Zusammenfassung des Urteils HC/2014/942: Kantonsgericht
La Cour d'appel civile a statué sur un appel interjeté par A.H. contre un jugement du Tribunal civil de l'Est vaudois annulant le testament authentique de feu B.H. La Cour a confirmé que la défunte était incapable de discernement au moment de la rédaction du testament, en se basant sur des avis médicaux. A.H. avait demandé la réforme du jugement en rejetant les conclusions de la demanderesse, W., mais la Cour a maintenu la décision initiale. Les frais de justice ont été statués.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/942 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 24.09.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | était; émoin; éfunt; éfunte; écis; Appel; état; éclaré; égale; Selon; émoins; Avait; Aient; érédation; Intimée; écès; Exhérédation; étaient; également; énéral; Appelant; écision; écisé; époux; égard |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 272 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 4 ZGB;Art. 467 ZGB;Art. 477 ZGB;Art. 479 ZGB;Art. 501 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Steinauer, Zürcher Das Erbrecht, Art.457; Art. 477 OR URG, 1959 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | JO12.035111-140633 502 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 septembre 2014
___
Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier : M. Zbinden
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Art. 467, 477 et 519 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.__, à Paris, défendeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.__, à Brinon, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions principales de la demande déposée par W.__ le 30 août 2012 (I), dit que le testament sous forme authentique instrumenté par le notaire [...] et signé par feue B.H.__ le 26 mai 2008 est annulé (II), dit que W.__ a droit, dans la succession de feue B.H.__, décédée le 29 avril 2011, à sa part d’héritière légale, et, proportionnellement, à l’universalité de la succession (III) et statué sur les frais et dépens.
En droit, le tribunal a considéré sur la base des avis médicaux que la défunte souffrait d’une atteinte démentielle dégénérative durable et qu’elle n’était pas capable de discernement. Le tribunal a retenu que le défendeur A.H.__ n’avait pas apporté la contre-preuve que la testatrice, en dépit d’une incapacité générale de discernement, aurait accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité, qu’elle disposait des facultés intellectuelles suffisantes et qu’elle était donc à même d’estimer correctement les intérêts entrant en jeu pour la signature de son testament, qui devait être invalidé.
B. Par acte du 28 mars 2014, A.H.__ a conclu principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens que les conclusions prises dans la demande de W.__ du 30 août 2012 sont rejetées, sous suite de frais judiciaires et dépens ; subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 15 septembre 2014, W.__ a conclu au rejet des conclusions de l’appel, dans la mesure où celles-ci étaient recevables. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.H.__ a épousé [...], décédé le [...] 2007.
De leur union sont nés trois enfants:
- W.__, née le [...] 1945,
- A.H.__, né le [...] 1948,
- [...], née le [...] 1950.
2. Le 12 octobre 1997, B.H.__ a rédigé un testament olographe dont il ressort notamment ce qui suit:
« Le 12 octobre 1997
Ayant la perspective d’une opération lourde le 6 novembre 1997 et avec les risques éventuels que cela comporte, je veux mettre au point les décisions que j’ai prises.
(…)
D’autre part, il n’est pas question que W.__ ai (sic) quoi que ce soit de ce qui m’appartient. « J’ai décidé » que ni bijoux, ni objets ni meubles, n’iront à elle qui m’a rayée de sa vie. Si la situation reste en l’état actuel c’est ma volonté expresse. D’autre part A.H.__ et [...], à la disparition de leur Père se partageront seuls tous les meubles et objets de l’appartement. (...)
J’espère que mes volontés seront respectées, si non ce serait vraiment pire comme manque d’affection que ce que je constate aujourd’hui.
(. . . ) .
Je ne veux à aucun prix que W.__ hérite des meubles, glaces, objets des familles [...] et [...]
(…) »
3. Le 5 mai 2007, [...] a requis de la Justice de paix du district de Lavaux l’institution de mesures de protection en faveur de ses parents. W.__ a appuyé la requête de sa soeur par lettre du 8 mai 2007.
Le 16 juillet 2007, l’autorité tutélaire a décidé de procéder à une enquête en interdiction civile. Le Dr. [...], mandaté par la justice de paix, a déposé un rapport d’expertise le 19 octobre 2007, dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
1. ANAMNESE
1.1 Anamnèse familiale, personnelle et professionnelle
(…)
Une atteinte démentielle a été constatée par l’examen du CHUV datant du 25.04.2007, à la suite d’une hospitalisation pour une pneumonie. Ce rapport indique des troubles attentionnels marqués, des troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades, un dysfonctionnement exécutif et une désorientation temporelle et légèrement spatiale et globalement des capacités de discernement diminuées.
1.2 Extrait du dossier médical
1. Dans son examen neuropsychologique du 25.04.2007, Mmes [...] [...] et [...], psychologue adjointe et psychologue stagiaire de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, mettent en évidence des troubles attentionnels marqués et mnésiques antérogrades, associés à une dysfonction exécutive. Elles relèvent également une perturbation de la mémoire rétrograde. D’un point de vue neuropsychologique, les capacités de discernement de Mme B.H.__ quant à la poursuite d’une vie autonome sont diminuées. (...) elle a de la difficulté à mémoriser des faits récents. Au niveau de son orientation, elle présente une désorientation temporelle et partiellement spatiale.
2. Dans son rapport adressé au Dr E. [...] du 11.05.2007, le Dr M. [...], médecin assistant du Service de Dermatologie et Vénéréologie du CHUV, attesté d’une hospitalisation du 14.04 au 01.05.2007, pour une pneumonie basale droite à germe inconnu. (...) Au niveau des troubles cognitifs, Mme B.H.__ manifeste des troubles de l’attention, mnésiques et des dysfonctions exécutives. (...) la patiente est incapable de poursuivre une vie seule à domicile. (...)
3. Dans sa Iettre adressée au Dr R. [...] du 10.09.2007, le Dr E. [...], médecin traitant, indique qu’il soigne Mme B.H.__ depuis 15 ans environ. (...) Depuis 1999, Mme B.H.__ présente des signes de dépression anxieuse chronique liée à un important conflit familial, plus spécialement avec une de ses filles, et réactionnelle à son état de santé physique.
(…)
2. PLAINTES ET DONNEES SUBJECTIVES
Mme B.H.__ exprime des plaintes du registre dépressif. Elle ressent de la tristesse et une idéation noire depuis le décès de son mari.
Au niveau du registre cognitif, Mme B.H.__ signale une aphasie ayant de la peine à trouver ses mots et des difficultés à s’orienter dans le temps.
3. CONSTATATIONS OBJECTIVES
L’expertisée est complètement désorientée sur le plan temporel (jour, mois et année) mais son orientation spatiale paraît conservée. Elle est assez bien orientée quant à la situation, donnant l’impression de comprendre de manière grossière le sens et les objectifs de l’expertise. L’orientation quant au moi est conservée. (...) L’intelligence de base paraît dans les normes. (...)
Nous observons des troubles mnésiques importants, notamment rétrogrades, qu’elle parvient parfois à corriger (...). Malgré ces atteintes occasionnelles, Mme B.H.__ parvient à restituer une riche anamnèse de sa vie passée et actuelle ainsi que de ses relations familiales et sociales. Nous ne remarquons pas de troubles attentionnels significatifs. L’expertisée possède un discours cohérent et fluide.
