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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/46: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsentscheid, bei dem es um die Ablehnung eines Urlaubsantrags eines Häftlings geht. Der Häftling hatte um einen Tagesurlaub gebeten, um seine Familie zu besuchen, was jedoch abgelehnt wurde. Der Häftling legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch als unzulässig erklärt wurde, da der Zeitpunkt des Urlaubsantrags bereits verstrichen war. Auch die Forderung nach externer Arbeit mit elektronischer Überwachung wurde als unzulässig abgelehnt, da dies nicht Gegenstand des ursprünglichen Antrags war. Der Gerichtskostensatz wurde auf 660 CHF festgelegt, und die Kosten wurden dem Häftling auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/46

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/46
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/46 vom 28.12.2015 (VD)
Datum:28.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelante; Intimé; égué; Ordonnance; égime; étés; écembre; étention; éance; éponse; Lappel; époux; Président; Lappelante; étentions; élégué; érieure; éterminer; état; épens; étaient; Allégué; Avoir; étant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 163 ZGB;Art. 178 ZGB;Art. 271 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/46

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.050994-151818

9



cour d’appel CIVILE

__

Arrêt du 28 décembre 2015

__

Composition : M. Colombini, juge délégué

Greffier : M. Hersch

*****

Art. 163 et 178 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.D.__, à Nyon, requérante, contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec G.D.__, à Guangzhou (Chine), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a révoqué l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2015 (I), ordonné à G.D.__ de produire d’ici au 14 décembre 2015 les relevés de tous ses comptes bancaires, les documents attestant de toutes ses participations dans le capital de sociétés, les documents permettant de déterminer l’état de la valeur de tous ses fonds de pension, les documents permettant de déterminer toutes ses créances et les documents permettant de déterminer ses revenus provenant d’une activité lucrative (II à VI) ; renvoyé les frais judiciaires et éventuels dépens à une décision ultérieure (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, s’agissant de la requête de F.D.__ visant à restreindre le pouvoir de disposition de G.D.__ sur ses participations aux sociétés du groupe [...], le premier juge a considéré que cette dernière n’avait pas émis de prétention en liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure provisionnelle et qu’elle n’avait pas non plus contesté dans cette même procédure les allégations de G.D.__ selon lesquelles les participations constitueraient des biens propres, non soumis au partage dans la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, les conditions au prononcé d’une restriction du pouvoir de disposer au sens de l’art. 178 CC n’étaient pas remplies et il convenait de rejeter les conclusions 1 à 9 de F.D.__ et de révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2015. De même, la requête de provisio ad litem de F.D.__ devait être rejetée, car les 95'287 fr. 35 d’économies dont elle disposait sur ses comptes à fin juillet 2015 constituaient une somme légèrement supérieure aux 94'883 fr. retenus par l’ordonnance du 4 décembre 2014 ayant rejeté sa précédente requête.

B. Par acte du 2 novembre 2015, F.D.__ a formé appel contre l’ordonnance du 21 octobre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit interdit à G.D.__ d'aliéner ses actions de la société U.__ Inc. ainsi que ses participations dans diverses sociétés, soit notamment [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], jusqu'au paiement complet de la créance de F.D.__ issue de la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à leur accord complet à ce sujet (1 et 3) ; à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire des actions de la société U.__ Inc. appartenant à G.D.__ ainsi que ses participations dans diverses sociétés, notamment celles susmentionnées, jusqu'au paiement complet de la créance de F.D.__ issue de la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à leur accord complet à ce sujet (2 et 4) ; à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire des créances de G.D.__ dont il dispose suite aux ventes déjà opérées de ses participations dans diverses sociétés, notamment celles susmentionnées (5) ; à ce que soit ordonnée la saisie de la créance de G.D.__ en remboursement des prêts qu'il a consenti à U.__ Inc. ou à toute autre société du groupe [...] (6) ; à ce qu'interdiction soit faite à [...] de payer un quelconque montant issu notamment de la vente des participations de G.D.__ sous chiffre 5 jusqu'à la notification d'une décision judiciaire contraire ou l'accord écrit exprès de F.D.__ (7) ; à ce que l'exécution des chiffres 1 à 7 soit assortie de la menace de l'art. 292 CP (8) ; et à ce que G.D.__ soit condamné à payer à F.D.__ la somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (9).

