Zusammenfassung des Urteils HC/2017/4: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel civile hat in einem Fall von Scheidung und Unterhaltszahlungen entschieden. Der Ehemann wurde verpflichtet, monatlich 86.000 CHF an die Ehefrau und jeweils 3.000 CHF für jede der beiden Töchter zu zahlen, zusätzlich zu den festen und aussergewöhnlichen Kosten. Die Richter berücksichtigten die tatsächlichen Ausgaben für die Ehefrau und die Kinder sowie die Steuerlast, um die Unterhaltsbeiträge festzulegen. Das Gericht ordnete auch die Verteilung der Gerichtskosten und Auslagen an. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2017/4 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 30.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelante; édéral; Intimé; épens; Entretien; Autorité; érant; élève; Agissant; épenses; éplacement; éguée; érants; éléguée; établi; Avance; Acquitter; «famille»; Europe; écision; épouse; égale; Ordonnance; éré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS14.039872-161905 723 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 décembre 2016
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par J.__, à Pully, intimée, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.__, à St-Sulpice, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par requête de mesures provisionnelles des 3 octobre et 4 novembre 2014, K.__ a notamment conclu à ce qu'il prenne seul en charge les frais d'entretien pour les enfants W.__, née le [...] 2008, et Q.__, née le [...] 2011 (VI respectivement V) et à ce qu'il verse à J.__ une pension alimentaire mensuelle de 21'000 fr. dès le 1er novembre 2014 (VII respectivement VI).
Le 4 novembre 2014 J.__ a notamment conclu à ce que K.__ contribue à son entretien par le versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, d'une pension mensuelle d'au moins 90'000 fr. (XVI) et à ce que K.__ contribue à l'entretien de ses filles, dès le 1er novembre 2014, par le versement d'une pension mensuelle de 20'000 fr. par fille, allocations familiales non comprises (XVII et XVIII).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment dit que K.__ devait verser en mains de J.__ une pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1er novembre 2014 et que K.__ devait en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses filles W.__ et Q.__ (VIII).
En droit, le juge de première instance a considéré, s’agissant de la contribution due par K.__ pour l’entretien des siens, que la situation économique des époux était extrêmement favorable, le bilan intermédiaire établi par la fiduciaire [...] pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 mentionnant des dépenses courantes de la famille à hauteur de 1'699'570 francs. Partant, il se justifiait d’astreindre K.__ au versement d’une pension mensuelle de 50'000 fr. dès le 1er novembre 2014, ce dernier devant s’acquitter en sus des frais fixes et extraordinaires des deux filles du couple, conformément à son engagement, les autres frais étant laissés à la charge du parent qui exerçait la garde de fait.
B. Le 2 avril 2016, J.__ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce que K.__ contribue à son entretien par le versement en ses mains dès le 1er novembre 2014 d'une pension mensuelle d'au moins 90'000 fr. (IVi) et à ce que K.__ contribue à l'entretien de ses filles par le versement, dès le 1er novembre 2014, d'une pension mensuelle de 20'000 fr. par fille (IVj et IVk).