Au niveau du langage parlé, on note quelques rares manquements de mots courants mais pas de paraphrasie sémantique ou phonémique. Absence de stéréotypie. Aucune atteinte gnosique ou praxique significative n’est observée. La capacité de raisonnement paraît conservée quant aux situations examinées (par ex : la résiliation du bail de l’appartement, la nécessité d’aide pour les affaires administratives, ...).
Nous ne mettons pas en évidence de signes florides de la lignée psychotique, notamment pas de délire, hallucinations, état confusionnel ou dissocié. Aucun trouble de type maniforme n’a été constaté.
(…)
4. QUESTIONS SPECIFIQUES
1. La pupille est-elle atteinte dans sa santé physique et/ou psychique?
Oui.
Si oui:
2. Quelles sont ces atteintes?
Au niveau physique, Mme B.H.__ a une atteinte cardiovasculaire importante, une HTA, une cardiopathie ischémique avec fibrillation auriculaire, une ostéoporose, un status après prothèse totale des hanches droite et gauche, une maladie d’Hashimoto. Elle présente donc une comorbidité importante pour laquelle elle reçoit des soins médicaux.
Au niveau psychique, Mme B.H.__ a une atteinte dépressive et une atteinte démentielle. Pour l’atteinte dépressive, l’état sous traitement antidépressif est en rémission presque totale. Quant à l’atteinte démentielle, elle est d’origine mixte. Faisant suite à deux attaques cérébrales en 2004, l’atteinte est d’origine cérébrale mais également probablement d’origine dégénérative de type Alzheimer.
3. Affectent-elles la capacité de discernement de la prénommée?
Oui, au vu de ses déclarations, l’expertisée a une capacité de discernement altérée.
4. En est-elle consciente?
Oui, elle est consciente de l’altération globale de sa santé et par la même psychique ainsi que de son besoin d’assistance pour gérer ses affaires. Elle est également consciente et cohérente quant au choix des personnes à qui elle aimerait confier la gestion de ses affaires.
5. La pupille est-elle capable d’assumer seule la gestion de ses affaires, sans les compromettre, ou de donner mandat à une tierce personne qu’elle saurait contrôler
Mme B.H.__ n’est capable ni d’assumer seule la gestion de ses affaires, ni de contrôler un mandat confié à une tierce personne. Elle reconnaît par elle-même son incapacité à faire face à la situation dans laquelle elle doit traiter des affaires administratives. Ses troubles d’orientation temporelle et de la mémoire doivent affecter son aptitude intellectuelle, à savoir sa faculté de comprendre et d’apprécier correctement certaines situations.
6. Est-elle capable de se déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes?
Non, Mme B.H.__ ne peut pas se déterminer valablement dans toutes les situations.
7. A-t-elle besoin d’assistance et d’un suivi médical permanent?
Oui.
8. Est-elle à même de prendre les décisions que son état de santé requiert?
Non, les troubles cognitifs requièrent une assistance permanente.
9. L’institution d’une mesure tutélaire en faveur du pupille est-elle nécessaire
Oui.
10. La personne susmentionnée peut-elle être valablement entendue devant l’autorité tutélaire ?
Oui.
11. Remarques.
Bien que la gestion des affaires justifie une mesure d’interdiction, l’expertisée conserve des capacités de jugement qui semblent adéquates quant à son testament.
(…)»
Par décision du 3 décembre 2007, la Justice de paix du district de Lavaux, mentionnant que la capacité de discernement de B.H.__ était durablement affectée, a prononcé son interdiction et institué une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur.
4. Le 26 mai 2008, B.H.__ a signé un testament authentique instrumenté par Me [...], notaire à Echallens, dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
1. Signataires
(…)
Intervenants
Les témoins [...] (...)
[...] (...)
2. Exposé
Election de droit En application de l’article 90 de la Loi fédérale sur le droit international privé, B.H.__ confirme que le présent testament est et sera régi par le droit suisse.
3. Dispositions prises par B.H.__
3.1. Révocation
B.H.__ révoque toutes dispositions pour cause de mort antérieures aux présentes.
3.2. Legs
B.H.__ lègue à son fils, A.H.__, le mobilier et les objets mobiliers dont elle sera propriétaire à son décès.
3.3. Héritier
Considérant que les conditions d’une exhérédation de ses deux filles sont remplies, en raison, en particulier, du contexte de sa mise sous tutelle, B.H.__ institue comme unique héritier de l’entier de sa succession, son fils A.H.__.
En cas de contestation de l’exhérédation reconnue par jugement définitif et exécutoire, les filles de B.H.__ hériteront de leur réserve légale, A.H.__ étant héritier pour le surplus.
3.4. Substitutions
En cas de prédécès de l’héritier institué à l’article précédent, B.H.__ se réserve de prendre d’autres dispositions concernant les héritiers substitués.
3.5. Exécuteur testamentaire
Tout en se réservant la faculté de changer d’exécuteur testamentaire, B.H.__ désigne en cette qualité le notaire soussigné, à son défaut son successeur.
4. Procédure
Lecture Le notaire soussigné, qui a fait écrire le présent testament authentique, donne lecture de cet acte à B.H.__, en présence des témoins.
Déclaration des
témoins Les témoins déclarent l’un et l’autre n’être dans aucun des cas d’exclusion prévus à l’article cinq cent trois du Code civil dont le notaire soussigné leur donne lecture séance tenante.
Signature de la
testatrice Le notaire ayant lu le présent testament, en présence des témoins, à B.H.__, celle-ci en approuve la teneur et le signe avec lui, séance tenante, (...).
Déclaration de
la testatrice Aussitôt l’acte daté et signé, B.H.__ déclare aux deux témoins, devant le notaire que cet acte renferme bien l’expression de sa volonté.
Attestation des
témoins Les témoins certifient:
• qu’en leur présence le notaire a lu l’acte à B.H.__,
• qu’en leur présence et devant le notaire, B.H.__ a signé le présent acte,
• qu’elle leur a fait la déclaration qui précède,
• que B.H.__ leur a paru capable de disposer.
Les témoins déclarent plus particulièrement ce qui suit:
• Ils ont connaissance du fait que B.H.__ est sous tutelle au sens de l’article 369, alinéa 1 du Code civil, qui prévoit: Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui.
• Ils attestent qu’en dépit de la cause d’interdiction rappelée ci-dessus, B.H.__ jouit de la pleine capacité d’apprécier la portée de ses actes et en particulier d’exprimer ses dernières volontés comme elle le fait par le présent testament.
• [...] suit comme infirmier en chef la situation de B.H.__ depuis qu’elle est résidente de I’Etablissement Médico-Social [...].
• [...] voit très régulièrement B.H.__ et la connaît de longue date (...).
Signature des
témoins L’officier public ayant lu le texte qui précède aux deux témoins, ces derniers en approuvent la teneur par leurs signatures apposées ci-après séance tenante (...).
(…). »
5. B.H.__ est décédée le 29 avril 2011.
Le 10 juin 2011, son testament du 26 mai 2008 a été homologué par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Sa succession n’a pas été partagée.
