Puis, le 26 janvier 1995, H.____ s'est rendu chez A.I.____ pour prendre possession du premier disque original. A.I.____ le lui a remis tout en lui faisant signer une décharge qui rappelait en substance que [...] ne pouvait pas utiliser le disque sans honorer ses obligations.
e) Dès que [...] a été en possession du disque, Q.____ a émis des doutes quant à la validité des accords contractuels, tirant argument du fait que l'une des conventions ne portait pas sa signature.
En particulier, [...] a commandé à la société G.____ la fabrication d'un certain nombre d'exemplaires du disque CD-1 dénommé "Guide CD-I Evasion" mis au point par A.I.____. S.____ aurait en outre dit à ce dernier qu'il ne le payerait pas. A.I.____, qui a pris peur, s'est formellement opposé à cette reproduction, rappelant qu'il était titulaire du droit d'auteur sur ce disque ; ainsi, par lettre du 27 janvier 1995, il a sommé G.____ de ne pas procéder à l'exécution du contrat d'entreprise aussi longtemps qu'il n'aurait pas obtenu les garanties nécessaires de [...] qu'il serait payé. Le 31 janvier 1995, Q.____ a écrit à G.____ qu'elle devait exécuter le contrat d'entreprise conclu avec [...], en faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la lettre de A.I.____ dans la mesure où, selon lui, l'exécution et la distribution du disque appartenaient à [...]; il faisait remarquer à G.____ que si A.I.____ l'attaquait, elle pourrait se prévaloir de cette lettre et "du contrat dont vous avez connaissance", soit semble-t-il le contrat du 6 avril 1994 évoqué dans la même lettre. Par téléfax du 1er février 1995, A.I.____ a à nouveau signifié à G.____ l'interdiction de copier le disque, faisant valoir qu'il était victime d'une escroquerie de la part de ses partenaires. Toutefois, le même jour, il a adressé un second fax à ladite société pour lui signifier qu'après avoir eu un long téléphone avec son conseil, qui « supposait que Me Q.____ ne se serait pas permis de donner toutes les décharges nécessaires s'il ne reconnaissait pas la convention et n'était pas prêt à l'honorer », il la priait « d'oublier le contenu du fax précédent et de suivre les instructions de Me Q.____ » ; il lui demandait en revanche de lui faxer une copie de la décharge de Q.____ et de la convention présentée.
f) G.____ a reproduit le disque à un millier d'exemplaires.
A.I.____ n'a reçu aucune copie de son disque et l'original ne lui a pas été rendu. Il dit n'avoir pas été payé pour la reproduction ainsi opérée.
g) Le 17 mars 1995, Q.____, se disant consulté en tant qu’avocat par [...], a déclaré résilier la convention du 6 avril 1994, sa "cliente" estimant avoir été victime de lésion et entendant récupérer ce qu'elle avait payé à A.I.____. L’avocat de ce dernier, L.____, a contesté le bien-fondé de ce courrier, rappelant que ladite convention avait été élaborée et signée par Q.____ lui-même.
En parallèle et afin de déterminer s'il était possible d'obtenir un produit identique à moindre prix, S.____ et H.____ se sont rendus auprès de divers éditeurs concurrents de A.I.____, tant à Lausanne qu'à l'étranger. Ils se sont en particulier adressés à une société milanaise, avec laquelle il a été convenu qu’elle produirait un disque sur la région de la Riviera.
h) Le 17 juillet 1995, Q.____, président du conseil d'administration de [...], a communiqué au juge l'avis de surendettement
(art. 725 CO) et a requis la faillite de ladite société. Après qu’un ajournement de faillite eût été accordé sur réquisition de A.I.____ et de H.____ et qu’un curateur eût été désigné à [...], cette société a finalement été dissoute d’office le
28 novembre 1995 (art. 708 CO et 86 ORC [Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411], dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2007).
2. a) Afin de protéger ses droits, A.I.____ a envisagé d'agir civilement, voire pénalement contre S.____ et l'avocat Q.____, ainsi que contre G.____. Après avoir fait part au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Vaudois (ci-après : OAV) des intentions de son client, L.____ s'est apparemment vu interdire de procéder contre Q.____, raison pour laquelle A.I.____ a dirigé son action contre S.____ seul.
b) Le 11 décembre 1995, A.I.____ a ainsi saisi le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d’une requête de mesures provisionnelles, dont les conclusions tendaient notamment à interdire à S.____ de faire reproduire et commercialiser le disque compact original (ndr : conçu et réalisé techniquement par A.I.____, cf. consid. 1b du jugement partiel du 4 août 2010) qu’il avait fait produire en Italie (région Riviera).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 1996, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 14 mars 1996, le Juge instructeur de la Cour civile, en la personne de J.____ (ci-après : le Juge J.____), a rejeté cette requête.
Il ressortait de cette ordonnance notamment ce qui suit :
« Quant à la version définitive du CD-I « Chablais vaudois – Plateau de Villars », elle aurait coûté, selon les divers témoins entendus, de 40'000 à 90'000 francs ».
Interrogé en première instance à propos des constatations du Juge J.____ quant au coût de production du CD-I précité, le témoin L.____ a déclaré que A.I.____ s’offusquait de ce qu’on ait retenu une fourchette et que pour lui, le montant inférieur était le seul à prendre en considération. L.____ a encore indiqué qu’il lui semblait que l’un des problèmes rencontrés était de savoir d’où le chiffre supérieur de la fourchette était sorti ; il a précisé qu’il se souvenait que son client et lui-même étaient furieux et qu’à la lecture de l’ordonnance de mesures provisionnelles, ils n’avaient pas compris d’où venait ce chiffre ; il en a déduit qu’aucun témoin n’avait articulé celui-ci, tout en admettant que cela restait une déduction. Le procès-verbal du dossier de la Cour civile produit en première instance n’apporte aucune indication à ce propos, puisqu’il révèle uniquement le nom des quatre témoins entendus à l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 1996, sans verbalisation du contenu de leurs déclarations, la verbalisation des témoignages n’étant pas prescrite par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010) en vigueur à l’époque.
c) A la suite d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée par A.I.____ le 27 février 1996, le Juge J.____ a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 1996, notamment interdit à S.____, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de se dessaisir, de vendre ou de distribuer d’une quelconque façon le CD-I concernant la région de la Riviera.
A propos de l'urgence des mesures de protection requises, le juge a retenu notamment ce qui suit :
« Il est établi que le requérant a mis beaucoup d'énergie, avec ses collaborateurs, à développer le CD-I Chablais et l'idée commune à la base du projet initial était de réaliser plusieurs CD-I, de manière à rentabiliser les investissements initiaux. Que l'intimé (ndr : S.____) ait repris à son compte le produit et l'ait fait développer ailleurs en violation des accords intervenus est indéniablement susceptible de causer un dommage au requérant. En effet, celui-ci peut subir un manque à gagner, provenant de la part de bénéfice sur les ventes du CD-I Riviera qu'il aurait perçu si les accords avaient été respectés. Il supporte également une perte sur le bénéfice des investissements consentis dans le développement de l'ensemble du projet. Ce dommage est difficilement réparable, notamment parce qu'il dépend de circonstances futures, difficiles à établir. »
d) Par arrêt du 27 juin 1996, dont la motivation a été notifiée aux parties le 11 avril 1997, la Cour civile – statuant notamment sur l’appel formé par A.I.____ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 1996 – a, en substance, étendu l'interdiction prononcée selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 1996 à « tout CD-I ayant trait au tourisme et couvrant le marché de la Suisse romande et du Tessin ». Cette décision, ainsi que l’ordonnance du 24 avril 1996, reconnaissaient que A.I.____ avait rendu vraisemblable la violation de l'obligation contractée par S.____ et le risque d'un dommage difficile à réparer ; admettant les prétentions provisionnelles de A.I.____ sous cet angle, les auteurs de ces décisions n'ont pas estimé nécessaire d'examiner si S.____ avait eu un comportement déloyal au sens de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale.
Au souvenir du témoin L.____, A.I.____ avait gagné dans une large mesure en appel. L.____ a toutefois indiqué que « cela arrivait un peu comme la grêle après les vendanges », autrement dit qu’ils avaient gagné mais que cela ne servait pas à grand-chose, vraisemblablement car la partie adverse était allée de l’avant. Ce témoin a précisé qu’il y avait à l’époque une grande impatience de A.I.____ au vu des enjeux et que cela lui paraissait justifié compte tenu des circonstances, la partie adverse ayant agi contre les intérêts de ce dernier, lequel avait mis toutes ses économies dans ce projet, définitivement compromis.
e) En juillet 1996, A.I.____ a ouvert action au fond devant la Cour civile, en validation des mesures provisionnelles et en dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette procédure, un expert a été mandaté, notamment aux fins de déterminer l'existence et, le cas échéant, l'ampleur du dommage allégué par A.I.____. Il ressortait notamment de son rapport que le dommage subi par le prénommé pouvait, selon la méthode de calcul, être compris entre 125'500 fr. et 2'225'500 francs et que cette limite supérieure pourrait même être plus importante si l’on prenait en compte le coût réel qu'avait généré la réalisation du disque du "Plateau de Villars-Gryon et Chablais Vaudois", le temps que A.I.____ avait consacré au suivi juridique de cette affaire, ainsi que les frais et les intérêts qu'il avait dû payer. Il résultait aussi de ce rapport, ainsi que de l'ordonnance précitée du 24 avril 1996 – qui se référait notamment aux témoignages recueillis – que la production par A.I.____ du disque concernant « la Riviera » était offerte à un prix concurrentiel, ce qui privait S.____ du droit de s'adresser à des concurrents, aux termes de la convention du 19 octobre 1994.
La procédure au fond devant la Cour civile n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme, S.____ étant décédé en cours de procès et ses héritiers ayant répudié la succession.
Selon L.____, le dossier de A.I.____ devant la Cour civile était très lourd, tant juridiquement que psychologiquement parlant. Ce témoin a précisé que A.I.____ avait beaucoup souffert de cette affaire et que sa situation pécuniaire, voire familiale, en avait pâti ; il a souhaité ajouter spontanément que Q.____ n’avait pas eu une attitude adéquate à l’égard de A.I.____.
3. a) Le 22 avril 1996, A.I.____ avait fait notifier à G.____, devenue [...] (ci-après : G.____), un commandement de payer la somme de fr. 750'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1995. La cause de l'obligation invoquée était « dommages-intérêts dus en raison d'une violation de la Loi sur les droits d'auteurs et les droits voisins ». Il a renouvelé cette poursuite en 1996, 1998 et 1999. En juin 1999, après diverses procédures et tractations, il a retiré lesdites poursuites en échange d'une déclaration de renonciation à la prescription de G.____, valable jusqu'au 22 avril 2000.
b) A.I.____ ayant déposé plainte pénale contre S.____, Q.____, ainsi que G.____, et S.____ et G.____ ayant à leur tour déposé plainte pénale contre A.I.____, le Juge d'instruction cantonal – après avoir joint ces procédures – a rendu, le 9 juin 2000, une ordonnance de non-lieu, laissant les frais à la charge de l'Etat. Il ressortait notamment de cette décision que la plainte de A.I.____ contre G.____ était infondée, compte tenu notamment des correspondances du plaignant du 1er février 1995 et du fait qu'A.____ était contractuellement en droit de faire reproduire le CD-I litigieux par G.____.
c) Le 20 avril 2000, une nouvelle déclaration de renonciation à la prescription, valable jusqu'au 22 avril 2001, a été signée par G.____. Le lendemain de son échéance, soit le 23 avril 2001, n'ayant pas obtenu de nouvelle déclaration de renonciation, A.I.____ a fait notifier à G.____ un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, portant cette fois sur la somme de 10'000’000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2001, et indiquant comme cause de l'obligation « renonciation prescription selon motif poursuite 17 avril 96 renouvelé + contrainte + mensonges et falsification de faits à la Justice ». G.____ y a fait opposition totale. Puis, le 11 juillet 2001, elle a adressé au Juge d'instruction de l’arrondissement du Nord vaudois une plainte pénale contre A.I.____, notamment pour contrainte, en raison de ce commandement de payer.
d) Sur réquisition de A.I.____ du 18 septembre 2001, un commandement de payer a été notifié à la Fiduciaire B.____ – laquelle avait été mandatée comme curatrice dans le cadre de l’ajournement de faillite de A.____ – pour un montant d’un million de francs. L’adresse du poursuivant figurant sur ce document était : c/o [...], 1225 Chêne-Bourg.