Le 9 décembre 2015, F.D.__ a déposé une pièce, soit le procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries au fond du 25 novembre 2015. Dans sa réponse du 10 décembre 2015, G.D.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 22 décembre 2015, F.D.__ a déposé une réplique spontanée.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. F.D.__, née le [...] 1963, et G.D.__, né le [...] 1960, se sont mariés le 15 juin 2001 à Duillier (VD) ; aucun enfant n'est issu de cette union.

Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2012.

2. Le 8 novembre 2013, les parties ont déposé une requête commune en divorce à laquelle elles ont joint une convention sur les effets du divorce signée du même jour. Au début de l’année 2014, toutefois, les parties ont révoqué leur accord sur la convention signée le 8 novembre 2013. Tout en confirmant être acquises au principe du divorce, elles ont souhaité la continuation de la procédure en contradictoire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, le Président a notamment fixé la contribution due par G.D.__ pour l’entretien de F.D.__ à 6'000 fr. par mois et a rejeté la conclusion de F.D.__ tendant au versement par G.D.__ d’une provisio ad litem de 20'000 francs.

3. Par requête du 12 juin 2015, F.D.__ a conclu à ce que, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il soit interdit à G.D.__ d'aliéner ses actions de la société U.__ Inc. ainsi que ses participations dans diverses sociétés, soit notamment [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], jusqu'au paiement complet de la créance de F.D.__ issue de la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à leur accord complet à ce sujet (1 et 3) ; à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire des actions de la société U.__ Inc. appartenant à G.D.__ ainsi que ses participations dans diverses sociétés, notamment celles susmentionnées, jusqu'au paiement complet de la créance de F.D.__ issue de la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à leur accord complet à ce sujet (2 et 4) ; à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire des créances de G.D.__ dont il dispose suite aux ventes déjà opérées de ses participations dans diverses sociétés, notamment celles susmentionnées (5) ; à ce que soit ordonnée la saisie de la créance de G.D.__ en remboursement des prêts qu'il a consenti à U.__ Inc. ou à toute autre société du groupe [...] (6) ; à ce qu'interdiction soit faite à [...] de payer un quelconque montant issu notamment de la vente des participations de G.D.__ sous chiffre 5 jusqu'à la notification d'une décision judiciaire contraire ou l'accord écrit exprès de F.D.__ (7) ; à ce qu’interdiction soit faite à [...] de payer à G.D.__ toute somme en remboursement des prêts octroyés par celui-ci à U.__ Inc. ou à toute autre société du groupe [...] (8) ; à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire de tous les comptes dont G.D.__ est titulaire ou ayant-droit économique, notamment auprès du [...], de [...] et des banques du groupes [...] (9) et à ce que l'exécution des chiffres 1 à 9 soit assortie de la menace de l'art. 292 CP (10).

F.D.__ a en outre conclu, par voie de mesures provisionnelles uniquement, à ce qu’il soit ordonné à G.D.__ de produire dans les trente jours les relevés de tous ses comptes bancaires, les documents attestant de toutes ses participations dans le capital de sociétés, les documents permettant de déterminer l’état de la valeur de tous ses fonds de pension, les documents permettant de déterminer toutes ses créances et les documents permettant de déterminer ses revenus provenant d’une activité lucrative (10 à 14), sous la menace de l’art. 292 CO (15) ; et à ce que G.D.__ soit condamné à payer à F.D.__ la somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (16).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2015, le Président a interdit à G.D.__, jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, d’aliéner ses actions de la société U.__ Inc. ainsi que ses participations dans diverses sociétés, soit notamment [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (I et II), de disposer des créances, respectivement des valeurs patrimoniales dont il dispose suite à la vente de ses participations dans les sociétés susmentionnées (III) de disposer de sa créance en remboursement des prêts consentis à U.__ Inc. ou à toute autre société du groupe [...], soit notamment les sociétés susmentionnées (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre de mesures superprovisionnelles (V).

Dans sa réponse du 30 juillet 2015, G.D.__ a notamment conclu au rejet de la requête de F.D.__ et à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2015.

Aux allégués 77 à 79 de cette écriture, G.D.__ a indiqué détenir 5'415'011 actions de U.__ Inc. (all. 77), dont l’acquisition remonterait à la fondation de la société [...] en janvier 2001 (all. 78) et qui constitueraient par conséquent des biens propres (all. 79). En outre, dans une réquisition de pièce n° 54, G.D.__ a demandé la production par F.D.__ de tout document démontrant qu’elle lui aurait demandé de produire les documents listés aux ch. 10 à 14 des conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015.