6. Par demande du 30 août 2012, W.__ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« A titre principal :
I. Le testament sous forme authentique instrumenté par le notaire [...] et signé par feu B.H.__ le 26 mai 2008, est annulé, respectivement toutes les dispositions qu’il contient sont annulées;
Il. W.__ a droit, dans la succession de feu B.H.__, décédée le 29 avril 2011, à sa part d’héritière légale, et proportionnellement, à l’universalité de la succession.
A titre subsidiaire :
III. W.__ a, dans la succession de feu B.H.__, décédée le 29 avril 2011, la qualité d’héritière légale réservataire;
IV. W.__ a droit, dans la succession de feu B.H.__, décédée le 29 avril 2011, à l’entier de sa réserve légale;
V. L’exhérédation de W.__, selon chiffre 3.3 du testament sous forme authentique instrumenté par le notaire [...] et signé par feu B.H.__ le 26 mai 2008, est réduite en tant qu’elle lèse la réserve légale de W.__, dans la proportion et à concurrence des montants qui sont nécessaires pour reconstituer dite réserve. »
Par réponse du 3 décembre 2012, A.H.__ a rejeté, avec dépens, les conclusions prises par la demanderesse.
7. L’audience de jugement a eu lieu le 11 septembre 2013, lors de laquelle W.__, A.H.__ et huit témoins ont été entendus.
a) W.__ a déclaré que, selon elle, sa mère ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement lors de l’établissement du testament authentique du 26 mai 2008, compte tenu de son état de santé. Elle a précisé qu’en 2007, sa soeur, qui était en contact avec les médecins de leurs parents, lui avait indiqué que feu B.H.__ avait un état mental déficient.
Elle a expliqué que les relations avec sa mère s’étaient détériorées à partir du moment où elle avait vendu la maison qu’elle avait achetée à ses parents avec son mari, alors que jusque-là, les parties entretenaient des relations normales, mis à part le fait qu’habitant en Suisse et en France, ils ne se voyaient que peu souvent, même s’ils se téléphonaient régulièrement. Elle a précisé qu’après 1997, les époux [...] étaient venus chez elle en Bourgogne à plusieurs reprises. C’est à partir du décès de feu [...] que la défunte a considéré qu’elle n’avait plus de filles, refusant de recevoir des téléphones et fermant sa porte. Selon la demanderesse, elle a été poussée à agir ainsi, n’ayant plus toute sa tête à ce moment-là.
La demanderesse a expliqué qu’à la suite de la vente de la maison en France en 2004, elle n’avait plus pu adresser la parole à ses parents, dès lors qu’ils ne le voulaient plus. Elle ne les a pas revus, à l’exception de sa mère, par deux fois, dans la salle d’audience de la justice de paix. Elle n’est jamais allée rendre visite à sa mère en EMS, celle-ci ne le voulant pas, et elle ne s’est jamais rendue au chevet de son père dont elle n’a appris qu’il était atteint d’un cancer généralisé que peu de temps avant son décès. S’agissant de son absence aux obsèques de son père, W.__ a expliqué qu’elle avait préféré passer la journée avec sa soeur qui ne pouvait pas marcher à la suite d’une opération et ne pouvait dès lors se déplacer pour se rendre à l’enterrement. Concernant son absence aux obsèques de sa mère, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait appris son décès que plus de quinze jours après sa survenance, tout comme sa soeur.
Selon W.__, au décès de son mari, feu B.H.__ s’est retrouvée toute seule, avec un état mental déficient et devait sans arrêt faire appel à ses voisins. Sa mère ayant refusé par deux fois de recevoir les services sociaux auxquels W.__ avait fait appel afin d’évaluer la situation, celle-ci s’est adressée à la justice de paix pour demander l’instauration d’une mesure de protection. Selon elle, il s’agissait alors de s’occuper de la vie quotidienne de sa mère pour les courses ainsi que le ménage sans qu’elle doive faire trop souvent appel aux voisins, et non de s’occuper de ses affaires. W.__ a précisé que feu B.H.__ avait des problèmes de hanche, de l’arthrose et ne pouvait pas se débrouiller seule. En outre, c’est le père de W.__ qui s’occupait de tout cela auparavant.
b) A.H.__ a confirmé que les relations entre les époux [...] et leurs deux filles s’étaient totalement détériorées depuis de très nombreuses années. Si sa soeur [...] l’accompagnait lors de l’hospitalisation de leurs parents, elle ne l’a plus fait dès le décès de leur père. Quant à W.__, A.H.__ a expliqué n’avoir aucun contact avec elle à l’exception d’un ou deux entretiens téléphoniques d’une grande violence. Il a déclaré que ses soeurs se sont complètement désintéressées de leurs parents et qu’il s’est retrouvé tout seul à s’occuper d’eux peu avant le décès de leur père.
Il a confirmé que W.__ avait toujours affiché une très forte agressivité et une violence verbale à l’endroit de leurs parents, qu’elle ne s’était jamais préoccupée de leur bien-être et qu’elle pouvait même se montrer odieuse envers eux, traitant par exemple leur père d’ « ordure », ce qu’ils ne lui avaient pas pardonné. Il a ajouté que W.__ avait rejeté, insulté, blessé et abandonné ses parents, que son attitude avait causé beaucoup de tort à la défunte et avait également eu pour effet de ruiner la communauté familiale.
Selon A.H.__, feu B.H.__ a énormément souffert de l’attitude de ses filles, l’ayant même entendu dire qu’elle considérait ne plus avoir de filles. Il a expliqué que W.__ ne s’était pas rendue au chevet de son père malade, n’avait pas téléphoné à sa mère pendant dix ans et n’était pas allée lui rendre visite à I’EMS, ne l’ayant pas revue depuis 2004 à l’exception de deux rencontres dans la salle d’audience de la justice de paix. Il a déclaré que les deux soeurs ne s’étaient pas rendues aux obsèques de leur père, conseillant à leurs enfants de ne pas se déplacer. S’agissant des obsèques de feu B.H.__, le défendeur a expliqué que celle-ci avait donné la consigne absolue de ne pas prévenir ses filles de son décès, ce que tout le monde avait respecté, y compris I’EMS.
A.H.__ a déclaré qu’il avait ressenti, avec sa mère, que W.__ avait voulu nuire encore davantage à ses parents, lors de sa démarche auprès de la justice de paix. Selon lui, la mise sous tutelle n’a donc été que la goutte qui a fait déborder le vase si bien que feu B.H.__ a alors décidé de tester devant notaire, s’adressant d’abord au notaire [...] qui a refusé, puis au notaire [...].
D’après A.H.__, le Dr. [...] était en mesure d’apprécier la faculté d’ester de feu B.H.__, mais l’évaluation psychiatrique a eu lieu peu après son hospitalisation pour dénutrition et état de confusion avancés lors du décès de feu [...]. Même si elle allait beaucoup mieux physiquement, elle ne pouvait toutefois pas donner de bons résultats selon lui.
