Zusammenfassung des Urteils HC/2014/157: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunaux cantonaux a entschieden, dass T.________ bestimmte Geldbeträge an verschiedene Parteien zahlen muss. Der Richter hat die Kosten und Auslagen für jede Partei individuell festgelegt, wobei A.G.________ und D.________ gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt haben. Nach einer umfangreichen Prüfung der Fakten und rechtlichen Bestimmungen hat die Chambre des recours civile die Berufungen teilweise gutgeheissen und die Beträge, die T.________ zahlen muss, angepasst. Die Gerichtskosten und Auslagen wurden ebenfalls neu berechnet und festgelegt. Der Richter hat entschieden, dass die Entscheidung in einigen Punkten geändert wird und in anderen Punkten bestehen bleibt. Die Entscheidung kann vor Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitsumme einen bestimmten Betrag übersteigt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/157 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 17.02.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | épens; écision; ébours; ération; Avocat; édéral; éfunt; érations; étant; éjudiciel; Selon; Chambre; Autorité; érêt; CPC-VD; Piguet; égal; écembre; évrier; établi; égale; Christophe |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 110 ZPO;Art. 317a ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 401 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 90 ZPO;Art. 92 ZPO;Art. 93 ZPO;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | CO05.008627-132217 ; CO05.008627-132218 64 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 février 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 110 CPC ; 91 ss CPC-VD ; art. 4 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.__, à Los Angeles, aux Etats-Unis, et le recours interjeté par D.__, à Hove, en Angleterre, contre la décision rendue le 27 septembre 2013 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourantes d’avec T.__, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 27 septembre 2013, rendue sans frais ni dépens, le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé qu’T.__ doit verser 32'023 fr. 60 à B.G.__ (I) ; 28'680 fr. à C.G.__ (II) ; 36'441 fr. 20 à D.__ (III) et 13'110 fr. 50 à A.G.__ (IV).
Statuant en équité, le premier juge a admis, en prenant comme base l’inventaire civil établi le 30 mars 2006 et en tenant compte de la durée du mariage d’B.G.__ et de X.__, que la part des biens propres du défunt se montait à quatre millions de francs, que pour chacune des parties réclamant des dépens la valeur litigieuse s’élevait à 800'000 fr. (4'000'000 fr. : 5 [quatre héritiers et la veuve du défunt]) et que les demanderesses B.G.__, D.__, A.G.__ et C.G.__ devaient se voir allouer de pleins dépens, dont le montant, compte tenu de la difficulté de la cause, devait être fixé à 15'000 fr. pour chacune d’elles. Retenant que A.G.__ n’avait consulté avocat que tardivement et qu’elle avait renoncé à certaines opérations, le juge instructeur a considéré que ce montant devait être réduit à 2'000 francs. Il a par ailleurs fixé forfaitairement les débours à 5% des honoraires, savoir 750 fr. pour chacune des demanderesses et 100 fr. pour A.G.__, les frais des avis de droit étant alloués séparément, et a déterminé les frais de justice selon la valeur litigieuse (10'180 fr. pour D.__ et 1'500 fr. pour A.G.__).
B.
B.1 Par acte du 29 octobre 2013, A.G.__ a formé appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX (recte IV) en ce sens qu’T.__ doit lui verser la somme de 35'578 fr. 50.
Dans sa réponse du 10 février 2014, T.__ a conclu au rejet des conclusions de A.G.__.
Par lettre de son conseil du 10 février 2014, D.__ a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer.
B.2 Par acte du 30 octobre 2013, D.__ a formé appel contre la décision du 27 septembre 2013 en concluant à la réforme des chiffres III et V pour avoir la teneur suivante :
« III. T.__ doit verser à D.__ la somme de 87'941 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2009.
V. La présente décision est rendue sans frais. Des dépens de première instance sont alloués, à dire de justice, à D.__. »
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre III de la décision du 27 septembre 2013, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur les dépens dus à l’appelante.