Le 2 mai 2015, K.__ a conclu au rejet de l’appel et, sur appel joint, à ce qu’il doive verser en mains de J.__ une contribution d’entretien mensuelle de 25'000 fr. et à ce qu’il doive en outre s’acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses filles.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance du 20 mars 2015 notamment en ce sens que K.__ devait verser, en mains de J.__, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de 67'600 fr. (II.VIII) et que K.__ devait verser, en mains de J.__, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de 3'400 fr. en faveur de W.__ ainsi qu’une pension mensuelle de 3'400 fr. en faveur de Q.__, K.__ devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses deux filles (II.VllIbis). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr., ont été mis par 8'000 fr. à la charge de l'appelante J.__ et par 2'000 fr. à la charge de l'intimé K.__ (III) et l'appelante J.__ a été condamnée à verser à l'intimé K.__ la somme de 7’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
En droit, pour fixer la quotité de la contribution d’entretien due par K.__, la Juge déléguée a déterminé le train de vie concret de J.__ et des filles W.__ et Q.__. Sur la base de l’expertise établie par la fiduciaire [...], elle a considéré, s’agissant de J.__, que ses dépenses mensuelles calculées sur 24 mois s’élevaient à 28’138 fr. 53, sa participation aux frais « famille » à 5'342 fr., ses frais de déplacements en Europe à 1'100 fr., ses frais de vacances à 5'300 fr., son loyer à 8'700 fr. et sa charge fiscale à 19'000 francs. Ainsi, la pension due pour l’entretien de J.__ devait s’élever à un montant arrondi de 67'600 fr. par mois, dès le 1er novembre 2014. S’agissant des filles W.__ et Q.__, compte tenu de la garde partagée, leurs besoins mensuels s’élevaient à 1'081 fr. 25, respectivement à 1'056 fr. 25, auxquels s’ajoutaient le tiers du montant retenu pour J.__ à titre de frais de vacances, soit le montant arrondi de 1'800 fr. par enfant, ainsi qu’un montant de 500 fr. par enfant correspondant à la moitié des déplacements en avion de leur mère. Ainsi, pour chaque fille, la pension devait s’élever au montant arrondi de 3'400 fr. par mois, montants dus dès le 1er novembre 2014, K.__ devant en outre s’acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses filles.
C. Le 26 février 2016, J.__ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu à la réforme de l’arrêt du 5 novembre 2015 en ce sens que la pension mensuelle due en sa faveur soit fixée à 125'000 fr. à compter du 1er novembre 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. K.__ a conclu au rejet du recours.
Le 26 février 2016, K.__ a également exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 5 novembre 2015. Il a principalement conclu à l'annulation des ch. II.VIII et II.VIIIbis du dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2015 et à la confirmation de l'ordonnance du 20 mars 2015 s'agissant des contributions d'entretien (ch. 3). Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 45'300 fr. du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 5), puis à 54'000 fr. à compter du 1er juillet 2015, sous déduction des loyers versés par lui pour l'appartement de sa femme (ch. 6), et à ce que les contributions d'entretien pour chacune de ses filles soient fixées à 2'090 fr. 60 pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 7), puis à 2'300 fr. dès le 1er juillet 2015 (ch. 8), l'époux devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses enfants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa femme soit fixée à 58'900 fr. par mois du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 10), puis à 67'600 fr. dès le 1er juillet 2015, sous déduction des loyers versés (ch. 11), et à ce que la pension pour chaque enfant soit fixée à 3'190 fr. 60, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 12), et à 3'400 fr. du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (sic) (ch. 13), frais fixes et extraordinaires des enfants en sus. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 15). J.__ a conclu au rejet du recours.
Dans son arrêt 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par J.__, dans la mesure où il était recevable (2.1), a partiellement admis le recours interjeté par K.__, dans la mesure où il était recevable (2.2), a annulé les ch. II.VIII., II.VIllbis, III. et IV. du dispositif de l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (2.3).
En droit, le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant du recours de J.__ que l’autorité cantonale n’avait à tort pas pris en compte les frais de personnel de maison parmi les charges de cette dernière, J.__ n'ayant toutefois pas nécessairement droit au même montant que celui qui était dépensé à ce titre pendant la vie commune, lorsque le ménage était composé en permanence de quatre personnes. Il a invité l’autorité cantonale à estimer le montant équitable à allouer à l’épouse pour ses frais de personnel, afin de lui permettre de maintenir son train de vie. Le Tribunal fédéral a également considéré que l’autorité cantonale n’avait à tort pas estimé la charge fiscale permettant à J.__ de jouir, après acquittement des impôts, d’un montant lui permettant de maintenir son train de vie, et a invité l’autorité cantonale à réestimer le montant des impôts à prendre en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'épouse, afin de permettre à celle-ci de s'en acquitter tout en maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation.