Le défendeur a ajouté qu’à Noël 2010, feu B.H.__ a pris elle-même la décision de cesser de s’alimenter, estimant qu’elle ne servait plus à rien et qu’elle était une source de soucis pour son entourage, mais que personne n’était parvenu à lui faire changer d’avis, pas même le personnel de I’EMS. Selon lui, elle a fait preuve d’une très grande détermination, elle avait toute sa tête jusqu’à la fin de sa vie et elle blaguait même encore au téléphone avec lui.
c) [...], médecin et auteur du rapport d’expertise requis par la justice de paix dans le cadre de l’enquête ouverte en vue de la mise sous tutelle de feu B.H.__, a déclaré qu’il avait vu la défunte le 3 octobre 2007 et qu’à cette époque, elle souffrait d’une atteinte démentielle non négligeable et de nombreuses pathologies somatiques évolutives. Il n’a toutefois pas pu se prononcer sur l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’établissement du testament du 26 mai 2008.
Le témoin a précisé qu’au moment où il avait expertisé feu B.H.__, celle-ci sortait d’une hospitalisation au CHUV au mois de mai 2007 pour une pneumonie et les médecins avaient alors diagnostiqué une atteinte démentielle. Si elle n’avait pas l’air si mal, ce qui était peut-être dû au fait qu’elle avait retrouvé sa santé et son environnement, le témoin a affirmé qu’elle souffrait certainement d’une atteinte démentielle. Il a ajouté qu’il faut être prudent avec les diagnostics effectués au CHUV et qu’on observe souvent que la personne se porte mieux quelque temps plus tard. Il a rappelé que feu B.H.__ souffrait d’une double atteinte: tout d’abord une atteinte dépressive qui était en rémission grâce aux médicaments et une atteinte démentielle qui affectait spécifiquement la gestion de ses affaires. Parallèlement elle paraissait consciente de ce qui se passait autour d’elle et savait notamment qu’elle ne pourrait pas retourner dans son appartement, démontrant ainsi qu’elle avait conservé une certaine capacité de jugement. Elle donnait l’impression de savoir très bien ce qui se passait, qui gérait ses affaires et qui étaient ses enfants. Elle ne pouvait toutefois pas s’en occuper. Selon lui, elle ne refusait pas la mesure de protection et était très contente qu’on s’occupe d’elle ainsi que de ses affaires.
Selon le témoin, feu B.H.__ avait subi un choc émotionnel important lors de la mort de son mari. Il n’a dès lors pas exclu que sa fragilité émotionnelle – et non pas son état de démence – l’exposait à être influencée de par les contacts qu’elle avait avec son fils et l’absence de contacts qu’elle avait avec ses filles. Il a toutefois ajouté qu’elle ne lui paraissait pas se trouver dans un état dépressif très maniable et il avait l’impression que son état dépressif était plutôt en rémission.
d) [...], médecin traitant de feu B.H.__ lorsqu’elle séjournait à l’EMS, a déclaré que la défunte ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement au moment où elle a testé. Elle souffrait de troubles liés à une démence de type Alzheimer. Il a expliqué que, déjà en 2007, lors de son hospitalisation au CHUV, elle était à la moitié de ses performances, ce qui était très bas. Malgré une façade bien conservée, elle présentait également quelques traits paranoïdes dans son comportement. Dans le cadre de I’EMS, elle était gérable pour le personnel, mais elle n’avait pas toujours les clés pour comprendre.
e) [...], notaire, a déclaré qu’une des raisons pour lesquelles feu B.H.__ avait testé était qu’elle en voulait à ses filles de l’avoir fait mettre sous tutelle. Il a ajouté qu’il y avait également un contentieux familial historique tenant à l’absence de relations entre les filles et leur mère. Il a donc instrumenté un testament en la forme authentique à sa demande. Il a expliqué qu’au vu de la tutelle, il devait consolider le cadre de l’instrumentation en ayant des témoins particulièrement qualifiés, sachant que cet acte était susceptible d’être contesté ultérieurement. C’est ainsi qu’il lui a demandé de faire intervenir un représentant du corps médical qui la connaissait et une relation de longue date qui avait pu suivre l’évolution de sa santé. Les témoins qui ont participé à la lecture de l’acte notarié étaient donc [...], infirmier chef auprès de I’EMS [...] dans lequel feu B.H.__ résidait, et [...], sa voisine et confidente jusqu’à son dernier jour. Il a déclaré que l’expertise du Dr. [...] lui paraissait moins probante que l’avis des témoins de l’acte, au motif que l’état d’une personne est susceptible d’évolution et que l’avis des derniers qui l’ont rencontrée prime sur celui de personnes qui l’ont examinée plus tôt. Il a précisé qu’il aurait souhaité que la tutrice soit témoin à l’acte notarié, mais que celle-ci y a renoncé à la suite des réserves émises par la justice de paix qui craignait un possible conflit d’intérêts.
Sur la base de la discussion de cinquante minutes qu’il a eue avec feu B.H.__, en la présence de A.H.__, le témoin a affirmé avoir obtenu suffisamment d’éléments pour considérer qu’une clause d’exhérédation résisterait à l’examen. Il a toutefois ajouté que la défunte était réservée, qu’elle ne voulait plus que ses filles soient héritières, mais qu’elle restait discrète sur la situation familiale. Il a précisé qu’il a eu ces informations dans le cadre de ses contacts avec A.H.__ après la rédaction du testament et lors de l’audience de conciliation.
Le témoin a précisé que feu B.H.__ ne semblait pas du tout sous l’influence du défendeur et que, lors de la signature de l’acte, A.H.__ n’était pas présent. En outre, il a déclaré que les témoins à l’acte avaient participé à toute l’instrumentation et connaissaient les mesures prises, qu’ils avaient pu s’assurer que cela correspondait à ce que souhaitait la testatrice et qu’elle avait pu avoir toutes les explications voulues. Il a ajouté avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que l’acte résiste à toute attaque ultérieure.
f) [...], comptable et tutrice de la défunte, a déclaré que les époux [...] avaient un fils avec lequel ils entretenaient de bonnes relations et deux filles avec lesquelles ils ne voulaient plus avoir de contacts. Elle n’a pas su dire si W.__ était agressive avec ses parents, mais elle a affirmé qu’elle l’avait été à son égard, voulant notamment l’obliger à lui remettre les comptes de feu B.H.__.
Selon elle, feu B.H.__ était attristée par les propos de son mari qui ne voulait plus rien entendre de ses filles, tout en acquiesçant à ce qu’il disait et poursuivant dans cette voie après le décès de celui-ci. Les époux [...] laissaient par ailleurs entendre que leurs filles les avaient purement et simplement abandonnés. Selon le témoin, si feu [...] disait qu’il n’avait plus de filles, la défunte n’avait jamais tenu de tels propos. Selon le témoin, elle était très affectée par les dissensions familiales et tenait ses filles pour responsables d’avoir ruiné la communauté familiale. Après la vente de la maison sise en France, la demanderesse n’a plus revu ses parents, ne s’est pas rendue au chevet de son père malade, ne s’est pas rendue aux obsèques de ce dernier et n’a pas rendu visite à sa mère lors de son séjour en EMS.