F.D.__ a déposé une réplique le 14 août 2015, dans laquelle elle n’a pas contesté l’allégué 79 précité et a exposé n’avoir rien à produire au titre de la réquisition de pièce n° 54.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 août 2015 et l’ordonnance entreprise rendue le 21 octobre 2015. Le 28 octobre 2015, F.D.__ a adressé au Président un courrier, dans lequel elle a expliqué n’avoir pas contesté l’allégué 79 de la réponse de G.D.__ du 30 juillet 2015 en tant qu’il se référait à la société [...], mais n’avoir à aucun moment admis que les actions de la société U.__ Inc. constitueraient des biens propres de ce dernier.

4. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, G.D.__ a exposé aux allégués 51 ss de ses déterminations du 24 juillet 2014 que [...] connaissait d’importantes difficultés, que la société tentait d’attirer de nouveaux investisseurs pour renouer avec le profit et que, dans ces circonstances, il n’était pas question pour lui de vendre ses actions, ce qui aurait un impact négatif sur la marche des affaires de la société.

Le 5 février 2015, G.D.__, qui détenait alors 5'988'011 actions de U.__ Inc., soit 18.19 % du capital, a vendu 81'000 actions pour la somme de 129'600 dollars. Le 9 février 2015, il a vendu 244'000 actions de cette société pour la somme totale de 532'400 dollars et le 19 mai 2015 169'500 actions pour la somme de 353'238 dollars. U.__ Inc. étant cotée en bourse aux Etats-Unis, ces transactions ont fait l’objet de publications officielles de la « Securities and Exchange Commission » (SEC).

5. Le 9 mai 2007, le compte épargne-placement n° [...] auprès de la [...] de F.D.__ a été crédité de 130'285 fr. 35 sur ordre de la Fondation de libre-passage [...], avec la mention suivante : « RG. P VON 09.05.07 F.D.__ ».

A l’appui du rejet dans son ordonnance 4 décembre 2014 de la demande de provisio ad litem de F.D.__, le Président a exposé qu’à la fin du mois d’août 2014, cette dernière disposait de 78'408 fr. 83 sur son compte épargne-placement auprès de la [...] et de 16'475 fr. sur son compte privé
n° [...] auprès du [...].

Le 31 juillet 2015, le compte épargne-placement n° [...] de F.D.__ auprès de la [...] affichait un solde de 46'796 fr. 73, son compte privé n° [...] auprès du [...] un solde de 47'313 fr. 81 et son compte privé n° [...] auprès de [...] un solde de 1'176 fr. 81. De nombreux mouvements de crédit et de débit étaient visibles sur ces trois comptes.

En droit :

1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

3. a) L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa requête visant à restreindre le droit de l’intimé de disposer de ses participations dans les sociétés du groupe [...].

S’en prenant à l’interprétation faite par le premier juge de ses déterminations relatives à l’allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015, elle prétend n’avoir jamais reconnu que les actions de la société U.__ Inc. détenues par l’intimé seraient des biens propres de ce dernier ; au contraire elle aurait toujours allégué qu’il s’agirait d’acquêts, raison pour laquelle elle aurait conclu dans sa réponse au fond du 30 septembre 2015 au partage de la valeur vénale de ces actions; elle souligne qu'il ne lui appartenait pas de prendre des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial dans sa requête de mesures provisionnelles et qu'elle a pris des conclusions claires en ce sens dans sa réponse au fond.

L’appelante fait valoir que l'intimé s'opposerait systématiquement à la production de titres concernant ses actifs, que son comportement consistant à assurer qu’il ne se séparerait pas de ses participations dans la société U.__ Inc. avant d’en vendre une partie quelques mois plus tard traduirait sa mauvaise foi et qu'à défaut d'ordonner les mesures requises, il serait hautement vraisemblable que ce dernier fasse disparaître ses acquêts sur des comptes lointains de tiers, d'autant plus qu'il s’agirait un riche homme d'affaires aguerri aux montages financiers à travers le monde.

b) L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées).

L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d'une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 et 5A 823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes à ce sujet (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 2-4 ad art. 178 CC).

La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant, en particulier s'il évoque des expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC).

Les mesures de l'art. 178 CC peuvent porter non seulement sur les biens de la partie intimée, mais également sur des biens formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts, en application de la théorie du Durchgriff (ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35). Tel peut être le cas lorsque les biens concernés sont détenus par des trusts qui ne sont que de simples instruments dans la main du débiteur, qui a conservé des pouvoirs de gestion étendus et apparaît en être le principal bénéficiaire (TF 5A 259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2., SJ 2012 I 453).