S’agissant du recours de K.__, le Tribunal fédéral a d’abord relevé que l’autorité cantonale avait fait une erreur de calcul en retenant un poste de « dépenses » de l’épouse calculé sur 24 mois de 28’138 fr. 53 par mois, le montant correct s’élevant à 25'818 fr. 68. Il a ensuite considéré que les charges de l’épouse relatives aux vacances, retenues sur la base du budget type établi par celle-ci, avaient été déjà en partie comptabilisées dans les postes « dépenses » et participation aux frais « famille » de celle-ci, notamment s’agissant des frais de « restaurants et hôtels ». Ainsi certaines dépenses liées aux vacances avaient été comptabilisées tant dans le calcul des « dépenses » et de la participation aux frais « famille » que dans l'estimation du budget pour les vacances. Le Tribunal fédéral a invité l’autorité cantonale à réexaminer le montant à allouer à J.__ à titre de frais de vacances. Une fois ce montant fixé, l’autorité cantonale devait également adapter les frais de vacances des enfants, fixés en fonction de ceux retenus pour leur mère.
Par conséquent, tant le recours de J.__ que celui de K.__ devaient être partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. Les ch. II.VIII, II.VIIIbis, III et IV du dispositif de l’arrêt attaqué devaient être annulés et la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Les parties se sont toutes deux déterminées le 28 novembre 2016 sur l’arrêt du Tribunal fédéral. J.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement, à compter du 1er novembre 2014, d'une pension mensuelle de 105'700 fr. pour elle-même (I) et de 3'400 fr. pour chacune de ses filles W.__ et Q.__ (II). K.__ n’a pas pris de conclusions formelles. Il s’est déterminé sur certaines questions (cf. consid. 3.2 infra) faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral et a produit un bordereau contenant quatre pièces.
En droit :
1. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
Parmi les pièces déposées par l’intimé consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2016, les trois simulations d’impôts, datées du 21 novembre 2016 (pièce 110) et du 28 novembre 2016 (pièces 111 et 112), sont postérieures au premier arrêt rendu par la Juge déléguée de céans le 5 novembre 2015. Produites sans retard, elles sont recevables et seront prises en comptes dans la mesure de leur utilité.
La pièce 113, censée établir le rendement des titres dont l’intimé est détenteur pour l'année 2015, n'est pas datée ; on ignore également qui en est l'auteur et elle apparaît incomplète, dès lors qu’elle ne porte pas sur le rendement du parc immobilier de l’intimé. Par conséquent, elle ne revêt pas de force probante. Quoi qu’il en soit, la prétendue baisse substantielle de revenu de l’intimé que cette pièce est censée établir n'a pas été alléguée à l'appui de la réponse à l'appel, l’intimé s’étant au contraire expressément référé au rapport établi par la fiduciaire [...] s'agissant de son train de vie et de celui de sa famille. C’est sur ce rapport que s'est appuyé l'arrêt sur appel du 5 novembre 2015, ainsi que sur les chiffres retenus par le Président du Tribunal d'arrondissement en rapport avec ses revenus, soit le rendement tiré de ses titres en 2014 et de la location de son parc immobilier. Les prétendues baisses de revenu, voire du train de vie pour l'année 2015 en particulier, n'ont pas non plus été alléguées à l'appui du recours en matière civile de l’intimé du 26 février 2016, le recourant s’étant limité à faire une nouvelle fois état d'une perte de revenu de 200'000 fr. en 2013 seulement. Par conséquent, l'allégation de l’intimé quant aux baisses de ses revenus et de son train de vie en 2015, qui ne respecte pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et qui n'est de surcroît pas établie à satisfaction, dépasse manifestement le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
3.
3.1 S’agissant des frais de l’appelante liées au personnel de maison, l’appelante estime que ceux-ci s’élèvent à 12'733 fr. par mois, soit le montant découlant du rapport de la fiduciaire [...] de 17'733 fr. moins le salaire brut de la nounou par 5'000 fr., qui est pris en charge par l’intimé. L’intimé estime pour sa part que les charges de personnel s’élèvent à 2'500 fr. par mois.
En l’espèce, selon le rapport de la fiduciaire [...], les charges liées au personnel de maison (salaires bruts et charges AVS/AI/APG, LPP et LAA) se sont élevées à 254'191 fr. en 2013 et à 142'844 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2014, ce que le Tribunal fédéral a relevé au considérant 6.2 de son arrêt du 11 octobre 2016. Cela équivaut à un montant mensuel moyen de 21'182 fr. 60 en 2013 et de 14'284 fr. en 2014, la moyenne mensuelle de ces deux périodes étant de 17'733 fr. 50. De ce montant, il convient de déduire le salaire de la nounou [...], entièrement pris en charge par l’intimé, ce que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne remet pas en cause. Selon la pièce 164. 2 du bordereau du 12 février 2015, le salaire de celle-ci s’est élevé en 2014 au montant brut de 54'140 fr., soit à 4'511 fr. 60 brut par mois. Après déduction de ce montant, les frais de personnel de maison s’élèvent donc à 13'221 fr. 90.