T.__ a été invité à se déterminer sur l’écriture précitée, qualifiée de recours. Dans sa réponse du 10 février 2014, il a conclu au rejet du recours, tout comme A.G.__ dans sa réponse du même jour.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
1. [...], de nationalité anglaise, domicilié de son vivant à [...], était père de quatre enfants : D.__, née d’un premier mariage avec [...], A.G.__, C.G.__ et T.__, issus d’un deuxième mariage avec [...].
Le 12 septembre 1968, alors qu’il était domicilié en Suisse, X.__ a rédigé un testament olographe. Le 5 avril 1970, il a rédigé un codicille. Le testament et le codicille favorisaient son fils; ils prévoyaient en substance qu’T.__ se voyait léguer tous les biens matériels du défunt, qu’il était le bénéficiaire des droits d’auteur à recevoir postérieurement au décès et que la maison de [...] devait lui revenir.
Le 27 septembre 1971, X.__ a divorcé de [...].
Le 16 juin 1972, préalablement à la célébration de son troisième mariage, X.__ et sa future épouse, B.G.__, ont signé un contrat de mariage qui ne se référait pas aux dispositions précitées, mais prévoyait l’adoption du régime de la communauté légale de droit français et, notamment, l’attribution en propre à chaque époux des biens qu’il possédait au jour du mariage (soit en particulier la maison de [...]), les acquêts entrant dans la communauté, et, au décès d’un époux, le bénéfice pour le conjoint survivant de l’usufruit du cinquième des biens du défunt, sans exception ni réserve.
Le chalet des [...] et le bien immobilier de [...], décrits dans les testament et codicille de 1968 et de 1970 ont été réalisés du vivant de X.__.
[...] est décédé à [...] le [...] 2004 et sa succession a été ouverte le 29 avril suivant. L’inventaire de ses biens au jour du décès, établi par le notaire Habs le 30 mars 2006, faisait état d’un actif net de 6'935'659 fr. 59.
2. Assistées de Me Christophe Piguet, D.__ et A.G.__ ont adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, le 22 mars 2005, une demande aux termes de laquelle elles ont conclu à la révocation, à l’annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille précités ainsi qu’à la validité du contrat de mariage conclu entre le défunt et sa troisième épouse. Elles ont également pris d’autres conclusions en réduction et en partage. Par demandes séparées des 24 mars et 28 avril 2005, C.G.__ et B.G.__ ont pris des conclusions identiques.
T.__ a notamment conclu au rejet des conclusions relatives à la révocation, à l’annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.
Le juge ayant donné aux parties la faculté d’établir par pièces le contenu du droit étranger, celles-ci ont sollicité divers avis de droit.
Dispensées de comparution personnelle à l’audience préliminaire du 9 février 2006, D.__ et A.G.__ ont été représentées par leur conseil Christophe Piguet. Ce dernier a assisté les demanderesses lors de la procédure probatoire.
3. Par jugement préjudiciel définitif du 16 janvier 2007, la Cour civile a constaté que le testament et le codicille avaient tous deux été révoqués lors du troisième mariage du défunt, en 1972. Par ailleurs, elle a décidé que les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la cause au fond.
4. Le 27 avril 2009, T.__ a saisi la Cour civile d’une requête incidente en réforme.
A l’audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction prévoyant en substance que le contrat de mariage du 16 juin 1972 soumis au droit français était valide, que les avoirs composant les trusts constitués par le défunt de son vivant faisaient partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager, sous réserve de l’application dudit contrat de mariage, que les parties retiraient toutes autres conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le principe de l’allocation et de la quotité des dépens qui devaient être alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Le juge instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
5. Par décision du 28 mai 2009, le juge instructeur a mis l’entier des dépens à la charge d’T.__, soit 205'673 fr., montant qu’il a réparti entre les demanderesses de la manière suivante :
- 50'636 fr. 50 à B.G.__,
- 50'568 fr. 50 à C.G.__,
- 97'568 fr. à D.__ et
- 6'900 fr. à A.G.__.
