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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/2: Kantonsgericht

Die ressortissante russe A. B. ist eine professionelle Violinistin, die in der Schweiz arbeitet und sich für Arbeitslosenunterstützung angemeldet hat. Sie hat verschiedene musikalische Abschlüsse und arbeitet sowohl als Orchestermusikerin als auch als Musiklehrerin. A. B. hat eine Weiterbildung in Musikpädagogik begonnen, für die sie Unterstützung von der Arbeitslosenversicherung beantragt hat. Das Amt hat ihren Antrag abgelehnt, da die Weiterbildung nicht als Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit angesehen wurde. A. B. hat gegen diese Entscheidung Widerspruch eingelegt, der jedoch abgelehnt wurde. Schliesslich hat sie Klage erhoben, die jedoch abgewiesen wurde, da die Weiterbildung nicht als notwendig für ihre berufliche Integration angesehen wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/2

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/2 vom 30.12.2015 (VD)
Datum:30.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; écembre; écision; Suisse; édéral; égal; Exécution; Asile; étranger; Expulsion; Office; étenu; énale; Chambre; Selon; également; François; Chanson; éposé; ésident; édérale; étrangers; égie
Rechtsnorm:Art. 242 ZPO;Art. 50 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/2



TRIBUNAL CANTONAL

JY15.052016-152087

444



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 30 décembre 2015

__

Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 242 CPC ; 5 CEDH

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.__, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

2. Par télécopie du 21 décembre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que Y.__ avait quitté la Suisse le 17 décembre 2015 à destination de Lagos (Nigéria). Le recours interjeté le 11 décembre 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en détention de la Juge de paix du 3 décembre 2015, de même que la requête d’effet suspensif, sont dès lors devenus sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. A l'appui de son recours, Y.__ a invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le premier juge.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de la CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425).

L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

b) L’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 ; RS 142.20) a la teneur suivante :

1 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;

b. mettre en détention la personne concernée :

1. pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,

2. …

3. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi,

4. si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,

5. si la décision de renvoi est notifiée dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi et que l'exécution du renvoi est imminente,

6. …

1bis La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.

2 La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.

3 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.

4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g et h sont les suivants :

la personne refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile (a);

elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (b);

elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (c);

elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (f) ;

elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (g);

elle a été condamnée pour crime (h).

L’art. 79 LEtr prévoit que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l’art. 76 LEtr ne peut excéder six mois au total.

En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, la jurisprudence considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

c) En l'espèce, la demande d’asile déposée par le recourant le 8 février 2010 a été rejetée. Cette décision est entrée en force le 29 juin 2010 à la suite du rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral. Elle a donné lieu à l’octroi, au recourant, d’un délai au 13 juillet 2010 pour quitter la Suisse. Y.__ n’a toutefois pas quitté la Suisse, malgré le fait que le SPOP lui a indiqué qu’il s'exposait à des mesures de contrainte s’il ne le faisait pas rapidement. Le 23 janvier 2013, Y.__ a été condamné à 90 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et faux dans les certificats. En outre, il n’a pas donné suite à une convocation pour une audition centralisée à l’Office fédéral des migrations le 27 février 2014, puis a été signalé disparu dès le 1er avril 2014. Le 11 juin 2015, il a encore été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Finalement, Y.__ a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de son pays d’origine le 1er décembre 2015. Lors de son audition par la Juge de paix le 2 décembre 2015, il a par ailleurs persisté dans sa volonté de ne pas quitter la Suisse.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des condamnations pénales de Y.__, de son passage dans la clandestinité en avril 2014, de la tentative infructueuse du SPOP d’exécuter son renvoi, puis des déclarations tenues par l’intéressé devant la Juge de paix, force est de constater que des éléments concrets laissaient apparaître que le recourant n'était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, et qu’il existait un risque réel qu’il disparaisse à nouveau dans la clandestinité. En outre, il apparaît qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être appliquée de manière efficace au vu de la détermination dont il a fait preuve dans le but de se soustraire à son renvoi. Finalement, la détention, qui aura duré 16 jours, est conforme à la durée maximale prévue à l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît proportionnée sous l’angle de la durée également.

En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat François Chanson a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5h06 consacrée au dossier. Ce décompte peut être admis, à l’exception du poste « suivi dossier » (pour les opérations postérieures au présent arrêt) comptabilisé à raison d’une heure, dans la mesure où le justiciable a été expulsé et que la procédure est devenue sans objet. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi à 738 fr., montant auquel s'ajoute la TVA à 8% par 59 fr. 05, soit au total (arrondi) à 798 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 798 fr. (sept cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le Président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me François Chanson (pour Y.__),

SPOP.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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