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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/761: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 11. August 2016 über einen Rekurs von K.________ entschieden, der sich gegen Entscheidungen des Friedensrichters der Distrikte Jura-Nord vaudois und Gros-de-Vaud im Rahmen der Nachlassregelung von U.________ richtet. Der Rekurs wurde angenommen, da die Verwaltungsmassnahme des Nachlasses von U.________ aufrechterhalten werden sollte, solange der instituierte Erbe P.________ nicht zweifelsfrei identifiziert wurde. Zudem wurde festgestellt, dass die Ausstellung des Erbscheins an P.________ fehlerhaft war, da die gesetzliche Voraussetzung nicht erfüllt war. Das Gericht hob die Entscheidungen auf und verwies den Fall zur Neubeurteilung an den Friedensrichter zurück. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt, während keine Anwaltskosten erstattet wurden. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/761

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/761
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/761 vom 11.08.2016 (VD)
Datum:11.08.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éritier; Héritier; éritiers; Office; écision; Administration; Héritiers; écisions; élivrance; égal; ésentation; écès; édéral; Autorité; Administrateur; éclaration; élai; égale; Existence; égaux; Jura-Nord; Gros-de-Vaud; Chambre; éserve
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 394 ZGB;Art. 548 ZGB;Art. 554 ZGB;Art. 556 ZGB;Art. 559 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/761

TRIBUNAL CANTONAL

HN16.030397-161135

319



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 11 août 2016

__

Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Hersch

*****

Art. 554 al. 1 et 559 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.__, à Crissier, contre les décisions rendues le 17 juin 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feue U.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 17 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a levé la mesure d'administration d'office de la succession d'U.__, décédée le 22 août 2007 (I), libéré Me Z.__, notaire, de son mandat d'administrateur officiel, sous réserve de l'approbation du compte final (II), dit que la rémunération de l'administrateur sera fixée lors de l'approbation du compte final et que les frais de la décision suivent le sort de la cause (Ill et IV).

Par lettre du même jour, le Juge de paix a avisé K.__ qu'elle ne figurait pas sur le certificat d'héritier et par décision du même jour encore, il a délivré un certificat d'héritier indiquant qu'U.__ a laissé comme seul héritier institué P.__, sans domicile connu.

En droit, le premier juge a considéré que la délivrance du certificat d’héritier avait mis fin à la mission de l’administrateur officiel, de sorte que la mesure d’administration d’office de la succession devait être levée.

B. Par acte du 30 juin 2016, K.__ a interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour révocation du certificat d'héritier et maintien de l'administration d'office de la succession de feue U.__. Elle a produit un bordereau de pièces

Dans sa réponse du 27 juillet 2016, P.__, par son curateur de représentation, a conclu au rejet du recours, produisant lui aussi un bordereau de pièces. Par courrier du même jour, D.__ a implicitement indiqué s’en remettre à justice.

K.__ s’est déterminée le 2 août 2016 puis, à nouveau, le 11 août 2016, produisant une pièce.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. U.__ , née le [...] 1921, est la mère de K.__ et de D.__ et la sœur de P.__.

Par pacte successoral du 22 octobre 1979, U.__ et son époux [...] sont notamment convenus qu’en cas de prédécès de [...] ou de décès simultané des époux, U.__ institu e héritier de sa succession son frère P.__, à son défaut les enfants de celui-ci à parts égales entre eux.

2. U.__ est décédée le 22 août 2007. La déclaration de décès mentionne à titre d’héritiers son frère P.__ et ses filles D.__ et K.__.

Les dispositions pour cause de mort du 22 octobre 1979 ont été communiquées à D.__ le 13 septembre 2007. Cette dernière y a fait opposition le 20 septembre 2007, estimant qu’elles lésaient ses droits réservataires.

Par décision du 22 octobre 2007, le Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession d’U.__. Le 25 octobre 2007, Me Z.__, notaire, a été désigné en qualité d’administrateur d’office de la succession, avec pour mission de gérer les biens de la succession et de régler le passif successoral.

3. Par décision du 11 mars 2015, le Juge de paix, constatant qu’il n’était pas possible de déterminer si l’héritier institué P.__ était vivant et s’il avait des descendants, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al.1 CC en faveur de celui-ci et nommé Me B.__ en qualité de curateur, avec pour mission de représenter P.__ dans les opérations relatives à la succession d’U.__.

Le 5 février 2016, le Juge de paix a adressé aux parties l’inventaire civil de la succession.

Le 30 mai 2016, K.__ a ouvert action en réduction contre P.__, en concluant en substance à ce que les dispositions testamentaires prises en faveur de P.__ soient réduites de la valeur de sa propre réserve, à hauteur des trois-huitièmes de la succession d’U.__, et à ce que P.__, subsidiairement ses héritiers, soit condamné à lui verser la somme minimum de 85'483 fr. 61 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mai 2016.

Par courrier du 9 juin 2016, le Juge de paix a indiqué à Me B.__, curateur de représentation de P.__, que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies et que le délai légal de répudiation de trois mois dès l’envoi de l’inventaire civil était échu, de sorte qu’il lui était possible de requérir la délivrance du certificat d’héritier, en remplissant la déclaration jointe. Me B.__ a requis la délivrance du certificat d’héritier le 14 juin 2016.

