Zusammenfassung des Urteils HC/2015/494: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 1. Juni 2015 entschieden, dass die alleinige elterliche Sorge für das Kind A.U.________ auf die Mutter B.U.________ übertragen wird. Zudem wurde A.D.________ verpflichtet, Unterhaltszahlungen für das Kind zu leisten. A.D.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, jedoch wurde die Berufung abgelehnt und das Urteil bestätigt. Die Gerichtskosten in Höhe von 600 CHF werden vom Staat übernommen. .
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/494 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 01.06.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Enfant; Autorité; Intimé; Audience; Arrondissement; évrier; Lappel; Entretien; écembre; épens; Office; égué; Indemnité; Assistance; étant; état; ître; Justice; Lappelant; évolus; écision |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 265c ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 298b ZGB;Art. 298c ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZGB;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | TI13.038618-150583 272 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juin 2015
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Composition : M. Colombini, président
M. Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 298c, 311 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D.__, à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.U.__, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’autorité parentale sur l’enfant A.U.__, né le [...] 2011, est exclusivement attribuée à B.U.__ (I), dit que A.D.__ contribuera à l’entretien de A.U.__ par le versement d’une pension de 450 fr. dès le 1er septembre 2012 et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), indexé cette contribution dans la mesure où les revenus de A.D.__ le seraient (III), alloué à A.U.__ des dépens fixés à 3'000 fr. (IV), fixé l’indemnité du conseil d’office de A.D.__ (V), laissé les frais judiciaires, par 1'000 fr. à la charge de l’Etat (VI) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au remboursement de l’indemnité et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que A.D.__ avait quitté le domicile conjugal dans le courant de l’année 2013, qu’il n’avait pas depuis lors entrepris de lier une relation avec A.U.__ ni manifesté d’intérêt pour celui-ci, sur lequel il n’avait jamais exercé de droit de visite. Au vu des ces éléments, les premiers juges ont considéré que le bien de l’enfant imposait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère.
B. A.D.__ a interjeté appel le 13 avril 2015 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à ce que l’autorité parentale sur l’intimé A.U.__ soit attribuée conjointement à B.U.__ et à lui-même et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit une pièce et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 17 avril 2015, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 avril 2015, l’avocat Cédric Thaler étant désigné en qualité de conseil d’office.
Dans son mémoire du 20 mai 2015, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimé A.U.__, né le [...] 2011 à [...], a été inscrit dans les registres de l’état civil comme étant le fils de B.U.__, née le [...] 1982, et de T.__, marié à B.U.__ au moment de la naissance de l’enfant.
Depuis le printemps 2009, B.U.__ vivait avec l’appelant A.D.__, né le [...] 1984, ressortissant brésilien.
Par jugement du 8 avril 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de B.U.__ et de T.__.
Par jugement du 25 juin 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté, sur demande de l’intimé, que T.__ n’était pas son père. Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il allait reconnaître l’intimé dès que le désaveu serait prononcé.
Dans sa séance du 13 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de l’intimé et désigné Me Claudio Venturelli en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’intimé en recourant si nécessaire à l’action en paternité, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, cas échéant par une demande d’aliments.
Au début de l’année 2013, l’appelant a quitté le domicile commun pour le Brésil, puis s’est établi dès le 1er août 2013 à [...], avec sa nouvelle compagne, B.D.__, qu’il a épousée le 10 janvier 2014.
Le 6 septembre 2013, A.U.__, par son curateur, a ouvert action en paternité et demande d’aliments contre l’appelant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que celui-ci est son père (I), à ce qu’ordre soit donné au conservateur des registres d’état civil d’inscrire l’appelant comme étant son père (II), à ce que l’appelant contribue à son entretien par le versement d’une pension de 450 fr. dès le 1er septembre 2012 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou, s’il poursuit un apprentissage ou des études au-delà de celle-ci, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant que cette dernière soit achevée dans les délais normaux, conformément à l’art. 277 al. 2 CC (III), et à l’indexation de cette contribution (IV).
A l’audience de débats et de jugement du 20 janvier 2014, l’appelant a adhéré aux conclusions I et II de la demande. L’audience a été suspendue pour une durée de trois mois, l’appelant étant invité à fournir toutes pièces justifiant de ses revenus ou de ses recherches d’emploi, des revenus de son épouse, ainsi que des charges de son couple.
