Zusammenfassung des Urteils HC/2014/434: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 28. Mai 2014 über den Rekurs der Vereinigung I.________ aus St-Cergue gegen die Entscheidung des Präsidenten des Zivilgerichts des Kantonsgerichts vom 19. März 2014 in einem Fall zwischen der Rekurrentin und der Firma B.________ SA aus Genf verhandelt. Die Rekurrentin hatte Einspruch gegen die geforderte Kostenvorschuss für die Gerichtsverhandlung erhoben. Der Präsident der Kammer wies den Antrag auf aufschiebende Wirkung des Rekurses zurück. Nach Prüfung der Fakten und des Rechts entschied die Kammer, dass der Kostenbescheid korrekt war, da die Wertigkeit des Rechtsstreits berücksichtigt wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Die Gerichtskosten für die zweite Instanz belaufen sich auf 492,50 CHF und werden vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/434 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 28.05.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | émolument; Avance; Audience; écembre; éfenderesse; ération; étermine; érêt; Association; égué; êté; Action; Selon; érations; Autorité; ésident; Genève; épôt; Intérêt; éfinitive; ître; étant; écisé; épens; édure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 78 ZGB;Art. 90 ZPO;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar Bâle, Art. 319, 2010 Spühler, Basler Kommentar Bâle, Art. 319, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | CO10.033977-140651 183 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
___
Arrêt du 28 mai 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffière : Mme Tille
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Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 8, 9, 169, 173 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par association I.__, à St-Cergue, intimée, contre la décision rendue le 19 mars 2014 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec B.__ SA, à Genève, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décisions (citations à comparaître) du 19 mars 2014, adressées aux parties le même jour et reçues au plus tôt le 20 mars 2014, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a cité l’association I.__, respectivement B.__ SA, à comparaître pour les débats et le jugement de leur cause le mercredi 2 juillet 2014 à neuf heures, et a arrêté le montant des dépôts respectifs à effectuer au greffe avant l’audience pour assurer les frais de l’office à 19'295 fr. pour l’association I.__ et à 18'795 fr. pour B.__ SA, étant précisé que chaque partie ne serait admise à procéder qu’une fois ce dépôt effectué.
B. Par acte du 31 mars 2014, association I.__ a formé recours contre la décision la concernant, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avance de frais requise est annulée et qu’une nouvelle avance de frais est fixée à dire de justice, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 9 avril 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par la recourante.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 29 juin 2010, l’association I.__ a ouvert action en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève à l’encontre de B.__ SA et de [...], conjointement et solidairement, concluant en substance au paiement du montant total de 3'559'494 fr. 08, intérêts en sus.
2. Par acte du 18 octobre 2010, B.__ SA a ouvert action en dissolution au sens de l’art. 78 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 201) devant la Cour civile du Tribunal cantonal, formant les conclusions suivantes :
« Principalement
1.-
Recevoir la présente action en dissolution.
2.-
Constater l’illicéité du but poursuivi par l’association I.__ inscrite au Registre du commerce sous la dénomination association I.__
3.-
Prononcer la dissolution de l’association I.__association I.__ inscrite au Registre du commerce sous la dénomination association I.__
4.-
Condamner l’association I.__ inscrite au Registre du commerce sous la dénomination association I.__ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat de B.__ SA.
5.-
Débouter l’association I.__ inscrite au Registre du commerce sous la dénomination association I.__ de toute autre ou contraire conclusion.
Subsidiairement
6.-
Acheminer B.__ SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. »
A l’allégué n° 13 de son acte, la demanderesse soutenait que la défenderesse avait été créée aux seules fins de l’action judiciaire portée le 29 juin 2010 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
3. Par avis du 21 octobre 2010, le greffe de la Cour civile a requis de la demanderesse de s’acquitter d’une avance de frais de 18'795 fr. pour le dépôt de la demande, en application des art. 90 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et 13 aTFJC (tarif cantonal des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Le conseil de la demanderesse ayant sollicité la reconsidération du montant précité par lettre du 28 octobre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) lui a répondu, le 1er novembre 2010, en les termes suivants :
« L’action, qui tend à la dissolution d’une association n’a, en effet, à proprement parler, pas de valeur litigieuse.
Selon l’art. 9 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, dans un tel cas, le juge détermine le montant des frais en tenant compte des difficultés et de l’ampleur des opérations requises ainsi que de l’intérêt des parties à la cause.