La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002, FamPra.ch 2003 p. 920 n. 123 consid. 7).

c/aa) En l’espèce, le premier juge a considéré que, n'émettant pas de prétention en sa faveur dans la liquidation du régime matrimonial, l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de telles prétentions. Il a en outre relevé que l'appelante n'avait pas contesté l'allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015, selon lequel les avoirs dont la restriction de disposer était requise étaient des biens propres, non soumis au partage dans la liquidation du régime matrimonial.

Cette appréciation doit être confirmée. S'il n'appartenait pas à l'appelante de prendre des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial dans le cadre des mesures provisionnelles, il lui incombait toutefois, dans le cadre de sa requête, d'exposer, au moins dans les grandes lignes, quels étaient les biens sur lesquels elle prétendait avoir des droits ; à cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’éléments exposés dans la procédure au fond, qu’il s’agisse de sa réponse du 30 septembre 2015 ou de ses propos à l’audience de premières plaidoiries du 25 novembre 2015, qui sont toutes deux postérieures à l'audience de mesures provisionnelles du 19 août 2015, dès lors qu'elle pouvait et devait exposer ces éléments dans la procédure provisionnelle de première instance, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Or, en procédure provisionnelle, l'appelante s'est contentée de soutenir ne pas être en mesure d'émettre des prétentions en liquidation du régime matrimonial, au motif que l'intimé, en substance, cacherait sa situation financière. De telles allégations ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblables l'existence de telles prétentions. Au demeurant, c'est en vain que l'appelante revient sur la portée de la non-contestation de l'allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015. Aux allégués 77 à 79, l'intimé a allégué qu'il détenait encore 5'415'011 actions de U.__ Inc. (77), que l'investissement dans ces actions remontait à la fondation de la société [...] en janvier 2001 (78) et que, s'agissant de biens existant avant le mariage, ces actions constituaient des biens propres dans le régime légal de la participation aux acquêts (79). Alors même qu'il était manifeste que l'allégué 79 devait se lire en relations avec les allégués précédents et que les biens dont il était question à cet allégué étaient les actions de U.__ Inc., l'appelante, pourtant assistée d'un mandataire professionnel, n'a nullement contesté cet allégué et ce n'est qu'à la lecture de l'ordonnance attaquée qu'elle a tenté de revenir sur ce point, en adressant au Président son courrier du 28 octobre 2015. Dans ces circonstances, il apparaît extrêmement douteux que les prétentions aient été en l'état rendues suffisamment vraisemblables, la seule référence à l'existence de biens dont l'intimé pourrait être propriétaire étant insuffisante.

Quoi qu’il en soit, la question peut en définitive être laissée indécise, le grief de l’appelante devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

bb) L’appelante fonde la mise en danger de ses prétentions sur le manque de transparence de l'intimé et sur son refus de renseigner.

Il est vrai que l'intimé n'a pas spontanément communiqué les renseignements nécessaires, faisant valoir qu'on ne lui avait demandé aucun renseignement et aucune information et qu'il produirait les documents en temps voulu, lorsqu’il en serait requis, affirmant n'avoir rien à cacher.

L'appelante n'a cependant pas prétendu qu'elle aurait demandé des documents et informations à l'intimé sur ses avoirs, que celui-ci aurait refusé de lui communiquer. Ainsi, à la réquisition de pièce 54 jointe à la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015, intitulée « Tout document démontrant que F.D.__ a demandé à son époux de produire les documents listés aux ch. 10 à 14 des conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015 », l'appelante a répondu qu'elle n'avait rien à produire. L'intimé n'a au demeurant de son côté pas fait appel contre l'ordonnance ici litigieuse, qui lui ordonne de produire un certain nombre de documents et, en l'état, rien ne permet de retenir qu'il ne donnera pas suite à ces réquisitions. On ne saurait dès lors retenir que l'intimé mettrait en danger les prétentions en liquidation en refusant de communiquer les informations nécessaires.