A la suite de ce commandement de payer, la Fiduciaire B.____ a, le 26 octobre 2001, déposé plainte pénale contre A.I.____ devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie et injure.
4. a) Par prononcé du 15 août 2001, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à G.____ un sursis concordataire provisoire et a désigné en qualité de commissaire au sursis X.____, alors Préposé à l’Office des poursuites et faillites d’Yverdon-Orbe.
Par prononcé du 12 mars 2002, le concordat a été homologué par le président du tribunal susmentionné et X.____ a été désigné en qualité d’exécuteur du concordat, lequel prévoyait en particulier un dividende de 20% en faveur des créanciers.
b) A.I.____ a allégué s’être rendu au début du mois d’avril 2002 à l’Office des poursuites et faillites d’Yverdon et avoir requis le renouvellement du commandement qu’il avait fait notifier à G.____ le 23 avril 2001 (cf. supra lettre C 3/c), ce qui lui aurait été refusé.
Le 14 avril 2002, A.I.____ a écrit la lettre suivante à X.____ :
« Monsieur,
En 2001, j’ai mis une poursuite contre G.____
n° [...].
Cette poursuite a pour but d’éviter la prescription dans une affaire qui touche au pénal et de graves dommages qui m’ont été faits par le comportement de leurs responsables. Une procédure civile n’est par ailleurs pas à exclure par la suite ou parallèlement à la procédure pénale.
Lorsque j’ai voulu renouveler cette poursuite, on m’a appris que G.____ était en sursis concordataire. L’Office des poursuites m’a avisé qu’il n’était pas possible de déposer une nouvelle poursuite ou de renouveler la poursuite n° [...], et que je devais m’adresser à vous.
Par la présente, vous êtes informés de la situation. Je ne renonce pas à des dommages et intérêts.
… ».
Le 19 avril 2002, X.____ a transmis cette lettre au juge d’instruction et à l’avocat de G.____, apparemment pour leur signaler l'adresse de A.I.____ qui leur était inconnue à cette époque ; il n’a pas envoyé de copie de son courrier à A.I.____.
c) X.____ n’a pas mentionné la poursuite n° [...] dans l’inventaire du concordat de G.____.
Entendu comme témoin à l’audience du 5 avril 2017, il a indiqué que si l’office des poursuites, compétent pour établir les commandements de payer, rejetait une demande de renouvellement d’un tel document, il en indiquait le motif par écrit avec mention d’un délai de plainte de dix jours pour s’y opposer. Il a en outre confirmé que seules les créances produites à la suite de l’appel aux créanciers étaient prises en compte dans l’état de collocation du concordat.
Lors d’une première audition intervenue avant le jugement partiel du 4 août 2010, X.____ avait déclaré qu’à son souvenir, A.I.____ ne figurait pas sur la liste des créanciers et n’avait pas produit sa créance dans la procédure concordataire de G.____, alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de l’appel aux créanciers, ladite société ayant fait beaucoup de publicité autour de ses difficultés financières. Il avait en outre rappelé que le sursis concordataire était publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO). S’agissant du courrier de A.I.____ du 14 avril 2002, il avait indiqué qu’il ne l’avait pas considéré comme une demande de prise en compte de sa créance, dès lors que le concordat avait déjà été homologué le 12 mars 2002.
5. a) Le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois N.____ (ci-après : le Juge N.____) – chargé de l’enquête [...] ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par G.____ le 11 juillet 2001 (cf. supra lettre C 3/c) – a cité A.I.____ à comparaître à une audience fixée le 25 octobre 2001, par mandat du 17 octobre 2001 envoyé à l’adresse indiquée dans la plainte, soit c/o [...], 1225 Chêne-Bourg. A.I.____ ne s’est pas présenté à cette audience.
Par courrier du 30 octobre 2001, A.I.____ s’est adressé au Juge N.____ en indiquant « adresse protégée » et son numéro de natel ; se référant à une conversation téléphonique du 25 octobre 2001 au cours de laquelle le juge l’avait informé qu’il voulait l’entendre dans le cadre de l’enquête, A.I.____ signalait avoir quitté la Suisse « à cause du harcèlement judiciaire dont il était l’objet pour étouffer une affaire de corruption qui implique des juges ».
Le 1er novembre 2001, le Juge N.____ a décerné un mandat d’amener à l’endroit de A.I.____ pour son audience du 14 novembre 2001 ; l’adresse indiquée dans ce document était la même que celle figurant sur le mandat du 17 octobre 2001, soit celle du frère de l’intéressé à Chêne-Bourg.
Le 14 novembre 2001, la police n’est pas parvenue à interpeller A.I.____, celui-ci ne se trouvant alors pas au domicile de son frère à Chêne-Bourg mais étant apparemment en voyage ; le Juge N.____ en a été informé le jour même.
Le 19 novembre 2001, ce magistrat a émis un nouveau mandat d’amener à l’encontre de A.I.____, au besoin par contrainte. L’intéressé a en outre été signalé auprès de la Police cantonale pour recherche de son lieu de séjour.
b) Le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne D.____ (ci-après : le Juge D.____) – chargé de l’enquête PE [...] ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par la Fiduciaire B.____ le 26 octobre 2001 (cf. supra lettre C 3/d) – a cité A.I.____ à comparaître à une audience fixée le
17 décembre 2001, par mandat du 21 novembre 2001 envoyé à l’adresse indiquée dans la plainte, soit rue [...] à 2610 St-Imier. A.I.____ ne s’est pas présenté à cette audience. Selon le procès-verbal des opérations de l’enquête PE [...], un nouveau mandat de comparution a été établi le 28 janvier 2002 pour une audience prévue le 25 février 2002, à laquelle A.I.____ a à nouveau fait défaut. Celui-ci a allégué n’avoir pas eu connaissance de ces deux citations, au motif qu’il aurait quitté son domicile de St-Imier le 20 mars 2001 pour le domicile de son frère à Chêne-Bourg.
Le 20 mars 2002, un mandat d’amener, au besoin par contrainte, a été délivré par le Juge D.____ à l’encontre de A.I.____ pour une audience fixée au 22 avril 2002, avec l’indication de l’adresse de l’intéressé à St-Imier. A.I.____ ne s’est pas présenté à cette audience. La gendarmerie de St-Imier ayant signalé au juge que ce mandat n’avait pas pu être notifié, A.I.____ a fait l’objet d’un signalement à la Police cantonale le 23 avril 2002, sous la rubrique RLS (recherche du lieu de séjour).
c) Le 1er juillet 2003, vers 18h15, A.I.____ a été arrêté à la frontière de L’Auberson, près de Ste-Croix, du fait de son signalement « sous recherche de lieu de séjour » par les Juges d’instruction N.____ et D.____. Informé de ce signalement par les gendarmes, A.I.____ a refusé de communiquer son adresse. Les gendarmes ont dès lors contacté le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois V.____, qui remplaçait le Juge N.____ et qui a décerné un mandat d’amener verbal. Conduit vers le juge, A.I.____ a finalement accepté de révéler son adresse en France ; il a dès lors été libéré à 23h45.
A.I.____ a allégué que les gendarmes Z.____ et U.____ qui l’avaient arrêté à la frontière avaient procédé à une fouille corporelle sur sa personne et au séquestre de son portable. Le rapport établi par ces deux gendarmes au sujet de cette arrestation ne mentionne pas de fouille corporelle ni de saisie de portable. Entendu en première instance, le sergent Z.____ a indiqué qu’il n’avait aucun souvenir de cette arrestation (remontant à près de 14 ans) ; il a précisé qu’il apparaissait à la lecture du rapport précité qu’il s’agissait d’une intervention habituelle qui s’était déroulée normalement, qu’il ne se rappelait pas si A.I.____ avait été fouillé mais que lorsqu’une personne arrêtée devait être amenée dans un local de police, elle devait être fouillée, par mesure de sécurité, ce que le sergent U.____ a confirmé. Ce dernier – qui ne se rappelait pas davantage de cette intervention lors de son audition en première instance – a précisé que la fouille personnelle n’était pas mentionnée dans les rapports mais qu’il estimait possible qu’ils aient procédé à une telle fouille s’il y avait de l’attente jusqu’à ce que le juge d’instruction puisse entendre l’intéressé.
d) Le 9 juillet 2003, le Juge N.____ a rendu une ordonnance de réouverture de l’enquête PE [...], laquelle avait été suspendue faute de pouvoir entendre A.I.____ ; cette ordonnance a été communiquée à ce dernier à son adresse en France.
En date du 16 juillet 2003, un nouveau mandat de comparution a été adressé par le Juge N.____ à l’attention de A.I.____, chez l’avocat F.____, à La Chaux-de-Fonds, pour une audience initialement fixée au 5 août 2003, puis renvoyée au 11 août 2003 au vu des explications de A.I.____ ou de son conseil. A.I.____ ne s’est pas présenté à cette audience ; il a à nouveau été convoqué par mandat de comparution du 15 août 2003 à l’adresse de l’avocat prénommé, à une audience fixée au 11 septembre 2003, à laquelle il a une nouvelle fois fait défaut. Les mandats de comparution indiquaient à chaque fois que toute personne qui ne se présentait pas pouvait y être contrainte par mandat d’amener et condamnée à une amende de 1'000 francs.
Le 17 septembre 2003, le Juge N.____ a émis un mandat d’amener à l’endroit de A.I.____ pour son audience du 25 septembre 2003 à 8 heures, au besoin par contrainte, en précisant : « Prière impérativement de ne pas prévenir l’intéressé du présent mandat ». L’adresse indiquée sur ce mandat était « p.a. [...], chemin [...], 1338 Ballaigues », soit l’adresse de l’employeur de A.I.____.
Le vendredi 19 septembre 2003 (veille du week-end prolongé du Jeûne fédéral), F.____ a eu un entretien téléphonique avec le secrétariat du Juge N.____, entretien qu’il a confirmé par courrier daté du mardi 23 septembre 2003, parvenu à l’office d’instruction pénale le 26 septembre suivant. F.____ y expliquait, en substance, que A.I.____ n’était pas responsable de son absence le 11 septembre 2003 et qu’il s’était engagé devant lui, le jour même, à respecter la convocation qu’il priait le juge d’adresser à son étude.
Une lettre datée du 22 septembre 2003 (lundi du Jeûne fédéral) émanant de A.I.____ et indiquant comme adresse « c/o Me F.____, rue …, à La Chaux-de-Fonds » a été envoyée au greffe du Tribunal d’Yverdon-les-Bains, où elle a été reçue le 24 septembre 2003, avant d’être transmise à l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement du Nord vaudois où elle est parvenue, selon le timbre apposé par cet office, le 29 septembre 2003. A.I.____ y confirmait notamment qu’il se présenterait « à la date adéquate », tout en précisant qu’il avait fait le choix de se taire en l’absence de son avocat « suite au déni de ses droits par déjà deux fois dans cette affaire ».
Deux jours avant l’audience prévue devant le Juge N.____, soit le mardi 23 septembre 2003 (lendemain du lundi du Jeûne fédéral) à 8h, les gendarmes cpl [...] et cpl [...] se sont présentés chez [...] à Ballaigues, où ils ont interpellé A.I.____ avant de le conduire chez le juge prénommé.