Au stade actuel, l’ampleur des opérations à effectuer est difficile à estimer. Le montant des frais pourra, cas échéant, être revu au moment où ils seront définitivement arrêtés. En revanche, il m’apparaît que l’intérêt de la demanderesse à la cause est de faire disparaître sa partie adverse au procès devant le Tribunal de première instance de Genève ; il est d’ailleurs allégué que l’association en cause n’aurait été créée qu’aux seules fins de ce procès (allégué 13 de la demande). Or, ce procès porte sur un montant de 3'559'494 francs.
Il m’apparaît donc justifié de tenir compte de ce montant pour déterminer l’intérêt de la demanderesse à la cause, laquelle détermine à son tour l’avance de frais. (…) »
4. La défenderesse a déposé une réponse le 22 février 2011, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande, à « l’ouverture des enquêtes et notamment l’audition des membres de la famille [...]» ainsi qu’à la production par la demanderesse de listes indiquant le nombre d’actions souscrites, détenues et vendues par la demanderesse et les sociétés de son groupe pour le compte de ses clients à diverses dates.
La demanderesse a déposé une réplique le 7 avril 2011.
Par mémoire de duplique du 8 juillet 2011, la défenderesse a réitéré ses conclusions et requis la modification d’un allégué de la demande du 29 juin 2010.
La demanderesse s’est encore déterminée le 7 septembre 2011.
5. Par avis du 21 novembre 2011, le Juge instructeur a fixé la date de l’audience préliminaire au 1er mai 2012 et requis le versement d’une avance de frais de 18'795 fr. par la demanderesse et de 500 fr. par la défenderesse. Le 28 novembre 2011, la demanderesse a requis l’abandon de l’avance de frais demandée.
Par lettre du 30 novembre 2011, la défenderesse s’est spontanément déterminée sur la réquisition de la demanderesse et a fait valoir, d’une part, que l’action en dissolution avait été initiée uniquement dans le but de l’empêcher de faire valoir ses droits au fond devant les juridictions genevoises, de sorte que la valeur litigieuse de la cause n’était pas inférieure à 3'559'493 fr. 60, et d’autre part, que l’avance de frais ne pouvait être qualifiée de disproportionnée, « vu l’identité des parties ».
Le 1er décembre 2011, le Juge instructeur a informé la demanderesse qu’il ne pouvait faire droit à sa réquisition, dès lors que les art. 169 et 172 aTFJC prévoyaient le versement d’un émolument tant pour la demande que pour l’audience préliminaire. S’agissant du calcul de l’avance, il se référait à sa lettre du 1er novembre 2010, précisant que le montant des frais ne serait définitivement arrêté que dans le jugement.
6. L’audience préliminaire s’est tenue 1er mai 2012. La défenderesse a notamment retiré ses réquisitions en production de pièces.
Le même jour, le Juge instructeur a rendu une ordonnance sur preuves, portant en particulier sur la production d’une pièce par la défenderesse ainsi que l’audition de trois témoins, dont un témoin par voie de commission rogatoire, selon ordonnance sur preuves complémentaire du 14 mai 2012. Les parties ont toutes deux transmis leurs questionnaires relativement au témoin entendu par voie de commission rogatoire.
Des audiences d’auditions de témoins ont eu lieu les 25 septembre et 4 décembre 2012.
7. Par avis du 17 novembre 2013, le Juge instructeur a imparti un délai au 17 février 2014 à chacune des parties pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317 CPC-VD et les a informées que l’émolument de l’audience de jugement s’élèverait à 18'795 fr. pour la demanderesse et à 19'295 fr. pour la défenderesse, étant précisé que le paiement de ces émoluments serait requis lors de l’assignation des parties à l’audience.
Les parties ont toutes deux déposé un mémoire de droit le 17 février 2014.
En droit :
1. a) La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, le droit éventuellement contrôlé est l’ancien droit, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 II 18 et 38). En l’espèce, il s’agit du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC), en application de l’art. 99 al. 1 du tarif du 28 décembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5).
b) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, la recourante contestant l’avance de frais requise d’elle pour l’audience de jugement.
c) Adressé en temps utile, à l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce de la recourante relative à l’avance de frais payée au Tribunal de première instance du canton de Genève pour le dépôt de sa demande en paiement n’ayant pas été produite devant le premier juge, elle est irrecevable.