En droit, le juge instructeur s’est fondé sur les dispositions procédurales et tarifaires cantonales applicables pour allouer l'entier de leurs dépens aux demanderesses qui avaient obtenu l'adjudication de leurs conclusions dans le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Quant aux honoraires d'avocat, il les a fixés globalement à 30'000 fr. pour chacune des demanderesses B.G.__, C.G.__ et D.__ et à 3'000 fr. pour A.G.__. Pour fixer ces montants, il a d'abord considéré que l'objet du litige couvrait l'entier de la succession; il a ensuite relevé que les actions des demanderesses D.__, A.G.__ et C.G.__ tendaient à ce qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un cinquième de la succession, tandis que la demanderesse B.G.__ prétendait au quart de la succession. Partant de l'inventaire des biens du défunt du 30 mars 2006 (6'935'659 fr.), le juge instructeur est arrivé à la conclusion que l'on devait tabler pour chacune des demanderesses sur une valeur litigieuse dépassant le million de francs et que les montants alloués à titre de dépens ne dépassaient pas le maximum tarifaire légal de 20% de cette valeur. Enfin, il a alloué à D.__ un montant supplémentaire d'honoraires pour les frais des avis de droit produits de 30'000 fr., acquittés par celle-ci, dès lors qu'il convenait d'évaluer ceux-ci au même titre que l'intervention des avocats des parties en fonction des aspects internationaux du litige et de la nécessité de déterminer non seulement le contenu du droit étranger, mais également l'éventualité de son application à la succession en cause afin de savoir si le testament et le codicille avaient été révoqués par le mariage.
Par acte du 8 juin 2009, T.__ a recouru contre cette décision en concluant principalement à la nullité et au renvoi de la cause au juge instructeur pour nouvelle décision sur les frais et dépens, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les dépens alloués aux demanderesses sont réduits de moitié, subsidiairement d’un tiers et que, corollairement, la répartition des coupons de justice est revue entre elles.
Par arrêt du 19 août 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par T.__ et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 19 octobre 2011, la Chambre des recours a admis le recours interjeté par T.__, annulé la décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
Le 3 septembre 2012, le conseil de D.__ a produit la liste de ses opérations pour la période du 17 mai 2004 au 30 avril 2009, faisant état de cent cinquante heures de travail et de 9'940 fr. 40 de débours, non compris les avis de droit qui lui avaient été facturés 10'373 fr. 20.
Par courrier du 3 septembre 2012, le conseil de A.G.__ a précisé que les montants que celle-ci avait payés pour les avis de droit sollicités s’élevaient à 9'510 fr. 50.
Une audience de conciliation a été tenue le 26 septembre 2012. Le dossier de partage de la succession litigieuse ouvert devant la Justice de paix du district de Nyon a été produit et les parties ont fait valoir leurs moyens par application analogique de l’art. 317a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En droit :
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue le 27 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décision de première instance communiquées dès 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de recours du nouveau droit, même lorsqu’elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 401 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). Cela étant, la procédure ayant été ouverte le 17 juillet 2009, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC).
1.2 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours.
En l’espèce, formés en temps utile, auprès de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par des parties qui y ont un intérêt, et suffisamment motivés (art. 321 CPC), les présents appels, convertis en recours de l’art. 110 al. 1 CPC, sont recevables.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. Recours de D.__.
3.1
3.1.1 La recourante prétend tout d’abord que le montant qui lui a été alloué à titre de participation aux honoraires de son conseil est insuffisant (de l’ordre de 1,8% de la valeur litigieuse, qu’elle ne remet pas en cause), compte tenu de la difficulté de la cause, de la valeur litigieuse et du temps consacré à l’affaire.