6. Par courrier du 12 janvier 2004, la Fiduciaire B.____ a indiqué qu’elle retirait sa plainte pénale déposée le 26 octobre 2001 contre A.I.____
(cf. supra lettre C 3/d). Le 16 février 2004, le Juge D.____ a dès lors rendu une ordonnance de non-lieu, par laquelle il a toutefois mis les frais de la cause, par
825 fr., à la charge de A.I.____, au motif que ce dernier avait « eu un comportement contraire aux règles du droit civil, en écrivant des propos attentatoires à l’honneur des plaignants ».
Par arrêt du 24 mars 2004, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal d’accusation) a rejeté le recours interjeté par A.I.____ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Le recours de droit public interjeté par A.I.____ contre cet arrêt a également été rejeté, par arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2004.
7. a) Lors d’une audience tenue le 30 mars 2004 par le Juge N.____ dans le cadre de l’enquête PE [...], une conciliation est intervenue en ce sens que A.I.____ a déclaré retirer les termes utilisés dans sa réquisition de poursuite et s'est engagé à ne plus introduire de poursuite contre G.____. De son côté, cette société a déclaré renoncer à la prescription pour une durée d'une année, dans la mesure où celle-ci n'était pas déjà acquise. Compte tenu de cet accord, G.____ a déclaré retirer sa plainte du 11 juillet 2001.
Le 4 mai 2004, A.I.____ a toutefois écrit au juge d'instruction qu'il dénonçait l'arrangement précité et qu'il déposait, le jour même, une nouvelle plainte pénale contre G.____ pour dénonciation calomnieuse. L’instruction de cette plainte a été suspendue par ordonnance du 19 mai 2004, confirmée en instance de recours.
b) Par ordonnance du 8 novembre 2004, A.I.____ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) comme accusé de tentative de contrainte en raison de la notification à G.____ du commandement de payer portant sur la somme de 10'000'000 francs.
Par arrêt du 22 décembre 2004, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.I.____ contre cette ordonnance.
8. Le 7 avril 2005, sur requête du conseil de A.I.____, […], Docteur en droit et Professeur à l'Université de Fribourg, a rédigé un avis de droit au sujet de la procédure pénale ayant donné lieu à l’ordonnance de renvoi du
8 novembre 2004 précitée. Il en ressortait notamment, sous « chiffre 2 conclusions », ce qui suit :
« Le Dr A.I.____ n'a pas rempli les conditions constitutives du délit pénal de tentative de contrainte. Il n'y a eu, de sa part, ni menace concrète, ni autre entrave relevante à la liberté d'action. Le caractère illicite de ses actes fait également défaut. L'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction, en date du 8.11.2004 viole par ailleurs la maxime d'accusation, dans la mesure où elle ne précise pas si l'accusation a conclu à la présence de contrainte par violence, menace de préjudice sérieux ou toute autre entrave à la liberté d'action de G.____, et ne dit pas non plus en quoi consiste le comportement requis de cette dernière. Fait également défaut l'indication permettant de conclure à une illicéité (…) ».
9. a) L'audience de jugement devant le Tribunal de police s'est tenue le
26 octobre 2005.
A.I.____ avait notamment requis l’audition en tant que témoin à cette audience de son ancien conseil, L.____, estimant qu’il s’agissait d'un témoin clé puisque celui-ci avait eu un contact téléphonique avec Q.____ peu avant son second téléfax du 1er février 1995 à G.____ et qu’il s'était aussi occupé de le défendre dans le cadre du procès civil l'opposant à S.____. L.____ n'a toutefois pas témoigné, malgré son souhait de le faire, en raison d'une lettre du 21 octobre 2005 produite en audience et émanant du vice-bâtonnier de l'OAV ne l'autorisant pas à témoigner. A.I.____ a soulevé une requête incidente tendant à l'ajournement de l'audience jusqu'à ce que L.____ puisse témoigner librement ; sa requête a été rejetée séance tenante.
T.____ et C.____ – tous deux ingénieurs physiciens, le premier étudiant à l'EPFL alors que A.I.____ y était assistant, le second ancien professeur de A.I.____ à l'EPFL – étaient présents dans le public lors de cette audience. Entendus comme témoins en première instance, ils ont indiqué avoir été pour le moins surpris que A.I.____ se fût vu contraint par le président d'audience de se séparer de l'un de ses conseils – la présence de deux conseils lui ayant été ainsi interdite – et ne pas avoir compris qu'une association privée, telle que l'OAV, puisse interdire à l'un de ses membres de témoigner, privant ainsi un justiciable d'un moyen de preuve peut-être essentiel.
b) Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal de police a libéré A.I.____ de l'accusation de tentative de contrainte, au motif que ce dernier – par la notification du commandement de payer litigieux – n’avait pas obligé la partie civile à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’infraction faisait défaut. Néanmoins, considérant que les agissements de A.I.____ étaient constitutifs d'une faute civile et devaient être qualifiés d'actes illicites, le Tribunal de police a chargé celui-ci de l'entier des frais de la cause, soit 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de G.____ et 3'334 fr. au titre des frais de justice. Sur ce point, le tribunal a notamment relevé ce qui suit :
« Il ne fait pas de doute que le commandement de payer de 10 millions a choqué la partie civile, l'a gênée et lui a nui. En août 2001, celle-ci a déposé une demande de sursis concordataire. La presse en a fait état. Le concordat a été homologué le 12 mars 2002. Pour survivre, G.____ devait impérativement obtenir la confiance d'investisseurs. L'inscription de la poursuite était objectivement de nature à gêner ces démarches et à susciter méfiance et réserves chez les tiers se renseignant à son sujet. La direction de la partie civile elle-même a été perturbée et angoissée par cette poursuite craignant de ne pouvoir rassurer les investisseurs contactés.
Le montant exorbitant de la poursuite s'avère complètement disproportionné par rapport aux prétentions que l'accusé pouvait raisonnablement émettre à l'égard de la partie civile. En particulier, l'augmentation de la prétention de 750'000 fr. pour interrompre la prescription à 10'000'000 fr. pour d'autres prétendus motifs ne repose sur aucune justification raisonnable ou même vraisemblable. L'accusé avait déjà connaissance du non-lieu du Juge d'instruction cantonal. Il ne pouvait pas considérer en toute bonne foi que la partie civile qui s'était contentée d'exécuter un modique contrat d'entreprise, que lui-même avait en définitive autorisé, était responsable de la perte de son entreprise et lui devait de ce chef 10 millions de francs. En plus du montant disproportionné, les causes invoquées par l'accusé à l'appui de la poursuite s'avèrent aussi inconsistantes qu'infondées. Ce commandement de payer apparaît donc clairement abusif. Compte tenu de cette faute civile, l'accusé, bien que libéré, devra supporter l'entier des frais de la cause (Bovay et autres, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, p. 168 no 2.1). Il sera également condamné à verser des dépens pénaux à la partie civile (Bovay, op. cit., p. 174 no 4.3), dont le montant tiendra compte de la durée de l'audience et de l'ampleur du dossier notamment. Enfin, la partie civile obtiendra acte de ses réserves civiles (Bovay, op. cit., p. 122 no 1.6) ».
A.I.____ n'a pas recouru contre ce jugement. Devant le tribunal de première instance, il a expliqué, d’une part, qu'il avait été atterré par ce qu'il considérait comme un abus de pouvoir, « une sorte de gifle à quelqu'un qui s'est déjà fait avoir » et, d'autre part, qu’il avait préféré ne pas prendre le risque d'un recours joint du Ministère public et donc du réexamen de la question de l'acquittement ; de plus, il a expliqué qu’au moment de cette décision, il ne s'était pas rendu compte des répercussions que celle-ci aurait sur son avenir professionnel.
10. Avant et à la suite du jugement du Tribunal de police du 27 octobre 2005, le quotidien 24 Heures a publié deux articles, le second intitulé « Acquitté, mais redevable de poursuite abusive », mentionnant en toutes lettres et en caractères gras le nom de A.I.____ ; cet article indiquait notamment « : « pas d’infraction au code pénal donc, mais un abus de droit caractérisé au sens du code des obligations ».
Selon A.I.____, ces articles et la publicité malveillante qui aurait été faite par certains protagonistes de ces procédures autour de ce jugement – notamment auprès de son employeur, chez qui il occupait alors un poste à responsabilité – aurait amené ce dernier à mettre un terme à son engagement.
11. Le 17 décembre 2005, quelques participants à l'audience du Tribunal de police du 26 octobre 2005 ont déposé auprès du Grand Conseil vaudois (ci-après : Le Grand Conseil) une demande d'enquête parlementaire tendant à ce que A.I.____ soit entendu par la Commission de gestion du Grand Conseil en présence d'une délégation du public présent à l'audience précitée et que ladite commission ouvre une enquête sur les relations entre la justice vaudoise et l'OAV. Ils dénonçaient en particulier l'interdiction faite à A.I.____ d'être assisté de deux conseils, la non-audition en tant que témoin de l'avocat L.____ et la manière dont le juge aurait mené l'audience, en particulier lorsqu'il aurait incité un témoin à se taire.
A la suite de cette demande, la Commission de gestion du Grand Conseil (ci-après : la Commission de gestion) a mandaté le Professeur P.____ pour se prononcer sur les compétences respectives du Grand Conseil et du Tribunal cantonal en matière de surveillance des tribunaux et pour répondre aux questions posées par la Commission de gestion au sujet des agissements litigieux. P.____ a établi un rapport le 28 août 2008, dont il ressortait notamment que du point de vue des devoirs constitutionnels et de l’éthique professionnelle des magistrats dénoncés, les doléances formulées étaient sans fondement et ne justifiaient pas que le Grand Conseil intervienne soit en sa qualité d’autorité investie de la Haute surveillance sur le Tribunal cantonal, soit en sa qualité d’autorité suprême du canton responsable. Les conclusions de ce rapport ont été communiquées à A.I.____ lors d’une rencontre tenue le 4 septembre 2008 entre ce dernier, une délégation de la Commission de gestion et P.____.
12. Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge N.____ a prononcé un refus de suivre s’agissant de la plainte déposée le 4 mai 2004 par A.I.____ contre G.____ pour dénonciation calomnieuse, en se fondant sur le jugement du Tribunal de police du 27 octobre 2005, selon lequel « un commandement de payer abusif peut constituer un moyen de contrainte ».
13. Au mois de mars 2006, A.I.____ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel d’une demande dirigée contre l’OAV, tendant notamment à faire constater que le refus d’autoriser l’avocat L.____ à témoigner à l’audience du 26 octobre 2005 constituait une atteinte illicite à sa personnalité, interdiction devant être faite à l’OAV de refuser cette autorisation.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance cantonale, A.I.____ a été débouté devant le Tribunal fédéral, lequel a statué – par arrêt du 31 mars 2010, rendu à la suite du recours de l’OAV – que l’avocat était seul habilité à décider s’il voulait témoigner lorsqu’il était délié du secret professionnel par son mandant.
14. a) Peu avant l'audience du 26 octobre 2005 devant le Tribunal de police, A.I.____ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat de Vaud.
Dans sa demande du 24 octobre 2005, il a conclu, en substance, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné, avec suite de frais et de dépens (2), à lui verser les sommes de 40'000 fr. à titre de réparation de son dommage et de 20'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2005, sous réserve d’augmentation de ces montants en cours de procédure (1).
b) Estimant que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ne serait pas indépendant et impartial pour instruire et statuer sur sa demande – dès lors que celle-ci dénonçait des décisions prises notamment par un magistrat de l'ordre judiciaire –,A.I.____ a déposé le même jour une requête au Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après : le Conseil d’Etat) afin d'instituer un tribunal indépendant pour les causes dans lesquelles des magistrats seraient impliqués au sens de la LRECA ; parallèlement, il a requis que la cause soit suspendue jusqu'à l'adoption de la modification de la LRECA s'agissant de l'institution d'un tel tribunal indépendant.
Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté tant la demande de récusation du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (I) que la requête en suspension de cause (Il).
c) Dans sa réponse du 24 février 2006, l'Etat de Vaud a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande du 24 octobre 2005.
d) Lors de l’audience préliminaire et de conciliation du 2 octobre 2006, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante, prévoyant que A.I.____ était autorisé à présenter une réplique écrite dans laquelle il développerait les faits relatifs au jugement du Tribunal de police du 27 octobre 2005 (allégués 111 à 114 du défendeur) et formulerait des conclusions nouvelles, étant toutefois précisé que pour des raisons de procédure, il limiterait sa créance, objet de la demande, à 95'000 fr. globalement, sous réserve de son droit de présenter une demande séparée sur le reste de sa créance (I) ; ladite convention prévoyait en outre que l’Etat de Vaud aurait la faculté de déposer une duplique (II).
Par réplique du 24 octobre 2006, A.I.____ a introduit de nouveaux allégués (all. 131 à 207) et a pris les conclusions suivantes :
« 1. L'Etat de Vaud est condamné à verser à Monsieur A.I.____ la somme de frs. 75'000.- à titre de réparation du dommage et frs. 20'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts de 5% dès le 25 octobre 2005, sous réserve d'augmentation de ces montants.
2. L'Etat de Vaud est condamné aux frais de procédure et au paiement d'une participation aux honoraires d'avocat de Monsieur A.I.____.
3. Il est constaté que les passages suivants du jugement du Tribunal de Police du Tribunal d'Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 27.10.2005 constituent une atteinte illicite à la personnalité de Monsieur A.I.____:
"Ce commandement de payer apparaît donc clairement abusif".
"Si le commandement de payer litigieux n'est pas constitutif d'une infraction pénale, il n'en est pas moins constitutif d'une faute civile, dans la mesure où il procède d'un abus de droit au sens de l'article 2 CC, d'une atteinte illicite à la personnalité de la partie civile au sens de l'article 28 CC et, en définitive, il doit être qualifié d'un acte illicite au sens de l'article 41 CO".
4. Le défendeur est condamné à publier une annonce de 1/6 de page dans la partie rédactionnelle du journal 24 HEURES et dans LE TEMPS avec la teneur suivante :
Dans la procédure de Monsieur A.I.____ contre l'Etat de Vaud, le Tribunal d'Arrondissement a constaté que les passages suivants du jugement du Tribunal de Police du Tribunal d'Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois constituent une atteinte illicite à la personnalité de Monsieur A.I.____ :
(reprendre les citations du dispositif N° 3). »
Dans sa duplique du 1er décembre 2006, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par A.I.____, tant dans sa demande du 24 octobre 2005 que dans sa réplique du 24 octobre 2006.
e) A l'audience préliminaire et de conciliation du 30 janvier 2007, les parties ont annoncé qu'elles avaient engagé une procédure de médiation. Sur requête de A.I.____, la cause a ainsi été suspendue jusqu'au 30 juin 2007, étant précisé qu'elle ne serait reprise qu'à la requête de la partie la plus diligente.
La procédure de médiation n'ayant pas abouti, l’audience préliminaire – après avoir été reportée à la requête de A.I.____ – a été reprise le 18 novembre 2008. A cette occasion, A.I.____ a requis que l'instruction séparée des conclusions 3 et 4 de sa réplique du 24 octobre 2006 soit ordonnée, conformément aux art. 285 et 339a al. 4 CPC-VD. Par convention dont il a été pris acte séance tenante, les parties ont alors convenu de suspendre l’instruction des conclusions 1 et 2 de la demande, telles que modifiées dans la réplique, jusqu'à droit connu sur les conclusions 3 et 4 précitées.
f) A l'audience de jugement du 19 avril 2010, les témoins X.____, T.____ et C.____ ont été entendus. D’entente avec les parties, l'audience a ensuite été suspendue pour permettre la poursuite de pourparlers transactionnels, avant d’être reprise le 12 juillet 2010, lesdits pourparlers n’ayant pas abouti.
g) Le 4 août 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif de son jugement partiel relatif aux conclusions 3 et 4 de la réplique du 24 octobre 2006 (cf. supra lettre A/a). Par l'intermédiaire de son conseil, A.I.____ en a requis la motivation. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 23 janvier 2012 ; il n’a pas fait l’objet d’un recours.
h) Par courrier du 31 janvier 2012, A.I.____ a sollicité la reprise de l’instruction, s’agissant des conclusions 1 et 2 de ses écritures restant à juger. Il a en outre précisé qu’il se voyait contraint de ne pas recourir contre le jugement partiel du 4 août 2010, expliquant qu’une « procédure de recours contre ce jugement durerait de nouveau plusieurs années (tribunal cantonal et tribunal fédéral), de sorte que la reprise de l’instruction des points 1 et 2 des conclusions ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable ».
A la suite de ce courrier, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite de la procédure et, en particulier, à indiquer quels allégués de leurs écritures leurs paraissaient encore pertinents et quelles offres et réquisitions de preuves avaient encore un sens. A.I.____ a déclaré considérer comme pertinents dans le cadre des conclusions demeurant à juger tous les allégués de sa demande et de sa réplique ; il a déposé une liste de témoins et d’experts, requérant que les interrogatoires des parties et des témoins soient dorénavant verbalisés. L’Etat de Vaud a pour sa part désigné comme pertinents les allégués 84 à 130 de sa réponse, précisant que ses offres et réquisitions de preuves demeuraient inchangées.
Après ces clarifications, obtenues après diverses prolongations de délai, une nouvelle audience préliminaire a été fixée au 20 juin 2013, avant d’être renvoyée sur requête de A.I.____ et refixée au 17 janvier 2014. Le 27 décembre 2013, le tribunal de première instance a été informé par A.I.____ que les parties avaient décidé de demander la suspension de la procédure pendant onze mois avec faculté pour chacune d’elles de demander la reprise d’instance à tout moment après trois mois. L’Etat de Vaud ayant confirmé son accord à la suspension, l’audience du
17 janvier 2014 a été renvoyée sine die et la cause suspendue jusqu’au
8 décembre 2014.
Par courrier du 5 décembre 2014, A.I.____ a sollicité la reprise de l’instruction. Un délai lui a alors été imparti pour faire part de ses intentions quant à la suite à donner à la procédure, délai dont il a requis et obtenu la prolongation à plusieurs reprises, notamment pour une durée de quatre mois après qu’il eut informé le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par courrier du 5 mars 2015, qu’il venait de demander au Grand Conseil la reprise de l’instruction de sa requête tendant à obtenir un juge neutre pour toutes les affaires judiciaires qui le concernaient. A la suite de ces diverses prolongations de délai, une nouvelle audience préliminaire a été fixée au 11 février 2016.
Par courrier du 4 décembre 2015, A.I.____ a déposé, en vue de l’audience préliminaire, une nouvelle liste de témoins et d’expert, comprenant des réquisitions de production de pièces. Il a en outre requis qu’un « débat contradictoire » soit organisé entre lui-même et son avocat d’une part et le Professeur P.____ d’autre part « sur le traitement » lui ayant été « infligé par la justice vaudoise ». Par courrier du 7 janvier 2016, l’Etat de Vaud s’est opposé à la mise en œuvre des offres de preuves requises par A.I.____ dans ce courrier, sollicitant en outre qu’une instruction séparée (art. 285 et 339a al. 4 CPC-VD) soit ordonnée sur la question de l’éventuelle réalisation d’un acte illicite au sens de
l’art. 4 LRECA, s’agissant des allégués qui n’avaient pas déjà fait l’objet du jugement partiel du 4 août 2010 entré en force.
i) A l’audience préliminaire du 11 février 2016, l’Etat de Vaud a confirmé sa requête tendant à l’instruction séparée de la question de l’éventuelle réalisation d’un acte illicite au sens de l’art. 4 LRECA, requête à laquelle A.I.____ s’est opposé. Les parties ont pu s’exprimer sur ce point. Elles ont en outre été entendues au sujet de leurs réquisitions et offres de preuves et ont été informées qu’elles recevraient un prononcé valant décision sur la requête de disjonction et ordonnance sur preuves.
j) A la suite de cette audience, A.I.____ a notamment informé le tribunal de première instance, par courrier du 10 juin 2016, qu’il avait déposé, le
20 mai 2016, un recours de droit constitutionnel au Tribunal fédéral, afin d’obtenir la réouverture de la procédure d’enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de la justice vaudoise dans les procédures le concernant, la désignation d’un tribunal indépendant extraordinaire et la constatation de la violation de ses droits fondamentaux garantis par les art. 6, 8, 13 et 14 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
RS 0.101) ; il a dès lors requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur ce recours. Par courrier du 27 juin 2016, l’Etat de Vaud a indiqué que le Tribunal fédéral avait rendu le 7 juin 2016 un arrêt déclarant le recours de A.I.____ irrecevable, de sorte que sa demande de suspension n’avait plus de fondement.
Par courrier du 18 octobre 2016, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties qu’elle ne voyait pas de motif de suspendre la cause en l’état. Le même jour, elle a rendu une ordonnance de disjonction de l’instruction de la question de la réalisation d’un acte illicite au sens de l’art. 4 LRECA et ordonnance sur preuves.
k) Le 5 avril 2017, une audience d’instruction a eu lieu, lors de laquelle les témoins Z.____, U.____, L.____ et X.____ ont été entendus. A cette occasion, A.I.____ a renoncé à l’audition ultérieure des témoins V.____ et F.____, lesquels avaient été préalablement dispensés de comparaître, à leur demande dûment motivée. A.I.____ a en outre requis la production d’une page qui manquait dans la copie du procès-verbal du dossier de la Cour civile versée au dossier de la cause (pièce n° 153), déterminante selon lui. L’instruction a été close sous réserve de la production de cette pièce, qui a pu être remise aux parties le 10 mai 2017.
Au terme de l’audience, les parties ont requis la possibilité de déposer des plaidoiries écrites au lieu de plaider oralement lors d’une audience sur la question disjointe à juger. Un délai leur a été fixé à cet effet au
15 juin 2017. Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites dans le délai octroyé ; aucune d’elles n’a fait usage de la possibilité de déposer des plaidoiries responsives.
l) La séance de délibération des premiers juges a eu lieu le 19 juillet 2017.
En droit :
1.
1.1 L’appelant dirige son appel tant contre le jugement du 19 juillet 2017 que contre le jugement partiel du 4 août 2010, dont il requiert l’annulation.
1.2 Selon l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 271), les voies de recours sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, en l’occurrence au moment de la remise à celles-ci du dispositif écrit de ladite décision (ATF 137 III 127 consid. 2,
JdT 2011 II 226).
1.3 Le dispositif du jugement partiel du 4 août 2010 a été notifié aux parties à cette même date – soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC –, de sorte que c’est l’ancien droit de procédure cantonale, en particulier le CPC-VD, qui régit les voies de droit applicables à ce jugement. Partant, celui-ci ne peut pas être remis en cause par la voie de l’appel ; il devait être contesté, dans les dix jours à compter de la notification de ses motifs (art. 458 CPC-VD ; Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad. art. 458 CPC-VD), par le biais du recours en réforme immédiat prévu par l’art. 451b CPC-VD (Poudret, Haldy, Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 451b CPC-VD). En l’absence d’un tel recours, ce jugement est désormais définitif, de sorte que l’appel est irrecevable en ce qui le concerne.
1.4
1.4.1 Le jugement du 19 juillet 2017 a en revanche été communiqué aux parties après l’entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de droit sont régies par celui-ci.
1.4.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.4.3 En l’espèce, le jugement du 19 juillet 2017 est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10'000 francs. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est ainsi recevable en tant qu’il porte sur ce jugement.
Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure la Cour de céans peut examiner la conclusion 3.1 du mémoire d’appel, en ce qu’elle tend à faire constater que les faits invoqués par l’appelant dans ses écritures seraient des actes illicites également au sens de l’art. 5 LP et de l’art. 163a CPP-VD, les premiers juges s’étant limités à examiner la question de l’existence d’un acte illicite selon
l’art. 4 LRECA. Dès lors que l’appelant s’est prévalu des art. 5 LP et 163a CPP-VD déjà en première instance, qu’il a pu faire valoir ses arguments à cet égard tant devant les premiers juges que dans son mémoire d’appel et que la Cour de céans – qui bénéficie d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC ; cf. infra consid. 2.1) – dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier elle-même si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils se prononcent à ce propos. Il convient bien plutôt, par souci d’économie de procédure, d’examiner cette question ici, d’autant que la notion d’acte illicite au sens de l’art. 5 LP n’est pas différente de celle de l’art. 4 LRECA (cf. infra consid. 6.2 et 7.2.2) et que, s’agissant du droit éventuel à une indemnité fondée sur l’art. 163a CPP-VD, l’appelant demande expressément qu’il soit traité dans le présent arrêt (cf. p. 12 du mémoire d’appel).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance
(TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Les conditions de l’art. 317 CPC s’appliquent lorsque, comme dans le cas présent, la décision attaquée a été rendue sous l’empire de l’ancien droit de procédure civile cantonale mais que les voies de recours sont régies par le CPC (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 405 CPC).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel un bordereau de vingt-et-une pièces – en particulier des échanges de correspondance intervenus entre octobre 2005 et avril 2016 –, relatives pour l’essentiel à la procédure menée par la Commission de gestion du Grand Conseil à la suite de la demande d’enquête parlementaire déposée par certaines personnes ayant assisté à l’audience du Tribunal de police du 26 octobre 2005. A l’exception des pièces n° 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16a et 16b, aucun de ces moyens de preuve ne figurait au dossier de première instance, de sorte que leur recevabilité en appel doit être examinée au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, ces pièces nouvelles sont toutes antérieures à l’audience du 5 avril 2017. Or rien n’empêchait a priori qu’elles fussent produites à cette occasion, voire antérieurement, l’instruction n’ayant été déclarée close qu’au terme de cette audience. Dans ces conditions, leur production au stade de l’appel est irrecevable. Quoi qu’il en soit, ces pièces n’apparaissent de toute manière pas pertinentes pour trancher le présent litige, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 5, 6 et 7 notamment).
2.3
2.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de
l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189
consid. 5.2.2 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références) ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 3.1). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad
art. 316 CPC).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant requiert l’administration de preuves par la Cour de céans. Il sollicite en outre qu’un deuxième échange d’écritures ainsi que des débats soient ordonnés.
Il requiert d’abord qu’il soit procédé à l’assignation et à l’audition des témoins et ordonné la production des pièces mentionnés dans sa « liste des témoins » du 4 décembre 2015. Outre les personnes ayant été entendues lors des audiences des 19 avril 2010 et 5 avril 2017, cette liste comprenait le nom de seize autres témoins, ainsi que des réquisitions de production de onze pièces, parmi lesquelles cinq ont été rejetées, soit, en substance, des réquisitions de production de dossiers relatifs à des poursuites contre G.____ (pièces requises n° 7 et 8) et au sursis concordataire de cette même société (pièces requises n° 9 et 10), ainsi que du dossier d’enquête pénale [...] instruit par le Juge d’instruction du canton de Vaud (pièce requise n° 11). Il y était en outre requis que « le Tribunal organise avant la reprise de l’instruction un débat contradictoire avec M. A.I.____ et son avocat d’une part et le Professeur P.____ d’autre part sur le traitement infligé par la justice vaudoise à A.I.____ ». Sur ce dernier point, on relèvera d’emblée que le débat contradictoire sollicité ne peut pas être ordonné, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve admissible au sens de l’art. 168 CPC. Cela étant, il apparaît que lors de l’audience d’instruction du 5 avril 2017, l’appelant a expressément renoncé à entendre les témoins V.____ et F.____, dont les noms figuraient dans sa « liste de témoins » du 4 décembre 2015. En outre, les parties ont considéré à cette occasion que l’instruction pouvait être close, sous réserve de la production d’une page manquante de la pièce n° 153, qui a pu être versée au dossier par la suite. L’appelant est ainsi mal venu de solliciter en appel l’administration de preuves à laquelle il a renoncé en première instance. A cela s’ajoute qu’il se borne à requérir l’administration de toutes les preuves requises dans la « liste de témoins » précitée et qui ont été rejetées par l’ordonnance sur preuves du 18 octobre 2016, sans expliquer en quoi celles-ci seraient utiles pour le sort de la cause. A défaut de motivation explicite et suffisante en ce sens, lesdites réquisitions ne peuvent être que rejetées, d’autant qu’elles n’apparaissent en l’occurrence pas pertinentes pour l’appréciation juridique du cas, pour les motifs qui seront exposés ciaprès (cf. infra consid. 5, 6 et 7 notamment).
Quant au second échange d’écritures requis par l’appelant, il ne se justifie pas, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse et qu’il ne saurait être ordonné pour invoquer des éléments qui auraient pu l'être dans l'appel.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la réquisition de l’appelant tendant à ce que des débats soient ordonnés. En effet, la Cour de céans est en mesure de statuer en appel sur la base de l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des débats. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu’en règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153), l’instance d’appel disposant d’une large liberté d’appréciation pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références citées) et les parties n’ayant aucun droit à une telle audience (art. 316 al. 1 CPC).
3.
3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014
consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
(TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, ATF 142 III 271 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). La Cour d’appel civile n’est en outre pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.2 En l’espèce, la motivation de l’appel – prolixe et souvent confuse – ne porte que rarement sur le jugement entrepris mais tend en réalité essentiellement à remettre en cause différentes décisions judiciaires rendues antérieurement, toutes définitives depuis de nombreuses années.
L’appelant expose en particulier dans son mémoire de nombreux faits – qui, souvent, n’ont même pas été allégués en première instance et ne reposent sur aucun moyen de preuve au dossier (par exemple pièce requise n° 155 dont la production n’a pas été admise) ou sont fondés sur des moyens de preuve irrecevables (pièces 1 à 21 produites à l’appui de l’appel ; cf. supra consid. 2.2) –, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Or il n’appartient manifestement pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour déceler les éventuelles modifications à apporter à ce dernier et en déduire les critiques de l’appelant. Il ne sera dès lors pas tenu compte des considérations factuelles figurant dans le mémoire d’appel – lesquelles s’apparentent souvent davantage à des motifs de révision dirigés contre des décisions entrées en force –, sous réserve d’éventuels griefs suffisamment motivés qui concerneraient des passages précis de l’état de fait du jugement litigieux.
En ce qui concerne les griefs liés à l’application du droit, l’exigence de motivation sera examinée plus loin lors de l’examen de chacun de ces griefs. On relèvera toutefois d’ores et déjà que, là encore, l’argumentation juridique de l’appelant ne prend que rarement appui sur le jugement attaqué de sorte que, pris dans sa globalité, l’appel est à la limite de la recevabilité, tant il est la plupart du temps difficile de comprendre quels points du raisonnement des premiers juges sont contestés par l’appelant.
4.
4.1
4.1.1 L’appelant s’en prend à l’ordonnance de disjonction du 18 octobre 2016 qu’il estime injustifiée. Il fait valoir qu’en limitant le jugement à l’examen de l’illicéité des faits invoqués dans ses écritures selon l’art. 4 LRECA, les premiers juges auraient omis de traiter deux points de la demande – à savoir la question de son droit éventuel à une indemnité fondée sur l’art. 163a al. 4 CPP-VD à la suite de son acquittement par le Tribunal de police, ainsi que la question de son droit à des dommages et intérêts fondés sur l’art. 5 LP en lien avec les agissements du préposé à l’office de poursuite X.____. Selon lui, cette omission aurait comme conséquence que la cause se compliquerait et qu’elle ne pourrait pas aboutir à un jugement définitif dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 al. 1 CEDH.
4.1.2 En l’espèce, on observera d’emblée que l’appelant n’a pas jugé utile de recourir contre l’ordonnance de disjonction du 18 octobre 2016, ce qu’il pouvait faire s’il estimait que celle-ci était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette circonstance atténue déjà sensiblement la pertinence du grief qu’il soulève en appel contre ladite ordonnance. Mais quoi qu’il en soit, il convient, pour les motifs exposés précédemment, d’examiner dans le présent arrêt si l’appelant peut fonder ses prétentions sur les art. 163a al. 4 CPP-VD et 5 LP qu’il a invoqués en première instance (cf. supra consid. 1.4.3). Partant, le grief tiré d’une prétendue violation de l’art. 6 al. 1 CEDH est infondé.
C’est également en vain que l’appelant semble reprocher aux premiers juges de s’être prononcés sur la question de la réparation du dommage, alors que le jugement avait été limité à l’examen de l’illicéité par l’ordonnance de disjonction. En effet, les premiers juges ont uniquement relevé dans la motivation du jugement du 19 juillet 2017 (p. 40) que lorsque le justiciable ne pouvait pas obtenir à temps les mesures provisionnelles requises, il conservait la possibilité d’obtenir la réparation de son dommage par le défendeur ayant violé ses droits dans la procédure au fond. Une telle considération, d’ordre général, n’équivaut manifestement pas à apprécier concrètement le dommage invoqué par l’appelant en procédure, de sorte que la critique de l’appelant est sans fondement.
4.2
4.2.1 L’appelant s’en prend à l’ordonnance sur preuves du 18 octobre 2016 et fait valoir que « le rejet de nombreux moyens de preuve requis ou offerts (…) constitue un déni de justice et une violation de la garantie d’un procès équitable ». Il soutient en particulier que le rejet de la demande d’audition de P.____ constituerait une atteinte particulièrement grave à son droit d’être entendu.
4.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53
consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179).
De manière générale, le droit de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité se déduit du droit d’être entendu (ATF 135 lI 286 consid. 5.1 ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2). En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l’art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve – consacré par l’art. 163 CPC-VD dans l’ancien droit de procédure
cantonale –, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure cantonale. Il n’y a en outre pas violation de
l’art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 133 III 295 consid. 7.1, JT 2008 I 160 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, JT 2007 I 197). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il ne méconnaît pas l’art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.1 ; TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).
4.2.3 En l’espèce, l’appelant se borne à contester « le rejet de nombreux moyens de preuve » qu’il a requis ou offert, sans fournir le moindre motif propre à démontrer la pertinence de tels moyens de preuve. Le long exposé des faits auquel il se livre aux pages 5 à 10 de son mémoire – qui semble destiné à établir l’importance qu’il y avait d’auditionner P._____ – est fondé sur des pièces irrecevables (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte ; en outre, il n’en ressort de toute manière pas qu’une telle audition aurait été utile à l’instruction de la cause. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu ou du droit à la preuve de l’appelant, celui-ci ne démontrant pas que des offres de preuve essentielles pour le sort de la cause auraient été écartées indûment par les premiers juges.