3. a) La recourante invoque une violation des art. 8 et 9 aTFJC, couplé avec l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), de même que de l’art. 29 Cst. Elle relève que dans la présente cause, l’action de la demanderesse au fond n’est pas fondée sur des conclusions chiffrées, cas dans lequel l’art. 8 TFJC prévoit que le juge apprécie librement l’émolument dans les limites du tarif. Selon la recourante, en fixant à 19'295 fr. l’émolument à sa charge et sans la moindre motivation sur ce point, le premier juge a versé dans l’arbitraire, le montant susmentionné étant exorbitant et totalement disproportionné. Selon elle, le premier juge aurait en particulier dû tenir compte du fait qu’elle est défenderesse à une action intentée à des fins purement dilatoires.
b) aa) Selon le système de l’ancien TFJC, chaque partie fait l’avance des frais pour les opérations qui la concernent (art. 4 al. 1 aTFJC). Aux termes de l’art. 8 al. 1 aTFJC, lorsque les conclusions ne sont pas chiffrées, ne le sont qu'en partie ou ne permettraient de déterminer la valeur litigieuse que moyennant des calculs trop complexes, le juge apprécie l'émolument dans les limites précisées par le tarif.
L’art. 9 aTFJC prévoit que lorsque l'émolument n'est pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant dans les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la cause.
Les art. 169 ss aTFJC règlent la question des émoluments dus auprès de la Cour civile. Selon l’art 173 aTFJC, pour l’audience de jugement, chaque partie paie un émolument dont le montant est déterminé selon les règles fixées à l’art. 169 aTFJC (al. 1). Toutefois, l'émolument dû par la partie défenderesse qui conclut à libération ou, reconventionnellement, au paiement d'une somme n'excédant pas 30'000 francs, est augmenté du montant dû par la partie demanderesse lorsque les conclusions de cette dernière dépassent cette valeur litigieuse (al. 2). L’art. 169 aTFJC prévoit, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'000 fr., un émolument de base de 3'500 fr. plus 0,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs (al. 1). Dans tous les cas, la partie qui conclut uniquement à la libération paie un émolument de 500 fr. (al. 3).
bb) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
Par ailleurs, selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2).
c) En l’espèce, la décision attaquée, qui est une «simple» citation à comparaître à l’audience de jugement, ne contient effectivement pas de motivation au sujet du montant du dépôt requis. Néanmoins, on constate que les parties avaient déjà été informées, par avis du 17 novembre 2013, de l’avance de frais qui allait leur être demandée, mais n’en ont alors pas requis la motivation.
L’action au fond, qui tend à la dissolution d’une association, n’a pas, à proprement parler, de valeur litigieuse. Selon l’art. 9 aTFJC, dans un tel cas, le juge détermine le montant des frais en tenant compte des difficultés et de l’ampleur des opérations requises, ainsi que de l’intérêt des parties. Le montant des frais peut, cas échéant, être revu au moment où ils seront définitivement arrêtés.
Cependant, le 1er novembre 2010 le Juge instructeur a écrit au conseil de l’intimée qu’il apparaissait que son intérêt était de faire disparaître sa partie adverse au procès ouvert devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, l’intimée soutenant que la recourante n’avait été créée qu’aux seules fins de ce procès (aIlégué n° 13 de la demande). Or, ce procès porte sur un montant de 3’559’494 fr., dont la recourante veut obtenir le paiement. Dans ces circonstances, il est justifié de tenir compte de ce montant pour déterminer l’intérêt de la recourante à la cause, laquelle détermine à son tour l’avance de frais. La prise en compte du montant précité à titre de valeur litigieuse a d’ailleurs été alléguée par la recourante elle-même dans sa lettre du 28 novembre 2011 au Juge instructeur, lettre dans laquelle elle affirmait également qu’une avance de frais de 18'795 fr. n’était pas disproportionnée au regard de l’identité des parties. Elle ne saurait dès lors qualifier aujourd’hui d’exorbitante l’avance de frais presque identique qui lui est demandée, de manière conforme à la loi vu son intérêt à la cause.
Dès lors que l’ancien TFJC trouve application et au vu de la valeur litigieuse de la cause, l’art. 173 al. 2 aTFJC en relation avec l’art. 169 al. 1 et 3 aTFJC déterminent le montant dû par la recourante pour le dépôt au stade de l’audience de jugement. En l’occurrence, le montant de 19'295 fr. fixé par le premier juge apparaît correct ([{3’559'494 fr. – 500'000 fr.} x 0.5 %] + 3'500 fr. + 500 fr.) et dépourvu d’arbitraire, étant précisé que les frais ne sont définitivement arrêtés qu’au moment du jugement.
4. En définitive, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée, le défaut de motivation allégué par la recourante étant au demeurant réparé par les considérations qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 492 fr. 50 (art. 69 al. 1 TFJC). Compte tenu de la précision apportée à la motivation de la décision attaquée, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. 50 (quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Thierry Ador, avocat (pour association I.__),
Me Didier Bottge, avocat (pour B.__ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :
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