Le témoin a déclaré que lors des démarches tutélaires entreprises en 2007, la succession de feu [...] et les affaires de feu B.H.__ étaient d’ores et déjà gérées par le notaire [...] et par le bureau comptable du témoin. Selon le témoin, feu B.H.__ était très fâchée par l’instauration de la mesure tutélaire et en voulait à ses filles, mais elle n’a pas su dire si c’est pour ce motif que la défunte avait voulu tester, ajoutant toutefois que feu B.H.__ voulait formaliser ses volontés et souhaitait que son fils soit son seul héritier. Le témoin n’a toutefois pas voulu intervenir à la signature de l’acte notarié, souhaitant rester impartial au vu de sa position de tuteur.
Le témoin a déclaré qu’à l’époque de la signature de l’acte, feu B.H.__ était parfaitement lucide, elle savait exactement ce qu’elle voulait faire, et elle souhaitait mettre de l’ordre dans ses affaires peu après le décès de son mari, ce dont elle lui avait souvent parlé. Le témoin a ajouté qu’elle ne paraissait pas être sous l’influence de son fils.
g) [...], née en 1935, confidente de feu B.H.__ et témoin lors de l’instrumentation du testament litigieux, a admis connaître A.H.__, mais n’avoir jamais rencontré W.__.
Elle a confirmé que les époux [...] n’étaient pas en très bons termes avec leurs deux filles et que feu B.H.__ avait énormément souffert de leur attitude. Le témoin a déclaré que les deux filles avaient, dans une certaine mesure, purement et simplement abandonné leur mère; à tel point que cette dernière considérait ne plus avoir de filles.
Selon le témoin, W.__ a traité son père d’« ordure », elle ne s’est pas rendue à ses obsèques, et elle n’a revu sa mère que deux fois dans la salle d’audience de la justice de paix.
Le témoin a affirmé que feu B.H.__ avait toute sa tête et savait exactement ce qu’elle faisait lors de la signature de son testament. Elle a ajouté qu’elle s’était confiée à elle, lui avouant qu’elle était soulagée d’avoir rédigé un tel testament et qu’elle était désormais en paix avec elle-même.
h) [...], notaire honoraire, a confirmé que les relations des époux [...] avec leurs enfants étaient très difficiles depuis longtemps et qu’elles étaient particulièrement tendues avec leurs deux filles. Selon lui, feu B.H.__ a énormément souffert de l’attitude de ses filles. Elle en parlait souvent.
Au vu du contexte familial, le témoin a déclaré qu’il était compréhensible que les deux soeurs aient souhaité que les affaires de leurs parents soient gérées par quelqu’un de neutre. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas personnellement chargé de gérer leurs affaires, contrairement à [...] à qui il avait adressé feu [...]. Au vu des tensions familiales, le témoin a également conseillé à feu B.H.__ de s’adresser à un notaire afin de formaliser ses dispositions de dernières volontés.
Concernant le comportement de W.__ à l’égard de ses parents, le témoin a déclaré qu’elle les avait rejetés, blessés moralement et abandonnés. Il a confirmé avoir été victime de propos assez violents de la part de celle-ci. Selon lui, elle est la principale cause de la mésentente familiale, sans exclure toutefois la responsabilité de sa soeur. Il a ajouté qu’il était possible que ce soit les époux [...] qui aient coupé les ponts avec leurs filles, que les dissensions dans la famille existaient depuis qu’il les avait rencontrés, soit depuis le début des années 1990 environ, et qu’il ne comprenait pas comment il était possible d’en arriver à un climat familial aussi détérioré compte tenu de l’ouverture d’esprit dont faisaient preuve les époux [...].
S’agissant de son refus d’instrumenter l’acte notarié de feu B.H.__, le témoin a expliqué que la capacité de discernement de cette dernière n’avait pas compté dans sa décision.
i) [...], fille d’une amie de feu B.H.__ avec laquelle elle avait noué des liens d’amitié, a été entendue comme témoin. Elle voyait les époux [...] une à deux fois par année et elle a vu la défunte pour la dernière fois en automne 2010.
Elle a confirmé que les relations entre les époux [...] et leurs deux filles s’étaient totalement détériorées depuis de très nombreuses années. Elle a déclaré que les époux [...] ne parlaient jamais de leurs filles, qu’elle n’a jamais rencontré leurs filles chez eux et qu’elle n’avait pas revu W.__ depuis 43 ans. Elle n’a toutefois pas pu exclure que ce soit les parents qui aient rompu le contact avec elles. D’après le témoin, W.__ a abandonné ses parents, les a rejetés et blessés. Feu B.H.__ a énormément souffert de l’attitude de ses filles et, à I’EMS, les infirmières ne lui transmettaient plus les appels de sa fille [...] car cela la démoralisait trop au vu des propos qu’elle lui tenait. Selon le témoin, W.__ n’a pas revu ses parents depuis la vente de la maison sise en France en 2004 et elle ne s’est pas rendue à leurs obsèques.
Le témoin a déclaré qu’en 2007, feu B.H.__ était faible, avait de la peine à marcher, mais qu’elle avait toute sa tête, même si elle ne se nourrissait pas correctement et avait besoin d’aide dans ce sens. Le témoin n’a toutefois pas su dire si elle pouvait gérer ses affaires.
j) [...], infirmier-chef auprès de I’EMS [...] où la défunte résidait et témoin lors de l’instrumentation du testament litigieux, a été entendu.
Il a déclaré que feu B.H.__ lui avait dit que W.__ s’était montrée odieuse envers elle, que son attitude lui avait causé beaucoup de tort, qu’elle en souffrait énormément et qu’elle considérait ne plus avoir de filles. Il a toutefois précisé que feu B.H.__ parlait de conflit mais non d’abandon.
Le témoin a indiqué ne pas avoir entendu la testatrice dire qu’elle reprochait à ses filles l’instauration de la mesure de tutelle. Selon lui, cette mesure devait permettre d’apaiser le conflit familial.
Selon le témoin, pour la défunte, c’était à son fils de s’occuper de ses affaires.
Le témoin a expliqué que feu B.H.__ tenait à tester en la forme authentique afin de formaliser ses dispositions de dernières volontés. Il a accepté de servir de témoin à l’instrumentation du testament avec [...] qui était la voisine et la confidente de la défunte, car il pensait que feu B.H.__ était en mesure de prendre cette décision. Il en avait parlé avec le Dr. [...] qui lui avait dit que cela ne posait pas de problème.
Selon lui, lors de l’instrumentation de l’acte chez le notaire, la testatrice était claire et affirmée dans ses propos ; elle voulait tout donner à son fils, désir qu’elle exprimait depuis longtemps. D’après le témoin, elle n’avait pas de comportements psychotiques et lorsque quelque chose lui tenait à cœur, elle avait parfois une manière affirmée de le faire passer. Elle avait beaucoup de caractère.