La reprise de l’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 12 mai 2014. Elle a été suspendue jusqu’au 31 octobre 2014 afin de permettre à l’appelant de renseigner le curateur de l’intimé de ses recherches d’emploi et reconnaître l’intimé auprès de l’état civil compétent, l’appelant prenant un engagement à cet égard.
A la reprise de l’audience de plaidoiries finales du 12 décembre 2014, l’intimé a conclu, pour le cas où un jugement en paternité serait rendu, que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à B.U.__. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion.
L’appelant a indiqué travailler comme agent d’entretien à raison de six heures par semaine, en vertu d’un contrat de durée déterminée devant prendre fin au 31 décembre 2014. Afin d’accroître ses chances de trouver un emploi, il suivait des cours d’allemand, financé par son épouse. Il n’avait pas droit au chômage et ne bénéficiait pas de l’aide sociale, sa femme réalisant un revenu suffisant pour assurer l’entretien du ménage.
Les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient un rendez-vous à l’état civil à la fin de mois de janvier 2015. Un délai au 20 février 2015 leur a été imparti pour renseigner le tribunal à cet égard.
Par courrier du 13 février 2015, l’appelant a fait parvenir au tribunal une attestation de l’état civil confirmant la reconnaissance de sa paternité sur l’intimé et a conclu à ce qu’il soit constaté que les conclusions I et II sont sans objet. L’attestation produite confirme que l’intimé est le fils de l’appelant et de B.U.__.
Le 17 février 2015, l’appelant a saisi la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois d’une requête tendant à l’institution de l’autorité parentale conjointe sur l’intimé et à la fixation du droit de visite. Dans sa requête, il a allégué n’avoir pu voir l’enfant durant la période courant de janvier 2013 à septembre 2014 qu’à raison d’une heure par mois et avoir été contraint d’attendre qu’un lien de filiation soit établi, soit à partir du mois de janvier 2015, pour reconnaître l’intimé. Dans sa réponse, B.U.__ a allégué que l’appelant avait vu l’enfant sporadiquement à sept reprises entre 2013 et 2014. A l’audience du 21 avril 2015, B.U.__ a déclaré que l’appelant avait avec son fils des attitudes déplacées. Interpellé à ce sujet, l’appelant a déclaré qu’il avait joué avec l’enfant, âgé de quatre ans, à un jeu « innocent », en lui demandant de lui montrer son « zizi » et plusieurs parties de son corps pour lui apprendre à parler. Par convention du 21 avril 2015, un droit de visite au Point Rencontre d’une durée de deux heures deux fois par mois a été fixé.
En droit :
1. L’art. 308 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel dans les affaires non patrimoniales contre les décisions finales de première instance.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevable dès lors qu’est en cause le sort d’un enfant mineur.
3. L’appelant conclut à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant soit instituée.
a) Selon l’art. 298c CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
Les critères justifiant un refus de l’autorité parentale conjointe sont les mêmes que ceux appliqués par l’autorité de protection de l’enfant chargée de statuer en vertu de l’art. 298b al. 2 CC (FF 2011, p. 8343). Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Sont applicables les critères de l’art. 311 CC (FF 2011, p. 8342).
Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale :
1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
Il ressort cependant des travaux préparatoires que les motifs de retrait de l’art. 311 CC ne sont pas seuls déterminants et qu’il existe encore « d’autres cas », qui ne doivent pas être « drastiques », permettant de déroger à la règle de l’autorité parentale conjointe lorsque « la situation est difficile » (Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, n. 18, p. 8 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 510, pp. 342 ss).
