Zusammenfassung des Urteils HC/2013/694: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 30. Oktober 2013 betrifft einen Rechtsstreit zwischen der Firma Masse en faillite P.________ SA und der Firma E.________ SA. Es geht um die collocation einer Forderung in einer Insolvenzmasse. Die Masse en faillite P.________ SA hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 617 CHF wurden der Masse en faillite P.________ SA auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/694 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 30.10.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; éance; Intimée; Appelant; Arrondissement; Appelante; étent; écision; ésident; état; étention; édéral; Masse; étence; Office; Existence; Président; érence; épens; Lintimée; Action; Commentaire; èces; épasse; Espèce; Lappel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 220 SchKG;Art. 237 ZPO;Art. 249 SchKG;Art. 250 SchKG;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PO13.001715-131848 569 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen
Greffier : M. Elsig
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Art. 250 al. 1 LP ; 91 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par MASSE EN FAILLITE P.__ SA, à Vevey, contre le jugement incident rendu le 16 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.__ SA, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 16 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande déposée le 16 janvier 2013 par E.__ SA (I) et mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 500 fr., à la charge de la Masse en faillite P.__ SA (II).
En droit, le premier juge a considéré que la valeur litigieuse déterminante pour sa compétence consistait en la différence entre le dividende de la créance litigieuse en première classe, telle que requise par la demande, et celui de la troisième classe dans laquelle l’office des faillites l’avait colloquée.
B. La Masse en faillite P.__ SA a interjeté appel le 13 septembre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est transmise d’office au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence, vu la valeur litigieuse. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’intimée E.__ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La faillite de P.__ SA a été prononcée avec effet au 26 avril 2012 à 8 h 30 par décision du 1er mai 2012 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois agissant comme autorité de première instance en matière sommaire de poursuites.
L’intimée E.__ SA a produit dans la faillite susmentionnée une créance de 34'227 fr. 90, dont elle a requis la collocation en deuxième classe.
Par avis du 7 janvier 2013, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’intimée que sa créance était colloquée en troisième classe, que le dividende probable pour les créance de deuxième classe était de 5 % et lui a imparti un délai au 28 janvier 2013 pour ouvrir l’action de l’art. 250 LP.
E.__ SA a ouvert action le 16 janvier 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, avec dépens, à ce que la créance litigieuse soit colloquée en première classe.
Par requête incidente en déclinatoire du 10 avril 2013, l'appelante Masse en faillite P.__ SA a conclu, avec dépens, à la transmission de la cause au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour le motif que la valeur litigieuse équivalait au dividende de la deuxième classe, soit 1'711 fr. 39.
L’intimée a conclu le 10 mai 2013, avec dépens, au rejet de la requête de déclinatoire.
En droit :
1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions incidentes de première instance, savoir lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (art. 237 al. 1 CPC), dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, une décision contraire admettant l’incompétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois mettrait fin au procès devant cette instance, de sorte que l’on se trouve bien en présence d’une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC.
L’intimée a conclu en première instance à la collocation de sa créance, par 34'227 fr. 90 en première classe pour laquelle un dividende de 100 % est prévu, alors que l'appelante soutient que seuls les 5 % de cette créance pourraient tout au plus être alloués, soit 1'711 fr. 39. La valeur litigieuse de première instance dépasse donc 10'000 fr. et la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance.
3. L’appelante fait valoir que dans la production adressée le 5 septembre 2012 à l’Office des faillites de Vevey, l’intimée a demandé que sa créance soit colloquée en deuxième classe. Elle soutient que le premier juge ne pouvait dès lors tenir compte des conclusions tendant à une collocation en première classe, de sorte que la valeur litigieuse serait celle inscrite dans l’avis spécial, soit le dividende qui reviendrait à l’intimée pour un créance colloquée en deuxième classe, qui est 1'711 fr. 39 (5 % de 34'227 fr. 90).
a) Selon l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. L'action en contestation de l'état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est contestée n’aurait pas dû être admise au passif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270 [ci-après : Commentaire], 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (Gilliéron, Commentaire, loc. cit.; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250, p. 1132; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,9e éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434).
b) A teneur de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. S’agissant d’une contestation de l’état de collocation, le Tribunal fédéral a plusieurs fois confirmé une jurisprudence bien établie selon laquelle il faut tenir compte du dividende probable afférent à la créance dont on demande la collocation, ou de la différence de dividende si la créance est déjà colloquée mais que le demandeur souhaite la faire avancer ou rétrograder en rang. Il s’agit d’une exception à la règle selon laquelle la valeur litigieuse d’une prétention exprimée en argent correspond à la somme réclamée indépendamment des chances de recouvrement. Si toutefois le dividende probable est nul, le Tribunal fédéral considère qu’il faut quand même accorder une valeur minimale à la prétention (ATF 138 III 675 c. 3.1 et 3.4.2 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 82 ad art. 91 CPC, p. 327). Pour calculer cette différence, il faut se référer à l’art. 220 al. 2 LP selon lequel tant que les créanciers d’une classe précédente n’ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien. Ainsi, on tiendra compte de l’intégralité de la créance pour les productions en première classe tandis que pour les deuxièmes et troisièmes classes, il s’agira de tenir compte du dividende probable tel qu’il a été évalué lors du dépôt de l’état de collocation (art. 249 LP).
c) En l’espèce, l’intimée a conclu en première instance à la collocation de sa créance en première classe. On peut déduire de l’existence d’un dividende en deuxième classe que celui des créances de première classe est de 100 %. La créance litigieuse a été colloquée en troisième classe pour lequel le dividende est nul. La valeur litigieuse s’élève donc, conformément aux considérations qui précèdent à 34'227 fr. 90. Certes, comme le relève l’appelante, l’intimée n’avait requis devant l’office des faillites que la collocation en deuxième classe de la créance litigieuse, pour laquelle le dividende est de 5 %. Toutefois, ce point, qui devra être examiné dans le jugement au fond à intervenir est sans influence sur le calcul de la valeur litigieuse pour la compétence, l’élément déterminant étant uniquement les conclusions prises (art. 91 al. 1 CPC) et non leur bien-fondé.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le litige entrait dans la compétence le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui juge selon l’art. 96b al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01) les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. mais est inférieure à 100'000 francs.
4. En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 617 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 617 fr. (six cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante Masse en faillite P.__ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Serge Maret (pour Masse en faillite P.__ SA),
E.__ SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
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