8. a) Par courrier du 30 août 2013, le Dr. [...], médecin traitant de feu B.H.__ du mois de janvier 1994 au mois de mars 2011, a indiqué que, lors de l’établissement du testament authentique du 26 mai 2008, elle ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement, et ceci depuis le mois de juin 2007 au moins, en raison de son état de santé. Il a en outre expliqué qu’il avait vu la défunte à quatre reprises dans l’année précédant sa dernière consultation le 23 mars 2009. Ces consultations concernaient tant le plan physique que psychologique. Le Dr. [...] a précisé qu’au cours des deux dernières années de consultation, il avait constaté que l’état de santé mentale de la patiente entraînait, entre autres, une humeur fluctuante à son égard, tantôt bienveillante, tantôt repoussante, mais que la dernière consultation du 23 mars 2009 s’était déroulée sans conflits. Il a appris par la suite que feu B.H.__ ne souhaitait plus de visite régulière de contrôle de santé et, ultérieurement, qu’elle souhaitait se faire suivre par le médecin responsable de l’établissement.
b) [...], ami de A.H.__ et de la défunte qu’il voyait à raison d’une dizaine de fois par an durant les deux dernières années de sa vie, a déclaré que, depuis de très nombreuses années, les relations entre feu B.H.__ et son mari, d’une part, et leurs deux filles, d’autre part, s’étaient totalement détériorées, Il a précisé que cela concernait surtout W.__ et que la défunte disait qu’elle n’avait plus de filles. Il a expliqué que les parties ne se voyaient plus et que les deux filles n’avaient pas assisté à l’enterrement de leurs parents.
S’agissant des démarches entreprises par W.__ et par sa soeur en vue de l’instauration d’une mesure tutélaire à l’égard des époux [...], le témoin a expliqué que, selon lui, les deux soeurs se méfiaient du défendeur qui gérait les affaires de leurs parents. D’après lui, la défunte en voulait à ses filles d’avoir fait de telles démarches.
Selon le témoin, la défunte a testé en la forme authentique parce qu’elle ne pouvait plus écrire elle-même son testament, en raison de l’arthrite dont elle souffrait. Il a ajouté que, selon lui, feu B.H.__ jouissait de son discernement quasiment jusqu’à son décès, précisant qu’il l’avait vue pour la dernière fois environ trois mois avant sa mort. D’après lui, elle n’avait qu’un problème: elle cherchait parfois ses mots, mais son discours était cohérent, elle l’a toujours reconnu et elle lui semblait orientée tant dans le temps que dans l’espace.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que la défunte était incapable de discernement lorsqu’elle a testé et ainsi annulé le testament du 26 mai 2008. Selon lui, les premiers juges n’auraient pas dû écarter les témoignages des proches de la défunte et se fonder sur une appréciation de l’état de santé général de celle-ci, telle que décrit par les avis médicaux des docteurs [...] et [...]. L’appelant estime que la défunte était parfaitement apte à se déterminer quant au sens, à l’opportunité et à l’effet des dispositions prises dans son testament et qu’elle agissait librement.
a) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16 aCC), respectivement de déficience mentale ou de troubles psychiques (art. 16 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013). Une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1 CC).
La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d’une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l’opportunité et les effets d’un acte précis et, d’autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d’agir librement en fonction d’une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d’éventuelles influences extérieures.
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. 1a et les références citées ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a ; ATF 124 III 5 c. 4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1959, n° 5 ad art. 467 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 311 ; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n° 9 ad art. 467 CC).
La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante (“überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 c. 3.3 ; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer l’inverse, c’est-à-dire l’absence de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 c. 1b et les références citées ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2 et l’arrêt cité).
Cette contre-preuve étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 c. 1b p. 8 ; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.2 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 2.1 ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3 ; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).
L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de discernement avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en déduire l’état mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En revanche, l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les références citées).
L’existence d’une mesure tutélaire prononcée en faveur du testateur n’exclut pas d’emblée toute capacité de discernement du pupille pour disposer à cause de mort, tout au plus s’agit-il d’un indice permettant de prouver les faits retenus dans le prononcé d’interdiction (TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 3.2 et les références citées ; Schroder, Erbrecht, Praxiskommentar, 2e éd., 2011, n°12 ad art. 467 CC ; Breitschmid, Basler Kommentar ZGB Il, 4e éd., 2011, n°4 ad art. 467/468 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, tome IV, 1975, § 34 p. 198).
Dans le cadre spécifique de l’établissement d’un testament authentique, le juge n’est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.3), ni par les déclarations de l’officier public instrumentant l’acte (ATF 124 III 5 c. 1 ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).
b) En l’espèce, il ressort de l’avis médical du Dr. [...] datant du 19 octobre 2007 que la défunte souffrait de démence d’origine mixte, d’origine cérébrale mais également probablement d’origine dégénérative de type Alzheimer, et que sa capacité de discernement en était altérée. Selon le Dr. [...], la défunte ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement depuis le mois de juin 2007 en raison de son état de santé. Cette opinion est corroborée par le Dr. [...], qui estime que la défunte ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement au moment où elle a testé. Il ressort de son témoignage qu’il considérait que la défunte souffrait de troubles liés à une démence de type Alzheimer. Il a expliqué que, déjà en 2007, lors de son hospitalisation au CHUV, elle était à la moitié de ses performances, ce qui était très bas. Au vu de ces multiples avis médicaux concordants, il convient de présumer, avec les premiers juges, que la défunte n’avait pas la capacité de discernement générale à l’époque où elle a testé et qu’il appartenait par conséquent à l’appelant d’apporter la contre-preuve de l’intervalle lucide.
A cet égard, le Dr. [...] et le Dr. [...] sont d’avis que la défunte n’avait pas la capacité de discernement au moment de la rédaction de l’acte litigieux. Le Dr. [...] a estimé, quant à lui, dans son expertise du 19 octobre 2007, que « l’expertisée conserv[ait] des capacités de jugement qui sembl[ai]ent adéquates quant à son testament ». Même si l’on ne peut déterminer avec précision à quel testament il se réfère, cette affirmation, qui intervient dans la période présumée d’incapacité de discernement générale de la défunte qui aurait débuté en juin 2007 selon le Dr. [...], tend à relativiser l’opinion des Dr. [...] et [...].
On relèvera que les deux derniers nommés se prononcent sur l’état de santé présumé de la défunte au moment de la passation de l’acte litigieux, contrairement à l’expertise du Dr. [...]. Il convient en outre de distinguer entre les avis médicaux du Dr. [...] et du Dr. [...]. Il découle du témoignage écrit de celui-là, qui l’a vue la dernière fois en mars 2009, que, durant l’année précédant cette dernière consultation, il a vu la testatrice à quatre reprises en avril, mai, juillet et septembre 2008, soit à l’époque de la rédaction du testament. Ceci confère à sa déclaration une certaine valeur probante sur laquelle le jugement pouvait s’appuyer. En revanche, il découle du témoignage du Dr. [...], médecin responsable de l’EMS où séjournait la défunte, que celui-ci avait vu la testatrice en EMS « entre trois et quatre fois sur deux périodes différentes », sans que l’on ne sache si ces entrevues ont également eu lieu à l’époque de la rédaction du testament, ce qui relativise la valeur probante de ce témoignage.
c) Le jugement devait également tenir compte des autres témoignages, puisque parmi les indices qu’il s’agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l’expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l’avis des médecins, tout comme le caractère raisonnable d’un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d’indice pour prouver que le testateur n’était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231).