L’appelante n’a cependant pas droit au même montant que celui qui était dépensé à ce titre pendant la vie commune, lorsque le ménage était composé en permanence de quatre personnes (cf. consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Compte tenu de la garde alternée, le ménage de l’appelante se compose de trois personnes lorsqu’elle accueille ses deux filles deux semaines par mois et d’une seule personne lorsque ses filles sont auprès de leur père deux semaines par mois. En moyenne, le ménage de l’appelante se compose donc de deux personnes par mois, de sorte qu’il se justifie d’allouer à celle-ci la moitié des charges de personnel de maison de 13'221 fr. 90, lesquelles servaient à un ménage de quatre personnes. Partant, c’est un montant mensuel brut de 6'610 fr. 95 à titre de frais de personnel qui doit être alloué à l’appelante, hors frais fixes de nounou entièrement assumés par l’intimé.
3.2 S’agissant des frais de vacances de l’appelante, cette dernière expose que les frais de déplacements en Europe par 1'100 fr. et le forfait relatif aux vacances d’été à [...] (France) par 1'130 fr. 32 ont été confirmés par le Tribunal fédéral, de sorte que seul le montant de 4'166 fr. arrêté à titre de frais de vacances par l’autorité cantonale devrait être revu. Certes, les frais de restaurants et d’hôtel auraient déjà été comptabilisés sous la rubrique « famille » du rapport [...] parmi les dépenses de l’appelante, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte à nouveau au titre des frais de vacances de celle-ci. Toutefois, l’autorité cantonale aurait omis d’attribuer à l’appelante les frais de restaurants et d’hôtel comptabilisés sous la rubrique « à déterminer » de ce même rapport, dont le tiers serait à sa charge. Ce montant correspondrait à la somme de 3'026 fr. par mois. A ce montant s’ajouterait encore la somme de 1'833 fr. correspondant aux frais de déplacement hors Europe de l’appelante. Ainsi, la part encore litigieuse du budget vacances de l’appelante s’élèverait en réalité à 4'859 fr. par mois, montant supérieur aux 4'166 fr. alloués par l’autorité cantonale dans son arrêt du 5 novembre 2015. Partant, il n’y aurait en tout cas pas lieu de réduire le montant alloué de 4'166 fr. par mois. L’intimé ne s’est pas déterminé sur la question des frais de vacances de l’appelante.
En l’espèce, il faut relever avec l’appelante que le Tribunal fédéral a confirmé au considérant 10.3.3 de son arrêt tant le montant mensuel alloué pour les déplacements en Europe, par 1'100 fr., que le montant mensuel de 1'130 fr. 32 alloué pour les vacances de deux mois dans la maison de [...] en France, jugeant la critique de l’intimé sur ce dernier poste insuffisamment motivée.
Il reste donc, conformément aux considérants du Tribunal fédéral, à réexaminer le montant de 4'166 fr. alloué à l’appelante à titre de frais de vacances notamment sur la base de son budget type (pièce D de l’appelante), en veillant à ce que ce montant ne contienne pas de frais de restaurants et d’hôtel comptabilisés sous les intitulés « dépenses J.__ » et « famille » du rapport [...] et déjà alloués à l’appelante dans le cadre des postes dépenses et participation aux frais « famille ». Pour éviter toute double comptabilisation, il convient de se fonder uniquement sur le rapport [...], faute de quoi le risque de recoupement demeurerait. Dans ce rapport, il reste sous l’intitulé « à déterminer » d’autres frais de restaurants et d’hôtel, qu’il convient d’attribuer à l’appelante à titre de frais de vacances, du moins dans une certaine proportion. Une telle solution a le mérite de tenir compte de dépenses pour les vacances non incluses dans les intitulés « dépenses J.__ » et « famille », tout en évitant de recourir à une évaluation fondée sur les frais du budget type de l’appelante (pièce D), telle qu'entreprise par la Juge de céans dans l'arrêt cantonal, qui se recouperait, du moins partiellement, avec les intitulés précités, dans le sens critiqué par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. considérant 10.3.3).