3.1.2 Selon l'article 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Aux termes de l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
S’agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l’art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (ci-après aTAv. Selon l’art. 1 aTAv, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l’ouverture et à l’avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. D'après l'art. 2 al. 1 aTAv, les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante et du dossier : 3'000 fr. pour une demande (ch. 19), 2'000 fr. pour une réplique (ch. 20), 800 fr. pour des déterminations (ch. 21), 2'000 fr. pour une audience préliminaire (ch. 23) et 2'500 fr. pour un mémoire de droit (ch. 33). Selon l’art. 3 al. 1 aTAv, ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 aTAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon l’ancien TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Selon l’art. 4 aTAv, le maximum des honoraires dus à titre de dépens est augmenté en raison de la valeur litigieuse dans la proportion ci-après : de 100'000 fr. à 400'000 fr., le maximum est doublé ; de 400'000 fr. à 800'000 fr., il est triplé ; à partir de 800'000 fr., il est quadruplé. La somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut en aucun cas excéder 20% de la valeur litigieuse lorsque celle-ci est supérieure à 30'000 fr. (art. 5 aTAv). Selon l’arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause au Juge instructeur (TF 5A_41/2010 du 21 octobre 2010, c. 3.3), ce pourcentage maximum ne saurait toutefois être admis pour un litige qui porte, non pas sur la succession, mais sur une question préjudicielle (cf. TF 5A_23/2009 du 20 mai 2009 c. 6.5 et 7).
3.1.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande, une réplique, des déterminations ainsi qu’un mémoire de droit et a participé à une audience préliminaire. Les montants maximum susmentionnés relatifs à ces opérations totalisent 10'300 fr., somme qui est quadruplée en raison de la valeur litigieuse. La cause était complexe eu égard à divers éléments d’extranéité. Le temps consacré a été important, rien ne permettant de mettre en doute la réalité des cent cinquante heures de travail alléguées par le conseil sur la base de sa liste d’opérations produite le 3 septembre 2012. Même si, comme le fait valoir l’intimé, ses parties adverses ont développé des moyens communs, elles n’en avaient pas moins des conseils distincts, qui ont dû sauvegarder des intérêts particuliers. Compte tenu de ces éléments, et avec la recourante, il y a lieu d’admettre que, si le Tribunal fédéral a exclu l’application d’un pourcentage de 20% de la valeur litigieuse s’agissant d’une question préjudicielle, il ne se justifiait pas de réduire ce pourcentage à quelque 1,8% pour ne lui allouer qu’un montant de 15'000 francs. Il convient plutôt de doubler ce montant pour obtenir ce qui ne doit certes être selon l’ancien droit qu’une participation aux honoraires de la recourante, mais qui correspond à la moyenne supérieure prévue par l’aTAv, eu égard aux particularités de la cause, notamment le fait que le conseil de la recourante a été aussi durant une certaine période celui de A.G.__, qui a également droit à des dépens (cf. infra). La décision querellée sera dès lors réformée en ce sens qu’un montant de 30'000 fr. est alloué à la recourante au titre de cette participation.
3.2
3.2.1 La recourante se plaint encore de ce que seuls 750 fr. lui ont été alloués à titre de débours, montant correspondant, conformément à la pratique de la Cour civile, à 5% de la participation aux honoraires fixée ici à 15'000 fr., et réclame un montant de 9'940 fr. qu’elle a déterminé sur la base de sa liste d’opérations.
3.2.2 Selon l’art. 7 let. b aTAv, les dépens comprennent les déboursés d’avocat « arrêtés globalement ». C’est sur la base de cette disposition que la pratique précitée a été établie. Rien ne justifie de déroger à celle-ci au profit d’un décompte laborieux des débours effectifs, ce d’autant moins que la liste d’opérations produite par la recourante fait état de débours manifestement excessifs, ainsi des photocopies au coût de cinquante centimes l’unité, alors qu’on doit considérer que les frais de photocopies fond partie des frais généraux de l’avocat (CREC 248/II du 8 décembre 2009, c. 4c). Il s’ensuit toutefois qu’au regard du montant alloué ci-dessus à titre d’honoraires, celui des débours doit être fixé à 1'500 fr. (30'000 fr. x 5%).
3.3 La recourante conclut à l’allocation d’un intérêt moratoire de 5% à compter du 1er mai 2009. Elle expose qu’elle « maintient l’intérêt moratoire ajouté à ses prétentions, que la Cour civile a manifestement rejeté, à nouveau sans motivation ».