En premier lieu, [...], comptable et tutrice de la défunte, a déclaré que la défunte voulait formaliser ses volontés et souhaitait que son fils soit seul héritier, et qu’à l’époque de la signature de l’acte, la testatrice était parfaitement lucide ; elle savait exactement ce qu’elle voulait faire et souhaitait mettre de l’ordre dans ses affaires peu après le décès de son mari.
Le témoin [...], qui a assisté en tant qu’infirmier-chef de l’EMS à l’instrumentation du testament litigieux, « pensait » que la défunte était en mesure de prendre la décision de tester. Le jugement a écarté ce témoignage pour cette raison, ce qui n’est pas suffisant. Le témoin a en effet ajouté qu’il en avait parlé avec le Dr. [...], qui lui avait dit que cela ne posait pas problème. Il a encore déclaré que lors de l’instrumentation de l’acte chez le notaire, la défunte était claire et affirmée dans ses propos.
Le jugement reproche au notaire [...], qui a instrumenté l’acte, de ne pas avoir exigé un certificat médical relatif à l’état de santé de la défunte. C’est oublier que le notaire, sachant qu’il devait consolider le cadre de l’instrumentation au vu de la mesure de tutelle prononcée à l’endroit de la testatrice, a pris la précaution de demander à celle-ci d’avoir à ses côtés un représentant du corps médical qui la connaissait, ainsi qu’une relation de longue date, qui a pu suivre l’évolution de son état de santé ; en outre, il ressort du témoignage du notaire qu’il avait pris connaissance de l’expertise médicale du Dr. [...], qui lui paraissait moins probante que l’avis des témoins à l’acte, au motif que l’état d’une personne est susceptible d’évolution et que l’avis des derniers qui l’avaient rencontrée primait sur celui de personnes qui l’ont examinée plus tôt. On relèvera encore que l’entretien de 50 minutes que le notaire a eu avec la défunte ne saurait être qualifié de succinct, contrairement à ce qu’affirme le jugement.
Quand bien même l’appelant était présent lors de la discussion de 50 minutes avec le notaire, mais pas lors de la signature de l’acte, l’officier public a déclaré que la testatrice ne lui avait pas du tout semblé sous l’influence de son fils pendant cet entretien et que s’il avait eu cette impression, il aurait prié le fils de partir. La déclaration du notaire sur l’influence de l’appelant est d’ailleurs corroborée par le témoignage de [...], comptable et tutrice de la défunte. On peut ajouter à cet égard que le fait que la testatrice se fasse accompagner par son fils ne relevait pas, au vu de son âge et des graves dissensions en particulier avec l’intimée, de l’extraordinaire.
Enfin, les témoins [...], [...] et [...] ont tous déclarés, en substance, que la défunte était capable discernement au moment de la rédaction de l’acte litigieux, qu’elle avait signé en toute connaissance de cause.
On peut ainsi retenir que tous les témoins proches de la défunte, qui la connaissaient bien, ont unanimement estimé qu’elle était consciente de ce qu’elle faisait en rédigeant son testament. Or, ces témoignages sont autant d’indices qui ont la même valeur qu’un avis médical dans la détermination de la capacité de discernement du testateur. A cet égard, seul l’avis du Dr. [...] est relativement probant. De plus, les termes de l’acte litigieux s’expliquent raisonnablement par les graves dissensions qui existaient entre la défunte et l’intimée. Au vu l’ensemble des éléments et au degré de la vraisemblance prépondérante, applicable lorsqu’il s’agit de déterminer l’état mental d’une personne décédée, il apparaît que l’appelant a apporté la contre-preuve de l’intervalle de lucidité, soit que la testatrice, en dépit d’une incapacité générale de discernement, a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité, qu’elle disposait à ce moment des facultés intellectuelles suffisantes et qu’elle était donc à même d’estimer correctement les intérêts entrant en jeu pour la signature de son testament. Le testament n’aurait dès lors pas dû être annulé sous cet angle.
4. Toutefois, la question de la validité formelle de la clause d’exhérédation, qui mentionne le « contexte de la mise sous tutelle », se pose.
a) L'art. 477 CC dispose que l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2). Les art. 477 à 479 CC régissent l'exhérédation punitive. Par « violation grave des devoirs de famille », l'on entend les devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du partenariat enregistré (art. 12 ss LPart [Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231]), du droit de la filiation (art. 272 ss CC) ou du droit de la famille (art. 328 ss CC; Steinauer, Le droit des successions, no 380, p. 207; Bessenich, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3e éd. 2007, n. 12 et 13 ad art. 477 CC, pp. 107-109; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13e éd. Zürich 2009, nos 56 et 60 à 62, pp. 668 à 670 et les réf. cit.). Une violation du devoir d’assistance peut donner lieu à une exhérédation (ATF 106 II 304 ; JdT 1982 I 313). Le comportement de l'héritier présomptif doit être contraire au droit positif, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus (CCIV 8 décembre 2011/166). La violation doit en outre porter une atteinte très importante aux liens familiaux entre le de cujus et l'exhérédé (ATF 106 II 304, 307, JT 1982 I 313, 315; ATF 76 II 265, 272, JT 1951 I 546, 552); tel est le cas si elle est de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat; subjectivement, elle doit être grave par l'état d'esprit de l'exhérédé qu'elle révèle. Quoi qu'il en soit, le juge a à cet égard un large pouvoir d'appréciation, en application de l'art. 4 CC; il doit prendre en compte toutes les circonstances du cas (Steinauer, op. cit., no 308b, pp. 207 s.; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), t. III/1, 3e éd. 1959, n. 6 et 16 ad art. 477 CC, p. 218 et 224; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, pp. 389 ss, p. 393 et les réf. cit.).
S'agissant de la forme, l'exhérédation doit figurer dans un testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits justifiant l'exhérédation (Steinauer, op. cit., note de bas de page 38, p. 209; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 c. 2 ab initio). Les motifs ne doivent pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués de manière suffisamment précise pour qu’aucun doute ne subsiste quant aux faits qui sont la cause de l’exhérédation (TF 5C.67/1999 précité c. 2 ; ATF 73 II 208, 212, JT 1948 I 258, 261 ; Steinauer, op. cit, no 382b, pp. 209 s.). Des reproches conçus en termes généraux – du type « j'exhérède ma femme parce qu'elle s'est comportée de manière injurieuse à mon égard » (RSJ 1987 pp. 117 ss) – sont insuffisants (Steinauer, op. cit., note de bas de page 41, p. 210).
b) En l’espèce, le jugement entrepris considère que seul le « contexte de la mise sous tutelle » est mentionné comme cause d’exhérédation. A cet égard, il ressort des déclarations du témoin [...] (supra c. 8b), de l’appelant (supra c. 7b) et du notaire [...] (supra c. 7e) que la défunte en voulait à ses filles d’avoir entrepris des démarches en vue de sa mise sous tutelle. Le notaire [...] a précisé que la mise sous tutelle était une des raisons pour lesquelles la défunte avait testé et que sur la base de la discussion de 50 minutes qu’il avait eue avec elle, en la présence de l’appelant, il avait obtenu suffisamment d’éléments pour considérer qu’une clause d’exhérédation résisterait à l’examen. Il a ajouté – s’agissant des autres raisons familiales – que la défunte était réservée, qu’elle ne voulait plus que ses filles soient héritières mais qu’elle restait discrète sur la situation familiale. [...], comptable et tutrice de la défunte, a déclaré que la défunte était très fâchée par l’instauration d’une mesure tutélaire, mais elle n’a pas su dire si c’était pour ce motif que la défunte avait voulu tester.