4.3
4.3.1 L’appelant invoque une violation du devoir de motiver le jugement au sens de l’art. 6 CEDH.
4.3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
4.3.3 En l’espèce, l’appelant se contente d’affirmer, à l’appui de son grief, que la motivation du jugement du 19 juillet 2017 serait sommaire, qu’il y manquerait une analyse des faits allégués dans ses écritures et des preuves offertes, en particulier que les premiers juges auraient omis d’examiner les témoignages recueillis, les pièces produites, de même que ses plaidoiries écrites. Il apparaît toutefois que le jugement précité résume les témoignages et les pièces au dossier dans ce qu’ils ont d’essentiel et discute des griefs soulevés par l’appelant, dans la mesure de leur pertinence. Or celui-ci n’indique pas précisément les arguments, déclarations de témoins ou pièces qui seraient déterminants pour la solution du litige et que les premiers juges auraient omis de prendre en compte ; dans ces conditions, son grief – insuffisamment motivé – ne peut être que rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
C’est également en vain que l’appelant fait valoir qu’il aurait requis la verbalisation des témoignages recueillis le 19 avril 2010 et que cela lui aurait été refusé. Tout d’abord, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience tenue à cette date que l’appelant aurait formulé une requête en ce sens qui aurait fait l’objet d’un rejet. En outre, la verbalisation des témoignages n’était pas prévue par le droit de procédure applicable à l’époque (art. 209 CPC-VD), de sorte que son absence n’avait rien d’anormal. Mais quoi qu’il en soit, l’appelant ne peut rien tirer de son grief puisque, là encore, il n’indique pas quelle déclaration essentielle aurait été faite à cette occasion qui aurait été omise dans le jugement litigieux.
4.4.
4.4.1 L’appelant invoque un retard injustifié et une violation du droit à ce que le jugement soit rendu dans un délai raisonnable (art. 6 CEDH), en raison du fait que les motifs du jugement partiel du 4 août 2010 ne lui ont été communiqués que le
24 janvier 2012.
4.4.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références ; TF 5A_670/2016 consid. 3.1).
4.4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal au dossier que l’appelant a attendu jusqu’au 17 octobre 2011 pour s’enquérir auprès du greffe de la notification des motifs du jugement partiel du 4 août 2010, laquelle notification a eu lieu environ trois mois plus tard, soit dans un délai que l’on peut qualifier de raisonnable à compter de son intervention. Au demeurant, l’appelant n’a pas jugé utile d’interjeter un recours pour déni de justice ou retard injustifié durant le laps de temps litigieux, alors qu’il aurait pu le faire. Partant, il ne saurait se plaindre aujourd’hui d’un quelconque retard ou déni de justice, s’agissant de la motivation d’une décision qui lui a été communiquée il y a plus de cinq ans.
4.5
4.5.1 L’appelant fait valoir que les motifs du jugement partiel du 4 août 2010 contiendraient une longue série d’appréciations erronées de fait et une conclusion en droit qui violerait le droit fondamental de la présomption d’innocence (art. 32 Cst. et 6 al. 2 CEDH), en refusant de reconnaître l’illicéité de le sanctionner après son acquittement.
4.5.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques que l’appelant formule contre le jugement du 4 août 2010, dès lors qu’il s’agit d’une décision définitive qui ne peut pas être l’objet du présent appel (cf. supra
consid. 1.3).
C’est également en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de s’être basés, dans le jugement du 19 juillet 2017, sur les erreurs du jugement du 4 août 2010 et de ne pas avoir tenu compte du document qu’il a produit, dans lequel il estime avoir « rendu attentif le Tribunal » sur ces erreurs. En effet, si l’appelant entendait éviter que de prétendues erreurs soient reprises du jugement partiel du 4 août 2010, il lui incombait de recourir contre celui-ci, ce qu’il n’a pas fait. A défaut de recours, on ne peut pas reprocher aux premiers juges de s’être référés à l’état de fait de cette décision, une fois celle-ci devenue définitive. De surcroît, l’appelant ne précise pas dans son acte d’appel quels faits auraient été constatés de manière inexacte dans le jugement du 19 juillet 2017, de sorte que son grief – insuffisamment motivé – est irrecevable et doit être écarté.
4.6
4.6.1 L’appelant fait valoir que le droit à une audience publique aurait été violé, au motif que deux juges n’auraient pas été présents lors de « l’audience principale du 19 juillet 2017 ».
4.6.2 En l’espèce, l’argument tombe manifestement à faux. En effet, c’est une séance de délibération – et non pas une audience – qui a eu lieu le 19 juillet 2017, l’audience de plaidoiries finales ayant été remplacée, sur réquisition des parties, par le dépôt de plaidoiries écrites. Rien ne laisse au demeurant penser que les deux juges assesseurs – qui ont été convoqués à la séance de délibération précitée – n’auraient pas été présents à cette occasion.
5.
5.1 L’appelant prétend avoir droit à une indemnité fondée sur l’art. 163a
al. 4 CPP-VD, au motif qu’il aurait été acquitté au terme de la procédure pénale instruite à son encontre par le Juge N.____ et ayant abouti au jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2005.
5.2 En droit vaudois, la question des indemnités en cas de non-lieu était réglementée, jusqu’à l’abrogation du CPP-VD le 31 décembre 2010, par
l’art. 163a CPP-VD.
Selon cette disposition, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. L'intéressé peut adresser au tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement (art. 163a
al. 2 CPP-VD). Le requérant peut aussi agir devant les tribunaux civils, notamment pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles ordinaires en matière de responsabilité (art. 163a al. 4 CPP-VD).
L'art. 163a CPP-VD contient des règles de procédure et des règles de droit matériel fixant les conditions d'octroi d'une indemnité. Contrairement à
l'art. 4 LRECA, cette disposition institue une responsabilité de l'Etat indépendante d'une faute ou d'un acte illicite. Elle constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, à l'instar de l'art. 67 CPP-VD (JT 1978 III 21), dont d'ailleurs elle s'inspire de l'esprit et du régime (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP-VD, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68 ; TACC 29 octobre 2010/564 ; CCIV 30 mars 2010/55 consid. III c ; CCIV
29 juin 2005/121 consid. III a).
L'art. 163a CPP-VD prévoit textuellement le refus de l’indemnisation lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite pénale, ce qui correspond à l'application du principe général de la faute concomitante du lésé qui peut aboutir à une réduction de l'indemnité voire à sa suppression
(art. 44 al. 1 CO) (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., n. 1.2 ad art. 163a CPP-VD ; Thélin, L’indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 98 n. 11, p. 101). Lorsque le droit cantonal institue un régime d'indemnisation, les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence et de la protection de l'arbitraire imposent le respect de critères précis pour tout refus ou réduction motivés par le comportement du demandeur. Ces critères correspondent à ceux applicables à la condamnation du prévenu acquitté à supporter les frais de la cause (ATF 112 Ib 456, JdT 1987 I 189 ; TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5 et les références citées ; Thélin, op. cit., n. 11,
pp. 101-102). Conformément à la présomption d’innocence, la décision ne doit pas, par sa motivation, laisser entendre que le demandeur est vraisemblablement coupable de l’infraction qui lui était reprochée (ATF 116 Ia 162, in JdT 1992 IV 52 ; ATF 114 Ia 299, in JdT 1990 IV 27). Sous l'angle de l'arbitraire, un comportement contraire à la seule éthique ne peut pas justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ; la jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif permettant un tel refus à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (TF 6B_434/2008 du 28 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées, publié, sans ce considérant, aux ATF 135 IV 43). Or le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 précité consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, quand bien même il l’a libéré de la poursuite pénale, le Tribunal de police a chargé l’appelant de l’entier des frais de la cause, au motif qu’il avait eu un comportement fautif et illicite au sens du droit civil. La Cour de céans ne voit pas de raisons de s’écarter des considérations émises à ce propos dans le jugement du 26 octobre 2005, d’autant que l’appelant n’a pas jugé utile de recourir contre celui-ci. Or ces considérations sont valables également pour apprécier le droit éventuel de l’appelant à une indemnité selon l’art. 163a CPP-VD. Force est donc de constater que l’appelant ne pouvait pas sérieusement ignorer que l’augmentation du montant de la poursuite de 750'000 fr. à dix millions de francs était disproportionnée et qu’elle ne pouvait pas se justifier par le souci d’interrompre la prescription. Il ne pouvait davantage ignorer que la poursuite litigieuse était de nature à porter préjudice à la société poursuivie, en suscitant la méfiance auprès de potentiels investisseurs dont celle-ci avait impérativement besoin pour survivre puisqu’elle traversait alors des difficultés financières et faisait l’objet d’un sursis concordataire, ce que l’appelant devait savoir, ledit sursis ayant été publié dans la FOSC et dans la FAO et la société précitée ayant fait beaucoup de publicité à l’époque au sujet de ces difficultés. A cela s’ajoute qu’en faisant inutilement référence à de la « contrainte » et à des « mensonges et falsification de faits à la Justice » dans sa réquisition de poursuite, l’appelant devait se rendre compte qu’il risquait de faire l’objet d’une plainte pénale de la part de la société poursuivie. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appelant a provoqué fautivement la poursuite pénale ouverte à son endroit, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité fondée sur l’art. 163a CPP-VD, malgré son acquittement par le Tribunal de police.
6.
6.1 L’appelant fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il aurait été victime d’actes illicites de la part de différents magistrats judiciaires de l’Etat de Vaud.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 4 LRECA, l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d’une manière illicite. Sont considérés comme des agents de l’Etat (art. 3 al. 1 LRECA) notamment les magistrats de l’ordre judiciaire (ch. 5), ainsi que les collaborateurs de l’Etat au sens de la loi sur le personnel de l’Etat (ch. 9).
Contrairement aux conditions d'application de l'art. 163a CPP-VD, la responsabilité fondée sur la LRECA suppose un acte illicite. Selon la jurisprudence, un comportement est illicite s'il est contraire à un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, soit parce qu'il enfreint une injonction écrite ou non écrite de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridique atteint (ATF 123 II 577 consid. 4c et les références citées). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite mais il faut alors qu’il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l’omission commise ou qui imposait à l’Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l’Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (ATF 123 II 577 consid. 4d).
Selon l’art. 8 LRECA, les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans cette mesure, il convient dès lors de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 consid. 4.1; CREC 12 février 2003/72).
6.2.2 La responsabilité de l’Etat en matière de décision judiciaire comporte deux limitations fondamentales. La première découle de l’existence des voies de recours et la seconde a trait au comportement du magistrat ayant rendu la décision (Aubry Girardin, Responsabilité de l’Etat : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité de l’Etat, Pratique du droit administratif, 2012, p. 128).
Selon le principe de la primauté de la protection juridictionnelle, l’administré qui souhaite prévenir le dommage que peut lui causer une décision ou un jugement doit le contester par les voies de recours qui lui sont ouvertes ; il n’a pas la possibilité d’« accepter » le prononcé en cause, tout en saisissant la voie d’une procédure en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice qui en découle. Concrètement, lorsque la décision (il en va de même pour un jugement) est entrée en force, soit parce que son destinataire n’a pas recouru, soit parce que la ou les autorités de recours l’ont confirmée, elle est réputée conforme au droit et cela exclut l’existence d’un acte illicite (Poltier, La responsabilité de l’Etat pour acte illicite : l’exigence de l’illicéité, in La responsabilité de l’Etat, Pratique du droit administratif, op. cit., p. 62 ; ATF 126 I 144 consid. 2a ; ATF 119 Ib 208 consid. 3c). Il s’agit d’éviter qu’une partie puisse remettre à nouveau en cause une décision entrée en force par le biais d’une action en responsabilité (ATF 129 I 139 consid. 3.1 ;
TF 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2). L’administré qui subit de ce fait un dommage doit donc le supporter lui-même (Poltier, op. cit., p. 62). En l’absence de ce principe, le risque d’actes contradictoires serait notable (une décision entrée en force et partant licite ; un acte accordant une indemnité, retenant le caractère illicite de cette même décision) (Poltier, op. cit., p. 62). Le Tribunal fédéral limite cependant l’application de ce mécanisme aux cas où la décision est susceptible d’un recours, plus précisément auprès d’une autorité judiciaire (ATF 126 I 144 consid. 2a).