Les montants mentionnés par le rapport [...] sous l'intitulé « à déterminer » s'élèvent à 124'638 fr. pour l'année 2013, soit à 10'386 fr. 50 par mois, et à 77'705 fr. pour dix mois pour l’année 2014, soit à 7'777 fr. 50 par mois. La moyenne mensuelle s'élève ainsi à 9'078 fr. 50. Dans la mesure où l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la clé de répartition d’un tiers à charge de l’appelante retenue par l'arrêt cantonal en ce qui concerne les frais de la maison de [...] (France) (cf. consid. 6.4.4 de l’arrêt cantonal et consid. 10.3.3 in fine de l’arrêt fédéral), il y a lieu de s'en tenir à cette clé de répartition pour calculer les frais de vacances. C’est donc le montant mensuel de 3'026 fr. (soit le tiers du montant de 9'078 fr. 50) qui sera retenu à titre de frais de vacances, hors frais de la maison de [...] (France).
S’agissant des frais de déplacement hors Europe que fait valoir l’appelante, sur la base de sa pièce D mentionnant en 2014 un voyage au Brésil et un autre aux Etats-Unis, ceux-ci n'ont ni été allégués, ni contestés devant la Cour de céans ou le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi, il conviendrait de les admettre tout au plus à hauteur d'un montant annuel de 10'957 fr. 30, ce qui correspond à deux vols à l’étranger au prix de 5'478 fr. 65 en classe Business et à un montant mensuel de 913 fr. 10. Contrairement également à ce que soutient l’appelante, il ne ressort ni de l'arrêt cantonal (consid. 6.4.4) ni de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 10.3.1) que les quatre périodes de vacances retenues devraient se dérouler à l'étranger. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt du Tribunal fédéral que ces frais, qui n’ont pas été allégués en temps utile, devraient être retenus, il n'y a pas lieu de retenir de montant à ce titre.
Au final, l’appelante supporte ainsi des frais mensuels de vacances de 3'026 fr., soit un tiers des frais de restaurants et hôtel sous l’intitulé « à déterminer » du rapport [...], et de 1'130 fr. 32, correspondant à sa part des frais de vacances dans la maison de [...] (France), ce qui porte ses frais de vacances à 4'156 fr. 32. A ce montant s’ajoutent encore les frais de déplacement en Europe de l’appelante, à hauteur de 1'100 fr. par mois.
3.3 Dès lors, les postes de la contribution alimentaire due à l’épouse, hors impôts, sont les suivants :
- Dépenses personnelles (arrêt TF consid. 10.2.2) fr. 25'818.70
- Frais de personnel (consid. 3.1 supra) fr. 6'610.95
- Participation aux frais « Famille » fr. 5'342.00
(consid. 6.4.4 arrêt cantonal)
- Vacances, y compris part afférente aux fr. 4'156.32
deux mois passés à [...] (France)
(consid. 3.2 supra)
- Déplacements en Europe (consid. 6.4.4 fr. 1'100.00
arrêt cantonal)
- Loyer (consid. 6.4.5 arrêt cantonal) fr. 8'700.00
Total (hors impôts) fr. 51'727.97
La contribution alimentaire due à l'épouse s'élève donc au montant arrondi de 51'728 fr., hors impôts.
3.4 Reste encore, conformément aux considérants du Tribunal fédéral (cf. consid. 11.4), à adapter les frais de vacances des filles W.__ et Q.__ au réexamen des frais de vacances de l’appelante qui vient d’être effectué.
La clé de répartition consistant à retenir à titre de frais de vacances des filles le tiers du montant retenu pour l’appelante à ce titre (cf. consid. 7.3 de l’arrêt cantonal) n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral (cf. consid. 11.4 de l’arrêt fédéral). De plus, l’intimé a renoncé dans ses déterminations sur l’arrêt de renvoi à se prononcer sur la question des vacances. Dès lors il convient de s’en tenir à cette clé de répartition pour calculer les frais de vacances des deux filles. Les frais de vacances de chaque fille s’élèvent donc à 1’385 fr. 40, soit le tiers de 4'156 fr. 32. A ce montant s’ajoute le montant de 500 fr. retenu pour chaque fille à titre de frais de déplacement (cf. consid. 7.3 de l’arrêt cantonal), qui n’a pas été contesté par l’intimé devant le Tribunal fédéral et que celui-ci n’a pas remis en cause.