Un intérêt de retard supposant une créance exigible ainsi qu’une interpellation et la créance en dépens n’ayant précisément pas encore fait l’objet d’une décision définitive, cette conclusion ne peut qu’être rejetée.
3.4
3.4.1 La recourante prétend encore qu’elle a droit au remboursement de son coupon de justice, par 34'068 fr., calculé sur la base d’une valeur litigieuse plus élevée que celle qui a été déterminée à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral et qui a conduit le premier juge à ne lui allouer à titre de remboursement de frais que le montant de 10'318 francs.
3.4.2 Aux termes de son jugement préjudiciel définitif du 16 janvier 2007, qui constatait que le testament et le codicille avaient tous deux été révoqués par le troisième mariage du défunt, la Cour civile avait prévu que les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la cause au fond. Cette cause a été transigée le 30 avril 2009, le Juge instructeur de la Cour civile étant chargé de statuer « sur le principe de l’allocation et la quotité des dépens qui doivent être alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007 ».
Dans le système applicable selon le CPC-VD, chaque partie avance les émoluments et frais pour toute opération (art. 90 al. 1 CPC-VD), sous réserve de remboursement sous forme de dépens (art. 91 let. a CPC-VD et art. 4 aTFJC). Le décompte définitif des émoluments est porté sur un coupon ou liste de frais (art. 19 al. 1 aTFJC), dont un exemplaire est joint au jugement (art. 20 al. 1 a aTFJC), la décision y relative étant sujette à recours (art. 21 aTFJC), lui-même devant être formé avec le recours sur fond ou sur les dépens si un tel recours est interjeté, l’arrêt étant alors rendu par la cour compétente sur le fond ou sur les dépens (art. 22 aTFJC). Selon l’art. 26 al. 1 aTFJC, les cours du Tribunal cantonal saisies d’un recours sur le fond ou sur les dépens peuvent modifier d’office une décision sur les frais.
3.4.3 En l’espèce, le premier juge a exposé que les frais de justice devaient être revus conformément à l’indication du Tribunal fédéral, de façon à ce qu’ils correspondent à une valeur litigieuse réduite à 800'000 francs. Il a ainsi déclaré (cf. décision du 27 septembre 2013, p. 10) que ces frais étaient arrêtés à 12'886 fr. 50 pour B.G.__, à 12'180 fr. pour C.G.__, à 10'318 fr. pour D.__ et à 1'500 pour A.G.__. Il n’a cependant pas rendu de décision formelle à ce sujet, de sorte que demeurent aujourd’hui en vigueur les décomptes de frais établis les 19 septembre 2006 et 14 mai 2009, qui n’ont pas été contestés par un recours. En vertu de l’art. 26 al. 1 aTFJC susmentionné, il y a ainsi lieu de modifier d’office ces coupons pour tenir compte de la réduction de la valeur litigieuse. En ce qui concerne la recourante D.__, le montant des frais à sa charge donnant lieu à remboursement s’élève 7'659 fr. ([10'318 fr. : 2] + 2'500 fr. [coupon du jugement sans audience du 16 janvier 2007]), montant compris dans ce qui lui a été alloué. Cela rend sans objet son moyen tiré d’une insuffisance des dépens à titre de remboursement de frais.
3.5 La recourante prétend enfin qu’elle a droit à des dépens de première instance, non seulement comme accessoire du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, mais dans le cadre de la procédure de première instance ayant abouti à la décision relative à cet accessoire. Si ce jugement a prévu que les dépens seraient fixés ultérieurement et que les parties sont ensuite convenues de charger le Juge instructeur de la Cour civile de statuer à ce sujet, une instance incidente ne s’est pas pour autant ouverte justifiant de fixer des dépens particuliers. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a statué sans frais ni dépens. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
3.6 En définitive, le principe de l’allocation de pleins dépens n’ayant pas été remis en cause, la recourante a droit à 10'373 fr. de frais d’avis de droit, 30'000 fr. à titre de dépens d’avocat, 1'500 fr. à titre de débours et 7’659 fr. à titre de remboursement de frais, à savoir à 49'532 francs. La décision querellée doit être réformée dans ce sens.
