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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/10: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass der Rekurs von Q.________ aus Russland gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts Lausanne bezüglich der Zahlung an den Anwalt D.________ nicht zulässig ist. Q.________ wurde aufgefordert, die Gerichtskosten im Voraus zu bezahlen und einen Wohnsitz in der Schweiz zu wählen, was er jedoch versäumte. Da er nicht reagierte, wurde der Rekurs als unzulässig erklärt und Q.________ muss die Gerichtskosten von 277 CHF tragen. Der Rekurs wurde von einem männlichen Richter, M. Sauterel, und den Richtern M. Pellet und Mme Giroud Walther entschieden. Die unterlegene Partei war Q.________ (männlich).

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/10

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/10
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/10 vom 29.12.2017 (VD)
Datum:29.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Suisse; élai; Avait; écision; Office; Avance; écembre; Présidente; Arrondissement; Chambre; écuniaire; Fédération; Russie; éclamation; éception; également; élire; Envoi; -même; Attendre; édéral; Avocat; épôt; éfaut
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 101 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 140 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/10



TRIBUNAL CANTONAL

CC16.026256-170145

451



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 29 décembre 2017

__

Composition : M. Sauterel, vice-président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 101 et 138 al. 3 CPC ; 5 CLaH65

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.__, à [...] (Fédération de Russie), requérant, contre la décision rendue le 1er novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D.__, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Par décision du 1er novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment relevé formellement de sa mission de conseil d’office de Q.__ l’avocat D.__, alors nommé dans la cause en réclamation pécuniaire du premier contre Me [...], et a fixé l’indemnité d’office de D.__ à 356 fr. 20.

2. Ayant reçu cette décision le 25 novembre 2016, Q.__ a recouru contre celle-ci par acte du 1er décembre 2016, reçu le 9 décembre 2016 au Tribunal cantonal.

3. Interpellé à ce sujet par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, Q.__ a informé le tribunal, par courrier du 25 avril 2017 de son nouvel avocat d’office nommé dans le cadre de la procédure en réclamation pécuniaire susmentionnée, qu’il n’avait aucune adresse en Suisse où des notifications pourraient lui être adressées.

4. Par courrier du 16 mai 2017, adressé à Q.__ par voie diplomatique selon l’art. 5 al. 1 let. a et al. 4 de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131), le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 100 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours dans un délai de quinze jours dès réception de l’avis. Dans le même délai et par le même courrier, le recourant a également été invité à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, qui recevrait et lui transmettrait les avis, jugements et autres actes judiciaires le concernant selon l’art. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il était mis en exergue que, à défaut, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Des extraits des art. 140 et 143 al. 3 CPC accompagnaient ce courrier, ces documents ayant été traduits en langue russe à la demande de la cour de céans.

L’adresse indiquée pour l’envoi de cette demande d’avance de frais était celle que Q.__ avait lui-même indiquée sur l’entête de son acte de recours, soit à son attention, [...], à [...], Fédération de Russie.

Par attestation du 22 août 2017, envoyée le 3 octobre 2017 et reçue au Tribunal cantonal le 13 novembre 2017, les autorités diplomatiques indiquaient que la demande de notification n’avait pas été exécutée, en raison du fait que Q.__ n’habitait pas au lieu d’enregistrement, soit à [...], [...], et que le lieu de domicile n’avait pas été établi.

5.

5.1 En application de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsqu’une partie est obligée par un lien d’instance lequel ne naît qu’avec la litispendance (TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, in SJ 2013 I 104 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2, JdT 2012 II 457). Lorsqu’il y a litispendance, la partie doit également s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel pendant toute la durée de la procédure (TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.5 ; 5D_130/2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 165 et réf. cit. ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 52 CPC). Si un tel lien existe, les parties doivent agir de manière à ce que les décisions concernant la procédure puissent leur être notifiées (TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 165 et réf. cit. ; Bohnet, ibidem). A défaut, la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 CPC est applicable (ATF 138 III 225 consid. 3.2, JdT 2012 II 457; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012, in SJ 2013 I 104). En principe, toute personne qui change de domicile informe le magistrat instruisant une procédure du changement d'adresse intervenu, sous réserve de l’exception de la personne venant d'être incarcérée (CCUR 31 octobre 2014/225 consid. 2c). Ainsi, il n'y a pas lieu à notification par publication officielle au sens de l’art. 141 CPC, lorsqu'une partie change de domicile en cours de procédure, sans s'assurer que les actes judiciaires puissent lui être transmis.

Dans un tel cas, la notification au précédent domicile est valable selon l'art. 138 al. 3 CPC (TF 4A_578/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2.1 et doctrine citée), disposition qui prévoit que l’acte est en outre réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (let. a) ou lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur : le jour du refus de réceptionner (let. b).

En l’absence de domicile en Suisse, la CLaH65 n'exclut pas d'imposer un domicile de notification en Suisse (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, RSPC 2015 p. 34) en application de l’art. 140 CPC. Par ailleurs, la publication par voie édictale selon l'art. 141 al. 1 let. c CPC présuppose que le destinataire ait valablement été enjoint d'élire domicile de notification en Suisse et ait été rendu attentif aux conséquences en cas d'omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d'entraide, sauf si un traité international permet la notification postale directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 ; CREC 12 avril 2017/88).

La notification par voie postale est en l’occurrence proscrite, la Suisse et la Fédération de Russie ayant émis une réserve à l’encontre de l’art. 10 let. a CLaH65.

5.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont notamment celle que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (al. 2 let. f). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (al. 1) et, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

6. En l’espèce, Q.__ a déposé lui-même un recours contre la décision rendue le 1er novembre 2016 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait fixé une indemnité d’office en faveur de l’avocat, alors relevé de sa mission, qui l’avait assisté dans le cadre de la procédure au fond en réclamation pécuniaire. Le recourant devait ainsi s’attendre à ce qu’un acte judicaire lui fût notifié dans le cadre de la procédure de recours. Tant la demande d’avance de frais au sens de l’art. 101 al. 1 CPC que l’injonction d’élection de domicile en Suisse selon l’art. 140 CPC lui ont été adressées valablement par voie diplomatique conformément à la CLaH65. Cependant, par attestation reçue au Tribunal cantonal le 13 novembre 2017, les autorités diplomatiques ont déclaré que la demande de notification n’avait pas été exécutée en raison du fait que le recourant n’habitait pas au lieu d’enregistrement annoncé et que le lieu de domicile n’avait pas été établi. Or, non seulement le recourant avait lui-même indiqué cette adresse dans son acte de recours mais il avait également renoncé à élire domicile en Suisse, alors qu’il était en mesure de le faire par l’intermédiaire de son avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure. Dans la mesure où le recourant a agi contrairement à la bonne foi et n’a pas informé la cour de céans de son changement de domicile, il faut constater que la demande d’avance de frais lui a été notifiée valablement eu égard à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 CPC. Dans ces circonstances, il était vain de lui impartir un délai de grâce. Le recourant n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti valablement, le recours est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).

Les frais, arrêtés à 277 fr., soit 100 fr. de frais judiciaires et 177 fr. 50 de frais de traduction, seront mis à la charge du recourant qui, par son comportement, a causé des frais inutilement (art. 108 CPC ; art. 69 al. 1 et 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 277 fr. 50 (deux septante-sept francs et cinquantes centimes), sont mis à la charge du recourant Q.__.


III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. Q.__,

Me D.__.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 356 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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