E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/1096: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über einen Fall entschieden, bei dem ein ehemaliger Bankmitarbeiter gegen die Übermittlung seiner Daten an die US-Behörden geklagt hat. Der Richter des Erstgerichts entschied zugunsten des Klägers, da er keinen überwiegenden öffentlichen Interesse an der Datenübermittlung sah. Die Bank legte Berufung ein und argumentierte, dass die Nichtübermittlung der Daten das Risiko einer Infragestellung des bereits geschlossenen Abkommens mit den US-Behörden und einer möglichen Anklage bedeuten könnte. Das Berufungsgericht wies jedoch darauf hin, dass keine konkreten Risiken nachgewiesen wurden und dass die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt wurde. Der Kläger wurde in seinem Anliegen unterstützt, und die Datenübermittlung wurde nicht angeordnet.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/1096

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/1096
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/1096 vom 23.12.2015 (VD)
Datum:23.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; élai; écembre; Indemnité; Avocat; édéral; Avocate; Arrondissement; Chambre; écision; Indication; égal; Larrêt; ésident; ébours; Agissant; Assistance; Ensuit; échéant; CHAMBRE; RECOURS; CIVILE; Arrêt
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 110 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/1096

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.029626-152113

441



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 23 décembre 2015

__

Composition : M. winzap, président

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffier : M. Tinguely

*****

Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate K.__, à [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Par jugement du 10 novembre 2015, notifié aux parties le 11 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux [...] et J.__ (I) et fixé l’indemnité de Me K.__, avocate à [...], conseil d’office de J.__, à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX). Il y était en outre mentionné que, s’agissant de l’indemnité d’assistance judiciaire, un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

2. Par acte du 10 décembre 2015, dont l’enveloppe était munie du cachet postal du même jour, l’avocate K.__ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 25'884 fr., débours et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

4. L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b).

La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a).

5. En l’espèce, remis à la Poste suisse le 10 décembre 2015 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 23 novembre 2015, le recours est manifestement tardif.

Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.

6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me K.__

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.