Il n’en reste pas moins que la formulation « contexte de la mise sous tutelle » est générale et n’est pas corroborée par un autre document comme exigé par la jurisprudence précitée. Le testament de 1997 ne peut pas consister en un tel acte dans la mesure où il intervient avant la mise sous tutelle de la testatrice. Le témoin [...] a déclaré en outre que feu B.H.__ lui avait dit que l’intimée s’était montrée odieuse envers elle, que son attitude lui avait causé beaucoup de tort, qu’elle en souffrait énormément et qu’elle considérait ne plus avoir de filles, mais n’a jamais mentionné la mesure de tutelle comme motif d’exhérédation. On peut donc en déduire que d’autres raisons, indépendantes de la mise sous tutelle, pourraient également avoir conduit à l’exhérédation de l’intimée. Au demeurant, il n’existe aucun élément au dossier permettant d’expliquer pourquoi la mesure de tutelle n’avait pas été appréciée par la testatrice, au point de constituer à elle seule une cause d’exhérédation. Devant ces incertitudes, il convient de constater que la formulation « contexte de la mise sous tutelle » n’est pas suffisamment précise pour constituer une cause d’exhérédation valable à la forme.
c) Même à supposer que la clause d’exhérédation ait été suffisamment précise, elle doit encore remplir les conditions de l’art. 272 al. 2 CC. A cet égard, de graves dissensions opposaient la testatrice à l’intimée, qui remontaient à bien avant la mise sous tutelle de celle-là. Ainsi, l’intimée a déclaré qu’à la suite de la vente de la maison en France en 2004, elle n’a plus pu adresser la parole à ses parents, dès lors qu’ils ne le voulaient plus. Elle ne les a pas revus, à l’exception de sa mère, par deux fois dans la salle d’audience de la justice de paix. Elle n’est jamais allée rendre visite à la testatrice en EMS, celle-ci ne le voulant pas, et ne s’est jamais rendue au chevet de son père, dont elle a appris qu’il était atteint d’un cancer généralisé que peu de temps avant son décès. L’appelant a déclaré que ses sœurs s’étaient complètement désintéressées de leurs parents et qu’il s’était retrouvé seul à s’occuper de ceux-ci peu avant le décès de leur père. Il a confirmé que l’intimée avait toujours affiché une très forte agressivité et une violence verbale à l’endroit de leurs parents, qu’elle ne s’était jamais préoccupée de leur bien-être et qu’elle pouvait se montrer odieuse envers eux, traitant par exemple leur père d’ « ordure », ce que le témoin [...] a confirmé. L’appelant a ajouté que l’attitude de l’intimée avait causé beaucoup de tort à la défunte et avait également eu pour effet de ruiner la communauté familiale. Ces relations difficiles entre la testatrice et sa fille avaient conduit celle-là à rédiger un premier testament le 12 octobre 1997, duquel il découlait qu’« il n’[était] pas question que W.__ ai (sic) quoi que ce soit de ce qui m’appartient ». Ces dissensions ont en outre été confirmées par les témoins [...], [...] et [...].
Même si l’attitude des filles de la défunte, dont l’intimée, ont contribué à détruire la cohésion de la communauté familiale, il n’en reste pas moins qu’elles ont initié une mesure tutélaire en faveur de leur mère, ce qui ne saurait être considéré dans l’absolu comme un manquement au devoir d’assistance à son endroit et nonobstant le fait qu’elle n’avait pas apprécié cette mesure. Au demeurant, cette mise sous tutelle était justifiée de sorte qu’en initiant cette démarche, l’intimée n’a pas violé ses devoirs familiaux. Partant, la clause d’exhérédation n’est pas valable tant à la forme qu’au fond.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions principales de la demande déposée par l’intimée le 30 août 2012 sont rejetées et les conclusions subsidiaires du même acte sont admises, l’intimée ayant droit, dans la succession de feu B.H.__, à l’entier de sa réserve légale. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause en première instance, il y a lieu de réformer également la décision sur les frais de première instance, en ce sens que les frais sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel est admise, Me Rolf Ditesheim étant désigné comme son conseil d’office et l’intimée astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès le 1er octobre 2014, à payer en mains du Service Juridique et Législatif.
Le conseil de l’intimée a produit une liste détaillée des opérations, faisant état d’une activité d’avocat de 3 heures 19, d’un premier stagiaire de 3 heures 15 et d’un second stagiaire de 12 heures, ce qui donnerait lieu à une indemnité de 2'456 fr. 46 (3 heures 19 à 180 fr. + 3 heures 15 à 110 fr. + 12 heures à 110 fr., soit 2'274 fr. 50, avec la TVA sur le tout, par 181 fr. 96). Néanmoins, dès lors que l’avocat et le premier stagiaire ont consacré au total 6 heures 34 pour une réponse de cinq pages, il y a lieu de réduire les heures d’intervention du second stagiaire de 12 à 10 heures, soit une diminution, TVA comprise, de 237 fr. 60 (2 heures à 110 fr.). Ainsi, l’indemnité d’office, incluant les débours, par 30 fr., avec la TVA sur le tout, par 2 fr. 40, peut être arrêtée à un montant arrondi de 2'070 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés, vu la valeur litigieuse de 94'587 fr. 50, à un montant arrondi de 1'946 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 973 fr. et de l’Etat par 973 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. rejette les conclusions principales et admet les conclusions subsidiaires de la demande déposée par W.__ le 30 août 2012.
II. dit que W.__ a droit, dans la succession de feu B.H.__, décédée le 29 avril 2011, à l’entier de sa réserve légale.
III. arrête les frais judiciaires à 9'050 fr. (neuf mille cinquante francs) et les met à la charge de l’Etat par 4'525 fr. (quatre mille cinq cent vingt-cinq francs) et à la charge de A.H.__ par 4'525 fr. (quatre mille cinq cent vingt-cinq francs).
IV. dit que l’indemnité de Me Rolf Ditesheim, conseil d’office de W.__, est arrêtée à 6'307 fr. 20 (six mille trois cent sept francs et vingt centimes).
V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de la part des frais judiciaires mise à la charge de l’Etat.
VI. dit que les dépens sont compensés.
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée W.__ est admise, Me Rolf Ditesheim étant désigné comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er octobre 2014, payable en mains du Service Juridique et Législatif.
IV. L’indemnité de Me Rolf Ditesheim, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'070 fr. (deux mille septante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'946 fr. (mille neuf cent quarante-six francs) sont mis à la charge de l’appelant A.H.__ par 973 fr. (neuf cent septante-trois francs) et à la charge de l’Etat par 973 fr. (neuf cent septante-trois francs).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Alain Vuithier, avocat (pour A.H.__),
M. Rolf Ditesheim, avocat (pour W.__).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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