Indépendamment de la limitation décrite ci-dessus découlant de l’existence de voies de recours, la jurisprudence se montre stricte lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère illicite d’une décision judiciaire, ce qui peut provoquer une certaine incompréhension de la part du justiciable demandeur à l’action en responsabilité. Cette retenue peut s’expliquer par le fait que l’illicéité s’apprécie en fonction du comportement du magistrat qui a prononcé la décision, alors que le justiciable s’en prend au contenu même de celle-ci (Aubry Girardin, op. cit., p. 131). Le comportement d’un juge n’est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l’exercice de sa fonction ; le fait qu’il rende une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. La jurisprudence exige ainsi un « arbitraire qualifié » pour que la décision prise par un magistrat puisse constituer un acte juridique illicite propre à entraîner la responsabilité de l’Etat
(TF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1 ; TF 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2). Cela implique une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l’autorité abuse de son pouvoir d’appréciation ou l’excède, lorsqu’il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n’instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 et les références citées).
6.3
6.3.1
6.3.1.1 L’appelant invoque d’abord un prétendu acte illicite du Juge N.____ au sens de l’art. 4 LRECA, au motif que ce magistrat aurait su ou dû savoir dès le début de l’enquête qu’il n’y avait aucun indice d’un comportement de sa part justifiant l’ouverture d’une procédure pénale et son renvoi devant le Tribunal de police.
Il s’en prend en outre à l’ordonnance de refus de suivre rendue par ce même juge le 19 décembre 2005, considérant celle-ci comme un « abus d’autorité et un déni de justice ».
6.3.1.2 En l’espèce, l’appelant a recouru contre l’ordonnance de renvoi rendue par le Juge N.____ le 8 novembre 2004 et son recours a été rejeté par le Tribunal d’accusation, par arrêt du 22 décembre 2004. Dans ces circonstances, il ne peut pas se plaindre du fait que son renvoi devant le Tribunal de police aurait été illicite. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce renvoi est au contraire réputé conforme au droit, puisqu’il a fait l’objet d’une décision confirmée par l’instance de recours et entrée en force. Pour ce motif, le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner les raisons pour lesquelles l’appréciation du Juge N.____ aurait été erronée, respectivement constituerait un acte illicite. A cet égard, le long exposé des faits auquel se livre l’appelant dans son mémoire – dont le but semble être de démontrer que le magistrat prénommé aurait su ou dû savoir d’emblée que la plainte pénale de G.____ était sans fondement – est irrecevable pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 3.2) ; il est de surcroît sans pertinence, dans la mesure où il tend à remettre en cause l’appréciation des faits émanant d’une décision entrée en force.
Ces considérations valent également en ce qui concerne l’ordonnance de refus de suivre rendue par le Juge N.____ le 19 décembre 2005, consécutivement à la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par l’appelant contre G.____. Dès lors que ce prononcé pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès du Tribunal d’accusation, il incombait en effet à l’appelant d’agir par ce biais s’il entendait le contester. A défaut d’un tel recours, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un quelconque acte illicite, respectivement d’un déni de justice ou d’un abus d’autorité sur la base de cette ordonnance. Comme indiqué précédemment, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner les raisons pour lesquelles le refus de suivre prononcé à l’époque par le Juge N.____ aurait été erroné, les considérations faites à ce propos dans le mémoire d’appel étant irrecevables (cf. supra consid. 3.2) et sans pertinence en tant qu’elles portent sur une décision entrée en force ; pour ces motifs – et pour ceux ayant déjà été exposés (cf. supra consid. 2.3.2), il n’y a pas lieu d’entendre L.____, le Juge N.____ et E.____, dont l’appelant sollicite l’audition en appel.
6.3.2
6.3.2.1 L’appelant se prévaut également des art. 6 LRECA et 8 CEDH, toujours en arguant que le Juge N.____ aurait su ou dû savoir dès l’origine qu’il n’y avait aucun indice justifiant l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre et son renvoi devant le tribunal.
6.3.2.2 Selon l'art. 6 LRECA, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (al. 1). Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi (al. 2).
Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
6.3.2.3 En l’espèce, dans la mesure où, pour les motifs précités (cf. supra consid. 6.3.1), le renvoi prononcé par le Juge N.____ n’était pas illicite au sens de l’art. 4 LRECA, il ne violait manifestement pas les art. 6 LRECA et 8 CEDH. Pour le surplus, l’appelant n’indique pas en quoi le juge prénommé aurait enfreint ces dispositions. En première instance, il faisait valoir que la délivrance des mandats d’amener ayant conduit à son arrestation du 1er juillet 2003 et à son interpellation chez son employeur le 23 septembre 2003 aurait été injustifiée et disproportionnée. Il ne revient toutefois pas sur les circonstances de ces évènements en appel ; à défaut de grief, il n’y a donc pas lieu de revoir les considérations des premiers juges à ce propos (cf. pp. 34-37 du jugement du 19 juillet 2017).
6.4
6.4.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges n’auraient pas tenu compte du fait que les agissements du Juge D.____ seraient des atteintes à un bien absolu (intégrité physique et psychique, personnalité). Il s’ensuivrait selon lui qu’en l’absence de motifs justificatifs, l’illicéité serait d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur aurait violé une norme de comportement spécifique.
6.4.2 En première instance, l’appelant soutenait que le Juge D.____ aurait décerné le mandat d’amener du 20 mars 2002 par contrainte – dès lors qu’il aurait su ou pu savoir qu’il pouvait l’atteindre au domicile indiqué dans le commandement de payer à l’origine de la plainte, soit à l’adresse de son frère à Chêne-Bourg, ou chez son avocat L.____ – et que cela aurait conduit à son arrestation le 1er juillet 2003, intervenue selon lui de manière injustifiée et disproportionnée. A ce propos, les premiers juges ont notamment relevé que le Juge D.____ avait convoqué en vain l’appelant, par mandats de comparution successifs, à son ancienne adresse à St-Imier, qui était celle indiquée dans la plainte ; ils ont considéré que ce magistrat n’avait aucune raison de se fier à l’adresse différente figurant dans le commandement de payer – celui-ci étant antérieur à la plainte – et qu’à réception de l’information de la gendarmerie de St-Imier – selon laquelle le mandat d’amener du 20 mars 2002 n’avait pas pu être exécuté –, il était légitimé à signaler à la police qu’il recherchait l’adresse de l’appelant ; ils ont encore précisé que L.____ n’était pas consulté pour la procédure pénale et qu’il n’était pas certain que celui-ci aurait accepté de révéler l’adresse de l’appelant aux autorités pénales s’il en avait été requis.
Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne soulève aucune critique contre ce raisonnement. Il n’indique rien en ce qui concerne les agissements du juge D.____ qui constitueraient selon lui des atteintes à un bien absolu et ne fournit pas davantage d’éléments au sujet de la nature de ces atteintes et de l’absence de motifs justificatifs qu’il invoque. Dans ces conditions, son grief est insuffisamment motivé et doit être écarté.
6.5
6.5.1 L’appelant soulève plusieurs griefs en lien avec l’ordonnance rendue par le Juge J.____ le 4 janvier 1996, soutenant, en substance, que ce dernier aurait tardé à statuer et aurait rejeté sa requête de mesures provisionnelles sans justification, ce qui, à ses yeux, serait constitutif d’acte illicite.
6.5.1.1 L’appelant estime que les premiers juges auraient écarté à tort la responsabilité de l’Etat du fait de la tardiveté des mesures provisionnelles sollicitées, en retenant la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts dans la procédure au fond. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt rendu en matière de responsabilité de la Confédération, dans lequel le Tribunal fédéral a notamment examiné la question du lien de causalité hypothétique en cas d’omission d’intervenir d’une autorité, en l’occurrence de l’autorité de surveillance des fondations (TF 2C_1059/2014 du 25 mai 2016).
6.5.1.2 En l’espèce, il convient d’examiner ici si l’on peut reprocher au Juge J.____ un éventuel retard dans le traitement des mesures provisionnelles requises par l’appelant qui serait illicite ; il ne s’agit pas d’examiner s’il existe un lien de causalité entre le dommage invoqué par l’appelant et un tel retard, cette question ayant été disjointe de celle à juger. Partant, la jurisprudence invoquée dans le mémoire d’appel n’est pas pertinente. En effet, celle-ci porte sur l’examen de la causalité hypothétique. L’arrêt précité concerne au demeurant une situation de fait éloignée de celle du cas d’espèce, puisqu’il y était reproché non pas à un juge d’avoir tardé à statuer en matière de mesures provisionnelles, mais à l’autorité de surveillance des fondations d’avoir omis d’intervenir dans la surveillance d’une fondation.
Cela étant, à l’instar des premiers juges, on observe que le Juge J.____ a tenu l’audience de mesures provisionnelles le 4 janvier 1996, alors que la requête de l’appelant avait été déposée le 11 décembre 1995, soit dans un délai d’à peine plus de trois semaines qui apparaît relativement bref, d’autant plus en période de fêtes de fin d’année. Quant au délai dans lequel les motifs de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 1996 ont été notifiés, soit environ deux mois à compter de la demande de motivation, il n’apparaît pas excessif au regard de la complexité de la cause. Partant, l’appelant ne peut pas se plaindre d’un quelconque retard dans le traitement de sa requête, à tout le moins pas d’un retard suffisant pour constituer un acte illicite au regard des conditions strictes posées par la jurisprudence rendue en matière de responsabilité liée à des décisions judiciaires (cf. supra consid. 6.2.2). En l’absence d’un tel retard, le reproche que l’appelant adresse aux premiers juges est sans pertinence ; il importe en effet peu que ceux-ci aient relevé, à titre superfétatoire, que lorsqu’un justiciable ne pouvait pas obtenir à temps des mesures provisionnelles, il lui restait la voie de la procédure au fond pour obtenir des dommages et intérêts du responsable.
6.5.2
6.5.2.1 Pour se plaindre du rejet de sa requête par le Juge J.____, l’appelant invoque la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), en arguant que celle-ci prévoit des mesures provisionnelles pour protéger l’ayant droit d’un « copyright » et que cette institution donnerait à l’Etat une fonction de garant. Il se prévaut en outre de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité de l’Etat en cas d’omission (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/ff, cité au consid. 6.2.1 ci-dessus ; ATF 118 Ib 473 consid. 2b). Il fait enfin valoir que le Juge J.____ aurait commis une faute en voulant vérifier s’il était concurrentiel et en retenant que le coût de production de la version définitive du CDI « Chablais vaudois – Plateau de Villars » se situait entre 40'000 fr. et 90'000 fr., alors que le témoin H.____ aurait, selon lui, uniquement fait état d’un montant de 40'000 fr. à ce titre.
6.5.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que le fait que l’autorité d’appel ait donné en bonne partie raison à l’appelant alors que le Juge J.____ avait rejeté sa requête ne suffisait pas à rendre l’ordonnance du 4 janvier 1996 illicite. Ils ont justement relevé que pour que cette ordonnance puisse être qualifiée comme telle, il aurait fallu de la part de ce magistrat une violation grave du droit – soit qu’il ait par exemple abusé arbitrairement de son pouvoir d’appréciation, qu’il ait violé un texte clair ou méconnu un principe général du droit, ou encore qu’il n’ait pas instruit correctement le dossier ou agi par malveillance – et qu’un tel comportement n’avait en l’occurrence pas été établi. Ils ont également relevé que l’appelant n’avait pas exposé en quoi la prétendue erreur relative à la constatation du coût de production du CDI susmentionné dans l’ordonnance du 4 janvier 1996 aurait été déterminante pour l’appréciation du bien-fondé de ses prétentions, respectivement constituerait un acte illicite.