En droit :

1. Les décisions relatives au certificat d'héritier ainsi qu'à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier et à l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

L'existence d'un intérêt, du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait. Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 consid. 2b et 2c).

En l'espèce, la recourante, qui apparaît comme héritière légale sur la déclaration de décès d’U.__, a un intérêt digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours et de la réponse de P.__ figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il n’en va pas de même de la pièce produite par la recourante à l’appui de ses déterminations du 11 août 2016 – par ailleurs déposée alors que la Chambre de recours de céans avait déjà statué sur le recours – qui est irrecevable.

3.

3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste la levée par le premier juge de la mesure d'administration d'office de la succession. Elle fait valoir que l'administration d'office de la succession serait toujours justifiée par l'absence de l'héritier institué, dont ni la mort ni l'existence ne seraient prouvées. En outre, cette administration d'office devrait durer aussi longtemps que la déclaration d'absence n'aura pas été prononcée.

3.2 L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 79 II 113 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 19 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). Il résulte clairement de la place qu'occupent ces dispositions que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 1.2).

L'art. 554 al. 1 CC expose les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l'administration d'office d'une succession : en cas d'absence prolongée d'un héritier (ch. 1), lorsqu'on ne sait pas au juste qui est héritier ou qu'on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la loi ». Ces cas sont uniquement ceux qu'énumère le droit civil fédéral. Parmi eux se trouve le cas de l'art. 548 al. 1 CC, qui dispose qu'il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvés.

Pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins – réservataire ou non – est exclu de la succession et qu'il existe au moins un héritier institué (Piotet, Droit successoral, in : Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 657). Cette opinion n'est pas partagée par une majorité d'auteurs, pour lesquels le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité que présente la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire ou par des héritiers légaux est déterminant (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 888 p. 475 et les auteurs cités en note 69 ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 et les réf. citées en note 135).

3.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'administration d'office de la succession ne pouvait pas être levée tant que l'on ignore si l'héritier institué, P.__, est en vie ou non. Or, selon les déterminations de son curateur de représentation, les démarches en vue de retrouver cet héritier se poursuivent, afin de déterminer notamment s'il est toujours en vie et connaître son domicile ou, à l'inverse, la date de son décès. C'est donc à tort que le premier juge a motivé sa décision de levée de l'administration d'office par la délivrance du certificat d'héritiers, les conditions de cette délivrance n'étant au demeurant pas non plus réalisées, comme on le verra ci-après.

Le premier grief est donc fondé et l'administration officielle doit être maintenue.

4.

4.1 La recourante conteste également les décisions du premier juge de ne pas la faire figurer sur le certificat d'héritier et de n’avoir délivré celui-ci qu'en faveur du seul héritier institué P.__. Elle fait valoir que l'héritier absent n'aurait pas requis la délivrance de ce certificat et que la qualité d'héritier institué aurait été contestée dans le délai légal d'un mois.

4.2 Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC, après l'expiration du mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

Le certificat d'héritiers constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, op. cit, n. 901 p. 482 et les réf. citées en note 96). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Par conséquent, le certificat d'héritiers n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève en effet de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit ainsi d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2).

4.3 En l’espèce, alors même que la déclaration de décès indique comme héritières légales les deux filles de la défunte, le certificat d'héritiers délivré par le premier juge ne mentionne que l'héritier institué, ce qui est déjà en soi erroné. Quoi qu'il en soit, les conditions de délivrance d'un tel certificat ne sont, comme le fait valoir la recourante, pas remplies. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si le curateur de représentation a, par requête du 16 juin 2016, valablement requis la délivrance du certificat d'héritiers, dès lors que la qualité d'héritier institué du représenté avait été contestée par l'héritier légal le 20 septembre 2007, soit dans le délai d'un mois suivant la communication des dispositions à cause de mort. Qu'une action en réduction ait été intentée par la recourante est en revanche sans incidence, puisque l'art. 559 CC réserve les actions au fond et que le certificat d'héritiers n'a qu'un caractère provisoire.

Par conséquent, le premier juge aurait dû, dans le cadre de la procédure gracieuse, refuser la délivrance du certificat d'héritiers à l'héritier institué en raison de l'opposition de l'héritier légal, cette décision pouvant ensuite être reconsidérée ultérieurement, par exemple par le constat que l'héritier légal n'a pas ouvert action en réduction dans le délai légal (ATF 128 III 318, JdT 2002 I 479).

Le second grief est ainsi également fondé.

5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de levée de la mesure d'administration d'office de la succession d'U.__ et de délivrance du certificat d'héritiers annulées. La cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante, puisque l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). De même, en équité, il faut renoncer à mettre des dépens à la charge de l'héritier institué intimé P.__, qui n'a pas participé personnellement à la procédure (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions du 17 juin 2016 sont annulées et la cause est renvoyée au juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 12 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Michel Rossinelli (pour K.__),

Me Z.__,

Me B.__ (curateur de représentation de P.__),

D.__.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Monsieur le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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