3.7 La recourante obtient gain de cause sur le principe et pour une quotité de près des deux tiers de ses conclusions relatives au montant des dépens, même si elle est déboutée en ce qui concerne les intérêts moratoires et les dépens de première instance. Elle a droit à des dépens de deuxième instance, dont il convient de fixer le montant, eu égard à la fourchette de 1'000 à 5'000 fr. prévue à l’art. 8 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6 [art. 96 CPC]), à 3'000 fr., réduit d’un dixième à 2'700 francs. Les frais judiciaires doivent être mis à sa charge à raison d’un dixième de 815 francs.
4. Recours de A.G.__.
4.1 Sans remettre en cause le montant de la valeur litigieuse arrêté par le Juge instructeur, en ce qui la concerne, à 800'000 fr., et rappelant que celui-ci a considéré à juste titre qu’elle avait droit à de pleins dépens, la recourante nie que, comme retenu par le premier juge, elle n’ait consulté avocat que tardivement et conteste la réduction des dépens qui lui a été imposée, prétendant à un montant équivalent à celui qui a été alloué à D.__, par 15'000 francs.
Ce moyen est fondé. On constate en effet que la recourante a été représentée dès le début de la procédure par l’avocat Christophe Piguet, même si elle a ensuite changé de conseil. Que le prénommé ait été également le conseil de D.__, comme le fait valoir l’intimé, n’a pas pour effet de la priver du droit à des dépens, mais justifie seulement d’en tenir compte au moment de la fixation de ceux-ci, comme on l’a vu ci-dessus. Dès lors, la recourante A.G.__ a droit aux montants de 15'000 fr. à titre de dépens d’avocat et de 750 fr. à titre de débours tels qu’ils ont été alloués à D.__ en première instance et tels qu’elle les réclame en deuxième instance, la Chambre des recours civile étant liée par ses conclusions à ce sujet.
4.2 La recourante conclut à ce que le calcul des frais de justice soit revu. Ces frais à sa charge doivent être fixés comme pour D.__ à 7'659 fr. (cf. consid. 3.4 ci-dessus), montant qui doit lui être remboursé sous forme de dépens.
Cela étant, A.G.__ a droit à 9'510 fr. 50 à titre de frais d’avis de droit, à 15'000 fr. à titre de dépens d’avocat, à 750 fr. à titre de débours et à 7'659 fr. à titre de remboursement de frais, soit à un total de 32'919 fr. 50.
La recourante obtient gain de cause sur le principe et la quotité de sa conclusion en augmentation des dépens d’avocat et des débours, même si, compte de tenu de la modification d’office des coupons, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa conclusion tendant à ce qu’un remboursement de frais lui soit alloué à hauteur de 10'318 francs. Elle a donc droit à de pleins dépens, dont, eu égard à la fourchette de 600 à 2'500 fr. prévue à l’art. 8 TDC, il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de D.__ est partiellement admis.
II. Le recours de A.G.__ est partiellement admis.
III. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. T.__ doit verser à D.__ la somme de 49'532 fr. (quarante neuf mille cinq cent trente-deux mille francs).
IV. T.__ doit verser à A.G.__ la somme de 32'919 fr. 50 (trente deux mille neuf cent dix-neuf francs et cinquante centimes).
IV. La décision est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'339 fr. (mille trois cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’intimé T.__ par 1'257 fr. 50 (mille deux cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et de la recourante D.__ par 81 fr. 50 (huitante et un francs et cinquante centimes).
VI. L’intimé doit verser à la recourante D.__ la somme de 3'433 fr. 50 (trois mille quatre cent trente-trois francs et cinquante centimes et à la recourante A.G.__ la somme de 2'024 fr. (deux mille vingt-quatre francs) à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christophe Piguet (pour D.__),
- Me Christophe Piguet (pour D.__ et A.G.__),
Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.G.__),
- Me Pierre-Olivier Wellauer (pour C.G.__),
- Me Felix Paschoud (pour B.G.__),
- Me Cyrille Piguet (pour T.__).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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