L’appelant ne soulève une fois de plus aucune critique contre ces considérations. Il se borne à invoquer la LCD, ainsi que des principes juridiques abstraits, mais sans indiquer en quoi ceux-ci auraient été violés par les premiers juges. Il n’expose en particulier pas en quoi le jugement entrepris serait erroné en tant qu’il retient que le Juge J.____ n’a pas fait preuve d’« arbitraire qualifié » – constitutif d’acte illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.2) – en rejetant sa requête de mesures provisionnelles. S’en prenant successivement aux comportements de Q.____, S.____, G.____ et du Juge d’instruction K.____, l’appelant se contente essentiellement de développer, sur plus de dix-neuf pages (pp. 20-39 du mémoire d’appel), des considérations factuelles qui incluent des faits non prouvés – soit parce que ne reposant sur aucune offre de preuve, soit parce que fondés sur des pièces établies par lui-même ou ses conseils et donc dépourvues de valeur probante –, respectivement des faits non allégués ou qui concernent non pas les mesures provisionnelles mais les différentes procédures pénales, notamment celle instruite par le Juge K.____ qui ne figure même pas au dossier (cf. pièce 155). Or comme déjà exposé, de telles considérations sont irrecevables (cf. supra consid. 3.2).
Pour le surplus, l’appelant n’établit pas que dans son ordonnance du 4 janvier 1996, le Juge J.____ aurait fautivement retenu une fourchette, comprise entre 40'000 fr. et 90'000 fr., s’agissant du coût de production du CDI « Chablais vaudois – Plateau de Villars ». En effet, le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 1996 ne permet pas de vérifier les déclarations faites à ce propos par les quatre témoins qui ont été entendus, lesdites déclarations n’ayant pas été protocolées, conformément au droit de procédure civile cantonale en vigueur à l’époque. On ne saurait conclure que le Juge J.____ aurait retenu une telle fourchette de manière arbitraire, pour le seul motif qu’il a relevé, dans son ordonnance ultérieure du 20 mars 1996, que H.____ avait fait état d’un coût de production de 40'000 fr. pour le premier CD et de 46'800 fr. pour le second CD. En effet, il apparaît que H.____ a été réentendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 mars 1996. Or on ne peut pas exclure que celui-ci – respectivement un des trois autres témoins entendus à l’audience du 4 janvier 1996 – ait précédemment fait référence à un montant de 90'000 francs. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’expose pas en quoi cette prétendue erreur aurait été déterminante pour le sort des mesures provisionnelles, encore moins en quoi elle constituerait un acte illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.2) ; il en va de même en ce qui concerne son affirmation selon laquelle le Juge J .____ aurait commis une faute en voulant vérifier s’il était concurrentiel.
Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
7.
7.1 L’appelant a fait valoir en première instance qu’en omettant de mentionner la poursuite n° [...] dans l’inventaire du concordat de G.____ et en ne l’informant pas sur la procédure concordataire, X.____ – alors Préposé à l’Office des poursuites et faillites d’Yverdon-Orbe et commissaire au sursis de la société précitée – aurait violé les art. 300 al. 1 et 301 al. 2 LP, ce qui constituerait un acte illicite au sens de l’art. 5 LP. En appel, il reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’un tel acte illicite, au motif qu’il lui aurait été possible de contester les prétendues omissions du préposé X.____ par le biais d’une plainte au sens de
l’art. 17 LP. A cet égard, il fait valoir qu’il « ne savait rien de l’homologation du sursis en 2002 jusqu’en 2005 et ne pouvait dès lors pas présenter une plainte ». Il estime en outre que l’omission de déposer une plainte selon l’art. 17 LP ne pourrait pas rompre le lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage causé par les manquements de X.____. Il relève enfin que compte tenu de l’ordonnance du 18 octobre 2016 ayant disjoint l’instruction et le jugement de la question de la réalisation d’un acte illicite au sens de l’art. 4 LRECA, les premiers juges n’auraient pas dû examiner la question de l’application de l’art. 5 LP.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 300 al. 1 LP, le commissaire invite les créanciers, au moyen d’une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
Aux termes de l’art. 301 al. 2 LP, le commissaire adresse également par pli simple un exemplaire de la publication relative à la convocation de l’assemblée des créanciers (art. 301 al. 1 LP) à tous les créanciers connus.
7.2.2 L'art. 5 al. 1 LP dispose que le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
Cette disposition établit une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'Etat pour ses agents en matière de poursuite pour dettes, de faillite et de concordat (CCIV 11 mai 2011/72 consid. III a ; Jeandin, Les actions en responsabilité dans la LP, in JdT 2010 II 90, pp. 92 et 93 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 13 et 14 ad art. 5 LP). A l’instar de ce que prévoit l’art. 4 LRECA, le tiers lésé peut rechercher le canton s'il établit l'existence d'un acte illicite, qui peut consister en une action positive ou une omission, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces trois conditions étant cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions (TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 2).
La jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile est applicable à la responsabilité de l'Etat fondée sur l'art. 5 LP (CCIV 11 mai 2011/72 consid. III a ; CCIV 12 février 2009/14 consid. Ic et les références citées). Comme exposé précédemment, elle s’applique également à la responsabilité de l’Etat fondée sur l’art. 4 LRECA (ATF 133 III 462 consid. 4.1 précité; CREC 12 février 2003/72 précité).
Dans le cadre de l’art. 5 LP, il incombe à la personne lésée d’user de toutes les possibilités que lui offre la loi pour remettre en cause tel ou tel acte de l’office ou de l’agent concerné, de façon à avoir tout entrepris pour éviter que la situation dommageable ne devienne irréversible : c’est d’abord à la protection offerte à tout justiciable par l’entremise des voies judiciaires mises à sa disposition par la loi que doit recourir la victime d’une irrégularité susceptible de lui porter préjudice, avant de songer à obtenir réparation d’un dommage. Dans cet ordre d’idée, on exigera de la personne touchée par une décision rendue en violation de la loi ou par un déni de justice voire un retard injustifié qu’elle use – en temps et formes utiles – des diverses figures procédurales mises à sa disposition par la loi, telle que la voie de la plainte de l’art. 17 LP qui est ouverte contre toute décision de l’office et du commissaire au sursis (art. 295 al. 3 LP) contraire à la loi ou simplement inopportune (art. 17
al. 1 LP), de même que pour déni de justice et retard non justifié (art. 17
al. 3 LP) (Jeandin, Les actions en responsabilité dans la LP, op. cit., pp. 103-104 et les références citées, notamment jugement valaisan du 17 juin 1982 publié in
RVJ 1982 244 consid. 8, dans lequel le lésé a été débouté de son action en responsabilité contre l’Etat, en raison notamment de l’omission de déposer une plainte selon l’art. 17 LP contre la décision du préposé ayant rejeté sa production de créance dans le cadre d’un concordat).
7.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges ont examiné la question des manquements reprochés au préposé X.____ au regard des principes de l’art. 4 LRECA et non pas de l’art. 5 LP. Or même si la notion d’acte illicite n’est pas différente selon ces deux dispositions (cf. supra consid. 6.2 et 7.2.2), c’est formellement l’art. 5 LP qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne ces prétendus manquements.
Cela étant, le grief de l’appelant tombe à faux lorsqu’il soutient que ce ne serait qu’en octobre 2005 qu’il aurait eu connaissance de l’homologation du concordat de G.____ – intervenue le 12 mars 2002 – et qu’il n’aurait pas pu déposer une plainte contre les agissements survenus dans le cadre de la procédure concordataire pour ce motif. Au début du mois d’avril 2002, l’appelant s’est rendu à l’office des poursuites, où il a été informé qu’il ne pouvait pas renouveler sa poursuite contre G.____ en raison de ladite procédure concordataire ; ayant confirmé ces faits dans le courrier qu’il a adressé à X.____ le 14 avril 2002, il peut difficilement prétendre aujourd’hui qu’il ignorait tout du concordat jusqu’en octobre 2005. Au demeurant, l’appelant devait connaître l’existence du sursis concordataire dès son prononcé en août 2001, cette mesure étant publiée dans la FOSC et dans la FAO (art. 296 et 35 LP) et G.____ ayant, selon X.____, fait beaucoup de publicité autour de ses difficultés financières à l’époque. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne pouvait pas ignorer l’existence de l’appel aux créanciers et la convocation à l’assemblée des créanciers, lesquels font également l’objet d’une publication dans la FOSC et dans la FAO (art. 300 al. 1, 301 al. 1 et 35 LP). A cet égard, l’appelant ne convainc pas lorsqu’il soutient qu’étant alors directeur des opérations d’une multinationale qui n’avait aucun rapport avec les activités de G.____ et ne lisant pas tous les jours la presse locale, il n’aurait pas entendu parler du sursis concordataire qui n’avait pas été relaté dans la presse internationale ; en tant que créancier poursuivant, il lui incombait en effet de suivre les publications officielles concernant la société poursuivie ; on peine au demeurant à croire qu’alors qu’il avait déjà déposé plainte pénale contre G.____ et lui avait fait notifier plusieurs commandements de payer, l’appelant n’aurait pas été d’emblée au courant, depuis le mois d’août 2001, des difficultés financières et du sursis concordataire dont cette société faisait l’objet. En conséquence, l’appelant n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure de contester en temps utile, par le biais d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, les différents manquements qu’il reproche au préposé X.____, que ce soit la prétendue omission de lui communiquer un exemplaire de la publication de l’appel aux créanciers et de la convocation à l’assemblée des créanciers par pli simple ou l’omission de porter sa créance à l’inventaire du concordat ; or comme l’ont relevé les premiers juges, il n’apparaît pas qu’il ait fait usage de cette voie de droit, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.
C’est également en vain que l’appelant fait valoir que l’omission de déposer une plainte selon l’art. 17 LP n’aurait pas d’incidence sur ses prétentions en responsabilité contre l’Etat, au motif qu’elle ne pourrait pas rompre le lien de causalité entre les prétendus manquements de X.____ et le dommage. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A.28/2004 du 21 janvier 2005) concernant le cas d’une personne qui s’était vue spoliée de tous les objets dont elle était propriétaire dans sa boutique et dont elle avait recouvré la libre disposition après la clôture de sa faillite faute d’actifs, en raison du fait qu’un employé de l’office des faillites avait remis les clés de la boutique au futur propriétaire de l’immeuble, lequel les avait ensuite remises à un tiers qui s’était approprié lesdits objets. Le Tribunal fédéral a considéré dans ce cas que les omissions reprochées au lésé – à savoir le fait qu’il n’avait pas exigé immédiatement la restitution de ses clés et n’avait pas réagi tout de suite pour savoir ce qu’il était advenu de ses objets – ne constituaient pas des fautes si lourdes et si déraisonnables qu’elles relègueraient l’acte illicite du collaborateur de l’office à l’arrière-plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas examiné la question qui est litigieuse ici, soit de savoir si les agissements du préposé peuvent être qualifiés d’actes illicites alors qu’ils n’ont pas été remis en cause par la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP. Contrairement à la situation décrite dans l’arrêt précité – où le lésé avait subi un dommage qui n’aurait pas pu être évité par le biais d’une telle plainte –, l’appelant disposait de cette voie de droit pour empêcher la survenance d’un dommage, en contestant l’absence d’inscription de sa créance dans l’inventaire du projet de concordat ; partant, la jurisprudence invoquée en appel n’est pas transposable au cas présent.
En définitive, compte tenu des considérations qui précèdent, notamment des principes rappelés au considérant 7.2.2 ci-dessus, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’appelant ne pouvait pas fonder ses prétentions sur les manquements qu’il reproche au préposé X.____, à défaut d’avoir fait usage de la voie de droit à sa disposition pour contester ces manquements. Pour ce motif, les autres considérations figurant sous chiffre 15 du mémoire d’appel sont dépourvues de pertinence ; elles sont au demeurant irrecevables pour les raisons déjà évoquées (cf. supra consid. 3.2).
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. art. 312 al. 1 2e phrase CPC) et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’950 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.I.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Rudolf Schaller (pour M. A.I.____),
Etat de Vaud, Service juridique et législatif
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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