L'appelante avance que le comportement de l'intimé serait contraire à la bonne foi, ce qui établirait son manque de transparence. Ainsi, après avoir affirmé en juillet 2014 qu'il ne saurait être question de vendre ses actions de la société U.__ Inc., il en aurait vendu une partie en février et en mai 2015. Il ressort des allégués 51 et suivants des déterminations sur mesures provisionnelles de l’intimé du 24 juillet 2014 qu’à cette date, ce dernier a exposé que le groupe [...] connaissait d'importantes difficultés, que la société U.__ Inc. tentait d’attirer de nouveaux investisseurs pour renouer avec le profit et qu’il n’était dans ces circonstances pas question pour lui de vendre ses actions, ce qui aurait un impact négatif sur la marche des affaires de la société. Le seul fait que l'intimé ait vendu une partie de ses actions six mois plus tard, dans un contexte évolutif, ne suffit pas à rendre vraisemblable une mise en danger des droits éventuels de l'appelante, dès lors que, cette société étant cotée en bourse, toutes les transactions sont publiées sur internet et que les ventes d’actions incriminées ont fait l'objet d'annonces officielles à la SEC et ont été rapportées dans la presse ; l'appelante elle-même en a eu connaissance, puisqu'elle a été en mesure de produire ces informations aux pièces 156 à 159 de son bordereau du 12 juin 2015. Par ailleurs, l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimé aurait cherché à celer ou aurait dilapidé le produit de ces ventes, de façon à mettre en danger ses éventuelles prétentions.

Le premier grief de l’appelante est dès lors infondé. Le moyen tiré de la restriction du droit de l’intimé de disposer de ses biens ayant été rejeté, point n’est besoin de traiter la conclusion de l’appelante tendant à ce que ces mesures soient assorties de la menace de l’art. 292 CP.

4. a) L'appelante conteste ensuite le rejet par le premier juge de sa requête de provisio ad litem. Elle soutient que la pension mensuelle de 6'000 fr. versée actuellement par son mari serait insuffisante pour assurer son entretien convenable. Se prévalant de la pièce 247 (recte : 249) produite à l’appui de sa réponse au fond du 30 septembre 2015, elle fait valoir que le montant de 95'000 fr. retenu par le premier juge à titre de fortune consisterait essentiellement en un avoir de libre-passage destiné à la prévoyance. Selon elle, il conviendrait d’affiner la jurisprudence en matière de provisio ad litem, afin assurer l’égalité des armes entre époux, faute de quoi la partie faible serait en définitive contrainte de renoncer à faire valoir ses droits.

b) Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).

D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que l'époux débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).

c) En l’espèce, le premier juge a refusé d'allouer une provision ad litem au motif que la requérante disposait à fin juillet 2015 d'un montant de 95'287 fr. sur ses différents comptes et que la pension versée par l'intimé lui permettait par ailleurs de couvrir son entretien courant.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera tout d'abord que, malgré les frais d'avocat qui ont dû être assumés entretemps, les avoirs de l'appelante de 95'287 fr. 35 au 31 juillet 2015 étaient légèrement supérieurs à ceux dont elle était titulaire lors de la précédente procédure de mesures provisionnelles où une précédente requête de provisio ad litem avait été rejetée, l’ordonnance du 4 décembre 2014 retenant une fortune de 94'883 fr. au 31 août 2014. Il n'y a donc pas eu de changement notable de la situation financière de l’appelante, qui justifierait une modification sur ce point.

C'est par ailleurs en vain que l'appelante soutient que la contribution mensuelle de 6'000 fr. serait insuffisante à son entretien convenable. Si elle entendait contester ce point, il lui appartenait de faire appel contre l'ordonnance du 4 décembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait.

Quant à l’argument selon lequel ses économies constitueraient essentiellement une prestation de libre-passage, il n’est d’aucun secours à l’appelante. D’une part, comme l’a à juste titre relevé l’intimé, l’extrait de compte du 9 mai 2007, sur lequel se fonde l’appelante, constitue une pièce nouvelle irrecevable parce que tardive, ayant été produite à l’appui de sa réponse au fond du 30 septembre 2015, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles du 19 août 2015. D’autre part, quand bien même cette pièce devait être déclarée recevable, les extraits de compte beaucoup plus récents de l’appelante auprès de [...], de [...] et de [...] – ils datent de fin juillet 2015 – font état de mouvements de crédit et de débit nombreux et réguliers et laissent ainsi clairement apparaître que l’appelante dispose librement des montants crédités sur ces comptes.

Enfin, il n'y a pas lieu, comme le demande l’appelante, d'affiner la jurisprudence pour le motif que les moyens de l'intimé seraient supérieurs aux siens, cet élément étant clairement jugé sans pertinence par la jurisprudence précitée.

Partant, le second grief de l’appelante est lui-aussi mal fondé.

5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante.

IV. L’appelante F.D.__, doit verser à l’intimé G.D.__ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 7 janvier 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

Me Jaroslaw Grabowski (pour F.D.__),

Me Laurent Maire (pour G.D.__).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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