Le fait de ne pas se soucier de l’enfant est une notion qui est reprise textuellement de l’art. 265c ch. 2 CC, qui règle les cas où on peut faire abstraction du consentement d’un des parents à l’adoption. Cette notion a trait au comportement du parent à l’égard de l’enfant eu égard aux tâches parentales prévues aux art. 301 à 306 CC dans le cadre de relations tant personnelles que financières (Breitschmid, in Basler Kommentar, n. 8 ad art. 311/312 CC). Ne remplit pas ces tâches celui qui renie l’enfant avant sa naissance, préconise un avortement, nie sa paternité contre l’évidence, ne demande pas de nouvelles de l’enfant ou ne paie délibérément pas de contribution d’entretien (Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 265c CC).
b/aa) En l’espèce, au moment de la naissance de son fils le 17 février 2011, l’appelant vivait avec la mère, selon les déclarations de celle-ci depuis le printemps 2009. Il n’a pas reconnu l’enfant immédiatement, ce qui était exclu par l’existence d’un lien de filiation avec le père légal, époux de la mère à la naissance. Il ne s’est acquitté d’aucune contribution d’entretien, est retourné au Brésil son pays d’origine, puis a vécu avec sa future épouse dans le canton de [...] dès le mois d’août 2013. Après désaveu selon jugement du 25 juin 2012, c’est actionné en paternité selon demande du 6 septembre 2013 qu’après divers atermoiements, il a reconnu l’enfant et en a informé les premiers juges par lettre du 13 février 2015. Il a donc fallu près de deux ans pour qu’il procède à cette reconnaissance, alors même qu’à l’audience de jugement de désaveu du 23 mai 2012, il avait déclaré qu’il allait « reconnaître A.U.__ dès que le désaveu sera[it] prononcé » et qu’à l’audience du Tribunal d’arrondissement du 12 mai 2014, il s’était engagé à reconnaître son fils avant le 31 octobre 2014. Il a dès lors allégué à tort dans sa requête du 17 février 2015 adressée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il avait été contraint pour effectuer une reconnaissance « d’attendre qu’un lien de filiation soit établi, soit à partir du mois de janvier 2015 ».
bb) Depuis qu’il vit dans le canton de [...], à savoir 2013, l’appelant recherche un emploi fixe mais n’en trouve pas. A l’audience du 12 décembre 2014, il a indiqué qu’il travaillait en qualité d’agent d’entretien à raison de six heures par semaine. On en déduit que, comme allégué par l’enfant en page 4 de la réponse, l’appelant n’a pas contribué à l’entretien de celui-ci jusqu’à ce jour.
cc) L’appelant allègue que, de janvier 2013 à septembre 2014, il n’a pu voir son fils qu’à raison d’une heure par mois (requête à la Justice de paix du 17 février 2015). Quant à la mère de l’intimé, elle a allégué que l’appelant avait vu son fils sporadiquement à sept reprises entre 2013 et 2014 (allégué 30 des déterminations de B.U.__ à la Justice de paix du 17 avril 2015). L’appelant s’est ainsi cantonné dans des relations distantes et épisodiques avec son fils durant une période de plus de deux ans avant de saisir la Justice de paix, peu après que l’intimé ait conclu lors de l’audience du Tribunal d’arrondissement du 12 décembre 2014 que l’autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère. Par convention du 21 avril 2015, un droit de visite au Point rencontre d’une durée de deux heures deux fois par mois a été fixé.
dd) Des éléments qui précèdent, on doit déduire que l’appelant s’est désintéressé de l’enfant au point que le bien de celui-ci justifie qu’il soit privé de l’autorité parentale. Après que, durant une longue période, il n’a pas assumé son rôle de père, il ne saurait revendiquer une autorité parentale conjointe ne correspondant pas à la réalité.
4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel et l’assistance judiciaire accordée à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).
Le conseil d’office de l’appelant a produit une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 2 heures 20 au dossier et supporté 30 fr. 40 de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Thaler s’élève à 420 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 30 fr. 40 et la TVA à 8 % sur le tout, par 36 fr. 03, soit une indemnité totale de 486 fr. 45.
Il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité du curateur de l’intimé pour la procédure d’appel, ce point relevant de la compétence la Justice de paix du district de Lausanne, qui l’a nommé. Le curateur aura droit à une pleine indemnité pour la procédure d’appel dans la mesure où il ne pourra obtenir de l’appelant le paiement des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’appelant, est arrêtée à 486 fr 45, TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.D.__ doit verser à l’intimé A.U.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Cédric Thaler (pour A.D.__),
Me Claudio Venturelli (pour A.U.__).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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