Zusammenfassung des Urteils HC/2014/119: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 27. Dezember 2013 über einen Rekurs von A.S. und B.S. aus Montreux gegen ein Urteil der Verwaltungsgerichtskammer des kantonalen Gerichts entschieden. Die Verwaltungsgerichtskammer wies die Ablehnung des Bezirksgerichts Est-Vaud durch A.S. und B.S. zurück, setzte die Kosten auf 500 CHF fest und gewährte keine Entschädigung. Die Chambre des recours civile bestätigte diese Entscheidung und wies den Rekurs ab, da keine konkreten Anhaltspunkte für eine Befangenheit der Richterin vorlagen. Der Rekurs wurde als unbegründet erachtet, die Gerichtskosten von 300 CHF wurden den Rekurrenten auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/119 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 27.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écusation; Arrondissement; ésident; écision; Président; Présidente; Assistance; évision; éjà; édéral; écembre; Chambre; éposé; ésentée; êtés; écisions; Autorité; évention; étant; Encontre; éclinatoire; équent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 48 ZPO;Art. 49 ZPO;Art. 50 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JI13.034648-132403 443 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 décembre 2013
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Présidence de M. WINZAP, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 49 al. 1 CPC et 30 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.__ et B.S.__, tous deux à Montreux, contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec E.__, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour administrative du Tribunal cantonal a dit que la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en corps (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) présentée le 21 octobre 2013 par A.S.__ et B.S.__ est rejetée (I), que les frais sont arrêtés à 500 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux (II), et qu’il n’est pas alloué de dépens (III).
En droit, la Cour administrative a retenu que les requérants n’alléguaient pas en quoi les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) seraient partiales, qu’ils se contentaient d’arguments appellatoires qui n’avaient pas lieu d’être dès lors que la Cour n’agissait pas en tant qu’autorité de surveillance, que leurs impressions purement personnelles n’apportaient aucun élément concret laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de la Présidente du Tribunal d’arrondissement et que le comportement de celle-ci n’était pas de nature à conduire à la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps, aucun grief n’étant par ailleurs formulé à l’encontre des autres présidents.
B. Par acte du 28 novembre 2013, A.S.__ et B.S.__ ont recouru contre cet arrêt en concluant implicitement à son annulation.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 9 août 2013, E.__ a déposé une demande à l’encontre de A.S.__ et B.S.__. Les intimés ont déposé leur réponse le 23 septembre 2013.
2. Par dispositif du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment ordonné à A.S.__ et B.S.__, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter et rendre libre dans les dix jours dès jugement exécutoire la chambre qu’ils occupent dans [...] de la commune de Montreux, en emportant tous leurs effets personnels.
Le 9 octobre 2013, A.S.__ et B.S.__ ont demandé la motivation du jugement du 4 octobre 2013, soulevé le déclinatoire, demandé la révision du jugement en produisant un contrat de bail daté du 3 décembre 2007 et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a refusé de prendre en compte la pièce produite dès lors que le jugement était déjà rendu, déclaré irrecevable la demande de révision dès lors qu’elle ne concernait pas une décision entrée en force et rejeté la demande d’assistance judiciaire au motif que la demande de révision était dénuée de chances de succès. A.S.__ et B.S.__ ont recouru contre cette décision le 18 octobre 2013.
3. Le 21 octobre 2013, A.S.__ et B.S.__ ont déposé une demande de récusation à l’encontre du Tribunal d’arrondissement en corps, en faisant valoir que celui-ci n’avait pas répondu à sa requête de déclinatoire et avait lié la demande d’assistance judiciaire à leur demande de révision afin de ne pas la leur accorder.
Dans leurs déterminations du 29 octobre 2013, la Présidente et le Premier Président du Tribunal d’arrondissement ont réitéré les explications de la décision du 11 octobre 2013, en précisant que le déclinatoire ne pouvait pas être invoqué dès lors que le dispositif du jugement avait déjà été rendu et que l’assistance judiciaire ne pouvait pas être requise après la fin de la procédure.
En droit :
1. L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 3 et 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC)
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3. a) Les recourants reprochent à la Cour administrative de ne pas avoir considéré que leur requête de récusation concernait tous les présidents du Tribunal d’arrondissement. Ils en veulent pour preuve le fait que le Tribunal d’arrondissement en corps se serait récusé dans une autre affaire concernant le recourant B.S.__ et son fils.
b) La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d’un fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale de leur part (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
c) En l’espèce, la demande de récusation des recourants a été présentée le 21 octobre 2013, alors qu’ils avaient déjà procédé par réponse du 23 septembre 2013. On ne saurait dès lors considérer que les recourants ont demandé la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps aussitôt qu’ils ont eu connaissance, par un des magistrats du Tribunal d’arrondissement, qu’une action était ouverte à leur encontre par E.__. La demande récusation pouvait par conséquent déjà être rejetée pour tardiveté. Au demeurant, on observe que la requête de récusation des recourants n’a été présentée qu’après les décisions présidentielles des 4 et 11 octobre 2013, de sorte que seule la voie du recours ou de la révision était ouverte (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 49 CPC).
De toute manière, même si la demande de récusation avait été faite en temps utile, il y aurait lieu de confirmer la décision de la Cour administrative. En effet, les recourants n’indiquent toujours pas en quoi les activités de la Présidente du Tribunal d’arrondissement auraient été partiales à leur égard, ni de quelle manière celle-ci aurait influencé le jugement d’une manière qui ne serait pas objective. Il en va de même en ce qui concerne l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement. En outre, l’argument selon lequel le recourant B.S.__ et son fils auraient obtenu la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps dans une autre affaire ne constitue pas un indice de parti pris dans la procédure actuelle relative à l’expulsion des recourants de leur logement. Le grief est par conséquent infondé.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les déterminations du 29 octobre 2013 et la décision attaquée indiquent clairement pourquoi la requête de récusation du Tribunal d’arrondissement doit être rejetée. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont par conséquent mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de B.S.__ et A.S.__, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
B.S.__ et A.S.__
Me Jean-Marc Reymond (pour E.__)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
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