Par conséquent, la contribution d’entretien pour la fille W.__ s’élève à 1'056 fr. 25 (besoins mensuels majorés de 25 %) montant auquel s’ajoutent 1'385 fr. 40 de frais de vacances et 500 fr. de frais de déplacement, soit à 2'941 fr. 65, montant arrondi à 3'000 fr. par mois.
Quant à la contribution d’entretien pour la fille Q.__, elle s’élève à 1'081 fr. 25 (besoins mensuels majorés de 25 %), montant auquel s’ajoutent 1'385 fr. 40 de frais de vacances et 500 fr. de frais de déplacement, soit à 2'966 fr. 65, montant lui aussi arrondi à 3'000 fr. par mois.
3.5 S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, il convient d’abord d'évaluer sa charge fiscale sur la base de la contribution hors impôts versée en sa faveur et en faveur de ses deux filles, puis d’ajouter cette charge fiscale à ses revenus, afin de déterminer la charge fiscale que l’appelante va effectivement supporter tout en maintenant son niveau de vie. Selon le calculateur de l'administration cantonale des impôts, un revenu de 692'736 fr. (soit 12 x (51'728 + 3'000 + 3'000) et une fortune de 250'000 fr. occasionnent une charge fiscale annuelle de 281'510 fr. 15, soit 23'459 fr. 20 par mois. En additionnant la charge fiscale ainsi calculée au revenu de l’appelante de 692'736 fr., on constate qu’en définitive, le revenu annuel de l'appelante s'élèvera à 974'246 fr. 15, montant qui occasionnera une charge fiscale annuelle de 405'151 fr. 80, soit 33'762 fr. par mois. Ainsi, la contribution d'entretien qui doit permettre à l'appelante de maintenir son niveau de vie tout en s'acquittant de ses impôts (cf. consid. 8.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral) s'élève à 85'490 fr. (51'728 fr. + 33'762 fr.), montant arrondi à 86'000 fr. par mois.
4. Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le ch. VII est supprimé et que dès et y compris le 1er novembre 2014, l'intimé K.__ doit verser une contribution d'entretien mensuelle de 86'000 fr. à l'appelante J.__ (ch. VIII) et de 3'000 fr. pour chacune de ses filles W.__ et Q.__, en plus des frais fixes et extraordinaires de celles-ci (ch. VIIIbis).
L'appelante concluait dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi au versement d'une pension totale de 112'500 fr. pour elle-même et ses enfants. Elle en obtient au final 92'000 fr., soit 81.77 %. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à raison d'un cinquième, soit 2'000 fr., à la charge de l’appelante et de quatre cinquièmes, soit 8'000 fr., à la charge de l’intimé. La charge des dépens, évaluée à 12'000 fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sera répartie à raison de deux cinquièmes à la charge de l'appelante et de trois cinquièmes à la charge de l'intimé. Celui-ci versera donc la somme de 7'200 fr. à l'appelante à titre de dépens de deuxième instance. Au final, l'intimé versera à l’appelante la somme de 15'200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
VII. supprimé.
VIII. dit que K.__ doit verser, en mains de J.__, d’avance le premier de chaque mois, dès et compris le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de 86’000 fr. (huitante-six mille francs).
VIIIbis. dit que K.__ doit verser, en mains de J.__, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur de W.__, ainsi qu’une pension mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur de Q.__, et dit que K.__ doit s’acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles W.__ et Q.__.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de l’appelante J.__ et par 8'000 fr. (huit mille francs) à la charge de l’intimé K.__.
IV. L’intimé K.__ doit verser à l’appelante J.__ la somme de 15'200 fr. (quinze mille deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Mes Yves Burnand et Laure-Anne Suter (pour J.__),
Mes Jacques Barillon et Cyrielle Friedrich (pour K.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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